FOCUS LA GARDE ÀVUE EN FRANCE
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- Adam St-Gelais
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1 FOCUS N 4 JUILLET 2010 Directeur de la publication : André-Michel VENTRE, Directeur de l INHESJ Rédacteurs en chef : Christophe SOULLEZ, chef du département ONDRP Vincent LESCLOUS, Directeur adjoint de l INHESJ et Xavier DENIS, Chef du département «sécurité» LA GARDE ÀVUE EN FRANCE Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice Département de l Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales École Militaire - 1, place Joffre, Case PARIS 07 SP Tél. : Fax :
2 La garde à vue en France Sommaire Aspects statistiques : les gardes à vue pour crimes et délits non routiers de 2004 à par Julie BOÉ, statisticienne et Cyril RIZK, responsable des statistiques, ONDRP Principaux enseignements Aspects statistiques Zoom sur Les gardes à vue en 2009 par type détaillé d infractions et par durée Développements sur Les statistiques sur les gardes à vue enregistrées dans l état Le droit positif de la garde à vue par Vincent LESCLOUS, magistrat, Directeur-adjoint de l INHESJ Histoire, définition et problématique générale de la garde à vue Conditions du placement en garde à vue Modalités d exécution de la garde à vue Les garanties du gardé à vue La garde à vue entre outil d enquête et routines d organisations.. 57 par Anne WUILLEUMIER, chargée de recherche, INHESJ, avec la participation de Bertrand COSNAY, chargé d études à l ONDRP et Serge SUPERSAC, chargé d études au département Sécurité de l INHESJ La garde à vue, un outil au service de l enquête judiciaire Une composante banalisée des politiques publiques de sécurité Une mesure dont la place reste calibrée Comparaison internationale par Vincent LESCLOUS, magistrat, Directeur-adjoint de l INHESJ Conditions de fond Conditions de forme Durée Contrôle de la garde à vue et droits du gardé à vue
3 En élargissant aux questions judiciaires son champ d étude l Institut national des hautes études de sécurité est devenu depuis six mois l INHESJ. De même, l Observatoire national de la délinquance s est vu adjoindre les réponses pénales pour devenir ONDRP. En mai 2009, l OND avait souhaité apporter un éclairage particulier sur la question du nombre de gardes à vue. La publication du «Grand Angle» numéro 16 [1] sur l élucidation et les personnes mises en cause avait été l occasion de publier un complément appelé «Hors Champ» consacré aux statistiques disponibles sur la garde à vue. On rappelle que celles-ci sont extraites de l état 4001, la source statistique commune à la police et à la gendarmerie qui fournit à l ONDRP les données sur les faits constatés et leur élucidation. Il est apparu utile d expliquer que l évolution du nombre de gardes à vue en matière de crimes et délits non routiers ne pouvait pas être analysée indépendamment de celle des mis en cause. L OND avait alors introduit un nouveau ratio, le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause, qui permet de savoir si la pratique de la garde à vue a connu des variations spécifiques. Ce qui était un encadré dans le Grand Angle n 16 de l OND, peut désormais faire l objet d une étude à part entière de l ONDRP. Le doute qui pouvait exister en 2009 sur l inclusion de la thématique de la garde à vue dans les missions de l OND ne se pose plus à l ONDRP. Cela permet d aborder de façon bien plus détaillée l évolution du nombre des gardes à vue sur les cinq dernières années, entre 2004 et 2009, conjointement avec celles des mis en cause. L exploitation des statistiques de l état 4001 sur la garde à vue s effectue dans les limites de cet outil. Il ne porte pas sur tous les crimes et délits et, en particulier, il ne comprend aucune donnée sur les gardes à vue pour délits routiers. Le souhait légitime de comptabiliser le total des gardes à vue se heurte à l absence d outils d enregistrement d une partie d entre elles. Une autre limite imposée par les caractéristiques de l état 4001 concerne l absence de données statistiques individualisées par mise en cause, données à ne pas confondre avec des données individuelles nominatives. L état 4001 permet de savoir pour chaque infraction de sa nomenclature composée de plus de 100 index combien de personnes ont été mises en cause et combien de mesures de garde à vue ont été prises. Ces compteurs ne sont pas des données individualisées car pour chaque mis en cause considéré comme une observation statistique, on ne sait pas s il a été placé ou non en garde à vue avant sa mise en cause, de même, pour chaque personne gardée à vue, on ne sait pas si elle a ou non été par la suite poursuivie. On ne peut que regretter qu en 2010, le déploiement d une base de données nationales sur la délinquance enregistrée en remplacement des compteurs rigides de type «état 4001» soit encore un objectif à atteindre. Depuis plus de six ans, l OND, et désormais l ONDRP, ne manque pourtant pas une occasion de souligner l intérêt de ces outils modernes dont certains pays occidentaux sont dotés depuis plus de 20 ans. Au regard du vaste débat, légitime, qui anime la société française quant à l usage et à la pratique de la garde à vue, il nous est apparu nécessaire de compléter l approche statistique par une mise au point juridique sur les conditions de la garde à vue mais également sur la réalité de la pratique professionnelle. Ainsi, les constats qui sont tirés de l étude statistique de la garde à vue sont révélateurs d un paradoxe. On sait que la sacralisation de l aveu thème central de la garde à vue s est effacée au profit de la production de la preuve. Dans ce contexte, et maintenant que les enquêteurs disposent de moyens d investigation scientifique leur permettant de s affranchir davantage de la participation du mis en cause à la manifestation de la vérité, on peut se poser la question de savoir pourquoi le recours à cette mesure continue de se développer. 3
4 Il est possible d y voir les effets de deux tendances : L exigence de légitimité désormais imposée aux actes de la puissance publique, dans une logique de judiciarisation. Dans cette perspective, le placement en garde à vue obéirait, en complément des nécessités de l enquête, à un impératif de consolidation juridique des procédures, là où d autres mesures, plus souples et moins coercitives, pourraient être l occasion de contestations ultérieures. Une meilleure réactivité des services d enquête dont la conséquence serait un nombre plus important d interpellations dans le temps du flagrant délit. En effet, pour les cas qui en relèvent et notamment pour les arrestations dans un temps très voisin de la commission des faits, la question de l opportunité de la garde à vue se pose moins aux enquêteurs, considérant que la condition de réunion de charges suffisantes est remplie. La seconde de ces hypothèses mériterait d être confirmée par l analyse statistique. Il conviendrait notamment que le cadre juridique de la garde à vue (enquête préliminaire, de flagrant délit ou sous commission rogatoire) puisse faire l objet d une identification permettant des constats comparatifs par catégorie d enquêtes. Cette étude, inédite, est donc la rencontre de l étude statistique, réalisée par l ONDRP, de l analyse juridique faite par Vincent LESCLOUS, magistrat et directeur adjoint de l INHESJ et de la recherche sociologique élaborée par le département «sécurité» de l INHESJ. Les parties juridiques et sociologiques n engagent pas l ONDRP dont, seule, la partie statistique a fait l objet d une validation par son conseil d orientation en conformité avec ses statuts et selon ses règles méthodologiques. André-Michel VENTRE Directeur de l Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice Alain BAUER Professeur de criminologie au CNAM, Président du Conseil d'orientation de l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales 4
5 ASPECTS STATISTIQUES : LES GARDES A VUE POUR CRIMES ET DELITS NON ROUTIERS DE 2004 À 2009 En 5 ans, le nombre de gardes à vue pour crimes et délits non routiers a augmenté de près de 23 %, soit gardes à vue. À plus de 75 %, cette hausse est due aux gardes à vue pour violences physiques hors vol, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la police des étrangers Julie BOÉ, statisticienne Cyril RIZK, responsable des statistiques, ONDRP Principaux enseignements En 2009, mesures de gardes à vue ont été enregistrées dans les statistiques d activité de la police et de la gendarmerie en matière de crimes et délits non routiers. On peut considérer que ces mesures ont participé du processus d élucidation des faits constatés, c'est-à-dire de recherche des mis en cause 1. La fréquence d usage de la garde à vue peut alors être estimée en fonction du nombre de personnes mises en cause. Ainsi, comme en 2009, personnes ont été mises en cause pour crimes et délits non routiers, le rapport «gardes à vue / mis en cause» s établit à 49,4 %. Les variations dans le temps de ce taux peuvent résulter de deux phénomènes distincts : l un portant sur les mis en cause et l autre sur la pratique même de la garde à vue. En 2004, le nombre de gardes à vue pour crimes et délits non routiers s était établi à et celui des mis en cause à un peu plus d 1 million de personnes. En cinq ans, ils ont respectivement augmenté de 22,9 %, soit mesures de gardes à vue, et de 15,4 %, soit personnes mises en cause. Cette différence s est traduite par une hausse du rapport «gardes à vue / mis en cause» de 3 points. En 2004, pour 100 mis en cause, 46,4 mesures de gardes à vue avaient été prises. On peut calculer à partir de l évolution du nombre de mis en cause, la variation fictive du nombre de gardes À partir des sources statistiques nationales de la police et de la gendarmerie, il n existe pas de possibilité de déterminer le nombre total de mesures de gardes à vue prises chaque année. L Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a notamment tenté d obtenir le nombre de gardes à vue pour infractions à la sécurité routières au niveau national mais sans succès. On rappelle que l outil d enregistrement des crimes et délits de la police et de la gendarmerie, appelé état 4001, ne compte pas les délits routiers. Pour les crimes et délits non routiers, il comprend des statistiques sur les faits constatés, les faits élucidés et les personnes mises en cause qui sont régulièrement exploitées par l ONDRP afin de savoir comment évolue le nombre de faits portés à la connaissance de la police et de la gendarmerie, leur fréquence d élucidation, le nombre et les caractéristiques des mis en cause. On peut poursuivre ces travaux en s interrogeant sur l évolution du nombre de gardes à vue puisque ces mesures sont comptabilisées dans l état Pour les crimes et délits non routiers, il est donc possible d analyser le nombre de gardes à vue, en s intéressant tout particulièrement à la relation qui peut exister avec le nombre de personnes mises en cause. (1) Les personnes mises en cause sont celles contre lesquelles il existe des charges suffisantes au terme de l enquête de police pour que leur identité soit transmise au parquet dans la procédure ouverte après la constatation d un fait. La notion de mis en cause ne doit pas être confondue avec des statuts définis par le code pénal puisque lorsqu une personne mise en cause est comptée dans l état 4001, aucune décision sur l éventualité de poursuites pénales n a encore été prise. 5
6 à vue qui se serait produite si la fréquence d usage de ces mesures avait été constante de 2004 à 2009 ( gardes à vue). On évalue alors la part de la hausse des gardes à vue qui résulte de celle des mis en cause, soit 67,3 %. Sur gardes à vue de plus, environ les deux tiers seraient résulteraient de la variation de l activité d élucidation et de mis en cause. Selon ce mode de présentation choisi par l ONDRP (voir développements), l augmentation restante de gardes à vue en 5 ans trouverait en conséquence son origine dans une évolution de la pratique même de la garde à vue. Sur les quatre indicateurs portant sur les personnes mises en cause pour crimes et délits non routiers définis par l ONDRP, les atteintes volontaires à l intégrité physique hors vol ainsi que les infractions révélées par l action des services ont connu les plus forte hausses du nombre de gardes à vue depuis Le nombre de gardes à vue pour violences et menaces hors vol est passé de à près de en 5 ans, soit + 55,2 %. Pour les infractions révélées par l action de services, le taux d accrois - sement de + 26,1 % correspond à gardes à vue. En 2009, plus de gardes à vue pour ces infractions constatées à l initiative des services ont été comptabilisées. Trois catégories de crimes et délits non routiers concentrent une grande partie de la hausse en volume du nombre de gardes à vue entre 2004 et 2009 : les violences physiques non crapuleuses 2 ( gardes à vue), et parmi les infractions révélées par l action des services, les infractions à la législation sur les stupéfiants ( gardes à vue) et les infractions à la législation sur les étrangers ( gardes à vue). Elles représentent près de 77 % de la variation totale des gardes à vue. En 2004, l activité d élucidation des faits de violences physiques non crapuleuses avait porté sur gardes à vue et personnes mises en cause, soit 42,2 gardes à vue pour 100 mis en cause. En 5 ans, le nombre de gardes à vue s est accru de 72,6 %, soit une hausse bien supérieure à celle des mis en cause (+ 41,7 %) En 2009, avec un peu moins de gardes à vue pour environ mis en cause, le rapport «gardes à vue / mis en cause» des violences physiques non crapuleuses atteint 51,4 %, en hausse de 9,2 points en 5 ans. Un type particulier de violences physiques non crapuleuses, les «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans», permet de rechercher les causes de cet écart entre évolution des gardes à vue et des mis en cause. Pour ces violences, l augmentation des gardes à vues (+ 88,2 %, soit gardes à vue) a été deux plus élevée que celle des mis en cause (+ 43,6 %, soit personnes mises en cause). Pour 100 personnes mises en cause, 37,3 mesures de gardes à vue avaient été prises en Ce taux s élève à près de 49 % en 2009, conséquence d un recours plus fréquent à la garde à vue pour ce type de violences. Afin d interpréter ce recours plus fréquent à la garde à vue pour coups et violences volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans, l ONDRP propose, parmi les hypothèses envisageables, la hausse du nombre de personnes mises en cause pour violences sur conjoint ou ex-conjoint. Le rôle prépondérant des faits de violences sur conjoint ou ex-conjoint dans l augmentation des faits constatés de violences non crapuleuses a été étudié pour la période dans le grand angle 14 de juillet Or, il est apparu, lors de l analyse d un échantillon de procédures de violences physiques non crapuleuses s étant déroulées à Paris en 2006, que, pour ces violences, le rapport «gardes à vue/ mis en cause était supérieur à 75 %. Ces informations extraites de sources différentes de l état 4001 suggèrent que la hausse des mis en cause pour coups et violences volontaires a plutôt concerné des faits pour lesquels l usage de la garde à vue est plus fréquent. Pour les infractions révélées par l action des services, le nombre de gardes à vue a suivi des variations proches de celles des mis en cause. En 2009, gardes à vue ont été effectuées pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS), soit 27,2 % de plus qu en Dans le même temps, les mis en cause pour ILS ont augmenté de 25,5 %. Le rapport «garde à vue / mis en cause» qui se situe à 47,1 % en 2009 pour ces infractions, a peu varié en 5 ans (+ 0,6 point). Pour les infractions à la législation sur les étrangers (ILE), l augmentation des gardes à vue a été supérieure, + 43,5 % entre 2004 et 2009, et celle des mis en cause lui a été, cette fois, supérieure, + 47,2 %. Le rapport «gardes à vue / mis en cause» est passé de 79,1 % à 77,1 %, soit des valeurs du même ordre de grandeur. Lorsque l augmentation des gardes à vue est proche en proportion de celle des mis en cause, on considère que l évolution du nombre de gardes à vue est liée à celle de l acticité d élucidation. La fréquence d usage de la garde à vue pour les ILS et les ILE a peu changé entre (2) L ONDRP compte séparément les violences physiques commises pour voler, ou crapuleuses, de celles ayant un autre motif. Ces dernières sont qualifiées de «non crapuleuses», faute d une définition plus explicite. Il serait inapproprié de préférer les appeler «violences gratuites» car l absence de motif crapuleux ne signifie pas qu elles sont «gratuites». On rappelle à ce sujet que les violences intrafamiliales, les violences subies au travail (par les agents des services publics par exemple) ainsi que tous les passages à l acte violent dans le cadre de la vie quotidienne font partie des «violences physiques non crapuleuses». 6
7 2004 et 2009 comme on peut le voir à travers les évolutions limitées du rapport «gardes à vue / mis en cause». On peut cependant remarquer qu au cours des années 2005 à 2008, ce rapport a été assez stable pour les infractions à la légalisation sur les stupéfiants et plus variable pour les infractions à la législation sur les étrangers. Par exemple, entre 2008 et 2009, le rapport «gardes à vue / mis en cause» est passé de 68,5 % à plus de 77 %. Sur cinq ans, on observe une variabilité assez élevée de la fréquence d usage de la garde à vue d une année sur l autre. Les infractions de type «atteintes au biens» ont joué un rôle mineur dans l évolution du nombre de gardes à vue pour crimes et délits non routiers depuis 5 ans. Leur nombre s est élevé de mesures entre 2004 et 2009, soit + 10,4 %. En 2009, gardes à vue ont été comptabilisées pour atteintes aux biens. Sur la même période, le nombre de personnes mises en cause a peu varié : + 1 %, soit mis en cause. L augmentation en volume des gardes à vue a donc été plus de cinq fois supérieure à celle des mis en cause, ce qui conduit le rapport «garde à vue / mis en cause» à s apprécier de 4,7 points en cinq ans. Alors qu il était inférieur à 50 % en 2004, il s établit à 54,5 % en Pour les vols, destructions et dégradations, qui constituent les atteintes aux biens, la variation du nombre de gardes à vue est modérée en volume puisqu elle ne dépasse pas gardes à vue en 5 ans. En revanche, pour la plupart d entre-elles, leurs variations sont semblent-ils indépendantes de celles des mis en cause : + 12,3 % de gardes à vue pour cambriolages à comparer à + 3,6 % de mis en cause, respectivement + 18,2 % et + 3,1 % pour vols simples contre des particuliers, et même une hausse de 17,7 % des gardes à vue pour destructions et dégradations (hors incendies et attentats) alors que le nombre de mis en cause diminue de 1,1 %. On observe une certaine proximité pour le seul cas des incendies volontaires pour lesquels la hausse des gardes à vue s élève à + 35 % entre 2004 et 2009 ( mesures) et celui des mis en cause de 30,7 % ( mis en cause). Pour les vols à l étalage, une différence existe, mais elle est moindre que pour les autres vols cités : + 21,7 % de gardes à vue en cinq ans ( mesures) et + 10,1 % de mis en cause ( personnes). Pour les cambriolages, le rapport «garde à vue / mis en cause» est passé de 70,2 % à 76,1 % en 5 ans, de 33,5 % à 37 % pour les vols à l étalage ou encore de 33,7 % à 40,1 % pour les destructions et dégradations hors incendie ou attentat. Pour les vols liés aux véhicules à moteur, les nombres de gardes à vue et de mis en cause sont en baisse, mais à nouveau avec une différence assez marquée entre les taux de variation : - 7,4 % pour les gardes à vue et - 13,3 % pour les mis en cause. Dans ce cas aussi, le rapport «gardes à vue / mis en cause» s accroît de 71,4 % en 2004 à 76,2 % en La contribution des atteintes aux biens à la variation du nombre des gardes à vue, soit 15 % pour la période , est près de trois fois plus faible que celle des violences ou menaces hors vol ou des infractions révélées par l action des services. Cependant, pour ces atteintes, on mesure cette fois à partir des statistiques disponibles, une augmentation de la fréquence de gardes à vue pour la majorité des vols et destructions dégradations. L ONDRP ne dispose pas d éléments d interprétation pouvant expliquer celle-ci par des effets de structure et notamment un durcissement des politiques pénales des parquets. * * * Les infractions dont la fréquence d utilisation et la durée des gardes à vue sont les plus élevées en 2009 (voir Zoom sur ) Le rapport «garde à vue / mis en cause» est supérieur à 90 % pour les faits de violences les plus graves. En 2009, dans le cadre de l activité d élucidation des viols, gardes à vue ont été comptabilisées pour mis en cause, soit 95,3 mesures pour 100 mis en cause. Le rapport est supérieur à 100 % pour les vols violents avec armes (101,4 %) et pour les «homicides, tentatives et violences volontaires suivies de mort (hors vol)» (120 %). Ainsi en 2009, les nombres de gardes à vue correspondants, soit pour les vols violents avec armes et pour les violences mortelles non crapuleuses, ont été supérieurs à ceux des mis en cause, respectivement et Une infraction de nature différente, les trafics/ reventes de stupéfiants, affiche un rapport «garde à vue / mis en cause» proche de 100 %. En 2009, mesures de gardes à vue ont été prises pour trafics/reventes et personnes mises en cause, soit 93,9 %. La spécificité des infractions citées en matière de fréquence de gardes à vue par mis en cause s observe aussi à travers la proportion de gardes dont la durée a été prolongée au-delà de 24 heures. Pour l ensemble des crimes et délits non routiers, environ des gardes à vue enregistrées en 2009 ont duré plus de 24 heures, soit 17,3 %. 7
8 Pour les violences les plus graves, cette part est très supérieure : elle s élève à plus de 45 % pour viols, de 56 % pour vols violents avec armes et atteint près de 64 % pour «homicides, tentatives et violences volontaires suivies de mort (hors vol)». Elle est encore plus élevée pour les trafics / reventes de stupéfiants puisqu en 2009, gardes à vue pour ces infractions ont duré plus de 24 heures, soit 66,1 % du total. Les fréquences de recours à la garde à vue proche de 100 %, qui se cumulent aux proportions de gardes à vue prolongées proches voire supérieures à 50 % concernent les infractions les plus graves ou celles liées à des réseaux comme les trafics de stupéfiants. La garde à vue apparaît pour ces infractions comme une étape majeure de l enquête qui permet notamment aux policiers ou aux gendarmes d interroger les personnes suspectées afin de tenter d établir les responsabilité de chacun et d obtenir des informations sur d éventuels complices qui n auraient pas encore été interpellés. On peut citer l exemple des entrées et séjours illégaux sur le territoire dont le rapport «gardes à vue / mis en cause» se situe à un niveau assez élevé (77 %), mais dont la proportion de gardes à vue prolongées est inférieure à 4 %. On interprète différemment la fréquence du recours à la garde à vue dans ce cas. Elle serait plutôt un moyen de disposer de la personne interpellée le temps de procéder à des vérifications d identité et de situation, temps qui le plus souvent n excède pas 24 heures. * * * Avertissement : Le calcul du total annuel des placements en garde à vue décidés par les officiers de police judicaire de la police et de la gendarmerie nationales n est pas possible. On ne dispose de données que sur une partie d entre elles : celles relatives aux crimes et délits enregistrés grâce à l état Or, cet outil statistique ne comprend pas tous les délits : les infractions à la sécurité routière en sont notamment exclues. Les recherches de l Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales sur les gardes à vue pour délits routiers n ont pas permis de connaître ou même d estimer leur nombre au niveau national (voir Développements), alors que les infractions à la sécurité routière représentent, selon les statistiques sur les condamnations pour délits enregistrées au casier judiciaire, près d un tiers des infractions sanctionnées en 2008 (Source : Exploitation statistique du casier Judiciaire - SDSE - Ministère de la justice et des Libertés). Plus généralement, une approche exhaustive des mesures privatives de liberté suite à la commission d une infraction nécessiterait de s intéresser aux statistiques des autres administrations pour lesquelles les agents sont dotés de compétences judiciaires comme, par exemple, la Douane dont les agents peuvent décider dans certains cas des placements en «retenue douanière». En 2009, mesures de garde à vues ont été comptabilisées par la police et la gendarmerie pour des crimes et délits non routiers (graphique 1). Les gardes à vue sont enregistrées grâce à un outil statistique commun à la police et la gendarmerie, l état 4001 (voir définitions). Il comprend pour chaque infraction de sa nomenclature ou index (voir définitions), non seulement le nombre de gardes à vue mais aussi le nombre de personnes mises en cause. Or, pour expliquer une partie des évolutions du nombre de gardes à vue, l ONDRP propose une méthodologie qui passe par une comparaison avec les statistiques sur les personnes mises en cause (voir «développement sur»). En 2009, personnes sont mises en cause par les services de police et les unités de gendarmerie pour crimes et délits non routiers. On doit rappeler que la notion de mis en cause est liée à l outil statistique d enregistrement des crimes et délits et ne correspond pas à un état défini par le code de procédure pénale. On pourra se référer au Grand Angle n 16 de mai 2009 pour en savoir plus sur les faits constatés, les faits élucidés et les personnes mises en cause. 8
9 Graphique 1 : Nombre de gardes à vue et de mis en cause pour crimes et délits non routiers et évolutions annuelles de 2004 à Source : état 4001 annuel, DCPJ Note de lecture : entre 2004 et 2005, le nombre de gardes à vue pour crimes et délits non routiers est passé de à , soit + 5,6 % et celui des mis en cause de à , soit + 4,8 %. Augmentation continue du nombre de gardes à vue entre 2004 et 2009 mais dont le rythme s est ralenti depuis deux ans Depuis 2004, les nombres de gardes à vue et de mis en cause ont augmenté chaque année. En 2004, mesures de gardes à vue avaient été prises pour l ensemble des crimes ou délits collectés dans l état 4001 (tableau 1). En 5 ans, ce nombre s est accru de près de 23 % ( gardes à vues). Le nombre de mis en cause est quant à lui en hausse de 15,4 % sur la même période ( personnes mises en cause). Le nombre de gardes à vue a connu une augmentation plus forte que celui des mis en cause entre 2004 et L écart entre les variations observées pour les gardes à vue et les mis en cause a été particulièrement prononcé en 2006 et en Pour chacune de ces deux années, le taux d accroissement du nombre de gardes à vue à été plus de deux fois supérieur à celui des mis en cause : + 6,5 % pour les gardes à vue en 2006 (soit gardes à vue) et + 3,1 % pour les mis en cause (soit personnes mis en cause), et respectivement + 5,9 % et + 2,6 % en 2007 ( gardes à vue et personnes en cause). En 2008, ce schéma s inverse : l intensité de la hausse annuelle du nombre de garde à vue, soit + 2,8 % entre 2007 et 2008 (soit gardes à vue), est divisée par 2 par rapport à 2006/2007 et elle se situe à un niveau un peu moins élevé que celle des mis en cause (+ 3,9 %, soit personnes mises en cause). Puis, en 2009, les nombres de mis en cause et gardes à vues affichent chacun des taux de variation inférieurs à + 0,5 % : + 0,4 % pour les gardes à vue (soit gardes à vue) et + 0,2 % pour les personnes mises en cause (soit mis en cause). Sur la période étudiée, les variations annuelles du nombre de gardes à vue ont été supérieures à + 5 % sur un an de 2005 à 2007 puis leur rythme s est ralenti en 2008 et en En conséquence, l augmentation de près de gardes à vue sur cinq ans est intervenue principalement entre 2004 et 2007 : la hausse de gardes à vue en trois ans représente plus de 80 % de la variation totale. Pour les mis en cause, on observe un 9
10 Tableau 1 : Évolution du nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause de 2004 à 2009 et nombre de rapport «Gardes à Vue / Mis en cause» pour crimes et délits non routiers. Source : état 4001 annuel, DCPJ. ralentissement en 2009 mais pas en 2008, sachant qu aucune variation annuelle depuis 2004 n a été supérieure à + 5 %. Le rapport entre le nombre de gardes à vues et celui des mis en cause ne correspond pas à la proportion de personnes mises en cause qui ont précédemment été placées en gardes à vue (voir «développements»). Les deux notions ne sont pas strictement liées : il n est pas nécessaire d avoir été gardé à vue pour être mis en cause et un gardé à vue peut ne pas être mis en cause. Néanmoins, on peut considérer que, dans le cas général, la garde à vue est une étape possible du processus de recherche de charges et donc de mise en cause. Dès lors, le ratio «gardes à vue / mis en cause» peut être assimilé à une mesure de la fréquence d usage de la garde à vue pour 100 mis en cause. Dans le cadre d une étude de l évolution du nombre de gardes à vue, il permet de savoir si les variations mesurées sont liées à celles de l activité de mise en cause (ou d élucidation, voir «définitions») ou à d autres causes relevant de la pratique même de la garde à vue. En 2009, 49,4 gardes à vue pour 100 mis en cause ont été enregistrées dans l outil statistique de la police et de la gendarmerie. Ce taux a augmenté de 3 points par rapport à 2004 en raison de la hausse plus marquée du nombre de gardes à vue par rapport à celle des mis en cause. Lorsqu on suit les variations annuelles de ce ratio, on observe les effets des taux d accroissement qui ont été décrits : lorsque la hausse du nombre des gardes à vue est bien plus élevée que celles des mis en cause, le rapport «gardes à vue / mis en cause» s apprécie comme en 2006 et en 2007 (+ 1,6 points pour chaque année). Il est ainsi passé de 46,7 % en 2005 à 49,8 % en En 2008, il baisse de 0,6 point car cette fois le nombre de mis en cause s accroît plus que celui des gardes à vue puis il se stabilise en 2009, année où leurs variations sont très proches. L ONDRP a élaboré une grille d analyse des nombres de mis en cause à partir d une série d indicateurs statistiques (voir «développements»). Il apparaît que l évolution globale qui vient d être décrite résulte de variations distinctes d un indicateur à l autre. 10
11 41 % de la hausse des gardes à vue est due aux violences ou menaces hors vol et 40 % aux infractions constatées à l initiative des services L augmentation de gardes à vue et de personnes mises en cause entre 2004 et 2009 se compose à plus de 80 % de deux types de crimes et délits non routiers 3 : les atteintes volontaires à l intégrité physique hors vol (les violences ou menaces) et les infractions révélées par l action des services, c'est-à-dire les faits dont la constatation s effectue à l initiative des services comme en matière d infraction à la législation sur les stupéfiants ou à la police des étrangers. En 2004, environ gardes à vues pour atteintes volontaires à l intégrité physique hors vol avaient été enregistrées. Ce nombre a augmenté de plus de 55 % en 5 ans : en 2009, près de mesures de gardes à vue pour violences ou menaces hors vols ont été prises. La hausse exprimée en volume, soit gardes à vue (graphique 2), correspond à 41,1 % de celle du total des gardes à vue pour crimes et délits non routiers entre 2004 et Le nombre des gardes à vue pour infractions révélées par l action des services est quant à lui passé de en 2004 à en 2009, soit + 26,1 %. L augmentation en volume de gardes à vue pour ces infractions, qui est très proche de celle des violences ou menaces, représente 40,4 % de la variation d ensemble des gardes à vue sur 5 ans. Pour ce qui est des mis en cause, les infractions révélées par l action des services ont joué un rôle plus prépondérant : l augmentation de plus de mis en cause est constituée à près de 50 % de ces infractions d initiative (soit une hausse de mis en cause). Avec une part des mis en cause pour violences et menaces hors vol dans cette variation qui se situe à 37,8 % (soit une hausse de mis en cause), les deux catégories d infractions citées expliquent plus de 86 % de la hausse des mis en cause. La variation du nombre des mis en cause pour atteintes aux biens (vols et destructions et dégradations), soit mis en cause sur 5 ans, a contribué très faiblement à l augmentation du total des mis en cause (pour moins de 2 %). En revanche, avec gardes à vue, ce type d infractions a eu bien plus d impact sur l évolution du nombre de gardes à vue entre 2004 et 2009, à laquelle elles ont participé à hauteur de 15 %. Le nombre de mis en cause pour escroqueries et infractions économiques et financières affiche une hausse d environ 15 % sur 5 ans, soit mis en cause. Un peu plus de 7 % de l augmentation des mis en cause est due à ces infractions. Leur part dans l augmentation des gardes à vue est encore plus limitée : elle s établit à moins de 3 % de la hausse de gardes à vue (soit gardes à vue). Au regard des variations en volume du nombre de gardes à vue par type d infractions sur 5 ans, on peut s intéresser plus particulièrement aux variations annuelles des trois principaux indicateurs (atteintes aux biens, atteintes volontaires à l intégrité physique et infractions révélées par l action des services). Graphique 2 : Variations en volume du nombre de gardes à vue et de mis en cause pour crimes et délits non routiers entre 2004 à Source : état 4001 annuel, DCPJ. (3) La technique consistant à rapporter des variations d une partie à la variation du tout permet d en estimer la part. Il est cependant nécessaire de préciser que dans le cadre d une variation d ensemble à la hausse, il existe aussi des parties en baisse si bien que les contributions positives si elle était calculé serait supérieure à 100 % car il existerait des contributions négatives (voir développements). 11
12 Des variations annuelles qui se différencient fortement selon le type d infractions Entre 2004 et 2009, l évolution d une année sur l autre du nombre de gardes à vue pour l ensemble des crimes et délits non routiers résulte de phénomènes distincts selon la nature de l infraction. Au cours de cette période, l augmentation annuelle des gardes à vue pour violences ou menaces hors vol a toujours été supérieure à celles des autres crimes et délits. Elle dépassait + 10 % sur an de 2005 à 2007, avec un pic à + 13,3 % entre 2005 et 2006 (graphique 3). Si pour les atteintes aux biens et les infractions révélées par l action des services, la même tendance à la hausse a été observée durant cette période, son intensité a été inférieure à celle constatée pour les violences (hors vols). Par exemple, entre 2004 et 2005, alors que le nombre de gardes à vue pour atteintes volontaires à l intégrité physique hors vol s est accru de 11,7 %, celui des deux autres indicateurs était compris entre + 4 %, pour les infractions révélées par l action des services, et environ + 5 %, pour les atteintes aux biens. En 2006 et 2007, l écart entre la variation annuelle des violences et menaces hors vol et celle des atteintes aux biens s est encore creusé, puisque pour ces dernières elle a été inférieure à + 3 % sur un an à comparer à + 10 % pour les atteintes volontaires. À l inverse, il s est réduit pour les infractions révélées par l action des services, car en 2006 et 2007, leur accroissement annuel s est approché de + 10 % : + 8,9 % entre 2005 et 2006 et + 9,2 % entre 2006 et Les années 2006 et 2007 au cours desquelles le nombre de gardes à vue a connu ses hausses les plus élevées sont caractérisées par le cumul d une forte augmentation des gardes à vue pour violences et menaces hors vol et pour infractions révélées par l action des services. À partir de 2008, les taux de variations annuelles des deux indicateurs ralentissent mais celui des atteintes volontaires à l intégrité physique hors vol est toujours supérieur : + 7,7 % par rapport à 2007 pour les gardes à vue en matière de violences et menaces hors vol et + 3,5 % pour les infractions révélées par l action des services. Les gardes à vue pour atteintes aux biens se singularisent alors très fortement puisque leur nombre est en baisse de 1 % sur un an. En 2009, la hausse des gardes à vue pour atteintes volontaires à l intégrité physique hors vol ralentit encore, passant à + 3,4 % sur un an, soit une intensité divisée par 3 par rapport à celle de 2006/2007. Pour les infractions révélées par l action des services, le nombre de garde à vue est quant à lui en baisse de - 1,5 %, une variation qui marque un retournement de tendance après quatre hausses annuelles sur la période 2004/2009 étudiée. Graphique 3 : Variations annuelles en pourcentage du nombre de gardes à vue pour atteintes aux biens, atteintes volontaires à l intégrité physique (hors vol) et pour infractions révélées par l action des services entre 2004 à Source : état 4001 annuel, DCPJ 12
13 Il apparaît ainsi que les variations du total des gardes à vue pour crimes et délits, les fortes hausses de 2006 et 2007, le ralentissement de 2008 et la stabilité de 2009, résultent de phénomènes concernant principalement les atteintes volontaires à l intégrité physique hors vol et les infractions révélées par l action des services et, dans une moindre mesure, les atteintes aux biens. On peut poursuivre l analyse de ces évolutions à l échelle des infractions qui composent les trois indicateurs en question. L étude au niveau le plus détaillé du nombre de gardes à vue par infractions, et du rapport «gardes à vue / mis en cause» est menée dans la partie «zoom sur». Par la suite, on recherchera les infractions qui ont joué un rôle majeur dans les évolutions des gardes à vue et des mis en cause entre 2004 et gardes à vue depuis 2004 pour trois catégories d infractions (violences physiques hors vol, stupéfiants et police des étrangers) Au sein de chaque indicateur de l ONDRP, dans leur forme aménagée conçue pour l étude des mis en cause (voir développements), certaines catégories d infractions ont vu leur nombre de gardes à vue varier fortement en volume. Parmi les atteintes volontaires à l intégrité physique, c est le cas des violences physiques non crapuleuses, c'est-à-dire des coups et violences volontaires dont l objet n est pas le vol (voir définitions). Entre 2004 et 2009, les gardes à vue pour les violences physiques non crapuleuses sont passées d environ à près de , en hausse de gardes à vue (soit + 72,6 %). Les deux autres catégories d infractions pour lesquelles la variation en volume du nombre de gardes à vue a été la plus élevée sont les infractions révélées par l action des services : il s agit des infrac - tions à la législation sur les stupéfiants (ILS) et des infractions à la législation sur les étrangers (ILE), avec respectivement et gardes à vue sur 5 ans. En 2009, mesures de gardes à vue ont été prises pour ILS (+ 27,2 % par rapport à 2004) et pour ILE (+ 43,5 %). En additionnant l augmentation des gardes à vue pour les trois catégories d infractions citées, on obtient une hausse de près de gardes à vue entre 2004 et 2009 qui représente 76,7 % de la variation globale pour crimes et délits non routiers. En dehors de ces infractions, le nombre de gardes à vue a connu une augmentation de 8,5 % en 5 ans, soit gardes à vue. Tableau 2 : Nombre de gardes à vue par indicateurs et grandes catégories d infractions composant ces indicateurs en 2004 à en 2009, et variations en volume et en pourcentage entre ces deux années. Source : état 4001 annuel, DCPJ 13
14 En choisissant les catégories d infractions qui seront analysées plus en détail à partir du seuil de gardes à vue en 5 ans, on ajoute deux catégories d atteintes aux biens : les vols sans violence avec gardes à vue entre 2004 et 2009 (+ 8,8 %) et les destructions et dégradations avec gardes à vue (+ 20,1 %). Pour les autres infractions, la variation de moins de gardes à vue en 5 ans ne signifie pas toujours qu en proportion celle-ci a été limitée : par exemple, pour les menaces, l augmentation de gardes à vue entre 2004 et 2009 rapportée au nombre de gardes à vue en 2004, correspond à une hausse de + 31 % en 5 ans. Il existe aussi des infractions pour lesquelles le nombre de gardes à vue diminue Un cas sera notamment abordé dans la partie sur les atteintes aux biens. Forte augmentation des mis en cause pour violences physiques non crapuleuses entre 2004 et 2009, augmentation encore supérieure des gardes à vue En 2004, un peu moins de personnes avaient été mises en cause pour des violences physiques non crapuleuses. On rappelle que ces infractions peuvent être des coups et violences volontaires au sein de la famille ou du couple (violences intrafamiliales ou conjugales), des violences subies par des personnes dans l exercice d une mission de service public (policiers, gendarmes, magistrats, enseignants, agent des transports publics, ) ou des violences commises dans diverses situations de la vie quotidienne (altercations entre automobilistes, différends de voisinage ou bagarres du «samedi soir» (voir Grand Angle 13 [2]). L analyse de l évolution du nombre de mis en cause est menée par l ONDRP dans des publications consacrées à ce sujet (voir fiches du rapport annuel sur les faits élucidés et les personnes mises en cause). Cela permet en particulier d observer le lien qui existe depuis de nombreuses années entre la hausse des faits constatés de violences non crapuleuses et celle des mis en cause. Dans le présent Focus, les statistiques sur les mis en cause sont utilisées comme un élément explicatif des variations du nombre de gardes à vue (voir «dévelop - pements»). On pourra se référer au Grand Angle n 16 pour en savoir plus à ce sujet. Le rapport entre le nombre de gardes à vue pour violences physiques non crapuleuses et celui des mis en cause se situait à 42,2 % en L activité d élucidation et de mis en cause des policiers et des gendarmes pour ce type d infractions avait conduit, à l époque, à placements en garde à vue (tableau 3). Tableau 3 : Évolution du nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause de 2004 à 2009 et nombre de rapport «Gardes à Vue / Mis en cause» pour violences physiques non crapuleuses. Source : état 4001 annuel, DCPJ 14
15 De 2004 à 2008, le nombre de gardes à vue pour violences physiques non crapuleuses s est accru chaque année plus fortement que celui des mis en cause : par exemple, en 2005, le taux de variation des gardes à vue a dépassé + 15 % sur un an ( gardes à vue) tandis que celui des mis en cause était inférieur à 8 % ( mis en cause). En 2006, les deux taux annuels sont plus élevés : + 17,6 % pour les gardes à vue ( gardes à vue) et + 11,6 % pour les mis en cause ( mis en cause), mais toujours avec un écart de plusieurs points au profit des gardes à vue. Ce schéma va se répéter en 2007 et 2008, alors que les taux ralentissent : + 12,2 % sur un an en 2007 pour les gardes à vue et + 9 % en 2008, à comparer à + 8 % et + 5,2 % pour les mis en cause. En conséquence, jusqu en 2008, le rapport «gardes à vue / mis en cause» s apprécie : + 3 point entre 2004 et 2005, + 2,4 points en 2006 puis environ + 2 points en 2007 et en En quatre ans, il s élève ainsi de 9,2 points et s établit à plus de 51 %. Entre 2008 et 2009, les nombres de gardes à vue et de mis en cause pour violences physiques non crapuleuses affichent des taux d accroissements annuels plus proches, respectivement + 4,2 % ( gardes à vue) et + 3,9 % ( gardes à vue). Cette fois, le rapport «gardes à vue / mis en cause» se stabilise, avec une différence de + 0,1 point sur un an. En passant de moins de en 2004 à plus de en 2009, le nombre de mises en cause pour violences physiques non crapuleuses a connu une hausse de plus de 41 %. Si les pratiques de 2004 étaient restées à l identique, et notamment la fréquence du recours à la garde à vue dans l activité d élucidation estimée à partir du rapport «gardes à vue / mis en cause», le nombre de gardes à vue aurait varié dans les mêmes proportions. Le taux de + 42,7 % appliqué aux gardes à vue de 2004, permet de considérer que le corollaire de la hausse des mis en cause entre 2004 et 2009 aurait été une augmentation de gardes à vue. La croissance qui a été effectivement enregistrée, comme on l a vu à travers les variations annuelles, a porté sur un total bien supérieur, de gardes à vue en 5 ans, soit + 72,6 %. La situation de 2009 en matière de recours à la garde à vue a changé en 5 ans. L un des moyens de rechercher les causes de ce changement, passe par une étude des nombres de gardes à vue et de mis en cause pour les principales infractions qui composent les violences physiques non crapuleuses. Le nombre de gardes à vue pour coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus a presque doublé en 5 ans La nomenclature d enregistrement des crimes et délits comprend un index dont la dénomination est peu explicite puisqu il s agit des «autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels». On peut les définir grâce aux «coups et violences volontaires» pour lesquels on dispose d un index spécifique, ces «autres coups et blessures» étant ceux qui ne sont pas déjà abordés dans un de ces index. Cela exclut toutes les violences crapuleuses puisque les vols avec violences, les homicides et tentatives pour voler font l objet de nombreux autres index. Parmi les violences non crapuleuses, les coups et blessures de type «homicides et tentatives», «violences sur mineurs de moins de 15 ans» ou «violences à dépositaires de l autorité» figurent dans un ou plusieurs index. Les autres coups et blessures peuvent donc être désignés de façon plus lisibles comme les «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus». En 2009, sur gardes à vue pour violences physiques non crapuleuses, , soit plus de 78 % d entre elles, ont été décidées pour une infraction de type «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus». Par rapport à 2004, le nombre de gardes à vue pour ces violences a augmenté de près de 90 %, ce qui signifie qu il a pratiquement été multiplié par 2 en 5 ans. En 2004, environ mesures de gardes à vue pour «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans» avaient été comptabi - lisées (tableau 4). Cela représentait alors 72 % des gardes à vue pour violences physiques non crapuleuses. On peut «couvrir» près de 95 % des gardes à vue pour ces violences en ajoutant deux autres index d infrac - tions : les violences à dépositaires de l autorité ( gardes à vue en 2004) et les «violences, mauvais traitements et abandons d'enfants» (2 255). L index intitulé «violences, mauvais traitements et abandons d'enfants» comprend les «coups et blessures volontaires sur mineurs de moins de 15 ans» qui sont des violences physiques non crapuleuses mais aussi des abandons d enfant qui n en font pas partie. Comme il n est pas possible d obtenir des données distinguant les violences des abandons d enfants, l ONDRP a choisi en 2004 lors de la création de l indicateur des «atteintes volontaires à l intégrité physique» d y inclure tous les faits de 15
16 Tableau 4 : Nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause pour Violences physiques non crapuleuses de 2004 à 2009, et variations en volume et en pourcentage entre ces deux années. Source : état 4001 annuel, DCPJ type «violences, mauvais traitements et abandons d'enfants» comme des «violences physiques non crapuleuses», y compris les abandons d enfants. L autre option envisageable, exclure toutes les infractions de l index et donc les violences non mortelles sur mineurs de moins de 15 ans, avait été jugée plus dommageable. Aujourd hui encore, il n existe pas de moyen de savoir quel est le nombre des abandons d enfants qui sont comptés parmi les atteintes volontaires à l intégrité physique. Lorsqu on compare les variations du nombre de gardes à vue et de mis en cause pour les principaux index d infractions qui constituent les violences physiques non crapuleuses, il apparaît que les «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et plus» se singularisent par une hausse des gardes à vue très supérieure en proportion à celle des mis en cause. Entre 2004 et 2009, le nombre de mis en cause pour «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et plus» s est accru de près de 44 % ( mis en cause). Cette augmentation, intrinsèquement élevée, n en est pas moins deux fois plus faible que celle des gardes à vue (+ 88,2 %). Pour les violences à dépositaires de l autorité, l écart entre la hausse des gardes à vue, soit + 36 % en 5 ans ( gardes à vue) et celle des mis en cause (+ 29,6 %, soit mis en cause) est bien moindre. En matière de «violences, mauvais traitements et abandons d'enfants», les deux taux d accroissement sont quasiment identiques : + 52,5 % pour les gardes à vue entre 2004 et 2009 ( gardes à vues) et + 52 % de personnes mises en cause ( mis en cause). Une fréquence d utilisation de la garde à vue qui s est élevée de plus de 10 points pour les coups et violences non mortels sur personnes de 15 ans et plus Le rapport «garde à vue / mis en cause» des trois types de violences physiques non crapuleuses se situait à des niveaux différents en 2004 : de moins de 28 % pour les «violences, mauvais traitements et abandons d'enfants» à plus de 78 % pour les violences à dépositaires de l autorité, sachant qu il s établissait à 37,3 % pour les «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans». Par la suite, ces rapports ont évolué selon les variations respectives des nombres de gardes à vue et de mis en cause. Pour les «violences, mauvais traitements et abandons d'enfants», le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause est resté voisin de 28 % de 2004 à 2009 : il a atteint au plus 28,8 %, en 2005 puis 28,7 % en 2008, avant de revenir en 2009 tout près de la valeur de 2007 : 27,3 %, soit + 0,1 point en 5 ans (graphique 4). Cette stabilité est la conséquence 16
17 Graphique 4 : Évolution entre 2004 et 2009 du rapport «gardes à vue / mis en cause» pour «Coups et blessures volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans», «Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants» et «Violences à dépositaires autorité». Source : état 4001 annuel, DCPJ de la grande proximité de la hausse des gardes à vue et des mis en cause pour ces infractions. On peut dans un tel cas considérer que l augmentation de gardes à vue en 5 ans pour «violences, mauvais traitements et abandons d'enfants» s explique intégralement par celle des mis en cause. Sur les bases de 2004, une hausse d environ mis en cause avait comme corollaire, un peu plus de 27 % de gardes à vue, soit gardes à vue. Le fait qu on ait effectivement enregistré une telle hausse des gardes à vue, à quelques unités près, correspond à l hypothèse de continuité des pratiques, même si elle peut être considérée comme un peu approximative. On ne peut pas affirmer que pour des affaires équivalentes, la décision de placement en garde à vue a été prise avec la même fréquence en 2004 et 2009, et ce parce qu on ne dispose pas de précisions sur le contenu en dehors de l index auquel elles ont été associées. Rien ne contredit cependant l hypothèse retenue surtout lorsque, par ailleurs, et pour d autres infractions, le rapport «garde à vue / mis en cause» s est modifié quant à lui très fortement. Pour les violences à dépositaires de l autorité, l ordre de grandeur du rapport «gardes à vue / mis en cause», proche de 80 %, est, comme on l a vu, très différent. Il s apprécie de façon régulière de 2004 à 2009, passant de 78,4 % à 82,2 %. Cette hausse de près de 4 points ne correspond pas à un changement de pratique mais plutôt à une accentuation du caractère très fréquent de la mise en garde à vue pour ces violences qui comprennent notamment les violences physiques contre les policiers et les gendarmes. Entre 2004 et 2009, si l accroissement de plus de personnes mises en cause pour «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de plus de 15 ans» s était effectué avec un rapport «gardes à vue / mis en en cause» constant, égal à sa valeur de 2004, soit 37,3 %, la hausse du nombre de gardes à vue aurait était inférieure à On peut présenter ce chiffre fictif comme la partie de la variation en volume des gardes à vue pouvant être attribuée à celle des mis en cause. Selon la méthodologie d étude de l ONDRP, l évolution du nombre de mis en cause est la résultante de phénomènes concernant les faits constatés, leur fréquence d élucidation et le nombre de mis en cause par fait élucidé (voir «Grand Angle n 16»). Pour les «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus», la cause principale de la hausse des mis en cause est celle des faits constatés et elle aboutit, entre autres conséquences, à une hausse des gardes à vue. Une partie seulement, au mieux la moitié, de l augmentation de près de gardes à vue pour «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus» peut être liée à celle 17
18 des mis en cause. De 2004 à 2008, le rapport «gardes à vue / mis en cause» s est élevé de 2,3 à 3,4 points chaque année en raison d une croissance plus forte des gardes à vue par rapport aux mis en cause. Sur 4 ans, il s est accru de 11,3 points, auquel on peut ajouter 0,3 point entre 2008 et 2009 pour obtenir le rapport de 48,9 % de cette dernière année. Ainsi, en 2008 et 2009, la fréquence d utilisation de la garde à vue dans l activité d élucidation et de mis en cause a été proche de 50 %, soit une valeur qui a vu son ordre de grandeur être modifié en 4 ans. Pour les violences non crapuleuses, et même pour l ensemble des atteintes volontaires à l intégrité physique, la variation du nombre de gardes à vue qui ne dépend pas de celle des mis en cause, soit environ gardes à vue, relève presque intégralement de celle des «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus». Pour l ensemble des crimes et délits, on peut estimer à gardes à vue la hausse indépendante des mis en cause, dont plus de la moitié serait donc due aux «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus». La part d accroissement du nombre de gardes à vue non expliquée par l augmentation des mis en cause conduit à rechercher des éléments relatifs aux «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus». On peut présenter différemment le phénomène afin d essayer d en déterminer l origine : la hausse de mis en cause pour «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus» entre 2004 et 2009, s est accompagnée d une augmentation de gardes à vue, soit une variation de + 3 gardes à vue pour + 4 mis en cause. Une telle différence avec le rapport «gardes à vue / mis en cause» de 2004, soit moins de 38 %, suggère que la hausse des mis en cause a concerné des violences pour lesquelles le recours à la garde à vue est plus fréquent. À partir de l état 4001, il n existe pas de moyen de caractériser les violences enregistrées comme «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus» selon des critères comme le lieu ou le type de lien entre «victime» et «mis en cause». Grâce à des travaux de l ONDRP publiés en 2008, on dispose d informations extraites d un échantillon de plus de procédures de coups et violences volontaires hors vols s étant déroulés à Paris en 2006 (voir Grand Angle n 13). Les faits décrits dans les procédures sont répartis selon une typologie fondée sur le type de relation entre mis en cause et victime et, en cas d absence de relation, le type de lieu. Or, il est apparu que la fréquence d usage de la garde à vue à l encontre des personnes citées dans les procédures et assimilables à des mis en cause variait selon le type de violences. Elle se situait à un niveau plus élevé pour les violences entre conjoints et ex-conjoints ou pour les violences entre inconnus dans diverses situations de la vie quotidienne. Il a par ailleurs été possible de déterminer pour la période , au cours de laquelle les violences exercées sur un conjoint ou ex-conjoint sont devenues une circonstance aggravante 4, la part des violences volontaires sur femmes majeures par conjoint dans l augmentation des faits constatés de coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans. Dans le Grand Angle n 14 [3] de juillet 2008, elle a été estimée à environ 25 %. On dispose ainsi d un faisceau d informations qui permet de supposer que l augmentation des faits constatés de violences volontaires au sein du couple a eu un impact à la hausse sur la fréquence d usage globale de la garde à vue pour violences volontaires. L échantillon de procédures de violences volontaires à Paris en 2006 a aussi permis d établir qu en cas d intervention de la police sur les lieux des faits, par exemple lors d une altercation entre automobilistes ou à la suite d une bagarre entre des clients à la sortie d un établissement public, les personnes impliquées encore présentes étaient les plus souvent interpellées et placées en gardes à vue. Une seconde hypothèse, établie à partir d éléments plus fragmentaires, porterait sur une augmentation des gardes à vue pour violences en raison de faits sur la voie publique ou dans des lieux publics entre personnes qui ne se connaissent pas. Ces faits étant suivis d une intervention de la police ou de la gendarmerie pour mettre un terme aux violences par l interpellation et donc nécessairement la garde à vue de la ou des personnes présentes. Une augmentation du nombre de gardes à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) proche de celle des mis en cause La mise en cause d une personne qui, dans le cas général, permet d enregistrer comme élucidé (voir «définition») un fait constaté à la suite d une plainte, est aussi une condition de sa constatation en matière d infractions révélées par l action des services. Dans ce domaine, la variation du nombre de mis en cause est un des moyens de mesurer l action d initiative des services, sachant qu en prenant les faits constatés ou les faits élucidés, on obtient des données proches en niveau et très proches en tendances (voir Grand Angle n 16). En 2004, personnes ont été mises en cause pour infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS). Ce nombre s est par la suite élevé chaque année et tout particulièrement en 2008 puisque la variation (4) Cela a entraîné une modification de l enregistrements des violences physiques sur conjoint ou ex-conjoint sans autre circonstance aggravante qui n étaient pas précédemment des délits comptabilisés dans l état 4001 mais des contraventions non prises en compte dans cette outil. 18
19 Tableau 5a : Évolution du nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause de 2004 à 2009 et nombre de rapport «gardes à vue / mis en cause» pour Infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS). Source : état 4001 annuel, DCPJ sur un an des mis en cause pour ILS a alors dépassé + 11 %, soit mis en cause (tableau 5 a). Les autres taux d accroissement annuel ont été compris entre + 2 % et + 4 % comme par exemple en 2006 (+ 3,9 %), en 2007 (+ 2,1 %) ou en 2009 avec + 2,8 % sur un an (tableau 5a). Sur les 5 années étudiées, l augmentation du nombre de gardes à vue a été à deux reprises proche de celle des mis en cause, en 2006 (+ 4,5 %) et en 2008 (+ 10,6 %). En 2005 et en 2007, la hausse annuelle des gardes à vue s est située à un peu moins + 5,5 %, soit une valeur supérieure de 2 à 3 points par rapport à celles des mis en cause. Dans cette configuration, le rapport entre le nombre de gardes à vue et de mis en cause pour des infrac - tions à la législation des stupéfiants s accroît. Il s établissait à 46,5 % en 2004, année au cours de laquelle gardes à vue pour ILS ont été comptabilisées. En 2005, il s est apprécié de 0,9 point puis de 1,5 point en Il atteignait alors 49,1 %. Comme en 2008, la forte hausse des mis en cause a été supérieure à celle des gardes à vue et, surtout, comme en 2009, alors que le nombre de mis en cause continue à augmenter, celui des gardes à vue baisse de 0,7 %, le rapport «gardes à vue / mis en cause» a diminué de 2 points en 2 ans. Si on compare uniquement les années 2004 et 2009, les variations des gardes à vue et des mis en cause apparaissent comme peu différentes : + 27,2 % pour les gardes à vue ( gardes à vue) et + 25,5 % pour les mis en cause ( mis en cause) sur 5 ans. Le rapport «gardes à vue / mis en cause» de 2009, soit 47,1 %, est légèrement supérieur, + 0,6 point, à celui de On peut voir ainsi que la situation de 2009 en matière d utilisation de la garde à vue pour ILS s est rapprochée de celle de 2004, après s en être un peu éloignée jusqu en Les variations décrites, y compris celle de 2,6 points entre 2004 et 2007, ont peu changé l ordre de grandeur du rapport «gardes à vue / mis en cause» depuis 5 ans. En revanche, le nombre de mis en cause est passé de moins de à plus de , en raison d une augmentation régulière de l activité de constatation d ILS par la police et la gendarmerie. En considérant comme fréquence de garde à vue de référence celle de 2004, la hausse de près de gardes à vue pour ILS est à plus de 90 % la résultante de celle des mis en cause. Elle se présente comme la conséquence d un phénomène qui aurait peu concerné la pratique même du recours de la garde à vue, du moins lorsqu on étudie les ILS sans entrer dans le détail des infractions. 19
20 Des variations annuelles de gardes à vue et de mis en cause dissemblables pour les infractions à la législation sur les étrangers (ILE) mais assez voisines sur 5 ans En 2004, le rapport entre le nombre de gardes à vue pour infractions à la législation sur les étrangers, soit , et celui des mis en cause, soit personnes, avait été mesuré à 79 %. L année suivante en raison d une augmentation de plus de 27 % des mis en cause, soit personnes, suivie d une hausse des gardes à vue bien plus faible en proportion (+ 6,6 %, soit gardes à vue), le rapport «gardes à vue / mis en cause» a baissé de 13 points. En un an, il est passé de près de 80 % à moins de 67 % (tableau 5b). En 2006, le schéma s inverse : les gardes à vue pour ILE sont à leur tour en hausse de plus de 20 % par rapport à l année précédente (+ 21,9 %, soit gardes à vue) tandis que les mis en cause affichent une croissance deux fois moins élevée (+ 9,7 %, soit mis en cause). Le rapport «gardes à vue / mis en cause» s apprécie alors de 7,4 points sur un an. Il se situe à 73,5 % en 2006, une valeur intermédiaire entre celles de 2004 et On rencontre un troisième cas de figure entre 2006 et 2007, avec cette fois des variations assez proches, surtout au regard des fortes différences des deux années précédentes : + 15,3 % de gardes à vue (soit mesures) et + 13,3 % de mis en cause ( personnes). L année suivante, alors que le nombre de mis en cause augmente à nouveau, + 7,1 % sur un an ( mis en cause), celui des gardes à vue baisse de près de 2 % ( mesures) et le rapport «gardes à vue / mis en cause» se situe comme en 2005 en-deçà de seuil de 70 %. En 2009, la baisse des gardes à vue se poursuit à un taux proche de celui de 2008, soit - 2,5 % sur un an ( mesures) à comparer à - 1,9 % en Dans le même temps, le nombre de gardes à vue n est plus en hausse mais en forte baisse : - 13,3 %, soit mis en cause. En cinq ans, on a observé cinq confi - gurations différentes des variations annuelles des gardes à vue et des mis en cause pour des infractions à la police des étrangers. Ces évolutions annuelles très disparates contrastent avec leur résultante sur la période : en effet, de 2004 à 2009, l augmentation des mis en cause a été au total de + 47,2 % ( personnes), soit un taux de variation d un ordre de grandeur très comparable à celui des gardes à vue, soit + 43,5 % ( mesures). Le rapport «gardes à vue / mis en cause» a baissé de 2 points puisque la hausse des mis en cause a été un peu plus accentuée. Il demeure néanmoins à un niveau de 77,1 % qu on peut considérer comme proche de celui de 2004 (79,1 %) surtout si on le confronte aux valeurs mesurées entre 2005 et 2008 qui étaient comprises entre 66 % et 75 %. Tableau 5b : Évolution du nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause de 2004 à 2009 et nombre de rapport «gardes à vue / mis en cause» pour Infractions à la législation sur les étrangers (ILE). Source : état 4001 annuel, DCPJ 20
21 Le lien entre «gardes à vue» et «mis en cause» dont on a supposé l existence pour interpréter les variations des deux grandeurs pour les atteintes volontaires à l intégrité physique ou les infractions à la légalisation sur les stupéfiants, est peu visible pour les infractions à la législation sur les étrangers. Le nombre de mis en cause peut être en forte hausse ou en forte baisse sans être suivi de près par les gardes à vue, et celles-ci peuvent aussi connaître des variations qui semblent largement indépendantes de celles des mis en cause. Au bout de 5 ans, cependant, les disparités observées se sont en grande partie compensées. Les fortes disparités annuelles des années 2005 et 2006 puis 2008 et 2009, suggèrent que la fréquence d utilisation de la garde à vue pour les infractions à la législation sur les étrangers peut varier sur le court terme. Un tel scénario suppose qu une majorité des agents intervenant dans le travail de constatation des infractions à la législation sur les étrangers peut d une année sur l autre modifier sa pratique professionnelle de décision de placement en garde à vue. Il a été possible en 2005 ou 2009 d augmenter ou de baisser fortement le nombre de mis en cause avec une répercussion limitée aux gardes à vue. En 2006 ou en 2008, une hausse annuelle comprise entre et mis en cause a pu dans le premier cas être suivie d une augmentation encore supérieure des gardes à vue en 2006 et dans le second d une baisse de celles-ci. Comme pour les ILS, il est nécessaire d essayer d en savoir plus à partir des index d infrac - tions détaillées qui composent les ILE. 84 % de l augmentation des gardes à vue pour ILS est due aux usages de stupéfiants et 96 % de celles des ILE aux entrées et séjours illégaux En 2004, 16 % des gardes à vue pour ILS ont été prises pour des infractions de trafics / reventes ( mesures), un peu moins de 18 % pour usages / reventes ( mesures) et 59,4 % pour usages simples. Les usages simples représentent plus de des gardes de vue pour ILS en 2004 (tableau 6a). En 5 ans, les gardes à vue pour trafic / reventes ont peu varié (+ 593 gardes à vue, soit + 5,6 %). Celles pour usages / reventes ont augmenté de près de 25 %, soit mesures. La hausse la plus élevée en proportion a concerné les usages avec + 38,6 % entre 2004 et La hausse en volume correspondante, soit gardes à vue pour usages simples, constitue la plus grande partie, un peu moins de 85 %, de la hausse totale de gardes à vue pour ILS. Selon le type d ILS, la comparaison des variations des gardes à vue et des mis en cause délivre un résultat différent : elles sont proches pour les trafic/ revente puisqu en en 5 ans, le nombre de mis en cause est en hausse de 5,3 % (+ 592 personnes). Le taux d accroissement des mis en cause pour usages/ reventes, soit + 28,2 %, est supérieur de près de 4 points à celui des gardes à vue alors que c est l inverse pour usages simples. De 2004 à 2009, le Tableau 6a : Nombre de gardes à vue pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les étrangers en 2004 à en 2009, et variations en volume et en pourcentage entre ces deux années. Source : état 4001 annuel, DCPJ 21
22 Tableau 6b : Nombre de mis en cause pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les étrangers en 2004 à en 2009, et variations en volume et en pourcentage entre ces deux années. Source : état 4001 annuel, DCPJ nombre de mis en cause pour usage de stupéfiants est passé de à , une hausse de 34,8 % inférieure de 3,8 points à celle des gardes à vue. On distingue au sein des infractions à la législation sur les étrangers (ILE), les «infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers» qu on peut aussi appeler «entrées et séjours illégaux» d un type d infractions qui leur est connexes, les «aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers» et les «autres infractions à la police des étrangers» qui comprennent notamment les infractions aux arrêtés d expulsion. Quelle que soit la grandeur extraite de l état 4001 à laquelle on s intéresse, des faits constatés aux gardes à vue, les entrées et séjours illégaux forment toujours la très large majorité des infractions d ILE. En 2004, un peu moins de gardes à vue pour «infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers» ont été enregistrées, soit plus de 90 % des gardes à vue pour ILE. En 2009, ce nombre s est accru de mesures, ce qui rapporté à l augmentation de gardes à vue pour ILE, correspond à plus de 96 % de celle-ci. Le nombre de mis en cause pour «infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers» s est élevé de près de 50 % en 5 ans ( personnes), soit un taux supérieur de 3,7 points à celui des gardes à vue. De même, le nombre de mis en cause pour «aide à l'entrée, à la circulation et au séjour des étrangers» s est accru un peu plus fortement que celui des gardes à vue : + 67,8 % entre 2004 et 2009 ( personnes) à comparer à + 61,6 % gardes à vue (+ 985 mesures). Relative stabilité sur 5 ans de la fréquence d utilisation de la garde à vue pour usages de stupéfiants et aussi pour les entrées et séjours illégaux, malgré des variations annuelles plus irrégulières Pour les usages de stupéfiants, le rapport «gardes à vue / mis en cause» a varié de 2004 à 2009 entre 38,3 % et 41,3 %, soit un intervalle d une amplitude de 3 points qui est limitée en comparaison de l ordre de grandeur d environ 40 % du taux considéré. Le rapport mesuré en 2009, soit 39,4 %, est égal à celui de 2006 et très proche de celui de 2005 (39,2 %). En 2007 et 2008, il avait dépassé 41 % (graphique 5). Comme pour les autres infractions, lorsque le nombre de gardes à vue s accroît plus fortement que celui des mis en cause, le rapport «gardes à vue / mis en cause» s apprécie. C est le cas pour les usages de stupéfiants en 2005, + 6,9 % de gardes à vue sur un an et + 4,4 % de mis en cause, puis à nouveau en 2007, avec respectivement + 8,4 % et + 3,3 %. En 2006 et 2008, les taux de variation annuelle sont proches et le 22
23 Graphique 5 : Évolution entre 2004 et 2009 du rapport «gardes à vue / mis en cause» pour infractions à la législation sur les stupéfiants et Infractions à la législation sur les étrangers. Source : état 4001 annuel, DCPJ rapport est stable alors qu en 2009, pour la première fois de la période, il diminue. Il revient en-deçà du seuil des 40 %. En effet, si sur un an, le nombre de mis en cause pour usages simples a augmenté de 4 %, celui des gardes à vue a baissé de 0,6 %. Cette baisse de 0,8 point du rapport «gardes à vue / mis en cause» des usages de stupéfiants entre 2008 et 2009, a réduit d autant l écart avec celui de 2004, soit 38,3 %. La hausse de 1,1 point sur 5 ans s apparente grossièrement à une stabilité. Plus généralement, sur la période , la fréquence de la garde à vue pour usages de stupéfiants n a pas connu de variation de son ordre de grandeur. À fréquence de garde à vue par mis en cause constante entre 2004 et 2009, la hausse de 34,8 % des mis en cause pour usage de stupéfiants se serait accompagnée d une hausse d environ gardes à vue, soit 90 % de celle qui s est effectivement produite ( gardes à vue). La forte augmentation des mis en cause pour usages de stupéfiants semble s être déroulée sans modification sensible de la pratique de la garde à vue pour ce type d infractions. Chaque année, de 2004 à 2009, un peu plus de 90 % des mis en cause et des gardes à vue pour infractions à la législation sur les étrangers concernaient des «infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers». L évolution du rapport «gardes à vue / mis en cause» de ces infractions est pratiquement parallèle à celle qui a été décrite pour le total de ILE. Les taux de début et de fin de période sont égaux à 0,1 points près, 79 % en 2004 et 77 % en 2009 pour les «infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers». Cette baisse de 2 points sur 5 ans apparaît, elle aussi, limitée au regard des variations annuelles : - 13,9 points de 2004 à 2005, avec un rapport 2005 qui se situe à 65,1 %, puis l année suivante une hausse de près de 8 points. De même, en 2008, une baisse de 6,7 points a précédé une correction à la hausse dès l année suivante, + 9,2 points en Interpréter les variations très dissemblables du nombre de mis en cause et de gardes à vue d une année sur l autre revient à interpréter celles des entrées et séjours illégaux. Si les informations numériques dont on dispose correspondent effectivement 5 à ce que policiers et gendarmes ont mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre les entrées et séjours illégaux, on peut dire qu il existe pour ces infractions une plus grande latitude dans la pratique de la garde à vue, en comparaison des autres infractions qui présentent des rapports «gardes à vue / mis en cause» dont l ordre de grandeur se maintient tout au long de la période ou qui suivent une évolution régulière semblant relever de contraintes extérieures. Pour les entrées et séjours illégaux, les mouvements de hausse et de baisse du rapport «gardes à vue / mis en cause» sont sans doute trop rapides pour pouvoir être expliquées par une cause extérieure. On suppose que si celle-ci existait elle aurait eu des effets plus durables et le rapport aurait connu des variations plus cohérentes. (5) Face à des variations aussi irrégulières, la question de la fiabilité des données collectées se pose légitimement. Cependant si c est le cas pour un type d infraction en particulier et pas pour les autres, on peut supposer que les fortes disparités observées au cours d années qui se suivent traduisent des modifications rapides et contradictoires de pratique dans le recours à la garde à vue lors de la mise en cause de personnes pour ILE. 23
24 Pour des raisons peut-être liées à des limitations matérielles, la forte augmentation des mis en cause pour «infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers» de 2005, mis en cause, soit + 29 %, s est accompagnée d une hausse des gardes à vue 6 fois plus faible en volume ( mesures, soit + 6,2 %). Si le rapport «gardes à vue / mis en cause» annuel moyen des années 2004 à 2009, qui inclut donc en particulier 2005, avait été appliqué à la hausse de près de mis en cause entre 2004 et 2005, le nombre de gardes à vue auraient dû s élever de près de , soit un volume 4 fois supérieur à celui observé. En 2006 et en 2007, l augmentation du nombre de gardes à vue, soit et , semble indiquer que si un problème de capacité de garde à vue s est posé en 2005, il aurait alors pu trouver une réponse organisationnelle. Après une année de décrochage, on aurait assisté à deux ans de rattrapage, ce qui donne le sentiment d une déconnexion entre les évolutions des gardes à vue et des mises en cause, là où il s agit peut-être d un suivi avec décalage. Entre 2005 et 2007, le nombre de gardes à vue pour entrées et séjours illégaux est passé de à plus de (+ 43,3 %). Ce scénario qui convient à la période n est sans doute plus valable à partir de Si le nombre de gardes à vue pour entrées et séjours illégaux de 2007 avait été un maximum difficilement dépassable, le nombre de 2008 se serait maintenu à ce niveau alors que celui des mis en cause continuait d augmenter, mis en cause de 2007 à 2008, soit + 7,9 %. Or, les gardes à vue pour entrées et séjours illégaux ont baissé sur un an de 1,8 %, soit mesures. Il s agit peut-être d une correction après les fortes augmentations de 2006 et 2007, dans un contexte où l activité des services a pu connaître des changements de priorité. Cette hypothèse s appuie surtout sur la diminution, l année suivante, de plus de mis en cause pour entrées et séjours illégaux par rapport à 2008, soit - 14 %. Elle est intervenue après 4 années de hausse au cours desquelles le nombre de mis en cause s est accru de personnes. Le nombre de gardes à vue a alors affiché une nouvelle baisse, de 2,3 %, soit mesures, qui à nouveau semble peu en relation avec celle bien plus marquée des mis en cause. L un des paradoxes des fortes disparités annuelles est leur faible impact sur la comparaison des 2 années de début et de fin de période. Le rapport «gardes à vue / mis en cause» des entrées et séjours illégaux de 2009, soit 77 %, s avère être le plus proche de celui de 2004, soit 79 %. Si on s en tenait à ces deux valeurs, on dirait que la fréquence d usage de la garde à vue pour ces infractions a peu varié et que, sur cinq ans, la hausse de près de 50 % des mises cause pour entrée et séjours illégaux expliquent à elle seule celle, un peu plus faible (+ 46 %) des gardes à vue. L étude de variations annuelles révèle des relations plus complexes entre gardes à vue et mis en cause % de gardes à vue pour atteintes aux biens en 5 ans pour un nombre de mis en cause qui varie peu En 2004, près de mesures de gardes à vue ont été enregistrées pour atteintes aux biens. L augmentation de ce nombre gardes à vue en 5 ans (+ 10,4 %) est très largement supérieure à celle des mis en cause. Entre 2004 et 2009, cette dernière a été voisine de personnes, soit + 1 % (tableau 7). La variation annuelle des gardes à vue pour vols, destructions et dégradations a atteint + 5 %, en 2005 ( gardes à vue sur un an). Par la suite, la hausse s est ralentie : + 2,6 % en 2006 ( gardes à vue) et + 1,5 % en 2007 ( gardes à vue). En 2008, leur nombre baisse légèrement (- 1 %, soit gardes à vue) avant une nouvelle augmentation annuelle de l ordre de + 2 % en 2009 ( gardes à vue). L augmentation des gardes à vue pour atteintes aux biens de 2004 à 2009 a ainsi été modérée et progressive. Le nombre de mis en cause pour l ensemble des atteintes aux biens a connu récemment des variations très proches de celles des gardes à vue : - 1,5 % entre 2007 et 2008 et + 1,8 % en Précédemment, elles avaient été assez différentes, si bien qu entre 2004 et 2007, alors que le nombre de gardes à vue pour atteintes aux biens était passé de à plus de , soit + 9,4 %, celui des mis en cause s élevait de moins de 1 %, de en 2004 à en En conséquence, le rapport «gardes à vue / mis en cause» des atteintes aux biens qui était inférieur à 50 % en 2004, s est apprécié de 4,4 points en trois ans. Depuis 2007, il s est stabilisé à un peu plus de 54 %. Il est nécessaire de rechercher quel type d atteintes aux biens est à l origine de la hausse de la fréquence d usage des gardes à vue pour 100 mis en cause. Pour les vols avec violences, le nombre de mis en cause a baissé sur 5 ans (- 4,9 %, soit mis en cause) tandis que celui des gardes à vue augmentait de 5,3 %, soit gardes à vue. Si le rapport «gardes à vue / mis en cause» déjà très élevé en 2004, à plus de 82 %, s est accru de 8,8 points et dépasse 91 % en 2009, les vols violents ont apporté une contribution limitée à l évolution d ensemble des gardes à vue et mis en cause pour atteintes aux biens. Les plus fortes variations en volume ont concerné les vols sans violence et les destructions et dégradations. 24
25 Tableau 7 : Évolution du nombre de gardes à vue et de personnes mises en cause de 2004 à 2009 et nombre de rapport «gardes à vue / mis en cause» pour atteintes aux biens. Source : état 4001 annuel, DCPJ Pour certains vols ou destructions et dégradations, le nombre de gardes à vue a augmenté de plus de 20 % entre 2004 et 2009 La hausse du nombre de gardes à vue pour vols sans violence, soit + 8,8 % sur 5 ans ( gardes à vue), est une moyenne entre des types de vols dont les variations sont très supérieures à cette valeur et les vols liés aux véhicules à moteur qui suit une tendance inverse (tableau 8a). Entre 2004 et 2009, les gardes à vue pour ces vols ont diminué de 7,4 % ( mesures) alors qu elles ont augmenté de 12,3 % pour les cambriolages ( mesures), de 18,2 % pour les vols simples contre des particuliers ( mesures) et même de plus de 21 % pour les vols à l étalage ( mesures). Tableau 8a : Nombre de gardes à vue pour vols sans violence et destructions, dégradations en 2004 à en 2009, et variations en volume et en pourcentage entre ces deux années. Source : état 4001 annuel, DCPJ 25
26 Pour les cambriolages et les vols simples contre des particuliers, la hausse en volume du nombre de gardes à vue est plus de deux fois supérieure à celle des mis en cause : personnes mises en cause pour cambriolages et pour vols simples contre des particuliers à comparer à des augmentations de plus de gardes à vue. L écart des variations apparaît encore plus nettement lorsqu elles sont exprimées en proportion puisque les hausses de plus de 12 % pour les cambriolages et de 18 % pour les vols simples contre des particuliers sont 4 à 5 plus élevées que celles des mis en cause qui ne dépasse pas + 4 % (tableau 8b). De tels écarts ont eu pour conséquence un accrois - sement du rapport «gardes à vue / mis en cause» qui est passé de 70,2 % en 2004 pour cambriolages à plus de 76 % en 2009 et de 41,2 % à 47,2 % pour les vols simples contre des particuliers (tableau 8c). Ce sont des exemples d infraction pour lesquelles la cause principale de la hausse des gardes à vue n est pas l activité de mise en cause mais la fréquence d utilisation de la garde à vue dans le cadre de celle-ci. Les variations du rapport «gardes à vue / mis en cause» des principaux index d infractions qui constituent les cambriolages ou les vols simples Tableau 8b : Nombre de personnes mises en cause pour vols sans violence et destructions et dégradations en 2004 et en 2009, et variations en volume et en pourcentage entre ces deux années. Source : état 4001 annuel, DCPJ Tableau 8c : Rapport entre les nombre de gardes à vue et de mis en cause pour vols sans violence et destructions et dégradations en 2004 et en 2009, et différences en points entre ces deux années. Source : état 4001 annuel, DCPJ 26
27 contre des particuliers, comme les cambriolages de locaux d habitations principales (+ 7,2 points), ou les vols simples contre des particuliers dans des locaux privés (+ 4,8 points) ou dans des lieux publics (+ 7,9 points), suivent la même tendance. Le cas de vols à l étalage est différent car pour ces vols sans violence la hausse en volume des mis en cause est supérieure à celle des gardes à vue. Pour près de mis en cause de plus en 5 ans pour vols à l étalage (+ 10,1 %), les gardes à vue se sont accrues de plus de mesures, une hausse cependant 2 fois supérieure en proportion (+ 21,7 %). En effet, entre 2004 et 2009, une hausse de 4 mis en cause s est accompagnée de 3 gardes à vue de plus, une fréquence des 3 quarts bien plus élevée que le rapport «gardes à vue / mis en cause» de 33,5 % de Celui-ci s est apprécié de 4,5 points depuis. Même pour les vols liés aux véhicules à moteur, pour lesquels gardes à vue et mis en cause, sont en baisse, le rapport «gardes à vue / mis en cause» s élève de 4,8 points car la diminution du nombre de mis en cause, soit - 13,3 % ( personnes) a été près de 2 fois supérieure à celle des gardes à vue. En matière de destructions et dégradations, les incendies volontaires se démarquent des autres atteintes aux biens car la forte augmentation des gardes à vue, + 35 % en 5 ans ( mesures), est relativement proche de celle des mis en cause de + 30,7 % ( personnes mises en cause). Pour ces infrac - tions, la variation des gardes à vue s explique à plus de 67 % par celle des mis en cause et le rapport «gardes à vue / mis en cause» s est élevé de façon plus limitée sur 5 ans, de 72 % en 2004 à 74,4 % en Les destructions et dégradations (hors incendie volontaire et attentat) proposent le schéma inédit d une baisse des mis en cause, - 1,1 % (- 797 personnes) accompagnée d une augmentation de 17,7 % des gardes à vue ( mesures). Ces variations opposées se traduisent par une hausse de 6,4 point du rapport «gardes à vue / mis en cause» qui atteint 40,1 % en La différence de variation du nombre de gardes à vue et des mis en cause pour atteintes aux biens n est pas due à des effets de structure, c'est-à-dire à une part croissante de personnes mises en cause pour des infractions à rapport «gardes à vue / mis en cause» élevés (voir développements), mais à des phénomènes relatifs à la fréquence des gardes à vue touchant la plupart des vols et destructions et dégradations. En 2009, pour un même nombre de mis en cause, on place plus souvent en garde à vue pour les vols liés aux véhicules à moteur, les cambriolages, les vols simples contre des particuliers ou encore les vols à l étalage qu en Les différences de rapport «gardes à vue / mis en cause» sur 5 ans pour chaque type d atteintes n ont pas dépassé + 6,5 % et ne constituent donc pas des bouleversements profonds de leur ordre de grandeur. Leur résultante n en est pas moins une hausse de près de 5 points du rapport «gardes à vue / mis en cause» de l ensemble des atteintes aux biens qui se situait à moins de 50 % en Pour les violences physiques non crapuleuses, la concentration de la hausse des gardes à vue sur un index particulier, les coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans et plus, et les études tierces disponibles sur ces infractions, ont permis de proposer une hypothèse reposant sur des effets de structure (augmentation de la part des mis en cause pour violences au sein du couple). La répartition de la hausse des gardes à vue sur des index de vols ou de destructions et dégradation nombreux, de nature diverse (y compris du point de vue du rapport «gardes à vue / mis en cause» d origine) accrédite la thèse d un changement de pratique professionnelle des policiers et des gendarmes qui décideraient en 2009 de façon plus fréquente de placer des personnes en garde à vue dans le cadre de leur travail d élucidation des atteintes aux biens. Les causes de ce changement de pratique supposée sont quant à elles à rechercher à travers d autres méthodes d analyse que celles reposant sur les statistiques extraites de l état * * * 27
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29 Zoom sur La garde à vue en France LES GARDES À VUE EN 2009 PAR TYPE DÉTAILLÉ D INFRACTIONS ET PAR DURÉE ZOOM SUR En 2009, gardes à vue sont enregistrées dans l outil statistique de la police et de la gendarmerie qui recense tous les crimes ou délits constatés, en dehors des infractions routières. Plus de 36 % d entre elles sont des gardes à vue prises dans le cadre d infractions révélées par l action des services, soient mesures de gardes à vue (graphique I). Egalement, près de 3 gardes à vue sur 10 le sont pour des faits dont l infraction principale est une atteinte aux biens, c'est-à-dire gardes à vues. La répartition des gardes à vue se distingue légèrement de celle des mis en cause en ,5 % des gardes à vue sont prises en 2009 pour des faits d atteintes volontaires à l intégrité physique (hors vols), soit gardes à vue. On note que gardes à vue sont enregistrées en 2009 pour des faits dont l infraction principale est une violence non crapuleuse, c'est-à-dire une violence physique dont l objet n est pas le vol. En 2009, près de 17 % des gardes à vue sont prises pour des faits de violences non crapuleuses. Enfin, les escroqueries et infractions économiques et financières (hors infractions à la législation du travail) représentent moins de 5 % du motif principal de la garde à vue, ce qui signifie que gardes à vue pour des faits constatés d escroqueries et d infractions économiques et financières (hors infractions à la législation du travail) sont enregistrées en Notons que gardes à vue sont enregistrées en 2009 pour des crimes ou délits non routiers qui ne sont répertoriés dans aucun des indicateurs décrits précédemment, soit près de 8 % des gardes à vue prise pour l ensemble des crimes ou délits constatés. Parmi celles-ci, gardes à vue sont notamment comptabilisées pour des faits d outrage à dépositaire de l autorité, ainsi que pour des atteintes sexuelles. De plus, gardes à vue sont prises pour des faits classés dans l index «autres infractions». Ne disposant pas de plus d éléments, nous ne pouvons pas donner plus de détails sur ces gardes à vue. 29
30 ZOOM SUR Graphique I. Répartition des gardes à vue et des mis en cause selon la nature des crimes ou délits en Les répartitions des gardes à vue et des mis en cause selon les types de crimes ou délits se ressemblent assez. Les infractions révélées par l action des services sont aussi le type de crime ou délits qui concernent le plus grand nombre de mis en cause : en 2009, près de 32 % des individus mis en cause le sont pour des infractions révélées par l action des services, soient personnes. Ensuite viennent les atteintes aux biens : près de 27 % de l ensemble des mis en cause le sont pour cette forme de délinquance, ce qui représente un volume de individus. Puis, un peu moins de 21 % des mis en cause le sont en 2009 pour des violences ou des menaces (hors vols), soit personnes. Enfin, personnes sont mises en cause pour des escroqueries et des infractions économiques et financières (hors infractions à la législation du travail), ce qui représente 7,4 % de l ensemble des mis en cause. Notons que un peu moins de 13 % des mis en cause le sont pour des crimes ou des délits n entrant dans aucune de ces catégories. Un nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause différent selon les crimes ou délits non routiers Le rapport «nombre de garde à vue / nombre de mis en cause» permet de comparer les infractions les unes aux autres en terme de fréquence d usage de la garde à vue dans l activité d élucidation et de mise en cause (voir développements). En 2009, pour tous les crimes ou délits confondus (hors infractions routières), 49,4 gardes à vue pour 100 mis en cause sont enregistrées (Tableau I). Selon les types d infractions il existe des disparités. On distingue deux catégories d indicateurs, ceux qui se placent au dessus de ce taux moyen, et ceux qui sont en dessous catégorie qui ne regroupe qu une seule forme de délinquance, à savoir les escroqueries et infractions économiques et financières. Les infractions révélées par l action des services regroupent les crimes et délits pour lesquels le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause est le plus important. En 2009, un peu plus de 56 gardes à vue pour 100 mis en cause sont enregistrées par la police et la gendarmerie. Ce rapport est assez proche de celui des atteintes aux biens et des atteintes volontaires à l intégrité physique (hors vols). En 2009, 54,5 gardes à vue pour 100 mis en cause sont prises dans le cadre d atteintes aux biens, et près de 51 gardes à vue pour 100 mis en cause le sont pour des violences ou menaces (hors vols). Les escroqueries et les infractions économiques et financières ont un rapport «nombre de gardes à vue/ nombre de mis en cause» nettement moins élevé : en 2009, environ 31 gardes à vue pour 100 mis en cause sont enregistrées. 30
31 ZOOM SUR Tableau I : Nombre de gardes à vue et de mis en cause en 2009 pour crimes et délits non routiers, et rapport «gardes à vue / mis en cause». 17,3 % des gardes à vue sont prolongées en 2009 Parmi l ensemble des gardes à vue pour les crimes ou délits non routiers en 2009, gardes à vue ont duré plus de 24 heures en 2009, soit 17,3 % d entre elles (tableau II). Parmi les indicateurs de l ONDRP, la proportion des gardes à vue prolongées parmi l ensemble des gardes à vue est la plus faible pour infractions révélées par l action des services : avec gardes à vue de plus de 24 heures sur un total de plus de , elle se situe à 14,9 %. Ce sont pour les atteintes volontaires à l intégrité physique (hors vols) que la part des gardes à vue prolongées est la plus élevée : 20,9 % des gardes à vue pour violences ou menaces hors vol ont duré plus de 24 heures en 2009, soit mesures sur un total de près de La proportion de gardes à vue de plus de 24 heures dépasse aussi 20 % pour les escroqueries et infractions économiques et financières. Elle est plus proche du niveau moyen pour les atteintes aux biens : 18,2 % des gardes à vue pour des vols ou des destructions et dégradations sont prolongées en 2009, soit gardes à vue de plus de 24 heures sur
32 .ZOOM SUR Tableau II. Nombre de gardes à vue prolongées selon les indicateurs en Un rapport «gardes à vue / mis en cause» de moins de 45 % pour les destructions et dégradations et de plus de 90 % pour les vols avec violences Parmi les atteintes aux biens, les vols avec violences ont le taux de gardes à vue pour 100 mis en cause le plus élevé en 2009 : 91,5 gardes à vue sont enregistrées pour 100 mis en cause pour vols avec violences (tableau I). En particulier, le nombre de gardes à vue (5 928 mesures) dépasse celui des mis en cause pour vols violents avec armes (5 847 personnes), si bien que le rapport «gardes à vue / mis en cause» se situe à plus de 100 %. Selon l échelle des peines prévues au code pénal, et notamment les durées d emprisonnement encourues, les vols avec violences sont les atteintes aux biens les plus graves. Certains d entre eux, les vols à main armée sont de nature criminelle et, à ce titre, sont jugés en cours d assisses. Pour des faits de cette nature, il apparaît que les personnes interpellées sont de façon quasiment systématique placées en garde à vue. Lorsque l interpellation suit directement les violences, le temps pendant lequel la personne interpellée est en garde à vue permet le calcul du nombre de jours d interruption totale de travail (ITT) causés à la victime à partir d un examen médico-légal. Cette donnée est essentielle à la qualification de l infraction dans l éventualité d une mise en cause du gardé à vue et de sa présentation à un magistrat du parquet. En 2009, 54,8 mesures de gardes à vue sont prises pour 100 mis en cause pour des vols sans violence. Selon la nature de l infraction ce taux varie. Il est plus élevé pour les cambriolages et les vols liés aux véhicules, appelés aussi «vols spécialisés». En 2009, 76 gardes à vue pour 100 individus mis en cause pour des vols spécialisés sont enregistrées gardes à vue sont prises et individus sont mis en cause pour ces infractions de type «cambriolages et vols avec entrée par ruse» ou «vols liés aux véhicules à moteur». 32
33 .ZOOM SUR Le nombre de gardes à vue rapporté au nombre de mis en cause est inférieur à 50 % pour les vols simples : en 2009, moins de 43 gardes à vue pour 100 mis en cause sont prises pour vols simples. Tout comme les vols avec violences, les vols spécialisés sont le plus souvent des vols aggravés par au moins une circonstance, dont l effraction d un logement ou d un véhicule. L élucidation des faits de cambriolages ou de vols de voitures peut conduire les policiers ou les gendarmes à être confrontés à des bandes organisées et leurs enquêtes peuvent nécessiter des filatures, des écoutes puis des perquisitions et des confrontations. Dans un tel cadre, l interpellation d une personne suspectée est en général suivie d une mise en garde à vue. Le taux de gardes à vue pour 100 mis en cause s établit à 37 % pour une catégorie à part de vols simples : les vols à l étalage. En effet, ce taux qui est plus faible en pourcentage que celui d autres vols, n en correspond pas moins à un nombre de gardes à vue de près de qui est supérieur à celui de tout autre index de vol de l état On peut ainsi observer qu avec un rapport «gardes à vue / mis en cause» qui n est pas très élevé au regard de ceux d autres vols, les vols à l étalage se distinguent par leur nombre de gardes à vue. Cela s explique par le mode de constatation de ces vols pour lesquels près de personnes ont été mises en cause en Comme cela a été expliqué dans le Grand Angle n 16, du point de vue de la constatation et de l élucidation, les vols à l étalage se présentent différemment des vols d une autre nature : ils ne sont pas en général constatés par la victime après soustraction frauduleuse d un bien mais par la découverte d une personne tentant de voler le bien à la sortie d un magasin. La constatation du vol et son élucidation se confondent en général, ce qui explique le nombre élevé de mis en cause qui représentent plus de 30 % des personnes mises en cause pour vol en Pour les vols à l étalage, le volume de gardes à vue peut paraître cependant élevé pour une infraction perçue comme étant bien moins grave qu un vol violent, un cambriolage ou un vol de voiture. On peut alors évoquer un aspect de la décision de placement en garde à vue qui n est pas lié à la gravité des faits ou à la complexité de l enquête. Pour établir la procédure de vol à l étalage, les policiers et les gendarmes peuvent décider de la garde à vue d une personne surprise en flagrance afin de donner un cadre légal à son interpellation et à son audition au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause est plus faible pour les destructions et dégradations et se situe en 2009 à un peu moins de 44 gardes à vue pour 100 mis en cause ( gardes à vue et mis en cause). Il est inférieur à 40 % pour les destructions et dégradations hors incendies ou attentats. Un peu moins de 38 gardes à vue pour 100 mis en cause sont enregistrées en 2009 pour ce type de destruction ( gardes à vue et mis en cause). Ce rapport est deux fois plus élevé pour les incendies volontaires : en 2009, pour environ mis en cause, quelques gardes à vue ont été décidées, soit 74,4 %. Plus de la moitié des gardes à vue pour vols violents avec arme durent plus de 24 heures Tout comme pour le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause, la fréquence des gardes à vue de plus de 24 heures croît avec la gravité au sens pénal du terme du type d atteinte aux biens. En 2009, gardes à vue de plus de 24 heures pour des vols avec violences sont enregistrées, ce qui représente près de 35 % des gardes à vue prises dans le cadre de ce type d infractions (tableau II). Lorsque le vol est commis avec l usage d une arme, la part des gardes à vue prolongées s élève à plus de 56 % tandis que pour les vols violents sans arme, elle est inférieure à 26 %. En 2009, 24,1 % des gardes à vue pour des vols spécialisés sont prolongées ( gardes à vues), et parallèlement moins de 10 % des gardes à vue pour des vols simples le sont (5 749 gardes à vues). La proportion des gardes à vue prolongées est parmi les vols sans violence la plus élevée pour les «cambriolages et vols avec entrée par ruse» : en 2009, un peu plus de 30 % des gardes à vue prises pour ces infractions ont duré plus de 24 heures. Les destructions et dégradations sont caractérisées par une proportion du nombre de gardes à vue prolongées plus faible que celle de la plupart des vols : 12,6 % des gardes à vue sont prolongées en 2009 pour ce type d atteintes aux biens. Toutefois, pour les incendies volontaires, cette part est de 27 %, soit gardes à vue prolongées sur les gardes à vue au total. 33
34 .ZOOM SUR Grande disparité du rapport «gardes à vue / mis en cause» selon la nature des violences ou menaces hors vol Un peu moins de 51 gardes à vue pour 100 individus mis en cause pour des atteintes volontaires à l intégrité physique (hors vols) sont prises en 2009, soit gardes à vues pour mis en cause. Selon le type de violences, ce rapport peut atteindre des niveaux très élevés, comme en matière de violences sexuelles. Près de 83 gardes à vues pour 100 mis en cause sont prises pour des violences sexuelles en 2009, soit gardes à vues pour mis en cause. Ce taux est supérieur à 95 % pour les viols : en 2009, soit près de 24 points de plus que pour les autres violences sexuelles, dont le rapport est mesuré à 71,5 %. On rappelle que le viol est une infraction classée comme un crime, alors que les autres agressions sexuelles sont des délits, donc un type d infraction de moindre gravité au sens du code pénal. Avec plus de gardes à vue pour mis en cause, 51,4 gardes à vue pour 100 mis en cause sont comptabilisées en 2009 dans le cadre de violences non crapuleuses. Selon le type de violences non crapuleuses, ce rapport varie beaucoup. Par exemple, en 2009, 48,9 gardes à vue pour 100 mis en cause sont prises quand il s agit d infractions de coups et blessures volontaires sur personnes de plus de 15 ans n ayant pas entraînés la mort ( gardes à vue), alors que ce taux se situe à 120 pour les infraction d homicides, tentatives ou coups et blessures suivis de morts (2 052 gardes à vue). Un nombre de gardes à vue qui dépasse celui des mis en cause comme c est le cas pour les homicides et tentatives signifie que pour les besoins des enquêtes des placements en gardes à vue ont pu être décidés pour un nombre de personnes supérieur à celui de celles qui seront effectivement mises en cause. Il peut s agir de personnes suspectées mais finalement mises hors de cause, de personnes proches de la victime ou des futurs mis en cause ayant connaissance d informations majeures. C est un révélateur indirect de la forte activité d élucidation mise en œuvre pour les faits d homicides et tentatives. Toujours parmi les violences physiques non crapuleuses, 27,3 gardes à vue pour 100 mis en cause sont prises pour des violences, mauvais traitements et abandons d enfants ; ce taux est supérieur à 82 pour les violences à dépositaire de l autorité. Dans le premier cas, les infractions commises ne portent pas toujours sur des violences physiques, ce qui peut expliquer le nombre relativement faible de gardes à vue pour 100 mis en cause et cela malgré le caractère vulnérable au sens pénal de la victime. Dans le second cas, on rappelle que les violences commises envers des personnes chargées d une mission de service public sont des violences aggravées. 37,1 gardes à vue pour 100 menaces ou chantages sont prises en 2009, soit gardes à vue. Il s agit du taux de gardes à vue par mis en cause le plus bas observé au sein de l ensemble des atteintes volontaires à l intégrité physique (hors vols). Néanmoins, parmi celles-ci, gardes à vue sont prises pour des menaces ou chantages dont le but est l extorsion de fonds, ce qui représente 68 gardes à vue pour 100 mis en cause. Les atteintes volontaires à l intégrité physique pour lesquelles le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause est le plus élevé sont les mêmes à avoir la plus grande part de gardes à vue prolongées en 2009 Tout comme pour les atteintes aux biens, au sein des atteintes volontaires à l intégrité physique, les index concernés par le plus grand nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause, sont ceux pour lesquels la part des gardes à vue prolongées est la plus importante. Environ 21 % des gardes à vue pour des atteintes volontaires à l intégrité physique sont prolongés en 2009, soit gardes à vue. Les violences sexuelles se distinguent de nouveau parmi cette forme de délinquance : en 2009, 38,2 % des gardes à vue pour ces crimes ou délits durent plus de 24 heures (4 687 gardes à vue). Cette part est d autant plus élevée que l infraction est grave : 45,5 % des gardes à vue prises pour des viols constatés sont prolongées (3 001 gardes à vue), tandis que cette proportion reste inférieure à 30 % pour les autres agressions et les harcèlements sexuels (1 686 gardes à vue). 34
35 .ZOOM SUR Parmi les violences non crapuleuses, la part des gardes à vue prolongées est différente selon les infractions. Ainsi, les homicides, tentatives et violences volontaires suivies de mort se distinguent à nouveau par une part des gardes à vue de plus de 24 heures de 63,6 % (1 305 gardes à vues prolongées) qui est parmi les plus élevées. Elle ne dépasse pas 20 % pour les coups et blessures sur personnes de plus de 15 ans non suivis de mort (18,2 %), les violences à dépositaire de l autorité (17,7 %), et les violences, mauvais traitements et abandons d enfants (17,2 %). Parmi les menaces ou chantages dont la part de gardes à vue prolongées se situe dans l ensemble à 15,4 %, elle est à nouveau supérieure pour celles ayant pour but l extorsion de fond (24,5 %). Plus de 77 gardes à vue pour 100 mis en cause pour des infractions à la police des étrangers en gardes à vue pour des infractions révélées par l action des services sont prises en 2009, ce qui équivaut à 56,3 gardes à vue pour 100 mis en cause. Parmi ces infractions, ce sont les infractions à la police des étrangers pour lesquelles le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause est le plus important : 77,1 gardes à vue pour 100 mis en cause sont recensées en 2009 pour ces infractions et un rapport de 77 % s appliquant en particulier aux entrées et séjours illégaux sur le territoire. On peut supposer que pour les personnes ne pouvant justifier de leur situation régulière sur le territoire, la nécessité de procéder à des vérifications d identité peut demander plus de 4 heures 1 et conduit donc à choisir le placement en garde à vue le temps des recherches. Dans ce cas, le profil du mis en cause bien plus que la gravité de l infraction commise pourrait expliquer le niveau de la fréquence d usage de la garde à vue. Pour les infractions à la législation sur les stupéfiants, le nombre de gardes à vue pour 100 émarge à 47,1 % en 2009, avec gardes à vue pour mis en cause. Le rapport est bien plus élevé quand il s agit d infractions de trafic / revente (93,9 %) ou d usage/revente (75,4 %) que pour les usages simples (39,4 %). Cependant compte tenu des volumes de mis en cause, les gardes à vue pour usages simples ( mesures en 2009) sont entre 3 et 5 fois plus nombreuses que celles des trafic / revente ( mesures) ou des usages / reventes ( mesures). On peut supposer qu en matière de stupéfiants plus une personne aura un rôle important dans un réseau que policiers et gendarmes cherchent à démanteler, de l usager régulier au trafiquant, plus il sera fréquemment placé en garde à vue lors de son interpellation. 57,2 gardes à vue pour 100 mis en cause sont prises en 2009 pour des infractions de faux documents administratifs, soit gardes à vue. Le taux est plus élevé quand il s agit de la falsification de faux documents d identité : en 2009, près de 74 gardes à vue pour 100 mis en cause sont prises pour des infractions de faux documents d identité (2 656 gardes à vue). Les démarches de recherche de la véritable identité du mis en cause peuvent à nouveau expliquer que pour les infractions de faux documents d identité le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause dépasse 70 %. Un peu plus de gardes à vue pour des recels sont prises en 2009, ce qui correspond à 65,1 gardes à vue pour 100 mis en cause. Cette fois, on peut reprendre l argument de la recherche de complicité au sein d un réseau pour expliquer une fréquence d usage de la garde à vue par mis en cause de près des 2 tiers. Moins de 15 % des gardes à vue pour des infractions révélées par l action des services sont prolongées en 2009 L étude des durées de gardes à vue des infractions révélées par l action des services permet de trouver des résultats cohérents avec les hypothèses sur les «gardes à vue à des fins de contrôle de situation» associées à certaines infractions dont les infractions à la législation sur les étrangers d une part, et d autre part sur les «gardes à vue dans le cadre d enquêtes complexes» qui concernent notamment les infractions commises par des réseaux comme le trafics / reventes de stupéfiants. L indicateur des infractions révélées par l action des services pour lequel le volume de gardes à vue est le plus élevé en 2009 est aussi celui dont la proportion de gardes à vue prolongées est la plus basse (14,9 %). (1) Durée maximale pendant laquelle la police ou la gendarmerie peut retenir un personne pour vérification d identité. 35
36 .ZOOM SUR En 2009, gardes à vue de plus de 24 heures ont été prises pour ces infractions constatées à l initiative des services. Le très faible taux de gardes à vue prolongées des infractions à la législation sur les étrangers (ILE) explique dans une moindre mesure ce taux moyen inférieur à 15 %. En 2009, moins de des quelques gardes à vue pour ILE ont duré plus de 24 heures, soit moins de 5 %. Ce sont en particulier les infractions aux conditions générales d entrée et de séjour des étrangers pour lesquelles les cas de gardes à vue prolongées sont très peu fréquents : 3,6 % des gardes à vue en Cela semble accréditer l hypothèse émise précédemment sur le recours à la garde à vue en matière d entrées et séjours illégaux à des fins de vérification d identité et de statut. Dès que la situation du gardé à vue sur le territoire est connue, ce qui le plus souvent semble prendre moins de 24 heures, il peut être déféré ou mis en liberté. En 2009, la proportion de gardes à vue prolongées a dépassé 66 % pour trafics / reventes de stupéfiants (7 339 gardes à vue de plus de 24 heures sur gardes à vue) et elle a atteint près de 50 % pour usages / reventes (7 258 sur ). Concernant les usages simples de stupéfiants, 9,3 % des gardes à vue sont prolongées : gardes à vue de plus de 24 heures sur La prolongation d environ la moitié des gardes à vue pour usages / reventes et des deux tiers de celles pour trafics / reventes vient, quant à elle, abonder dans le sens d une utilisation de la garde à vue comme moyen d enquête afin de démanteler des réseaux. Dans la majorité des cas, il semble nécessaire d obtenir l autorisation du Procureur de la République pour maintenir en garde à vue la personne suspectée au-delà de 24 heures. Cette prolongation devient alors un moyen de disposer de la personne pour interrogatoire pendant 48 heures ou plus tout en recherchant en parallèle des preuves sur un terrain dont elle a été écartée. Escroqueries et infractions économiques et financières (hors droit du travail) : un nombre de garde à vue pour 100 mis en cause de moins de 32 %, mais une proportion de gardes à vue prolongées un peu au dessus de la moyenne En 2009, mesures de gardes à vue ont été prises pour escroqueries et infractions économiques et financières (hors infractions à la législation du travail). En rapportant ce chiffre aux mis en cause, on mesure à 31,2 le nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause. Pour les infractions de délinquance astucieuse prises dans leur ensemble, le rapport «gardes à vue / mis en cause» est voisin de cette valeur (31,8 %). Mais, pour certaines d entre elles, il est plus élevé. Il est supérieur à 40 % pour les falsifications et usages de chèques volés et s établit à 35,5 % pour les falsifications et usages de cartes de crédits. Il s élève même à plus de 67 % pour les infractions liées à la fausse monnaie pour lesquelles le gardé à vue peut appartenir à un réseau chargé de produire et d écouler de fausses coupures. Parmi les infractions économiques et financières, on note qu avec 917 gardes à vue pour mis en cause, le rapport «gardes à vue / mis en cause» des contrefaçons et fraudes industrielles et commerciales est proche de 52 %. Un peu plus d une garde à vue sur cinq prise pour une escroquerie et une infraction économique et financière (hors droit du travail) est prolongée en 2009, soit gardes à vue. La part des gardes à vue de plus de 24 heures est de 19,2 % pour la délinquance astucieuse. En 2009, les gardes à vue pour des usages et des falsifications de cartes de crédit sont un peu plus souvent prolongées : un peu plus de 29 % d entre elles durent plus de 24 heures, soit 371 gardes à vue. Aussi, les infractions de fausse monnaie ont une proportion de gardes à vue de plus de 24 heures supérieure au taux moyen : 28,4 % des gardes à vue pour de la fausse monnaie sont prolongées (328 gardes à vue). 36
37 Développements sur La garde à vue en France LES STATISTIQUES SUR LES GARDES À VUE ENREGISTRÉES DANS L ÉTAT 4001 L ONDRP a tenté de réunir les statistiques sur les gardes à vue pour l ensemble des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. Cela nécessitait de faire des demandes spécifiques aux directions administratives concernées en matière de délits routiers car l ONDRP ne dispose pas de données sur les infractions de ce type, qu il s agisse de faits constatés, de personnes mises en cause ou de gardes à vue. À ce jour, il s est avéré impossible de disposer de telles données. L étude des gardes à vue que propose l ONDRP dans le présent article s appuie donc uniquement sur l état 4001, la seule source actuellement disponible à ce sujet et qui concerne les crimes et délits «non routiers». La présentation de l état 4001 que l Observa toire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) peut faire en 2010, sa première année d existence, est identique à celles que l OND avait publié avant lui et ce dès son premier rapport annuel de mars Cet outil d enregis trement des crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie apparaissait déjà à cette date comme un anachronisme dans une société dont la plupart des applications d enregistrement des données avaient évolué au rythme des bouleversements liés aux nouvelles technologies de l information et de la communication. L état 4001 est un tableau récapitulatif de l activité de constatation, d élucidation et de mis en cause de chaque service de police et chaque unité de gendarmerie. Il comprend 12 colonnes (image 1) dont les faits constatées, les faits élucidés et une répartition des personnes mises en cause selon 3 critères sur 8 colonnes : «Laissées en liberté / Écrouées», «Français / Étrangers» et «Hommes de moins de 18 ans / Hommes de plus de 18 ans / Femmes de moins de 18 ans / Femmes de plus de 18 ans». Les lignes du tableau qui était à l origine, en 1972, imprimé sur un état numéroté «4001» qui a donné son nom à l outil d enregistrement, permettent de répartir les statistiques saisies dans les colonnes selon le type de crimes ou délits. Il existait au départ 107 index d infractions. Cette nomenclature qui a été modifiée en 1988 puis en 1995, comprend aujourd hui 103 index d infractions. Leur définition ainsi que toutes les règles de saisie de l état 4001 sont consultables dans un guide méthodologique qui sert de référence aux agents chargés d enregistrer les statistiques (image 2). Il a été établi par la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) qui assure la centralisation et la gestion de l état Image 2. Extraits de la couverture du guide méthodologique de l état Quatre regroupements d infractions sous forme d indicateurs L ONDRP exploite de façon régulière les statistiques de l état 4001 sur les faits constatés, les faits élucidés et les caractéristiques des personnes mises en cause. Image 1 : Les 12 colonnes de l état 4001, l outil d enregistrement des crimes et délits non routiers de la police et de la gendarmerie. 37
38 Il dispose pour ce faire d une méthodologie qui a notamment consisté à réunir les index d infractions en 4 indicateurs indépendants servant à suivre l évolution des faits constatés de différents phénomènes de délinquance : les atteintes aux biens (vols et destructions dégradations), les atteintes volontaires à l intégrité physique (les violences et menaces), les escroqueries et infractions économiques et financières et un 4 e index regroupant les infractions révélées par l action des service. Chaque indicateur est repéré par son code couleur. Les indicateurs sur les faits constatés n ont pas été conçus afin de permettre de les additionner et d en obtenir un total des faits constatés. Ce chiffre contrairement aux indicateurs que l ONDRP lui a substitué ne permet pas de rendre compte de l évolution des phénomènes de délinquance car aucun chiffre unique ne peut y prétendre. Un seul indicateur regroupant des infractions de nature et de modes de constatation (plainte ou initiative des services) très hétérogènes n apporterait aucune information lisible. Le total des faits constatés est une statistique d activité d enregistrement utile à un informaticien qui souhaite savoir de combien de place il a besoin pour stocker l information mais pas à une personne qui cherche à savoir comment évoluent les faits constatés par la police ou la gendarmerie. Le caractère indépendant des quatre indicateurs de l ONDRP et l absence de nécessité d en extraire un total explique pourquoi certaines infractions sont comptées dans deux indicateurs alors que d autres ne le sont dans aucun. Par exemple, comme l indicateur «atteintes aux biens» comprend tous les index de la nomenclature d enregistrement des crimes et délits relatifs aux vols et aux destructions, dégradations et celui des «atteintes volontaires à l intégrité physique», les vols avec violences sont pris en compte dans ces 2 indicateurs. De même, les infractions au droit du travail sont des «escroqueries et infractions économiques et financières» dont le mode de constatation conduit à les inclure aussi parmi les «infractions révélées par l action des services». Par ailleurs, il existe 11 index d infractions qui ne figurent dans aucun indicateur car ils ne correspondent pas à l un au moins des regroupements définis en par l OND. Constatation, élucidation et mise en cause Un fait qui a été compté comme constaté dans l état 4001 est enregistré comme «élucidé» si une personne au moins a été mise en cause pour celui-ci. Selon le guide méthodologique de l état 4001, un mis en cause est une personne «à l encontre de laquelle sont réunis [..] des indices ou éléments graves et concordants de culpabilité, attestant sa participation à la commission de l infraction» (voir définitions). Un mis en cause est cité comme tel dans la pro - cédure transmise au parquet par les policiers ou les gendarmes. Ce n est pas un statut défini par le code pénal puisqu à ce stade de la procédure, dans la phase de l enquête «policière», aucun magistrat n a statué sur la décision d engager ou non des poursuites. Le parcours d un mis en cause peu aller du classement sans suite jusqu à la condamnation, une condition nécessaire pour être poursuivie est d avoir au préalable été mis en cause mais cela n est pas une condition suffisante. L étude des caractéristiques de sexe et d âge («mineur / majeur») des personnes mises en cause (voir dernièrement le Repères 11 et précédemment le Grand Angle n 17 [4]), à conduit l OND a aménager ses indicateurs afin cette fois de pouvoir proposer un nombre total de mis en cause. La population des mis en cause pour crimes et délits non routiers peut être étudiée en tant que telle car elle est homogène là où les faits constatés additionnent des unités de compte diverses (procédures, infractions, victimes, plaignants ou même véhicules pour certains vols) et surtout il s agit d une statistique d activité qui se prête moins à des confusions. Le total des faits constatés pourrait aussi être utile comme statistique d activité d enregistrement mais ce n est jamais ainsi qu il est présenté. Or, pour suivre l évolution des phénomènes de délinquance à travers les faits constatés, ce n est pas un indicateur approprié comme on l a vu. L activité de mise en cause prise dans son ensemble permet notamment de déceler comment le temps d enquête par définition limité se répartit selon les différents faits. S il n existe pas de raison pour que les évolutions de faits constatés de cambriolages, de violences sexuelles ou d escroqueries soient liées, tout arbitrage en faveur d une augmentation de travail d élucidation de l une de ces infractions se fait nécessairement au détriment des autres. L indépendance des indicateurs sur les faits constatés était justifiée par celle des phénomènes de délinquance dont ils sont la partie portée à la connaissance des services de police et unités de gendarmerie. L interdépendance du nombre de mis en cause pour chaque indicateur milite cette fois pour la constitution d un total dont les variations s étudient en considérant les effets croisés des indicateurs (voir Grand Angle n 16). Ce constat a conduit l ONDRP a établir une répartition des personnes mises en cause selon une version aménagée de ses indicateurs, sans double compte, et en ajoutant les infractions hors indicateurs (voir tableau 2). Les vols violents se présentant du point de vue de l élucidation bien plus comme les vols sans violence que comme les violences physiques hors vol, les mis en cause pour ces infractions sont comptés pour 38
39 atteintes aux biens et pas pour les atteintes volontaires à l intégrité physique, d où la mention «hors vol» qui les accompagne. De même, les mis en cause pour infractions au droit du travail sont comptés parmi ceux pour «infractions révélées par l action des services» et non pour «escroqueries et infractions économiques et financières» qui apparaissent «hors droit du travail». On peut rappeler que les «infractions révélées par l action des services» sont des infractions sans victimes qui sont constatées et élucidées simulta - nément lorsqu un policier ou un gendarme surprend le futur mis en cause en situation de flagrance, par exemple pour un usage de stupéfiants, un port d arme prohibée ou un recel. Intégration des statistiques sur les gardes à vue dans les travaux de l ONDRP Lors de la rédaction au premier semestre 2009 du Grand Angle 16 sur l élucidation et les mis en cause de 2003 à 2008, un encadré intitulé «hors champ» a été ajouté afin de montrer un apport possible des statistiques sur les mis en cause à la réflexion sur l évolution du nombre de gardes à vue pour crimes et délits non routiers. À cette époque, il n était pas évident que la question de la garde à vue entrait dans le champ de compétence d un observatoire de la délinquance. Dès lors que les réponses pénales sont venues s ajouter aux missions de l observatoire, la mesure de la garde à vue n est plus à la limite de ses centres d intérêts mais en constitue, avec toutes les autres mesures privatives de liberté définies dans le code de procédure pénale, une partie nouvelle. La garde à vue est une mesure de retenue décidée par un officier de police judiciaire qui s exerce dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Selon l article 63 du code de procédure pénale : «L officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue. Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.» Si la mesure de garde à vue n est pas décidée par le procureur de la République mais par un policier ou un gendarme «officier de police judiciaire», le magistrat ou un des ses substituts en est averti dès le commencement et il en contrôle les suites, notamment le prolongement dont la décision se fait avec son autorisation. L état 4001 permet de compter séparément et donc de distinguer les gardes à vue selon leur durée de plus ou moins 24 heures (voir Zoom sur), sachant que pour les gardes à vue de plus de 48 heures qui peuvent être décidées pour certaines infractions (terrorisme ou criminalité organisée), on ne dispose pas de moyen de les compter séparément de celles de 24 à 48 heures. Si on devait concevoir une étude sur les statistiques de gardes à vue sans contrainte découlant des données effectivement disponibles, on s intéresserait sans doute à la suite du parcours judiciaire du gardé à vue à commencer par les deux possibilités évoquées dans l article 63 ci-dessus, la remise en liberté ou le déferrement. On chercherait notamment à savoir quelle proportion de gardés à vue a été poursuivie puis éventuellement condamnée, notamment à une peine d emprisonnement comprenant un quantum ferme 1. Or, il existe une population pour laquelle calculer ces proportions serait encore plus intéressante, les mis en cause, gardés à vue ou non. Aujourd hui, ce suivi des décisions de justice appliquées aux personnes mises en cause ou à celles gardées à vue est impossible. L ONDRP souhaite que les évolutions des bases de données de la police, de la gendarmerie et de la Justice contribuent à permettre un tel suivi statistique. La relation entre gardes à vue et mis en cause et le rapport associé Par définition, la garde à vue est une mesure décidée pour les nécessités d une enquête. En reprenant les concepts statistiques de l état 4001, la garde à vue est un élément qui participe à l élucidation d un fait et donc à la mise en cause de la (1) Les données sur les écrous de l état 4001, la 6 e colonne de l état 4001 (Image 1), ne le permettent pas car, au stade de l enregistrement des mis en cause, l information ne porte que sur les mises sous écrou intervenant directement à la suite de la mise en cause (détention préventive ou détention décidée après une comparution immédiate). Les mises sous écrous des personnes mises en cause et «laissées en liberté» au sens de l état 4001 peuvent en effet intervenir plus tard au cours de l instruction judiciaire ou à la suite d un jugement de culpabilité. Or il faut disposer de données exhaustives sur le devenir judiciaire des gardés à vue, condamnation ou écrou pour pouvoir mesurer des rapports entre ces différentes situations. Un rapport du type «Ecrous / Gardes à vue» par infractions pourrait permettre de déterminer les cas où la garde à vue intervient dans un parcours de façon plus ou moins indépendante de la mise sous écrou. 39
40 personne à laquelle elle s applique. Il existe trois possibilités : garde à vue suivie ou non de mise en cause et aussi mise en cause sans garde à vue, comme le précise le guide méthodologique de l état 4001 : «il n y a pas de correspondance entre les gardes à vue et les personnes mises en cause car les mis en cause peuvent ne pas être placés en garde à vue». L état 4001 fournit pour chaque index d infraction de sa nomenclature, un nombre de gardes à vue et un nombre de mis en cause. Le guide méthodologique explique comment on doit procéder pour les gardes à vue : «c est le registre des gardes à vue qui fournira le nombre devant figurer en statistique pour chaque fait pris en compte, exception faite des mesures de gardes à vue prises à l occasion de délits qui n entrent pas dans le champ de la statistique des crimes et délits». On apprend ainsi qu il existe dans chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie un registre comprenant toutes les gardes à vue, celles pour crimes et délits non routiers mais aussi pour les autres délits. Il est regrettable que ces informations disponibles localement ne fassent pas l objet d une collecte à l échelle nationale, en tout cas d après les informations transmises à l ONDRP. Pour chaque mis en cause, la garde à vue est un événement qui peut intervenir lors de la phase d enquête policière le concernant qui se situe en amont de la transmission de la procédure au parquet. Le taux de gardes à vue par mis en cause serait le rapport entre le nombre de gardes à vue décidées pour les mis en cause et le nombre de mis en cause. On ne peut pas le calculer car l état 4001 comptabilise toutes les gardes à vue, y compris celles qui n ont pas abouti à une mise en cause. Il est possible de calculer un rapport «gardes à vue / mis en cause» à partir de l état 4001 en faisant la division du nombre de gardes à vue, suivi ou non de mis en cause, par celui de mis en cause. Exprimée en pourcentage, il s interprète comme une fréquence d utilisation de la garde à vue pour aboutir à 100 mis en cause. La garde à vue apparaît comme une «ressource» qui participe à la «production» des mis en cause. Il est donc possible comme c est le cas pour les homicides et tentatives (voir tableau I du «Zoom sur») de mesurer un rapport supérieur à 100 %. Cela signifie que la mise en cause de 100 personnes pour homicides ou tentative a nécessité plus de 100 mesures de gardes à vue, sachant qu au cours d une enquête une même personne peut être placée plus d une fois en garde à vue sans jamais excéder 48 heures. Lorsqu on compare l évolution dans le temps du rapport «gardes à vue / mis en cause» (voir texte principal), on peut mesurer une évolution de l utilisation de la garde à vue indépendamment de celle des mis en cause. Au niveau d un indicateur extrait de l état 4001 ou des principaux regroupements qui le composent, qu on appelle aussi catégories d infractions, une variation du rapport «gardes à vue / mis en cause» peut être due à un changement de structure à fréquence d utilisation de la garde à vue égale pour chaque index qui compose l indicateur ou la catégorie d infraction. Une augmentation des mis en cause pour un index d infractions dont le rapport «gardes à vue/ mis en cause» est supérieur à celui de l indicateur qui le comprend tendra à augmenter celui-ci. Pour un index d infractions en particulier, une variation du rapport «gardes à vue / mis en cause» pourrait aussi être la conséquence d une modification de sa composition mais cette fois, il n existe pas de moyen de connaître cette évolution. On rencontre ce cas pour l index «autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels» que l ONDRP désigne comme les «coups et violences volontaires non mortels sur personnes de 15 ans ou plus» (voir texte principal). L augmentation régulière entre 2004 et 2009 pourrait avoir été causée par un nombre croissant de mis en cause pour des violences physiques dont le rapport «gardes à vue / mis en cause» est plus élevé que celui des autres coups et blessures. On ne dispose cependant pas d information plus détaillée à partir de l état On peut alors solliciter d autres sources pouvant apporter un éclairage complémentaire, comme l échantillon de procédures de violences physiques non crapuleuses étudié de 2006 à 2008 par l OND (voir Grand Angle n 13). Lorsque le rapport «gardes à vue / mis en cause» est relativement stable, on considère que la fréquence d usage de la garde à vue a peu varié même si, à nouveau, on ne peut pas aller dans le détail de l analyse au-delà de la précision de la nomenclature de l état On ne peut donc pas vérifier que d une période à l autre, les faits pour lesquels les personnes sont mises en cause sont de la même nature. On fait l hypothèse que pour les infractions pour lesquelles un grand nombre de personnes sont mises en cause, globalement la nature des faits enregistrés dans un index est comparable sur une période de 5 ans. Cette hypothèse de stabilité concerne une période d une durée moyenne pour laquelle elle est vraisemblable. Si on avait choisi un période plus longue, 10 ans ou plus, elle aurait été plus fragile. Si le nombre de gardes à vue varie fortement mais que le rapport «gardes à vue / mis en cause» est assez stable, on peut supposer que la variation de la garde à vue dépend de celle des mis en cause. Dans un tel cas, la variation des mis en cause se transmet numériquement à celle des gardes à vue. On peut procéder à un calcul qui permet d estimer le rôle respectif des pratiques relevant de la garde à 40
41 vue et du nombre de mis en cause dans l évolution du nombre de garde à vue entre deux dates. On suppose qu à pratique égale, le rapport «gardes à vue / mis en cause» serait stable. La variation du nombre de mis en cause est alors appliquée au nombre initial de gardes à vue pour estimer ce qu aurait été la variation des gardes à vue à pratiques égales. On peut alors calculer une proportion qu on appelle «variation des gardes à vue résultant de celle des mis en cause». Plus elle est élevée, plus on considérera que les gardes à vue ont varié en fonction des mis en cause, et inversement, plus elle est faible plus l évolution des pratiques de gardes ont eu de l impact. Définitions : État 4001 : C est le nom donné à l outil d enregistrement des crimes et délits commun à la police et à la gendarmerie nationales. Il repose sur une nomenclature d une centaine d index correspondant à des natures d infractions. La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) assure la collecte, la classification, l analyse et la diffusion des résultats statistiques. Fait constaté : Nom donné aux enregistrements statistiques dans l état Ils sont définis comme des «crimes ou délits, commis ou tentés, consignés dans une procédure qui sera transmise à l autorité judiciaire». Une procédure peut faire état de plusieurs faits constatés par les forces de l ordre. Fait élucidé : Fait constaté pour lequel une personne au moins a été mise en cause. Personne mise en cause : Personne ayant été entendue par procès verbal et à l encontre de laquelle sont réunis dans la procédure transmise au parquet des indices ou éléments graves et concordants de culpabilité, attestant sa partici - pation à la commission de l infraction. Rapport «Gardes à vue / mis en cause» : Au cours d une période de temps donné, la division du nombre de gardes à vue comptabilisées dans l état 4001 par le nombre de personnes mises en cause. Il fournit un nombre de gardes à vue pour 100 mis en cause qui fournit une mesure de la fréquence d usage de la garde à vue dans l activité d élucidation. Articles à consulter : [1] «Grand Angle n 16 Faits élucidés et personnes mises en cause en 2008», mai [2] «Grand Angle n 13 Élaboration d une typologie des violences physiques non crapuleuses à partir de l analyse de plus de procédures de coups et violences volontaires qui ont lieu à Paris entre mars et mai 2006», Mai [3] «Grand Angle n 14 Plus de faits de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint ou ex-conjoint ont été enregistrés par la Police et la Gendarmerie en 2007, soit 31 % de plus qu'en 2004», Juillet [4] «Grand Angle n 17 En 2008, 7 personnes mises en cause pour crimes et délits sur 10 sont des hommes majeurs», Juin
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43 FOCUS N 4 JUILLET 2010 Directeur de la publication : André-Michel VENTRE, Directeur de l INHESJ Rédacteurs en chef : Christophe SOULLEZ, chef du département ONDRP Vincent LESCLOUS, Directeur adjoint de l INHESJ et Xavier DENIS, Chef du département «sécurité» LE DROIT POSITIF DE LA GARDE A VUE Vincent LESCLOUS, magistrat, Directeur-adjoint de l'inhesj Il a paru nécessaire d'adjoindre aux études statistiques et de pratique professionnelle un exposé juridique, simple rappel des principales règles du droit positif qui pourront ainsi être mises en regard des réalités dégagées dans les deux autres parties. Ne sont pas incluses les situations de rétention administrative, policière ou judiciaire qui ne peuvent pas être juridiquement qualifiées de garde à vue. HISTOIRE, DÉFINITION ET PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE LA GARDE À VUE HISTOIRE Quasi officieuse sous l'empire du Code d'instruction criminelle qui ne la connaissait pas, la garde à vue s'est développée sur la base réduite de l'article 307 du décret du 20 Mai 1903 (qui laissait aux gendarmes un laps de temps de 24 heures pour conduire un individu devant le procureur de la République) et d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 23 Septembre Il est généralement admis que l'émergence de cette pratique s'explique au moins en partie par une réaction à la loi Constans du 8 Décembre 1897 qui avait introduit l'avocat dans le cabinet du juge d'instruction. La garde à vue a été légalisée par le Code de procédure pénale en Elle a connu une grande stabilité juridique jusqu'à Depuis la loi n 93-2 du 4 Janvier 1993, plus d'une dizaine de lois dont notamment celle n du 15 Juin 2000, ont considérablement enrichi le régime de la garde à Sources : F. DESPORTES, C. LAZERGES-COUSQUER, «Traité de procédure pénale», Économica, Avril 2009 J. LEROY : Jurisclasseur procédure pénale, fascicule App. Art 53 à 73 Vincent LESCLOUS, «Un an de droit de la garde à vue», Droit. Pénal, Sept n 9, p. 37, Sept n 9, p. 43, Sept. 2009, n 9, p. 42 Hervé VLAMYNCK, Le droit de la police, Vuibert, Février 2010 et les jurisprudences et publications citées par ces auteurs. 43
44 Le droit positif de la garde à vue vue alors que la jurisprudence abandonnait sa solution traditionnelle selon laquelle la nullité des actes de procédure accomplis au cours de la garde à vue ne pouvait être encourue que si la recherche et l'établissement de la preuve s'en étaient trouvés viciés (Cass.crim. 17 Mars 1960 : Bull. Crim., n 156) pour entamer un contrôle contentieux serré notamment quant au respect des droits et garanties progressivement reconnus au gardé à vue. Quasi informelle jusqu'aux années 1990, la garde à vue est donc devenue un acte majeur très formalisé et complexe de la phase préparatoire du procès pénal. Son développement quantitatif a dès lors un fort impact sur le comportement et les contraintes professionnelles de l'ensemble des acteurs, enquêteurs, magistrats, avocats, experts désormais concernés. DÉFINITION Même en l'absence d'une définition formelle par la loi, il est admis généralement que la garde à vue s'analyse aujourd'hui comme une mesure de rétention qu'un officier de police judiciaire prend, pour les nécessités d'une enquête flagrante, préliminaire ou sur commission rogatoire, à l'encontre d'un suspect (à l'exception des parlementaires qui bénéficient d'une inviolabilité, des diplomates qui bénéficient d'une immunité et des mineurs de moins de treize ans qui justifient d'un régime particulier de rétention) contre lequel il existe une ou des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis un délit ou tenté de commettre un crime (article 63). Cette mesure de contrainte est juridiquement indépendante des actes de fond qu'elle permet de réaliser. Tous ces actes, auditions comprises, peuvent du reste être effectués hors garde à vue comme à l'occasion de cette dernière. Ce simple cadre juridique n'en demeure pas moins finalisé et la jurisprudence a indiqué que la garde à vue a comme objet principal l'audition des personnes concernées, qui doit être effectuée dans les règles, la retranscription à l'insu de l'intéressé de propos tenus par lui étant par exemple interdite. Elle permet éventuellement la réalisation en présence du suspect de diverses opérations matérielles telles que identifications, prélèvements, saisies et perquisitions. Il s'agit à la fois d'un acte contraignant d'enquête et d'une mesure attentatoire à la liberté et c'est cette double nature de la garde à vue qui explique très largement son régime, fixé, par des dispositions éparses, aux articles 63 à 65, 77 à 77-3, 153 et 154, du Code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 Février 1945 relative à l'enfance délinquante. Certaines des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale sont elles aussi applicables à la garde à vue. Elle est un mode spécifique de rétention judiciaire des seuls suspects, alors qu'initialement elle concernait aussi les témoins. Elle est donc distincte juridiquement d'autres types, administratifs ou judiciaires, de rétention comme la retenue douanière, la retenue pour vérification d'identité, le dégrisement, la rétention judiciaire, la rétention pour exécution d'un mandat, la rétention pour défèrement. Une problématique est née sur le point de savoir si ces rétention se cumulaient avec la garde à vue ou devaient s'imputer sur sa durée. La solution générale de la jurisprudence est que ces rétentions de natures différentes se cumulent avec la garde à vue sauf texte contraire (qui existent aux cas de la retenue douanière et de la rétention pour vérification d'identité). La nature d'acte d'enquête de la garde à vue explique qu'elle ne soit pas par principe un droit qui se déclencherait nécessairement dès l'apparition de soupçons. Il s'agit, comme le répète une série jurisprudentielle interne très fixée et récurrente, d'une simple faculté laissée à la disposition de l'officier de police judiciaire. La garde à vue peut également se cumuler avec des auditions libres de la personne, réalisées à des moments différents dans la même affaire ou, dans le temps de la garde à vue, pour élucider d'autres dossiers. Il n'existe qu'une exception à ce principe : la jurisprudence, là aussi constante, estime que dès lors qu'un individu est appréhendé par la force publique sous la contrainte objectivée par le recours à la coercition, il doit, pour être entendu immédiatement, être placé en garde à vue (Cass.crim., 6 Mai 2003 : Bull. crim. n 93). On peut adjoindre à l'usage de la force le cas dans lequel la personne est interpellée sur mandat de recherche d'un parquet qui n'est finalement qu'une hypothèse particulière d'appréhension par la contrainte. Cette exception, est assez complexe dans le détail de sa mise en œuvre. 44
45 Le droit positif de la garde à vue En pratique, elle est d'importance puisqu'elle recouvre de nombreux cas. Elle est l'une des concrétisations de la fonction garantiste de la garde à vue prise dans sa nature de mesure attentatoire à la liberté, nature et fonctions qui ont nourri et développé l'ensemble du régime protecteur du gardé à vue. Au delà de ces considérations générales à l'institution juridique de la garde à vue, il faut remarquer que s'est développée, comme dans d'autres domaines de la procédure pénale, une différenciation des règles initialement communes de garde à vue en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction ou encore de l'âge du gardé à vue. Ces prescriptions seront exposées ci-après. PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE L'histoire juridique de la garde à vue a conduit d'un acte préparatoire de police judiciaire à une phase judiciarisée et graduée de mise en état du procès pénal. Cette évolution en fait, en première analyse est l'illustration la plus visible d'un mouvement de juridicisation qui marque toute l'évolution du droit des enquêtes et, du reste, de leur pratique. En outre, elle illustre la restructuration de fond de ce droit qui s'articule désormais beaucoup plus selon la gravité et la nature des infractions qu'à l'intérieur d'un cadre unique aménagé sur les deux modes préliminaire ou flagrant. Si la garde à vue comporte ainsi aujourd'hui un régime de base et des régimes partiellement dérogatoires par renforcement du cadre de contrainte pour les infractions les plus graves, la question se pose de régimes également dérogatoires mais dans le sens d'un allègement du formalisme et du cadre de contrainte et donc de garantie pour toutes les infractions de faible gravité et de masse dont l'étude sociologique de ce Focus et l'étude statistique démontrent l'importance. Plus profondément, et au delà du seul régime juridique de l'enquête, l'intégration au procès pénal de cet acte majeur de contrainte l'a projeté de façon emblématique en première ligne des discussions actuelles nées des incertitudes de la procédure et des institutions pénales qui trouvent au moins une partie de leurs multiples sources dans la lente édification pour l'heure très jurisprudentielle d'un modèle de procès pénal européen qui reste encore largement à bâtir mais aussi à légitimer par des textes précis. Son régime questionne dès lors aujourd'hui tout autant la place de la défense, le statut du parquet et le rôle du juge que l'étendue et la nature des garanties procédurales ainsi que leur équilibre entre droits de l'individu et droit de la société. Ce questionnement s'effectue sur fond de complexité très rapidement croissante des sources du droit, textes internes et internationaux, jurisprudence de la Cour de cassation, au sein de laquelle deux chambres distinctes sont d'ailleurs concernées, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel dans ses divers modes de saisine. CONDITIONS DU PLACEMENT EN GARDE À VUE CONDITIONS OBJECTIVES La garde à vue n'est possible que si certaines conditions objectives sont réunies. Elle suppose l'existence d'une enquête préliminaire, flagrante ou sur commission rogatoire. Cette enquête doit porter sur un crime ou un délit, la garde à vue étant impossible en matière d'enquête contraventionnelle. Elle doit répondre aux nécessités de l'enquête (art. 63 et 77 du Code de procédure pénale) ou de la commission rogatoire (art. 154 du même Code). Il s'agit là d'une expression particulière du principe de proportionnalité qui domine toute la procédure pénale. Une problématique est née quant à un éventuel contrôle juridictionnel de cette condition de fond. Une jurisprudence réitérée exclut, pour l'instant, tout contrôle juridictionnel de la nécessité d'une garde à vue qui reste une faculté de l'officier de police judiciaire confiée au seul contrôle fonctionnel des magistrats du parquet ou de l'instruction (Cass. Crim., 4 Janv Bull. Crim n 3). 45
46 Le droit positif de la garde à vue Il doit de surcroît exister des raisons plausibles de soupçonner (cette formule introduite par la loi du 4 mars 2002 ayant élargi celle plus restrictive qui prévalait antérieurement «d'indices faisant présumer») que la personne gardée à vue a commis ou tenté de commettre une infraction (mêmes articles). Cette condition de fond d'implication vraisemblable dans la commission d'une infraction, posée d'abord par la loi du 4 Janvier 1993 pour l'enquête préliminaire et généralisée par la loi du 15 Juin 2000, exclut la garde à vue des simples témoins antérieurement pratiquée. La notion de raisons plausibles relève, elle, du contrôle juridictionnel (Cass.crim., 20 Févr : n ), étant précisé que la Cour de cassation reconnaît que la garde à vue peut servir à vérifier la réalité de ces raisons plausibles ou indices à l'époque de l'arrêt (Cass. Crim., 19 Févr 1997 : Bull. Crim. n 211). En revanche, l'enquêteur apprécie librement l'opportunité de recourir, éventuellement d'emblée, à la garde à vue. Il n'existe pas de préalable nécessaire de convocation infructueuse (Cass.crim.28 Mai 2008 n ). La Cour européenne des droits de l'homme rappelle elle aussi cette condition de nécessité de la garde à vue. Pour elle, l'existence de soupçons plausibles au sens de l'article 5 1 de la CEDH présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction, même si ces charges ne sont pas de même niveau que celles nécessaires pour porter une accusation et encore moins pour justifier une condamnation (CEDH., Fox Campbell et Hartley c. Royaume Uni, 28 Oct : n Murray c. Royaume Uni, 28 Oct : n 300 A , Alpdemir c. Turquie requête n 17251/03). Elle vérifie dès lors que les policiers ont bien usé de la garde à vue pour interroger le suspect sur des actes, des déclarations ou des éléments suffisamment précis. CONDITIONS FORMELLES La garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire. Il s'agit là d'un pouvoir propre et exclusif des officiers de police judiciaire. Ni le procureur de la République ni le juge d'instruction ne peuvent prendre une mesure de garde à vue ou contraindre l'officier de police judiciaire à le faire nécessairement. Ceci étant, plusieurs officiers de police judiciaire peuvent prendre successivement la responsabilité de la garde à vue, notamment en cas de dessaisissement de l'officier de police judiciaire qui a procédé aux premiers actes d'une enquête confiée ensuite à un autre service. Elle doit être immédiatement soumise au contrôle de l'autorité judiciaire. Le procureur de la République ou le juge d'instruction en cas d'enquête sur commission rogatoire sont «aussitôt» informés de la prise d'une mesure de garde à vue (art. 63,77, 154 CPP ; Adde Cons. Const. n 93 DC 11 août 1993 considérant n 2). Ce contrôle n'est pas juridictionnel mais fonctionnel. Il s'agit d'un contrôle d'opportunité et de régularité qui s'exerce naturellement d'office et qui inclut la possibilité de faire mettre fin immédiatement à la mesure. Diverses problématiques sont nées de la nécessité de ce contrôle immédiat. L'appréciation du caractère immédiat de l'avis a donné lieu à une abondante jurisprudence qui a fixé de façon casuistique cette notion qui suppose par définition un avis dès le placement en garde à vue même si la notification des droits du gardé à vue intervient tardivement (Cass. Crim. 25 Juill n ). Mais la jurisprudence a aussi posé le principe, d'ailleurs dégagé sous l'empire d'autres textes antérieurs moins exigeants (Cass.crim. 10 Mai 2001 Bull. Crim n ), que l'existence de circonstances insurmontables, sur la définition desquelles existe également toute une jurisprudence casuistique, permet de différer l'avis à l'autorité judiciaire tant qu'elles perdurent. Une autre série jurisprudentielle établit que l'information des magistrats n'est soumise à aucune forme et peut se faire par tout moyen (Cass.crim., 13 Déc : Bull.crim n 312). Il suffit qu'il résulte même indirectement (Cass.crim., 26 Sept n ), de la procédure que cet avis a bien été donné. 46
47 Le droit positif de la garde à vue Le magistrat du parquet qui contrôle la garde à vue peut aussi bien être celui du lieu d'exécution de la mesure que celui qui dirige l'enquête même si, dans ce dernier cas, la garde à vue s'effectue en dehors de son ressort (Cass.crim., 4 Janv : n ). En revanche, à la suite d'une différence de rédaction des textes, c'est le juge d'instruction du lieu d'exécution qui contrôle la garde à vue sur commission rogatoire (Cass. Crim., 6 Oct : Bull. crim. n 247). Il en va de même, là aussi suite à la rédaction du texte, en matière de mineurs (Ord.2 Févr 1945 art. 4). Pour la Cour européenne des droits de l'homme, le contrôle judiciaire inclut la présentation effective à une autorité judiciaire, que ce soit par audition directe ou par représentation, (CEDH., Erdogan et autres c. Turquie 30 Juin 2009 n 16234/04 Oral et Attabay c. Turquie, 23 Juin 2009 : n 39686/02) du gardé à vue. Une discussion aux importantes répercussions institutionnelles a eu lieu quant à la qualité de l'autorité judiciaire chargée du contrôle. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 10 Juill : n 3394/03, Medvedyev et autres c. France) a estimé que «le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens que la Cour donne à cette notion...il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié». Cette assertion était en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.crim., 10 Mars 1992 : Bull. Crim n 105) et celle, réitérée, du Conseil constitutionnel (Cons. Const. 11 août 1993, n DC et 2 Mars 2004: n DC). La Grande chambre saisie par la France devait à son tour se prononcer (CEDH, Grande Chambre, 29 Mars 2010 : n 3394/03). La grande chambre a rappelé le principe d'un contrôle juridictionnel fournissant des garanties effectives durant cette période ( 120). Se référant à l'arrêt Mac Kay c. Royaume-Uni n 543/03 elle a énuméré les conditions nécessaires à la validité de ce contrôle et a notamment insisté sur l'indépendance du magistrat qui en est chargé. Sur ce point la Cour n'a pas repris exactement l'argumentation de la chambre mais s'est placée sur le terrain de l'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties. Partant de l'énoncé de ce principe et sans se prononcer, de façon notable alors que la première décision avait cru pouvoir en faire un argument décisif, sur la situation du parquet Français au regard de l'exécutif, elle a noté en revanche qu'il était exclu que le contrôle puisse être réalisé par le ministère public ce dernier étant susceptible d'agir ensuite contre la personne arrêtée. Il ne s'agit là que de la reprise d'une jurisprudence du 22 Mai 1984, (CEDH, 22 Mai 1984 : De Jong et autres c/ Pays-Bas) qui concernait le parquet militaire des Pays-Bas. La question de la nature institutionnelle du parquet français dont on rappellera que la hiérar - chisation vis-à-vis de l'exécutif est très encadrée par les textes, reste donc entière. En revanche, la question de la durée de la garde à vue avant présentation à un juge est clairement fixée par la jurisprudence européenne. Partant d'un arrêt source (CEDH., Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 Nov : n 145) une ligne de jurisprudence établit que toute durée supérieure à 4 jours et 6 heures (durée de la garde à vue dans l'affaire Brogan) contrevient aux dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il impose que toute personne arrêtée soit aussitôt traduite devant un juge, y compris en matière de terrorisme. La Cour a validé des durées de deux et même trois jours sans présentation à un juge (CEDH., Ihsan Baran C. Turquie, 15 Sept n 8180/04 - Kabul et autres C. Turquie, 3 Nov.2009, n 9362/04). MODALITÉS D'EXÉCUTION DE LA GARDE À VUE LES MODALITÉS DE DURÉE DE LA GARDE À VUE Les dispositions relatives à la durée de la garde à vue, initialement simples, se sont complexifiées avec l'instauration de dérogations successives. La réalité de ces véritables régimes spécifiques dont la durée dérogatoire de la mesure n'est qu'un des éléments, atteste de la disparition du cadre juridique unique de garde à vue jusque-là prévalent et oblige à penser différemment durées, prérogatives et garanties en fonction de la gravité de l'infraction considérée. 47
48 Le droit positif de la garde à vue En droit commun, la durée de la garde à vue est de 24 heures. Cette durée peut être prolongée d'une deuxième durée de 24 heures aux conditions de fond et de forme précisée ci-après. En matière de criminalité organisée (art du C.P.P.), une prolongation supplémentaire de deux fois 24 heures ou, d'emblée, de 48 heures est possible à titre exceptionnel (art CPP). Ce régime élargit en fait des dispositions initialement prévues en matière de trafic de stupéfiants auquel s'était ajouté le terrorisme. La durée maximale de la garde à vue est donc portée dans ces cas à 96 heures. En matière de terrorisme (art du C.P.P.) une nouvelle prolongation de deux fois 24 heures est autorisée, du moins s'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent. La durée maximale de la garde à vue est alors portée à 144 heures (cette durée avait déjà été applicable dans notre procédure à ce type d'actes comme en témoigne la loi du 15 Janvier 1963 relative à la Cour de sûreté de l'état). Enfin il existe des règles propres aux mineurs. Lorsque le gardé à vue est un mineur âgé de 13 à 16 ans, la prolongation de la garde à vue n'est possible que si l'infraction qui la motive est punie d'une peine d'au moins 5 ans de prison. Toujours dans le cas d'un gardé à vue de 13 à 16 ans, aucune prolongation n'est possible au delà de la 48 e heure. S'agissant de mineurs de plus de 16 ans, la première prolongation est possible sans restrictions particulières. En revanche, les prolongations jusqu'à la 72 e heure et jusqu'à la 96 e heure ne sont possibles que lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé comme auteur ou complice à la commission de l'infraction. La prolongation obéit à des conditions de fond et de forme : Au fond la prolongation doit être justifiée par la nécessité d'actes de fond à effectuer. Elle ne saurait être justifiée par le simple confort des autorités, par exemple pour rallonger ou différer un délai de présentation au magistrat en charge de la garde à vue. Formellement cette nécessité doit d'ailleurs être établie par une motivation de la décision de prolongation. On a vu ci-dessus que les prolongations dérogatoires obéissent à des conditions de fond qui leur sont propres. En la forme, la première décision de prolongation, limitée donc à 24 heures, appartient au procureur de la République ou au juge d'instruction. Même dans ce dernier cas, la décision de prolongation ne revêt aucun caractère juridictionnel. Sa régularité peut simplement être discutée à posteriori, une fois l'action publique engagée pour ce qui est des gardes à vue hors commission rogatoire, dans le cadre d'un contentieux normal de nullité de la procédure concernée. Elle est, dès lors, obligatoirement écrite et motivée. Elle intervient nécessairement avant la fin de la première période, étant précisé qu'elle ne prend toutefois effet qu'à l'expiration de cette période, indépendamment de l'heure à laquelle elle est prise. Par principe toute prolongation peut donner lieu à présentation au magistrat. Cette présentation est facultative en matière de flagrant délit, de principe sous réserve de dérogation spécialement motivée en matière d'enquête préliminaire ou sur commission rogatoire, obligatoire sans dérogation possible en matière de mineurs ou lorsque les prolongations autorisent pour une première période dérogatoire le dépassement du délai global de 48 heures, la prolongation au-delà de 72 heures obéissant aux règles ordinaires. Les magistrats compétents sont ceux qui ont le contrôle général de la garde à vue (cf. ci-dessus). En ce qui concerne les prolongations autorisant le dépassement du délai de 48 heures, elles sont nécessairement du ressort du juge de la liberté et de la détention ou du juge d'instruction si ce dernier est saisi. La prolongation doit être notifiée à la personne. La durée de la garde à vue a donné lieu à un contentieux interne abondant notamment lorsque se cumulent des gardes à vue successives pour le même fait ou pour des faits différents ou qu'une garde 48
49 Le droit positif de la garde à vue à vue succède à une ou plusieurs auditions libres pour les mêmes faits ou encore se combine avec une audition libre pour des faits distincts. Dans tous ces cas la chambre criminelle de la Cour de cassation combine deux principes : une garde à vue continue ne peut dépasser les délais maximaux indiqués ci-dessus et une garde à vue fractionnée pour un même fait ne peut dépasser ces mêmes délais. En outre les rétentions précédant ou suivant la garde à vue ne s'imputent pas, comme indiqué ci-dessus, sur cette dernière sauf texte contraire. C'est sous un angle différent que s'est posé le problème en droit de la convention européenne des droits de l'homme puisque la Cour a fixé un délai au-delà duquel l'intéressé doit nécessairement être présenté à une autorité judiciaire qui ne saurait être l'autorité de poursuite (cf «Conditions formelles» ci-dessus). LES MODALITÉS MATÉRIELLES Au-delà des diverses dispositions règlementaires (décret du 20 Mai 1903) et instructions administratives (règlement intérieur d'emploi de la police nationale, circulaires des ministères de la justice et de l'intérieur notamment quant au contrôle et à la dignité des gardes à vue) qui encadrent le déroulement matériel des gardes à vue, plusieurs points sont à souligner: Les documents obligatoires Les officiers de police judiciaire dressent obligatoirement (Art. 64 CPP) un procès verbal de toute garde à vue comportant les heures de début, de fin, de repos et d'alimentation et retraçant les modalités d'exercice des droits reconnus au gardé à vue. Les services de police et de gendarmerie tiennent, en outre, (art. 65 CPP) un registre administratif des gardes à vue détaillant leur déroulement. Les locaux de garde à vue La garde à vue peut se dérouler en tout lieu mais en pratique s'effectue principalement dans les locaux de police ou de gendarmerie. Ces locaux sont placés sous la surveillance du procureur de la République qui doit les visiter chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an (art 41 CPP). Il rédige un rapport annuel concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux qu'il adresse au procureur général. Ce dernier le transmet au Garde des Sceaux qui rend public un rapport annuel sur ces questions. À l'heure actuelle, ce rapport est intégré au rapport annuel de politique pénale. Les locaux de garde à vue sont également placés sous le contrôle du Contrôleur Général des lieux privatifs de liberté et sous celui des parlementaires (art. 719 C.P.P.). LES GARANTIES DU GARDÉ À VUE LE DROIT AU RESPECT DE SA DIGNITÉ De façon positive, la loi (art. 64 CPP) prévoit l'alimentation et le repos du gardé à vue même si elle ne détaille pas la mise en œuvre de ces garanties. Une circulaire spécifique du 17 mars 2003 règle pour la police nationale, cette question. Les fouilles à nu, dont le principe est d'ailleurs très discuté même si la circulaire ne le remet pas en cause, doivent impérativement être réalisées par une personne du même sexe. Se rattachent à ce principe de dignité en garde à vue les modes de réalisation de certains actes d'enquête. C'est ainsi que les recherches in corpore ne peuvent être pratiquées que par un médecin (art CPP). 49
50 Le droit positif de la garde à vue Le non respect de la dignité de la personne durant la garde vue constitue une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et expose ses auteurs aux sanctions pénales prévues par le droit interne notamment quant aux infractions de violences volontaires commises par un dépositaire de l'autorité publique (Art et du Code pénal par exemple). La Cour européenne des droits de l'homme accorde à cette garantie une importance particulière s'agissant d'une «valeur fondamentale des sociétés démocratiques» (CEDH., grande chambre, Gäfgen c. Allemagne 1 er Juin 2010 n 2278/05). La garantie de l'article 3 a une valeur «absolue» même par rapport à une vie humaine. Les règles posées par une longue suite d'arrêts parmi lesquelles l'arrêt Gäfgen précité rendu dans une espèce dramatique et juridiquement délicate, a une valeur de principe, sont les suivantes : Les mauvais traitements sont prohibés quelque soit l'attitude de la personne concernée ou la gravité de l'infraction en cause (y compris lorsque les policiers agissent car la vie d'un enfant est en jeu Gäfgen précité). Les mauvais traitements doivent atteindre «un minimum de gravité» notamment constitué par l'usage non justifié de la force physique. La Cour établit une gradation dans les mauvais traitements entre les actes inhumains et dégradants et les actes de torture. Les actes inhumains sont ceux susceptibles de créer des lésions physiques ou encore de vives souffrances physiques et morales. Les actes dégradants sont de nature à créer des sentiments d'angoisse et d'infériorité propres à humilier. Les actes de torture supposent, outre un degré de gravité matérielle, un élément intentionnel précis. Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve «au-delà de tout doute raisonnable». Toutefois toute blessure subie en garde à vue donnant lieu à «de fortes présomptions de fait» il appartient à l'état de fournir alors des explications plausibles et des preuves quant à l'origine des blessures faute de quoi la présomption jouera. Il appartient à l'état de redresser toute violation de la convention. L'appréciation du caractère suffisant et adéquat de la réparation dépend de l'ensemble des circonstances de la cause. En cas de mauvais traitement délibéré infligé par les agents de l'état, deux mesures s'imposent : Dès lors qu'un individu affirme «de manière défendable» qu'il a subi de mauvais traitements en garde à vue, doit avoir lieu une enquête officielle, prompte et diligente, présentant des garanties d'approfondissement et d'effectivité quant à l'établissement des faits et à la recherche de l'identité des coupables dont elle doit permettre d'assurer le châtiment, lequel est indispensable à l'effectivité de l'article 3. Cette effectivité inclut non seulement l'existence de textes répressifs adaptés mais encore une garantie contre la prescription et l'amnistie (Gäfgen précité et CEDH., 6 Oct. 2009, Hidir Polat c. Turquie : n 7989/05). En outre, le requérant doit pouvoir solliciter et percevoir, le cas échéant, une compensation par un recours effectif, adéquat et accessible. Enfin les preuves obtenues au prix d'une violation de l'article 3 de la convention ne peuvent en principe être admises au procès au fond, même si elles n'ont pas un effet décisif, sauf à violer les garanties de l'article 6 de la convention relatives au droit à un procès équitable. Doivent être écartées les déclarations mais aussi les éléments de preuve matériels recueillis directement grâce à ces déclarations. Il en va de même des preuves recueillies indirectement grâce à des preuves viciées. 50
51 Le droit positif de la garde à vue LE DROIT D'ÊTRE IMMÉDIATEMENT INFORMÉ DE SES GARANTIES Aux termes des articles 63 et 63-1 du CPP, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous son contrôle doit informer «immédiatement» la personne placée en garde à vue des droits qui lui sont reconnus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 qui seront détaillés ci-dessous. Une série jurisprudentielle constante depuis Cass. Crim., 30 avr. 1996: Bull. Crim. n 182 estime que tout retard (dépassant le temps matériellement indispensable aux opérations de conduite devant l'officier de police judiciaire) apporté à la notification de ses droits au gardé à vue après son arrivée au service ou à l'unité, entraîne une atteinte telle à ses droit qu'elle constitue par elle-même un grief majeur et doit être sanctionnée par une nullité de plein droit du placement en garde à vue et donc des actes effectués pendant celle-ci. Toutefois la Cour de cassation admet que des circonstances insurmontables peuvent justifier un retard à la notification. Il existe toute une casuistique de circonstances insurmontables. La plus courante est l'ivresse du gardé à vue qui lui empêche de comprendre la notification (pour un exemple cf. Cass.crim., 28 Nov : n ). L'impossibilité de trouver un interprète se situe sur le même registre. LE DROIT D'ÊTRE INFORMÉ DE LA NATURE DE L'INFRACTION QUI MOTIVE LA GARDE À VUE Aux termes de l'article 63-4 du CPP, le gardé à vue est informé par l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Cette disposition, introduite par la loi du 15 Juin 2000 retranscrit en droit interne l'une des prescriptions de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes de laquelle «toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation». Il est admis tant par les jurisprudences nationales qu'européennes que cette information peut n'être que succincte, en l'état d'une enquête qui débute. Elle n'est pas soumise à un formalisme très rigoureux et la lecture, même non immédiate, de pièces explicites du dossier a pu suffire à la Cour européenne des droits de l'homme pour compléter une information initiale très sommaire (CEDH 20 nov. 2008, Maire d'église contre France : n 20335/04, Conka c. Belgique 5 Févr : n 51564/99 Fox Campbell et Hartley 30 Août 1990 n 182). Il en va de même d'auditions précises précédées de la signature de procès verbaux de fouille mentionnant la qualification de l'infraction motivant l'arrestation (CEDH Savas c. Turquie, 8 Déc : n 9762/03). La jurisprudence nationale exige, elle, une information immédiate au moins sommaire lors de la notification des droits sauf circonstances insurmontables (absence d'un interprète par exemple : Cass 1 ère Civ. 10 mai 2006 : Bull. Civ. I n 231). En revanche, même succincte, cette information est impérative (Cass. 2 Civ., 22 Mai 2003 : n ) et, même si elle est susceptible d'être complétée indirectement, par exemple par la lecture d'une commission rogatoire, elle doit être suffisante, notamment au regard de la mise en œuvre de règles spécifiques de garde à vue. C'est ainsi que lorsque la circonstance de bande organisée est retenue en cours de garde à vue, une nouvelle notification s'impose, qui peut être réalisée à l'occasion d'une prolongation par une information de l'avocat qui s'est ensuite entretenu avec son client (Cass.crim., 7 Juin 2006 : n ). LE DROIT D'ÊTRE ASSISTÉ D'UN AVOCAT DE SON CHOIX Le gardé à vue bénéficie depuis la loi du 4 Janvier 1993 d'un droit d'entretien avec un avocat qui consacre un exercice au moins partiel, en l'absence de tout engagement de l'action publique par une poursuite, («embryonnaire» selon F. Desportes et C. Lazerges-Cousquer précité) des droits de la défense (Cons const., 11 août 1993 n DC. et 2 mars 2004 n DC). 51
52 Le droit positif de la garde à vue Le régime de droit commun (art C.P.P.) prévoit que lors de son placement en garde à vue puis lors de la prolongation éventuelle de cette mesure, l'intéressé a le droit de s'entretenir avec un avocat. Les textes antérieurs (loi du 4 Janvier 1993 modifiée par celle du 15 Juin 2000) prévoyaient un entretien à la 20 e heure puis, en cas de prolongation à la 36 e heure. Les régimes dérogatoires (art C.P.P. et CPP) de la criminalité organisée et du terrorisme comportent un volet, lui aussi dérogatoire, relatif au droit à l'entretien avec un avocat. L'entretien n'est alors possible : en matière de criminalité organisée générale qu'à la 48 e heure puis à la 72 e heure de garde à vue ; en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme qu'à la 72 e heure ; en matière de terrorisme après les 96 e et 120 e heures. Ces régimes dérogatoires, inaugurés par la loi du 1 er février 1994, ont également varié dans le temps. Aux termes de l'article 63-4 du C.P.P., le bâtonnier ou l'avocat choisi est informé de la demande sans délai et par tout moyen. La durée des entretiens, strictement confidentiels, est limitée à 30 minutes. L'avocat n'a pas accès au dossier constitué par l'officier de police judiciaire mais ce dernier doit l'informer sommairement de la nature des infractions motivant l'enquête et de la date présumée de commission des faits. L'avocat peut refuser de se déplacer ou ne se présenter qu'après un délai qui ne saurait toutefois dépasser la période séparant le droit à un premier entretien du droit à un second. Il n'existe pas de mécanisme de cumul en cas de non utilisation du droit à l'entretien précédent. Après l'entretien, l'avocat peut rédiger des observations qui seront obligatoirement jointes à la procédure. L'avocat ne peut faire état à quiconque de cet entretien, du moins durant la durée de la garde à vue. L'avocat peut être soit l'avocat choisi par le gardé à vue soit un avocat commis par le bâtonnier. Dans le cas particulier des mineurs, la demande d'assistance par un avocat peut être faite soit par le mineur soit par son représentant légal (art. 4 IV de l'ordonnance du 2 Févr. 1945). Le droit à un avocat a donné lieu à une abondante jurisprudence interne et européenne. S'agissant de la jurisprudence interne : il a été jugé que tout retard dans l'avis à avocat justifiait une nullité de plein droit sans que l'intéressé ait à démontrer un grief (Cass. Crim., 29 nov. 2006: n ). Par ailleurs, l'entretien avec l'avocat ne constitue pas un préalable nécessaire aux auditions. La seule obligation de l'officier de police judiciaire est d'aviser l'avocat choisi ou le bâtonnier dans les délais (Cass. Crim., 13 Déc 2006 n ). Il n'a pas d'obligation de résultat quant à la réalisation effective de l'entretien. Le droit au libre choix de l'avocat n'est pas un intangible comme le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 25 Sept n 13611/88 Croissant c/allemagne).il cède par exemple lorsque l'avocat est mis en cause dans la même procédure (Cass.crim., 3 juin 2008 n ). Du reste, lorsque ce droit n'a pu être exercé et que l'intéressé a bénéficié d'un avocat commis d'office, il doit démontrer cette fois-ci l'existence d'un grief pour obtenir la nullité de la procédure (Cass. Crim., 18 Juin 2008 : n ). Enfin se rend coupable de violation du secret professionnel, l'avocat qui divulgue le contenu d'un entretien à un tiers (Cass. Mixte, 10 Oct.2008 : Bull. Cass. mixte 2008 n 2). S'agissant de la jurisprudence européenne, le droit à l'avocat en garde à vue a donné lieu à une abondante ligne de jurisprudence à partir d'un arrêt John Murray c. Royaume Uni du 8 Février 1996 repris par un arrêt Salduz du 27 Novembre 2008 ce dernier rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme et auquel se réfère l'ensemble des arrêts rendus depuis. 52
53 Le droit positif de la garde à vue Le droit à l'assistance d'un avocat «dés le placement en garde à vue et indépendamment des interrogatoires» (CEDH Adamkiewicz c. Pologne, 2 Mars 2010) fait partie des garanties de la garde à vue à défaut de quoi celle ci viole les prescriptions de l'article 5 de la convention. Cette assistance d'un avocat, dont le principe doit être notifié au gardé à vue, inclut selon un arrêt Dayanan du 13 Octobre 2009, repris par la décision Adamkiewicz précitée, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche de preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien psychologique à l'accusé, le contrôle de détention. Aucun des deux arrêts ne cite ni l'accès au dossier ni la présence lors des interrogatoires dans les fonctions qu'il attribue à l'avocat. Ces deux derniers points restent donc sans solution certaine. L'assistance d'un avocat a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel le 31 mai À la base le litige concernait le recul de l'entretien avec un avocat à la 72 heure en matière de criminalité organisée, en l'espèce un trafic de stupéfiants. Dans cette procédure, la garde à vue avait duré moins de 72 heures de sorte qu'elle s'était déroulée intégralement sans entretien avec un avocat. La Cour d'appel qui avait finalement condamné les prévenus avait, au vu de cet état de choses, décidé d'écarter des débats les procès verbaux ainsi réalisés (CA Nancy 19 Janvier 2010). Un pourvoi avait été formé contre cet arrêt à la fois par les prévenus et par le procureur général. Saisie en outre par les prévenus d'une question prioritaire de constitutionnalité basée notamment sur une violation des droits de la défense, la Cour de cassation devait estimer que les dispositions en cause (art. 62, 63, 63-4,77 et du Code de procédure pénale) n'avaient pas été intégralement déclarées conformes à la constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel. En conséquence, elle décidait par arrêt n du 31 mai 2010 de transmettre la question au Conseil constitutionnel. LE DROIT DE FAIRE PRÉVENIR UN TIERS L'article 63-2 du Code de procédure pénale prévoit que dans le délai de 3 heures à compter du placement en garde à vue, l'intéressé peut faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle il vit habituellement, l'un des ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou encore son employeur de la mesure dont il fait l'objet. L'officier de police judiciaire peut toutefois solliciter du magistrat qui contrôle la garde à vue qu'il ne soit pas fait droit à l'éventuelle demande lorsque l'intérêt de l'enquête lui paraît l'exiger. Ce droit ne s'exerce donc pas directement mais par l'intermédiaire d'un enquêteur. Il ne joue qu'une fois au cours de la garde à vue et n'a pas à être renouvelé à chaque prolongation sauf en matière de terrorisme au delà de la 96 heure (art du Code de procédure pénale). L'enquêteur est tenu au secret de l'enquête et ne pourra rien révéler des motifs de la garde à vue ni de l'enquête qui la justifie. Le délai de trois heures qui est imparti à l'enquêteur est de rigueur. Il ne cède que devant la démonstration d'un obstacle insurmontable. Lorsque le gardé à vue est mineur, l'officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur ou encore la personne ou le service auquel est confié le mineur. Celui des responsables du mineur contacté doit se voir également informé de son droit de solliciter l'assistance d'un avocat pour le mineur. Cette information peut être différée pendant 24 heures par le procureur ou le juge d'instruction. LE DROIT À UN MÉDECIN L'article 63-3 prévoit au bénéfice du gardé à vue le droit à une assistance médicale. Celle-ci s'effectue soit d'office et à tout moment de la garde à vue à la demande du magistrat en charge de la garde à vue ou de l'officier de police judiciaire soit à la demande du gardé à vue, soit à la demande d'un membre de la famille. 53
54 Le droit positif de la garde à vue L'examen doit être proposé et il est de droit s'il est demandé au moment du placement en garde à vue, et aux prolongations. L'officier de police judiciaire dispose d'un délai de trois heures à partir du placement en garde à vue (et non de la notification des droits) pour faire droit à la demande du gardé à vue ou de sa famille. Ce sont ses diligences qui doivent intervenir dans les trois heures et non l'examen médical. La preuve du respect de ce délai s'effectue par tout moyen. Le non-respect de ce délai est sanctionné d'une nullité de plein droit sans que l'intéressé ait à démontrer l'existence d'un grief (Cass. Civ. 1 ère, 27 mars 2007 : n ). Le médecin est désigné, en pratique par voie de réquisition, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire. Sa mission est nécessairement limitée puisque le texte ne lui impose que de vérifier la compatibilité de l'état de santé du gardé à vue avec la mesure qui le frappe. Il appartient au magistrat ou à l'officier de police judiciaire de rédiger une réquisition ad hoc s'il souhaite d'autres examens médicaux, par exemple un descriptif de l'état du gardé à vue. Le certificat du médecin doit être joint à la procédure. S'il conclut à l'incompatibilité de l'état de santé du gardé à vue, il est mis fin immédiatement à la garde à vue sous peine de nullité de plein droit des actes accomplis après délivrance du certificat (Cass. Crim., 27 oct : n ). LE DROIT DE FAIRE ENREGISTRER LES INTERROGATOIRES Les textes exigent que les interrogatoires des personnes gardées à vue en matière criminelle et ceux des mineurs fassent l'objet d'un enregistrement audio-visuel. L'enregistrement des auditions de gardes à vue de mineurs, imposé par l'article IV de l'ordonnance du 2 février 1945 est le plus ancien puisqu'il remonte à la loi du 15 juin L'enregistrement des auditions en matière criminelle, prévu par l'article 64-1 du Code de procédure pénale, a été imposé par la loi du 5 Mars 2007 qui donnait suite à certaines des préconisations du rapport parlementaire relatif à l'affaire d'outreau. Ne sont exceptés de cette règle que les crimes relevant de la criminalité organisée (art CPP) ou constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (art. 64-1CPP) à moins que le magistrat en charge de la garde à vue n'en décide autrement. L'obligation d'enregistrement ne concerne toutefois, aux termes du texte, que les auditions réalisées dans les locaux de police ou de gendarmerie. Elle est strictement limitée à la matière criminelle (Cass.crim., 2 Décembre 2009 : n ). Il s'agit dans tous les cas d'une obligation impérative à laquelle il doit être satisfait d'office et non pas d'une faculté laissée au choix de l'intéressé ou à la décision d'un magistrat. Cette obligation ne cède que devant des circonstances insurmontables (Cass.crim. 3 Avr. 2007: n et 12 Juin 2007: n ). En outre, le texte envisage, depuis la loi n du 5 Mars 2007, le cas où l'enregistrement se heurte à une impossibilité technique. L'officier de police judiciaire doit alors effectuer immédiatement une mention, descriptive de l'incident, dans le procès verbal d'interrogatoire et aviser tout aussi immédiatement le magistrat en charge de la garde à vue. Toutes ces prescriptions sont considérées comme substantielles et leur violation entraîne une nullité de plein droit des actes viciés (v. par ex.: Cass. Crim., 26 Mars 2008 : n ). 54
55 Le droit positif de la garde à vue LE DROIT D'ÊTRE AVISÉ DES SUITES DE LA PROCÉDURE Si la personne est remise en liberté sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, elle doit se voir notifier les dispositions de l'article 77-2 du CPP aux termes desquelles si dans les 6 mois de la garde à vue aucune poursuite n'a été engagée, l'intéressé peut, sauf en matière de criminalité organisée, interroger le procureur responsable de l'enquête sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Ce droit ne joue pas lorsqu'un juge d'instruction est saisi ce qui paraît logique puisque l'action publique a été engagée. Le texte initial (loi du 15 Juin 2000) abrogé en 2002 (loi n du 9 Septembre 2002) prévoyait que dans le mois de la demande le procureur devait soit initier des poursuites soit notifier au demandeur le classement sans suite de la procédure soit saisir le juge des libertés et de la détention pour autorisation de poursuite de l'enquête. À défaut l'enquête ne pouvait se poursuivre au-delà d'un mois. Le juge des libertés devait entendre en débat contradictoire, et en audience publique à la demande de l'intéressé, le procureur et l'intéressé assisté par son conseil. Si le juge refusait la poursuite de l'enquête, le procureur devait dans les deux mois donner une réponse pénale (poursuite ou solution alternative) ou classer. Si le juge autorisait la poursuite de l'enquête il fixait la date d'un nouveau débat dans un délai qui ne pouvait être supérieur à 6 mois. Ces règles confiaient à un juge, de façon très nouvelle, l'appréciation, au-delà d'un délai somme toute réduit, de la nécessité d'une enquête avant tout engagement de l'action publique. Il modifiait donc considérablement l'équilibre institutionnel et procédural qui présidait jusque là à la répartition des rôles entre le siège et le parquet en faisant avancer loin avant les règles du procès, notamment le contradictoire. 55
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57 FOCUS N 4 JUILLET 2010 Directeur de la publication : André-Michel VENTRE, Directeur de l INHESJ Rédacteurs en chef : Christophe SOULLEZ, chef du département ONDRP Vincent LESCLOUS, Directeur adjoint de l INHESJ et Xavier DENIS, Chef du département «Sécurité» LA GARDE À VUE ENTRE OUTIL D ENQUÊTE ET ROUTINES D ORGANISATIONS Anne WUILLEUMIER, Chargée de recherche, INHESJ avec la participation de Bertrand COSNAY, chargé d études à l ONDRP et Serge SUPERSAC, chargé d études au département Sécurité de l INHESJ des statistiques disponibles et de leur évolution souligne la nécessité d une inter - rogation approfondie des pratiques professionnelles de placement en «garde à vue» pour L analyse mieux cerner un phénomène qui peut parfois s avérer fuyant 1. Le cadre juridique également lorsqu il prévoit que cette mesure, à la discrétion de l officier de police judiciaire, a pour objet «le maintien à la disposition des enquêteurs» d une ou plusieurs personnes dont «la présence ou l audition est nécessaire à leurs investigations» 2. La seule restriction notable, introduite en 1993, concerne en définitive les propriétés de la personne susceptible d être placée en garde à vue, puisqu il est désormais acquis qu il doit «existe[r] une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner» qu elle a «commis ou tenté de commettre une infraction». Ainsi, la question sociologique des conditions dans lesquelles le placement en garde à vue d un individu soupçonné apparait nécessaire à l officier de police judiciaire devient-elle centrale. L approfondissement de celle-ci conduit immédiatement à remarquer l existence de contextes d usage du placement en garde à vue pluriels et fortement différenciés. De ce point de vue, il faut rappeler qui si le placement en garde à vue est d abord un outil au service de l enquête judiciaire (1 partie), il tend depuis plusieurs années à se transformer en composante banalisée des politiques publiques de sécurité (2 partie), même si les organisations policières cherchent aussi à contenir sa progression pour ne pas se diluer dans une forme radicale de judiciarisation de leur fonction (3 partie) 3. (1) Cette difficulté est encore plus marquée lorsqu on envisage la question sur la longue durée, cf. AUBUSSON DE CAVARLAY (B.), 2010, «Lieux de privation de liberté en France : éléments de chiffrage» in Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d activité 2009, Dalloz, chapitre 10, p (2) Cass. Crim., 28 novembre 1992, Bull. crim., 1992, n 32. (3) Ce texte est issu d un travail d entretiens mené dans trois départements français entre avril et juin 2010 (Var, Pas-de-Calais et Paris intra muros) auprès d officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales appartenant à une grande diversité de services spécialisés ou généralistes ainsi que de magistrats de quatre Parquets différents. 58 entretiens ont été réalisés, collectifs ou individuels selon les cas, auxquels s ajoutent de nombreuses discussions informelles ainsi que deux demies journées d observation dans un service parisien. 57
58 1. La garde à vue, un outil au service de l enquête judiciaire La garde à vue française constitue un moment spécifique de l enquête judiciaire qu elle est généralement destinée à clore. Dans une procédure pénale dont le caractère demeure écrit, il s agit d une phase d investigation particulièrement dense qui permet, dans un délai court 4 et dans une relation concertée avec les magistrats, de procéder à une série «d actes» 5 nécessaires à la mise en état d être jugé du dossier d enquête. Dans les services de police judiciaire, entendus au sens large de services spécialisés dans l investigation, la garde à vue est provoquée et souvent programmée en concertation avec les magistrats à l origine de la saisine du service (parquet ou instruction selon les cas). Les enquêteurs de police ou de gendarmerie qui ont auparavant recueilli à distance des éléments concernant la commission d une infraction unique ou d habitude déclenchent ainsi une phase de confrontation directe ou encore de face-à-face avec la ou les personnes qu ils soupçonnent d y être mêlées à un titre ou à un autre engageant sa responsabilité pénale. La définition donnée par la Cour de Cassation, qui conditionne cette rétention à des cas où «la présence ou l audition [d une personne donnée] est nécessaire à leurs investigations» est dans ce contexte un reflet assez fidèle de la réalité des pratiques. En effet, des objectifs opérationnels sont fixés en amont du déclenchement de la mesure, destinée en pratique à favoriser la collecte de preuves 6. Du degré de finalisation de cet objectif dépendra l évaluation professionnelle du dossier considéré et partant son destin judiciaire à travers la chaine pénale. Sans chercher à modéliser à outrance un exercice qui reste très sujet à l aléa du cas particulier, on peut considérer que la garde à vue apparaît dans les affaires relativement complexes comme la condition de la réalisation de quatre opérations principales : Identification. L enquête judiciaire accorde historiquement une importance centrale à l établis - sement précis de l identité des personnes. Ainsi, la garde à vue d un individu comporte-t-elle une étape de vérification d identité qui passe en particulier par la «signalisation», c'est-à-dire le relevé d empreintes digitales et aujourd hui génétiques, qui constituent des modes d identification privilégiés pour leur fiabilité 7. Ce relevé d empreintes pratiqué de manière de plus en plus systématique est d autant plus privilégié aujourd hui qu il permet aussi d alimenter des fichiers nationaux d identités individuelles (FNAED, FNAEG) augmentant la base de comparaison disponible pour les traces prélevées sur les «scènes de crime» et parfois en attente d élucidation. Audition. Le cœur de la mesure de garde à vue est, sauf exception, celui de l audition des personnes soupçonnées dans le cadre de l enquête en cours. Celles-ci sont «entendues» par l enquêteur sur leurs liens avec l infraction considérée avec comme objectif qu elles s expriment sur les faits qui leur sont attribués. Cette confrontation se déroule sur un registre qui mêle accusatoire et inquisitoire : en effet, il est attendu d une personne soupçonnée qu elle «s explique», qu elle donne sa propre version des faits, c'est-à-dire en définitive qu elle discute de manière contradictoire des éléments de preuve recueillis par les services ; mais, parallèlement, si plusieurs des témoins interrogés soulignent que s expliquer devant des enquêteurs de police est perçu par certains comme une opportunité bienvenue en particulier lorsqu ils font l objet de plaintes publiques (dans des communautés rurales ou dans le monde économique en particulier) et permet d ailleurs aussi bien de se désincriminer que de s incriminer, la majorité considère que la «clientèle» à laquelle elle a à faire est volontairement mutique (en particulier lorsqu il s agit de faits de criminalité organisée ou de délinquance sexuelle). De ce fait, la plupart des gardés à vue se voient dévoiler les éléments recueillis au cours de l enquête dans un ordre généralement scénarisé par les enquêteurs comme propice à la «manifestation de la vérité» 8. (4) La loi enserre la «garde à vue» policière dans un délai maximum de 24h pour une garde à vue simple, 48h pour une garde prolongée à la demande expresse d un magistrat et, par exception, 96h lorsqu il s agit de criminalité organisée ou de terrorisme. Ces délais s entendent d une manière stricte comme constituant un maximum de rétention à disposition des enquêteurs dans une enquête donnée pour une personne déterminée. Ainsi, en pratique, il arrive qu une garde à vue soit interrompue pour ne pas «gâcher d heures de GAV» lorsqu enquêteurs et magistrats s aperçoivent pour une raison souvent d ordre pratique que le dossier concerné ne pourra être finalisé dans les délais impartis. Les heures non écoulées seront alors «reprises» ultérieurement lorsque les obstacles auront été levés (ou pas). (5) Cet impératif a donné naissance, chez les anciens inspecteurs de police, à un verbe intransitif, celui d «acter». (6) L existence de celles-ci est plus ou moins connue des enquêteurs qui sont parfois amenés à aller à la pêche, de même que leur importance relative va dépendre de la nature des infractions considérées. (7) Cf. PIAZZA (P.), WUILLEUMIER (A.), 2005, «Le second souffle de la police technique et scientifique. Entretien avec Richard Marlet», Les Cahiers de la sécurité, «Police et identification» n 56, p (8) La plupart des services dédiés au traitement judiciaire débutent la garde à vue par la rédaction d un «PV de chique», c est-à-dire consignent les dénégations globales que peut provoquer chez une personne mise en cause l énoncé de la nature des infractions relevées par les services de police et de justice à son encontre. 58
59 L audition participe en définitive d une coproduction triangulaire (entre magistrats, enquêteurs et gardés à vue) de la «vérité judiciaire», c'est-à-dire d un processus qui, à travers la rédaction de procès verbaux d audition, conduit à circonscrire les termes du débat avant qu il ne se déroule ultérieurement sur le terrain judiciaire 9. Elle permet de faire émerger d autres éléments que ceux qu a révélé la surveillance à distance et de les intégrer au dossier d enquête transmis aux magistrats. En effet, si l aveu n est plus et de loin la reine des preuves, l ensemble des acteurs du monde judiciaire continue d accorder une valeur importante à la vérité subjective, ce qui renvoie parfois à une nécessité légale 10, parfois à une nécessité pratique 11 mais aussi à un mode de gratification professionnelle partagé dans lequel l enquêteur chevronné est celui qui dispose d une connaissance experte des phénomènes criminels. Les enquêteurs d aujourd hui expliquent ainsi être animés par une volonté de cerner le passage à l acte en cause, de «comprendre» l enchainement de faits, que personne ne se résout à envisager dans leur seule matérialité ne serait-ce que parce que les éléments matériels paraissent presque toujours sujets à interprétation au cours du procès. Cette mise en perspective amène les services spécialisés à développer des stratégies d interrogatoire très impliquantes pour les groupes d enquête et les enquêteurs pris individuellement, visant à établir une relation privilégiée avec un gardé à vue dont on souhaite recueillir les confidences 12. De ce point de vue, la forme de l audition française qui associe manifestation de la vérité subjective et isolement social de l individu emprunte non seulement à un registre pragmatique eu égard aux conditions de production d une parole individuelle libérée de la pression des groupes d appartenance 13 mais aussi au registre religieux du retour sur soi et de la confession. Perquisition. Même si la perquisition d un domicile ou de biens d un individu peut se faire sans que celui-ci ne soit placé en garde à vue 14, l habitude de travail des enquêteurs est de mobiliser ces pouvoirs coercitifs forts dans un cadre de rétention de ce type et sur la fin de l enquête soit pendant la garde à vue 15 ; l exécution d une telle mesure, au-delà du recueil des éléments matériels apportés par la fouille de la personne, n est cependant pas automatique et dépend de la nature des infractions considérées : systématique en matière de trafic de stupéfiants 16 ou d infraction utilisant le media informatique (cybercriminalité), elle pourra être considérée comme moins utile dans d autres domaines (violences sexuelles notamment). Confrontation. En cas de témoignages contradictoires entre plusieurs suspects (lors d infractions commises à plusieurs) ou de divergences fortes entre la parole de la ou des victime(s) et celle de la personne soupçonnée (en particulier lors d enquêtes menées sur plainte contre personne dénommée), un des derniers actes conduits avant la levée de la garde à vue sera l organisation d une audition simultanée des uns et des autres dont l objectif est de provoquer un ajustement des discours, ou en d autres termes la manifestation d une «vérité» partagée. En résumé, le placement en garde à vue lorsqu il est utilisé comme outil dans le cadre d une enquête judiciaire l est au cas par cas et selon l analyse de l état des «nécessités de l enquête». Il est provoqué et mis au service de la consignation de preuves judiciaires qu il s agisse d éléments matériels (d identité, d action ou encore de possession) et/ou subjectifs (d intentionnalité). Il permet de réaliser certains actes impossibles à réaliser hors de la présence de la personne contre laquelle des éléments à charge ont été recueillis. (9) Dans une partie du contentieux délictuel le temps de la garde à vue peut également servir à la réalisation d expertises psychiatriques de la responsabilité pénale des personnes. (10) Dans un certain nombre de contentieux, notamment économiques et financiers, l infraction se caractérise par une intentionnalité spécifique. (11) Dans le contentieux «intime» des violences sexuelles, l élément matériel fait souvent défaut. (12) L implication de l enquêteur dans la production de la vérité trouve ses limites dans certains contentieux comme les violences à caractère sexuel pour lesquelles la plupart des enquêteurs témoignent d une aversion profonde qui les gêne dans l interprétation de ce rôle de facilitateur. (13) On fait référence ici aux cas dans lesquels la pression sociale du groupe d appartenance produit chez l individu concerné des témoignages «télécommandés», qu il s agisse d une pression familiale (particulièrement en matière d infractions à caractère sexuel ou de violences contre les personnes) ou criminelle (particulièrement dans le cas des faits de criminalité organisée). (14) A fortiori dans un cadre d enquête préliminaire qui suppose, sauf dérogation du Juge des libertés et de la détention, l accord explicite de la personne pour l exécution de ce type de mesure. (15) Là aussi des exceptions existent selon les infractions documentées, certaines saisies nécessitant parfois des délais d exploitation supérieurs aux délais légaux de garde à vue (comme en matière de criminalité financière ou informatique). (16) En règle générale, le régime appliqué en matière de stupéfiants est souvent plus coercitif en raison de l importance de la preuve matérielle et de la nécessité d éviter sa déperdition. 59
60 2. Une composante banalisée des politiques publiques de sécurité De parcimonieux et associé à la casuistique des investigations judiciaires, le placement en garde à vue s est banalisé et la décision de l OPJ tend à se systématiser sous l effet de la construction de politiques publiques de sécurité qui impliquent un volet fort d action judiciaire. Sans prétendre à l exhaustivité on listera rapidement certains des paramètres particuliers dont l importance paraît ici la plus remarquable. GAV et judiciarisation de l action de police Le premier élément à prendre en compte est sans aucun doute la tendance lourde à la judicia - risation de l action de police depuis les années Celle-ci, indissociable de l augmentation exponentielle au cours de la même période du nombre de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie 17, est perceptible à travers les réformes de structure des deux organisations de police et de gendarmerie. Concernant la police nationale, pour laquelle la fonction judiciaire est historiquement une spécialité dédiée à certains services, cette évolution se marque par un élargissement progressif de la qualité d OPJ autrefois parcimonieusement attribuée. Ainsi, entre 1972 et 1995, soit sur une période d environ 20 ans, on assiste à la progressive généralisation statutaire de la qualité d officier de police judiciaire voit le doublement du nombre d OPJ potentiels au sein de la police nationale via la création du corps des inspecteurs 18 ainsi que l augmentation de l effectif global qui se consacre à l action de police judiciaire par la création d un nouveau corps dédié d enquêteurs (qui se voient confier la qualité plus restreinte d agent de police judiciaire) voit ensuite l insertion de l examen d OPJ au cours de la scolarité des inspecteurs change la qualification judiciaire des gardiens de la paix qui deviennent à leur tour agents de police judiciaire, ce qui leur permet notamment de prendre des plaintes. Enfin, en 1995, une nouvelle réforme offre l accès à la qualité d OPJ à l ensemble des gradés et gardiens sous réserve de la réussite à un examen ad hoc («le bloc OPJ»). Selon la chancellerie, le nombre d OPJ au sein de la police nationale s élève ainsi au 1 er janvier 2010 à , alors que le corps des inspecteurs ne comptait en 1995 qu à peine membres 20. Du côté de la gendarmerie nationale, la judiciarisation prend la forme d une certaine civilianisation de l institution 21. À partir de la fin des années 1980, on assiste ainsi à la construction avec méthode d une véritable compétence judiciaire, progressivement autonomisée de la polyvalence globale attendue des gendarmes pour faire face à la complexification des taches d investigation qui leur sont confiées 22. Un laboratoire central d analyse est créé, la police technique et scientifique se développe sur le terrain à partir de l IRCGN et des unités de recherche sont structurées pour se consacrer exclusivement à la mission judiciaire (Brigades de recherche, Section de recherche et même à partir des années 2000 offices centraux). En 1987, les gendarmes affectés à ces unités obtiennent l autorisation de délaisser l uniforme pour travailler en civil. En 1996, tenant compte de cette évolution, la Cour de Cassation aligne le régime de l usage de l arme des gendarmes «déshabillés» sur celui des policiers (régime plus restrictif de la légitime défense). Selon les chiffres communiqués par la chancellerie, le nombre d OPJ au sein de la gendarmerie nationale s élève ainsi au 1 er janvier 2010 à , ce qui au prorata de l effectif global montre un plus grand investissement relatif de la gendarmerie nationale dans la problématique judiciaire que la police nationale. (17) Pour mémoire on rappellera que ce chiffre passe du milieu des années 1960 au milieu des années 1990 d un étiage d environ à celui de 4 millions. (18) Ce nouveau corps fusionne ceux d officier de police et d officier de police adjoint, dont seuls les premiers étaient détenteurs de la plénitude des pouvoirs de police judiciaire. (19) Les précédentes formations ad hoc d habilitation devaient être suivies auparavant après la sortie d école au cours des premières années d exercice du métier d inspecteur. Ce dispositif permet donc de fait un élargissement du nombre d habilitation OPJ pleine et entière des inspecteurs principaux à l ensemble du corps. (20) Cette évolution représente une augmentation sans comparaison avec celle que connaissent les effectifs globaux de la police nationale au cours de la même période. (21) DIEU (F.), 2008, Sociologie de la gendarmerie, Paris, L Harmattan. (22) MATELLY (J.H.), 2006, Une police judiciaire militaire? La gendarmerie en question, Paris, l Harmattan. 60
61 GAV et construction de causes nationales Une première source importante de l augmentation du nombre de placements en garde à vue est le développement de politiques pénales de systématisation des poursuites. Celles-ci vont toucher prioritairement de nouveaux types de contentieux sur lesquels la sensibilité publique connait un important retournement à partir des années 2000 passant d une certaine indulgence à une indignation farouche. Ces nouvelles causes, défendues par des associations de victimes et relayées par les autorités gouvernementales, concernent en particulier la sécurité routière ou encore les violences faites aux femmes. Une thématique plus récente concerne la volonté, déjà en vigueur sur le ressort parisien, de lutter contre les affrontements entre bandes juvéniles par la prohibition du port d arme y compris de petites catégories 23. Dans certains cas, des lois pénales plus dures ont pu être votées entraînant, comme en matière de sécurité routière, l abaissement des seuils d imprégnation alcoolique caractéristiques d un délit et générant de fait une modification des pratiques professionnelles du monde judiciaire en la matière. Dans d autres cas, l action publique passe d abord par l abaissement des seuils de tolérance pratiques des organisations professionnelles, comme en matière de prise en charge des violences intrafamiliales. Quelle qu en soit la forme néanmoins, la mobilisation en toute ou en partie de la chaine pénale autour de ce type de causes se traduit par des consignes de systématisation du placement en garde à vue à l égard des officiers de police judiciaire des services généralistes qui ont à en connaître soit par leur activité propre, soit par la saisine de victimes venues déposer plainte. Ces consignes qui peuvent émaner de la hiérarchie policière comme des parquets, vont à l encontre de l autonomie statutaire de l OPJ et provoquent ça et là certaines formes de résistances contre la remise en cause frontale de leur discernement. Certains OPJ ont ainsi à cœur de réaffirmer que celui-ci fonctionne comme le gage d une action judiciaire efficace et non pas comme un filtre préjudiciable à celle-ci. Cependant, ils ne remettent pas en cause le déplacement des critères de la décision judiciaire de la casuistique de l enquête à la prise en compte de questions d ordre public. GAV et accélération de la réponse judiciaire La judiciarisation de l action de police n est pas sans incidence globale sur le monde judiciaire. Un des effets majeurs et quasiment mécanique de l augmentation des procédures transmises au parquet sera l allongement des délais de traitement judiciaire et la mise en débat de la temporalité légitime de la réponse judiciaire. Une des réponses adoptées à la fin des années 1990 est ainsi la mise en place de dispositifs visant à son accélération 24 avec notamment le développement d audiences de comparution immédiate pour le jugement en temps réel de flagrants délits «simples» ayant provoqué un certain «trouble à l ordre public». La création de ces audiences a eu un effet direct sur la systématisation de certaines décisions de placement en garde à vue, en ce sens que le défèrement au parquet en vue d une présentation ultérieure en comparution immédiate est apparu comme nécessitant comme condition pratique une rétention durable de la personne «à la disposition de la justice» 25. Cette construction pratique d une chaine pénale autour des procédures de justice en temps réel tend aussi à redessiner les contours de la relation police / justice au sein des services généralistes ; elle crée en effet les conditions d une recherche de la co-décision en matière de placement en garde à vue : ainsi, certains témoins nous ont expliqué prendre attache auprès du parquet pour, dans ces matières, connaitre à partir de l énoncé des faits la volonté du parquet de se voir ou non déférer la personne interpellée et conditionner ainsi leur décision de placement en garde à vue à une réponse positive 26. Si la décision de placement en garde à vue demeure une prérogative de l OPJ, celui-ci est sensible à la suite judiciaire des «affaires» qu il transmet et il peut alors être amené à intérioriser ce critère comme légitime 27. D ailleurs, certains OPJ rencontrés dans les services généralistes nous ont (23) Une autre de ces causes est également la réaffirmation de l autorité des agents publics et au premier chef des policiers et des gendarmes par une plus grande répression des infractions «d outrage» et de «rébellion». (24) BASTARD (B.), MOUHANNA (Ch.), 2007, Une justice dans l urgence. Le traitement en temps réel des affaires pénales, Paris, PUF. (25) Sur les quatre parquets rencontrés, un seul a mis en cause, de manière marginale, l automaticité du lien entre défèrement et garde à vue. Celle-ci relève en effet davantage de la pratique que d une obligation juridique. (26) La réciproque se rencontre également de magistrats demandant a posteriori à l OPJ le placement en GAV d individus qu ils souhaitent se voir déférer. Elle peut être également au principe d une décision de prolongation de garde à vue dite «de confort» dont la finalité est de faire la jonction entre la fin de la rétention policière et les heures d ouverture des audiences au parquet comme au siège du TGI. (27) C est le cas par exemple de la prise en compte de la réitérance telle qu indiquée dans les fichiers de police comme critère pertinent de placement en garde à vue en tant qu item prédicteur d une future poursuite pénale. 61
62 expliqué instrumentaliser parfois le cadre de la garde à vue de manière à provoquer le contact avec le parquet à propos d une affaire qui les préoccupe quand bien même celle-ci ne justifie pas pleinement à leurs yeux le prononcé d une mesure de coercition aussi forte, mais afin d obtenir une réponse judiciaire immédiate 28. Pour certains parquetiers, les OPJ d aujourd hui se caractérisent d ailleurs par une plus grande attention portée aux critères judiciaires de décision que ce soit en matière de poursuites mais également de jugements en raison d un souci de ne pas «bosser pour rien». Même s il y a probablement ici le signe d une évolution plus profonde, tenant en particulier à la démocratisation de la qualité OPJ et à la moins grande assurance de certains «nouveaux OPJ», on peut y voir aussi bien évidemment un effet mécanique de la judiciarisation massive des services généralistes, qui avec l augmentation du nombre d OPJ basculent à leur tour dans un système de double tutelle des fonctionnaires ajoutant celle des magistrats à celle jusque là sans partage de la hiérarchie policière 29. D ailleurs, ce rapprochement fonctionnel n est pas sans perturber les hiérarchies des services généralistes qui se plaignent de plus en plus ouvertement de voir leurs effectifs consulter plus facilement les magistrats qu eux-mêmes lorsqu ils se posent une question de procédure 30. On peut noter enfin que cette transformation génère en interne une incompréhension d autant plus forte que les réformes de la police ont aussi eu pour effet d ouvrir les fonctions de commandement aux anciens inspecteurs, c'est-à-dire à des personnels dont l expertise spécifique tient à la maitrise des savoir-faire en matière d enquête judiciaire. GAV et «culture du résultat» policier À l instar d autres démocraties occidentales, la France a mis en place des indicateurs de pilotage de l activité administrative. Le nombre de gardes à vue a fait partie de ceux qui ont été retenus en matière de politique de sécurité et de nombreuses consignes ont pu être données de-ci de-là pour que leur nombre augmente. Perçus comme des indicateurs de mérite, leur niveau a conditionné en effet aussi des décisions majeures pour la vie des services comme celle de la répartition des moyens humains et matériels 31. Comme le montre bien David Garland, confrontés à une demande sociale de performance, la tentation des États modernes est de s engager plutôt sur des critères d activité dont ils peuvent maitriser la variation que sur des critères externes d output qui mettent en jeu une multitude de facteurs dont la plupart leur échappe 32. La question qui se pose est donc celle de mesurer en quoi cette autre forme d injonction supérieure a pu contribuer à un recours accru à la décision de placement en garde à vue. Les opinions des OPJ sont diverses à ce sujet 33. Il est évident qu elle a contribué à la création interne aux services généralistes d un cadre incitatif, la hiérarchie se positionnant non pas en frein mais plutôt en moteur d une augmentation régulière. Ce cadre incitatif a par ailleurs constitué pour l ensemble des fonctionnaires un nouveau cadre de contrainte, notamment lorsque des objectifs précis ont été fixés. Il ne s est pas limité à une pression exercée sur les OPJ pour prendre une mesure de garde à vue mais a comporté également une injonction en direction des patrouilles de voie publique afin qu elles «judiciarisent» davantage leurs interventions en procédant à plus d interpellations et de présentations d individus ayant commis une infraction aux OPJ de permanence, en langage courant en augmentant le nombre de leurs «mises à disposition». Néanmoins, cette quantification de l action de police a également provoqué d importants conflits internes avec la réaffirmation par d autres de l autonomie de l OPJ et de ses pouvoirs et responsabilités propres en la matière. Elle a pu également pousser (28) La prise d une mesure de garde à vue entraine automatiquement l émission d un avis au parquet et l obligation de rendre compte oralement à son service de traitement en temps réel avant la fin d un délai de 24h des éléments d enquête recueillis. Elle constitue ainsi un moyen pratique de lier mesure policière et réponse judiciaire. Conscients de cette pratique, certains parquets ont développé les rendezvous d enquête en temps réel pour proposer une réponse judiciaire immédiate y compris hors contexte de garde à vue. (29) Pour une présentation de cette problématique bien connue des services spécialisés voir MOUHANNA (Ch.), 2001, Une affaire de confiance. Les relations OPJ-magistrats dans le processus pénal, Paris, La documentation Française. (30) On a pu noter d ailleurs localement l émergence de stratégies managériales visant à priver d OPJ certaines unités spécialisées dans le traitement des plaintes de manière à mieux contrôler leur activité judiciaire. (31) Cette logique est transversale et non particulière aux questions de sécurité puisqu elle est au principe des nouveaux critères de discussion budgétaire mis en place par la LOLF de En revanche, l application de critères quantitatifs en matière de police a surtout concerné la pratique des services généralistes, alors que les services spécialisés sont restés davantage évalués à partir de critères qualitatifs. (32) GARLAND (D.), 1998, «Les contradictions de la société punitive : le cas britannique», Actes de la recherche en sciences sociales, 124, (33) Pour une analyse des marges d'initiative et d'autonomie policières dans la mise en œuvre de ce type de programmes, voir PURENNE (A.), AUST (J.), 2010, «Piloter la police par les indicateurs? Effets et limites des instruments de mesure des performances», Déviance et société, vol. 34, n 1, p
63 certains à mobiliser davantage les pouvoirs de contrôle des magistrats sur l opportunité de la garde à vue, renforçant de fait la capacité de direction du parquet sur l activité de police judiciaire. En résumé, la «culture du résultat» en soi a sans doute moins généré qu accompagné, rendu visible et amplifié la banalisation du placement en garde à vue. GAV et «respect» des droits de la défense Un autre facteur incitatif fort, dont l action se conjugue bien évidemment avec les précédents, est la paradoxale construction d une légitimité au cadre de rétention de la «garde à vue» à partir des réformes qui y introduisent des éléments de droits de la défense (possibilité de faire aviser ses proches, de rencontrer un médecin et un avocat). Les OPJ actuels qui ont connu le régime antérieur témoignent du peu de cas que l on faisait antérieurement de la rétention d une personne dans des locaux de police. L ensemble des cadres réglementaires disponibles à cette fin étaient mobilisés, en particulier ceux du dégrisement ou de la vérification d identité, et l audition nécessaire, y compris en cas de réticence de la personne à y procéder, pouvait aussi bien se dérouler sans plus de formalités. La Cour de Cassation, qui par un arrêt du 6 mai 2003, a sanctionné la retenue contrainte pour audition sans placement officiel en garde à vue 34 a contribué à la désuétude, d une part, logiquement, des auditions libres et, d autre part, plus paradoxalement, des cadres de rétention alternatifs à la garde à vue désormais perçue à tort ou à raison par de nombreux acteurs du monde judiciaire comme le seul cadre protecteur des professionnels de police et de justice contre l insécurité juridique des procédures judiciaires, l assurance autrement dit de ne pas risquer de «bosser pour rien» en compromettant les poursuites ultérieures par une faute procédurale 35. La généralisation de ce cadre produit deux effets paradoxaux majeurs. D une part, sur le plan symbolique, le référentiel de préservation des droits de la défense s accompagne de l usage d un cadre fortement coercitif. D autre part, sur le plan pratique, on assiste à une certaine dilatation des temps passés en garde à vue puisqu au temps d enquête, généralement réduit aux seules phases d identification et d audition, s ajoute un temps procédural afférent à l exécution des tâches induites par la préservation des droits de la défense. En particulier, la visite médicale, lorsqu elle suppose comme à Paris un transport dans un lieu de consultation centralisé, génère des temps d attente de plusieurs heures soit au départ des locaux de garde à vue puisque cette tâche est externalisée vers d autres unités que celles qui sont en charge de la garde, soit à l arrivée aux consultations UMJ en raison d une absence de rendez-vous. On peut noter d ailleurs que les services d enquête spécialisés de la sous-direction parisienne de la police judiciaire, pour lesquels la préservation du temps d enquête est précieuse, ont internalisé la gestion de ces contraintes pour en minimiser le poids. GAV et rétention pour le compte d autrui Devenu cadre de rétention légitime, le placement en garde à vue acquiert un aspect conservatoire. Un certain nombre de contextes de travail favorisent la disjonction pratique entre enquête et placement en garde à vue. Un premier contentieux doit ici être particulièrement mentionné, celui de la police des étrangers. Dans ce cas de figure, le placement en garde à vue se fait non pas pour des finalités d enquête judiciaire mais pour des finalités d enquête administrative. Ainsi, la mesure de garde à vue pour les infractions à l entrée et au séjour sur le territoire est essentiellement un délai ouvert à la préfecture pour démêler la situation de l étranger présent dans les locaux de police au regard d une réglementation administrative assez complexe. À l issue, la personne concernée devra se voir notifier une décision (Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), Obligation de quitter le territoire français (OQTF), incitation à se représenter ultérieurement à la préfecture) et pourra de plus, en cas d APRF, être éventuellement conduite en centre de rétention administratif, ce qui nécessite de la garder sous la main ; en revanche la plupart ne feront pas l objet de poursuites judiciaires 36. Il s agit donc d un cas de rétention judiciaire pour le compte d autrui. Un autre exemple de transaction inter-administrations autour du cadre de rétention «garde à vue» concerne les rétentions douanières à l issue desquelles l exploitation des voies purement douanières se révèle (34) Cass. crim., 6 mai 2003, n : (35) On peut noter que cette évolution se produit alors même que la tendance juridique est non seulement à la conservation de ces cadres de rétention alternatifs mais encore plus surement à leur multiplication (pour l exécution de mandats d arrêt européens, pour l exécution de jugements, par exemple). (36) Les quelques rares exceptions à cette absence de poursuites judiciaires concerneront les personnes contre lesquelles pèseront des charges liées au trafic d être humain (les «passeurs») ou celles qui auraient commis des délits de droit commun. 63
64 insuffisante au traitement de l infraction constatée. Dans ce cas de figure, les individus remis par les douanes à la disposition de la justice seront systématiquement placés en garde à vue pour que soit apportée une suite judiciaire à l infraction originelle, à l issue d une procédure douanière de rétention de 24h qui sera décomptée du temps à disposition des services spécialisés pour y procéder 37. Un deuxième exemple d une autre nature concerne la police de la nuit où la transaction autour de la «garde à vue» est interne aux services de police. Les directions départementales de la sécurité publique qui disposent systématiquement dans leur ressort de services de permanence de nuit affectent à ceux-ci des OPJ de permanence dont la fonction principale sera le placement conservatoire en garde à vue d individus interpellés et pour lesquels des procédures judiciaires peuvent être envisagées. Les capacités d investigation de nuit sont réduites la plupart du temps aux seuls moyens de police qui peuvent se révéler insuffisants pour l élucidation y compris de questions simples notamment en matière de sécurité routière. L enquête et la décision de poursuite judiciaire sont donc généralement différées au lendemain matin, moment où les gardés à vue de la nuit sont répartis entre les services compétents en réunion d état major. Le volume global que représentent ces gardes à vue conservatoires prises la nuit serait intéressant à quantifier ; on peut noter en effet qu il est suffisamment important pour impacter le potentiel d investigation des services spécialisés des hôtels de police (BSU et parfois même SD) qui ne peuvent attaquer leurs propres dossiers d enquête qu une fois les flagrants délits de la nuit traités. Il entraine mécaniquement une diminution du temps d investigation consacré par ces services aux dossiers dont ils ont la charge, avec comme conséquence un allongement global des délais de traitement, mais aussi un nouveau type d instrumentalisation de la garde à vue cette fois au sein de services spécialisés : confrontés à la nécessité pratique de sanctuariser du temps d enquête pour le traitement de dossiers parfois anciens qu il s agit de déstocker en priorité, les enquêteurs peuvent être amenés à décider d une ou plusieurs gardes à vue à la seule fin de s abstraire du traitement quotidien du flagrant délit alors même que le dossier n est pas tout à fait en état d être finalisé. On voit bien ici l effet pervers induit, celui de replacer la garde à vue au centre des moyens d enquête 38. GAV et «responsabilité administrative» Un dernier mode de légitimation de la garde à vue s inscrit dans le sillage des précédents qu il sublime et nous a été fréquemment rapporté au sein des services généralistes. Il s inscrit dans le droit fil d un commentaire recueilli ailleurs auprès d un commandant de police : «avant, la liberté de l OPJ, c était de prendre une garde à vue. Aujourd hui, c est de ne pas en prendre». Dans un système qui valorise l automaticité de la mesure de garde à vue à partir du moment où les conditions légales sont réunies, ne pas «prendre une GAV» est devenu une décision susceptible de mettre en cause la responsabilité administrative de l OPJ 39. Ne pas relever immédiatement l infraction et par exemple faire raccompagner chez lui par un proche un automobiliste contrôlé légèrement au-dessus des seuils délictuels d imprégnation alcoolique peut ainsi être perçu par le fonctionnaire comme une prise de risque administrative trop lourde en cas d incident ultérieur que ce soit en matière de circulation ou de tout autre chose. Certaines histoires locales font ici office d épouvantails et amènent certains à préférer abdiquer d emblée toute responsabilité individuelle, tout usage de leur discernement. Les acteurs en parlent alors sous le vocable d une «GAV parapluie». Il est bien évident que ce phénomène va davantage toucher les OPJ les moins assurés de leurs prérogatives et peut être particulièrement les vieux gardiens de la paix devenus OPJ sur le tard. Une autre évidence notable est que la relation entretenue avec la population constituera également un paramètre fondamental puisque la décision de l OPJ sera alors fonction in fine de la confiance que lui inspire ou non l individu concerné, dans son caractère «raisonnable» ou non. On retrouve le même type de phénomènes lorsqu il s agit de déterminer le cadre d audition pertinent pour une procédure donnée : la crainte d une absence de coopération de la personne fera pencher la décision vers un placement en garde à vue de précaution. (37) Dans ces cas, qui concernent massivement le contentieux des stupéfiants, le temps maximum de garde à vue sera donc réduit au plus à 72h. (38) Un autre exemple particulier de transaction entre les services de police autour du cadre de rétention de la garde à vue concerne les «extractions judiciaires» c'est-à-dire les auditions de personnes incarcérées par des services enquêteurs spécialisés. Dans ce type de cas, ce sont généralement les services locaux qui procèdent à la mise à disposition dans leurs locaux et sous le régime de la garde à vue des individus que leurs collègues souhaitent entendre. (39) Sa responsabilité juridique en revanche ne sera pas en cause, puisque la Cour de Cassation a bien rappelé le caractère facultatif de cette décision qui n est pas en soi ni une obligation de l OPJ, ni un droit du mis en cause. Cass. crim. 3 juin 2008, n :
65 3. Une mesure dont la place reste calibrée Parallèlement aux impératifs convergents qui concourent à l augmentation du nombre de gardes à vue, d autres éléments concourent en revanche à en limiter la systématisation. On regroupera les principaux dans deux grandes catégories : d une part, la mise en œuvre ponctuelle y compris en matière d activité judiciaire d un mode de traitement des dossiers faiblement coercitif ; d autre part, la volonté des services généralistes de ne pas se diluer dans la judiciarisation excessive de leur fonction. La persistance d un mode de traitement faiblement coercitif du contentieux judiciaire La constitution d un dossier judiciaire ne nécessite pas à tout coup le placement en garde à vue de la personne soupçonnée. Pour cette raison, le nombre de personnes mises en cause reste d ailleurs globalement supérieur à celui des personnes gardées à vue. Dans un certain nombre de dossiers perçus comme «simples», les services renoncent généralement à utiliser la mesure de garde à vue pour le traitement de l infraction relevée. À Paris, il existe ainsi une expression commune pour désigner ce cas de figure : les dossiers traités hors garde à vue sont appelés des «procédures à plat» 40. L adoption de ce cadre aura l intérêt de privilégier, d une part, un amoindrissement de la coercition sur la personne interpellée (celle-ci n aura pas à être placée en cellule dans des conditions de rétention parfois sordides, ni à être soumise aux mesures de sécurité très intrusives qui y sont afférentes) et, d autre part, un allègement du formalisme bureaucratique qui pèse sur le fonctionnaire, c'est-à-dire en définitive pour celui-ci une plus grande autonomie de travail et une accélération des délais de traitement des dossiers. En police généraliste, les critères de décision emprunteront volontiers à des considérations pratiques. Cette solution sera ainsi privilégiée, en matière de flagrant délit, si l affaire parait pouvoir être traitée dans un délai court, notamment parce qu une rapide audition est possible et suffisante. Par exemple, dans le cas d un vol à l étalage ou d une procédure pour usage de stupéfiants, il importera prioritairement à l OPJ policier de permanence à l Unité de traitement judiciaire en temps réel parisienne ou, dans une moindre mesure, au «quart» de province, de savoir si les ressources humaines sont suffisantes pour traiter l affaire dans la foulée de sa présentation par les unités de voie publique 41. Rare la nuit, la «procédure à plat» sera ainsi plutôt caractéristique d une affaire de journée 42. Mais, au-delà de la simplicité de l affaire, les propriétés de la personne soupçonnée vont également contribuer à l adoption d un cadre procédural plus ou moins coercitif. Certaines propriétés associées à la vulnérabilité sociale inclineront à un moindre usage de la coercition : ainsi, des réflexes communément partagés sont d éviter de placer en garde à vue une personne âgée, une femme qui se présente avec son enfant ou encore un mineur 43. Par ailleurs, certains auront tendance à «éviter la garde à vue» à l individu qui s est «bien comporté» pendant l interpellation et le transport vers l hôtel de police, alors que, celui qui, à infraction équivalente, aura été décrit par les fonctionnaires interpellateurs comme pénible et difficile à gérer le sera sans états d âme, voire avec un sentiment de revanche. De ce point de vue, le placement en garde à vue fait aussi partie pour la police d une panoplie d outils «défensifs» utilisés pour rétablir en sa faveur un rapport de force devenu difficile avec une partie de la population. Des différences régionales sont de ce fait nettement perceptibles : dans un département comme le Pas-de-Calais dans lequel le relationnel global de la police avec la population est considéré comme facile, il n est pas un acte judiciaire qui paraisse en soi nécessiter un placement en garde à vue. Ainsi, des fonctionnaires nous ont expliqué pratiquer régulièrement des perquisitions hors garde à vue en ce que les personnes concernées, connues des fonctionnaires 44, ne faisaient généralement pas obstacle à une mesure pour laquelle elles donnaient La garde à vue en France (40) La sémantique est intéressante qui renvoie autant à la «mise à plat» du contentieux factuel entre la police et le citoyen qu à un rééquilibrage de la relation administration / administré dont l asymétrie de principe est minorée. (41) A Paris, l OPJ de permanence est baptisé «OPJ de chaise», en raison de son cantonnement à un rôle de permanencier l empêchant de mener lui-même les actes d enquête. (42) Une des questions que se pose l OPJ de permanence est de savoir si l affaire pourra être terminée dans la journée. Ainsi, le moment de présentation est important pour les contentieux qui sont associés à de la consommation d alcool et au premier chef pour la conduite en état d ivresse : l audition étant différée le temps du dégrisement, le délai de traitement est augmenté d autant. (43) Dans les deux derniers cas, le placement en garde à vue aurait aussi pour effet un alourdissement supplémentaire du formalisme procédural à respecter. On peut cependant considérer qu il y a là un critère redondant, le formalisme judiciaire constituant aussi une modalité de protection de la première. (44) Pour des raisons tenant à la sociologie des forces de sécurité, les policiers et les gendarmes en poste dans la région en sont fréquemment originaires, reviennent s y installer définitivement relativement jeunes et vivent une vie fortement imbriquée dans celle de la population du département. 65
66 facilement leur consentement. De même, le contentieux judiciaire interpersonnel, constitué d une multitude de plaintes pour conflits de voisinage y est démêlé sans mobilisation de pouvoirs coercitifs, les fonctionnaires représentant en définitive aux yeux des deux parties des juges de paix légitimes à les encourager à s entendre. En revanche, comme le reconnaissait un chef de service parisien, «nous on ne connait personne, alors on les place tous en garde à vue». Dans le Var, la solution adoptée semble intermédiaire, les gendarmes locaux revendiquant un traitement discriminatoire entre les résidents et les touristes avec lesquels le réflexe légaliste sera beaucoup plus fort, car leurs «garanties de représentation» leur apparaissent comme trop faibles. Enfin, les parquets peuvent également favoriser ce type de traitement «soft» soit par le développement en amont d instructions permanentes fixant des seuils en dessous desquels les poursuites ne seront pas engagées sur le plan pénal, soit en mettant en place en aval des systèmes de traitement ad hoc pour le tout venant judiciaire destiné à être classé 45 de manière à générer une concentration des moyens humains et coercitifs des deux acteurs policiers et judiciaires sur les affaires jugées pertinentes au plan pénal. La volonté des services généralistes de ne pas se diluer dans l extrême judiciarisation de leur fonction La mesure de garde à vue constitue un exemple emblématique de la judiciarisation de l activité policière, qui renvoie de fait à une activité sédentaire de bureau. En elle-même, elle nécessite la maitrise de compétences livresques (le Code de procédure pénale souvent appelé le «petit livre rouge») et est génératrice de «paperasse» (la rédaction de procès verbaux). Son développement obère ainsi de fait le potentiel de présence de voie publique des forces de sécurité. Or, les entretiens menés ont aussi montré l existence en police et en gendarmerie d une très forte volonté de ne pas totalement sacrifier la présence policière sur le terrain, nécessaire au développement d autres missions telles que la dissuasion, l assistance aux personnes ou encore la surveillance (notamment dans les espaces frontaliers). Cette préoccupation commande donc autant que faire se peut d alléger le recours aux cadres procéduraux les plus lourds dont la mobilisation prend sur les effectifs disponibles et impacte le potentiel de réactivité policière. De ce point de vue, les deux organisations expérimentent des effets de seuil en matière de judiciarisation de leur activité face auxquels elles réagissent selon des modalités propres à leur culture spécifique. La gendarmerie nationale, pour laquelle le gendarme doit rester un militaire polyvalent, intériorise les effets de seuils dans les arbitrages individuels des agents : par exemple, lors d un contrôle routier le relevé d une infraction délictuelle sera le fait du gendarme qui a procédé au contrôle, ce qui l obligera à quitter le dispositif pour poursuivre la judiciarisation, en compagnie d un collègue, dans les locaux de la brigade ou de la compagnie. De fait, chaque judiciarisation ampute le dispositif global de surveillance et de contrôle de deux agents. La judiciarisation d une infraction fera donc l objet d une réflexion préalable s accompagnant assez couramment d un coup de téléphone au Parquet pour vérifier en amont qu une telle action vaut la peine d être menée dans le cas précis. De même, la gendarmerie ne connaissant pas de services dédiés à la garde des personnes, celle-ci restera à la charge de l OPJ qui décide de la mesure, à charge pour lui de partager cette responsabilité avec certains collègues bénévolants mais également souvent de résoudre des problèmes logistiques lourds afférant au manque traditionnel de cellules ad hoc ; cela aura pour effet en particulier de limiter les prises de garde à vue nocturnes 46. On peut noter cependant que l organisation dans son ensemble peut aussi arbitrer en défaveur de la seule mission judiciaire, comme dans le cas de cette brigade généraliste située en zone frontalière dont la mission judiciaire avait été allégée en raison d une priorité donnée localement à des impératifs de surveillance. La pratique de la gendarmerie en matière de placement en garde à vue sera donc pour résumer plutôt malthusienne. La police nationale fonctionne pour sa part en spécialités. Les fonctions judiciaires dites «procédurales» n ont pas dérogé à la règle et ont fait l objet d une institutionnalisation ad hoc à travers la figure du «procédurier». Le rôle de ce dernier renvoie à un rôle sédentaire de bureau et (45) On peut citer ici l expérience conduite actuellement par le Parquet de Toulon qui consiste à mettre en place un pré-classement sur site des procédures judiciaires par les autorités de police et de gendarmerie, classement qui devient définitif après une visite de contrôle effectuée ultérieurement sur place par le Procureur. (46) Les gendarmes souhaitent autant que faire se peut pouvoir traiter les contentieux en différé, en particulier en matière de sécurité routière, c est-à-dire en «reconvoquant la personne». Cela suppose cependant que celle-ci rejoigne effectivement par ses propres moyens les locaux des services territoriaux dans les jours suivants, ce qui en langage judiciaire signifie qu elle présente de bonnes «garanties de représentation». 66
67 existe aussi bien dans les services spécialisés de police judiciaire que dans les services généralistes. Dans les premiers, le «procédurier» est un personnage respecté pour son expertise judiciaire, sa capacité d analyse de l enquête en train de se faire et il joue souvent un rôle essentiel d orientation de l enquête, qui passe en particulier par l assignation d objectifs précis aux autres enquêteurs. Dans les brigades centrales ou les DPJ parisiennes, il est également de coutume de créer des groupes de procéduriers auxquels seront transmis les dossiers devant être traités en temps réel parce qu une garde à vue a été prise par un autre service dans un domaine de compétence qui excède le sien 47. Dans les services généralistes, le «procédurier» est chargé de «judiciariser» le traitement du flagrant délit ce qui en pratique renvoie à un rôle de prestataire de service en direction des unités de voie publique qui viennent lui présenter pour suites à donner leurs interpellés 48. Dans ce contexte de taylorisation du travail policier, les arbitrages de la police nationale en matière de judiciarisation de son activité sont de fait d abord liés à des problématiques d organisation interne des services et doivent notamment beaucoup à des décisions managériales concernant la création d unités dédiées et l affectation plus ou moins généreuse à celles-ci de moyens humains et logistiques. Au-delà des enjeux liés aux capacités de gestion, la question de l organisation des relations interservices est également centrale. Ici, la réforme de 1999 qui, à Paris, avec la création de la Direction de la police urbaine de proximité (DPUP) a fait entrer les OPJ à l intérieur des services de police de voie publique alors qu ils dépendaient jusque-là d une direction à part (à savoir de la direction de la police judiciaire) a redistribué les cartes entre police judiciaire et police de sécurité publique au profit de la seconde et produit de fait une augmentation des capacités organisationnelles de judiciarisation de l activité quotidienne de police. Jusque-là assez contrainte par le bon vouloir d une direction parcimonieuse quand il s agissait de placer en garde à vue des interpellés présentés par un service extérieur qui ne lui inspirait pas nécessairement confiance, la pratique de placement en garde à vue de la police parisienne peut dorénavant être qualifiée de très généreuse 49. Les effets de seuils organisationnels demeurent cependant, en ce que le nombre de mises à disposition a également été considérablement augmenté ; ils se traduiront ainsi par la fermeture ponctuelle de certains «SARIJ» parisiens (les unités parisiennes de l ex-dpup rebaptisée DSPAP en septembre 2009 dans lesquelles sont regroupés les OPJ) lorsque les moyens de rétention et de traitement des affaires judiciaires sont épuisés ou réservés 50. Les affaires rapportées par les services de voie publique seront alors déroutées vers des SARIJ dits «de délestage». En matière de police des étrangers, le même type de processus est observable sur l ensemble du territoire, lorsque les capacités de judiciarisation des services de la PAF étant épuisées, ce qui se produit quotidiennement y compris dans les très gros services implantés à proximité des principaux points d entrée sur le territoire français, les patrouilles qui y présentent leurs interpellés sont invitées à se retourner vers les services généralistes 51. En conclusion Loin d être homogène, le placement en garde à vue recouvre deux réalités très différentes l une de l autre : la première concerne les gardes à vue proprement judiciaires mises en œuvre dans les services d investigation spécialisés en fonction de l appréciation portée par l OPJ sur les «nécessités de l enquête», dans une analyse souvent partagée d ailleurs avec un magistrat donneur d ordre. Elles viennent généralement clore un travail d investigation qui a auparavant permis d accumuler des (47) La répartition des «affaires» entre services d une même administration fait l objet de nombreux protocoles territoriaux. En pratique ceux-ci organisent le dessaisissement des services généralistes au profit de services plus spécialisés selon des critères liés à la «gravité» ou à la technicité de l affaire. (48) On peut noter ici que la réforme de 1995 qui a aboli la frontière statutaire entre tenue et civils au sein de la police nationale n a pas eu raison de la coupure sociologique entre les deux fonctions qui a bien au contraire été réaffirmée. (49) Le manque de culture judiciaire des services de voie publique, en partie du au maintien de la coupure sociologique entre unités de voie publique et procéduriers, préoccupe toujours de nombreux acteurs judiciaires, qu il s agisse de magistrats ou d enquêteurs de services spécialisés qui y voient une source de qualification déficiente des faits générateurs d infraction et de déperdition de preuves sur les «scènes de crime». (50) Lorsque d importantes manifestations sont prévues, la préfecture de Police de Paris désigne des SARIJ pour le traitement centralisé des infractions qui pourront être relevées en cas d incidents. Ce jour là les SARIJ en question sont fermés à tout autre contentieux. (51) En pratique, les délais de route étant souvent incompatibles avec le respect de la législation qui prévoit un délai de placement en garde à vue assez bref, cela se traduit surtout par la remise en liberté de l interpellé. Parallèlement, la technicité spécifique de la procédure dans le domaine de la police des étrangers nécessite la délivrance d une formation ad hoc aux services généralistes, une formation souvent assurée d ailleurs par les agents de la PAF. 67
68 éléments forts de soupçon concernant la participation d une ou plusieurs personnes à la commission d infractions souvent complexes. Prises dans le temps court du flagrant délit, elles seront sinon mises au service d une analyse globale de la complexité de l affaire, qui, si elle se vérifie, incitera le magistrat du parquet concerné à demander l ouverture ultérieure d une enquête approfondie. La seconde réalité concerne des gardes à vue dont la nature pourrait presque être qualifiée d administrative en ce qu elles découlent davantage de politiques de systématisation mises en place que ce soit au plan pénal, professionnel, organisationnel ou encore inter-administratif. La garde à vue perd ici son caractère casuistique d outil d enquête pour s imposer comme une conséquence du développement de politiques de sécurité visant à rationnaliser l action de l État. Cette configuration se traduit bien entendu par un recul de l autonomie de décision de l OPJ, en raison de la multiplication des dispositifs qui déterminent de plus en plus en amont ce que sera la décision nécessaire. La garde à vue est alors vidée de son sens juridique par le développement d une pratique dans laquelle le pouvoir discrétionnaire de l OPJ finit par relever de la pantomime et l activité d enquête se réduit parfois au seul relevé d empreintes de la personne interpellée. L outil se caricature en s éloignant de son contexte d usage initial, mettant en péril sa légitimité même. À travers lui, c est en définitive l ensemble du processus de judiciarisation de l action de police et de sécurité qui se trouve aussi mis en abyme. 68
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71 FOCUS N 4 JUILLET 2010 Directeur de la publication : André-Michel VENTRE, Directeur de l INHESJ Rédacteurs en chef : Christophe SOULLEZ, chef du département ONDRP Vincent LESCLOUS, Directeur adjoint de l INHESJ et Xavier DENIS, Chef du département «Sécurité» COMPARAISON INTERNATIONALE Vincent LESCLOUS, magistrat, Directeur-adjoint de l'inhesj I l résulte d'une étude de législation comparée publiée par le Sénat (Étude de législation comparée, n 204, décembre 2009 : la garde à vue) à laquelle il convient de se référer et de renseignements obtenus auprès du service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice et des magistrats de liaison et attachés de sécurité intérieure, les éléments exposés ci-après, dans une présentation très synthétique et en fonction des renseignements obtenus, très variables selon les pays. Les systèmes étrangers balancent entre deux modèles : le premier est celui où, conformément au modèle français du Code d'instruction criminelle, la police judiciaire ne dispose que d'un droit d'arrestation, généralement autonome en cas de flagrant délit mais subordonné à un ordre judiciaire dans les autres cas, avant présentation dans un délai variable à un magistrat du parquet et/ou du siège. Dans le second, la police judiciaire dispose, comme dans le système français issu du Code de procédure pénale, d'une véritable garde à vue de durée variable, généralement assez longue, placée plutôt sous le contrôle de forme et de nécessité d'un juge que sous le contrôle au fond du parquet. A noter l'original système des Pays Bas qui combine, dans un système gradué, une rétention de 6 heures renouvelable une fois à l'initiative du parquet et une garde à vue pouvant aller, sur décision du parquet mais sous contrôle du juge, jusqu'à 6 jours après la rétention. Plusieurs pays disposent, en outre, d'un système de rétention administrative, en principe assez brève, motivée non par la commission d'une infraction mais par les nécessités de l'ordre public. 71
72 Les droits des gardés à vue varient considérablement selon les pays. C'est dans les pays disposant d'un véritable système de garde à vue qu'ils sont les plus étendus. On trouve généralement le droit de garder le silence, d'aviser au moins un proche et d'être assisté d'un avocat à des moments et dans des proportions très variables. Le contrôle judiciaire de la garde à vue est très limité ou inexistant dans certains pays, très développé dans d'autres. Conditions de fond Allemagne L'arrestation est possible en cas de flagrant délit si l'auteur de l'infraction risque de prendre la fuite ou s'il ne peut être identifié immédiatement. Mais cette rétention («vorlaüfige Festnahme») n'est qu'un préalable à une détention envisagée et il faut donc que les conditions du placement en détention provisoire soient réunies, ce qui suppose un certain niveau de soupçons et de gravité de l'affaire, et qu'il y ait péril en la demeure. Dans certains Länder (Bade Wurtemberg, Bavière ou Saxe), la loi prévoit une rétention en dehors de toute infraction pour préserver l'ordre public. Angleterre et Pays de Galles La garde à vue est réglementée par le «pace» (police and criminal evidence act de 1984). La police peut arrêter toute personne s'apprêtant à commettre, commettant ou ayant commis un délit lorsque cette arrestation est nécessaire pour établir l'identité du suspect, parer d'éventuels agissements prévenir la fuite du suspect et de façon générale faciliter l'enquête. Depuis 2005, il n'existe plus de seuil de gravité en deça duquel la garde à vue serait impossible. La garde à vue démarre du moment de l'arrivée dans les locaux de police et non de celui de l'arrestation. Belgique La garde à vue n'est applicable qu'en cas de crime ou délit flagrant. Dans les autres cas ne peuvent être arrêtées que les personnes à l'égard desquelles il existe des indices sérieux de culpabilité d'un crime ou d'un délit et cette arrestation ne peut être décidée que par un magistrat du siège ou du parquet sauf à ce qu'il s'agisse d'éviter la fuite du suspect, cas où les agents peuvent procéder à une arrestation conservatoire. La Belgique connaît un régime de rétention administrative motivée par la nécessité de garantir l'ordre public. Danemark La police peut placer en garde à vue sur la base de soupçons raisonnables de commission d'une infraction et lorsque l'arrestation est nécessaire pour empêcher la commission d'autres infractions éviter la fuite ou prévenir la concertation. Il existe comme dans certains Länder d'allemagne ou en Belgique une rétention «préventive», régie par la loi sur la police, des personnes risquant de troubler la sécurité publique. Cette rétention est d'une durée maximale de 12 heures. Espagne La garde à vue («detencion») est applicable au cas de flagrant délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans à moins que les antécédents du suspect ne laissent à penser qu'il ne se représentera pas auquel cas, la garde à vue est possible pour toute infraction punie d'une peine de prison. Italie Il n'existe pas à proprement parler de garde à vue. La police ne peut procéder à une arrestation («arresto») qu'en cas de flagrance. Cette arrestation est obligatoire pour les infractions punies d'une 72
73 peine de 5 à 20 ans ou figurant sur une liste limitative. Elle est facultative sur la base du principe de proportionnalité, pour les infractions volontaires punies d'une peine d'au moins trois années d'emprisonnement et pour les infractions involontaires punies d'une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Hors la flagrance c'est le ministère public qui décide de l'arrestation («fermo») des personnes, subordonnée à l'existence de lourds indices et d'un risque de fuite. En cas d'urgence, la police peut agir à la place du ministère public. L'arrestation peut aussi avoir lieu sur mandat du juge de l'enquête préliminaire saisi à cette fin par le parquet à l'issue d'une enquête préliminaire Pays Bas Avant même la garde à vue une rétention pour audition d'une durée de 6 heures (hors horaire de minuit à 09 heures) renouvelable une fois est possible en cas de flagrance d'une infraction punie d'au moins 4 ans d'emprisonnement sur autorisation du procureur de la Reine. Cette rétention peut être suivie pour les nécessités de l'enquête limitativement énoncées, d'une garde à vue de trois jours renouvelable une fois. Conditions de forme La plupart des législations prévoient une notification immédiate des droits du gardé à vue, notamment de son droit à être défendu et à garder le silence. Dans les pays de droit romano canonique les ministères publics sont immédiatement informés, soit dans un souci de contrôle soit pour préparer la phase judiciaire ultérieure lorsque l'arrestation n'en est que le préalable Allemagne Dés le premier interrogatoire, les policiers notifient à la personne interpellée les raisons de son arrestation et la qualification pénale applicable aux faits. Les lois des Länder prévoient l'information de ses droits au gardé à vue, notamment de son droit de garder le silence et de demander des actes d'enquête à décharge. Angleterre et Pays de Galles Les policiers, en pratique le «custody officer» saisi par ses collègues interpellateurs, décide du placement ou non en garde à vue au vu des charges existantes et de la possibilité d'obtenir par la garde à vue des preuves supplémentaires. Il doit immédiatement consigner par écrit les raisons de l'arrestation et informer en même temps le suspect. Ce dernier reçoit une première note écrite rappelant ses droits dont celui d'obtenir une copie du dossier à l'issue de la garde à vue, l'informant de son droit au silence et de ce que ses propos pourront être utilisés contre lui, et donnant tous détails pour obtenir l'assistance d'un avocat. Une deuxième note écrite détaille les conditions matérielles de garde à vue et le déroulement des interrogatoires. Belgique L'officier de police judiciaire informe immédiatement le procureur du Roi et dresse un procès verbal mentionnant les circonstances de temps, de lieu et de fait de l'arrestation ainsi que les avis au procureur du Roi et la décision de ce magistrat. Hors le cas de flagrance, l'officier de police judiciaire notifie oralement à l'intéressé la décision d'arrestation prise par le ministère public. Danemark La police doit donner au suspect les raisons de sa garde à vue, l'informer de son droit au silence et de la possibilité d'être assisté par un avocat lequel est formellement désigné par la cour. 73
74 Espagne Le suspect doit être informé immédiatement lors de son arrestation des motifs de sa garde à vue et de ses droits pendant celle-ci, notamment du droit au silence, de celui de prévenir un membre de sa famille, d'être examiné par un médecin et de bénéficier de la procédure d'habeas corpus. Italie Les policiers doivent aviser immédiatement le ministère public. Ils informent le suspect de son droit à être assisté. Ils saisissent immédiatement l'avocat commis d'office ou désigné et avisent les proches sur demande de la personne arrêtée. Durée Allemagne La personne doit être déférée devant un juge des enquêtes au plus tard le jour suivant son interpellation avant minuit sans fractionnement possible de la mesure dans le temps. La durée maximale est donc de 48 heures. Il en va de même des rétentions pour préserver l'ordre public. Le juge peut alors décider de prolonger cette dernière mesure pour des durées variables pouvant aller jusqu'à deux semaines; Angleterre et Pays de Galles La durée est de 24 heures, sous le contrôle régulier de l'officier de garde à vue («custody officer») qui en vérifie la nécessité, avec prolongation de 12 heures possible par un officier de police du grade de «superintendant» en fonction de la gravité de l'infraction qui doit être du ressort de la Crown Court et des nécessités de l'enquête. Une extension à 96 heures est possible par la Magistrates Court par périodes de 36 heures. La garde à vue peut durer jusqu'à 28 jours en matière de terrorisme, les prolongations étant décidées par un juge professionnel qui est nécessairement un juge de la High Court si la garde à vue dure plus de 14 jours. Belgique La durée de la garde à vue est limitée à 24 heures. Le juge d'instruction décide ensuite d'un éventuel placement en détention provisoire. Danemark La garde à vue dure 24 heures avant présentation à un juge qui peut à l'issue d'un débat contradictoire prolonger la garde à vue pour une durée maximale de 72 heures cette prolongation n'étant possible que pour des infractions susceptibles de justifier la détention provisoire. Espagne La garde à vue doit être limitée au temps strictement nécessaire et ne peut dépasser 72 heures, délai au-delà duquel les suspects sont présentés à un juge qui décide de leur incarcération ou de leur libération. Toutefois en matière de terrorisme et de bandes armées, la garde à vue peut durer jusqu'à 5 jours sur décision de prolongation prise par un juge à l'issue des 48 premières heures. Italie La police doit mettre la personne arrêtée à la disposition du ministère public dans les 24 heures de son interpellation. Le ministère public décide dans les 48 heures suivant l'arrestation de la présentation ou non à un juge de l'enquête préliminaire («GIP»), le juge devant statuer dans les 48 heures de sa saisine. Au total la rétention peut donc durer 96 heures au maximum. 74
75 Pays Bas La durée de la rétention est de 6 heures avec suspension de ce délai entre 0h et 9h. Elle est renouvelable une fois. Peut succéder à la rétention (ou être décidée ab initio) une garde à vue de trois fois 24 heures sur autorisation du parquet après audition par un auxiliaire du parquet. Cette garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle durée de trois fois 24 heures sur décision du procureur. Dans tous les cas, la personne est présentée à un juge commissaire au terme d'un délai maximal de 3 jours et 15 heures. Le juge vérifie que les critères de placement en garde à vue sont remplis et dans la négative prononce la remise en liberté. Contrôle de la garde à vue et droits du gardé à vue Allemagne Le parquet exerce un contrôle au moment où la police le prévient pour organiser le défèrement devant le juge des enquêtes. Il peut ordonner la fin de la mesure s'il estime que les critères de la détention provisoire ne sont pas remplis. Le suspect est libre de s'exprimer sur l'accusation portée contre lui et il peut à tout moment, avant et pendant l'interrogatoire, demander à consulter un avocat qui n'assiste pas à l'interrogatoire, sachant qu'en fait, celui-ci n'est pas le but de la rétention qui reste de présenter le suspect aux magistrats. Les lois des Länder prévoient en outre le droit de faire prévenir un proche. Angleterre et Pays de Galles Le «Crown prosecution service» n'exerce aucun contrôle de la garde à vue qui est entièrement entre les mains de la police, sous réserve du rôle des magistrates ou du juge quant aux prolongations. Il existe une procédure d'habeas corpus visant à faire statuer un juge sur la seule légalité de l'arrestation qui, compte tenu du rôle des magistrates qui peuvent répondre à des demandes de mise en liberté, est en déclin. Au sein des forces de police, il existe des policiers spécialisés dans l'appréciation de la nécessité et le contrôle de la garde à vue à laquelle ils peuvent mettre fin à tout moment, les «custody officiers» qui ont au moins le grade de «sergeant». Le custody officer est responsable du respect des droits et de l'intégrité du gardé à vue. Un policier du grade minimum d'inspector sans lien avec l'enquête vérifie après un délai de six heures puis de neuf heures puis périodiquement que l'enquête se poursuit effectivement. Le gardé à vue a le droit de : - faire prévenir une personne de son choix ; ce droit peut être soumis aux mêmes restrictions que le droit à l'avocat (cf ci dessous) ; - s'entretenir à n'importe quel moment en privé (sauf en matière de terrorisme où un policier écoute et voit l'entretien) avec son avocat («solicitor» c'est à dire un avocat ou un avocat stagiaire ou représentant accrédité figurant sur le registre de l'aide juridictionnelle) éventuellement commis d'office («duty solicitor») ; ce droit est notifié au début de la garde à vue et rappelé à chaque entretien ; - garder le silence ; - consulter les codes de bonnes pratiques policières. En fonction des nécessités de l'enquête l'officier de garde à vue peut l'autoriser à donner un coup de téléphone, recevoir des visites et obtenir de quoi écrire. Il appartient à l'officier de garde à vue de veiller à ce que le gardé à vue reçoive l'assistance médicale dont il peut avoir besoin même s'il n'existe pas de droit formalisé à cet égard. L'avocat assiste aux interrogatoires si le suspect en fait la demande. Il peut conseiller à son client de ne pas répondre ou contester les questions mais peut être exclu de l'interrogatoire si son attitude en empêche le bon déroulement, par exemple s'il répond à la place de son client ou lui fait lire des réponses préparées. Le policier répond de cette exclusion devant le juge. 75
76 L'avocat a le droit de relire les interrogatoires et de les signer. Il a, dès son arrivée, accès au dossier, étant précisé que la police décide de ce qu'elle verse ou non au dossier et à quel moment elle le fait tout au long de la procédure, ce qui ôte beaucoup d'effectivité à cette garantie. Il n'existe pas d'obligation légale de communiquer à l'avocat l'intégralité des pièces d'enquête. En outre, le droit de consulter un avocat peut être différé sur décision d'un policier ayant au moins le grade de superintendant et ne participant pas à l'enquête : - de 24 heures si le suspect est soupçonné d'avoir commis une infraction grave passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale à 14 ans et s'il existe un risque de dépérissement des preuves ; - de 36 heures pour certaines catégories d'infractions comme le crime organisé ou pour laisser aux services de police le temps de récupérer le produit de l'infraction ; - de 48 heures en matière de terrorisme. Ces exceptions doivent être mentionnées au dossier et justifiées. D'autres exceptions existent qui peuvent être décidées par un policier du grade d'inspector. Les interrogatoires pour «infractions graves» sont obligatoirement enregistrés en audio mais pas en audiovisuel. L'enregistrement peut avoir lieu à la demande du suspect. Le déroulement matériel des gardes à vue est très réglementé, ce qui procure un minimum de confort au gardé à vue qui dispose notamment d'un droit à 8 heures de repos continu par 24 heures.. Belgique Aucun texte ne prévoit que la personne arrêtée puisse prévenir un proche ou un avocat (l'intervention de ce dernier est conditionnée par le placement en détention) ni bénéficier d'une assistance médicale. En revanche la notification du droit au silence fait partie des pratiques imposées par la jurisprudence. Avant tout interrogatoire, la police doit rappeler au suspect que ses propos pourront être utilisés contre lui. Danemark Les gardés à vue sont informés de leur droit à ne pas répondre aux questions posées. Ils ont le droit de contacter ou de faire contacter par un policier un de leurs proches et leur employeur, de prendre contact avec un avocat, de bénéficier d'une assistance médicale. L'avocat peut s'entretenir en privé avec son client et participe aux interrogatoires. Espagne Hormis en matière de terrorisme, la garde à vue n'est pas portée à la connaissance de l'autorité judiciaire qui n'en contrôle donc pas le déroulement. Les services de police ne rendent pas compte du déroulement de la garde à vue et décident eux-même du défèrement. Ce n'est qu'à ce moment que le ministère public et le magistrat instructeur ont connaissance de la procédure. Pour pallier l'absence de contrôle judiciaire, il existe une procédure d'habeas corpus qui peut être ouverte devant le juge d'instruction à la requête de l'intéressé, de sa famille, d'un représentant légal, du ministère public, du défenseur du peuple ou du juge lui même. Le magistrat dispose alors d'un délai de 24 heures pour décider de la remise en liberté de l'intéressé ou de sa mise à disposition immédiate auprès de l'autorité judiciaire. Il faut souligner que les procès-verbaux de police n'ont pas de valeur probante et servent à noter les divers éléments de l'affaire sur lesquels le procès contradictoire reviendra. Le suspect a le droit de : - demander le bénéfice de la procédure d'habeas corpus ; - garder le silence et ne pas contribuer à sa propre incrimination ; - prévenir une personne de son choix ; - bénéficier d'un examen médical ; - être assisté par un avocat choisi ou commis d'office (l'assistance de l'avocat est obligatoire) qui doit être présent lors des opérations d'établissement d'identité et lors des interrogatoires auxquels il ne participe pas. 76
77 Il n'existe pas de droit à l'enregistrement audiovisuel. Le déroulement matériel des gardes à vue est également très encadré. Il existe un régime spécial en matière de terrorisme. La police peut demander au juge la mise au secret de la garde à vue. Les gardés à vue sont alors nécessairement assistés par un avocat commis d'office avec lequel ils ne peuvent avoir d'entretien secret. Ils ne peuvent faire prévenir un tiers. Italie Dés l'arrestation, les policiers avisent le procureur afin qu'il confirme la garde à vue et prenne ses dispositions pour interroger le suspect en présence de son avocat. Le procureur dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le juge de l'investigation préliminaire afin d'obtenir la validation de la mesure et éventuellement le placement en détention provisoire. En pratique, le prévenu est placé en détention avant interrogatoire par un substitut. La police judiciaire doit informer la personne des raisons de son arrestation. Elle prévient, avec l'accord du gardé à vue, la famille de ce dernier. Le gardé à vue est informé de son droit au silence et de son droit à être assisté par un avocat dont l'intervention est obligatoire. L'avocat assiste son client dans tous les actes de la procédure et peut s'entretenir avec lui à tout moment. Le procureur peut néanmoins décider de reporter l'exercice de ce droit dans la limite de 5 jours. Pays Bas La garde à vue est placée au principal sous le contrôle du parquet qui ordonne la garde à vue et la prolonge. La rétention est ordonnée par le procureur ou un officier de police ayant la qualification de procureur assistant. La personne placée en garde à vue peut être assistée immédiatement par un avocat qui a accès au dossier. Le parquet peut refuser l'accès au dossier. L'avocat a alors au moins accès aux interrogatoires de son client et aux actes le concernant directement. Il assiste au placement en garde à vue mais pas aux interrogatoires sauf accord des policiers. Aucune intervention d'avocat n'est prévue pendant la rétention. Il n'existe d'obligation d'enregistrement audiovisuel des interrogatoires que pour les infractions les plus graves. 77
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