Les assistants familiaux

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Les assistants familiaux"

Transcription

1 L accueil d enfants dans le cadre de mesure de placement en famille est un mode ancien d aide et d assistance de l enfance en danger. Afin de reconnaître les nécessaires compétences professionnelles que doivent avoir ces personnes accueillant à leur domicile des enfants mais également afin de les intégrer à une équipe éducative pluri disciplinaire, 2 lois sont intervenues. De ces interventions législatives en ressort un statut professionnel à part entière du métier désormais dénommé «assistant familial». Cette note a pour objet de préciser les modalités d emploi des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. La définition de la profession d'assistant maternel est donnée par l'article L du Code de l Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.): «L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil». 1. Les conditions nécessaires à l exercice de cette profession 1.1. L agrément L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'état fixe les critères d'agrément. Les conditions et modalités de délivrance de l agrément sont précisées aux articles R et suivants du code de l action sociale et des familles. La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. L'agrément est accordé si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Sans préjudice des dispositions de l'article L du Code de l Action Sociale et des Familles, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l article L al2 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. Tout refus d'agrément doit être motivé (art. L C.A.S.F.). La décision du président du conseil général doit être notifiée dans le 4 mois suivant la demande. À défaut de réponse durant ce délai, l agrément est réputé acquis. Il est cependant prévu que ce délai de réponse de 4 mois puisse faire l objet d une prolongation de 2 mois (art. L C.A.S.F.). réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

2 Contenu L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Ce nombre ne peut être supérieur à 3, y compris les jeunes majeurs de moins de 21 ans. Sous réserve que les conditions d accueil le permettent, le président du conseil général peut à titre dérogatoire, autoriser l accueil de plus de 3 enfants afin de répondre à des besoins spécifiques (art. L C.A.S.F.) Les évènements affectant l agrément Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. La suspension de l agrément (art. L C.A.S.F.) En cas de suspension de l'agrément, l'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder 4 mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé comme suit : L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1 de l'article D L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. Le retrait de l agrément (art. L C.A.S.F.) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. 2. La formation Stage préparatoire (L al1 C.A.S.F.) Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage préparatoire réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

3 à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur. La durée de cette formation est de 60 heures (art. D C.A.S.F.). Dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, il perçoit une rémunération dont le montant ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois (art. D al 6). Formation (L al2 C.A.S.F.) Dans le délai de 3 ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation est à la charge de l'employeur qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine la durée, le contenu, les conditions d'organisation et les critères nationaux de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant familial justifie d'une formation antérieure équivalente. Durant ces périodes de formation, la rémunération des assistants familiaux reste due (art. L CA.S.F.). 3. La mission d accueil le contrat d accueil (L C.A.S.F.) Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. Ce contrat détermine notamment : - le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille - les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ - le soutien éducatif dont il bénéficiera - les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; - les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant - les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil. - la nature de l accueil, s il est continu ou intermittent Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. Art. 17 Le travail d assistant familial comporte les conditions suivantes : Travail avec les autres membres de l équipe pluri-professionnelle réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

4 Application des décisions relatives aux solutions notamment éducatives, sociales et thérapeutique dont la personne placée doit bénéficier ; Participation aux réunions auxquelles l assistant familial est convié par l employeur. Le suivi des pratiques professionnelles (L C.A.S.F.) Le suivi des pratiques professionnelles incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L peut être sollicité. 4. Le statut professionnel Sont applicables assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives : 1 Aux discriminations et harcèlements ; 2 A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 3 A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants ; 4 Au contrat de travail à durée déterminée ; 5 A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants familiaux et les personnes morales de droit privé. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ; 6 A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail ; 7 Aux syndicats professionnels ; 8 Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise ; 9 Aux conflits collectifs ; 10 A la journée du 1 er mai ; 11 A la durée du congé payé ; 12 Au congé pour événements familiaux ; 13 A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; 14 Au paiement du salaire ; 15 Aux saisies et cessions de rémunérations ; 16 Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi ; 17 A la formation professionnelle continue. Compte tenu de la nature spécifique des fonctions des assistants familiaux, des obligations particulières leur peuvent être envisagées. Selon les dispositions de l article L du code du travail, il ne peut être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir, ni proportionnées au but recherché. CCN 66- avenant 305 Art. 5 Le contrat de travail de l assistant familial devra mentionner la disposition suivante ; * +L assistant familial doit informer l employeur de son intention de déménager au moins 2 mois à l avance. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

5 L article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l homme reconnaît le droit à chacun de choisir librement son lieu de domicile. Aussi, toute restriction à cette liberté n est légitime que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l entreprise et si compte tenu du but à atteindre, elle reste proportionnelle au but recherché (art. L C. travail, disposition applicable aux assistants familiaux). Il conviendra également de prendre en compte le ressort géographique d intervention déterminé par les statuts de l association. Lorsqu'un assistant familial agréé change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence et, s'agissant des assistants maternels, d'une vérification par le président du conseil général dans le délai d'un mois à compter de leur emménagement, que leurs nouvelles conditions de logement satisfont aux conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L du code de l action sociale et des familles. Outre les dispositions légales prévues par le code du travail et bénéficiant aux assistants familiaux, certaines dispositions conventionnelles trouvent également à s appliquer à ces professionnels ; CCN 66- avenant 305 Art. 4 L assistant familial bénéficie des dispositions conventionnelles ci après : Titre II Article 7 : liberté d opinion Article 8 : droit syndical Article 9 : infraction à la liberté d opinion et à la liberté syndicale Article 10 : délégué du personnel Article 10 bis : comité d entreprise Article 10 ter : conseil d établissement Article 10 quater : comité d hygiène, de sécurité et de condition de travail Article 36 Titre IV Article 25 : congés exceptionnels rémunérés Article 26 bis : congé formation économique, sociale et syndicale Article 33 : conditions générales de discipline Titre VII Article 49 : commission nationale paritaire de conciliation Annexe 1 Article 1 : salaire (valeur de point) Article 1 bis : indemnité de sujétion spéciales (8.21%) 4.1. Le contrat de travail Le contrat de travail de l assistant familial est obligatoirement écrit (art. L C.A.S.F.). Le contrat peut également prévoir que l exercice d une autre profession par l assistant familial ne sera possible qu après avoir recueilli le consentement exprès de l employeur. Le refus de l employeur réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

6 devra alors être motivé et ne peut être légitime que lorsque l activité envisagée se révèle incompatible avec l accueil des enfants déjà confiés (art. L C.A.S.F.). Dans un tel cas, la demande de l assistant familial doit en faire une demande écrite à son employeur (LRAR). L employeur dispose d un délai de 1 mois pour faire connaître sa réponse à l assistant. Tout refus devra être motivé (art. D C.A.S.F.). L article L du code de l action sociale et des familles, prévoit une période d essai de 3 mois, non renouvelable. Art. 6 Compte tenu de la spécificité de l accueil au domicile de l assistant familial, la durée de la période d essai est fixée à 3 mois de travail effectif à compter de l accueil de l enfant. L employeur et le salarié ont la possibilité, d un commun accord, de réduire cette durée. Pendant cette période, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnité après avoir arrêté d un commun accord les modalités et la fin de la prise en charge de la personne placée par le centre ou le service ce placement familial. On notera donc que les règles résultant de la loi de modernisation du marché du travail de juin 2008 et instaurant un délai de prévenance en cas de rupture de l essai n a pas vocation à s appliquer aux assistants familiaux La durée de travail Les assistants familiaux ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées de travail Le droit à congés Les dispositions prévues par le code du travail concernant les congés payés bénéficient aux assistants familiaux. Art. 9 Les assistants familiaux ont droit aux congés payés conformément aux dispositions du code du travail. Toutefois compte tenu de la nature particulière de leur fonction, le code de l action sociale et des familles prévoit des règles particulières concernant les modalités de prise de ces jours de congés (art. L C.A.S.F.). Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur. La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil. Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année. Cette durée minimale est de 21 jours calendaires dont au moins 12 jours consécutifs. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

7 La demande de l assistant familial doit intervenir au plus tard, 3 mois avant la date du congé sollicité (art. D C.A.S.F.). Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L du code du travail. Le report des congés payés (art. L C.A.S.F.) Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels. L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite. L indemnité de congés payés (art. L C.A.S.F.) Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente. L indemnité compensatrice de congés payés (art. L C.A.S.F.) Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur Les jours fériés Selon les dispositions du code de l action sociale et des familles, seule la réglementation relative au 1 er mai trouve à s appliquer aux assistants familiaux. Art. 12 Le 1er mai es chômé et payé conformément à la loi La maternité Les assistants familiaux bénéficient des dispositions de droit commun prévues par le code du travail en matière de congé maternité. Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse (art. L C.A.S.F.). réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

8 4.6. Les autres congés Selon les dispositions prévues par le code de l action sociale et des familles, les assistants familiaux bénéficient des jours d absence pour évènements familiaux tels que prévus par le code du travail. CCN 66- avenant 305 Art. 11 L assistant familial bénéficie, sur justification et à l occasion d évènement d ordre familial des congés exceptionnels rémunérés de : 5 jours ouvrables pour le mariage du salarié 2 jours ouvrables pour le mariage d un enfant 1 jour ouvrable pour le mariage d un frère ou d une sœur 5 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou d un enfant 2 jours ouvrables pour le décès d un parent (père, mère, frère, sœur, grand parent, beaux parents, petits enfants). Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel : ils seront pris dans la quinzaine où se situe l évènement familial. En tout état de cause, ils seront pris avec l accord de l employeur et en fonction de l intérêt de l enfant accueilli. Dans le cas où l employeur n aurait pas la possibilité d accorder ces congés, l assistant familial bénéficie d une indemnité compensatrice égale à 1/26 du salaire de base. Les dispositions du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé sabbatique, sont applicables aux assistants familiaux (art. L C.A.S.F.) Exercice d un mandat syndical Lorsque l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction (art. L C.A.S.F.). 5. La rémunération La rémunération de l assistant familial est fonction de la nature de l accueil qu il effectue. Ainsi cet accueil peut être intermittent ou continu (art. L C.A.S.F.). En tout état de cause, les assistants familiaux bénéfice de dispositions relatives à la reprise de leur ancienneté, dans les conditions suivantes : Art. 8 À l embauche, il sera tenu compte des antécédents professionnel de l assistant familial titulaire de la qualification de niveau V certifiée par la branche professionnelle ou d une qualification dispensant de la formation d assistant familial telle que prévue par le code du travail, dans les conditions suivantes : 100% à compter de la date d obtention du diplôme et lorsque l activité en tant qu assistant familial aura été exercée dans tout service ou centre de placement familial spécialisé agréé ou habilité au sens de l article 1er du présent avenant. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

9 Si l assistant familial n est pas titulaire de la qualification exigible à l embauche, aucune reprise d ancienneté ne sera effectuée. Toutefois, l employeur s engage à financer la formation nécessaire à l exercice des fonctions L accueil continu Définition L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à 15 jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches. Rémunération de l accueil continu (art. D C.A.S.F.) La rémunération de l assistant familial en situation d accueil permanent se compose des éléments suivants : - Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois - Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant. Majoration pour sujétions particulières En cas d accueil d un enfant entraînant des contraintes particulières liées aux soins particuliers ou à l éducation spéciale entraînée par l état de santé de l enfant, la rémunération de l assistant familial fait l objet d une majoration. Cette majoration fait l objet d une révision en fonction de l évolution de l état de santé de l enfant. Pour les assistants familiaux, la majoration ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue (art. D C.A.S.F.). CCN 66- avenant 305 Art. 8 L assistant familial * + perçoit une rémunération composée comme suit : Un salaire de base rétribuant une fonction globale d accueil fixée à 35% de la grille 396 ; Une majoration de 35% du salaire de base pour l accueil d un enfant, de 70% pour l accueil de 2 enfants, et de 105% pour l accueil de 3 enfants. Coefficient Rémunération de base 35% 35% +1 enfant Début Après 1 an Après 3 ans réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

10 Après 5 ans Après 7 ans Après 10 ans Après 13 ans Après 16 ans Après 20 ans Après 24 ans Après 28 ans Les dispositions ci-dessus relatives à la rémunération de l assistant familial constituent un minimum. En tout état de cause, dans l hypothèse où cette rémunération serait inférieure au niveau de rémunération dont bénéficie déjà l assistant familial, la rémunération sera majorée d une indemnité différentielle égale à l écart constitué. L assistant familial non titulaire de la qualification nécessaire sera rémunéré sur la base des dispositions ci-dessus limitées au coefficient de début sans progression d ancienneté jusqu à l obtention du diplôme. Indemnité mensuelle forfaitaire pour sujétion d accueil de personne de plus de 26 jours par mois Lorsque l accueil d au moins 1 enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l assistant familial est majorée forfaitairement de 10%. Cette majoration est forfaitaire, quelque soit le nombre de personnes accueillies. Indemnité pour sujétions exceptionnelles Les conditions d octroi et le montant minimum de cette majorée sont fixées par les articles L et D du code du travail L accueil intermittent L'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent. En cas d accueil intermittent l assistant familial perçoit une rémunération dont le montant ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC (art. D C.A.S.F.). En cas de contrainte particulière liée à l état de santé de l enfant accueil, la rémunération de l assistant familial fait l objet d une majoration. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente (art. D C.A.S.F.). Art. 8 La rémunération est fixée, par jour d accueil, à 1/26 de la rémunération prévue pour l accueil permanent continue. 1 Ancienne numérotation du code du travail réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

11 5.3. L indemnité d attente Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé à l article D du C.A.S.F. en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur (L C.A.S.F.). L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier (art. L C.A.S.F.). Le montant de l'indemnité d'attente ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance (art. D C.A.S.F.). Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L , celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués. Art. 10 Une indemnité est versée à l assistant familial auquel aucune personne n est momentanément confiée par l employeur. Le montant de l indemnité d attente est fixé conformément aux dispositions du Code de l action sociale et des familles et ne peut être inférieur par jour à 2.8 fois le SMIC. Lorsque l assistant familial accueille de façon intermittente pendant la période d attente prévue à l article L du code du travail, celle-ci est prorogée du nombre de jours d accueil effectués. Cette indemnité n est pas due en cas de diminution partielle d activité. L indemnité compensatrice d attente n est due qu à l assistant familial comptant 3 mois d ancienneté au service du même employeur et qui s engage à accueillir dans les meilleurs délais des personnes préalablement présentées par l employeur dans la limite d un nombre maximum convenu avec lui. L employeur qui n a pas d enfant à confier à l assistant familial pendant une durée de 4 mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l issue de cette période s il ne procède par au licenciement de l assistant familial fondé sur cette absence d enfant à lui confier L indemnité en cas de suspension de l agrément En cas de suspension de l'agrément, l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. L'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions (art. L C.A.S.F.). En cas de suspension de leur fonction L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1 de l'article D réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

12 6. Indemnité d entretien et frais professionnels Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le SMIC. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (art. D C.A.S.F.). Art. 20 Conformément aux dispositions légales les indemnités et fournitures destinées à l entretien de l enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l assistant familial pour la nourriture, l hébergement, l hygiène corporelle les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l enfant exception des frais d habillement, d argent de poche, d activité culturelle ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l enfant. On entend par déplacement de proximité ceux liés à la vie quotidienne de l enfant ou de la personne placée, notamment ceux liés à la scolarité, à une activité éducative ou de loisir, aux achats et soins ordinaires (médecins, dentiste ) habituellement contenus dans l indemnité d entretien. Le montant des indemnités et fournitures prévues au premier alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum garanti ; il peut être modulé en fonction de l âge de l enfant. L assistant familial perçoit l indemnité pour chaque jour où la personne est placée à son domicile ou reste à sa charge effective. Chaque journée commencée donne lieu au versement de l indemnité d entretien. Art. 21 Les frais de déplacement sont remboursés uniquement lorsque le déplacement est effectué dans le cadre du projet individuel, tel que défini dans le contrat d accueil à la demande de l employeur et dans l intérêt exclusif de la personne accueillie. Le remboursement est calculé : Sur la base des tarifs des transports en commun ou lorsque l utilisation de ceux-ci n est pas possible, sur la base des taux conventionnels tels que définis à l article 8 de l annexe 1 de la convention collective. 7. Le licenciement Lorsqu un employeur envisage de rompre le contrat de travail d un assistant familial une fois la période d essai écoulée, il devra respecter les étapes prévues par le code du travail aux articles L et suivants. Ainsi, l assistant familial devra être convoqué à un entretien préalable de licenciement, au cours duquel il pourra présenter ses explications au regard des faits qui lui sont reprochés. L assistant familial pourra lors de cet entretien se faire assister par un conseiller du salarié ou un membre du personnel, suivant que l établissement compte ou non des représentants du personnel parmi son effectif. La décision de licencier devra faire l objet d une notification dans les conditions de fond et de forme fixée aux articles L et suivants du code du travail. De même, c est à compter de la date de première présentation de la lettre de notification que commencera à courir le délai de préavis (art. L C.A.S.F.). réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

13 - L absence d enfant à confier pendant une durée supérieure à 4 mois Le licenciement de l assistant familial doit donc reposer sur une cause réelle et sérieuse. On notera cependant que le code de l action sociale et des familles laisse envisager que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de ne pouvoir confier d enfants au professionnel durant une période supérieure à 4 mois. Il conviendra cependant de faire un usage prudent de cette disposition. En effet, car le code de l action social offre une alternative au licenciement pour l employeur : reprendre le versement du salaire. Il convient donc de considérer que l absence d enfant à confier ne constitue pas à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement devra donc présenter des arguments propres à étayer les raisons de l absence d enfant à confier. - Le retrait d agrément Selon le code de l action sociale et des familles, en cas de retrait d agrément, l employeur doit alors engager une procédure de licenciement (art. L al2 C.A.S.F.). Il convient là encore d être vigilant dans les conditions de rupture du contrat de travail de l assistant familial ayant fait l objet d un retrait d agrément. Il conviendra alors d une part de respecter la procédure de licenciement et d autre part de motiver la décision de rompre le contrat par la perte de la condition nécessaire à l exercice de la profession, à savoir l agrément Le préavis En cas de démission En cas de démission, la durée du préavis est fixée comme suit : - Pour une ancienneté inférieure à 6 mois : la durée du préavis est de 15 jours ; - Pour une ancienneté supérieure à 6 mois : la durée du préavis est de 1 mois. Il est toutefois possible pour les parties d abréger par accord la durée du préavis (art. L C.A.S.F.). Art. 13 En cas de rupture du contrat (démission ou licenciement), le délai congé est fixé : Avant 2 ans d ancienneté à 1 mois Après 2 ans d ancienneté à 2 mois En cas de licenciement La durée de préavis due en cas de licenciement pour un autre motif que la faute grave est fixée par l article L du code de l action sociale et des familles comme suit : - Pour une ancienneté comprise entre 3 et 6 mois : préavis de 15 jours ; - Pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans : préavis de 1 mois ; - Pour une ancienneté supérieure à 2 ans : préavis de 2 mois. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

14 Art. 13 En cas de rupture du contrat (démission ou licenciement), le délai congé est fixé : Avant 2 ans d ancienneté à 1 mois Après 2 ans d ancienneté à 2 mois 7.2. L indemnité de licenciement En cas de licenciement, sauf pour faute grave, l assistant familial ayant une ancienneté supérieure à 2 ans percevra une indemnité de licenciement (art. L C.A.S.F.). Le montant minimal de l indemnité de licenciement est égal à 2/10 de mois de salaire par année d ancienneté. Le salaire de base servant au calcul de l indemnité de licenciement est déterminé en fonction de la moyenne des 6 meilleurs mois consécutifs de salaire (art. D C.A.S.F.). Art. 14 L assistant familial comptant plus de 2 ans d ancienneté interrompu chez le même employeur aura droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée sur la base d un demi mois de salaire par année d ancienneté sans que cette indemnité ne puisse être supérieure à 6 mois de salaire. Le salaire servant de base au calcul de l indemnité de licenciement est égal à la moyenne des 3 derniers salaires perçus par l assistant familial versés par l employeur qui licencie. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / mai

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ CONVENTION DE STAGE SALARIÉ AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Tél. : 49.55.48.30. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt Sous-Direction de l'administration de la Communauté Educative Mission de réglementation et de conseil juridique aux autorités académiques 1 ter ave de Lowendal 75349 PARIS Note de Service DGER/FOPDACE/N96-2006

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à l agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et

Plus en détail

GUIDE DE L EMPLOYEUR

GUIDE DE L EMPLOYEUR Unité Territoriale de Paris GUIDE DE L EMPLOYEUR Actualisé le 07 août 2013 CONTRAT UNIQUE D INSERTION(CUI) : 1. CONTRAT D ACCOMPAGNEMENT DANS L EMPLOI (CAE) 2. CONTRAT INITIATIVE EMPLOI (CIE) 3. EMPLOIS

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

SOMMAIRE. INTRODUCTION p 4. A- Le Conseil Général p 5 B- La Direction de la Solidarité Départementale p 8 C- Le Service Enfance Famille p 9

SOMMAIRE. INTRODUCTION p 4. A- Le Conseil Général p 5 B- La Direction de la Solidarité Départementale p 8 C- Le Service Enfance Famille p 9 SOMMAIRE INTRODUCTION p 4 I. LE CADRE INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF A- Le Conseil Général p 5 B- La Direction de la Solidarité Départementale p 8 C- Le Service Enfance Famille p 9 II. VOTRE STATUT A-

Plus en détail

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 5 AVRIL 2006 MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION

Plus en détail

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps (CCT 103) www.cgslb.be Table des matières Introduction...5 Principes de base...5 Ce qui change par rapport à la CCT 77bis...6 Ce qui ne change pas par rapport à

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Relais Assistantes Maternelles Maison de la Famille Rue Antoine Bourdelle 62100 Calais Tél : 03.21.97.60.73 EXEMPLE DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Présentation L accord

Plus en détail

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Cerfa FA14 Avant de conclure un contrat d apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières prévues dans

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Les badges de chantier*

Les badges de chantier* Fabienne Muller Université de Strasbourg - Octobre 2013 Les badges de chantier* * Travail réalisé à partir de l'exploitation des questionnaires envoyés aux partenaires concernés par les dispositifs, éventuellement

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587

Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587 L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle

Plus en détail

Agenda annuel des informations / consultations du CE

Agenda annuel des informations / consultations du CE La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE des cabinets d experts-comptables et de commissaires aux comptes > Version mars 2010 IFEC CCN des cabinets d experts-comptables et de commissaires aux comptes Edition mars

Plus en détail

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

Congé de soutien/solidarité familiale

Congé de soutien/solidarité familiale Congé de soutien/solidarité familiale Si un membre de votre famille, handicapé ou dépendant, a besoin de votre présence pour quelques temps, sachez que vous pouvez désormais bénéficier d'un congé spécifique.

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Accueil familial de jour

Accueil familial de jour Département de la formation, de la jeunesse et de la culture Service de protection de la jeunesse Directives pour l accueil de jour des enfants Accueil familial de jour Cadre de référence et référentiels

Plus en détail

PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT

PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT PRÉFET DU VAL-D OISE SOUS-PREFECTURE DE SARCELLES Bureau des Ressortissants étrangers Mise à jour le 24/04/2013 PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT

Plus en détail

Guide de l'accueil familial

Guide de l'accueil familial accueillir & accompagner Guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes handicapées accueillir & accompagner Guide de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes

Plus en détail

AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014

AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014 AVENANT N 2014-01 DU 04 FEVRIER 2014 ENTRE : - LA FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D AIDE A LA PERSONNE PRIVES NON LUCRATIFS 179, rue de 75015 PARIS d'une part, ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION EN ALTERNANCE FORMATION EN ALTERNANCE BACHELOR BUSINESS «Marketing Relationnel» Diplôme visé par l Etat au BO n 30 du 23 Aout 2012 - Titre RNCP Niveau II 2013/2014 Groupe Sup de Co La Rochelle N d agrément : 54170112617

Plus en détail

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«CHAPITRE I ER DISPOSITIONS GÉNÉRALES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3061 Conventions collectives nationales AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME IDCC

Plus en détail

Service Apprentissage

Service Apprentissage LES DEMARCHES A ACCOMPLIR POUR CONCLURE UN CONTRAT D APPRENTISSAGE Établir sous 48 h la déclaration unique à l embauche auprès de l Urssaf (www.due.urssaf.fr ou www.net-entreprises.fr) Prendre rendez-vous

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR Convention collective nationale des salariés du particulier employeur Conclue entre La FEPEM (Fédération nationale des particuliers

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Principales autorisations d absence Référence : circulaire n 2002-168 du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives Les autorisations d'absence de droit Travaux d'une assemblée

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés

FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.

En cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle. AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat

Plus en détail

Journée de solidarité

Journée de solidarité Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des

Plus en détail

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 Notice d'information relative à l'employeur de fait Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le 1.7.2011 1. Situation initiale Il arrive régulièrement et dans des circonstances très diverses que

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

Formation en Alternance

Formation en Alternance Formation en Alternance BACHELOR BUSINESS " Banque / Assurances" 2011 / 2012 2 Groupe Sup de Co La Rochelle - N d agrément : 54170112617 - www.esc-larochelle.fr Le programme BACHELOR BUSINESS En associant,

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,

Plus en détail

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE

ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE ACCORD MODIFIANT LE STATUT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D INDUSTRIE Conscients de la nécessité de faire évoluer le Statut du Personnel Administratif des Chambres de Commerce et

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil

Plus en détail