DEMANDE DE MODIFICATION PONCTUELLE DE LA PARTIE ECRITE DU PAG PARTIE ECRITE
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- Antoine Doucet
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1 DEMANDE DE MODIFICATION PONCTUELLE DE LA PARTIE ECRITE DU PAG PARTIE ECRITE Commune de Waldbillig
2 Demandeur : Commune de Waldbillig 1, rue André Hentges L-7680 Waldbillig Tél: Fax: waldbil@pt.lu Internet: Elaboré par: pact s.à r.l. 58, rue de Machtum L-6753 Grevenmacher Tél: Fax: mail@pact.lu Internet: Date: La partie écrite du PAG et le règlement communal des bâtisses, des voies publiques et des sites en vigueur de la commune de Waldbillig sont à respecter pour tous les points qui ne sont pas prescrites par la présente modification ponctuelle de la partie écrite. AC de Waldbillig 2 / 51
3 Table des matières A) DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES Les zones urbaines... 6 A. Modification de l article A.1.4. Zone de Camping... 6 A.1 TEXTES EN VIGUEUR A.1.4. Zone de Camping... 6 A.2 MODIFICATIONS A.1.4. Zone de Camping... 6 A.3 VERSION FINALE A.1.4. Zone de Camping La zone verte... 7 B. Modification de l article A.2.1. Zone rurale... 7 B.1 TEXTES EN VIGUEUR A.2.1. Zone rurale... 7 B.2 MODIFICATIONS A.2.1. Zone rurale... 7 B.3 VERSION FINALE A.2.1. Zone rurale... 7 B) RÈGLES D'URBANISME Règles d'urbanisme applicables à la zone d'habitation... 8 Construction principale... 8 C. Modification de l article B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures... 8 C.1 TEXTES EN VIGUEUR B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures... 8 C.2 MODIFICATIONS B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures C.3 VERSION FINALE B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures D. Modification de l article B.1.6. Logements D.1 TEXTES EN VIGUEUR B.1.6. Logements D.2 MODIFICATIONS B.1.6. Logements D.3 VERSION FINALE B.1.6. Logements E. Modification de l article B Toitures E.1 TEXTES EN VIGUEUR B Toitures E.2 MODIFICATIONS B Toitures E.3 VERSION FINALE B Toitures Dépendance...17 F. Modification de l article B Dépendance F.1 TEXTES EN VIGUEUR B Dépendance F.2 MODIFICATIONS B.1.12a. Dépendance F.3 VERSION FINALE B.1.12a. Dépendance G. Nouveau article B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses G.1 TEXTES EN VIGUEUR B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses G.2 MODIFICATIONS B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses G.3 VERSION FINALE B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses Règles d'urbanisme applicables à la zone de camping...21 H. Modification de l article B Caravanes et imperméabilisation des sols H.1 TEXTES EN VIGUEUR B Caravanes et imperméabilisation des sols H.2 MODIFICATIONS B Caravanes et imperméabilisation des sols H.3 VERSION FINALE B Caravanes et imperméabilisation des sols Règles d'urbanisme applicables à la zone de camping...22 I. Modification de l article B Logements temporaires pour touristes I.1 TEXTES EN VIGUEUR néant I.2 MODIFICATIONS B Logements temporaires pour touristes I.3 VERSION FINALE B Logements temporaires pour touristes J. Modification de la numérotation des articles B B J.1 TEXTES EN VIGUEUR B B J.2 MODIFICATIONS B B B B J.3 VERSION FINALE B B AC de Waldbillig 3 / 51
4 4. Règles d'urbanisme applicables à la zone rurale...24 K. Modification de l article B Intégration des constructions dans le paysage K.1 TEXTES EN VIGUEUR B Intégrations des constructions dans le paysage K.2 MODIFICATIONS B Intégrations des constructions dans le paysage K.3 VERSION FINALE B Intégrations des constructions dans le paysage L. Modification de l article B Autres constructions L.1 TEXTES EN VIGUEUR B Autres constructions L.2 MODIFICATIONS B Autres constructions L.3 VERSION FINALE B Autres constructions M. Modification de l article B Silos M.1 TEXTES EN VIGUEUR B Silos M.2 MODIFICATIONS B Silos M.3 VERSION FINALE B Silos Règles d'urbanisme applicables à toute zone...29 N. Modification de l article B.2.2. Faîtage N.1 TEXTES EN VIGUEUR B.2.2. Faîtage N.2 MODIFICATIONS B.2.2. Faîtage N.3 VERSION FINALE B.2.2. Faîtage O. Modification de l article B.2.8. Eaux superficielles O.1 TEXTES EN VIGUEUR B.2.8. Eaux superficielles O.2 MODIFICATIONS B.2.8. Eaux superficielles O.3 VERSION FINALE néant P. Modification de l article B.2.9. Esthétique P.1 TEXTES EN VIGUEUR B.2.9. Esthétique P.2 MODIFICATIONS B Esthétique P.3 VERSION FINALE B.2.8. Esthétique Q. Modification de l article B Couleurs et matériaux Q.1 TEXTES EN VIGUEUR B Couleurs et matériaux Q.2 MODIFICATIONS B Couleurs et matériaux Q.3 VERSION FINALE B.2.9. Couleurs et matériaux R. Modification de la numérotation des articles B B R.1 TEXTES EN VIGUEUR B B R.2 MODIFICATIONS B B B B R.3 VERSION FINALE B B S. Modification de l article B Clôtures de parcelles S.1 TEXTES EN VIGUEUR B Clôtures de parcelles S.2 MODIFICATIONS B Clôtures de parcelles S.3 VERSION FINALE B Clôtures de parcelles T. Modification de la numérotation des articles B B T.1 TEXTES EN VIGUEUR B B T.2 MODIFICATIONS B B B B T.3 VERSION FINALE B B U. Modification de l article B Tentes U.1 TEXTES EN VIGUEUR néant U.2 MODIFICATIONS B Tentes U.3 VERSION FINALE B Tentes C) RÈGLEMENT SUR LES BÂTISSES La solidité, la sécurité et la salubrité des constructions...37 V. Modification de l article C.1.2. Murs, cloisons et clôtures V.1 TEXTES EN VIGUEUR C.1.2. Murs, cloisons et clôtures V.2 MODIFICATIONS C.1.2. Murs, cloisons et clôtures V.3 VERSION FINALE C.1.2. Murs, cloisons et clôtures W. Modification de l article C Constructions agricoles AC de Waldbillig 4 / 51
5 W.1 TEXTES EN VIGUEUR C Constructions agricoles W.2 MODIFICATIONS C Constructions agricoles W.3 VERSION FINALE C Constructions agricoles X. Modification de l article C Pièces destinées au séjour prolongé de personnes X.1 TEXTES EN VIGUEUR C Pièces destinées au séjour prolongé de personnes X.2 MODIFICATIONS C Pièces destinées au séjour prolongé de personnes X.3 VERSION FINALE C Pièces destinées au séjour prolongé de personnes Y. Modification de l article C Assainissement, égouts Y.1 TEXTES EN VIGUEUR C Assainissement, égouts Y.2 MODIFICATIONS C Assainissement, égouts Y.3 VERSION FINALE C Assainissement, égouts Z. Modification de l article C Conduites souterraines et lignes électriques Z.1 TEXTES EN VIGUEUR C Conduites souterraines et lignes électriques Z.2 MODIFICATIONS C Conduites souterraines et lignes électriques Z.3 VERSION FINALE C Conduites souterraines D) PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AUTORISATIONS...45 AA. Modification de l article D.2. Travaux soumis à autorisation ou déclaration AA.1 TEXTES EN VIGUEUR D.2. Travaux soumis à autorisation ou déclaration AA.2 MODIFICATIONS D.2. Travaux soumis à autorisation ou déclaration AA.3 VERSION FINALE D.2. Travaux soumis à autorisation ou déclaration BB. Modification de l article D.9. Surveillance des travaux BB.1 TEXTES EN VIGUEUR D.9. Surveillance des travaux BB.2 MODIFICATIONS D.9. Surveillance des travaux BB.3 VERSION FINALE C Conduites souterraines et lignes électriques CC. Modification de l article E.2. Constructions existantes à l'intérieur du périmètre CC.1 TEXTES EN VIGUEUR E.2. Constructions existantes à l'intérieur du périmètre CC.2 MODIFICATIONS E.2. Constructions existantes à l'intérieur du périmètre CC.3 VERSION FINALE E.2. Constructions existantes à l'intérieur du périmètre H) DÉFINITIONS DES TERMES...50 DD. Modification de H) DÉFINITIONS DES TERMES 5 et DD.1 TEXTES EN VIGUEUR H) Définitions des Termes 5 et DD.2 MODIFICATIONS H) Définitions des Termes 5 et DD.3 VERSION FINALE H) Définitions des Termes 5 et La modification se réfère aux paragraphes suivants de la partie écrite et du règlement sur les bâtisses du PAG en vigueur de la commune de Waldbillig A) DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES 1. Les zones urbaines, 2. La zone verte B) RÈGLES D'URBANISME 1. Règles d'urbanisme applicables à la zone d'habitation, Construction principale, Dépendance, 2. Règles d'urbanisme applicables à la zone de camping, 4. Règles d'urbanisme applicables à la zone rurale et 6. Règles d'urbanisme applicables à toute zone«c) RÈGLEMENT SUR LES BÂTISSES, 1. La solidité, la sécurité et la salubrité des constructions D) PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AUTORISATIONS E) DISPOSITIONS TRANSITOIRES H) DÉFINITIONS DES TERMES 5 et 23. AC de Waldbillig 5 / 51
6 A) DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES 1. Les zones urbaines A. Modification de l article A.1.4. Zone de Camping A.1 TEXTES EN VIGUEUR A.1.4. Zone de Camping article A.1.4. Zone de camping a) Ces zones sont destinées au camping et au caravaning. b) Sur ces terrains, seules sont autorisées les constructions en rapport direct avec la destination du secteur et la construction d un logement par exploitation destiné au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des installations. A.2 MODIFICATIONS A.1.4. Zone de Camping article A.1.4. Zone de camping a) Ces zones sont destinées au camping et au caravaning. b) Sur ces terrains, seules sont autorisées les constructions en rapport direct avec la destination du secteur et la construction de deux logements par exploitation destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des installations. A.3 VERSION FINALE A.1.4. Zone de Camping article A.1.4. Zone de camping a) Ces zones sont destinées au camping et au caravaning. b) Sur ces terrains, seules sont autorisées les constructions en rapport direct avec la destination du secteur et la construction de deux logements par exploitation destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des installations. AC de Waldbillig 6 / 51
7 2. La zone verte B. Modification de l article A.2.1. Zone rurale B.1 TEXTES EN VIGUEUR A.2.1. Zone rurale article A.2.1. Zone rurale a) La zone rurale est destinée à l'agriculture, à la sylviculture et à la viticulture au sens large du terme. b) La zone rurale ne peut comporter que des constructions indispensables servant à l'exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique, ou à un but d'utilité publique et au logement des exploitants, à condition que ces constructions s'intègrent bien dans le paysage. Sur les terrains boisés ou à reboiser du territoire communal, seules les constructions indispensables à l exploitation ou à la surveillance des bois sont autorisées. Sont interdites dans ces zones toute nouvelle construction, toute modification d aspect et tout déboisement qui ne respecte pas les impératifs de la protection de la nature et de la sauvegarde du site. c) Une autorisation de bâtir dans cette zone d'un logement ou d'une construction servant au séjour de personnes ne peut être accordée que si le raccordement au réseau d'eau potable et au réseau de canalisations est réalisable ou s'il peut être satisfait aux exigences de l'hygiène par d'autres installations. En aucun cas, la commune ne peut être obligée à réaliser à ses frais l'extension des réseaux d'égout ou de distribution d'eau potable, ni à organiser les services hivernaux et de transport. d) Des aménagements touristiques ou sportifs dans la zone rurale ne peuvent être réalisés que par le vote d'enclave au périmètre d'agglomération, conformément aux lois et règlements en vigueur. B.2 MODIFICATIONS A.2.1. Zone rurale article A.2.1. Zone rurale a) La zone rurale est destinée à l'agriculture, à la sylviculture et à la viticulture au sens large du terme. b) La zone rurale ne peut comporter que des constructions indispensables servant à l'exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique, ou à un but d'utilité publique et au logement des exploitants, à condition que ces constructions s'intègrent bien dans le paysage. Sur les terrains boisés ou à reboiser du territoire communal, seules les constructions indispensables à l exploitation ou à la surveillance des bois sont autorisées. Sont interdites dans ces zones toute nouvelle construction, toute modification d aspect et tout déboisement qui ne respecte pas les impératifs de la protection de la nature et de la sauvegarde du site. c) Une autorisation de bâtir dans cette zone d'un logement ou d'une construction servant au séjour de personnes ne peut être accordée que si le raccordement au réseau d'eau potable et au réseau de canalisations est réalisable ou s'il peut être satisfait aux exigences de l'hygiène par d'autres installations. En aucun cas, la commune ne peut être obligée à réaliser à ses frais l'extension des réseaux d'égout ou de distribution d'eau potable, ni à organiser les services hivernaux et de transport. d) Des aménagements touristiques ou sportifs dans la zone rurale ne peuvent être réalisés que par le vote d'enclave au périmètre d'agglomération, conformément aux lois et règlements en vigueur. B.3 VERSION FINALE A.2.1. Zone rurale article A.2.1. Zone rurale a) La zone rurale est destinée à l'agriculture, à la sylviculture et à la viticulture au sens large du terme. b) La zone rurale ne peut comporter que des constructions indispensables servant à l'exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique, ou à un but d'utilité publique et au logement des exploitants, à condition que ces constructions s'intègrent bien dans le paysage. Sur les terrains boisés ou à reboiser du territoire communal, seules les constructions indispensables à l exploitation ou à la surveillance des bois sont autorisées. Sont interdites dans ces zones toute nouvelle construction, toute modification d aspect et tout déboisement qui ne respecte pas les impératifs de la protection de la nature et de la sauvegarde du site. AC de Waldbillig 7 / 51
8 B) RÈGLES D'URBANISME 1. Règles d'urbanisme applicables à la zone d'habitation Construction principale C. Modification de l article B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures C.1 TEXTES EN VIGUEUR B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures article B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures a) Le recul des constructions sur les limites séparatrices est mesuré dès le nu de la façade, compte tenu des terrasses et des seuils, et autres installations semblables, lesquels peuvent empiéter sur l alignement sur une profondeur de 1 mètre à partir de la façade. limite arrière de la bande d'alignement min.8m 24 m min.3m construction principale min.3m limite de propriété min.4.50m max.8m voie publique b) Les marges de reculement de 3 mètres sur la limite latérale sont obligatoires si un projet d'aménagement particulier impose ce recul, ou si un bâtiment existant sur le terrain attenant accuse un recul égal ou supérieur à 3 mètres. Si le recul existant est inférieur à 3 mètres, la construction à ériger doit respecter le même recul que le bâtiment voisin, sauf que le recul total entre les façades latérales voisines doit être d au moins 3 mètres. Si le recul accusé par le bâtiment sur le terrain attenant est nul, l implantation sur la limite est obligatoire ; un recul inférieur à 20 cm est assimilé à un recul nul. En l absence de bâtiment sur le terrain attenant, la construction à ériger doit en principe respecter un recul de 3 mètres, mais peut être implantée sur la limite latérale de propriété s il existe un accord écrit entre voisins. Une future bâtisse voisine doit alors obligatoirement être accolée à la construction à ériger. Est assimilée à un bâtiment existant l émission, préalablement à l introduction de la demande de permis de construire pour le terrain concerné, d un permis de construire pour l érection d un bâtiment sur le terrain attenant. c) Les cheminées accolées ne présentant pas de foyer extérieur et n'empiétant pas sur les marges de reculement latérales minimales de plus de 0.50 mètres, peuvent être autorisées Les cheminées présentant un foyer extérieur doivent respecter le recul latéral imposé. d) Si une construction principale est érigée en limite latérale de propriété, le mur mitoyen doit être aveugle et surmonté d'un pignon droit permettant d'y accoler la bâtisse voisine. AC de Waldbillig 8 / 51
9 e) La construction principale doit être implantée à l intérieur d une bande d alignement de 24 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite de la parcelle avec le domaine public. f) Le recul de la construction principale sur la limite postérieure de la parcelle est égal ou supérieur à 8 mètres. Ce recul s impose même s il empiète sur la bande d alignement définie au point e). g) Moyennant accord écrit entre voisins, la distance réglementaire entre construction principale et limite séparatrice peut être réduite sur l'un des bien-fonds, à condition que la distance entre façades ne soit pas inférieure à la somme des distances réglementaires exigibles entre chaque construction principale et sa limite séparatrice. Cet accord crée une servitude illimitée dans le temps. h) Un changement de limite de propriété survenu après l'entrée en vigueur du présent règlement n'entraîne pas une diminution de la distance réglementaire entre constructions ni un dépassement de la proportion entre la surface bâtie et la surface de la parcelle autorisée. i) La distance réglementaire entre constructions principales sises sur une même propriété est calculée en additionnant les reculs réglementaires des constructions sur les limites de propriété. min. 3m construction principale min. 6m construction principale min. 3m voie publique j) Lorsque la face d une construction se présente obliquement par rapport à la limite latérale ou postérieure de la parcelle, le recul est mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. Au point le plus rapproché, le recul ne peut pas être diminué de plus de 50 cm pour le recul latéral et de 1 mètre pour le recul postérieur. k) Les alignements fixés dans le cadre des plans de lotissement régulièrement approuvés par les autorités compétentes demeurent réservés. AC de Waldbillig 9 / 51
10 C.2 MODIFICATIONS B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures article B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures a) Le recul des constructions sur les limites séparatrices est mesuré dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses et des seuils, et autres installations semblables, lesquels peuvent empiéter sur l alignement sur une profondeur de 1 mètre à partir de la façade. limite arrière de la bande d'alignement min.8m 24 m min.3m construction principale min.3m limite de propriété min.4.50m max.8m voie publique b) Les marges de reculement de 3 mètres sur la limite latérale sont obligatoires si un projet d'aménagement particulier impose ce recul, ou si un bâtiment existant sur le terrain attenant accuse un recul égal ou supérieur à 3 mètres. Si le recul existant est inférieur à 3 mètres, la construction à ériger doit respecter un recul le même recul que le bâtiment voisin, sauf que le recul total entre les façades latérales voisines doit être d au moins 3 mètres par rapport à la limite latérale de la parcelle. Si le recul accusé par le bâtiment sur le terrain attenant est nul, la construction à ériger doit être implantée soit sur la limite latérale, soit en respectant une marge de reculement latérale minimale de 6 mètres l implantation sur la limite est obligatoire; un recul inférieur à 20 cm est assimilé à un recul nul. En l absence de bâtiment sur le terrain attenant, la construction à ériger doit en principe respecter un recul de 3 mètres, mais peut être implantée sur la limite latérale de propriété s il existe un accord écrit entre voisins. Une future bâtisse voisine doit alors obligatoirement être accolée à la construction à ériger. Est assimilée à un bâtiment existant l émission, préalablement à l introduction de la demande de permis de construire pour le terrain concerné, d un permis de construire pour l érection d un bâtiment sur le terrain attenant. c) Les terrasses, les seuils et les autres installations semblables peuvent empiéter sur la marge de reculement latérale sur une profondeur de 1 mètre à partir de la façade. Cependant, les terrasses placées au niveau du terrain existant, sans remblai ou déblai, peuvent être implantées sans respecter un recul latéral. Les cheminées accolées ne présentant pas de foyer extérieur et n'empiétant pas sur les marges de reculement latérales minimales de plus de 0.50 mètres, peuvent être autorisées Les cheminées présentant un foyer extérieur doivent respecter le recul latéral imposé. d) Si une construction principale est érigée en limite latérale de propriété, le mur mitoyen doit être aveugle et surmonté d'un pignon droit permettant d'y accoler la bâtisse voisine. e) La construction principale nouvelle doit être implantée à l intérieur d une bande d alignement de 24 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite de la parcelle avec le domaine public. f) Le recul de la construction principale sur la limite postérieure de la parcelle est égal ou supérieur à 8 mètres. Ce recul s impose même s il empiète sur la bande d alignement définie au point e). g) Moyennant accord écrit entre voisins, les marges de reculement latérale et postérieure peuvent être réduites la distance réglementaire entre construction principale et limite séparatrice peut être réduite sur l'un des bien-fonds, à condition que la distance entre façades ne soit pas inférieure à la somme des distances réglementaires exigibles entre chaque construction principale et sa limite séparatrice. Cet accord crée une servitude illimitée dans le temps. h) Un changement de limite de propriété survenu après l'entrée en vigueur du présent règlement n'entraîne pas une diminution de la distance réglementaire entre constructions ni un dépassement de la proportion entre la surface bâtie et la surface de la parcelle autorisée. AC de Waldbillig 10 / 51
11 i) La distance réglementaire entre constructions principales sises sur une même propriété est calculée en additionnant les reculs réglementaires des constructions sur les limites de propriété. min. 3m construction principale min. 6m construction principale min. 3m voie publique j) Lorsque la face d une construction se présente obliquement par rapport à la limite latérale ou postérieure de la parcelle, le recul est mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. Au point le plus rapproché, le recul ne peut pas être diminué de plus de 50 cm pour le recul latéral et de 1 mètre pour le recul postérieur. k) Les alignements fixés dans le cadre des plans de lotissement régulièrement approuvés par les autorités compétentes demeurent réservés. AC de Waldbillig 11 / 51
12 C.3 VERSION FINALE B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures article B.1.3. Marges de reculement latérales et postérieures a) Le recul des constructions sur les limites séparatrices est mesuré dès le nu de la façade, compte non tenu des terrasses et des seuils, et autres installations semblables. limite arrière de la bande d'alignement min.8m 24 m min.3m construction principale min.3m limite de propriété min.4.50m max.8m voie publique b) Les marges de reculement de 3 mètres sur la limite latérale sont obligatoires si un projet d'aménagement particulier impose ce recul, ou si un bâtiment existant sur le terrain attenant accuse un recul égal ou supérieur à 3 mètres. Si le recul existant est inférieur à 3 mètres, la construction à ériger doit respecter un recul d au moins 3 mètres par rapport à la limite latérale de la parcelle. Si le recul accusé par le bâtiment sur le terrain attenant est nul, la construction à ériger doit être implantée soit sur la limite latérale, soit en respectant une marge de reculement latérale minimale de 6 mètres; un recul inférieur à 20 cm est assimilé à un recul nul. En l absence de bâtiment sur le terrain attenant, la construction à ériger doit en principe respecter un recul de 3 mètres, mais peut être implantée sur la limite latérale de propriété s il existe un accord écrit entre voisins. Est assimilée à un bâtiment existant l émission, préalablement à l introduction de la demande de permis de construire pour le terrain concerné, d un permis de construire pour l érection d un bâtiment sur le terrain attenant. c) Les terrasses, les seuils et les autres installations semblables peuvent empiéter sur la marge de reculement latérale sur une profondeur de 1 mètre à partir de la façade. Cependant, les terrasses placées au niveau du terrain existant, sans remblai ou déblai, peuvent être implantées sans respecter un recul latéral. Les cheminées accolées ne présentant pas de foyer extérieur et n'empiétant pas sur les marges de reculement latérales minimales de plus de 0.50 mètres, peuvent être autorisées Les cheminées présentant un foyer extérieur doivent respecter le recul latéral imposé. d) Si une construction principale est érigée en limite latérale de propriété, le mur mitoyen doit être aveugle et surmonté d'un pignon droit permettant d'y accoler la bâtisse voisine. e) La construction principale nouvelle doit être implantée à l intérieur d une bande d alignement de 24 mètres de profondeur mesurée à partir de la limite de la parcelle avec le domaine public. f) Le recul de la construction principale sur la limite postérieure de la parcelle est égal ou supérieur à 8 mètres. Ce recul s impose même s il empiète sur la bande d alignement définie au point e). g) Moyennant accord écrit entre voisins, les marges de reculement latérale et postérieure peuvent être réduites sur l'un des bien-fonds, à condition que la distance entre façades ne soit pas inférieure à la somme des distances réglementaires exigibles entre chaque construction principale et sa limite séparatrice. Cet accord crée une servitude illimitée dans le temps. AC de Waldbillig 12 / 51
13 h) Un changement de limite de propriété survenu après l'entrée en vigueur du présent règlement n'entraîne pas une diminution de la distance réglementaire entre constructions ni un dépassement de la proportion entre la surface bâtie et la surface de la parcelle autorisée. h) Un changement de limite de propriété survenu après l'entrée en vigueur du présent règlement n'entraîne pas une diminution de la distance réglementaire entre constructions ni un dépassement de la proportion entre la surface bâtie et la surface de la parcelle autorisée. i) La distance réglementaire entre constructions principales sises sur une même propriété est calculée en additionnant les reculs réglementaires des constructions sur les limites de propriété. min. 3m construction principale min. 6m construction principale min. 3m voie publique j) Lorsque la face d une construction se présente obliquement par rapport à la limite latérale ou postérieure de la parcelle, le recul est mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. Au point le plus rapproché, le recul ne peut pas être diminué de plus de 50 cm pour le recul latéral et de 1 mètre pour le recul postérieur. k) Les alignements fixés dans le cadre des plans de lotissement régulièrement approuvés par les autorités compétentes demeurent réservés. AC de Waldbillig 13 / 51
14 D. Modification de l article B.1.6. Logements D.1 TEXTES EN VIGUEUR B.1.6. Logements article B.1.6. Logements L'unité de calcul du nombre de logements est fixée à 125 et sert à définir le nombre maximum possible de logements à construire pour chaque parcelle. La surface au sol constructible, multipliée par trois (niveaux) et divisée par l'unité de calcul du nombre de logements (125), donne le nombre maximal possible de logements. Les décimales sont arrondies vers le haut ou vers le bas à l'unité la plus proche. La surface nette minimale habitable par logement est fixée à 40 m². Sont à considérer comme surfaces habitables les surfaces au sol des pièces destinées au séjour prolongé de personnes, telles qu elles sont définies dans la partie «C) Règlement sur les bâtisses», du présent document. D.2 MODIFICATIONS B.1.6. Logements article B.1.6. Logements a) Pour les parcelles non encore construites, l'unité de calcul du nombre de logements est fixée à et sert à définir le nombre maximum possible de logements à construire pour chaque parcelle. La surface au sol constructible nette en m², multipliée par 2,8 trois (niveaux) et divisée par l'unité de calcul du nombre de logements ( ), donne le nombre maximal possible de logements. Les décimales sont arrondies vers le haut ou vers le bas à l'unité la plus proche. b) Pour les parcelles déjà construites, le choix est donné entre 2 possibilités: - la démolition des constructions existantes et l établissement d une ou de plusieurs constructions principales nouvelles comportant un nombre maximal de logements conforme au point a) - le maintien du gabarit des constructions existantes qui pourront alors comprendre un nombre maximal de logements obtenu par la multiplication de la surface construite par 2,8 (niveaux) et la division de ce chiffre par l unité de calcul du nombre de logements de 250. c) La surface nette minimale habitable par logement est fixée à 40 m². Sont à considérer comme surfaces habitables les surfaces au sol des pièces destinées au séjour prolongé de personnes, telles qu elles sont définies dans la partie «C) Règlement sur les bâtisses», du présent document. d) Pour les parcelles non construites, la construction de maisons bi-familiales et de nouvelles résidences à appartements est interdite. D.3 VERSION FINALE B.1.6. Logements article B.1.6. Logements a) Pour les parcelles non encore construites, l'unité de calcul du nombre de logements est fixée à 500 et sert à définir le nombre maximum possible de logements à construire pour chaque parcelle. La surface au sol constructible nette en m², multipliée par 2,8 (niveaux) et divisée par l'unité de calcul du nombre de logements (500), donne le nombre maximal possible de logements. Les décimales sont arrondies vers le haut ou vers le bas à l'unité la plus proche. b) Pour les parcelles déjà construites, le choix est donné entre 2 possibilités: - la démolition des constructions existantes et l établissement d une ou de plusieurs constructions principales nouvelles comportant un nombre maximal de logements conforme au point a) - le maintien du gabarit des constructions existantes qui pourront alors comprendre un nombre maximal de logements obtenu par la multiplication de la surface construite par 2,8 (niveaux) et la division de ce chiffre par l unité de calcul du nombre de logements de 250. c) La surface nette minimale habitable par logement est fixée à 40 m². Sont à considérer comme surfaces habitables les surfaces au sol des pièces destinées au séjour prolongé de personnes, telles qu elles sont définies dans la partie «C) Règlement sur les bâtisses», du présent document. d) Pour les parcelles non construites, la construction de maisons bi-familiales et de nouvelles résidences à appartements est interdite. AC de Waldbillig 14 / 51
15 E. Modification de l article B Toitures E.1 TEXTES EN VIGUEUR B Toitures article B Toitures a) Les toitures des constructions principales sont à deux pans, en croupe, en demi-croupe, en bâtière, à la Mansart ou à pans coupés (Krüppelwalmdach) et ont une pente entre 30 et 45 degrés. Seul le brisis d un toit à la Mansart aura une pente jusqu à 85 degrés. Le dépassement de la corniche ne peut être inférieur à 10 cm et supérieur à 30 cm. Les toitures terrasses ne peuvent couvrir plus de 15% de la surface bâtie. b) Les lucarnes peuvent être placées à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade, à un mètre de recul minimum des limites latérales, les arêtes et les noues d'une toiture surélevée. Les lucarnes doivent présenter un rapport entre la largeur et la hauteur égal ou supérieur à 1,25. La largeur additionnée des frontons et lucarnes ne peut dépasser 40 % de la longueur de la façade si l avant-toit n est pas interrompu et 33% dans le cas contraire. La surface totale des frontons et lucarnes ne peut dépasser 25% de la surface du pan de toiture dans lequel ils sont situés si l avant-toit n est pas interrompu et 15% dans le cas contraire. Dans tous les cas le niveau du faîte des frontons et lucarnes doit être inférieur d'au moins 1 mètre par rapport au niveau du faîte de la toiture dans laquelle ils sont situés. c) Des châssis rampants peuvent être autorisés dans la pente de la toiture. Dans les pans de toitures orientées vers la voie publique, ils ne peuvent dépasser 10 % du pan de toiture dans lequel ils se situent. Pour les autres pans, ils ne peuvent dépasser 15%. d) A l exception des frontons et des lucarnes visés dans l alinéa b, des souches de cheminées et de ventilation, les autres superstructures des constructions doivent se trouver à l intérieur de la pente de la toiture et être intégrées dans les combles, le tout sans préjudice des dispositions de l article C.1.6 f. e) Sauf dérogation accordée par le bourgmestre, les toitures en pente sont obligatoires sur l'ensemble du territoire communal. Pour tenir compte du caractère architectural des constructions voisines, le bourgmestre peut fixer les conditions d'aménagement, l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci. E.2 MODIFICATIONS B Toitures article B Toitures a) Les toitures des constructions principales sont à deux pans, en croupe, en demi-croupe, en bâtière, à la Mansart ou à pans coupés (Krüppelwalmdach) et ont une pente entre 30 et 45 degrés. Seul le brisis d un toit à la Mansart aura une pente jusqu à 85 degrés. Le dépassement de la corniche ne peut être inférieur à 10 cm et supérieur à 30 cm. Les toitures terrasses ne peuvent couvrir plus de 20% 15% de la surface bâtie. b) Les lucarnes peuvent être placées à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade, à un mètre de recul minimum des limites latérales, les arêtes et les noues d'une toiture surélevée. Les lucarnes doivent présenter un rapport entre la largeur et la hauteur égal ou supérieur à 1,25. La largeur additionnée des frontons et lucarnes ne peut dépasser 40 % de la longueur de la façade si l avant-toit n est pas interrompu et 33% dans le cas contraire. La surface totale des frontons et lucarnes ne peut dépasser 25% de la surface du pan de toiture dans lequel ils sont situés si l avant-toit n est pas interrompu et 15% dans le cas contraire. Dans tous les cas le niveau du faîte des frontons et lucarnes doit être inférieur d'au moins 1 mètre par rapport au niveau du faîte de la toiture dans laquelle ils sont situés. Les lucarnes et frontons peuvent être couverts par une toiture à pan unique qui présente une inclinaison minimale de 5 degrés. c) Des châssis rampants peuvent être autorisés dans la pente de la toiture. Dans les pans de toitures orientées vers la voie publique, ils ne peuvent dépasser 10 % du pan de toiture dans lequel ils se situent. Pour les autres pans, ils ne peuvent dépasser 15%. d) A l exception des frontons et des lucarnes visés dans l alinéa b, des souches de cheminées et de ventilation, les autres superstructures des constructions doivent se trouver à l intérieur de la pente de la toiture et être intégrées dans les combles, le tout sans préjudice des dispositions de l article C.1.6 f. e) Sauf dérogation accordée par le bourgmestre, les toitures en pente sont obligatoires sur l'ensemble du territoire communal. Pour tenir compte du caractère architectural des constructions voisines, le bourgmestre peut fixer les conditions d'aménagement, l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci. AC de Waldbillig 15 / 51
16 f) Les équipements techniques collectifs (p. ex. trafos) non mobiles, implantés de façon permanente à un endroit, sont dispensés de l application des dispositions ci-dessus ainsi que des dispositions de l article B.2.9d). E.3 VERSION FINALE B Toitures article B Toitures a) Les toitures des constructions principales sont à deux pans, en croupe, en demi-croupe, en bâtière, à la Mansart ou à pans coupés (Krüppelwalmdach) et ont une pente entre 30 et 45 degrés. Seul le brisis d un toit à la Mansart aura une pente jusqu à 85 degrés. Le dépassement de la corniche ne peut être inférieur à 10 cm et supérieur à 30 cm. Les toitures terrasses ne peuvent couvrir plus de 20% de la surface bâtie. b) Les lucarnes peuvent être placées à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade, à un mètre de recul minimum des limites latérales, les arêtes et les noues d'une toiture surélevée. Les lucarnes doivent présenter un rapport entre la largeur et la hauteur égal ou supérieur à 1,25. La largeur additionnée des frontons et lucarnes ne peut dépasser 40 % de la longueur de la façade si l avant-toit n est pas interrompu et 33% dans le cas contraire. La surface totale des frontons et lucarnes ne peut dépasser 25% de la surface du pan de toiture dans lequel ils sont situés si l avant-toit n est pas interrompu et 15% dans le cas contraire. Dans tous les cas le niveau du faîte des frontons et lucarnes doit être inférieur d'au moins 1 mètre par rapport au niveau du faîte de la toiture dans laquelle ils sont situés. Les lucarnes et frontons peuvent être couverts par une toiture à pan unique qui présente une inclinaison minimale de 5 degrés. c) Des châssis rampants peuvent être autorisés dans la pente de la toiture. Dans les pans de toitures orientées vers la voie publique, ils ne peuvent dépasser 10 % du pan de toiture dans lequel ils se situent. Pour les autres pans, ils ne peuvent dépasser 15%. d) A l exception des frontons et des lucarnes visés dans l alinéa b, des souches de cheminées et de ventilation, les autres superstructures des constructions doivent se trouver à l intérieur de la pente de la toiture et être intégrées dans les combles, le tout sans préjudice des dispositions de l article C.1.6 f. e) Sauf dérogation accordée par le bourgmestre, les toitures en pente sont obligatoires sur l'ensemble du territoire communal. Pour tenir compte du caractère architectural des constructions voisines, le bourgmestre peut fixer les conditions d'aménagement, l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci. f) Les équipements techniques collectifs (p. ex. trafos) non mobiles, implantés de façon permanente à un endroit, sont dispensés de l application des dispositions ci-dessus ainsi que des dispositions de l article B.2.9d). AC de Waldbillig 16 / 51
17 Dépendance F. Modification de l article B Dépendance F.1 TEXTES EN VIGUEUR B Dépendance article B Dépendance a) La hauteur à la corniche d'une dépendance, à l exception des bâtiments agricoles, ne peut excéder 4 mètres sauf pour les constructions agricoles. Le faîtage de toute dépendance doit se situer au moins à 0.50 mètres plus bas que celui de la construction principale et ne peut dépasser mètres. b) Aucune dépendance ne peut être autorisée dans les marges de reculement minimale avant. Avec un accord écrit entre voisins, une dépendance peut être érigée dans les marges de reculement latérales (y compris la bande de construction) et postérieures imposées. L'accord entre voisins confère aux différentes parties ayant conclu l'accord les mêmes droits et droits de réciprocité, sauf si une autre forme de compromis est explicitement stipulée. 8m* construction principale 3m 3m 3m construction principale 3m 4.50 m 4,50m voie publique zone où l'accord écrit des voisins est requis pour la construction de dépendances c) Une dérogation à cette exigence d un accord écrit entre voisins peut être octroyée s'il existe, sur un terrain voisin, une construction en limite de propriété. Le requérant peut édifier une dépendance sur la même emprise qu'occupe la dépendance existante sur la limite de propriété. d) Une dépendance construite en limite de propriété doit être aménagée de telle façon que les eaux de pluie s'écoulant de la toiture se déversent sur le bien-fonds même où la construction est érigée. Les murs extérieurs de la dépendance se situant sur une limite de propriété doivent être réalisés sous la forme de murs mitoyens, sauf si l'accord entre voisins le stipule autrement. e) Les façades et les toitures des dépendances ayant une emprise au sol de plus de 20 m2, sont à traiter de façon à présenter le même aspect que la construction principale. Les dispositions de l article B.1.11 sont applicables aux toitures des dépendances. AC de Waldbillig 17 / 51
18 F.2 MODIFICATIONS B.1.12a. Dépendance article B.1.12a. Dépendance a) La hauteur à la corniche d'une dépendance, à l exception des bâtiments agricoles, ne peut excéder 4 mètres sauf pour les constructions agricoles. Le faîtage de toute dépendance doit se situer au moins à 0.50 mètres plus bas que celui de la construction principale et ne peut dépasser mètres, sauf que le faîtage de toute dépendance ayant une surface construite inférieure à 20 m² ne peut dépasser 4 mètres. b) Aucune dépendance ne peut être autorisée dans les marges de reculement minimale avant. Avec un accord écrit entre voisins, une dépendance peut être érigée dans les marges de reculement latérales (y compris la bande de construction) et postérieures imposées. L'accord entre voisins confère aux différentes parties ayant conclu l'accord les mêmes droits et droits de réciprocité, sauf si une autre forme de compromis est explicitement stipulée. 8m* construction principale 3m 3m 3m construction principale 3m 4.50 m 4,50m voie publique zone où l'accord écrit des voisins est requis pour la construction de dépendances c) Une dérogation à cette exigence d un accord écrit entre voisins peut être octroyée s'il existe, sur un terrain voisin, une construction en limite de propriété. Le requérant peut édifier une dépendance sur la même emprise qu'occupe la dépendance existante sur la limite de propriété. d) Une dépendance construite en limite de propriété doit être aménagée de telle façon que les eaux de pluie s'écoulant de la toiture se déversent sur le bien-fonds même où la construction est érigée. Les murs extérieurs de la dépendance se situant sur une limite de propriété doivent être réalisés sous la forme de murs mitoyens, sauf si l'accord entre voisins le stipule autrement. e) Les façades et les toitures des dépendances ayant une emprise au sol de plus de 20 m2, sont à traiter de façon à présenter le même aspect que la construction principale. Les dispositions de l article B.1.11, mais pas celles de l article B.2.9d) 2 e phrase, sont applicables aux toitures de ces des dépendances. Par dérogation à la phrase qui précède, une toiture à versant unique est admissible sur une dépendance accolée à une autre construction, sous condition que la toiture accolée respecte une pente minimale de 15 degrés et que son faîtage présente une hauteur inférieure à la corniche de l autre construction du côté de l accolement sans dépasser 4 mètres ; en cas d accolement à un mur pignon de l autre construction, le faîtage doit présenter une hauteur inférieure à la corniche la plus basse de l autre construction sans dépasser 4 mètres. f) Si des dépendances sont étendues au-delà de 20 m², notamment par voie d agrandissement ou d accolement d une autre dépendance, la dépendance globale en résultant devra respecter les dispositions du présent article. g) Les toitures des dépendances ayant une emprise au sol de moins de 20 m² sont dispensées de l application des dispositions de l article B.1.11a) et de l article B.2.9d) deuxième phrase. AC de Waldbillig 18 / 51
19 F.3 VERSION FINALE B.1.12a. Dépendance article B.1.12a. Dépendance a) Le faîtage de toute dépendance doit se situer au moins à 0.50 mètres plus bas que celui de la construction principale et ne peut dépasser mètres, sauf que le faîtage de toute dépendance ayant une surface construite inférieure à 20 m² ne peut dépasser 4 mètres. b) Aucune dépendance ne peut être autorisée dans les marges de reculement minimale avant. Avec un accord écrit entre voisins, une dépendance peut être érigée dans les marges de reculement latérales (y compris la bande de construction) et postérieures imposées. L'accord entre voisins confère aux différentes parties ayant conclu l'accord les mêmes droits et droits de réciprocité, sauf si une autre forme de compromis est explicitement stipulée. 8m* construction principale 3m 3m 3m construction principale 3m 4.50 m 4,50m voie publique zone où l'accord écrit des voisins est requis pour la construction de dépendances c) Une dérogation à cette exigence d un accord écrit entre voisins peut être octroyée s'il existe, sur un terrain voisin, une construction en limite de propriété. Le requérant peut édifier une dépendance sur la même emprise qu'occupe la dépendance existante sur la limite de propriété. d) Une dépendance construite en limite de propriété doit être aménagée de telle façon que les eaux de pluie s'écoulant de la toiture se déversent sur le bien-fonds même où la construction est érigée. Les murs extérieurs de la dépendance se situant sur une limite de propriété doivent être réalisés sous la forme de murs mitoyens, sauf si l'accord entre voisins le stipule autrement. e) Les façades et les toitures des dépendances ayant une emprise au sol de plus de 20 m2, sont à traiter de façon à présenter le même aspect que la construction principale. Les dispositions de l article B.1.11, mais pas celles de l article B.2.9d) 2e phrase, sont applicables aux toitures de ces dépendances. Par dérogation à la phrase qui précède, une toiture à versant unique est admissible sur une dépendance accolée à une autre construction, sous condition que la toiture accolée respecte une pente minimale de 15 degrés et que son faîtage présente une hauteur inférieure à la corniche de l autre construction du côté de l accolement sans dépasser 4 mètres ; en cas d accolement à un mur pignon de l autre construction, le faîtage doit présenter une hauteur inférieure à la corniche la plus basse de l autre construction sans dépasser 4 mètres. f) Si des dépendances sont étendues au-delà de 20 m², notamment par voie d agrandissement ou d accolement d une autre dépendance, la dépendance globale en résultant devra respecter les dispositions du présent article. g) Les toitures des dépendances ayant une emprise au sol de moins de 20 m² sont dispensées de l application des dispositions de l article B.1.11a) et de l article B.2.9d) deuxième phrase. AC de Waldbillig 19 / 51
20 G. Nouveau article B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses G.1 TEXTES EN VIGUEUR B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses N existe pas G.2 MODIFICATIONS B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses article B.1.12b Vérandas et couvertures de terrasses a) Est à considérer comme véranda une galerie hors œuvre adossée à la façade d'une maison et composée d'une ossature légère. Est à considérer comme couverture de terrasse tout ouvrage couvrant une surface stabilisée hors œuvre par le haut. b) Les vérandas ne peuvent être adossées qu'au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation et ne peuvent servir qu'à des fins d'habitation. c) La hauteur à la corniche des vérandas et couvertures de terrasses doit se situer entre 2 mètres et la hauteur du rez-de-chaussée. La hauteur du faîte ne peut dépasser la hauteur de la corniche de la maison d'habitation si celle-ci comporte un seul niveau plein et 3,5 mètres dans les autres cas. d) Les toitures des vérandas et couvertures de terrasses peuvent être à pan unique et les dispositions de l'article B.2.9.d) ne sont pas applicables à leur égard. e) Les vérandas et couvertures de terrasses doivent respecter les reculs de la bande d'alignement prévus par l'article B G.3 VERSION FINALE B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses article B.1.12b. Vérandas et couvertures de terrasses a) Est à considérer comme véranda une galerie hors œuvre adossée à la façade d'une maison et composée d'une ossature légère. Est à considérer comme couverture de terrasse tout ouvrage couvrant une surface stabilisée hors œuvre par le haut. b) Les vérandas ne peuvent être adossées qu'au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation et ne peuvent servir qu'à des fins d'habitation. c) La hauteur à la corniche des vérandas et couvertures de terrasses doit se situer entre 2 mètres et la hauteur du rez-de-chaussée. La hauteur du faîte ne peut dépasser la hauteur de la corniche de la maison d'habitation si celle-ci comporte un seul niveau plein et 3,5 mètres dans les autres cas. d) Les toitures des vérandas et couvertures de terrasses peuvent être à pan unique et les dispositions de l'article B.2.9.d) ne sont pas applicables à leur égard. e) Les vérandas et couvertures de terrasses doivent respecter les reculs de la bande d'alignement prévus par l'article B AC de Waldbillig 20 / 51
21 2. Règles d'urbanisme applicables à la zone de camping H. Modification de l article B Caravanes et imperméabilisation des sols H.1 TEXTES EN VIGUEUR B Caravanes et imperméabilisation des sols article B Caravanes et imperméabilisation des sols a) Les logements des clients du camping doivent rester mobiles et dépourvus de fondations. b) Les terrains ne peuvent être imperméabilisés que dans la mesure nécessaire à l aménagement des voies d accès et de circulation ainsi que de surfaces affectées à une utilisation collective. H.2 MODIFICATIONS B Caravanes et imperméabilisation des sols article B Caravanes et imperméabilisation des sols a) Les logements des clients du camping doivent rester mobiles et être dépourvus de fondations. b) Les terrains ne peuvent être imperméabilisés que dans la mesure nécessaire à l aménagement des voies d accès et de circulation ainsi que de surfaces affectées à une utilisation collective. H.3 VERSION FINALE B Caravanes et imperméabilisation des sols article B Caravanes et imperméabilisation des sols a) Les logements des clients du camping doivent être dépourvus de fondations. b) Les terrains ne peuvent être imperméabilisés que dans la mesure nécessaire à l aménagement des voies d accès et de circulation ainsi que de surfaces affectées à une utilisation collective. AC de Waldbillig 21 / 51
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