LA REFORME DE LA SANTE AU TRAVAIL AU SEIN DU CODE DU TRAVAIL

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1 LA REFORME DE LA SANTE AU TRAVAIL AU SEIN DU CODE DU TRAVAIL Attendue depuis des mois, la réforme de la santé au travail voit le jour à travers des amendements de la «grande réforme» sur les retraites, se rattachant au volet de la «pénibilité». Après trois semaines de débats, le Parlement a adopté, le 27 octobre 2010, la version définitive du projet de loi sur les retraites mis au point par une Commission mixte paritaire (CMP). Nous vous proposons d intégrer, au sein du Code du travail, l ensemble des nouveaux articles adoptés, afin d avoir une vision globale de la réforme Santé Travail. En rouge, les nouveautés ; les modifications proposées par la Commission mixte paritaire sont surlignées ; En vert, les remarques et observations diverses; En bleu, les abrogations. ARCHITECTURE DE LA QUATRIEME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 1) LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION Chapitre unique Section 1 : Champ d'application. (Articles L à L4111 5) Section 2 : Dispositions d'application. (Article L4111 6) TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION Chapitre Ier : Obligations de l'employeur. (Articles L à L4121 5) Chapitre II : Obligations des travailleurs. (Articles L à L4122 2) TITRE III : DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT Chapitre Ier : Principes. (Articles L à L4131 4) Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait. (Articles L à L4132 5) TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation. (Articles L à L4141 4) Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières. (Articles L à L4142 4) Chapitre III : Consultation des représentants du personnel. (Article L4143 1) TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Champ d'application. (Article L4151 1) Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant. (Articles L à L4152 2) Chapitre III : Jeunes travailleurs Section 1 : Age d'admission. (Articles L à L4153 7) Section 2 : Travaux interdits. (Article L4153 8) Section 3 : Travaux réglementés. (Article L4153 9) Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires Section 1 : Travaux interdits. (Article L4154 1) Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation. (Articles L à L4154 4) 2) LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL 3) LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION TITRE Ier : CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION Page 1 sur 16

2 4) LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES TITRE II : PREVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX VIBRATIONS MÉCANIQUES TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS TITRE VI : AUTRES RISQUES 5) LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS TITRE Ier : TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE TITRE II : INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL TITRE IV : AUTRES ACTIVITES ET OPERATIONS 6) LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION TITRE Ier : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre Ier : Règles générales Section 1 : Conditions de mise en place. (Articles L à L4611 7) Section 2 : Dispositions d'application. (Article L4611 8) Chapitre II : Attributions Section 1 : Missions. (Articles L à L4612 7) Section 2 : Consultations obligatoires. (Articles L à L ) Section 3 : Rapport et programme annuels. (Articles L à L ) Chapitre III : Composition et désignation. (Articles L à L4613 4) Chapitre IV : Fonctionnement Section 1 : Présidence et modalités de délibération. (Articles L à L4614 2) Section 2 : Heures de délégation. (Articles L à L4614 6) Section 3 : Réunions. (Articles L à L ) Section 4 : Recours à un expert. (Articles L à L ) Section 5 : Formation. (Articles L à L ) Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico sociaux. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL Chapitre Ier : Champ d'application. (Article L4621 1) Chapitre II : Missions et organisation Section 1 : Principes. (Articles L à L4622 6) Section 2 : Services de santé au travail interentreprises. (Articles L à L ) Section 3 : Dispositions d'application. (Article L ) Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail Section unique : Médecin du travail Sous section 1 : Recrutement et conditions d'exercice. (Articles L à L4623 3) Sous section 2 : Protection. (Articles L à L4623 7) Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail (Articles L à L4624 4) Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs (Articles L à L4625 2) Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médicosociaux. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Page 2 sur 16

3 TITRE III : SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL Chapitre Ier : Mise en place et missions. (Articles L à L4631 2) Chapitre II : Organisation et fonctionnement. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail Section 1 : Missions. (Article L4642 1) Section 2 : Composition. (Article L4642 2) Section 3 : Dispositions d'application. (Article L4642 3) Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail. (Articles L à L4643 3) Section 2 : Commissions de santé et de sécurité. (Article L4643 4) Chapitre IV : Aide à l employeur pour la gestion de la santé et la sécurité au travail (Article L ) 7) LIVRE VII : CONTRÔLE TITRE Ier : DOCUMENTS ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES TITRE II : MISES EN DEMEURE ET DEMANDES DE VÉRIFICATIONS TITRE III : MESURES ET PROCÉDURES D'URGENCE TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES 8) LIVRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE MER, SAINT BARTHELEMY, SAINT MARTIN ET À SAINT PIERRE ET MIQUELON TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À WALLIS ET FUTUNA ET AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES Page 3 sur 16

4 Partie législative nouvelle (Articles L ) QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles L.4... ) LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L.41.. ) TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION (Articles L.412. ) Chapitre Ier : Obligations de l'employeur Article L L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail» ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Article L L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1 Eviter les risques ; 2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4 Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux ci sur la santé ; 5 Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Article L L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Article L Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi Page 4 sur 16

5 que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l évaluation des risques prévue à l article L Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l établissement, en cas d arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. Article L Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. Article L Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Partie législative nouvelle (Articles L ) QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles L.4... ) LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION (Articles L.46.. ) TITRE Ier : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (Articles L.461. ) Chapitre I : Règles générales Chapitre II : Attributions Section 1 : Missions Article L Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1 De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2 De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3 De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Article L Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Page 5 sur 16

6 Partie législative nouvelle (Articles L. ) QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles L ) LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION (Articles L.46.. ) TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL (Articles L462. ) Chapitre Ier : Champ d'application Article L Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1, 2 et 3 de l'article L Chapitre II : Missions et organisation Section 1 : Principes Article L Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail. Article L Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de «médecins du travail». Suppression de la substance même de l article L au profit de celle mentionnée cidessous : Article L Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : 1 Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; 2 Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d éviter ou de diminuer les risques professionnels, d améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l emploi des travailleurs ; 3 Assurent la surveillance de l état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; 4 Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Article L Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. Article L Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et d'organisation nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées : 1 Soit aux compétences des caisses régionales d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; Page 6 sur 16

7 2 Soit à des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie, par l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou par les associations régionales du réseau de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes ou organismes associés. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'etat. Suppression de la substance même de l article L au profit de celle mentionnée cidessous : Article L Dans les services de santé au travail d entreprise, d établissement, interétablissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l article L sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les intervenants en prévention des risques professionnels. Article L Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Article L Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Section 2 : Services de santé au travail interentreprises Article L Lorsque le service de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre. Article L Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent l équipe pluridisciplinaire. Article L Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes. Article L Les missions des services de santé au travail sont précisées, sans préjudice des missions générales prévues à l article L et en fonction des réalités locales, dans le cadre d un contrat d objectifs et de moyens conclu entre le service d une part, l autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents d autre part, après avis des organisations d employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé. Page 7 sur 16

8 Ce contrat fixe également les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. A cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. Article L Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales : 1 De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix. Le président doit être en activité ; 2 De représentants des salariés d'entreprises adhérentes désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel parmi lesquels est élu le vice président du conseil. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Article L Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d action du service. Le projet est soumis à l approbation du conseil d administration. Le projet s inscrit dans le cadre du contrat d objectifs et de moyens prévu à l article L Précision du Sénat : L'exercice des missions de la commission de projet mentionnée à l'article L du code du travail ne fait pas obstacle à l'exercice des missions de la commission médico technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. Article L Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l un de ses directeurs généraux délégués ou l un de ses administrateurs doit être soumise à l autorisation préalable du conseil d administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise, si le président, le directeur général, l un des directeurs généraux délégués ou l un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l objet d une communication au président et aux membres du conseil d administration. Article L Le directeur du service de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l autorité du président, les actions approuvées par le conseil d administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. Suppression de la phrase: «Le directeur est garant de l indépendance du médecin du travail et des membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnés à l'article L ». Page 8 sur 16

9 Section 3 : Dispositions d'application Article L Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico sociaux. Simple changement dans la numérotation : l'article L devient l'article L : Article L Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico sociaux Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail Section unique : Médecin du travail Sous section 1 : Recrutement et conditions d'exercice Article L Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l ordre des médecins, à titre temporaire un interne de la spécialité qui travaillera sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. Article L Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales. Article L Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante. Sous section 2 : Protection Article L Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration. Article L Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Article L Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux Page 9 sur 16

10 mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement. Article L Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. Chapitre IV : Actions du médecin du travail Le titre du chapitre IV «L action du médecin du travail» est supprimé au profit d un nouvel intitulé du chapitre IV «Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail». Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail Article L Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. Article L Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l article L Ce dossier ne peut être communiqué qu au médecin de son choix, à la demande de l intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui ci, toute personne autorisée par les articles L et L du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. Article L Des décrets en Conseil d'état précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application de l'article L Article L Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Page 10 sur 16

11 Ces préconisations et la réponse de l'employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L Cette procédure s'applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu'il est saisi par un employeur d'une question relevant de ses missions. Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Nouvel intitulé du chapitre V avec de nouvelles dispositions légales : Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs Article L Un décret détermine les règles relatives à l organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu aux modalités de surveillance de l état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : 1 Salariés temporaires ; 2 Stagiaires de la formation professionnelle ; 3 Travailleurs des associations intermédiaires ; 4 Travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ; 5 Travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l établissement qui les emploie ; 6 Travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France ; 7 Travailleurs saisonniers. Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs. Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. Pour tenir compte de spécificités locales en matière de recours à des travailleurs saisonniers, l autorité administrative peut approuver des accords adaptant les modalités définies par décret sous réserve que ces adaptations garantissent un niveau au moins équivalent de protection de la santé aux travailleurs concernés. Article L I Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu aux modalités de surveillance de l état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes : 1 Artistes et techniciens intermittents du spectacle ; 2 Mannequins ; 3 Salariés du particulier employeur ; 4 Voyageurs, représentants et placiers. L accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Page 11 sur 16

12 Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l application de l article L relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l état de santé. En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole. En l absence d accord étendu, un décret en Conseil d État pris après avis du Conseil national de l ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. II Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu au huitième alinéa de l'article L du code du travail, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico sociaux Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Page 12 sur 16

13 Partie législative nouvelle (Articles L. ) QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles L ) LIVRE VI : INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION (Articles L.46.. ) TITRE III : SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL (Articles L.463. ) TITRE IV : INSTITUTIONS CONCOURANT À L'ORGANISATION DE LA PRÉVENTION (Articles L.464. ) Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail Section 1 : Missions Article L Section 2 : Composition Article L Section 3 : Dispositions d'application Article L Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail (Articles L à L4643 3) Section 2 : Commissions de santé et de sécurité Article L Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail Article L I. L employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l entreprise. À défaut, si les compétences dans l entreprise ne permettent pas d organiser ces activités, l employeur fait appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine. L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et à l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau. Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d indépendance des professions médicales et l indépendance des personnes et organismes mentionnés ci dessus. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d État. II. Les modalités d application du présent article sont déterminées par décret. III. Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. Précisions de la réforme : II. L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. III. À l'issue d'un délai de dix huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques. Page 13 sur 16

14 Partie législative nouvelle (Articles L. ) CINQUIÈME PARTIE : L'EMPLOI (Articles L.5... ) LIVRE Ier : LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (Articles L ) TITRE III : AIDES À L'INSERTION, À L'ACCÈS ET AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles L ) Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi Chapitre II : Insertion par l'activité économique Section 1 : Objet Section 2 : Conventions Section 3 : Mise en œuvre des actions d'insertion par l'activité économique Sous section 4 : Associations intermédiaire Abrogation de l article suivant : Article L La surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Modification de l article suivant : Article L Un décret détermine la liste des employeurs habilités à mettre en œuvre les ateliers et chantiers d'insertion mentionnée à l'article L Page 14 sur 16

15 Partie législative nouvelle (Articles L. ) SEPTIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS (Articles L ) LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE (Articles L ) TITRE Ier : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION (Articles L ) Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Champ d'application et définitions Article L Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L , à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison. Article L Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions. Article L Sont applicables aux salariés définis à l'article L les dispositions relatives : 1 Au harcèlement moral prévues aux articles L et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L ; 2 Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L ; 3 Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L et suivants ; 4 Aux jours fériés, prévues par les articles L et suivants ; 5 Aux congés pour événements familiaux, prévus par les articles L et suivants ; 6 Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L et suivants ; 7 À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. Abrogation de l article suivant : Chapitre IV : Surveillance médicale Article L Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font l'objet : 1 D'un examen médical au moment de l'embauche ; 2 De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an ; 3 De visites de reprises à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales. Page 15 sur 16

16 Partie législative nouvelle (Articles L. ) SEPTIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS (Articles L ) LIVRE II : CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE (Articles L ) TITRE II : EMPLOYÉS DE MAISON (Articles L ) Chapitre Ier : Dispositions générales Article L Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques. Article L Sont seules applicables au salarié défini à l'article L les dispositions relatives : 1 Au harcèlement moral, prévues aux articles L et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L ; 2 A la journée du 1er mai, prévues par les articles L à L ; 3 Aux congés payés, prévues aux articles L à L , sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'etat ; 4 Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L et suivants ; 5 A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. Page 16 sur 16

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