CIRCULAIRE CDG90. CUMUL D ACTIVITES TABLEAUX SYNOPTIQUES (remplace circulaire13/11)

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1 CIRCULAIRE CDG90 15/13 CUMUL D ACTIVITES TABLEAUX SYNOPTIQUES (remplace circulaire13/11) Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 2 et 25 ; Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en son article 25, Décret n du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d œuvre par certaines catégories d architectes fonctionnaires ou salariés de l Etat ou des collectivités publiques ; Décret n du 30 juillet 1987 pris pour l application de la loi n du 26 janvier 1984 et relatif à l organisation des comités médicaux, aux conditions d aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Décret n du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Décret n du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l Etat ; La circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d activités et portant application de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, notamment son article 25, et du décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l Etat. I - Principe général d interdiction de cumul avec une activité privée 1. Principe Les fonctionnaires et agents non titulaires consacrent l intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (article 25 de la loi n du 13 juillet 1983). Ce principe est applicable aux fonctionnaires et aux agents non titulaires, à temps partiel ou à temps plein, occupant un emploi à temps complet ou à temps non complet. Ce principe d interdiction concerne également les agents placés en congé maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) ou en congé annuel. 1

2 Cependant les agents occupant un emploi à temps non complet pour une durée inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail bénéficient de règles spécifiques (voir ci-après V : 4 ème dérogation au principe d interdiction de cumul : emploi à temps non complet). 2. Exception Ce principe ne s applique pas en tant que tel aux agents placés en congé parental, pour lesquels c est la compatibilité de l activité lucrative qui est examinée. L activité lucrative doit être en lien avec le congé parental, et ne pas porter atteinte à son objet même, exemple : l activité d assistante maternelle est compatible. 3. Interdiction des activités privées suivantes, même si elles sont à but non lucratif La participation aux organes de direction de sociétés ou d associations, hormis celles qui présentent le caractère d une œuvre sociale ou philanthropique, qui n ont pas de but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, sauf si c est au profit d une personne publique La prise, directe ou par personnes interposées, d intérêts de nature à compromettre l indépendance de l agent dans une entreprise soumise au contrôle de l administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière. La violation de ces interdictions expose l agent à une sanction disciplinaire et donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. L agent peut également être poursuivi pénalement en cas de prise illégale d intérêts (article du Code pénal), exemple : exclusion temporaire de fonctions de 6 mois prononcée à l encontre d un surveillant de centre pénitentiaire qui, de fait, gérait le salon de coiffure de son épouse. Pour la Cour de Cassation, dans le cadre du recours à une agence de détectives privés, une filature organisée par l employeur constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié insusceptible d être justifiée par les intérêts légitimes de l employeur. Une réponse ministérielle indique que cette jurisprudence s appliquerait aux agents publics de la même manière qu aux salariés du secteur privé (question écrite AN n 5685 du 2 octobre 2012). Font partie du dossier individuel de l agent (décret n du 2 mai 2007) : les demandes d autorisation, les déclarations de cumul d activités, les avis de la commission de déontologie, ainsi que les décisions administratives afférentes. II - 1 ère dérogation au principe d interdiction du cumul : l exercice de certaines activités sans autorisation préalable Certaines activités ne subissent pas les restrictions en matière de cumul. Sont ainsi autorisées, conformément à l article 25 de la loi n du 13 juillet 1983, les activités suivantes : 1. Parts sociales Les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel et familial. Cette liberté a pour limite l acquisition de la qualité de dirigeant, de gérant ou de commerçant ; l interdiction d avoir la qualité 2

3 de gérant s applique également aux sociétés civiles immobilières (circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008). 2. Production des œuvres de l esprit (article L ; L et L du Code de la propriété intellectuelle) Pour autant, les fonctionnaires et agents non titulaires doivent respecter les obligations de secret et de discrétion professionnelle. 3. Exercice en profession libérale du personnel enseignant, technique ou scientifique Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions. 4. Les agents publics peuvent également : exercer à titre accessoire les fonctions d agent recenseur, par dérogation aux règles de droit commun en matière de cumul (article 156 V loi n du 27 février 2002) ; bénéficier d un contrat de «vendanges» de droit privé à durée déterminée (article L du Code rural) remplir les fonctions de syndic de la copropriété au sein de laquelle ils sont eux-mêmes propriétaires. Cette activité n est pas considérée comme activité privée lucrative, si elle a un caractère occasionnel, et est compatible avec l exercice de l emploi un collaborateur de cabinet peut être autorisé à exercer à titre d activité accessoire les fonctions de collaborateur d un député, d un sénateur ou d un représentant du parlement européen (article 21 du décret n du 2 mai 2007) les architectes, fonctionnaires, ou agents non titulaires, peuvent exercer à titre individuel, sous forme libérale, lorsque leur statut ou leur contrat ne leur interdit pas, des missions de conception et de maîtrise d œuvre pour le compte d autres collectivités publiques ou de personnes privées conformément au décret n du 27 avril III - 2ème dérogation au principe d interdiction du cumul : l exercice d activités accessoires sur autorisation 1. Principe Conformément à l article 25 de la loi n du 13 juillet 1983, les fonctionnaires et agents non titulaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec leurs fonctions, n affecte pas leur exercice, et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service. L activité accessoire ne peut être exercée qu en dehors des heures de service de l agent (article 6 décret n du 2 mai 2007). La circulaire ministérielle n 2157 du 11 mars 2008 précise qu est considérée comme «principale», indépendamment de la quotité de temps de travail, l activité exercée dans le cadre professionnel habituel, 3

4 tandis que l activité est «accessoire» si elle s inscrit dans le cadre d un cumul et si elle ne constitue pas une modalité d exercice de l activité principale de l agent, inhérente à sa fonction et exercée dans le cadre de son service. Le caractère accessoire doit donc être apprécié à la lumière de trois éléments : l activité envisagée, les conditions d emploi de l agent, les contraintes et sujétions particulières 2. Nature des activités accessoires autorisées Parmi les activités accessoires autorisées, certaines ne peuvent être exercées que sous le régime de l auto-entrepreneur ; pour les autres l agent a parfois le choix entre le régime de l auto-entrepreneur et tout autre régime possible. a) Activités accessoires autorisées uniquement sous le régime de l auto-entrepreneur (article 2 II décret n du 2 mai 2007) services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l agent b) Autres activités accessoires autorisées (article 2 I et article 3 du décret n du 2 mai 2007) expertise ou consultation : toutefois, cette activité ne peut être liée à un litige intéressant une personne publique, sauf si elle s exerce au profit de cette dernière, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l éducation populaire, activité agricole dans une exploitation non constituée sous forme sociale, ou dans une exploitation constituée sous forme de société civile ou commerciale, activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire de PACS ou à son concubin, permettant à l agent de percevoir, les allocations afférentes à cette aide, travaux de faible importance réalisés chez des particuliers Parmi ces activités, peuvent être exercées sous statut de l auto-entrepreneur : expertise ou consultation, enseignement et formation, activité à caractère sportif ou culturel, travaux de faible importance chez des particuliers (cf. renvoi figurant à l article 2, II du décret n du 2 mai 2007). c) Autres activités accessoires autorisées (article 3 du décret n du 2 mai 2007) activité d intérêt général exercée auprès d une personne publique ou d une personne privée à but non lucratif mission d intérêt public de coopération internationale ou auprès d organismes d intérêt général à caractère international ou d un Etat étranger, pour une durée limitée. 4

5 3. Eléments de procédure Le cumul doit être autorisé par l autorité territoriale, sauf pour l exercice d une activité bénévole auprès d une personne publique ou privée à but non lucratif (article 4 du décret n du 2 mai 2007). L intéressé doit présenter à l autorité territoriale une demande écrite comportant : l identité de l employeur ou la nature de l organisme pour le compte duquel l activité envisagée sera exercée, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de l activité L autorité accuse réception de la demande et peut demander les informations complémentaires. Elle doit notifier sa décision dans un délai d un mois à compter de la réception de la demande. Dans l hypothèse d informations à apporter, l intéressé dispose de 15 jours à compter de la demande initiale. L autorité dispose alors de deux mois pour prendre sa décision. A noter : l autorisation peut n être que partielle, et/ou limitée dans le temps. En l absence de décision de l autorité territoriale, dans le délai imparti, l autorisation est réputée accordée (article 6 du décret n du 2 mai 2007). S il y a nouvel élément substantiel dans les conditions d exercice de l activité accessoire, une nouvelle demande de cumul doit être effectuée. 4. Remise en cause d une autorisation L autorité peut s opposer à tout moment (en se référant précisément à des faits et à des éléments juridiques) à la poursuite d une activité dont l exercice a été autorisé lorsque : l intérêt du service le justifie les informations sur la base desquelles l autorisation a été donnée semblent fausses, l activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. Cette remise en cause doit être motivée par des faits et des arguments juridiques. IV - 3ème dérogation au principe d interdiction du cumul : création, reprise ou poursuite d activités au sein d une entreprise L agent public peut bénéficier, pour une durée limitée, d une autorisation de cumul lui permettant, tout en exerçant son activité publique de : créer ou reprendre une entreprise, continuer à diriger une société ou une association Dans le cadre des facilités accordées aux agents publics qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise, un cas de service à temps partiel a été instauré. I. La création ou la reprise d une entreprise par un agent public a) Le principe L interdiction d exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, ainsi que l interdiction de participer à l organe de direction d une société ou d une association, ne sont pas applicables au 5

6 fonctionnaire ou agent non titulaire qui crée ou reprend une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (article 25 II 1 loi n du 13 juillet 1983 et article 11 du décret n du 2 mai 2007). b) Eléments de procédure Déclaration préalable de l agent (article 25, II 1 loi n du 13 juillet 1983 et article 11 décret n du 2 mai 2007) 2 mois avant la date de création ou de reprise de l entreprise, l agent présente une déclaration à l autorité dont il relève ; cette déclaration doit mentionner : la forme et l objet social de l entreprise, son secteur et sa branche d activités, s il y en a, la nature et le montant des subventions publiques accordées saisine de la commission de déontologie (article 25 II I loi n du 13 juillet 1983 et article 11 décret n du 2 mai 2007) la déclaration est soumise à l examen de la commission de déontologie saisie par l autorité territoriale dans les 15 jours de la réception de la demande de l agent ; la commission rend son avis dans un délai d un mois à compter de l enregistrement de la saisine par son secrétariat, le délai peut être prorogé d un mois l absence d avis de la commission dans les délais impartis vaut avis favorable l avis de la commission est transmis à l autorité qui en informe l agent c) Durée de la dérogation La dérogation est accordée pour deux ans à compter de la création ou de la reprise de l entreprise, avec une prorogation maximale d un an (article 25 II 2 loi n du 13 juillet 1983). 2. Le recrutement d un dirigeant de société ou d association a) Le principe Un dirigeant de société ou d association, peut, tout en continuant son activité privée, être recruté comme fonctionnaire, en tant que lauréat de concours, ou agent non titulaire. Conformément à l article 25 II 2 de la loi n du 13 juillet 1983, les interdictions d exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative, ou de participer à l organe de direction d une société ou d une association à but lucratif, ne leur sont pas applicables. b) Eléments de procédure Déclaration préalable de l agent par écrit de l intention de continuer à exercer une activité privée, en tant que fonctionnaire dès la nomination stagiaire, en tant que non titulaire, avant la signature du contrat, Saisine de la commission de déontologie dans un délai de 15 jours ; la commission rend son avis dans le mois qui suit ; elle peut cependant demander des informations complémentaires à l intéressé, dans cette hypothèse, le délai de réponse est de deux mois. L avis de la commission est transmis à l autorité qui en informe l agent. 6

7 Si l agent demande la prolongation de son activité, la commission de déontologie n est pas saisie une nouvelle fois. c) Durée de la dérogation La dérogation dure une année, avec prolongation d une nouvelle année. 3. Rôle de la commission de déontologie, procédure La commission : contrôle les projets présentés conformément à l article du Code pénal relatif à la prise illégale d intérêts, examine si l activité risque de compromettre l indépendance et la neutralité du service public, peut entendre l agent à la demande de celui-ci ; la commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toutes les informations nécessaires. 4. Décision de l autorité, délai entre deux autorisations a) Conditions d autorisation de cumul Avec l avis de la commission de déontologie, l autorité territoriale, peut, au vu des obligations de service de l agent, se prononcer sur le cumul. b) Opposition au cumul initialement autorisé Si les obligations de service de l agent, les dispositions pénales relatives à la prise illégale d intérêts, le fonctionnement, l indépendance ou la neutralité du service ne sont plus respectées, l autorité territoriale peut s opposer à tout moment au cumul d activités. c) Délai entre deux autorisations L agent ayant bénéficié d une autorisation de cumul pour créer ou reprendre une entreprise, ou continuer à diriger une société ou une association, ne peut solliciter un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d une entreprise avant l écoulement d un délai de 3 ans à compter de la fin du précédent cumul. V - 4ème dérogation au principe d interdiction du cumul : emplois à temps non complet Les agents occupant un emploi à temps non complet sont soumis au même régime que ceux qui occupent un emploi à temps complet, sauf lorsque leur durée de service est inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail. Pour les agents qui effectuent une durée de service inférieure ou égale à 70% : aucune autorisation n est requise, l agent devant simplement informer son employeur, aucune liste limitative n existe pour l exercice des activités privées lucratives. 1. Principe Les agents occupant un emploi à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire est inférieure ou égale à 70% de la durée légale du travail, peuvent : 7

8 exercer, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, les activités accessoires prévues par les articles 2 et 3 du décret n du 2 mai 2007 (et exposées dans le III ci-dessus) exercer une ou plusieurs activités privées lucratives, sans qu il y ait de liste limitative des activités possibles Le cumul doit être possible avec les obligations de service de l agent et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance ou à la neutralité du service (article 15 décret n du 2 mai 2007). L agent est soumis aux dispositions pénales relatives à la prise illégale d intérêts (article 16 décret n du 2 mai 2007). L activité accessoire doit enfin être exercée en dehors des obligations de service de l agent (article 16 décret n du 2 mai 2007). Cette possibilité est également ouverte aux agents bénéficiaires d un contrat de droit privé (article 25 IV de la loi n du 13 juillet 1983) ; sont concernés les agents de catégorie C exerçant des fonctions relatives à l entretien, au gardiennage et à la restauration qui bénéficient d un contrat à durée indéterminée. 2. Eléments de procédure Préalablement au cumul envisagé, l agent doit informer par écrit l autorité territoriale dont il relève. L agent qui travaille dans plusieurs collectivités est tenu d informer par écrit chaque autorité territoriale des activités qu il exerce par ailleurs. 3. Opposition à l exercice d une activité L autorité dont relève l agent peut s opposer à tout moment à l exercice d une activité contraire aux critères de compatibilité exigés (article 12 décret n du 2 mai 2007). 8

9 Annexes ci-après : Annexe 1 : Demande d autorisation de cumul d activités à titre accessoire, agent à temps complet, temps non complet (plus de 70% du temps complet), ou à temps partiel Annexe 2 : Déclaration de création ou de reprise d entreprise dans le cadre d un cumul Annexe 3 : Déclaration de cumul d activités au titre de la poursuite d une activité au sein d une société ou d une association Annexe 4 : Appréciation de la demande de la création ou reprise d entreprise Modèles d actes : Annexes 1 à 8 Annexe 5 : Appréciation de la demande de la poursuite d activité au sein d une société ou d une association dans le cadre d un cumul Annexe 6 : Déclaration d exercice d une activité privée après la cessation des fonctions Annexe 7 : Appréciation de la demande d exercice des activités privées par les agents ayant cessé leurs fonctions Annexe 8 : Déclaration sur l honneur / absence de surveillance ou absence d administration Annexe 9 : Liste des activités interdites Annexe 10 : Cumul d emplois publics Tableaux : Annexes 10 à 13 : Annexe 11 : Annexe 12 : Cumul d activités accessoires privées Création d entreprise et auto-entreprise Annexe 13 : Poursuite d une activité privée par les agents intégrant la fonction publique territoriale 9

10 ANNEXE 1 : DEMANDE D AUTORISATION DE CUMUL D ACTIVITES A TITRE ACCESSOIRE AGENT A TEMPS COMPLET, TEMPS NON COMPLET (PLUS DE 70% DU TEMPS COMPLET) OU A TEMPS PARTIEL Nom : Né(e) le : Prénom : A : Adresse :.... Téléphone :.... Adresse électronique :. Position statutaire : Titulaire Non titulaire Grade :. Adresse professionnelle :. Téléphone professionnel : Description de l activité principale exercée : Fonctions exercées :.. Exercez-vous ces fonctions : à temps complet à temps non complet supérieur à 70% du temps plein (indiquer la quotité) :.. à temps partiel (indiquer la quotité) :. PROJET DE CUMUL AVEC UNE ACTIVITE ACCESSOIRE : Description de l activité envisagée (identité, nature et secteur d activité de l organisme pour le compte duquel s exercera l activité accessoire) : 10

11 Nature de l activité accessoire : Durée, périodicité et horaires approximatifs de l activité : Conditions de rémunération de l activité : Conditions particulières de réalisation de l activité (déplacements, variation saisonnière de l activité) : Exercez-vous déjà une ou plusieurs activité(s) accessoire (s) : Oui Non En cas de réponse positive, veuillez décrire précisément ces activités (caractère public ou privé, durée, périodicité et horaires approximatifs etc.) Informations complémentaires que vous souhaitez porter à la connaissance de l administration : 11

12 ANNEXE 2 : DECLARATION DE CREATION OU DE REPRISE D ENTREPRISE DANS LE CADRE D UN CUMUL En remplissant ce formulaire, merci de bien vouloir expliciter au moins une fois les sigles que vous employez le cas échéant. Nom :.. Prénom :. Né(e) le : A : Adresse : Téléphone :.... Adresse électronique :. 1) Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de l administration? (cochez la case correspondante) Position statutaire : Titulaire Stagiaire Non titulaire Grade :.. Si vous êtes titulaire, indiquez le cadre d emplois auquel vous appartenez : Demandez-vous l autorisation d exercer vos fonctions à temps partiel : Oui Non Si oui, selon quelle quotité?. 2) Quelles sont vos fonctions dans l administration? Précisez : L administration à laquelle vous appartenez :.. Le grade détenu en tant que fonctionnaire:.. Eventuellement, le régime spécifique et le classement de non titulaire dont vous relevez :.. Les fonctions que vous exercez (en précisant notamment les activités ou secteurs professionnels dont vous avez le contrôle ou la surveillance) :

13 3) Vous créez ou reprenez une entreprise. Quel est ou sera le nom ou la raison sociale de cette entreprise? Nom :.. Prénom :. Né(e) le : A : Adresse : Téléphone :.... Adresse électronique :. Secteur et branche d activités de l entreprise :.. Forme de l entreprise (joindre les statuts ou les projets de statut) :.. Le cas échéant, quel est la nature et quel est le montant des subventions publiques dont bénéficie cette entreprise?... Quelle sera votre fonction ou votre activité (description détaillée)?.. A quelle date est-il prévu que vous commenciez à exercer cette activité? Jour : Mois. An 4) Déclaration sur l honneur : Cette déclaration signifie que vous n avez pas pour mission, en tant qu agent public, de surveiller ou d administrer l entreprise que vous créez ou que vous reprenez (par exemple, vous n effectuez aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, vous ne lui délivrez pas de subvention) Je soussigné : (NOM PRENOM). Déclare sur l honneur ne pas être chargé, dans le cadre de mon emploi public, de la surveillance ou de l administration de cette entreprise, au sens de l article L du code pénal. Fait à, le Signature 13

14 ANNEXE 3 : DECLARATION DE CUMUL D ACTIVITES AU TITRE DE LA POURSUITE D UNE ACTIVITE AU SEIN D UNE SOCIETE OU D UNE ASSOCIATION En remplissant ce formulaire, merci de bien vouloir expliciter au moins une fois les sigles que vous employez le cas échéant. Nom :.. Prénom :. Né(e) le : A : Adresse : Téléphone :.... Adresse électronique :. 1) Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de l administration? (cochez la case correspondante cidessous) Position statutaire : Titulaire Stagiaire Non titulaire Grade :.. Si vous êtes titulaire, indiquez le cadre d emplois auquel vous appartenez :. 2) Quelles sont vos fonctions dans l administration? Précisez : L administration à laquelle vous appartenez :. Le grade détenu en tant que fonctionnaire:. Eventuellement, le régime spécifique et le classement de non titulaire dont vous relevez :. Les fonctions que vous exercez (en précisant notamment les activités ou secteurs professionnels dont vous avez le contrôle ou la surveillance) :... Le cas échéant, si vous effectuez une période de scolarité : 14

15 3) Vous poursuivez une activité au sein d une société ou d une association : quel est le nom ou la raison sociale de cette société ou de cette association? Quelle est ou sera la raison sociale? :.. Adresse : Téléphone :.. Adresse électronique :.. Secteur et branche d activités de l entreprise :.. Forme de l entreprise (joindre les statuts ou les projets de statut) :. Quelle sera votre fonction ou votre activité (description détaillée) :.. 4) Déclaration sur l honneur : Cette déclaration signifie que vous n avez pas pour mission, en tant qu agent public, de surveiller ou d administrer l entreprise que vous continuez de diriger (par exemple, vous n effectuez aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, vous ne lui délivrez pas de subvention). Je soussigné : (NOM PRENOM). Déclare sur l honneur ne pas être chargé, dans le cadre de mon emploi public, de la surveillance ou de l administration de cette entreprise, au sens de l article L du code pénal. Fait à, le Signature 15

16 ANNEXE 4 : APPRECIATION DE LA DEMANDE DE LA CREATION OU REPRISE D ENTREPRISE Création ou reprise d une entreprise dans le cadre d un cumul. Le demandeur est-il ou sera-t-il chargé, dans le cadre de son emploi public, de la surveillance ou de l administration de l entreprise qu il a créé ou reprend, au sens de l article L du code pénal? Oui Non La réponse à cette question est généralement non, car l intéressé n a probablement pas pour mission, en tant qu agent public, de surveiller ou d administrer l entreprise qu il crée ou reprend (par exemple, il n exerce aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, il ne lui délivre aucun agrément ou aucune subvention, etc.). La création ou la reprise d entreprise envisagée par le demandeur vous semble-t-elle de nature : à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées? Oui Non C est possible à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service? Oui Non C est possible à compromettre ou mettre en cause l indépendance ou la neutralité du service? Observations particulières Oui Non C est possible Fait à, le Signature et cachet de l autorité dont relève le fonctionnaire ou l agent 16

17 ANNEXE 5 : APPRECIATION DE LA DEMANDE DE LA POURSUITE D ACTIVITE AU SEIN D UNE SOCIETE OU D UNE ASSOCIATION DANS LE CADRE D UN CUMUL Le demandeur est-il ou sera-t-il chargé, dans le cadre de son emploi public, de la surveillance ou de l administration de la société ou de l association au sein de laquelle il poursuit une activité, au sens de l article du code pénal? Oui Non La réponse à cette question est généralement non, car l intéressé n a probablement pas pour mission, en tant qu agent public, de surveiller ou d administrer l entreprise qu il continue de diriger (par exemple, il n exerce aucun contrôle fiscal sur cette entreprise, il ne lui délivre aucun agrément ou aucune subvention). La poursuite d une activité dans une entreprise envisagée par l intéressé vous semble-t-elle de nature : à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées? Oui Non C est possible à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service? Oui Non C est possible à compromettre ou mettre en cause l indépendance ou la neutralité du service? Oui Non C est possible Observations particulières Fait à, le Signature et cachet de l autorité dont relève le fonctionnaire ou l agent 17

18 ANNEXE 6 : DECLARATION D EXERCICE D UNE ACTIVITE PRIVEE APRES LA CESSATION DES FONCTIONS En remplissant ce formulaire, merci de bien vouloir expliciter au moins une fois les sigles que vous employez le cas échéant. La saisine de la commission de déontologie intervient : à titre obligatoire à titre facultatif Souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, vous vous trouvez dans l une des situations suivantes : Vous faites une demande de disponibilité, de détachement, de mise en position hors cadres, de mise à disposition, d exclusion temporaire de fonctions ou de congé sans rémunération. Vous êtes déjà en disponibilité, en détachement, en position hors cadres, mis à disposition, exclu temporairement de vos onctions ou en congé sans rémunération. Vous êtes sur le point de cesser définitivement vos fonctions. Vous avez déjà cessé vos fonctions. *********** Nom :. Né(e) le :. Prénom :... A :. Adresse :.... Téléphone : Adresse électronique : Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de l administration? Titulaire ou stagiaire Contractuel Si vous êtes titulaire, indiquez en toutes lettres le cadre d emploi auquel vous appartenez : Vous êtes en activité, et vous demandez à être : placé en disponibilité placé en détachement placé en position hors cadre placé en congé sans rémunération (stagiaire ou non titulaire) 18

19 ANNEXE 7 : APPRECIATION DE LA DEMANDE D EXERCICE DES ACTIVITES PRIVEES PAR LES AGENTS AYANT CESSE LEURS FONCTIONS (Vous devez remplir cette appréciation, que la commission de déontologie soit saisie à titre obligatoire ou à titre facultatif) 1) Application du I-A de l article 1 er du décret du 26 avril 2007 Le demandeur a-t-il été chargé, au cours des trois dernières années précédant le début de son activité privée, en raison de ses fonctions : de la surveillance ou du contrôle de l entreprise ou de l organisme dans lequel il souhaite travailler : Oui Non de la conclusion de contrats ou de la formulation d un avis sur de tels contrats : Oui Non de proposer directement à l autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou cet organisme ou de formuler un avis sur de telles décisions : Oui Non 2) Application du I-B de l article 1 er du décret du 26 avril 2007 L activité envisagée par l intéressé vous semble-t-elle de nature : à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées? Oui Non C est possible à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service? Oui Non C est possible à compromettre ou mettre en cause l indépendance ou la neutralité du service? Oui Non C est possible 3) Observations particulières Fait à, le Signature et cachet de l autorité dont relève le fonctionnaire ou l agent 19

20 ANNEXE 8 : DECLARATION SUR L HONNEUR (à remplir dans le cadre d un cumul avec une activité accessoire à caractère privé). Je soussigné (NOM PRENOM) Souhaitant cumuler mon activité principale avec une activité privée accessoire pour le compte de (nom et coordonnées de l entreprise ou de l organisme) Déclare sur l honneur ne pas être chargé, dans le cadre de mon activité principale, de la surveillance ou de l administration de cette entreprise ou de cet organisme, au sens de l article L du code pénal. Fait à, le Signature Avis du supérieur hiérarchique : Avis du supérieur hiérarchique sur la demande de cumul :.. Date Signature (identité, grade et fonction du responsable) Important : en cas de changement substantiel dans les conditions d exercice ou de rémunération de l activité faisant l objet de cette demande d autorisation, il sera considéré que vous exercez une nouvelle activité, et vous devrez formuler une nouvelle demande d autorisation. L autorisation que vous sollicitez n est pas définitive. L autorité dont vous relevez peut s opposer à tout moment à la poursuite d une activité qui a été autorisée, si : l intérêt du service le justifie, les informations sur le fondement desquelles l autorisation a été donnée apparaissent erronées, l activité autorisée perd son caractère accessoire. 20

21 ANNEXE 9 : LISTE DES ACTIVITES INTERDITES participer aux organes de direction de sociétés ou d associations lucratives (sauf dans le cas de la création d entreprise), donner des consultations, procéder à des expériences et plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, la prise d intérêt dans l entreprise soumise au contrôle de l administration de nature à compromettre son indépendance Loi n du 13 juillet 1984 article 1-2 et 3 21

22 ANNEXE 10 : Cumul d emplois publics EMPLOIS PUBLICS PERMANENTS Loi du 13 juillet 1983 (art.25) Loi du 26 janvier 1984 (art.108) Décret n du 2 mai 2007 EMPLOIS PUBLICS NON PERMANENTS OU ACTIVITES PUBLIQUES ACCESSOIRES Loi du 13 juillet 1983 Décret n du 2 mai 2007 Circulaire n 2157 du 11 mars 2008 Statut emploi cumulé Nature de l activité Limites Procédure Statut emploi cumulé Nature de l activité Limites Procédure Fonctionnaires territoriaux à temps complet, et à temps non complet à 70 % Fonctionnaire Non titulaire Fonctionnaire au sein de la fonction publique territoriale Emploi permanent Non titulaire de la fonction publique Emploi permanent La durée totale des services ne doit pas excéder 15% du temps de travail d un temps complet Prescriptions minimales du temps de travail Exercice de l activité en dehors de la collectivité d origine Information préalable Autorisation : Demande d autorisation écrite Décision d autorisation ou de refus dans un délai d 1 mois ou de 2 mois si besoins d informations complémentaires Si refus, saisine de la CAP Refus motivé 22 Non titulaires Vacataires Activité d intérêt général auprès d une personne publique Mission d intérêt public Besoin non permanent Agent recenseur Activité bénévole auprès d une personne publique Exercice de l activité accessoire en dehors de la collectivité d origine L emploi ne doit pas correspondre à un emploi permanent Prestations minimales du temps de travail Autorisation : Demande d autorisation écrite Décision d autorisation ou de refus dans un délai d 1 mois ou de 2 mois si besoins d informations complémentaires Si refus, saisine de la CAP Refus motivé Information préalable

23 EMPLOIS PUBLICS PERMANENTS Loi du 13 juillet 1983 (art.25) Loi du 26 janvier 1984 (art.108) Décret n du 2 mai 2007 EMPLOIS PUBLICS NON PERMANENTS OU ACTIVITES PUBLIQUES ACCESSOIRES Loi du 13 juillet 1983 Décret n du 2 mai 2007 Circulaire n 2157 du 11 mars 2008 Statut emploi cumulé Nature de l activité Limites Procédure Statut emploi cumulé Nature de l activité Limites Procédure Fonctionnaires territoriaux à temps complet, < à 70 % Fonctionnaire Non titulaire Fonctionnaire au sein de la fonction publique territoriale Emploi permanent Non titulaire de la fonction publique Emploi permanent La durée totale des services ne doit pas excéder 15% du temps de travail d un temps complet Exercice de l activité en dehors de la collectivité d origine Aucune limite quant au temps de travail (sous réserve de l appréciation du juge) Information préalable Autorisation : Demande d autorisation écrite Décision d autorisation ou de refus dans un délai d 1 mois ou de 2 mois si besoins d informations complémentaires Si refus, saisine de la CAP Refus motivé Non titulaires Vacataires Activité d intérêt général auprès d une personne publique Mission d intérêt public Besoin non permanent Agent recenseur Exercice de l activité accessoire en dehors de la collectivité d origine L emploi ne doit pas correspondre à un emploi permanent Prestations minimales du temps de travail Autorisation : Demande d autorisation écrite Décision d autorisation ou de refus dans un délai d 1 mois ou de 2 mois si besoins d informations complémentaires Si refus, saisine de la CAP Refus motivé Autorisation : Non titulaire Fonctionnaire Emploi permanent au sein de toute fonction publique Aucune limite quant au temps de travail (sous réserve de l appréciation du juge) Demande d autorisation écrite Décision d autorisation ou de refus dans un délai d 1 mois ou de 2 mois si besoins d informations complémentaires Refus motivé Activité bénévole auprès d une personne publique Information préalable 23

24 ANNEXE 11 : Cumul d activités accessoires privées CUMULS LIBRES Loi du 13 juillet 1983 (art.25 III) Pour toutes activités CUMUL ACTIVITES ACCESSOIRES PRIVEES AGENTS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS NON COMPLET à 70 % ACTIVITES PRIVEES Décret n du 2 mai 2007 (art.2 et 3) Activités Limites Procédure Activités (liste limitative) Limites Procédure Absence d atteinte au Absence d atteinte au fonctionnement normal, fonctionnement normal, à à l indépendance ou à la l indépendance ou à la neutralité du service neutralité du service En dehors des heures En dehors des heures de de service service Prescription minimales Prescriptions minimales de de travail travail Détention de parts sociales Gestion du patrimoine personnel et familial Production des œuvres de l esprit Professions libérales pour les enseignants et personnes pratiquant une activité artistique Pas de participation aux organes de direction Pas dans le cadre d un commerce professionnel Production autonome + création + non lié au service ou détaché du service Doit découler de la nature des fonctions Information préalable de l employeur Expertises et consultations Enseignements et formations Activités sportives, culturelles, animation dans les domaines sportifs, culturel ou de l éducation Activités agricoles Activités de conjoint collaborateur Aide à domicile à un ascendant, descendant, conjoint, concubin ou partenaire Travaux de faible importance réalisés chez les particuliers Pour toutes activités Pas de consultation et d expertise contre l administration Non constitués sous forme de société ou d entreprise commerciales Autorisation préalable : Demande écrite de l agent Acceptation ou refus dans un délai d un ou 2 mois en cas de besoin d informations complémentaires Autorisation partielle possible Si refus : CAP Membre du conseil d une mutuelle Activités bénévoles Activités non lucratives et non professionnelles Dans un organisme à but non lucratif Service à la personne Vente de biens fabriqués personnellement par l agent Conception et maîtrise d œuvre (architecte des bâtiments de France) Contrat de vendages Uniquement en autoentreprise Non à titre libéral 2 mois par période de 12 mois 24

25 CUMUL ACTIVITES ACCESSOIRES PRIVEES Loi du 13 juillet 1983 (art.25 III) Décret n du 2 mai 2007 (art.2 et 3) AGENTS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS NON COMPLET < à 70 % Activités Limites Procédure Toutes activités privées Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service En dehors des heures de service Prescriptions minimales de travail Pas de participation aux organes de direction Pas de consultation et d expertise contre l administration Absence d intérêt dans une entreprise soumise au contrôle de l administration Information préalable de l employeur 25

26 ANNEXE 12 : Création d entreprise et auto-entreprise CREATION OU REPRISE D ENTREPRISE Loi du 13 juillet 1983 (art.25 II 1 ) Décret n du 2 mai 2007 (art.11) AUTO-ENTREPRISE Décret n du 2 mai 2007 (art.11) AGENTS A TEMPS COMPLET ET A TEMPS NON COMPLET à 70 % Activités Limites Procédure Activités Limites Procédure Créations ou reprise d entreprise industrielle, commerciale, agricole, ou libérale, soit sous forme individuelle, soit sous forme de société, et en exercer effectivement son contrôle. 2 ans maxi + 1 an Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service Pas dans le cadre de consultations ou expertises contre l administration Absence d intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l administration Déclaration préalable : Déclaration écrite 2 mois avant la reprise ou la création d entreprise Saisine de la commission de déontologie dans les 15 jours (pour la déclaration initiale) Avis de la commission de déontologie dans le délai d 1 mois + 1 mois éventuellement Un avis d incompatibilité lie l administration Décision de l administration au vu de l avis de la commission de déontologie et au vu des obligations de service dans un délai d 1 mois Si refus : CAP Aménagements possibles des obligations de service : Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an Disponibilité pour création d entreprise : 2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires) Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires) 1. Auto-entreprise dans le domaine artisanal, commercial, libéral 2. Auto-entreprise relevant des activités autorisées soit : expertises et consultations enseignements et formations domaine sportif, culturel, encadrement et animation activité agricole travaux de faible importance chez les particuliers service à la personne vente de biens fabriqués personnellement par l agent 2 ans + 1 an Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service Absence d intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l administration Sans limitation de durée Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service Pas dans le cadre de consultations ou expertises contre l administration Voir Création ou reprise d entreprise : Déclaration préalable Aménagements possibles des obligations de service : Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an Disponibilité pour création d entreprise : 2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires) Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires) Autorisation préalable : Demande écrite de l agent Acceptation ou refus de l agent Acceptation ou refus dans un délai d 1 ou 2 mois en cas de besoin d informations complémentaires Autorisation partielle possible Si refus : CAP Aménagements possibles des obligations de service : Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an Disponibilité pour création d entreprise : 2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires) Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires) 26

27 CREATION OU REPRISE D ENTREPRISE Loi du 13 juillet 1983 (art.25 II 1 ) Décret n du 2 mai 2007 (art.11) AUTO-ENTREPRISE Décret n du 2 mai 2007 (art.11) AGENTS A TEMPS NON COMPLET < à 70 % Activités Limites Procédure Activités Limites Procédure Créations ou reprise d entreprise industrielle, commerciale, agricole, ou libérale, soit sous forme individuelle, soit sous forme de société, et en exercer effectivement son contrôle. Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service Pas dans le cadre de consultations ou expertises contre l administration Absence d intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l administration En dehors des heures de service Prescriptions minimales du temps de travail Information préalable Aménagements possibles des obligations de service : Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an Disponibilité pour création d entreprise : 2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires) Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires) 1. Auto-entreprise dans le domaine artisanal, commercial, libéral 2. Auto-entreprise relevant des activités autorisées soit : expertises et consultations enseignements et formations domaine sportif, culturel, encadrement et animation activité agricole travaux de faible importance chez les particuliers service à la personne vente de biens fabriqués personnellement par l agent Sans limitation de durée Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service Absence d intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l administration Sans limitation de durée Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service Pas dans le cadre de consultations ou expertises contre l administration Information préalable Aménagements possibles des obligations de service : Temps partiel de droit : 2 ans + 1 an Disponibilité pour création d entreprise : 2 ans (fonctionnaires) ou congé pour création d entreprise : 1 an + 1 an (non titulaires) Disponibilité pour convenances personnelles : 10 ans (fonctionnaires) 27

28 ANNEXE 13 : Poursuite d une activité privée par les agents intégrant la fonction publique territoriale POURSUITE TEMPORAIRE D UNE ACTIVITE PRIVEE PAR LES AGENTS INTEGRANT LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Loi du 13 juillet 1983 (art.25 II 2 ) FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS NON COMPLET Activités Limites Procédure Déclaration : Dirigeants de société ou d association à but lucratif 1 an + 1 an Absence d atteinte au fonctionnement normal, à l indépendance, et à la neutralité du service Pas dans le cadre de consultations ou expertises contre l administration Absence d intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l administration Déclaration écrite dès la nomination ou préalablement à la signature du contrat d engagement (1 ère période) Deuxième déclaration 1 mois avant le terme de la première période Saisine de la commission de déontologie dans les 15 jours Avis de la commission de déontologie dans le délai d 1 mois + 1 mois éventuellement Un avis d incompatibilité lie l administration Décision de l administration au vu de l avis de la commission de déontologie et au vu des obligations de service Si refus : CAP 28

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