H Y G I E N E E T S E C U R I T E et M E D E C I N E P R E V E N T I V E

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1 C E N T R E D E G E S T I O N D E L A F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E D E S A L P E S D E H A U T E P R O V E N C E Chemin de Font de Lagier B.P. n VOLX : courrier@cdg04.fr - : H Y G I E N E E T S E C U R I T E et M E D E C I N E P R E V E N T I V E Références : Loi n du 26/01/1984 modifiée : création du chapitre XIII «Hygiène et Sécurité et médecine préventive» - articles à par l'article 48 de la Loi n du 19/02/2007 (J.O. Du 21/02/2007) et modifiée par la loi du 05/07/2010 (JO du 06/07/2010). Décret n du 10/06/1985 modifié notamment par le décret n du 14/04/2008 (J.O. du 16/04/2008) et par le décret du 03/02/2012: texte de base. Arrêté ministériel du 15 mars 2001 (J.O du 24 mars 2001) : missions incompatibles avec le droit de retrait. Article 31 de la Loi du 17/07/2001 (J.O. du 18/07/2001) créant le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Arrêté ministériel du 03 mai 2002 (J.O. du 05/05/2002) relatif à la formation préalable à la prise de fonction et à la formation continue des ACMO. Décret n du 19/11/2003 (J.O. du 26/11/2003) : modalités des élections des représentants du personnel aux CTP. Circulaire du 12/10/2012 : précision sur le décret n du 10/06/85 modifié Décret du 29/03/2013 (JO du 02/05/2013) :suivi médical post professionnel des agents de la Fonction Publique Territoriale exposés à l amiante MISE A JOUR : MAI 2013 C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx

2 Le décret du 16/06/2000 avait profondément modifié le décret du 10 juin Ce texte est de nouveau modifié par le décret du 03/02/2012 qui : prévoit la mise en place de Comités d Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) dès qu une Collectivité compte 50 agents ; modifie la composition et le fonctionnement des Comités Techniques Paritaires (CTP) et ajoute de nouvelles missions à cette instance ; modifie les règles relatives aux assistants et conseillers de prévention (anciens ACMO), aux agents chargés d une fonction d inspection (ACFI), ainsi qu aux services de médecine préventive. D autre part, et depuis la publication de la Loi n du 19/02/2007, d Hygiène, Sécurité et médecine préventive, actualisée par la loi du 05/07/2010, sont inscrites dans la Loi sur la fonction publique territoriale et en constituent le chapitre XIII (articles à de la Loi n du 26/01/1984). Ces dispositions législatives fixent (ou reprennent) des règles générales et notamment : l'application dans les collectivités, en matière d'hygiène et Sécurité, des règles définies par les livres I à V de la 4ème partie du code du travail et par ses décrets d application, ainsi que par l article L du code rural et de la pêche maritime. S'il y a des dérogations, elles font l'objet de décrets en conseil d'etat ; l obligation, pour chaque collectivité de désigner au moins un assistant et/ ou conseiller de prévention chargé de tenir un registre de santé et de sécurité au travail. l'obligation, pour chaque collectivité, de disposer d'un service d'hygiène, de sécurité et de médecine préventive. Pour ce faire, la collectivité peut : -- créer son propre service ; -- adhérer aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés ; -- adhérer à un service commun à plusieurs collectivités ; -- adhérer au service créé par le Centre de Gestion, la vocation du service : -- en matière d'hygiène et sécurité, en vue : d'améliorer l'hygiène générale des locaux ; de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles; de favoriser l'éducation sanitaire ; -- en matière de médecine préventive : d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, en surveillant : leur état de santé (une visite obligatoire à l'embauche, puis une visite obligatoire dont la fréquence sera fixée par décret) ; les conditions d'hygiène du travail ; les risques de contagion. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 2 sur 20

3 SOMMAIRE I - Les agents intervenants en matière d'hygiène et de Sécurité A - Le droit de retrait Le principe L'exception La procédure 5 B - Les assistants (A.C.M.O.) et conseillers de prévention Leur désignation Leurs missions Leur formation 6 C - Les agents chargés d'une fonction d'inspection (A.C.F.I) II - L a m é d e c i n e p r é v e n t i v e... 9 A - Le service... 9 B - Les médecins Leur rôle L'exercice des missions La rupture de l'engagement du médecin de prévention 12 III Les organismes compétents en matière d hygiène et de sécurité et des conditions de travail A Les comités d hygiène et sécurité et conditions de travail (CHSCT): 1 - La création La composition La formation Le mandat Le fonctionnement Les rôles et attributions 15 B Les comités techniques paritaires (CTP): voir l'étude sur les CTP 17 IV - Le Fonds National de Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 3 sur 20

4 I - Les agents intervenant en matière d'hygiène et de Sécurité. A - Le droit de retrait Pour l'ensemble des agents, le droit de retrait est institué par le décret précité. 1 - Le principe «Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d une telle situation». L autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires afin que les agents arrêtent leur activité et se mettent en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Dans ce cas, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre de l'agent qui s'est retiré d'une situation de travail présentant ces critères ; ni aucune retenue de rémunération opérée. L autorité territoriale ne peut demander à un agent qui a usé de son droit de retrait de reprendre son activité si le danger grave et imminent persiste et notamment s il résulte d une défectuosité du système de protection. Cependant, ce droit de retrait doit s'exercer sans qu'il fasse naître pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. 2 - L'exception L'arrêté ministériel du 15 mars 2001 a défini les missions incompatibles avec le droit de retrait ainsi que les personnels concernés. Deux catégories d'agents sont concernées : les sapeurs-pompiers et les agents de police municipale. Cette incompatibilité ne joue que pour l'exercice de certaines missions. En dehors de ces missions, les agents concernés peuvent exercer leur droit de retrait dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres agents. Mais, lorsque les missions ont trait au secours et à la sécurité des personnes ou des biens (voir cidessous), ces fonctionnaires territoriaux ne peuvent se prévaloir du droit de retrait. a - Les agents des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers. Ils ne peuvent user de leur droit de retrait lorsqu'ils accomplissent les missions opérationnelles ci-dessous (article L du code général des collectivités territoriales) : prévention, protection et lutte contre les incendies ; protection et lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ; évaluation et prévention des risques technologiques ou naturels ; secours d'urgence ; prévention et évaluation des risques de sécurité civile ; préparation des mesures de sauvegarde et organisation des moyens de secours ; protection des personnes, des biens et de l'environnement ; secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et évacuation de ces personnes. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 4 sur 20

5 b - Les agents des cadres d'emplois de police municipale et les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres. Les agents des cadres d'emplois de police municipale et les agents du cadre d'emplois des gardes champêtres, en fonction des moyens dont ils disposent, ne peuvent user de leur droit de retrait : lorsqu'ils assurent des missions destinées à assurer le bon ordre, la santé et la salubrité publique; lorsque ces missions visent à préserver les personnes d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé. Pour les sapeurs-pompiers, comme pour les agents de police municipale et les gardes champêtres, et lorsqu'ils ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, les dispositions des autres règlements ou instructions relatifs à leur protection ou à leur sécurité s'appliquent. 3 - La procédure L'agent qui s'est retiré, informe immédiatement son supérieur hiérarchique qui informe à son tour l'autorité territoriale. Parallèlement, l'agent peut informer un membre du Comité Technique Paritaire ; ce dernier doit : informer l'autorité territoriale, inscrire sont avis dans un registre côté et ouvert au timbre du Comité Technique Paritaire (sous la responsabilité de l'autorité territoriale, ce registre est tenu à la disposition des membres du Comité Technique Paritaire et du représentant saisi). Chaque avis doit être daté et signé et doit indiquer les postes de travail concernés, la nature du danger en cause, le nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par l'autorité territoriale pour faire cesser le danger. L'autorité territoriale procède à une enquête immédiate, en compagnie du membre du Comité Technique Paritaire ayant signalé le danger. L'autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en informe le Comité Technique Paritaire. S'il y a divergence sur la réalité du danger, ou sur la façon de le faire cesser, le Comité Technique Paritaire est réuni en urgence dans un délai de vingt-quatre heures au plus. L inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. En cas de désaccord persistant, après l'intervention du ou des agents chargés d'une mission d'inspection (A.C.M.I.), l'autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du Comité Technique Paritaire peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du Travail (ou service des vétérinaires inspecteurs, médecins inspecteurs de la santé, médecins inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre, de la sécurité civile, selon la nature du danger). Cette intervention donne lieu à un rapport qui est adressé conjointement à l'autorité territoriale, au Comité Technique Paritaire et à l'agent chargé d'une mission d'inspection. Il indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de Sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Dans les quinze jours, l'autorité territoriale adresse à l'auteur du rapport une réponse motivée qui indique les mesures : prises après l'enquête ; prises après avis du Comité Technique Paritaire ; prises au vu du rapport ; à prendre, avec le calendrier de mise en œuvre. Copie de cette réponse est adressée, dans le même délai, au Comité Technique Paritaire et à l'agent chargé d'une mission d'inspection. Nota : en cas de maladie professionnelle ou accident du travail, et lorsque le danger a été signalé sans qu'il y soit remédié, il y a faute inexcusable de l'administration. Les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux sont celles de la loi n du 26 janvier article 57. Pour les nontitulaires, le régime de réparation est celui prévu par le code de la Sécurité Sociale (article L452.1 et suivants) et non le décret n du 15 février 1988 modifié. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 5 sur 20

6 B - Les assistants et conseillers de prévention (A.C.M.O.). A compter du 06/02/2012, les assistants de prévention remplacent les ACMO. 1 Leur désignation : Assistants et conseillers sont désignés par l autorité territoriale. Les assistants constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers assurent une mission de coordination. Ils sont institués quand l importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient. Assistants et conseillers peuvent être intercommunaux. Une communauté de communes ou une commune de cette communauté de communes peut mettre à disposition assistants et conseillers de toutes les communes et établissements publics de la communauté de commune. Le centre de gestion peut également mettre à disposition des collectivités territoriales assistants et / ou conseillers. Dès qu il y a mise à disposition, l agent exerce sa mission sous la responsabilité de l autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. Assistants et conseillers reçoivent de l autorité territoriale une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l exercice de leur mission. Le CHSCT reçoit une copie de cette lettre de cadrage. 2 Leurs missions : Ils assistent et conseillent l autorité territoriale dans la démarche d évaluation des risques, la mise en place d une politique de prévention des risques et la mise en œuvre des règles de sécurité et d hygiène au travail visant à : prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; améliorer les méthodes et le milieu de travail en adaptant les conditions de travail à l aptitude physique des agents ; faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; veiller à l observation des prescriptions législatives et règlementaires et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services ; établir et tenir le registre de santé et sécurité au travail. Ce registre est ouvert dans chaque service. Il contient les observations et les suggestions des agents quant à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail. Il est mis à disposition de l ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également mis à disposition de l Agent Chargé des Fonctions d Inspection (ACFI). Pour ce faire, ils : proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l information des personnels. NOTA : Le conseiller, ou à défaut, l assistant de prévention est associé aux travaux du CHSCT. Il assiste de plein droit aux réunions, avec voix consultative, quand la situation de la collectivité est évoquée. 3 Leur formation : Comme avant eux les ACMO, les assistants et conseillers de prévention doivent suivre des formations. L arrêté ministériel du 03/05/2002 ( non encore modifié) prévoit deux sortes de formation : C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 6 sur 20

7 une formation préalable à la prise de fonction. Sa durée est de 3 jours au minimum. Son contenu porte notamment sur : les missions de l'acmo et ses moyens d'intervention ; la connaissance de la réglementation relative à l'hygiène et la Sécurité au travail afin d'assurer, en particulier, la bonne tenue des registres d'hygiène et Sécurité dans les services ; la connaissance des risques, leur identification et leur évaluation afin de contribuer à prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents. une formation continue : Sa durée minimale est de deux jours dans l'année suivant la prise de fonctions et d'une journée au minimum les années suivantes. Son contenu a pour but de parfaire les compétences des ACMO et d'actualiser leurs connaissances en matière d'hygiène et Sécurité. Formation préalable et formation continue peuvent être dispensées sous forme de cours, de travaux pratiques, d'études de cas ou de visites. Elles sont organisées par différents organismes : C.N.F.P.T., administration et établissements publics de l'etat (I.R.A. notamment), établissements publics participant à la formation du personnel hospitalier, entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et chambres d'agriculture, ainsi que les établissements publics qui en dépendent (et après convention), établissements publics d'enseignement, O.R.T.F. et centres collectifs de formation professionnelles des adultes subventionnés par le Ministère du Travail, les établissements d'enseignement artistique (là aussi, après convention), communes, départements et régions et leurs établissements publics administratifs, centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale. L'organisme de formation devra délivrer une attestation qui précisera la durée de la formation ainsi que les thèmes abordés. Nota : le programme des formations préalables et continues figure en annexe de la présente étude, tel qu'il a été publié au J.O. du 05/05/2002. Ces formations sont des formations de perfectionnement dispensées en cours de carrière (cf. 2 de l'article 1 de la loi du 12/07/84 modifiée relative à la formation). Le temps passé à ces formations se déroule pendant le temps de service. Il est considéré comme du temps de service (cf. article 9 du décret du 10/06/85 modifié). C - Les agents chargés d'une fonction d'inspection (A.C.F.I). Ils sont également désignés par l'autorité territoriale, après avis du CHSCT. Par convention, le centre de gestion peut assurer cette mission : l'a.c.f.i. est alors mis à disposition des collectivités et établissements publics qui en font la demande. La convention doit définir les modalités de cette mise à disposition ainsi que son aspect financier. L A.C.F.I. reçoit également une lettre de mission, qui est transmise au CHSCT. Si l A.C.F.I. est mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention qui lie le centre de gestion et la collectivité adhérente. Cette lettre de mission est également transmise, pour information, au CHSCT. Un A.C.F.I. ne peut être en même temps assistant ou conseiller de prévention, dans la même collectivité. Les agents chargés d'une mission d'inspection (A.C.F.I.) sont chargés de CONTROLER L'APPLICATION DES REGLES D'HYGIENE ET SECURITE. Ils doivent donc : soumettre à l'autorité territoriale des propositions de nature à améliorer l'hygiène et la Sécurité et la prévention des risques professionnels ; proposer, en cas d'urgence, les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 7 sur 20

8 Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation, et notamment le registre de santé et de sécurité au travail. Dans les deux cas, l'autorité territoriale doit les informer des suites données à leurs propositions. Les A.C.F.I. reçoivent également une formation, préalablement à leur prise de fonction. Comme pour les A.C.M.O., ces formations sont des formations de perfectionnement dispensées en cours de carrière ((cf. 2 de l'article 1 de la loi du 12/07/84 modifiée relative à la formation). Ces formations se déroulent pendant les heures de service. Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de service. Pour assurer les missions d'a.c.f.i., l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au Ministre chargé du Travail de lui assurer le concours des inspecteurs du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 8 sur 20

9 II - La médecine préventive Le service de médecine professionnelle, obligatoire pour toutes les collectivités est assurée par soit par: la collectivité elle-même ; un service commun à plusieurs collectivités ; le service du centre de gestion ; un service de santé au travail (cf. code du travail) interentreprises. La collectivité passe alors une convention après avis de son CTP. CTP/CHS deviennent alors compétents pour la surveillance et la consultation prévues, dans le privé, pour les comités d entreprises ; un service de santé au travail en agriculture, la collectivité devant passer une convention ; à défaut, une association à but non lucratif ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. L adhésion n et possible qu après avis du CTP. Des précisions sont données quant à l'organisation du service et au rôle du médecin. A - Le service Sa principale mission est de conseiller l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants, en ce qui concerne : l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; l'hygiène générale des locaux de service ; l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; l'hygiène dans les restaurants administratifs ; l'information sanitaire. De plus, le service : est associé aux actions de formations à l'hygiène et Sécurité des assistants et conseillers de prévention, des Agents Chargés des Fonctions d Inspection (A.C.F.I.) et des membres du Comité Technique Paritaire (CTP) ; est consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants des bâtiments administratifs et techniques, sur les modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre ses propositions ; formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés ; est obligatoirement informé, avant toute utilisation des substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que leurs modalités d'emploi ; peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus du Maire ou du Président doit être motivé. Le service informe le Comité Technique Paritaire des résultats des mesures et analyses ; participe aux études et enquêtes épidémiologiques ; est informé, dans les plus brefs délais, par l'autorité territoriale de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et au Comité Technique Paritaire(CTP). Un exemplaire est transmis au Centre de Gestion qui établit un rapport de synthèse et le transmet au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 9 sur 20

10 B - Les médecins 1 Leur rôle : Conformément à l'article 12 du décret du 10/06/1985 modifié, les médecins, pour être engagés dans un service de médecine préventive, doivent être titulaires d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrits au tableau de l'ordre comme spécialistes en médecine du travail (procédure définie par l'article 9 de la loi n du 18/01/1991 ou autorisation, à titre exceptionnel, à poursuivre l'exercice de médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n du 01/07/1998 ou de l'article 189 de la loi n du 17/01/2002). Pour l'enseignement permettant cet exercice, il convient de se reporter aux articles 4, 5 et 6 du décret n du 07/08/2002 (J.O. du 11/08/2002). Les médecins de médecine préventive : exercent au sein d'un service : créé par la collectivité ou l'établissement ; commun à plusieurs collectivités ; créé par le Centre de Gestion ; de médecine du travail interentreprises (il faut alors une convention), de médecine de santé au travail en agriculture (là aussi, une convention est nécessaire), conformément aux articles L et R du Code Rural ; d une association à but non lucratif agréée pour le secteur public. peuvent être assistés par du personnel infirmier et par du personnel de secrétariat médico-social. Le service et / ou les médecins peuvent faire également appel à des personnes ou à des organismes possédant des compétences dans leurs domaines d intervention. Ces personnes ou organismes interviennent dans le cadre d une convention qui assure leur indépendance et qui précise : les actions confiées et les modalités de leur exercice ; les moyens mis à leur disposition, les règles assurant leur accès aux lieux de travail, les modalités d accomplissement de leur mission, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions. Cette équipe pluridisciplinaire est placée sous la responsabilité de l autorité territoriale. Elle est animée et coordonnée par le médecin de prévention. Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre de ses actions. consacrent à leurs missions un temps minimal égal à une heure par mois : pour vingt agents ; pour dix agents nécessitant une surveillance particulière, c'est-à-dire : - travailleurs handicapés ; - femmes enceintes ; - agents rentrant d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; - agents exposés à des risques spéciaux ; - agents souffrant de pathologies particulières. Un tiers de ce temps est consacré à leur mission en milieu de travail. exercent leur activité médicale en toute indépendance, dans le respect du code de déontologie et du code de la santé publique. Ils agissent dans l intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont ils assurent la surveillance médicale. Ils ne peuvent donc siéger aux Comités Médicaux ni être médecins de contrôle ; peuvent formuler un avis ou émettre des propositions lors de l affectation de l agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l état de santé de l agent. Dans ce cas, médecin du travail et médecin agréé ont un rôle complémentaire : le médecin agréé vérifie l aptitude à l exercice d un emploi public correspondant aux fonctions postulées tandis que le C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 10 sur 20

11 médecin de prévention vérifie la compatibilité de l état de santé de l agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l agent. établissent, dans chaque service d'une collectivité et dans chaque établissement public, une fiche recensant les risques professionnels et les effectifs d'agents soumis à ces risques. Cette fiche est réalisée en liaison avec l'assistant de prévention (A.C.M.O.). Elle doit être tenue à jour. Comme dans le secteur privé, elle est tenue à disposition des A.C.F.I. et présentée au Comité Technique Paritaire, en même temps que le rapport annuel d'activité (établi par le service). Elle est communiquée à l'autorité territoriale. Le Comité Technique Paritaire est régulièrement informé de l'évolution des risques professionnels. Un exemplaire de ce rapport annuel d'activité est soumis au Centre de Gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. peuvent recommander des examens complémentaires (en plus de la visite obligatoire et des examens plus fréquents demandés par l'autorité territoriale pour les catégories d'agents soumis à des risques particuliers). Dans le respect du secret médical, ils informent l'autorité territoriale de tous risques d'épidémie. Depuis la publication de la Loi n du 19/02/2007, une visite à l'embauche et une visite périodique sont obligatoires. Un examen médical est donc obligatoire au minimum tous les deux ans (depuis la publication du décret du 16/04/08). Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen supplémentaire. Pour les agents à temps non complet travaillant pour plusieurs communes, cet examen médical se déroule pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. En plus de cet examen obligatoire, le médecin de médecine préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales des agents sur lesquels il exerce une surveillance médicale particulière, à savoir : - les travailleurs handicapés ; - les femmes enceintes ; - les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; - les agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; - les agents souffrant de pathologies particulières. Ces visites ont un caractère obligatoire. Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale aux agents devant subir les examens médicaux. assurent le suivi médical post-professionnel des agents de la Fonction Publique Territoriale exposés à l amiante. La dernière collectivité employeur délivre à l agent qui cesse définitivement ses fonctions, une attestation d exposition à l amiante établie au vu des fiches d exposition à l amiante établie par les employeurs successifs de l agent. L agent qui doit être informé de son départ par la collectivité, peut choisir que ce suivi sera assuré par le médecin de prévention de la collectivité. (La note d information n du 13/05/2013 «AMIANTE : SUIVI POST-PROFESSIONNEL», donne le détail de ce dispositif) Le médecin est habilité à proposer des aménagements de poste de travail en fonction de l'âge, de la résistance physique ou de l'état de santé des agents. Il peut s'agir d'aménagements temporaires, notamment pour les femmes enceintes. Si l'autorité territoriale ne suit pas ces propositions, sa décision doit être motivée ; le Comité Technique Paritaire en est informé. Si l'agent conteste ces propositions, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'œuvre. Le médecin assiste de plein droit aux séances du Comité Technique Paritaire / CHSCT avec voix consultative ; Le médecin peut assister la délégation du Comité Technique Paritaire lorsque celui-ci a décidé des visites de locaux. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 11 sur 20

12 Le médecin établit un dossier médical en santé du travail. Lors de l examen, le médecin retrace les informations relatives à l état de santé de l agent ainsi que les avis émis par le comité médical et la commission de réforme, ainsi qu à l avis de la commission de réforme sur le reclassement et la cessation anticipée d activité des sapeurs-pompiers professionnels. Un modèle de dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation seront fixés par arrêtés conjoints des médecins chargés du travail et de la fonction publique. 2 L exercice des missions : Le médecin de prévention reçoit une lettre de mission (de l autorité territoriale pour les collectivités ayant leur propre service de médecine professionnelle ou du Président du centre de gestion) précisant : les services pour lesquels il est compétent ; les objectifs de ses fonctions ; les volumes des vacations horaires à accomplir. 3 La rupture de l engagement du médecin de prévention : pour changement dans l organisation et le fonctionnement du service : l autorité territoriale informe le CHSCT et lui communique les motifs de ce changement ; pour motif disciplinaire ou pour motif lié à la personne du médecin : la rupture ne peut intervenir qu après avis du CTP. L autorité territoriale permet au médecin de consulter son dossier. Le médecin est convoqué par écrit à un entretien (la convocation indique l objet) au cours duquel le ou les motifs de la rupture envisagée sont évoqués. Les observations du médecin sont recueillies. L avis du CTP est communiqué sans délai au médecin et à l autorité territoriale qui statue par décision motivée. L autorité territoriale informe le CTP de sa décision ; pour faute professionnelle d ordre déontologique : la procédure est prévue par le code de la santé publique (art. L ). L autorité territoriale peut suspendre le médecin en attendant la décision du conseil de l ordre des médecins. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 12 sur 20

13 III Les organismes compétents en matière d hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Le décret du 03/02/2012 supprime et remplace les anciennes dispositions du décret du 10/06/1985. Les dispositions relatives aux élections des membres des CTP sont modifiées et les CHSCT doivent être créés dès que la collectivité compte au moins 50 agents. Elles ne seront applicables qu en A Les comités d hygiène et sécurité et condition de travail (CHSCT): 1 La création : Un CHSCT doit être créé : aux SDIS quel que soit l effectif ; dans les collectivités territoriales qui comptent au moins 50 agents et qui disposent déjà de leur propre CTP. auprès du centre de gestion pour les collectivités de moins de 50 agents : le CTP exerce les missions du CHSCT. Des CHSCT locaux ou spéciaux peuvent être créés par délibération de l assemblée délibérante et après avis du CTP si l importance des effectifs et / ou la nature des risques professionnels le justifient. Les risques professionnels s apprécient en fonction notamment des missions confiées aux agents, de l agencement et de l équipement des locaux. La délibération, après avis du CTP fixe : le nombre de CHSCT ainsi créés ; l éventuelle division du CHSCT s il y a des spécificités différentes dans les services ; le siège et la compétence du CHSCT. Les dépenses de fonctionnement du CHSCT sont à la charge de la collectivité. 2 La composition : Le CHSCT n est pas obligatoirement paritaire. Le nombre de membres, précisé par la délibération prise après avis du CTP, est fonction de l effectif des agents titulaires et non titulaires. Les représentants du personnel sont : entre 3 et 5 quand l effectif est compris entre 50 et 200 agents ; entre 3 et 10 quand l effectif est supérieur à 200 agents. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales. Les représentants de la collectivité ou de l établissement public sont désignés par l autorité territoriale. Leur nombre ne peut excéder celui des représentants du personnel. Chaque titulaire a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l un l autre. Les représentants du personnel suppléant peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale. Le président du CHSCT est assisté d un ou plusieurs agents de la collectivité, ces agents n étant pas membre du comité. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 13 sur 20

14 Dès lors que la délibération est prise, elle est envoyée immédiatement aux organisations syndicales. 3 La formation : Les représentants du personnel aux CHSCT doivent suivre une formation d au moins 5 jours au cours du 1 er semestre de leur mandat (et non plus au cours du mandat). Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, soit par le CNFPT. Elle se déroule pendant les heures de service et est considérée comme temps de service. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle doit permettre aux représentants du personnel de : développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d analyse des conditions de travail ; les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. 4 Le mandat : Il est de 4 ans et est renouvelable. Le renouvellement général: il a lieu le mois qui suit la date des élections des représentants du personnel du CT (P). (Ces élections ayant lieu dans les 6 mois qui suivent les élections municipales). Les représentants de la collectivité sont désignés par l autorité territoriale parmi les membres de l assemblée délibérante ou parmi ses agents. Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif, qui assiste aux réunions sans participer aux débats. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives (voir art. 9 bis de la loi du 13/07/1983 modifiée portant sur les droits et obligations des fonctionnaires). L autorité territoriale dresse la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et précise le nombre de sièges auxquels elles ont droit, proportionnellement aux nombre de voix obtenues aux élections des représentants du personnel au CT (P). Elle fixe également le délai pour cette désignation (1 mois au plus tard après les élections au CT (P)). A tout moment, la collectivité peut remplacer ses représentants pour la durée du mandat restant à courir jusqu au renouvellement général. Les représentants du personnel peuvent également être désignés en cours de mandat et jusqu au renouvellement général si : un CHSCT est créé dans le courant d un mandat : les organisations syndicales désignent alors les représentants proportionnellement aux nombre de voix obtenues en CTP. Un scrutin est organisé mais il ne peut avoir lieu dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général ni plus de 3 mois après ce même renouvellement général. un titulaire cesse d être représentant s il ne remplit plus les conditions pour être électeur (Rappel : pour être électeur, il faut être en position d activité ou en congé parental, être accueillis en détachement ou mis à disposition, et pour les agents non titulaires, être en activité ou être en congé rémunéré, avoir un CDI ou un contrat (même reconduit) depuis au moins 6 mois). Le siège est alors attribué au suppléant. Si le suppléant ne peut exercer ce mandat, le siège est attribué au 1 er candidat non élu de la liste. 5 - Fonctionnement du CHSCT et /ou du CT (P) Le CHSCT est présidé par un représentant de la collectivité. Le secrétaire est désigné par les représentants du personnel parmi les représentants du personnel. La durée de son mandat est alors fixée. Le règlement intérieur doit fixer les règles concernant le secrétaire. Le CHSCT se réunit au moins 3 fois par an (visioconférence possible) sur convocation de son Président, à son initiative, ou dans le délai d un mois maximum, sur demande écrite de 2 représentants titulaires du personnel quand le comité comprend au plus 4 représentants titulaires et 3 représentants titulaires du personnel quand le comité comprend plus de 4 représentants titulaires. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 14 sur 20

15 Le comité est également réuni par son Président à la suite de tout accident mettant en cause l hygiène et la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. La convocation fixe l ordre du jour. Le secrétaire est préalablement consulté et peut proposer l inscription de questions à l ordre du jour. Quand les représentants du personnel ont provoqué la réunion, les questions dont l examen a été demandé sont inscrites à l ordre du jour (problème de l article 55). Des experts ou des personnes qualifiées peuvent participer à une réunion, à l initiative du Président ou à la demande des représentants du personnel. Ils n ont pas de voix délibérative et n assistent qu à la partie des débats qui les concernent. Il en va de même pour l A.C.F.I., qui assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseiller de prévention ou, à défaut, l un des assistants de prévention, assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du CHSCT, quand la situation de sa collectivité est évoquée. Les avis sont émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l avis du comité est réputé avoir été donné. Les représentants de la collectivité n émettent des avis que si la délibération portant création du CHSCT le prévoit (cette délibération peut également être prise dans les 6 mois suivant le renouvellement de l organe délibérant de la collectivité). Les avis des représentants du personnel d une part et des représentants de la collectivité, d autre part, sont recueillis séparément. Chaque collège émet son avis, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d un collège, l avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Après chaque réunion, un procès-verbal est établi. Il comprend le compte rendu des débats et le détail des votes. Il est signé par le Président et le secrétaire. Il est transmis dans un délai de 1 mois aux membres du comité. Il est soumis à l approbation du comité lors de la séance suivante. Les propositions et les avis du comité sont transmis à l autorité territoriale et sont portés à la connaissance des agents dans un délai d un mois. Le président informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et aux avis du comité. NOTA : Une autorisation d absence est accordée aux représentants du comité pour assister aux réunions, ainsi que pour préparer et assurer le suivi des réunions. Une autorisation d absence est également accordée quand le représentant du personnel fait partie de la délégation réalisant les enquêtes et les visites, ou dans toute situation d urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures de prévention, notamment quand un agent a usé de son droit de retrait. 6 - Rôle et attributions Outre le CHSCT, le CT (P) a une compétence en matière d hygiène et sécurité, même quand il ne se transforme pas en CHSCT pour les collectivités de moins de 50 agents. Il est consulté pour avis sur les sujets d ordre général relatifs à l hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Il peut saisir le CHSCT pour toute question relevant de sa compétence. A l inverse, le CHSCT peut saisir le CT(P). Le CT (P) reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels, accompagnés de l avis du CHSCT. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 15 sur 20

16 Le CHSCT a pour mission de : - «contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents ainsi que de celles des salariés des entreprises extérieures mis à disposition ; - contribuer à l amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l accès des femmes à tous les emplois et donc de répondre aux problèmes liés à la maternité ; - veiller à l observation des prescriptions légales prises en matière d hygiène et sécurité et des conditions de travail.» Le CHSCT procède à: - l analyse des risques professionnels, notamment les risques professionnels auxquels sont exposés les femmes enceintes. Il procède à l analyse de l exposition des agents à des facteurs de pénibilité (article L du code du travail). Il contribue à la promotion de la prévention, notamment les actions relatives au harcèlement moral et au harcèlement sexuel. Il suggère des mesures en vue de l amélioration de l hygiène et sécurité et coopère à l instruction, au perfectionnement et à la préparation des actions de formation ; il veille à leur mise en œuvre. - la visite des services, à intervalles réguliers. Les membres du comité ont un droit d accès aux locaux. Le comité fixe la composition de la délégation chargée de la visite. L autorité territoriale, sous réserve du bon fonctionnement du service, accorde toutes les facilités pour l exercice de cette mission (un arrêté peut être pris pour adapter les modalités d accès quand la règlementation soumet des services à des dispositions particulières, écoles par exemple). La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité et un représentant du personnel. Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l ACFI et de l assistant ou du conseiller de prévention. A l issue de la visite, un rapport est établi, il est présenté au comité. - une enquête sur chaque accident de travail, accident de service ou maladie professionnelle ou à caractère professionnel quand cet accident ou cette maladie a entrainé mort d homme ou parait devoir entrainer une incapacité permanente, ou a révélé l existence d un danger grave. Il en va de même quand l accident ou la maladie présente un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires. La même délégation que celle procédant aux visites des services procède aux enquêtes. Ses conclusions sont adressées au comité, qui est également informé des suites données à l enquête. Le CHSCT peut demander au Président de faire appel à un expert agréé : - en cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (aménagements importants, transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l outillage, d un changement de produits ou de l organisation du travail). L autorité territoriale fournit à l expert les informations nécessaires à sa mission. L expert est soumis à l obligation de discrétion. Si l autorité territoriale refuse de faire appel à un expert, ce refus, qui doit être motivé, est communiqué sans délai au comité. Si le désaccord persiste, l inspection du travail peut être sollicitée. Les frais d expertise sont à la charge de la collectivité. Le CHSCT peut demander à l autorité territoriale de demander une audition ou les observations de l employeur d un établissement dont l activité expose les agents à des nuisances particulières. Le comité est informé de la suite donnée à sa demande. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 16 sur 20

17 Le CHSCT est consulté pour: - les projets d aménagements importants, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification d outillage, d un changement de produit ou de l organisation du travail ; - les projets importants d introduction de nouvelles technologies et quand elles sont introduites, lorsqu elles peuvent avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ; - les mesures générales prises pour faciliter la mise, la remise ou le maintien dans l emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, sur l aménagement des postes de travail et sur les reclassements pour raison médicale ; - la teneur des documents relatifs à l hygiène et la sécurité et aux conditions de travail, notamment les règlements et consignes. Ces documents sont communiqués pour avis, aux ACFI. Le comité prend également connaissance du registre de santé et de sécurité. Le comité prend également connaissance des documents établis pour les autorités publiques chargées de la protection de l environnement lorsque une ou plusieurs installations sont soumises à autorisation. Le CHSCT émet des avis sur : - le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale santé, sécurité et conditions de travail. Ce bilan est établi notamment sur la base des indicateurs hygiène et sécurité du bilan social et fait état du registre des avis du comité. Un exemplaire est transmis au centre de gestion. Le centre de gestion établit un rapport de synthèse bisannuel qu il transmet au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT). - Le programme annuel de prévention des risques professionnels et du rapport annuel. Il fixe la liste des réalisations ou actions qu il faudrait entreprendre dans l année à venir et, pour chacune d elles, ses conditions d exécution et l estimation de son coût. Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Le CHSCT examine le rapport annuel du service de médecine préventive. Les dispositions relatives à la nouvelle organisation des CT (P), aux CHSCT et à sa composition ne seront applicables qu après le prochain renouvellement général des collectivités territoriales, soit après les élections de Les autres dispositions sont d application immédiate. B Les comités techniques paritaires (CTP): voir l'étude sur les CTP C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 17 sur 20

18 IV - Le Fonds National de Prévention des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles. Le Fonds National de Prévention est créé au sein de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.). En relèvent les fonctionnaires territoriaux et les hospitaliers. Ces principales missions sont les suivantes : établissement, au plan national, des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles constatés dans les collectivités. Il est tenu compte des causes et circonstances ainsi que de la fréquence et des effets de ces accidents du travail et maladies professionnelles ; participation au financement des mesures de prévention arrêtées par les collectivités. Ces mesures doivent être conformes au programme d'actions préalablement établi par le Fonds, ce programme s'inscrivant lui-même dans le cadre de la politique fixée par l'etat, après avis et propositions du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (C.S.F.P.T.) et du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière (C.S.F.H.). Ce financement peut prendre la forme d'avances ou de subventions ; élaboration de recommandations d'actions en matière de prévention à l'attention des collectivités territoriales et des Etablissements hospitaliers. Pour ce faire, des conventions peuvent être conclues entre le Fonds et tout service ou organisme œuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret en Conseil d'etat est nécessaire. C:\Users\t.voyez\Desktop\Etude HYGIENE ET SECURITE avril 2012 (ID 11748).docx Page 18 sur 20

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