ASSURANCE TOUS RISQUES Sports
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- Aubin Marchand
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1 ASSURANCE TOUS RISQUES Sports HDI-Gerling Assurances S.A. Luxembourg 2-4, Rue du Châteua d Eau L-3364 Leudelange Tél.(+352) Fax (+352)
2 1. DEFINITIONS CHAPITRE 1 Pour l'interprétation de la présente police, on entend par: 1. Société: HDI-Gerling Assurances S.A. Luxembourg 2. Preneur d'assurance: la personne physique qui souscrit le contrat. 3. Assuré: la personne bénéficiant des garanties du contrat et désignée dans les conditions particulières. 4. Sinistre: tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à la garantie du contrat. 5. Tiers: toute personne autre que l'assuré, les membres de son ménage et les personnes faisant partie de son foyer. 6. Accident: événement soudain dont la cause ou l'une des causes est étrangère à l'organisme de la victime et qui produit une lésion corporelle. Pour autant qu'elles se manifestent d'une manière immédiate et soudaine, sont assimilées à un accident les conséquences d'un effort physique, notamment les luxations et les déchirures musculaires. Par extension, l'empoisonnement du sang consécutif à un accident garanti, l'asphyxie ou le commencement d'asphyxie par immersion, gaz ou vapeurs sont également considérés comme un accident. Sont assimilés à un accident: - les maladies qui sont les conséquences directes d'un accident couvert; - la noyade, la congélation, l'insolation et l'hydrocution - l'empoisonnement et l'asphyxie accidentelle ou criminelle; - les lésions corporelles ou le décès survenant suite au sauvetage de personnes ou de biens; - les lésions corporelles résultant d'attentats ou d'agressions dont l'assuré est victime; - les lésions occasionnées par l'assuré lui-même par la coupe de cors ou d'ongles. 2. DISPOSITIONS FORMATION DU ADMINISTRATIVES CONTRAT PRISE D'EFFET DE LA GARANTIE Le contrat est formé dès réception par la Société d'un exemplaire des conditions particulières dûment signé par le preneur d'assurance. Dès sa formation, la garantie prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, à zéro heure et, dans tous les cas, au plus tôt le lendemain du paiement de la première prime. 3. DUREE DU CONTRAT Le contrat est conclu pour la durée indiquée aux conditions particulières sans pouvoir excéder un an. Sauf si l'une des parties s'y oppose au moins trois mois avant la date d'échéance annuelle du contrat par le dépôt d'une lettre recommandée à la poste, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an. L'heure de cessation d'effet de l'assurance est conventionnellement fixée à minuit. 4. SUBROGATION La Société est subrogée dans les droits de l'assuré à la récupération des dommages qu'elle a pris en charge ou dont elle a fait l'avance. 5. PLURALITE DE CONTRATS Si, à la souscription du contrat ou dans le cours de celuici, l'assuré fait couvrir par d'autres assurances des garanties complémentaires se rapportant au même objet, il devra, à la souscription, ou dans les huit jours, en faire la déclaration à la Société. Cette déclaration indiquera le nom de(s) l'autre(s) assureur(s), la date et le numéro de contrat, ainsi que les sommes garanties. 6. DOMICILE ET CORRESPONDANCE Les communications et les notifications destinées à la Société doivent être faites à son siège; celles destinées au preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans la proposition d'assurance ou à sa dernière adresse connue. 7. ETENDUE TERRITORIALE L'assurance est valable dans le monde entier.
3 8. PRIME La prime est annuelle, elle est indivisible et payable par anticipation sur présentation de la facture ou de l'avis d'échéance. En cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, la Société restitue, dans un délai de trente jours, la prime afférente aux garanties résiliées et à la période d'assurance non courue. Toutefois, l'invitation à payer la prime et ses accessoires équivaut à la présentation de la quittance à domicile. 9. TAXE ET IMPOTS Tous les impôts, contributions et taxes, établis ou à établir, sous une dénomination quelconque par quelque autorité que ce soit, à charge de la Société, du chef des primes perçues ou des sommes assurées, sont et seront exclusivement supportés par le preneur d'assurance. Ces impôts, contributions ou taxes sont perçus par anticipation en même temps que la prime. 10. NON-PAIEMENT DE LA PRIME SUSPENSION DE LA GARANTIE En cas de non-paiement d'une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue par lettre recommandée comportant sommation de payer dans un délai de trente jours à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La suspension prend effet à l expiration du délai susmentionné. Si la garantie est suspendue: - le paiement de la prime échue, de celles arrivées à échéance pendant la période de suspension et des frais de poursuite et de recouvrement met fin à la suspension le lendemain de celui-ci à zéro heure; - à défaut de paiement, la Société peut résilier le contrat. La résiliation prend effet dix jours après l'expiration du délai susmentionné. La prime impayée et les primes venues à échéance pendant le temps de la suspension sont acquises à la Société, à titre d'indemnités forfaitaires limitées à deux années consécutives. Aucun événement survenu pendant la période de supension ne peut engager la Société, et la prime payée pendant ou après un sinistre éventuel ne relève pas l'assuré de la déchéance. Le contrat suspendu pendant plus de deux ans est résilié de plein droit. 11. RESILIATION A. La résiliation du contrat se fait par exploit d'huissier, par remise de la lettre de résiliation contre récépissé ou par lettre recommandée. Sauf disposition contraire dans l'acte de résiliation, et sans préjudice d'autres dispositions de la présente police, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification, de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. B. La Société peut résilier le contrat, en totalité ou en partie, par lettre recommandée: a) en cas de non-paiement de la prime; b) après chaque sinistre déclaré qui a donné lieu à indemnisation, dans le mois du premier paiement fait à l'assuré. Si l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper la Société, la résiliation prendra effet dès la notification, nonobstant le non-paiement d'une indemnité; c) en cas de faillite du preneur d'assurance, dans le mois qui suit l'expiration du troisième mois à dater de la déclaration de la faillite. C. Le preneur d'assurance peut résilier le contrat, en totalité ou en partie, dans une des formes prévues au point A. ci-avant: a) lorsque la Société résilie un autre contrat souscrit auprès d'elle, en application du point B. b) ci-avant. Cette résiliation doit être notifiée dans le mois de la résiliation de l'autre contrat; b) si la Société résilie une des garanties du présent contrat; c) en cas de faillite. Le curateur peut résilier le contrat dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. 12. FRAIS DE PROCEDURE Les frais de poursuites en paiement des primes et des suppléments de primes,, les droits de timbre et d'enregistrement, les amendes et autres accessoires sont à charge du preneur d'assurance. 13. ADAPTATION TARIFAIRE La Société peut majorer son tarif. Cette augmentation tarifaire est applicable à la prochaine échéance annuelle du contrat. La Société notifie cette majoration tarifaire trois mois au moins avant la date d'échéance du contrat. Le preneur d'assurance a la faculté de résilier le contrat dans le mois de la notification. Dans ce cas, la résiliation prend effet à la prochaine date d'échéance du contrat. Si la Société diminue son tarif, cette diminution est applicable à la prochaine échéance annuelle du contrat.
4 14. TRANSFERT DU DOMICILE A L'ETRANGER En cas de déménagement à l'étranger, la tacite reconduction prévue à l'article 3 n'opérera pas. 15. HIERARCHIE DES CONDITIONS Les conditions particulières et spéciales complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires. CHAPITRE 2 SECTION PREMIERE DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 16. ACTIVITES SPORTIVES ASSUREES Les activités assurées portent sur la pratique tant individuelle que collective d'un sport. Par activité sportive, il faut entendre notamment: les compétitions, les championnats, les matches amicaux, les concours, les tournois, les exhibitions, les entraînements, les démonstrations et les répétitions en rapport direct avec le(s) sport(s) assuré(s) désigné(s) dans les conditions spéciales. La garantie s'applique également à l'assuré lorsqu'il participe à des déplacements collectifs (y compris le séjour) ou collabore à des jeux ou des fêtes pour autant que ces activités soient organisées par un club ou une association sportive quelconque. 17. DESCRIPTION ET MODIFICATIONS DU RISQUE Le contrat est établi d'après les données et les renseignements fournis par le preneur d'assurance qui est responsable de leur exactitude. A la conclusion du contrat, comme pendant la durée de celui-ci, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Société des éléments d'appréciation du risque. 18. OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN MATIERE DE PREVENTION Le preneur d'assurance, l'assuré ou la personne civilement responsable de celui-ci doit prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir le sinistre. 19. OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN CAS DE SINISTRE a) mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre; b) déclarer à la Société, dès que possible et au plus tard dans les huit jours, ses circonstances (y compris le lieu, la date et l'heure de sa survenance), les conséquences probables, ainsi que l'identité et l'adresse des témoins. Toute déclaration faite dans les six mois de la survenance du sinistre est recevable pour autant qu'il soit prouvé qu'il a été impossible de le faire plus tôt; c) s'abstenir d'apporter, de sa propre autorité, sans nécessité à l'objet du sinistre, des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage; d) faire parvenir à la Société, dès que possible: - un état estimatif détaillé et certifié par lui sincère et véritable des dommages et du sauvetage des biens assurés, avec indication de l'identité des personnes et tiers impliqués; - tout renseignement et tout certificat concernant le traitement médical ou l'état de santé avant ou après l'accident; e) permettre à la Société de constater et de vérifier la nature et l'ampleur des dommages; f) s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilité, de toute transaction, de toute fixation de dommage, de tout paiement ou promesse d'indemnité. Toutefois, les permiers secours matériels ou médicaux ou la simple reconnaissance de la matérialité des faits ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité. L'assuré victime d'un accident doit immédiatemnt et aussi longtemps que son état de santé l'exige, être l'objet de soins médicaux appropriés. 20. DECHEANCE Si le preneur d'assurance, l'assuré ou la personne civilement responsable de celui-ci ne remplit pas les obligations stipulées aux points b) et c) de l'article 19, il doit des dommages et intérêts à la Société en réparation du préjudice qu'elle a subi. Si le preneur d'assurance, l'assuré ou la personne civilement responsable de celui-ci ne remplit pas une autre des obligations visées à l'article 19, la Société peut: - décliner sa garantie si l'omission a été faite dans une intention frauduleuse; - dans les autres cas, réduire ou récupérer l'indemnité à concurrence du préjudice qu'elle subit. En cas de sinistre, le preneur d'assurance, l'assuré ou la personne civilement responsable de celui-ci doit:
5 SECTION 2 - GARANTIES DIVISION PREMIERE RESPONSABILITE CIVILE 21. OBJET DE LA GARANTIE La Société garantit, à concurrence des montants mentionnés dans les conditions spéciales, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait être mise à charge de l'assuré ou des personnes civilement responsables de l'assuré mineur d'âge contre lesquels des actions en responsabilité civile sont intentées, du chef de dommages causés à des tiers et résultant des activités décrites ci-devant en vertu des articles 1382 à 1385 du Code civil. 22. EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie: a) les dommages causés par l'usage de tout véhicule soumis à la loi sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs; b) les dommages causés aux biens immobiliers ou mobiliers qui sont confiés ou qui appartiennent à l'assuré ou qui sont pris en location ou travaillés par ce dernier; c) la responsabilité civile personnelle de l'assuré ayant atteint l'âge de 16 ans, lorsqu'il a causé des dommages soit intentionnellement, soit sous l'influence de boissons alcolisées, soit sous l'influence de drogues, de narcotiques ou de stupéfiants, pris sans contrôle médical ou au-delà des doses prescrites ou des instructions médicales, soit à la suite d'un pari, d'un défi, d'un duel ou d'une rixe; d) les dommages résultant directement ou indirectement d'un fait de guerre civile ou étrangère, d'une émeute, d'une grève ou de tout acte de violence contre les autorités; e) les dommages causés directement ou indirectement par un phénomène de modifications du noyau atomique et/ou de radioactivité; f) la responsabilité contractuelle,c'est-à-dire celle qui résulte d'une convention, d'une promesse ou d'un engagement privé, même si l'obligation à réparer est fondée sur les articles 1382 à 1385 du Code civil ou sur les dispositions légales étrangères analogues; g) les dommages causés aux vêtements, aux lunettes et aux effets personnels d'autres pratiquants; h) les dommages normalement prévisibles et évitables résultant de la nature même du (des) sport(s) partiqué(s); i) les accidents se produisant lorsque l'assuré, en service militaire, participe à une activité sportive organisée par l'armée; j) les dommages causés lors de l'utilisation d'un avion, d'un hélicoptère ou d'un sous-marin. DIVISION 2 ACCIDENTS CORPORELS 23. FRAIS DE TRAITEMENT Pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société garantit, à concurrence du barême de la Caisse Maladie-Invalidité et pendant un an à dater du jour de l'accident, après l'intervention de l'assurance-maladie obligatoire, le remboursement des divers frais de diagnostic et de traitement, tels que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, de radiographie, de prothèse, d'orthopédie, de traitements spéciaux (massages, physiothérapie, mécanothérapie), d'hospitalisation ou de transfusion de sang. Toutefois: - le remboursement des frais de prothèse dentaire est accordé, jusqu'à concurrence de trois cent soixante quinze Euros par sinistre sans dépasser soixante quinze Euros par dent lésée; - les dégâts occasionnés aux lunettes sont exclus. La garantie comprend le remboursement des frais de transport de la victime nécessités par les soins et effectués par un moyen en rapport avec la nature et la gravité des lésions; ces frais sont remboursés comme en matière d'accidents du travail. 24. DECES Pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société paie la somme prévue dans les conditions spéciales pour le cas de décès si l'accident a pour conséquence le décès de l'assuré avant la consolidation des lésions. Cette somme est payable exclusivement: - au conjoint survivant de l'assuré qui, à la date de l'accident, n'est ni divorcé, ni séparé de fait ou de droit; - à défaut, par parts égales, aux enfants ou petitsenfants orphelins de l'assuré étant entendu que les enfants d'un enfant prédécédé de l'assuré viennent en représentation de leur auteur; - à défaut, par parts égales, aux père et mère de l'assuré. Pour tout autre cas, la Société rembourse les frais funéraires au vu des pièces justificatives sans toutefois dépasser la somme assurée pour le cas de décès avec un maximum de deux mille cinq cent Euros.
6 25. INVALIDITE PERMANENTE 1. Pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société paie, en cas d'invalidité permanente consécutive à un accident, la somme assurée proportionnellement au degré d'invalidité. Le degré d'invalidité est déterminé d'après les règles habituellement suivies en droit commun, pour fixer l'incapacité physique et par application du barème officiel des invalidités, abstraction faite des répercussions socio-économiques dans la profession comme dans le marché général du travail et sans égard à un préjudice esthétique éventuel. En aucun cas, le degré d'invalidité permanente donnant droit à règlement ne pourra excéder cent pour cent. 2. Le degré de l'invalidité permanente sera fixé au moment où les conséquences de l'accident présentent le caractère de la permanence et, au plus tard, trois ans après la date de l'accident. 3. Si la victime est un mineur d'âge, la Société verse la somme due en dépôt au nom de la victime, dépôt qui sera réservé jusqu'à la majorité ou l'émancipation de la victime. 26. ABSENCE DE CUMUL D'INDEMNITE Les sommes assurées en cas de décès ou en cas d'invalidité permanente ne peuvent jamais être cumulées. Si le décès n'est pas la conséquence de l'accident et survient à la fois avant la reconnaissance de l'état définitif de la victime et avant la fixation du degré d'invalidité, aucune somme n'est due pour l'invalidité permanente. 27. INCAPACITE TEMPORAIRE Pour autant que la mention de cette garantie figure de manière expresse dans les conditions particulières du contrat, la Société paie l'indemnité prévue aux conditions spéciales à partir du trente et unième jour qui suit celui de l'accident et pendant trois cent soixante-cinq jours au maximum. L'indemnité est due en totalité aussi longtemps que l'assuré est complétement incapable de vaquer à ses occupations habituelles. Lorsque l'assuré peut vaquer partiellement à ses occupations, l'indemnité journalière est proportionnelle au degré d'incapacité temporaire. 28. ETAT ANTERIEUR DE L'ASSURE Lorsque les conséquences d'un accident garanti sont aggravées par un autre accident, une maladie ou un état maladif indépendant de l'accident garanti, seuls entrent en ligne de compte les frais qui auraient été la conséquence probable de l'accident garanti sans l'intervention de l'autre accident, de la maladie ou de l'état maladif. 29. EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie: a) les accidents causés intentionnellement ou provoqués par la victime ou l'un des ayants droit; b) les mutilations volontaires, le suicide ou la tentative de suicide; c) les accidents survenus à l'assuré lorsqu'il se trouve sous l'influence soit de boissons alcoolisées, soit de drogues, narcotiques ou stupéfiants pris sans contrôle médical ou au-delà des doses prescrites ou des instructions médicales; d) les accidents survenus à la suite d'un duel, d'un pari, d'un défi, d'une rixe (sauf lorsque l'assuré est en état de légitime défense), d'événements de guerre civile ou étrangère, d'un tremblement de terre ou d'une éruption volcanique; e) les accidents survenus lors de l'utilisation d'avions, d'hélicoptères ou de sous-marins; f) les accidents survenus au cours d'une émeute, d'une grève ou de tout acte de violence contre les autorités, sauf si l'assuré peut prouver qu'il n'y a pas participé activement; g) les accidents survenus pendant les quatre derniers mois de la grossesse et le mois qui suit l'accouchement; h) les actes téméraires et notoirement dangereux dépassant les risques normaux que comporte(nt) le(s) sport(s) assuré(s); i) les accidents causés directement ou indirectement par un phénomène de modification du noyau atomique et/ou de radioactivité; j) les accidents se produisant lorsque l'assuré, en service militaire, participe à une activité sportive organisée par l'armée. L'indemnité pour incapacité temporaire n'est allouée à l'assuré que pour autant qu'il subisse une perte de revenu professionnel et à concurrence de cette perte sans pouvoir dépasser la somme garantie. Cette indemnité n'est donc jamais due notamment aux écoliers, aux étudiants, aux miliciens sous les armes, aux retraités, aux rentiers, aux personnes sans emploi, etc.
7 T A BLE DES MATIERES CHA PITRE 1 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1.Définitions 2.Formation du contrat - Prise d'effet de la garantie 3.Durée du contrat 4.Subrogation 5.Pluralité de contrats 6.Domicile et correspondance 7.Etendue territoriale 8.Prime 9.Taxe et impôts 10.Non-paiement de la prime - Suspension de la garantie 11.Résiliation 12.Frais de procédure 13.Adaptation tarifaire 14.Transfert du domicile à l'étranger 15.Hiérarchie des conditions CHAPITRE 2 SEC TION PREMIERE - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 16.Activités sportives assurées 17.Description et modifications du risque 18.Obligations de l'assuré en matière de prévention 19.Obligations de l'assuré en cas de sinistre 20.Déchéance SECTION 2 - GARANTIES Division première - responsabilité civile 21.Objet de l'assurance 22.Exclusions Division 2 - accidents corporels 23.Frais de traitement 24.Décès 25.Invalidité permanente 26.Absence de cumul d'indemnité 27.Incapacité temporaire 28.Etat antérieur de l'assuré 29.Exclusions
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