RGD du 13 mars 1992 (Mém. n 16 du 30 mars 1992, p.729)

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1 Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant application de certaines directives communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin, de médecin-spécialiste, de médecin-vétérinaire, d'infirmier et de sage-femme. - base juridique: L du 29 avril 1983 (Mém. A - 31 du 10 mai 1983, p. 746) L du 18 juin 1969 (Mém. A - 27 du 21 juin 1969, p. 796) L du 18 novembre 1967 (Mém. A - 78 du 02 décembre 1967, p. 1214) - reprend: 1980D155 du 21 janvier Profession de sage-femme (disp. rel. à l'accès aux activités 1980D154 du 21 janvier Reconnaissance des diplômes et établissement (sages-femmes) 1978D1027 du 18 décembre Profession de vétérinaire (disp. relatives aux activités) 1978D1026 du 18 décembre Reconnaissance des diplômes et établissement (vétérinaire) 1978D686 du 25 juillet Reconnaissance des diplômes et établissement (dentistes) 1977D453 du 27 juin Profession d'infirmier (dispositions relatives aux activités 1977D452 du 27 juin Reconnaissance des diplômes et établissement (infirmiers) 1990D658 du 01 janvier D595 du 01 janvier D594 du 01 janvier D363 du 01 janvier D362 du 01 janvier 1500 Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant application de certaines directives communautaires en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes de médecin, de médecin-spécialiste, de médecin-vétérinaire, d'infirmier et de sage-femme. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 36 de la Constitution; Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne; Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales; Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; Vu la directive du Conseil (89/594/CEE) du 30 octobre 1989 modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme. Vu la directive du Conseil (89/595/CEE) du 10 octobre 1989 modifiant la directive 77/452/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation des services, ainsi que la directive 77/453/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux. Vu la directive du Conseil (90/658/CEE) prévoyant des adaptations, en raison de l'unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes; Vu l'avis du collège médical; Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; - 1 -

2 Arrêtons: Art. A. Le point 2) du paragraphe (1) de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est complété par la phrase suivante: Lorsqu'il s'agit de diplômes, certificats et autres titres de médecin-spécialiste sanctionnant une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues aux articles 2 à 5 de la directive 75/363/CEE, les dispositions de l'article 9bis de la directive modifiée 75/362/CEE sont applicables. Art. B. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la procédure pour l'admission à l'exercice de la profession d'infirmier(ère) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne: 1. Au 2 e tiret du paragraphe (1) de l'article 2 la phrase suivante est ajoutée: Les modifications que les directives 77/452/CEE et 77/453/CEE ont subies ou subiront sont d'application. 2. Le paragraphe (2) de l'article 2 est complété par les deux alinéas suivants: Lorsqu'il s'agit d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1 er de la directive 77/453/CEE, les dispositions de l'article 4bis de la directive 77/452/CEE sont applicables. Lors de l'examen des demandes d'autorisation d'exercer sont reconnus comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l'article 3 de la directive 77/452/CEE, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces Etats membres, accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 77/453/CEE visées à l'article 2 de la directive 77/452/CEE, et sont assimilés par l'etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 3 de la directive 77/452/CEE. 3. Le paragraphe (2) de l'article 6 est remplacé par le texte suivant: (2) Lorsque au cours de l'instruction les services chargés du dossier ont connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé au Luxembourg, en dehors du territoire luxembourgeois, et susceptibles d'avoir dans celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité ou sur l'exercice de l'activité en cause, ils en informent les autorités compétentes de l'etat membre d'origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité des faits. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés ou des informations qu'elles ont transmises. Le secret des informations transmises doit être observé

3 Art. C. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1987 réglementant les études d'infirmier: 1. Dans tout le texte du règlement l'expression «enseignement théorique et technique» est remplacée par l'expression «enseignement théorique». 2. Dans tout le texte du règlement l'expression «enseignement pratique» est remplacée par l'expression «enseignement clinique». 3. Entre les articles 5 et 6 il est intercalé un article 5-1 nouveau, rédigé comme suit: Art L'école d'infirmiers est chargée d'assurer la coordination entre l'enseignement théorique et clinique du programme d'études. a) L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par laquelle les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation. b) L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité. Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers. Art. D. Au règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l'admission à l'exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne le paragraphe (2) de l'article 2 est complété par les deux alinéas suivants: Lorsqu'il s'agit d'un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme sanctionnant une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 1 er de la directive 80/155/CEE, les dispositions de l'article 5bis de la directive 80/154/CEE sont applicables. Lors de l'examen des demandes d'autorisation d'exercer sont reconnus comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l'article 3 de - 3 -

4 Art. E. la directive 80/154/CEE, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces Etats membres, accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de sage-femme sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 80/155/CEE visées à l'article 2 de la directive 80/154/CEE, et sont assimilés par l'etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 3 de la directive 80/154/CEE. Au paragraphe (2) de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les études et les attributions de la profession de sage-femme le passage commençant par «Au cours des stages cliniques le candidat doit» et se poursuivant jusqu'à la fin de l'article 3 est abrogé et remplacé par le texte suivant: L'enseignement pratique et l'enseignement clinique comportent les activités suivantes dispensées sous surveillance appropriée: 1. Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals. 2. Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes. 3. Pratique par l'élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements. 4. Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée. 5. Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable. 6. Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques. 7. Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains. 8. Observation et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades. 9. Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique. 10. Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. Art. F. L'article 2 du règlement grand-ducal du 20 novembre 1984 fixant la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de médecin-vétérinaire est complété par un paragraphe (4) rédigé comme suit: (4) Lorsque le demandeur présente un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-vétérinaire délivré par l'italie et sanctionnant une formation commencée avant le 1 er janvier 1985, il doit l'accompagner par une attestation certifiant qu'il s'est consacré effectivement et licitement aux activités de médecin-vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à moins que ce diplôme, certificat ou autre titre soit accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes certifiant qu'il sanctionne une formation entièrement conforme à l'article 1 er de la directive 78/1027/CEE et à son annexe

5 Art. G. Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 13 mars Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure - 5 -

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