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1 X, demandeur c. BÉLAIR DIRECT, COMPAGNIE D ASSURANCE, entreprise L OBJET DU LITIGE : Le 17 octobre 2001, le demandeur s adresse à l entreprise pour obtenir «une copie de mon dossier complet» de même que toutes ses factures originales. Le 22 novembre, il demande à la Commission d examiner la mésentente résultant du refus de l entreprise de lui donner communication de tous les documents exigés le 17 octobre PREUVE et ARGUMENTATION : Le demandeur affirme sous serment avoir reçu de l entreprise: sa déclaration complète, faite à l expert en sinistre de l entreprise; la copie de ses factures, fournies à l expert en sinistre de l entreprise; des documents concernant la réclamation de biens volés. Les parties admettent les faits suivants :

2 2 à la suite de l avis de sinistre donné par le demandeur, l expert en sinistre de l entreprise l a rencontré le 16 juillet 2001 pour obtenir sa version sur le cambriolage survenu chez lui le 12 juillet 2001 et pour recueillir des documents; l entreprise a par la suite continué son enquête concernant la réclamation du demandeur; le 3 août 2001, le demandeur a indiqué à l entreprise qu il n était pas satisfait du suivi de son dossier et qu il appellerait un avocat (E-1); l entreprise a par la suite confié le dossier au Service anti-crime des assureurs qui, par l intermédiaire de l un de ses enquêteurs, a rencontré le demandeur et qui, dans le cadre de son enquête, a notamment proposé au demandeur, qui a refusé pour des raisons de santé alléguées, de se soumettre à un détecteur de mensonge; le Service anti-crime des assureurs a recommandé à l entreprise de refuser la réclamation du demandeur; l entreprise a suivi cette recommandation et elle a donné avis de son refus au demandeur (E-2); le demandeur a par la suite déposé, auprès du Service anti-crime des assureurs, une plainte contre l enquêteur de cet organisme ainsi qu une plainte en déontologie, auprès de la Chambre de l assurance de dommages, contre l expert en sinistre de l entreprise (E-2, E-3); le 4 novembre 2001, le demandeur s est adressé au producteur de l émission «J.E.», du télédiffuseur TVA, pour expliquer que l entreprise n avait pas motivé son refus d acquiescer à sa réclamation, que le Bureau des assurances du Canada lui avait conseillé de prendre un avocat et de poursuivre l entreprise, qu il avait porté plainte contre les enquêteurs précités et qu il avait formulé une demande d accès à son dossier détenu par l entreprise (E-2); le demandeur a communiqué une copie conforme de ce document du 4 novembre à l entreprise (E-2).

3 3 L avocat de l entreprise précise que le refus de sa cliente de donner communication des renseignements en litige s appuie notamment sur le 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1. Il reconnaît que cette restriction n a pas été invoquée avant le 29 août 2002 et que la demande d accès est datée du 17 octobre L avocat avance cependant que la preuve démontre que le demandeur : avait signifié à l entreprise son insatisfaction quant au traitement de sa réclamation et avait indiqué qu il «appellerait un avocat», ce, dès le 3 août 2001 (E-1); a fait savoir à l entreprise, le 4 novembre 2001, que son expert en sinistre avait effectué une «pseudo enquête» et que l enquêteur du Service anti-crimes des assureurs l avait intimidé et menacé tout en refusant des preuves supplémentaires offertes par le demandeur (E-2); a fait savoir à l entreprise, le 4 novembre 2001, qu il avait effectué des démarches auprès du Bureau des assurances du Canada (E-2); a pris un recours contre l expert en sinistre de l entreprise, ce recours ayant donné lieu à l ouverture d un dossier que la Chambre de l assurance de dommages a fermé le 6 novembre 2001, avant de décider de procéder à une enquête déontologique sur la conduite de l expert en sinistre de l entreprise (E-3). Selon l avocat de l entreprise, le 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s applique, compte tenu de la preuve et parce que l opinion des enquêteurs est notamment visée par cette disposition. Il prétend que la preuve démontre spécifiquement que tous les faits appuyant le refus de donner accès aux documents en litige existaient avant cette demande. 1 L.R.Q., c. P-39.1.

4 4 Le demandeur spécifie qu il considérait que l expert en sinistre de l entreprise n avait pas accompli son travail adéquatement; il veut obtenir tous les renseignements d enquête qui ne lui ont pas été communiqués par l entreprise. Le demandeur reproche aussi à l expert en sinistre d avoir, à son insu, transmis son dossier au Service anti-crimes des assureurs et d avoir omis de communiquer avec lui avant de refuser sa réclamation à la fin de septembre Le demandeur précise ne pas avoir refusé de se soumettre au détecteur de mensonge; il a, spécifie-t-il, momentanément refusé, préférant consulter son médecin préalablement. Le demandeur confirme les faits suivants, par ordre chronologique : le vol survenu chez lui, le 12 juillet 2001; son avis donné à l assureur, le lendemain; la visite de l expert en sinistre de l entreprise au domicile du demandeur, le 16 juillet 2001, visite au cours de laquelle le demandeur a fait sa déclaration et remis une partie des factures nécessaires à l expert qui, selon le demandeur, a par ailleurs omis de prendre des photos alors qu il devait en prendre; ses appels téléphoniques chez l entreprise, vers la fin de juillet 2001, pour s enquérir du suivi de l enquête; son appel téléphonique du 3 août 2001, appel au cours duquel il a avisé l entreprise de son intention de prendre un avocat et au cours duquel l entreprise l a informé que son dossier serait transféré au Service anti-crime des assureurs; l avis qui lui a été donné par le Service anti-crime des assureurs l informant de la visite d un enquêteur à son domicile le 5 septembre 2001, visite reprise le lendemain en raison de l absence du demandeur le 5; la consultation du demandeur auprès du Bureau des assurances du Canada, dans les jours qui ont immédiatement suivi la visite du 6 septembre 2001, parce que le

5 5 demandeur considérait que l enquêteur du Service anti-crime des assureurs l avait, lors de cette visite à son domicile, intimidé et qu il lui avait posé des questions auxquelles le demandeur avait refusé de répondre avant d exiger de l enquêteur qu il quitte les lieux; la rencontre postérieure du demandeur, au bureau de l enquêteur du Service anti-crime des assureurs, le 10 septembre 2001, rencontre au cours de laquelle le demandeur a fourni des renseignements additionnels à l enquêteur qui a pris des notes et au cours de laquelle le demandeur s est opposé à l enregistrement de ses déclarations et a refusé de se soumettre au détecteur de mensonge sans consulter son médecin au préalable. Le demandeur affirme vouloir obtenir les renseignements qui le concernent, notamment les raisons qui appuient le refus de l entreprise de l indemniser, les renseignements communiqués à l entreprise par le Service anti-crime des assureurs ainsi que l opinion de l expert en sinistre de l entreprise. Il avance que des preuves manquent au dossier de l entreprise. À son avis, l entreprise devrait l indemniser si elle a effectué une enquête complète. Le demandeur admet par ailleurs qu il avait déjà été indemnisé par l entreprise à la suite d une autre réclamation et qu il a, à deux occasions, tiré un chèque sans provision pour «acquitter» sa prime due à l entreprise. Le demandeur réclame enfin l original des factures qu il a produites auprès de l entreprise qui refuse de l indemniser. L avocat de l entreprise avance que le recours du demandeur contre l entreprise, devant la Cour du Québec, division des petites créances, n est pas prescrit; il signale à cet égard

6 6 que la preuve démontre que le demandeur prétend que l entreprise aurait dû l indemniser. L entreprise, souligne l avocat, entend conserver les renseignements en litige pour les utiliser lors du procès; à son avis, le 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé s applique en ce qui concerne ces renseignements. L avocat de l entreprise soutient particulièrement que la preuve démontre que le demandeur cherche, afin de pouvoir agir en conséquence, les motifs qui appuient le refus de l entreprise de l indemniser. Il rappelle que la Cour du Québec a décidé, dans l affaire SSQ Vie c. Andrée Nadeau 2, concernant l application du 2 ième paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, que : «Lorsque des gens se poursuivent ou s apprêtent à le faire devant un Tribunal, la divulgation des documents et renseignements pouvant vraisemblablement avoir une incidence sur leurs procédures doit se faire selon les règles en vigueur devant le Tribunal saisi de cette poursuite Pour déterminer si l on est en présence de procédures que l on s apprête à prendre il est plus approprié d examiner l ensemble des circonstances de chaque cas» L avocat de l entreprise prétend enfin que le dossier complet du demandeur, tel qu il est détenu par l entreprise, peut être utilisé par l entreprise contre le demandeur dans le cadre de la contestation à laquelle se prépare le demandeur. Au terme de l audience, les parties s entendent sur la communication de l original des factures en litige, aux conditions suivantes : l entreprise oblitérera les factures et y apposera le numéro de dossier correspondant à la réclamation du demandeur. DÉCISION : Les factures :

7 7 La Commission prend acte de l entente intervenue entre les parties. La Commission souligne toutefois que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne confère pas à une personne le droit de recevoir des documents originaux. La demande du 17 octobre 2001, en ce qu elle visait la remise de l original des factures, n était pas, comme telle, recevable en vertu de cette loi : 33. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La Commission comprend que la preuve démontre que le demandeur avait reçu copie des factures fournies par lui à l entreprise; force est de constater que l entreprise s est ainsi conformée à son obligation de donner communication de ces renseignements. Les autres renseignements : L article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, dont le 2 ième paragraphe est invoqué par l entreprise, prévoit que : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1 o de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 Dossier , Juge Michael Sheehan, 8 décembre 2000.

8 8 2 o d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. Le témoignage du demandeur a été déterminant quant à l application du 2 ième paragraphe de l article 39 précité; ce témoignage a de plus été complété, voire confirmé, par la preuve présentée par l entreprise devant la Commission. La preuve démontre qu avant la demande d accès du 17 octobre 2001, le demandeur avait exprimé à l entreprise son insatisfaction quant au traitement de sa réclamation, qu il avait donné avis de son intention d avoir recours à un avocat, qu il avait fait l objet d une enquête en rapport avec sa réclamation, qu il s était objecté, à tort ou à raison, à la façon dont l enquête s était déroulée, qu il s était plaint du comportement de l enquêteur du Service anti-crime des assureurs auprès du Bureau des assurances du Canada et qu il avait reçu la décision de l entreprise de ne pas l indemniser. La preuve démontre que le demandeur conteste le refus de l entreprise de l indemniser et qu il a commencé à le faire en attaquant directement la valeur de l enquête dont il a été l objet; la preuve démontre que son recours civil contre l entreprise n est pas prescrit. J ai pris connaissance des renseignements qui demeurent en litige. Ces renseignements, substantiellement, permettront à l entreprise de se défendre contre le demandeur et, plus précisément, de justifier son refus de l indemniser. Ces renseignements mettent déjà en évidence des éléments de preuve dont dispose l entreprise contre le demandeur; ces renseignements personnels sont complétés par d autres renseignements personnels concernant le demandeur et résultant de l analyse et de l appréciation de sa réclamation par des personnes. Tous ces renseignements indiquent

9 9 comment l entreprise planifiera la présentation de sa preuve et quelles seront sa stratégie et une partie importante de sa preuve. La preuve présentée à la Commission démontre que la divulgation des renseignements en litige risquerait vraisemblablement d avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle les deux parties ont un intérêt. PAR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande d examen de mésentente. Québec, le 9 octobre 2002 HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Pierre Bazinet Picard Garceau Pasquin Pagé Viens Avocat de l entreprise

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