M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
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- Léonard Ringuette
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1 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 19 novembre 2009 N de pourvoi: Non publié au bulletin Cassation M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Donne acte à la société Liaison vidéo communication du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Eurolev et de la société Bag Flight services ; Dit n y avoir lieu à mettre hors de cause la société Aéroports de Paris ; Sur le premier moyen : Vu les articles L et R du code des assurances ; Attendu qu il résulte de ces textes que les contrats d assurance prévus au premier d entre eux doivent couvrir la responsabilité civile, quel qu en soit le fondement, de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que dans le cadre d un contrat de fourniture de services de transmission et de réseaux de télécommunication qui la liait à la société Aéroports de Paris (la société ADP), la société ADP Télécom a sous-traité à la société Liaison vidéo communication (la société LVC) des travaux de câblage à l aéroport de Roissy ; que cette dernière a loué une nacelle automotrice à la société Eurolev, assurée auprès de la société Generali IARD (l assureur) ; que le 27 décembre 2001 le salarié de la société LVC qui
2 conduisait la nacelle a utilisé un monte-charge, que la société BCBR, aux droits de laquelle vient la société Bag Flight services, avait en gardiennage ; que cet élévateur a été partiellement endommagé à la suite d une chute de la nacelle ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société LVC contre l assureur, l arrêt retient que la nacelle à l origine de l accident est automotrice, qu il s agit d un véhicule terrestre à moteur, assuré comme tel au titre d une police d assurance par son propriétaire, la société Eurolev ; que, dès lors que la nacelle a été impliquée dans l accident, la loi du 5 juillet 1985 s applique au cas d espèce, peu important que le moteur de la nacelle ait été ou non en fonctionnement puisque l accident trouve son origine dans le déplacement de cette nacelle ; qu en ce qui concerne la demande de garantie formée par la société LVC contre l assureur, force est de constater que la société LVC n a pas, au sens de la loi du 5 juillet 1985, la qualité de victime dans l accident litigieux, les victimes étant en l espèce la société ADP, la société BCBR et la société Eurolev ; qu il s ensuit que la société LVC ne peut demander la garantie de l assureur au titre des montants qu elle est condamnée à payer à la société ADP, étant observé que cette dernière, victime au sens de la loi, ne formule, quant à elle, aucune demande contre cet assureur ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle constatait qu au moment de l accident le préposé de la société LVC était gardien de la nacelle que son commettant avait louée, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la cour d appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à la société Liaison vidéo communication la somme de euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la
3 société Liaison vidéo communication. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir débouté la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION de sa demande en garantie dirigée contre la société GENERALI ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE la nacelle à l origine de l accident du 27 décembre 2001 est une nacelle automotrice, soit un véhicule terrestre à moteur, assuré comme tel au titre d une police auto par son propriétaire, la société EUROLEV ; que, dès lors que la nacelle dont s agit a été impliquée dans l accident précité, la loi du 5 juillet 1985 s applique au cas d espèce, peu important que le moteur de la nacelle ait été ou non en fonctionnement dès lors que l accident trouve son origine dans le déplacement de ladite nacelle ; qu en ce qui concerne la demande de garantie formée par la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION contre la société GENERALI ASSURANCES force est de constater que la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION n a pas, au sens de la loi du 5 juillet 1985, la qualité de victime de l accident litigieux, les victimes étant en l espèce la société AEROPORTS DE PARIS, la société BCBR et la société EUROLEV ; qu il s ensuit que la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION ne peut demander la garantie de la société GENERALI ASSURANCES au titre des montants qu elle est condamnée à verser à la société AEROPORTS DE PARIS, observation étant faite que la société AEROPORTS DE PARIS, victime au sens de la loi, ne formule, quant à elle, aucune demande contre l assureur GENERALI, assureur flotte de la société EUROLEV ; ALORS QUE l assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, qui couvre la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation ou non, la garde ou la conduite du véhicule, garantit la responsabilité du locataire ; dès lors, en décidant que la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION, locataire de la nacelle automotrice impliquée dans l accident, assurée, suivant les constatations de l arrêt attaqué, comme véhicule terrestre à moteur au titre d une police d assurance automobile par son propriétaire, la société EUROLEV ne pouvait demander la garantie de GENERALI ASSURANCES, assureur de la flotte de véhicules de cette société, pour les montants qu elle était condamnée à verser à la société AEROPORTS DE PARIS victime de l accident dans lequel était impliqué ce véhicule qu elle lui avait loué, parce qu elle n avait pas, au sens de la loi du 5 juillet 1985, la qualité de victime de l accident litigieux, la Cour d appel a violé les articles L et R du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir condamné la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION à rembourser H.T. à la société GENERALI ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION ne conteste pas devoir
4 indemniser la société AEROPORTS DE PARIS ; que le préjudice de celle-ci correspond à dire d expert au préjudice résultant de dégâts survenus sur le monte-charge évalués à ,64 montant qui sera estimé par la Cour ; au préjudice d immobilisation du monte-charge chiffré par AEROPORTS DE PARIS à ,76 ramené par l expert à ,67 et arrêté par le Tribunal à ; que l expert ayant qualifié de démesuré le montant réclamé par AEROPORTS DE PARIS lequel correspondait aux factures émises par la société B.C.B.R. sans analyse objective desdites factures au regard notamment de la nécessité des prestations facturées, la Cour entérinera l analyse des premiers juges ayant consisté à retenir le coût de 2 préposés supplémentaires payés à un taux horaire de 40 H.T. pendant 210 jours soit H.T. ; que la société LIVRAISON VIDEO COMMUNICATION doit être condamnée à payer à AEROPORTS DE PARIS, en deniers quittances, la somme totale de ,64 H.T., ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance et capitalisation selon les modalités de l article 1154 du Code civil ; que la société GENERALI ASSURANCES sollicitant la condamnation de la société AEROPORTS DE PARIS à lui rembourser les sommes qu elle lui a versées en exécution de l ordonnance en référé du 2 décembre 2004, il sera fait droit à cette demande dès lors que l ordonnance de référé dont s agit n a pas autorité de chose jugée ;que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu il a fait droit à cette demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen, du chef de l arrêt attaqué rejetant la demande de la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION tendant à être garantie par GENERALI ASSURANCES, assureur de la nacelle automotrice impliquée qu elle avait louée, de la somme, fixée à ,64 H.T., qu elle était condamnée à verser à la société AEROPORTS DE PARIS, entraînera nécessairement par voie de conséquence l annulation de la disposition la condamnant à rembourser à GENERALI ASSURANCES l intégralité de la provision de H.T. que celle-ci avait versée à AEROPORTS DE PARIS en exécution d une ordonnance de référé, par application de l article 625 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, et en toute hypothèse, l arrêt attaqué a relevé que la société GENERALI ASSURANCES avait sollicité la condamnation de la société AEROPORTS DE PARIS à lui rembourser les sommes qu elle lui avait versées en exécution de l ordonnance de référé ; dès lors, en confirmant ensuite le jugement entrepris, aux motifs propres substitués que cette ordonnance n avait pas autorité de chose jugée, en ce qu il avait condamné la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION à rembourser la provision de H.T. à GENERALI ASSURANCES, la Cour d appel a statué par des motifs et un dispositif contradictoires, partant violé l article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QU au surplus, nul ne peut s enrichir injustement aux dépens d autrui ; dès lors en condamnant la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION à rembourser à la société GENERALI ASSURANCES la somme de H.T. qu elle avait versée à titre de provision sur son préjudice à la société AEROPORTS DE PARIS, en exécution de l ordonnance de référé du 31 mars 2004, après l avoir condamnée à payer à la société AEROPORTS DE PARIS la somme de ,64 H.T. en réparation de son préjudice, ce dont résulte un enrichissement de la société AEROPORTS DE PARIS et un appauvrissement corrélatif de la société LIAISON VIDEO COMMUNICATION dépourvus de cause, la Cour a violé l article 1371 du Code civil et les principes régissant
5 l enrichissement sans cause. Décision attaquée : Cour d appel de Paris du 1 juillet 2008
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M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
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