AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT
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- Tiphaine Thomas
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1 Université d Orléans Exercices 2009 à 2010 Audience publique du 2 avril 2013 Jugement n Lecture publique en date du 30 avril 2013 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi de finances n du 23 février 1963 et notamment l'article 60 dans sa rédaction issue de l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ; Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l université d Orléans, pour les exercices 2009 et 2010 par M. A du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; Vu la date de production à la chambre des comptes de ces exercices ; Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l instruction ;
2 2 Vu l extrait d inscription sur les registres de l association française de cautionnement mutuel pour un montant de euros à compter du 1 er octobre 2007 ; Vu le réquisitoire du ministère public n R/12/0231/J en date du 18 septembre 2012 ; Vu les lettres, en date du 24 septembre 2012, de notification du réquisitoire aux différentes parties, et leurs accusés de réception ; Vu les courriers du rapporteur en date du 27 septembre 2012 ; Vu les observations écrites déposées par M. B, président de l université d Orléans, en date du 16 octobre 2012 et par M. A, comptable en fonction, en date du 22 octobre 2012 ; Vu les lettres du greffier du 29 octobre 2012, assurant la circularisation des observations de MM. B et A, et leurs accusés de réception ; Vu le rapport n de M. Guy Duguépéroux, président de section, revêtu du soit-communiqué du président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin en date du 28 novembre 2012 ; Vu les conclusions du procureur financier n C/12/0358/J2 en date du 28 février 2013 ; Vu les lettres en date du 1er mars 2013, informant les parties de la clôture de l instruction et de la possibilité qui leur était offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné ainsi que les conclusions du procureur financier ou d en demander copie ; Vu les lettres en date du 11 mars 2013, informant les parties de la date de l audience publique, fixée au 2 avril 2013 ; Vu la lettre en date du 19 mars 2013, enregistrée au greffe le même jour, et par laquelle, postérieurement à la clôture de l instruction, M. A présente un mémoire complémentaire ; Entendu, lors de l audience publique du 2 avril 2013, M. Guy Duguépéroux, président de section, en son rapport, Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ; Constatant que les parties, dûment averties de la tenue de l audience n étaient ni présentes ni représentées ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3 3 ORDONNE CE QUI SUIT : Sur la charge n 1, relative au marché conclu avec la société SPORTINGSOLS Considérant que l université d Orléans a conclu un marché de travaux relatif à la construction d un terrain synthétique (n 2008/40/TVX) avec la société SPORTINGSOLS ; Considérant que M. A, comptable de l université d Orléans, a procédé, par mandat n 2633 du 22 juin 2009, au règlement du solde du marché contracté avec la société SPORTINGSOLS pour un montant de ,84 euros ; Considérant que, par réquisitoire n R/12/0231/J en date du 18 septembre 2012, le ministère public a relevé que le comptable avait procédé à ce paiement sans avoir disposé du décompte général définitif correspondant ; Considérant que le comptable fait valoir que l instruction codificatrice n B du 17 novembre 2003 invoquée dans le réquisitoire susvisé est inapplicable à l opération de dépenses en litige aux motifs, d une part, qu elle ne concerne que les dépenses de l Etat, qu il n existe, d autre part, aucun texte similaire applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et qu il lui appartenait, dès lors, d apprécier si les pièces justificatives produites étaient de nature à le mettre en mesure d exercer les contrôles qui lui incombent en matière de dépenses ; Considérant que l instruction n M9 du 5 mai 2003 relative à l abandon du contrôle du seuil de passation des marchés publics avec formalités préalables par les agents comptables des établissements publics abroge les dispositions qui lui sont contraires de l instruction M93 et de la nomenclature qui lui est annexée dont relèvent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur rend applicable la nomenclature des pièces justificatives relatives aux acquisitions de fournitures, de services et de travaux qui lui est annexée ; qu il s ensuit que la régularité de l opération de dépense en litige devait être appréciée par le comptable au regard de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l instruction n M9 du 5 mai 2003 précitée ; Considérant que la nomenclature des pièces justificatives annexée à l instruction du 5 mai 2003 comporte, au titre des pièces à produire à l agent comptable à l appui des opérations de dépenses, une rubrique 2225 relative au paiement partiel définitif, paiement unique et intégral ou paiement du solde dont le point b) «Marchés de travaux» requiert, en son point 3. le décompte général et définitif ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier, d une part, qu étaient seuls joints à l appui du mandat n 2633 du 22 juin 2009 l acte d engagement du marché, un tableau de suivi de l exécution du marché et un document en date du 30 avril 2009 émanant du prestataire et portant l appellation «décompte final» certifié par l ordonnateur et que, d autre part, en réponse au réquisitoire susvisé, le comptable s est borné à produire le procès-verbal de réception des travaux dressé le 10 juin 2009 par le maître d œuvre et accepté le 15 juin suivant par l entreprise SPORTINGSOLS ;
4 4 Considérant qu aux termes de l article 13 du CCAG Travaux : «( ) Décompte final Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur ( ) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ( ). Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ( ) Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final Décompte général. - Solde : Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ( ); - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ( )» ; Considérant qu en matière de dépenses, les comptables sont tenus d exercer, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ; que leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; que cette responsabilité s apprécie au moment du paiement ; Considérant que la seule circonstance que le document intitulé «décompte final», à l appui duquel le comptable a opéré la dépense litigieuse, porte un tampon, assorti de la signature du secrétaire général de l université, par délégation du président, mentionnant le numéro du mandat de paiement et certifiant l exécution des travaux, ne saurait suffire, à le faire regarder comme un décompte général et définitif dès lors qu il se borne à établir le montant des travaux réalisés, sans reprendre ni les acomptes déjà versés ni le solde restant à payer et qu il n apparait pas qu il ait été établi par le maître d œuvre ; que, par suite, ce document, qui ne présente pas les formes requises par l article 13 du CCAG Travaux précité, ne peut être assimilé, comme le fait valoir le comptable, au décompte général et définitif requis par la nomenclature de l instruction du 5 mai 2003 précitée ; Considérant qu en l absence de décompte général et définitif, le comptable n a pu exercer les contrôles qui lui incombaient ; qu il aurait dû, dès lors, suspendre le règlement du solde du marché litigieux après en avoir informé l ordonnateur ; Considérant que, par suite, M. A a, en payant le mandat susmentionné d un montant de ,84 euros, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Considérant que, sur la base des éléments versés au dossier, le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances de force majeure ; Considérant qu au vu des pièces du dossier, il n existe pas de préjudice financier avéré pour l université d Orléans qui a réceptionné les travaux sans réserve ;
5 5 Considérant qu aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «Lorsque le manquement du comptable ( ) n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II» ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Considérant qu il y a lieu, au regard du manquement reproché au comptable, de mettre à sa charge une somme dont le montant maximal doit être fixé, au vu des pièces du dossier, à 294,60 euros ; qu il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en arrêtant la somme due par le comptable à 150 euros au titre de l exercice 2009, eu égard au choix du maître d ouvrage d apposer sa signature sur le document portant la mention «décompte final» établi par la société SPORTINGSOLS et en l absence, au vu des pièces du dossier, de toute circonstance aggravante ; Sur la charge n 2, relative au marché conclu avec la société GABRIEL Considérant que l université d Orléans a conclu un marché relatif à la démolition d un bâtiment de l IUT de chimie (n 2010/10/TVX) avec la société GABRIEL ; Considérant que M. A, comptable de l université d Orléans a procédé, par mandat n en date du 18 octobre 2010, au règlement du solde du marché contracté avec la société GABRIEL pour un montant de ,21 euros ; Considérant que, par réquisitoire n R/12/0231/J en date du 18 septembre 2012, le ministère public a relevé que le comptable avait procédé à ce paiement sans avoir disposé du décompte général définitif correspondant ; Considérant que le comptable fait valoir que l instruction codificatrice n B du 17 novembre 2003 invoquée dans le réquisitoire susvisé est inapplicable à l opération de dépenses en litige aux motifs, d une part, qu elle ne concerne que les dépenses de l Etat, qu il n existe, d autre part, aucun texte similaire applicable aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et qu il lui appartenait, dès lors, d apprécier si les pièces justificatives produites étaient de nature à le mettre en mesure d exercer les contrôles qui lui incombent en matière de dépenses ; Considérant que l instruction n M9 du 5 mai 2003 relative à l abandon du contrôle du seuil de passation des marchés publics avec formalités préalables par les agents comptables des établissements publics abroge les dispositions qui lui sont contraires de l instruction M93 et de la nomenclature qui lui est annexée dont relèvent les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leur rend applicable la nomenclature des pièces justificatives relatives aux acquisitions de fournitures, de services et de travaux qui lui est annexée; qu il s ensuit que la régularité de l opération de dépense en litige devait être appréciée par le comptable au regard de la nomenclature des pièces justificatives annexée à l instruction n M9 du 5 mai 2003 précitée ;
6 6 Considérant que la nomenclature des pièces justificatives annexée à l instruction du 5 mai 2003 comporte, au titre des pièces à produire à l agent comptable à l appui des opérations de dépenses, une rubrique 2225 relative au paiement partiel définitif, paiement unique et intégral ou paiement du solde dont le point b) «Marchés de travaux» requiert, en son point 3. le décompte général et définitif ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier, d une part, qu étaient seuls joints à l appui du mandat n du 18 octobre 2010 l acte d engagement du marché, un tableau de suivi de l exécution du marché, la facture établie par la société GABRIEL le 30 septembre 2010 intitulée «situation de travaux n 4» signée de l entreprise et du maître d œuvre ainsi qu un certificat de paiement n 4 portant la mention «DGD» signé du seul maître d œuvre et que, d autre part, en réponse au réquisitoire susvisé, le comptable a produit à nouveau la copie de la facture de l entreprise ainsi qu un nouvel exemplaire du certificat de paiement revêtu des signatures du maître d œuvre et du maître d ouvrage et portant la mention «DGD» ; Considérant qu aux termes de l article 13 du CCAG Travaux : «( ) Décompte final Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur ( ) dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ( ). Le projet de décompte final est remis au maître d'œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ( ) Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final Décompte général. - Solde : Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ( ); - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarantecinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde ( )» ; Considérant qu en matière de dépenses, les comptables sont tenus d exercer, en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de l exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ; que leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; que cette responsabilité s apprécie au moment du paiement ; Considérant que le comptable fait valoir que les pièces dont il disposait à l appui de l opération de dépense en litige doivent être regardées comme constitutives du décompte général et définitif requis par les dispositions précitées ; qu il ressort toutefois des pièces du dossier, d une part, que le certificat de paiement, nonobstant la circonstance qu il soit revêtu, dans l exemplaire remis en dernier lieu, de la signature du maître d œuvre et du maître d ouvrage, ne comporte pas les mentions requises par l article 13 du CCAG Travaux précité et que, d autre part, la facture en tant qu elle est établie par l entreprise, ne saurait davantage être assimilée à un décompte général et définitif ; que, par suite, ces documents, qui ne présentent pas les formes requises par l article 13 du CCAG Travaux précité, ne peuvent être assimilés au décompte général et définitif requis par la nomenclature de l instruction du 5 mai 2003 précitée ;
7 7 Considérant qu en l absence de décompte général et définitif, le comptable n a pu exercer les contrôles qui lui incombaient ; qu il aurait dû, dès lors, suspendre le règlement du solde du marché litigieux après en avoir informé l ordonnateur ; Considérant que, par suite, M. A a, en payant le mandat susmentionné d un montant de ,21 euros, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Considérant que, sur la base des éléments versés au dossier, le manquement du comptable ne résulte pas de circonstances de force majeure ; Considérant qu au vu des pièces du dossier, il n existe pas de préjudice financier avéré pour l université d Orléans qui a réceptionné les travaux sans réserve ; Considérant qu aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «Lorsque le manquement du comptable ( ) n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II» ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; Considérant qu il y a lieu, au regard du manquement reproché au comptable, de mettre à sa charge une somme dont le montant maximal ne peut, en l espèce, excéder la somme de 299,40 euros ; qu il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en arrêtant la somme due par le comptable à 150 euros au titre de l exercice 2010, eu égard au choix du maître d ouvrage d apposer sa signature sur le document portant la mention «décompte final» établi par la société SPORTINGSOLS et en l absence, au vu des pièces du dossier, de toute circonstance aggravante ; *** Considérant qu une somme non rémissible est d une autre nature que les débets, seuls visés par les dispositions du paragraphe VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 et n est, dès lors, pas productive d intérêts ; PAR CES MOTIFS ORDONNE CE QUI SUIT : Article 1 : Les sommes de 150 euros (exercice 2009) et de 150 euros (exercice 2010) sont mises à la charge de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; elles ne peuvent faire l objet d une remise gracieuse en vertu des dispositions du paragraphe IX de l article 60 précité.
8 8 Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. A, pour sa gestion des exercices 2009 et 2010, laquelle ne pourra intervenir qu après apurement des sommes non rémissibles laissées à sa charge. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le 2 avril Présents : M. Pierre Rocca, président de séance, Mmes Annick Nenquin, Isabelle Montès-Derouet, Catherine Lancrerot, Carole Collinet, premières conseillères. LA GREFFIÈRE DE SÉANCE LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN Besma BLEL Pierre ROCCA En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies et délais de recours : Article R du code des juridictions financières : «Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes». Article R du code des juridictions financières : «La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes. La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l ordonnance attaqué». Article R du code des juridictions financières : «L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l ordonnance ( )». La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent justifier, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, de l acquittement de la contribution pour l aide juridique, prévue à l article 1635 bis Q du code général des impôts dont l application relève, pour les juridictions financières, de l article 18 du décret n du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d indemnisation de la profession d avoué près les cours d appel et à la contribution pour l aide juridique (sous forme d un timbre fiscal à 35 euros).
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