L Etablissement de Crédit...ci-après désigné par «L Etablissement de crédit». Et Monsieur, ci-après désigné par «Le Médiateur» D autre part,
|
|
- Laurence Chassé
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CONVENTION TYPE DE MEDIATION BANCAIRE (Service Commun de Médiation Bancaire) Entre les soussignés : L Etablissement de Crédit...ci-après désigné par «L Etablissement de crédit». D une part, Et Monsieur, ci-après désigné par «Le Médiateur» D autre part, Vu la loi n du 10 Juillet 2001, relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi du 2 mai 2006 et notamment son article 31 quarter ; Vu le décret n du 10 juillet 2006, fixant la composition et les règles d organisation et de fonctionnement de l observatoire des services bancaires ; Vu le décret n du 10 Juillet 2006, fixant les conditions d exercice de l activité de médiateur bancaire ; Vu la délibération du conseil d administration (ou du conseil de surveillance) de l Etablissement de crédit relative à la nomination du Médiateur bancaire ; Vu l accord de la Banque Centrale de Tunisie, relatif à la désignation du Médiateur bancaire ; Vu la Charte de Service Commun de Médiation Bancaire ; Vu la convention conclue entre l Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers et le Médiateur Bancaire assurant le Service Commun de Médiation Bancaire.
2 Il a été arrêté et convenu ce qui suit : Préambule : L Etablissement de Crédit adhère au service commun de médiation bancaire mis en place par l Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers, soucieux de favoriser le règlement amiable des différends qui naissent des relations avec la clientèle et n ayant pas trouvé de solutions au niveau des services concernés. Article premier : La présente convention a pour objet de fixer notamment les droits et les obligations des deux signataires, les honoraires du Médiateur ainsi que la durée de son mandat. Article2 : En vertu de la présente convention, l Etablissement de crédit charge (la société)..(mr ou Mme)...d exercer la fonction du Médiateur. Au titre de cette fonction, qu il accepte, le Médiateur examine les requêtes qui lui sont présentées par la clientèle de l Etablissement de crédit et propose des solutions amiables. Article 3 : Le Médiateur ne peut se saisir des requêtes : -Au titre desquelles, il n est pas admis d arbitrage ou de transaction en vertu de la législation en vigueur ; -Se rapportant à la politique commerciale de l Etablissement de crédit notamment en matière de politique de tarification ou de décision d octroi de crédit. Le Médiateur examine les requêtes se rapportant à la conformité des tarifs déclarés par l établissement de crédit et au respect de la réglementation en vigueur. Procédures de médiation Article 4 : Le Médiateur ne peut se saisir que par requête écrite signée par le client de l Etablissement de crédit ou son représentant, accompagnée des justificatifs à sa disposition et adressée par tout moyen laissant une trace écrite. Article 5 : Le Médiateur ne peut se saisir du différend que si le requérant justifie avoir effectué un recours gracieux auprès de l Etablissement de crédit et dans tous les cas 15 jours ouvrables dans les banques après la date de réception de la réclamation par l Etablissement de crédit. Article 6 : Le Médiateur statue par décision motivée sur la recevabilité ou non des plaintes par notification au client dans un délai maximum de 8 jours à partir de la date de réception de la réclamation.
3 Article 7 : Le Médiateur est tenu de communiquer la réclamation reçue du client à L Etablissement de crédit et ce, au plus tard dans les trois jours ouvrables dans les banques qui suivent la date d acceptation de la réclamation et de lui demander éventuellement les éléments ou les explications qui lui semblent nécessaires. Article 8 : L Etablissement de crédit doit fournir les documents et renseignements nécessaires sollicités par le Médiateur dans les délais que celui-ci lui impartit. Le Médiateur peut, si besoin est, organiser des réunions avec les deux parties, qui peuvent s y faire représenter. Avec l accord des deux parties, le Médiateur peut, pour les besoins de la médiation, entendre des tiers et prendre l avis de tout expert qui lui semblerait nécessaire. Article 9 : Le Médiateur doit instruire la plainte et rendre son avis dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de sa saisine. Article10 : Le Médiateur transmet simultanément à l Etablissement de crédit et au client son avis par le biais d un courrier signé de sa part précisant obligatoirement que ledit avis ne lie pas les deux parties et n est susceptible d aucun recours. Ce courrier demande, en outre, aux deux parties de prendre position dans les 10 jours ouvrables dans les Banques au plus tard à compter de la date de la notification de son avis. L Etablissement de crédit doit, dans ce même délai, faire connaître au Médiateur son acceptation ou son refus dudit avis. Article11 : La procédure de médiation prend fin : - En cas de désistement écrit au litige du requérant, - En cas d exécution volontaire mettant fin à l objet du litige, -En cas d assignation en justice ou devant une instance arbitrale par l une des deux parties à propos de l objet du litige. Règles de fonctionnement et de déontologie à observer par le Médiateur Article12 : Le Médiateur s engage à prendre toutes les diligences nécessaires pour que la procédure de médiation puisse être conduite dans les délais fixés par la législation en vigueur. Article13 : Le Médiateur doit disposer d un bureau permanent ayant une adresse fixe et une plaque d identification portant inscription destinée au public. Ce bureau doit être doté d une ligne téléphonique ainsi que d un fax et d une adresse électronique.
4 Le Médiateur s engage à informer, préalablement, l Etablissement de crédit de tout changement de ses coordonnées. Article14 :Le Médiateur s oblige à se doter de moyens adaptés de gestion de courriers et à disposer de procédures claires et écrites définissant les modalités de tenue et de traitement de ses dossiers. Article15 : Le Médiateur s engage à disposer d une procédure d archivage permettant de conserver les dossiers durant la validité de son mandat. Après la cessation de son activité, le Médiateur est tenu de transmettre ses archives à l Etablissement de crédit. Article16 : Le Médiateur adresse à l Etablissement de crédit un relevé trimestriel des affaires en cours le concernant. Le Médiateur est tenu d adresser au plus tard le 31 mars de chaque année simultanément à l Observatoire des Services Bancaires et à l Etablissement de crédit une copie de son rapport annuel d activité telle que prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Article17 : Le Médiateur est tenu au secret professionnel. Il ne peut utiliser les informations collectées à d autres fins que celles relatives au règlement des litiges entre les deux parties. Il ne peut notamment représenter ou conseiller l une des deux parties devant la justice à propos du litige. Obligations à la charge de l Etablissement de crédit Article18 : Les honoraires de Médiateur seront réglés par l Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers dans le cadre de la convention régissant le Service Commun de Médiation Bancaire. Cette rémunération est fixée à ( ). L Etablissement de crédit est tenu de mettre à la disposition du Médiateur les moyens logistiques nécessaires. Article19 :L Etablissement de crédit s oblige à prendre les mesures garantissant l indépendance du Médiateur et la transparence totale dans le traitement des réclamations adressées par ce dernier. Article20 :L Etablissement de crédit est tenu de désigner une structure chargée des relations avec le Médiateur.
5 Durée du mandat Article 21 : La durée de la présente convention est fixée à trois années renouvelables, une seule fois. L Etablissement de crédit peut décider du non renouvellement et ce, par notification trois mois avant le terme du mandat. Article 22 : La présente convention ne peut être résiliée à l initiative de l Etablissement de crédit avant l arrivée de son terme, que dans le cas où ce dernier établit qu une faute grave a été commise par le Médiateur dans l exercice de ses fonctions dont notamment la constatation d un manquement aux règles d honorabilité. La décision de résiliation doit être motivée et portée sans délai à la connaissance de la Banque Centrale de Tunisie. Article 23 : Le Médiateur ne peut cesser ses fonctions qu après avoir avisé préalablement l Etablissement de crédit au moins 3 mois à l avance. Dispositions diverses Article 24 : Pour tout différend pouvant naître de l interprétation ou l application de la présente convention, les deux signataires acceptent expressément la compétence exclusive des tribunaux de Tunis. Article 25 : Les deux signataires font élection de domicile au titre de la présente convention chacune en sa demeure susvisée. Article 26: Les frais d enregistrement de cette convention sont à la charge de l Etablissement de crédit qui s y oblige. Fait en autant d exemplaires que de droit à Tunis le.. Pour l Etablissement de Crédit Pour le Médiateur bancaire
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailCHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailConférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca
Plus en détailCONVENTION D HABILITATION INDIVIDUELLE «Professionnel de l automobile»
CONVENTION D HABILITATION INDIVIDUELLE «Professionnel de l automobile» Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par le Préfet de l'aube Préambule - Le Professionnel de l automobile
Plus en détailProtocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.
Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant
Plus en détailArticle 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Plus en détailMILTIS. Notice d information contractuelle. Pour sa santé, pouvoir compter sur les conseils de Professionnels du Droit, c est important!.
CFDP ASSURANCES INTERVIENT... 2 CFDP ASSURANCES S ENGAGE... 2 LES MONTANTS CONTRACTUELS DE PRISE EN CHARGE... 3 VOUS VOUS ENGAGEZ... 4 L APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS... 4 CFDP ASSURANCES N
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailS T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.
S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailInstruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION
Entre les soussignés OPSI INFORMATIQUE 31-33, Rue Etienne RICHERAND 69003 Lyon Désignée ci-après sous la dénomination «CENTRAL OFFICE» et représenté par Monsieur Philippe SCHEIN. d une part, Et, Forme
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE
Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)
CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) Accusé de réception Ministère de l intérieur Entre : Le Conseil général des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, représenté par le Président
Plus en détail2015-2016-2017. Entre,
Convention n Relative aux contributions respectives de l association «Jeunesse et Cultures», des Communes de Charmes, Thaon-les-Vosges et du Conseil général des Vosges à des actions dites de prévention
Plus en détailCONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «Expert en automobile indépendant» (convention complète)
CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION «Expert en automobile indépendant» (convention complète) Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par M. Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailCONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION. «société d assurance indépendante» (Convention complète)
CONVENTION INDIVIDUELLE D HABILITATION «société d assurance indépendante» (Convention complète) Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par le Préfet de - Raison sociale : numéro
Plus en détailACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
ACCORD SUR LE DROIT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ENTRE LES SOUSSIGNES : La Caisse d Epargne Aquitaine Poitou-Charentes,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailVous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?
Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Alors complétez et adressez cette fiche à : Mutuelle MYRIADE - Service Conventionnement Tiers Payant Allée de la Capère
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES
CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LES SOUSSIGNES La société «HCD centres d affaires», Eurl au capital de 1000 Euros, inscrite au RCS Marseille sous le numéro 520280397,
Plus en détailCode de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailCONTRAT DE PERMANENCE TELEPHONIQUE
CONTRAT DE PERMANENCE TELEPHONIQUE Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant siège social au 13Bis avenue de la Motte
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article
Plus en détailNOTICE D INFORMATION
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Assurance Responsabilité Civile Contrat n : 011194281 SwissLife Assurances de Biens Siège social : 7, rue Belgrand 92300 Levallois SA au capital de 80 000 000 Entreprise régie par le Code des assurances
Plus en détailCONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI
CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE
CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE 1 Entre les soussignés : La société «IBL», sise, autorisée à exercer l'activité de domiciliation par l'arrêté n DOM2010107 de la Préfecture
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailCONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE
CONTRAT DE GESTION DURABLE DE LA ZONE de CHARTRETTES PASSÉ ENTRE LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SEINE ENTRE, D UNE PART Le Département de Seine-et-Marne représenté
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER
CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant son siège social au 13
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
CONTRAT DE DOMICILIATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES Entre les soussignés : La société LYON COMMERCE INTERNATIONAL, SAS au capital de 180 000, dont le numéro d agrément préfectoral, lequel a été signé
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR. Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2
REGLEMENT INTERIEUR Adop tés lor s de l As se mblée Généra le E xt raord inair e de la LNV du 2 n ovembre 201 2 Règlements de la LNV - 1 - Saison 2013/2014 I COMPOSITION DE LA LIGUE NATIONALE DE VOLLEY
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailVous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?
Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Alors complétez et adressez cette fiche à : Mutuelle MYRIADE - Service Conventionnement Tiers Payant Allée de la Capère
Plus en détailDEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS
REPUBLIQUE D HAITI COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS (CNMP) DEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS SÉLECTION D UN CONSULTANT 1 SOMMAIRE SELECTION
Plus en détailConditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY
CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de
Plus en détailLE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE
CEMAJ le 5 décembre 2008 LE CHOIX DES ARMES, UNE QUESTION DE METHODE Pierre KOBEL Avocat et Médiateur LES MOYENS A DISPOSITION DE Moyens traditionnels La voie judiciaire L arbitrage La négociation L AVOCAT
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailCONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES DE DOMICILIATION
1 sur 7 14/02/2013 17:19 ALINEA SECRETARIAT Entre : CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES DE DOMICILIATION La société ALINÉA SECRÉTARIAT Représentée par Nathalie ARTERO Agissant en qualité de Gérante Siret
Plus en détailContrat d'abonnement A l'offre NetBox
Contrat d'abonnement A l'offre NetBox Identification du Client Personne physique ou professionnelle Non & Prénom M. Mme Mlle Date de naisance Nationalité Pièce d identité (1) CIN Passeport N 0 : Date et
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailCIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.
Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailMANDAT DE GESTION DE FORTUNE
MANDAT DE GESTION DE FORTUNE Parties au contrat de mandat Le/les soussigné(s) (ci-après le "Client"): Monsieur Citoyen Domicilié Email de télécopie de téléphone (ci-après l «Agent») ou SA / Sàrl Société
Plus en détail-«Charte de Nommage» : toute règle administrative édictée par une Unité d Enregistrement ou un Registre pour enregistrer un Nom de Domaine.
FranceDNS - CONDITIONS GENERALES DES NOMS DE DOMAINE CG-ND version 2.0 en date du 1er décembre 2012 FranceDNS SAS, 165 avenue de bretagne 59000 LILLE FRANCE, Ci-après dénommée «FranceDNS» S engage à réaliser
Plus en détailConditions particulières d enregistrement et de renouvellement de noms de domaine
Conditions particulières d enregistrement et de renouvellement de noms de domaine PREAMBULE Les présentes sont conclues entre Mise à jour le 2 mars 2010 - la société Mediaserv, SAS au capital de 1 000
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailCONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales
Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère
Plus en détailCONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE
CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE Sur recommandation du Comité Monétaire institué par la Convention de Coopération du 22 novembre 1972, Le Gouvernement de la République
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailIL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CONTRAT DE SYNDIC Mandat n.. ENTRE LES SOUSSIGNÉS : «Le syndicat des copropriétaires» du... Représenté par le Président de Séance... Agissant en exécution de la décision de l assemblée générale du... Ci-après
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE VAL D ISERE (S.T.V.I.) S.A.S. au capital de 2 737 800 RCS de Chambéry n 380 241 513
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
DJ/STB/819.14- version oct 2014- CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES SOCIETE MERIBEL ALPINA SAS au capital de 3 287 169, 01 RCS de Chambéry n 075
Plus en détailANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)
ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE ET PRESTATIONS DE SERVICES (Version 01.06-2014)
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE ET PRESTATIONS DE SERVICES (Version 01.06-2014) ENTRE LES SOUSSIGNES La société «KONT@CT», Sarl au capital de 15000, inscrite au RCS de
Plus en détailConcerne : votre demande de carte TOTALFINA
Imperiastraat 19 Cher(e) collègue, Concerne : votre demande de carte TOTALFINA Nous accusons réception de votre demande d une carte d essence TOTALFINA et nous vous en remercions. Nous avons le plaisir
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailCONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)
CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT) à partir du 1 er août 2014 Entre le BCF des sociétés d assurances contre les accidents d automobile, 1 Rue Jules Lefebvre, 75431 PARIS CEDEX 09, et,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailVous divorcez, vous vous séparez?
Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous
Plus en détailCONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE
CONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE Article préliminaire : Les entreprises d assurances adhérentes à la présente convention dite convention «Expertise» acceptent sans réserve ce qui suit : Article premier
Plus en détailL assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût
L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût L assurance Santé de l entreprise consiste en une garantie financière destinée à accompagner et assister les entreprises en difficulté.
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailREGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..
DEPARTEMENT D EURE ET LOIR ARRONDISSEMENT DE NOGENT LE ROTROU CANTON DE LA LOUPE REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES S.T.G.M. (Société des Téléphériques de la Grande Motte) SA à conseil d administration au capital de 3 240 000
Plus en détailNOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES. EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE
NOTE D INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLES EsPRIT LIBRE RéféREncE/InITIaTIvE Informations commerciales au 01/01/2014 L EssEnTIEL La Convention Esprit Libre est une offre globale de produits et de services que
Plus en détailAssurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec.
Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec. Pour réaliser sa mission, le Ministère intervient dans les secteurs d activité suivants : les services de prévention et de lutte
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailFORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE
FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES. Protection Juridique. Auto. Protexia. Réf - 777016
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Protection Juridique Auto Protexia Réf - 77701 La gestion de cette garantie est confiée à : PROTEXIA France, Entreprise régie par le code des assurances, Siège social : 9, boulevard
Plus en détailRÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL
RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier
CONTRAT DE DOMICILIATION Avec réexpédition du courrier La Société LOCADRESS, S.A.R.L. au capital de 8.000 uros, dont le siège est fixé à SAINT-MARTIN (Antilles Françaises) 8 Immeuble "Le Colibri", 5 rue
Plus en détailRèglement des Agents de Joueurs
Règlement des Agents de Joueurs 1 TABLE DES MATIÈRES Chapitre Article Page RÈGLEMENT DES AGENTS DE JOUEURS Définitions 4 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1 Champ d application 5 II. ADMISSIBILITÉ DE L ACTIVITÉ
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION
STATUTS DE L ASSOCIATION ALLIANCE SEP GENÈVE-RÉGION I. DISPOSITIONS GENERALES ART. 1 NOM ET SIÈGE Sous le nom «ALLIANCE SEP» une association est constituée à but non lucratif régie par les présents statuts
Plus en détail- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.
ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,
Plus en détailLE FONDS NATIONAL DE GARANTIE
LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE Le fonds National de Garantie a été institué par la loi n 100 du 31 décembre 1981 portant loi de Finances pour la gestion 1982, article 73 tel que modifié par l article 66
Plus en détailPolitique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML
Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML 1. Objet Les principes directeurs pour ce règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les «principes directeurs»)
Plus en détail1.1. La demande d ouverture
Conditions Générales de PSA Banque PSA Banque est une marque de Banque PSA Finance. Banque PSA Finance est une société anonyme de droit français au capital de 177.408.000 euros, dont le siège social est
Plus en détailS informer sur. Le médiateur de l AMF
S informer sur Le médiateur de l AMF 04 Autorité des marchés financiers Le médiateur de l AMF Sommaire Quelle est la mission du médiateur de l AMF? 03 Quelles situations peuvent donner lieu à médiation?
Plus en détailDépartement DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE
Département DEPOSITAIRE CENTRAL INSTRUCTION N 2 PROJET ADMISION DES INTERMEDIAIRES DE MARCHE La présente instruction a pour but de définir la procédure d adhésion des Intermédiaires de marché au Dépositaire
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailCONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,
Plus en détailDE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
DE AGCV suissetec Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation 2013 STATUTS DE AGCV suissetec ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION CHAPITRE I : RAISON
Plus en détailPROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,
Plus en détailDemande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration
Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration Intermédiaire: Numéro de contrat: Preneur d assurance Partie adverse N de plaque: N de compte bancaire: Déduction de la TVA? Oui Non Assuré
Plus en détailREPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o
REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE RELATIVE A L EXPLOITATION DU GISEMENT SITUÉ DANS LA COMMUNE DE DANS LE DEPARTEMENT DE EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o OCTROYÉ LE Le, ENTRE L ETAT HAITIEN,
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détail