LAPLACE Caroline [LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES DU VIN : ILLUSTRATION PAR L ACCORD D ASSOCIATION ENTRE L UNION EUROPEENNE ET LE CHILI]

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1 2009 LAPLACE Caroline [LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES DU VIN : ILLUSTRATION PAR L ACCORD D ASSOCIATION ENTRE L UNION EUROPEENNE ET LE CHILI]

2 SOMMAIRE Introduction I. La protection internationale des IG 1/ Les raisons théoriques des protections 2/ Législation internationale II. L UE et le Chili 1/ Des différences menant à l Accord d Association 2/ Les changements pour le Chili Conclusion Annexe : La réglementation en UE Références 2

3 Introduction Depuis les années 1990, le monde découvre le vin dit du Nouveau Monde constitué par l Australie, le Canada, le Chili, les Etats-Unis et la Nouvelle-Zélande. Ces pays sont caractérisés par une production qui répond à l offre plus qu elle ne suit une tradition vinicole. Ainsi, le Chili a une approche tactique de la production 1. Des études géographiques permettent de savoir quelle est la terre la plus propice à la production d un certain cépage. Le vin étant caractérisé par une qualité de cépage, de pratiques œnologiques mais aussi de réputation par l utilisation de noms de domaine par exemple, son origine a besoin d être protégée. Il est possible de définir deux grands types de protection, celles de l Union Européenne (UE) et celles du Nouveau Monde. L UE a une approche d appellation d origine, liée aux appellations d origine contrôlée de la France, considérant que la spécificité d un produit provient de l environnement géographique avec les facteurs naturels et humains qui y sont rattachés. A l opposé, les pays tel le Chili ont les concepts de marques, variétés et origines. Le facteur géographique et traditionnel est moins important. Afin de clarifier les protections au niveau international, il a fallu prendre un concept plus large qui peut englober les différences. Ainsi, l Accord des ADPIC (ADPIC) a défini les indications géographiques (IG). Les IG sont parfois définies comme plus précises que les indications de provenance prenant en compte le facteur géographique sans prendre en compte le facteur humain des appellations d origine. Cependant, nous prendrons ici le sens international et défini par les ADPIC, à savoir un terme englobant les différentes protections. La protection du vin est un thème très important pour les pays producteurs de vin. L UE par sa place de premier exportateur de vin y apporte une attention toute particulière. Signé en 2002, l Accord d Association avec le Chili comporte une partie sur la protection du vin et est un bon exemple des implications des IG. Dès lors, on peut se demander pour quelles raisons les IG peuvent être utiles mais aussi si elles sont suffisantes et ce qu elles impliquent comme changement pour les pays. I. La protection internationale des IG 1/ Les raisons théoriques des protections L utilisation de signes distinctifs comme les dénominations géographiques peut être expliquée par les théories économiques. Les principales sont la théorie de l information avec l asymétrie d informations et le modèle de Shapiro sur la réputation établi au début des années En effet, sur un marché tel l agroalimentaire, le client a un manque d informations quant à la qualité du produit. En 1970, Nelson définit trois biens en fonction de leur manière de transmettre l information : les biens de confiance, les biens d expérience et les biens de recherche. Cette distinction met en relief le problème d asymétrie d informations pour le consommateur. De plus, le producteur peut se retrouver en position de force lui permettant des comportements suivant la sélection adverse ou l aléa moral. La sélection adverse peut être présentée par le model of lemons d Akerlof de 1970 où des biens non homogènes sont vendus au même prix car les différences de qualité ne sont connues que des producteurs. L aléa moral au contraire caractérise une situation où initialement, des biens sont qualitativement identiques mais où par la suite, un producteur peut vendre toujours à ce prix le bien alors de moins bonne qualité. Le consommateur est toujours trompé. Ainsi, le consommateur n est 1 Schirmer, Le Chili, un vignoble à la conquête du monde 2 LUCATELLI Sabrina, Appellations d origine et indications géographiques dans les pays membres de l OCDE : implications économiques et juridiques 3

4 jamais totalement satisfait de son achat et adopte des comportements divers dont celui de considérer la qualité seulement en fonction du prix du bien. Une étude américaine a ainsi démontré que les consommateurs ont tendance à préférer un vin s il est plus cher 3. Dans une situation d informations imparfaites, le modèle de réputation de Shapiro souligne que face aux doutes, le consommateur prend en compte la qualité des biens connus d une société. La décision de celle-ci de produire des biens de haute qualité est donc dans une vision dynamique : les résultats ne seront perçus que dans le futur. Une phase d apprentissage par laquelle le consommateur découvre la qualité est nécessaire. Plus elle est courte, et moins l entreprise a besoin d investir en publicité et systèmes d informations. Cette phase a un réel coût et insiste sur le besoin d information. Des engagements privés et publics sont alors nécessaires pour définir les origines d un produit afin d informer le consommateur. Cependant, il faut distinguer les renseignements uniquement d origine et ceux voulant souligner des spécificités. Ainsi, l indication géographique informe sur l origine et les caractéristiques indirectes liées à une terre alors que l appellation d origine dans la définition française vise à souligner les liens avec un territoire notamment en termes de facteurs naturels et humains. 2/ Législation internationale Au niveau international, les IG sont un sujet traité par l OMC dans les ADPIC afin d améliorer et de clarifier les échanges possibles. Des accords ont été signés au XIXème siècle afin de garantir la propriété intellectuelle mais la globalisation des années 1980 et l apparition du Nouveau Monde dans les exportations vinicoles tendent à préciser ces accords et à élargir leur portée. Les négociations pour les IG des vins ont été entamées en 1997 dans le cadre du cycle de Doha. Les désaccords avaient pour origine le manque de règles internationales puisque chaque pays avait sa propre législation nationale que les pays tiers n avaient pas à respecter. Economiquement, utiliser un nom protégé dans un autre pays permet de profiter de la réputation de ce nom sans avoir investi (comportement de free rider) 4. Les accords tentent de rendre ainsi le commerce plus équitable. Dans cet accord, l article 22 définit les IG comme «... des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.». Les membres doivent prévoir «les moyens juridiques» pour le respect des règles. L accord établit une protection spéciale aux vins et spiritueux, plus importante qu aux autres produits par l article 23. Ainsi, l utilisation d une IG non conforme est interdite même si elle est accompagnée de termes tels «genre»ou «type». Il n est pas nécessaire de démontrer que le consommateur peut être induit en erreur alors que la concurrence déloyale doit l être pour les autres biens. Cet article engage également les membres à négocier la création d un registre multilatéral d enregistrement des IG. L article 24 limite les protections en présentant les exceptions notamment celle de pouvoir continuer à utiliser une IG dès lors que le pays en a fait un usage «continu» soit «pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994» soit «de bonne foi avant cette date» 5. Le registre multilatéral est débattu depuis 1997 avec trois principales propositions : une de l UE, une proposition conjointe des Etats-Unis, Chili, Japon et Canada et une de Hong Kong. L UE souhaite que tous les membres de l OMC participent à 3 Article «Vino, cuánto más caro, mejor?» sur bbc-mundo 4 SANTA-CRUZ S., Maximiliano (2007) Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements: Implications for Developing Countries 5 Détail des articles sur le site des ADPIC 4

5 ce registre alors que les autres penchent pour un volontariat. L UE envisage un enregistrement en trois phases : la notification des IG, un examen par les membres dans les 18 mois sur la réalité de ces IG avec la possibilité de négociations bilatérales et enfin l enregistrement des IG non refusées. Ce registre aurait un effet légal créant une présomption d éligibilité des IG. La proposition conjointe est moins aboutie car elle suggère simplement la création d un registre dans lequel les membres notifieraient leurs IG servant ainsi de base d informations sans autorité légale. Hong Kong a proposé un enregistrement fondé sur l article 22, sans examen substantif des IG 6. Si la définition internationale des IG peut être avantageuse pour les pays membres de l OMC, elle pose certains problèmes. En effet, cette définition est très large ce qui a certes permis le consensus nécessaire lors de son élaboration mais elle tient alors compte des différents types d IG que les pays distinguent dans leur législation. Ainsi, l accord apporte la même protection à l appellation d origine, l indication de provenance et l indication géographique alors que ces termes ne reflètent pas la même protection pour de nombreux pays. II. L UE et le Chili 1/ Des différences menant à l Accord d Association L UE et le Chili ont des protections bien différentes du vin. L UE, de par des membres tels la France et l Italie, a depuis longtemps essayé de protéger les origines du vin. Face à l arrivée des vins du Nouveau Monde sur le marché, l UE tente de renforcer les protections pour garder un monopole de réputation et de qualité. C est pourquoi l UE est un acteur principal dans les négociations liées aux ADPIC. Au niveau européen, la législation distingue la législation horizontale assez générale et la législation verticale particulière aux vins et boissons alcoolisées. Celle-ci fait la distinction entre les vins de qualité et les vins de table. Ces derniers n ont pas de limitation de rendement et leur territoire de production n est pas limité. A l inverse, les Vins de Qualité Produits dans des Régions Déterminées (VQPRD) doivent respecter des conditions très strictes dont une aire de production délimitée et un rendement plafonné.(voir annexe 1) Le Chili a une protection sui generis des IG pour les boissons alcoolisées. Une classification vinicole est établie par la loi n du 31 octobre 1985, complétée par le décret n 464 du 14 décembre 1994 et modifiée en Bien que la réglementation rappelle les législations française et européenne par l utilisation des termes Denominación de origen, elle est plus laxiste puisqu un vin doit être constitué seulement d un minimum de 75% du cépage indiqué. Afin d accentuer la protection des vins, l UE signe des accords bilatéraux avec d autres pays pouvant ainsi spécifier certains points assez flous des ADPIC. C est ainsi que l UE et le Chili ont signé un accord d association le 18 novembre 2002 qui est entré en vigueur le 1 er février Pascal Lamy, alors commissaire européen au commerce, a décrit les négociations comme débouchant sur «les résultats les plus ambitieux et les plus innovants jamais atteints par l UE dans un accord bilatéral. Il s agit d un accord de quatrième génération.» 7. L annexe 5 de cet accord présente la législation décidée pour le vin. 6 Article «Les négociations OMC ayant trait aux indications géographiques» du site Origin 7 in Brian O RIORDAN «Cheval de Troie», ICSF

6 Les IG sont définies et traitées comme dans le titre I des ADPIC. L appendice I précise la liste de toutes les IG dans les pays de l UE et le Chili. Ensuite, les expressions traditionnelles ou les mentions complémentaires de qualité doivent respecter les mêmes normes que les IG. L appendice IV indique les mentions complémentaires de qualité que le Chili doit éliminer dans les douze mois suivant l entrée en vigueur de l accord. Ces termes sont ceux qui ont été le plus critiqués par l UE et en particulier la France car ils rappellent le vignoble traditionnel comme «château» ou «grand cru». Ainsi, le Chili a fait des concessions pour établir cet accord. Les vins chiliens peuvent se décrire par un certain nombre de termes comme le type de production, le nom de la variété du raisin, ou encore un terme indiquant que le vin a été embouteillé à la propriété (article 10). De plus, aucune des parties ne peut accepter qu un vin puisse être étiqueté comme produit originaire du pays s il est le résultat d un mélange de vins issus de plusieurs pays (article 13). Des «mentions obligatoires» doivent être indiquées sur les étiquettes. Alors que les IG sont déjà protégées au niveau international, cet accord précise par le titre II et l appendice V les pratiques œnologiques à respecter. Ainsi, chaque partie doit notifier à l autre l utilisation nouvelle d une pratique œnologique non inscrite dans l appendice V. Cette notification comprend une description de la pratique et une enquête technique justifiant son autorisation (article 18). L autre partie a douze mois pour rejeter cette pratique selon des normes de qualité, période durant laquelle elle doit accepter d importer le vin. Les normes de qualité amènent à respecter la santé, «à protéger le consommateur contre des pratiques frauduleuses» et au respect des «bonnes pratiques» œnologiques comme les techniques de vinification autorisées par la loi de chaque partie (article 19). De plus, l appendice V détaille les pratiques œnologiques autorisées comme l utilisation de produits chimiques ou naturels pour la protection des vignes et la fabrication du vin, et ce pour chaque partie 8. Des modifications ont été apportées à cet accord, notamment la mise à jour en 2005 des appendices indiquant les listes d IG ou de normes à respecter. Ces mises à jour permettent d avoir un accord précis suivant les évolutions de productions et de techniques de chaque partie. 2/ Les changements pour le Chili Cet Accord d Association oblige les parties à changer leur législation mais ces changements sont plus importants pour le Chili. Le point le plus important concerne les marques qui coïncident avec des indications géographiques européennes. En effet, certains termes dits génériques doivent disparaître car ils sont considérés comme pouvant tromper le consommateur sur son origine. Le Chili a ainsi modifié le Décret Suprême n 78, règlement de la loi sur la production, l élaboration et la commercialisation du vin, en 2002 puis en 2005 afin d éliminer les génériques Jerez, Oporto et Champagne. Un exemple flagrant est le «Champagne». Ce point est très critiqué par le Chili car le pays produit depuis plus de cent ans un vin pétillant qu il nomme Champagne et la France a obtenu l élimination de l utilisation de ce terme alors que ce sont des Français qui ont apporté les cépages et ont enseigné les pratiques œnologiques liées au Champagne aux Chiliens 9. Le mot «Champagne» ou «Champaña» doit être remplacé par «vino espumante o vino espumoso» (vin mousseux). Afin de faciliter la transition vers l élimination complète de l utilisation des termes, le Chili a cinq ans pour les vins vendus sur le marché mondial, et douze ans pour le marché intérieur, à compter de l entrée en vigueur de l Accord. De plus, un projet de loi présenté en 2007 et accepté en janvier 2009 entraîne la modification de cette même loi afin qu elle respecte l Accord d Association. Ainsi, 8 Annexe 5 de l Accord d Association 9 Module IV des séminaires du DIRECON sur le vin présentant l Accord d Association 6

7 entre autres choses, il est nécessaire de modifier les normes d étiquetage de l article 35 puisque l UE a indiqué des «mentions obligatoires» dans l Accord et a interdit les indications d origine non conforme alors que le Chili les avait reconnues comme outil d exportation. Le Chili a créé une classification vinicole en 1994 par le décret n 464. Par l Accord d Association, le Chili a créé en 2005 un registre d IG fondé sur les lois modifiées n et sur la propriété industrielle. La loi permet à toute personne de solliciter l enregistrement d une IG qui respecte la définition sachant que ce registre a une valeur légale puisque chacun doit le respecter. Ainsi, l Accord d Association par les nombreuses concessions du Chili l a amené à modifier sa législation. Le processus de modification peut être rapide ou long selon les précisions et les textes concernés mais le Chili veut mener à bien cet accord qui lui permet d améliorer ses relations avec l UE. Conclusion La protection de l origine du vin est établie internationalement par les ADPIC avec le terme d indication géographique. Cette protection est théoriquement bénéfique car elle renseigne les consommateurs et réduit donc les asymétries d informations. Les ADPIC disposent que tout état membre doit respecter les IG répondant à la définition donnée par l article 22. Le vin est particulier car souvent lié à l histoire du pays et aux traditions et représente ainsi une part de la culture nationale, c est pourquoi une législation particulière a été mise en place. Un registre international permettrait aux pays membres de pouvoir indiquer leurs propres protections et d améliorer la protection internationale mais les différents Etats n ont pas encore réussi à se mettre d accord sur son fonctionnement. L inconvénient d une définition internationale est qu elle doit être suffisamment large pour englober les différents concepts nationaux. Pour affiner la protection, les Etats signent des accords bilatéraux. L UE et le Chili ont signé un Accord d Association portant sur de nombreux sujets telle la libéralisation du commerce et ont ajouté une partie sur le vin. Cette partie permet de rappeler les règles des ADPIC et de préciser l utilisation ou l interdiction des appellations, des marques, des termes génériques ou encore des pratiques œnologiques. Globalement, il semble que le Chili a fait plus de concessions que l UE surtout en acceptant d éliminer les termes génériques associés à des produits européens, le plus souvent français. Le Chili a ainsi dû rendre conforme sa législation. Les viticulteurs doivent suivre ces nouvelles règles pour pouvoir exporter leur vin en UE. Dans l ensemble, on peut dire que les négociations internationales permettent d assurer une protection des origines géographiques des vins. L exemple de l Accord d Association entre l UE et le Chili est présenté comme une réussite après six ans d existence «Estado de las relaciones Chile-Unión Europea. Las conclusiones del VIº Comité de Asociación», Ministère des relations extérieures du Chili 7

8 Annexe : la réglementation en UE 11 Depuis 1992, le règlement n 2081/92 prévoit l attribution de la mention «Appellation d origine protégée» (AOP) ou «indication géographique protégée» (IGP) ainsi qu un système juridique. L UE distingue donc les deux notions. L AOP concerne un produit dont «la qualité ou la caractéristique est due essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels ou humains, et dont la production, la transformation et l élaboration ont lieu dans l aire géographique délimitée». Certaines dénominations traditionnelles peuvent obtenir le titre d AOP. L IGP concerne un produit dont la qualité ou la caractéristique peut être attribuée à cette origine et dont la production ET/OU la transformation ET/OU l élaboration ont lieu dans l aire. Les définitions sont donc très proches mais l IGP est moins restrictive. Un système d enregistrement permet aux producteurs d obtenir des dénominations. Une procédure dite simplifiée a d abord été mise en place. Les dénominations protégées au niveau national devaient être notifiées à la Commission avant le 26 janvier La Commission s est prononcée sans procédure d opposition formelle et les recours ont été adressés directement à la Cour de Justice. La procédure normale consiste d abord en une demande d enregistrement. Cette demande doit comporter un cahier des charges avec le nom du produit, sa description détaillée, son aire géographique, les preuves de son appartenance à cette aire, la méthode d obtention du produit, les structures de contrôle et les éléments de l étiquetage liés à la mention AOP ou IGP. La demande est présentée à l autorité compétente de l Etat membre qui la transmet à la Commission si les critères sont respectés. Ensuite, la Commission vérifie les conditions et si elle accepte la dénomination, elle publie au Journal officiel de la Communauté européenne les éléments essentiels de la demande afin que la procédure d opposition ait lieu. En effet les Etats membres ont six mois pour s y opposer. Ensuite, la dénomination est inscrite dans un registre. La législation européenne distingue les législations horizontale sur l ensemble des produits et verticale sur les vins. Le règlement CEE n 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 distingue les vins de qualité et les vins de table. Les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) relient la qualité à l idée d une origine spécifique. C est le règlement 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 qui établit les règles des VQPRD. Les deux grandes conditions sont l origine géographique spécifique et le respect de certaines règles de production fixées par la Communauté. Elle demande de tenir compte des conditions traditionnelles de production par les spécifications suivantes : l aire de production ; l encépagement ; les pratiques culturales ; les méthodes de vinification ; le titre alcoométrie volumique minimal naturel ; le rendement à l hectare ; l analyse et l appréciation des caractéristiques organoleptiques. Les Etats membres fixent les règles de production et de contrôle. Ensuite, les vins de table ont été complétés par les vins de pays qui peuvent être associés aux appellations d origine car souvent liés à l origine. Ces vins doivent respecter deux conditions : avoir une origine spécifique et respecter certaines règles de production. Face à ces AOP, «les vins de table qui peuvent être présentés sous une dénomination géographique» sont des IGP. Enfin, il existe les vins aux dénominations traditionnelles, traités comme des VQPRD. Un point essentiel dans les protections d origine des vins est le fait de ne pas vouloir tromper le consommateur. Ainsi, l article 40 du règlement CEE n 2392/89 indique que «la désignation et la présentation des produits visés par le présent règlement, ainsi 11 LUCATELLI Sabrina, Appellations d origine et indications géographiques dans les pays membres de l OCDE : implications économiques et juridiques 8

9 que toute publicité relative aux dits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s adressent ( ). Cette disposition s applique même lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, renvoient à la provenance effective ou sont assorties de mentions telles que «genre», «type», «méthode», «imitation», «marque», ou autres mentions similaires». Ainsi, les AOP et IGP s inscrivent dans la théorie économique de l asymétrie d informations. 9

10 Références LUCATELLI Sabrina, Appellations d origine et indications géographiques dans les pays membres de l OCDE : implications économiques et juridiques, OCDE Programme de travail du Comité de l agriculture et du Comité des échanges MEKIS Federico, Présentation Sistemas marcarios e indicaciones geograficas de vinos : un punto de vista de la industria vitivinicola chilena au 3 ème Séminaire internationale de l application de l accord sur la propriété intellectuelle O RIORDAN Brian, Cheval de Troie, 2002 ICSF RANGNEKAR Dwijen, The Socio-economics of geographical indications, a review of empirical evidence from Europe, UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Devlopment RIVEROS Hernando, TARTANAC Florence et VANDECANDELAERE Emilie, Calidad de los alimentos vinculada al origen y las tradiciones en America latina : ensenanzas y perspectivas, FAO Informe de Taller Regional, diciembre SANTA-CRUZ S., Maximiliano (2007) Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements: Implications for Developing Countries, ICTSD Programme on Intellectual Property Rights and Sustainable Development, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland Sites Internet : BBC.mundo, La UE contra el «Nuevo Mundo»,[en ligne],[consulté le 12 janvier 2009] disponible sur : Vino, cuánto más caro, mejor?, [en ligne] [consulté le 12 janvier 2009] disponible sur ChileAgri.eu (Agregaduría Agrícola de la Misíon del Chile ante la Unión Europea), Acuerda de Asociación entre Chile y Unión Europea, [en ligne] [consulté le 28 janvier 2009] disponible sur Chile Potencia Alimentaria, Indicaciones Geográficas y Denominación de Origen: Garantía de calidad [en ligne] [consulté le 12 janvier 2009] disponible sur : Denominaci_n_de_Origen_Garant_a_de_calidad.html Dirección General de Relaciones Económicas Internationales (DIRECON), Acuerdo de Asociación Chile Unión Europea [en ligne] [consulté le 28 janvier 2009] disponible sur Instituto National de Propiedad Industrial (INAPI) du Chili, Ley n y sus modificaciones, [en ligne] [consulté le 28 janvier 2009] disponible sur ng=es 10

11 International Trade Center, Rapport de mise à jour du 20 avril 2003 des négociations de l OMC sur l établissement d un registre multilatéral des indications géographiques pour les vins et spiritueux [en ligne] [consulté le 20 janvier 2009], disponible sur LatinReporter, Chili-Union européenne: l'accord d'association confirme et renforce la crédibilité du Chili, [en ligne], [consulté le 28 janvier 2009] disponible sur LePetitJournal.com, Anniversaire Union Européenne-Chili, 5 ans de mariage [en ligne] [consulté le 28 janvier 2009] disponible sur /view/3 4144/1221/ OMC, ADPIC Indications géographiques [en ligne] [consulté le 12 janvier 2009]disponible sur Dont : Liste des documents de négociations, disponible sur nch/tratop_f/trips_f/gi1_docs_f.htm Organisation for an international geographical indications network (ORIGIN) [en ligne] [consulté le 20 janvier 2009] disponible sur Dont : Les négociations OMC ayant trait aux indications géographiques Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Estado de las relaciones Chile-Unión Europea. Las conclusiones del VIº Comité de Asociación,[en ligne][consulté le 28 janvier 2009] disponible sur Senado, Informe de la comisión de agricultura sobre el Boletín n , [en ligne] [consulté le 28 janvier 2009] disponible sur =documentos&ac=getdocto&proyid=11966&tipo=2 UE2008.fr, Colloque : "Les cinq ans de l'accord d'association Union européenne - Chili : bilan et perspectives", [en ligne] [consulté le 28 janvier 2009] disponible sur chili bilan_et_perspectives 11

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