NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES MONITEURS-ÉDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX TERRITORIAUX

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1 Notice explicative DOCUMENTATION / CONSEIL OCTOBRE 2013 DC2013_CIRC_MEIF NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS DES MONITEURS-ÉDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX TERRITORIAUX Références : - Décret n du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours - Décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux - Décret n du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux - Décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel prévu à l article 15 du décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux - Décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation de l examen professionnel prévu à l article 19 du décret n du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux - Décret n du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs et des intervenants familiaux territoriaux Le décret n du 10 juin 2013 crée le nouveau cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux qui entre en vigueur le 13 juin Dans le cadre de la réforme de la catégorie B, ce décret a pour objectif de revaloriser la grille indiciaire des moniteurs-éducateurs et d ouvrir le cadre d emplois aux techniciens de l intervention sociale et familiale. Toutefois, même si certaines dispositions y font référence, ce nouveau cadre d emplois ne relève pas du Nouvel Espace Statutaire (NES). Les décrets n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux et n du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs territoriaux sont abrogés. Les fonctionnaires relevant de ce cadre d emplois sont intégrés au 13 juin 2013 dans le nouveau cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr - 1/9

2 I / ARCHITECTURE DU CADRE D EMPLOIS ET MISSIONS A. Architecture Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux constituent un cadre d emplois de la filière sociale, de catégorie B. Il comprend les grades de : - Moniteur-éducateur et intervenant familial (grade de base - 13 échelons), - Moniteur-éducateur et intervenant familial principal (grade terminal - 13 échelons). Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice. B. Missions (Article 2 du décret n ) Les membres du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux exercent deux missions principales : Une mission d aide et d assistance à l enfance : - Les membres du cadre d emplois participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d enfants ou d adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d inadaptation. - Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d inadaptation ou qui sont en difficulté d insertion ou en situation de dépendance. - Ils participent à l action éducative, à l animation et à l organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l éducation spécialisée. - Cette mission regroupe les mêmes fonctions que celles prévues dans l ancien statut particulier. Une mission en matière d intervention sociale et familiale - Les membres du cadre d emplois effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d aide à leur vie quotidienne et à l éducation des enfants. - Ils interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement. La durée hebdomadaire de service des membres de ce cadre d emplois est fixée à 35 heures. II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT Le recrutement dans le cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux s effectue uniquement sur le premier grade (moniteur-éducateur et intervenant familial), par voie de concours externe. Cependant, le recrutement par la voie de la promotion interne est ouvert, à titre exceptionnel, pendant une période de 18 mois, à compter de la publication du décret fixant les modalités d organisation de l examen professionnel, soit du 20 juillet 2013 au 20 janvier A. Le recrutement par concours (Article 3 du décret n ) Les recrutements au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial peuvent intervenir après inscription sur liste d aptitude suite à la réussite à un concours externe. Ce concours sur titre avec épreuve est ouvert : Pour la spécialité «moniteur-éducateur» : aux candidats titulaires du diplôme d État de moniteur-éducateur (Code de l action sociale et des familles article D ) ou titulaires d un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13 février /9

3 Pour la spécialité «technicien de l intervention sociale et familiale» : aux candidats titulaires du diplôme d État de technicien de l intervention sociale et familiale ou titulaires d un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n du 13 février B. Le recrutement par promotion interne (Article 19 du décret n ) À titre dérogatoire, la promotion interne pour l accès au premier grade est ouverte sur examen professionnel, pour une période de 18 mois à compter de la publication du décret fixant les modalités d organisation de cet examen, soit du 20 juillet 2013 au 20 janvier L examen professionnel est organisé dans le délai d un an à compter de la publication du décret en fixant les modalités d organisation, soit jusqu au 20 juillet Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude au titre de la promotion interne les membres du cadre d emplois des agents sociaux territoriaux qui, au 1 er janvier de l année de la liste d aptitude, remplissent les conditions suivantes : - Être titulaire du diplôme d État de technicien de l intervention sociale et familiale ; - Justifier par une attestation de l employeur d exercer, au 13 juin 2013, les fonctions de travailleur familial ou de technicien de l intervention sociale et familiale ; - Avoir accompli, dans leur cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation ; - Avoir satisfait à l examen professionnel. Aucun quota de promotion interne n est prévu. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d aptitude par la voie de la promotion interne sont nommés dans les mêmes conditions que ceux nommés par la voie du concours. III / LA NOMINATION STAGIAIRE A. Stage et formation obligatoire (Articles 5, 6 et 19 du décret n ) Les candidats inscrits sur la liste d aptitude suite à concours ou promotion interne pour l accès au premier grade, sont nommés stagiaires pour une durée d un an. Les stagiaires sont soumis aux obligations de formation prévues par le décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux : - formation d intégration d une durée totale de 5 jours ; - formation de professionnalisation au premier emploi (5 à 10 jours dans les 2 ans suivants la nomination) ; - formation de professionnalisation tout au long de la carrière (2 à 10 jours par période de 5 ans) ; - le cas échéant, formation d accès à un poste à responsabilité (3 à 10 jours dans un délai de 6 mois après l affectation sur le poste). Toutefois, les agents nommés suite à promotion interne sont dispensés de la formation d intégration. B. Règles de classement à la nomination stagiaire (Article 7 du décret n ) Lors de la nomination stagiaire au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial, les règles de classement sont celles définies aux articles 7 et 8 du statut particulier. Bien que ne relevant pas du Nouvel Espace Statutaire, certaines dispositions du décret cadre n du 22 mars 2010 sont appliquées lors de la nomination stagiaire. La nomination stagiaire intervient au 1 er échelon du grade (article 13-I du décret n ) sous réserve des dispositions particulières ci-après qui organisent la prise en considération d activités ou services antérieurs. 3/9

4 Situation de l intéressé avant son classement dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial Référence de la règle de classement Fonctionnaires de catégorie C Article 13 du décret n Services antérieurs de non titulaire ou d ancien fonctionnaire civil ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale Article 14 du décret n Activités antérieures de salarié de droit privé Article 15 du décret n Anciens militaires engagés Article 17 du décret n Anciens agents d un État membre de l Union Européenne Article 19 du décret n Reprise de l expérience professionnelle (Article 8 du décret n ) Les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux : - Qui, avant la date de nomination dans le cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondantes à celles de moniteur-éducateur et intervenant familial par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, - Et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l article 7 du décret n , - Et qui possédaient, à la date de leur accomplissement, des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d accès au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial, peuvent être classés, lors de la nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée d exercice de ces fonctions antérieures, sur la base de l ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d échelon. La reprise d ancienneté prévue ne peut être attribuée qu une fois au cours de la carrière des intéressés. La reprise de ces services ne peut excéder la durée résultant de l application de l article 15 du décret n (soit la moitié de leur durée dans la limite de huit années), majorée de la durée séparant la date d entrée en vigueur du statut (soit le 13 juin 2013) de la date de nomination dans le grade. Délai d option (Article 18 du décret n ). Les dispositions prévues aux articles 13 à 17 du décret n ainsi qu à l article 8 du décret n ne sont pas cumulables entre elles. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions de l article correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable. Le service national (Article 20 du décret n ). La durée du service national est prise en compte dans sa totalité, conformément à l article L. 63 du code du service national. Maintien d indice à titre personnel (Article 23 du décret n ) Une clause de maintien d indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines limites, d une part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils, d autre part pour les agents justifiant de services antérieurs d agent non titulaire de droit public. 4/9

5 IV / LA TITULARISATION La titularisation des fonctionnaires intervient, par décision de l autorité territoriale, au vu, notamment, d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale à l issue du stage. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an (article 6 du décret n ). V / L AVANCEMENT DE GRADE Les règles applicables pour l avancement de grade au sein du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux sont celles fixées par l article 15 du décret n et l article 25 I du décret n Elles entrent en vigueur au 13 juin A. Conditions Grade actuel Grade d avancement Conditions Taux de promotion Moniteuréducateur et intervenant familial Moniteuréducateur et intervenant familial principal Par la voie de l examen professionnel : - Justifier d au moins un an dans le 4 ème échelon du grade de moniteuréducateur et intervenant familial - ET justifier d au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau - ET avoir réussi l examen professionnel ou Par la voie du choix : - Justifier d au moins un an dans le 6 ème échelon du grade de moniteuréducateur et intervenant familial - ET justifier d au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Taux de promotion fixé par l assemblée délibérante Le nombre d avancements de grade susceptibles d être prononcés au titre de chacune des deux voies ne peut être inférieur au quart du nombre total d avancements de grade. Cependant, cette contrainte ne s applique pas lorsqu un seul avancement de grade est prononcé au titre d une année donnée. Dans ce cas, l avancement de grade suivant ne peut être effectué qu en application de l autre voie d avancement, si elle a lieu dans les trois années suivant l avancement unique. Il convient de rappeler que les avancements de grade sont prononcés après inscription des intéressés au tableau annuel d avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire. Le détail des conditions et de la procédure à respecter en matière d avancement de grade est disponible sur le site internet du Centre de Gestion : Documents à télécharger sur Accueil > Statut / Carrières > Instances paritaires > L avancement de grade B. Classement Le classement des agents lors d un avancement au grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal est effectué selon le tableau de correspondance fixé à l article 16 du décret n /9

6 VI / CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D EMPLOIS A. Intégration Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n du 28 août 1992 sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, à compter du 13 juin 2013, par arrêté de l autorité territoriale, conformément au tableau de correspondance fixé à l article 18 du décret n Les services accomplis dans leur cadre d emplois et grade d origine (avant intégration) sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois et grade d intégration (article 18 du décret n ). Remarque : les fonctionnaires nommés dans des emplois à temps non complet dont la quotité hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30 ne sont pas intégrés dans leur cadre d emplois (article 108 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : ils ne font pas l objet d une intégration dans le nouveau cadre d emplois au 13 juin 2013 mais d un reclassement dans le nouveau cadre d emplois. B. Dispositions transitoires 1. Les lauréats de concours (Article 20 du décret n ) Les lauréats d un concours d accès au cadre d emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux régi par le décret n (concours ouvert avant le 13 juin 2013) conservent la possibilité d être nommés stagiaires dans le cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, au grade de moniteuréducateur et intervenant familial. 2. Les fonctionnaires en cours de stage (Article 20 du décret n ) Les fonctionnaires en cours de stage dans le cadre d emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux, régi par le décret n , poursuivent leur stage dans leur cadre d emplois et grade d intégration. 3. Les agents contractuels de l article 38-7 alinéa de la loi n du 26 janvier modifiée (travailleurs handicapés) (Article 21 du décret n ) Les agents non titulaires recrutés en vertu de l article 38-7 alinéa de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée (dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de moniteur-éducateur et intervenant familial, régi par le décret n Les fonctionnaires en cours de détachement (Article 22 du décret n ) Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux (relevant du décret n ) sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d emplois des moniteurséducateurs et intervenants familiaux territoriaux pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés selon le tableau de correspondance prévu à l article 18 du décret n Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d emplois et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs cadres d emplois et grades d intégration. 6/9

7 VII / AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME A. Notation ou évaluation Le décret n susvisé ne contient pas de disposition relative à la notation ou à l évaluation par entretien professionnel. Dans l attente de précisions ultérieures, deux solutions sont envisageables : soit maintenir le dispositif de notation prévu pour les autres agents de catégorie B, soit mettre en place l entretien professionnel tel que défini dans le décret n du 29 juin 2010 (une notice explicative est disponible sur le site internet du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde). B. Régime indemnitaire La réforme du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux induit une mise en conformité du régime indemnitaire des personnels intégrés. Toutefois, le décret n du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n a pas encore été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d emplois. Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes indemnitaires existant dans l attente de la modification des textes de référence est recommandé. C. Tableau des effectifs L état du personnel (ou tableau des effectifs) annexé aux documents budgétaires de la collectivité doit être modifié pour tenir compte des nouveaux libellés de grades. S agissant de l application d une disposition statutaire règlementaire, une délibération spécifique de l organe délibérant ne s impose pas. D. Contrats en cours La réforme ne s applique pas directement aux agents non titulaires de droit public relevant du décret n du 15 février 1988 modifié relatif aux contractuels de la fonction publique territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur contrat (ou arrêté) d engagement. 7/9

8 CARRIERES INFORMATISEES OCTOBRE 2013 Catégorie B - CE Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux.doc CADRE D'EMPLOIS DES MONITEURS ÉDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX TERRITORIAUX Grilles indiciaires au 13 juin 2013 (catégorie B) I / MONITEUR ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL ÉCHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 29 ans DURÉE MAXIMUM total : 33 ans 1a 2a 2a 2a 2a7m 2a7m 2a7m 2a7m 2a7m 2a7m 3a3m 3a3m 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 4a 4a 8/9

9 II / MONITEUR ÉDUCATEUR ET INTERVENANT FAMILIAL PRINCIPAL ÉCHELONS INDICES BRUTS INDICES MAJORÉS (Valeurs IM au ) DURÉE MINIMUM total : 29 ans DURÉE MAXIMUM total : 33 ans 1a 2a 2a 2a 2a7m 2a7m 2a7m 2a7m 2a7m 2a7m 3a3m 3a3m 1a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 4a 4a 9/9

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