DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

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1 [TRADUCTION] Citation : Bamco Custom Woodworking Inc. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 113 Appel n o : GE ENTRE : Bamco Custom Woodworking Inc. Appelant Employeur et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Richard Sterne DATE DE L AUDIENCE : Le 11 juin 2014 MODE D AUDIENCE : En personne DÉCISION : L appel est accueilli.

2 COMPARUTIONS L appelant, Bamco Custom Woodworking Inc., n a pas assisté à l audience en personne. La prestataire, C. M., et son mari, J. M., ont assisté à l audience en personne. DÉCISION [1] Le Tribunal conclut que la prestataire n a pas prouvé que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas, et que par conséquent elle n était pas fondée à quitter volontairement son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l assurance-emploi (la Loi). [2] L appel est accueilli. INTRODUCTION [3] La prestataire a travaillé pour l appelant jusqu au 11 octobre [4] Le 21 octobre 2012, la prestataire a présenté une demande de prestations d assurance-emploi (AE). [5] Le 3 mai 2013, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la «Commission») a avisé la prestataire qu elle ne pouvait lui verser des prestations à compter du 10 février 2013 parce qu elle avait quitté volontairement son emploi chez l appelant le 11 février 2013, et ce, sans justification au sens de la Loi. [6] Le 14 mai 2013, la prestataire a présenté une demande de révision de la décision rendue par la Commission le 3 mai [7] Le 24 juin 2013, la Commission a avisé la prestataire qu elle lui avait donné gain de cause et que la décision rendue le 3 mai 2013 était infirmée. MODE D AUDIENCE [8] L audience a été tenue en personne pour les motifs énoncés dans l avis d audience daté du 14 mai 2014.

3 QUESTION EN LITIGE [9] La prestataire était-elle fondée à quitter volontairement l emploi qu elle occupait chez l appelant? DROIT APPLICABLE [10] Article 18 de la Loi : (1) Le prestataire n est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable; b) soit incapable de travailler par suite d une maladie, d une blessure ou d une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler; c) soit en train d exercer les fonctions de juré. [11] Paragraphe 27(1) de la Loi : (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l arrêt de rémunération qui est à l origine de sa demande, selon le cas : a) il n a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu il lui a été offert; b) il n a pas profité d une occasion d obtenir un emploi convenable; c) il n a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d obtenir cet emploi;

4 d) il ne s est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :[ ] (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l arrêt de rémunération qui est à l origine de sa demande, selon le cas : a) il n a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu il lui a été offert; b) il n a pas profité d une occasion d obtenir un emploi convenable; [12] Article 29 de la Loi : Pour l application des articles 30 à 33 : a) «emploi» s entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de prestations; b) la suspension est assimilée à la perte d emploi, mais n est pas assimilée à la perte d emploi la suspension ou la perte d emploi résultant de l affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l exercice d une activité licite s y rattachant; b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus : (i) d accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin, (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre, (iii) de continuer d exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d une activité, d une entreprise ou d un secteur à un autre

5 employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert; c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : (i) (ii) harcèlement, de nature sexuelle ou autre, nécessité d accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, (v) nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent, (vi) assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat, (vii) modification importante de ses conditions de rémunération, (viii) excès d heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci, (ix) modification importante des fonctions, (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur, (xi) pratiques de l employeur contraires au droit, (xii) discrimination relative à l emploi en raison de l appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, (xiii) incitation indue par l employeur à l égard du prestataire à quitter son emploi, (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

6 [13] Paragraphe 30(1) de la Loi : (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s il perd un emploi en raison de son inconduite ou s il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d heures requis, au titre de l article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu il ne soit inadmissible, à l égard de cet emploi, pour l une des raisons prévues aux articles 31 à 33. [14] Paragraphe 30(2) de la Loi : (2) L exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n est pas affectée par la perte subséquente d un emploi au cours de la période de prestations. PREUVE [15] La prestataire (C. M.) a travaillé pour l appelant (Bamco Custom Woodworking Inc.) du 1 er décembre 2009 au 11 octobre [16] Le 19 octobre 2012, l appelant a émis le relevé d emploi (RE) de la prestataire indiquant que la prestataire a été mise en disponibilité. [17] Le 21 octobre 2012, la prestataire a présenté une demande de prestations d assurance-emploi. [18] Le 22 février 2013, l appelant a émis un nouveau relevé d emploi (RE) concernant la prestataire indiquant que la prestataire avait démissionné. Ce RE indiquait que la prestataire avait reçu une indemnité de départ de huit semaines et une paie de vacances. Il mentionnait aussi qu un emploi lui avait été offert, mais qu elle avait refusé.

7 [19] Le 2 mai 2013, la prestataire a dit à la Commission que l appelant l a mise en disponibilité le 11 octobre 2012 et qu elle n a reçu aucune indemnité. La prestataire a déclaré qu après 13 semaines, elle a communiqué avec l appelant pour l aviser que le délai de 13 semaines associé aux droits de rappel était terminé, qu elle était maintenant considérée comme congédiée, et qu elle voulait son indemnité de cessation d emploi. La prestataire a affirmé qu après avoir reçu son indemnité de cessation d emploi, elle a offert de revenir au travail sur une base contractuelle. Elle a ajouté que l appelant lui a offert quatre semaines de salaire ainsi qu un poste pour remplacer une employée partie en congé de maternité. [20] Le 2 mai 2013, l appelant a dit à la Commission que la prestataire a été mise en disponibilité sans indemnité en octobre. L appelant a affirmé qu il n était pas au courant du délai de 13 semaines associé aux droits de rappel des employés mis en disponibilité. L appelant a confirmé que la prestataire l avait avisé du délai de 13 semaines et lui avait demandé une indemnité de préavis et de départ. L appelant a offert de lui verser le salaire rétroactif de quatre semaines auquel elle avait droit et de lui redonner son poste, à temps plein et avec tous les avantages, à compter du 11 février L appelant a confirmé que la prestataire a refusé son offre. [21] Le 3 mai 2013, la Commission a avisé la prestataire qu elle ne pouvait pas lui verser des prestations à compter du 10 février 2013 parce qu elle avait quitté volontairement son emploi chez l appelant le 11 février 2013, et ce, sans justification au sens de la Loi. Selon la Commission, son départ volontaire n était pas la seule solution raisonnable dans son cas. [22] Le 14 mai 2013, la prestataire a présenté une demande de révision de la décision rendue par la Commission le 3 mai La prestataire a affirmé qu elle n avait pas à accepter l emploi offert, car elle était déjà considérée comme congédiée. [23] Le 24 juin 2013, la Commission a informé la prestataire que sa demande de révision du 14 mai 2013 était accueillie et que la décision du 3 mai 2013 était infirmée. [24] Le 24 juin 2013, la Commission a informé l appelant que la demande de révision de la prestataire du 14 mai 2013 avait été accueillie et que la décision de la Commission datée du 3 mai 2013 était infirmée. La Commission a ajouté qu elle était d avis que la prestataire

8 était fondée à quitter volontairement son emploi, car son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. OBSERVATIONS [25] L appelant soutient ce qui suit : il a offert à la prestataire de reprendre son emploi avec plus d heures de travail et le même taux de rémunération, mais elle a refusé l offre. [26] La prestataire soutient ce qui suit : le 10 octobre 2012, elle a été mise en disponibilité par l appelant sans indemnité; l appelant ne l a pas rappelée et n a pas rétabli son indemnité avant la fin du délai de 13 semaines prévu par la loi; elle était considérée comme congédiée après le délai de 13 semaines, et elle avait droit à l indemnité de départ de huit semaines; le 7 février 2013, l appelant lui a offert de revenir au travail et de lui verser quatre semaines de salaire rétroactif, car il a oublié de la rappeler à l intérieur du délai de 13 semaines; elle n a peut-être pas formulé correctement son courriel de réponse à l offre d emploi, mais son intention était d encaisser l indemnité de départ avant de discuter d un retour pour remplacer l employée partie en congé de maternité. [27] L intimée soutient ce qui suit : la prestataire n a pas démontré qu elle était fondée à quitter volontairement son emploi, et par conséquent elle l a exclue du bénéfice des prestations pour une période indéterminée à compter du 10 février 2013, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi;

9 à la suite de la demande de révision de la prestataire, la Commission a déterminé qu elle était fondée à quitter son emploi, et elle a par conséquent annulé l exclusion pour départ volontaire sans justification; après l examen de l appel interjeté par l appelant, il a été établi que la prestataire n était pas fondée à quitter volontairement son emploi car elle n avait pas prouvé qu elle avait épuisé toutes les solutions raisonnables avant son départ. Compte tenu des circonstances, une autre solution raisonnable aurait été d accepter l offre d emploi plutôt que de choisir une situation de chômage volontaire. ANALYSE [28] La Loi a pour objet d indemniser les personnes qui ont perdu involontairement leur emploi et qui n ont pas de travail (Gagnon [1988] RCS 29). [29] L alinéa 29b.1)(ii) de la Loi précise que, pour l application des articles 30 à 33, sont assimilés à un départ volontaire le refus de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où le prestataire est censé le reprendre. [30] L appelant a fourni dans ses documents d appel des copies des courriels échangés avec la prestataire confirmant que : d après un courriel de l appelant envoyé à la prestataire le 7 février 2013, l appelant avait l intention de rappeler la prestataire pour qu elle revienne travailler à temps plein à compter du lundi 11 février 2013, au même taux de rémunération, et de lui verser une rémunération pour la période du 9 janvier 2003 au 8 février 2013 afin de compenser toute perte de revenus encourue durant cette période; dans un courriel de la prestataire envoyé à l appelant le 8 février 2013, la prestataire écrit ceci : [traduction] «j ai examiné votre offre et soupesé mes options, et j ai décidé de refuser l offre. Veuillez m indiquer à quelle date je dois m attendre à recevoir mes indemnités de cessation d emploi et ma paie de vacances». La prestataire a aussi dit qu après avoir reçu l indemnité de départ, elle serait prête à

10 discuter d une possibilité de contrat pour remplacer une employée partie en congé de maternité. [31] Le Tribunal estime que la prestataire, dans son courriel du 8 février 2013, a bel et bien refusé l offre de l appelant de retourner à son ancien emploi pour y occuper les mêmes fonctions au même taux de rémunération, et que ce refus est assimilé à un départ volontaire, aux termes du sous-alinéa 29b.1)(ii) de la Loi. [32] Le Tribunal estime que l offre de la prestataire de discuter de la possibilité d un contrat pour remplacer une employée partie en congé de maternité après la réception de son indemnité de départ n est pas pertinente quant à la question de savoir si elle a ou non quitté volontairement son emploi. L appelant n avait aucunement l obligation de négocier une entente de nouvel emploi avec la prestataire après que celle-ci ait volontairement quitté l emploi en refusant l offre de rappel au travail. [33] Les articles 29 et 30 de la Loi prévoient une exception à la règle générale selon laquelle les assurés qui se retrouvent involontairement en chômage ont droit à des prestations. Cette exception doit donc recevoir une interprétation stricte (Goulet A ). [34] L alinéa 29(2)c) de la Loi prévoit qu un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. [35] Le Tribunal estime que puisque l appelant a offert un rappel au travail à la prestataire afin qu elle occupe le même emploi au même taux de rémunération, aucune des exceptions énoncées à l alinéa 29c) de la Loi ne sont applicables. [36] En vertu du paragraphe 30(1) de la Loi, un prestataire est exclu du bénéfice des prestations pour une période indéterminée s il quitte volontairement un emploi sans justification. Le critère consiste à déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances, le prestataire n avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi au moment où il l a fait.

11 [37] Le Tribunal estime qu une autre solution raisonnable s offrait à la prestataire; plutôt que de quitter volontairement son emploi, elle aurait pu accepter l offre de l appelant et reprendre son emploi au même salaire. [38] La Cour d appel fédérale a confirmé le principe selon lequel il incombe à un prestataire qui quitte volontairement son emploi de prouver qu il n avait d autre solution raisonnable que de quitter son emploi lorsqu il l a fait. Canada (P.G.) c. White, 2011 CAF 190 [39] Le Tribunal conclut que la prestataire n a pas prouvé que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas, et que par conséquent elle n était pas fondée à quitter volontairement son emploi. CONCLUSION [40] L appel est accueilli. Richard Sterne Membre, Division générale DATE : Le 25 septembre 2014

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