LOI MACRON. Le point sur le projet de Loi Macron concernant le travail du dimanche et en soirée mars 2015

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LOI MACRON. Le point sur le projet de Loi Macron concernant le travail du dimanche et en soirée mars 2015"

Transcription

1 1

2 TEXTE ACTUEL Art. L Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de «treize heures». Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre aprèsmidi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. MODIFICATION PROPOSEE PAR LE PROJET MACRON avant examen par le parlement MODIFICATION PROPOSEE PAR LA PROJET MACRON après examen et modification par le parlement L article L est ainsi complété : «Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. «Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l article 3 PROPOSITION Initiale CFTC Nous souhaitons qu à l occasion de la refonte du travail du dimanche, la dérogation dans les commerces alimentaires prévue à l article L du Code du travail soit revue. Pour limiter le recours à cette dérogation qui, rappelons-le, n est assortie d aucune contrepartie et n est pas fondée sur le volontariat, nous souhaitons la limiter aux commerces d une surface inférieure à 2000 m2. Nouvelle proposition CFTC La dérogation dans les commerces alimentaires n est actuellement assortie d aucune majoration et n est pas fondée sur le volontariat. L actuel projet de loi marque une évolution sur la question de la majoration des heures. Cependant : Il nous semble important que cette dérogation reste limitée aux petits commerces. Une option serait de la limiter aux commerces d une surface inférieure à 2000 m2. 2

3 3 DÉROGATIONS TEMPORAIRES AU REPOS DOMINICAL SOUS- 1er DÉROGATIONS ACCORDÉES PAR LE PRÉFET Art. L Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de Modifié par «AUTRES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL" Pas de modification de la loi n du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d une rémunération majorée d au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.» Pas de modification 3

4 l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes: 1. Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement; 2. Du dimanche midi au lundi midi; 3. Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine; 4. Par roulement à tout ou partie des salariés. Art. L (Abrogé par L. no du 10 août 2009) Les autorisations prévues à l'article L ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Nouvel article L Les autorisations prévues à l article L sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l artisanat et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune Nouvel article L Les autorisations prévues à l article L sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d industrie, de la chambre de métiers et de l artisanat et ainsi que des syndicats 4

5 Art. L Les dispositions de l'article L ne sont pas applicables aux clercs, commis et employés des études et greffes dans les offices ministériels. Art. L L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même clientèle, une fraction d'établissement ne pouvant, Pas de modification Pas de modification organisations professionnelles d employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. «En cas d urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l autorisation prévue à l article L n excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis.» Pas de modification Pas de modification 5

6 en aucun cas, être assimilée à un établissement. Ces autorisations d'extension (L. no du 10 août 2009) «sont toutes retirées lorsque, dans la localité,» la majorité des établissements intéressés le demande. Insertion d un nouveau titre DEROGATIONS SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE Art. L Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L et L ont un effet suspensif. Nouvel article L Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L et L Nouvel article L I. Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L et L Les dérogations visées dans cet article ne devraient s appliquer qu aux zones qui connaissent toute l année (et non de façon saisonnière) un rayonnement international et un afflux exceptionnel de touristes, notamment résidant hors de France. Il importe également d objectiver (notamment par des données chiffrées) les Les dérogations visées dans cet article ne devraient s appliquer qu aux zones qui connaissent toute l année (et non de façon saisonnière) un rayonnement international et un afflux exceptionnel de touristes, notamment résidant hors de France. Il importe également 6

7 «II. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire, du président de l établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, compte tenu de leur rayonnement international et de l affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France. «III. - Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités d'application du présent article. «II. Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci existe, à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que et des syndicats des organisations professionnelles d employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du de leur rayonnement international de ces zones, et de l affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France et de l importance de leurs achats. «II bis (nouveau). Trois ans après la délimitation d une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des critères permettant le classement en ZTI Comment évaluer un rayonnement international? A partir de combien de touristes peut on parler d afflux exceptionnel? d objectiver (notamment par des données chiffrées) les critères permettant le classement en ZTI Comment évaluer un rayonnement international? A partir de combien de touristes peut on parler d afflux exceptionnel? Comment estimer l importance des achats? Sur la procédure, la formulation actuelle du texte entretient une ambiguïté sur le caractère obligatoire du recueil de l avis des organisations syndicales de salariés et d employeurs. Cet avis doit être recueilli dans tous les cas. 7

8 pratiques d ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation. Art. L (L. no du 10 août 2009) Sans préjudice des dispositions de l'article L , les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. La liste des communes d'intérêt touristique ou Art. L Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes «Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L et L » «III. Un décret en Conseil d État détermine les modalités d application du présent article.» Art. L Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes «Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L et L » Nous constatons actuellement qu une très grande liberté est laissée aux préfets pour apprécier l opportunité de créer une zone touristique et ce faute de critère précis défini par la loi pour la détermination d une zone touristique d affluence exceptionnelle ou d animation culturelle permanente. Or le projet de loi Macron se réfère à un critère encore moins objectif : un afflux important de touristes. Il est primordial de définir des critères chiffrés Nous constatons actuellement qu une très grande liberté est laissée aux préfets pour apprécier l opportunité de créer une zone touristique et ce faute de critère précis défini par la loi pour la détermination d une zone touristique d affluence exceptionnelle ou d animation culturelle permanente. Or le projet de loi Macron se réfère à un critère encore moins objectif : un afflux important de touristes. Il est primordial de définir des critères 8

9 thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel no DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération (L. no du 16 déc. 2010, art. 17-XIII) «, des métropoles» et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent. Un décret en Conseil d'état détermine les modalités d'application du présent article. V. art. R permettant de conclure à un afflux important de touristes. Il nous semble aussi essentiel de tenir compte du caractère saisonnier de l afflux de touristes. La notion de zones touristiques saisonnières permettrait de répondre à la réalité de la plupart des zones touristiques. chiffrés permettant de conclure à un afflux important de touristes. Il nous semble aussi essentiel de tenir compte du caractère saisonnier de l afflux de touristes. La notion de zones touristiques saisonnières permettrait de répondre à la réalité de la plupart des zones touristiques. 9

10 Art. L (L. no du 10 août 2009) Sans préjudice des dispositions de l'article L , dans les unités urbaines de plus de d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre. Article L remplacé par : Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux articles L et L Un décret en Conseil d Etat détermine les modalités d application du présent article.» Article L remplacé par : Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L et L «Un décret en Conseil d État détermine les modalités d application du présent article.» Pour cette dérogation, nous déplorons une nouvelle fois l absence de critère précis et objectif permettant de caractériser l existence d une zone commerciale. La définition proposée (offre commerciale et demande potentielle particulièrement importante) permet de placer en zone commerciale toute zone dotée de quelques commerces, au gré de la volonté des élus locaux et du préfet. Dans l optique de ne pas généraliser le travail du dimanche en France, il faut limiter ces zones commerciales aux unités urbaines de plus d un million d habitant et exiger des critères chiffrés (nombre de magasins, nombre de salariés occupés, taux de fréquentation des commerces ) ; Pour cette dérogation, nous déplorons une nouvelle fois l absence de critère précis et objectif permettant de caractériser l existence d une zone commerciale. La définition proposée (offre commerciale et demande potentielle particulièrement importante) permet de placer en zone commerciale toute zone dotée de quelques commerces, au gré de la volonté des élus locaux et du préfet. Dans l optique de ne pas généraliser le travail du dimanche en France, il faut limiter ces zones commerciales aux unités urbaines de plus d un million d habitant et exiger des critères chiffrés (nombre de 10

11 magasins, nombre de salariés occupés, taux de fréquentation des commerces ) ; Art. L (L. no du 10 août 2009) Article L remplacé par : Article L remplacé par : La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population. Sur demande du conseil I. - L initiative de la demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L et L appartient au maire ou au président de l établissement public de coopération intercommunale, lorsque I. L initiative de La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L et L appartient au est faite par le maire ou, après consultation du maire, au par le président de l établissement public de coopération Nous regrettons que le projet de loi n envisage pas la mise en place d un véritable dialogue territorial, comme le préconisait le rapport Bailly. La première pierre de ce dialogue serait que l initiative émane du conseil municipal Nous regrettons que le projet de loi n envisage pas la mise en place d un véritable dialogue territorial, comme le préconisait le rapport Bailly. La première pierre de ce dialogue serait que 11

12 municipal, au vu de circonstances particulières locales et: d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L ; ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage; le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération (L. no du 16 déc. 2010, art. 17-XIII) «, de la métropole» ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre. celui-ci existe. «La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet de région. Elle est motivée et comporte une étude d impact justifiant notamment de l opportunité de la création ou de la modification de la zone. «II. - Ces zones sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis : «1 Du conseil municipal ; «2 Des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés ; «3 Des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent ; intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d une seule commune. «La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au préfet représentant de l État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d impact justifiant notamment l opportunité de la création ou de la modification de la zone. «II. Ces Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le préfet de le représentant de l État dans la région après avis : «1 Du conseil municipal ; «2 Des syndicats organisations professionnelles d employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressés ; «3 Des De la communauté de communes, des de la communauté d agglomération, (comme c est le cas aujourd hui dans les PUCE) et non du maire seul, afin qu il y ait un débat au préalable. Par la suite, les acteurs du territoire devrait pouvoir intervenir de façon active dans le processus de délimitation et non simplement au travers d un avis dont il est rarement tenu compte. Dans cette optique, la décision du préfet pourrait être conditionnée à l existence d un accord entre les partenaires sociaux du territoire. Cet accord permettrait d ailleurs de fixer de contreparties sociales au travail du dimanche l initiative émane du conseil municipal (comme c est le cas aujourd hui dans les PUCE) et non du maire seul, afin qu il y ait un débat au préalable. Par la suite, les acteurs du territoire devrait pouvoir intervenir de façon active dans le processus de délimitation et non simplement au travers d un avis dont il est rarement tenu compte. Dans cette optique, la décision du représentant de l Etat pourrait être conditionnée à l existence d un accord entre les partenaires sociaux du territoire. Cet accord permettrait d ailleurs de fixer de contreparties sociales au travail du dimanche. Enfin concernant la 12

13 Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération (L. no du 16 déc. 2010, art. 17-XIII) «, une métropole» ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L du code de commerce, situé sur leur territoire. «4 Du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine dont la consultation est requise en vertu du 3, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ; «5 Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques ; «6 De la chambre de commerce et d industrie et de la chambre de métiers et de l artisanat pour les zones commerciales.» des de la métropole ou des de la communauté urbaine lorsqu'elles existent; «4 Du conseil municipal de la ou des communes n ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine un établissement public de coopération intercommunale dont la consultation est requise en vertu application du 3 du présent II, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ; «5 Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques mentionnées à l article L ; «6 De la chambre de commerce et d industrie et de la chambre de métiers et de l artisanat pour les zones commerciales mentionnées à l article L décision du représentant de l état, il est évident que le silence gardé pendant le délai prévu doit équivaloir à un refus et non à une acceptation de la demande. 13

14 Art. L (L. no du 10 août 2009) Les autorisations prévues aux articles L et L sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l'absence d'accord Article L est modifié I. Les autorisations prévues à l article L sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l'absence d'accord «III (nouveau). Le représentant de l État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d une zone.» Article L est modifié I. Les autorisations prévues à l article L sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l'absence d'accord collectif 14

15 collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Si le projet est satisfaisant en ce qu il met fin aux inégalités entre les salariés des zones touristiques et des actuels PUCE, et qu il conditionne la dérogation à l existence d un accord collectif, il est en revanche inacceptable que des contreparties minimales de rémunération et de repos compensateur ne soient pas fixées par la loi. Ces contreparties peuvent bien Le projet est satisfaisant en ce qu il met fin aux inégalités entre les salariés des zones touristiques et des actuels PUCE, et qu il conditionne la dérogation à l existence d un accord collectif, en encourageant l ouverture des négociations dans les branches. En revanche, il est 15

16 Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par les articles L , L et L , les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d entreprise ou d établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées au II de l'article L «L accord mentionné à Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. «II. Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, ouverte par prévue aux articles L , L et L , les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d entreprise ou d établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l article L «L accord ou la proposition de entendu être améliorées par la voie de la négociation collective. Si l on éviter que le dimanche ne devienne un jour travaillé comme les autres, il faut que le travail du dimanche fasse l objet d une rémunération bonifiée, incitative pour les salariés : à cet égard le doublement de la rémunération s impose. Le principe d un repos compensateur décalé est également fondamental. inacceptable que des contreparties minimales de rémunération et de repos compensateur ne soient pas fixées par la loi. Ces contreparties peuvent bien entendu être améliorées par la voie de la négociation collective. Si l on éviter que le dimanche ne devienne un jour travaillé comme les autres, il faut que le travail du dimanche fasse l objet d une rémunération bonifiée, incitative pour les salariés : à cet égard le doublement de la rémunération s impose. Le principe d un repos compensateur décalé est également fondamental. Nous estimons également qu il peut y avoir des risques à ne pas envisager les conséquences de l absence de négociation. 16

17 l alinéa précédent fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. «III. - Dans tous les cas, l accord ou la décision unilatérale de l employeur fixent les conditions dans lesquelles l employeur prend en compte l évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.» l employeur mentionnés à l alinéa précédent au premier alinéa du présent II fixent les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Ils prévoient également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l article L pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d un établissement situé dans l une des zones mentionnées aux articles L , L et L «L accord fixe les contreparties mises en œuvre par l employeur pour compenser les charges induites 17

18 par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. «III. Dans tous les cas prévus aux I et II, l accord ou la décision unilatérale de l employeur prise en application de l article L fixent les conditions dans lesquelles l employeur prend en compte l évolution de la situation personnelle des salariés privés du de repos dominical.» II (nouveau). Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L et L du code du travail dans les six mois à compter de la 18

19 Art. L (L. no du 10 août 2009) Modification de l article L du Code du travail promulgation de la présente loi. Modification de l article L du Code du travail Sur le caractère temporaire des dérogations Sur le caractère temporaire des dérogations Les autorisations prévues aux articles L et L sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. Les autorisations prévues aux articles L et L sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. Les autorisations prévues aux articles L et L sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. Le projet de loi met fin au principe des autorisations individuelles temporaires accordés par le préfet aux commerces situées dans les PUCE. Après la loi du 20 août 2009, nous avions déjà eu l occasion de dénoncer la suppression de ce principe pour les commerces situés dans les zones touristiques. Le projet de loi met fin au principe des autorisations individuelles temporaires accordés par le préfet aux commerces situées dans les PUCE. Après la loi du 20 août 2009, nous avions déjà eu l occasion de dénoncer la suppression de ce principe pour les commerces situés dans les zones touristiques. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de Pour l application des articles L , L , L et L , seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une Pour l application des articles L , L , L et L , seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle Aujourd hui il est fondamental de réintroduire dans la loi le principe d une autorisation individuelle et temporaire pour les commerces situés tant dans les zones commerciales que touristiques. Aujourd hui il est fondamental de réintroduire dans la loi le principe d une autorisation individuelle et temporaire pour les commerces situés tant dans les zones commerciales que touristiques. 19

20 travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. Pour l application de l article L , à défaut d'accord collectif applicable, autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. «L accord collectif mentionné au II de l article L détermine les modalités de prise en compte d un changement d avis du salarié privé du repos dominical.» L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de C est en effet le seul et unique moyen de vérifier que les contreparties et les garanties prévues par la loi sont bien respectées tant au départ qu au cours du temps. Bien entendu si les dérogations dans ces zones étaient soumises à la condition préalable d un accord territorial fixant des contreparties (comme nous le préconisons), la nécessité d une autorisation individuelle pourrait être moins vivace. Sur le volontariat Le respect de la volonté des salariés est au cœur de nos préoccupations. Les principes définis ici ne nous semblent pas suffisant pour le garantir. Il est important la loi détaille C est en effet le seul et unique moyen de vérifier que les contreparties et les garanties prévues par la loi sont bien respectées tant au départ qu au cours du temps. Bien entendu si les dérogations dans ces zones étaient soumises à la condition préalable d un accord territorial fixant des contreparties (comme nous le préconisons), la nécessité d une autorisation individuelle pourrait être moins vivace. Sur le volontariat Le respect de la volonté des salariés est au cœur de nos préoccupations. Les principes définis ici ne nous semblent pas suffisant pour le garantir. 20

21 pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. Pour l application de l article L , à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. «L employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d exercer personnellement le plus précisément possible ce qu implique un véritable volontariat et notamment prévoit (comme le préconisait le rapport Bailly) - le principe d une déclaration positive de chaque salarié à échéance régulière, le travail du dimanche ne pouvant être prévu par une clause du contrat de travail - le droit à la réversibilité du choix sous réserve d un préavis raisonnable ; - le droit à une indisponibilité temporaire en cas de circonstances familiales particulières par exemple. Il est important la loi détaille le plus précisément possible ce qu implique un véritable volontariat et notamment prévoit (comme le préconisait le rapport Bailly) - le principe d une déclaration positive de chaque salarié à échéance régulière, le travail du dimanche ne pouvant être prévu par une clause du contrat de travail - le droit à la réversibilité du choix sous réserve d un préavis raisonnable ; - le droit à une indisponibilité temporaire en cas de circonstances familiales particulières par exemple. 21

22 préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.» En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. Art. L Article L complété En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. Article L complété Les articles L et L ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L Les articles L et L ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L «Les commerces de détail alimentaire situés dans les Les articles L et L ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L «Les commerces de détail Nous souhaitons qu à l occasion de la refonte du travail du dimanche, la dérogation dans les commerces alimentaires prévue à l article L du Code du travail soit revue. Pour limiter le recours à cette dérogation qui, rappelons-le, 22

23 zones mentionnées à l article L restent soumis, pour la période du dimanche s achevant à treize heures, aux dispositions de l article L Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l article L et à l article L «Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l article L restent soumis, pour la période du dimanche s achevant à treize heures, aux dispositions de l article L Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l article L et à l article L » alimentaire situés dans les zones mentionnées à l article L restent soumis, pour la période du dimanche s achevant à treize heures, aux dispositions de l article L Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l article L et à l article L peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l article L et l article L leur sont applicables pour toute la journée du dimanche. «Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l article L restent soumis, pour la période du dimanche s achevant à treize heures, aux n est assortie d aucune contrepartie et n est pas fondée sur le volontariat, nous souhaitons la limiter aux commerces d une surface inférieure à 2000 m2. S agissant de la dérogation dans les gares (hors zones), il conviendrait de définir avec des éléments objectifs chiffrés la notion d emprise de la gare. 23

24 Art. L (L. no du 10 août 2009) Les autorisations prévues à l'article L sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'état, pour des commerces ou services exerçant la même activité. Art. L remplacé par les dispositions suivantes - Les établissements de vente au détail situés dans l emprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L , L et L peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou dispositions de l article L Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l article L et à l article L » peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l article L et l article L leur sont applicables pour toute la journée du dimanche.» Art. L remplacé par les dispositions suivantes - Les établissements de vente au détail situés dans l emprise des gares incluses dans les zones mentionnées aux articles L , L et L peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux II et III S agissant de la dérogation dans les gares (hors zones), il conviendrait de définir avec des éléments objectifs chiffrés la notion d emprise de la gare. 24

25 partie du personnel dans les conditions prévues aux II et III de l article L et à l article L «Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et du président de l établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe, autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de l alinéa précédent à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux II et III de l article L et à l article L de l article L et à l article L Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et, le cas échéant du président de l établissement public de coopération intercommunale lorsque celuici existe, dont la commune est membre, et après avis des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements situés dans les emprises des gares ne relevant pas de l alinéa précédent l emprise d une gare qui n est pas incluse dans l une des zones mentionnées aux articles L , L et L à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l article L et à l article L. 25

26 SOUS- 2 DÉROGATIONS ACCORDÉES PAR LE MAIRE SOUS- 2 DÉROGATIONS ACCORDÉES PAR LE MAIRE » Art. L Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Modification de l article L Art. L Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. «Le maire désigne, eu égard à l existence d événements particuliers du calendrier, cinq dimanches par an pour lesquels, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé. Le maire fixe par arrêté avant le 31 décembre de Modification de l article L Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l année suivante. «Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l organe délibérant de l établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la Sur cette question des dimanches exceptionnels, il ne saurait être question de prévoir l obligation pour le maire d accorder de droit au minimum 5 dimanches par an. Nous sommes ici dans le cadre des dérogations accordées par le maire : si celui-ci est obligé de les accorder, son pouvoir de décision n existe plus. Compte tenu par ailleurs de l augmentation du nombre de dimanches travaillés dans ce cadre (jusqu à 1 par mois en moyenne) et de l impact que cela risque de représenter pour les salariés, il nous apparait essentiel que le volontariat soit prévu Plus de remarque dans la mesure où le volontariat a été réaffirmé 26

27 A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. [Anc. art. L , al. 1, phrase 1 début et phrase 2.] V. art. R (pén.). l année en cours, pour l année suivante, la liste de ces dimanches. En outre, dans les mêmes établissements, ce repos peut être supprimé certains autres dimanches désignés, dans la limite de sept, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. A Paris, cette décision est prise ces décisions sont prises par le préfet de Paris. commune est membre. «Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l article 3 de la loi n du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l article L , à l exception du 3, sont travaillés, ils sont déduits par l établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.» ; également dans ce cadre. A Paris, cette décision la décision mentionnée aux trois premiers alinéas est prise ces décisions sont prises par le préfet de Paris. II (nouveau). Dans l année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la 27

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES SUPPRESSION DE L EXONÉRATION EN FAVEUR DES CRÉATIONS OU EXTENSIONS D ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Raison Sociale : SIRET : Adresse : À, le / / Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire. Madame, Monsieur, La Direction de l'entreprise 1 a pris

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC Entre : - La Caisse des dépôts et consignations (CDC), sise 56 rue de Lille 75007 PARIS représentée par Pierre DUCRET, agissant en qualité de secrétaire

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales

Fiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS. Titre I PRINCIPES GENERAUX. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS. Titre I PRINCIPES GENERAUX. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS Titre I PRINCIPES GENERAUX Article Lp. 3311-1 Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Le salaire est la contrepartie du travail effectué par un salarié dans le cadre du

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT Accord du 7 août 2015 relatif à la durée et à l organisation du travail dans les activités du transport

Plus en détail

Brochure n 3258. Considérant

Brochure n 3258. Considérant Brochure n 3258 Convention collective nationale IDCC : 1597. - BÂTIMENT Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés) (13 édition. - Avril 2005) ACCORD DU 8 FÉVRIER 2005 RELATIF AU STATUT DE L'APPRENTI

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur?

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur? Au 1 er janvier 2016, les salariés doivent bénéficier d'une couverture de santé complémentaire cofinancée par l'employeur.

Plus en détail

Quelle structure est concernée?

Quelle structure est concernée? Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne?

Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne? DOSSIER : Mesures sociales Avalanche de mesures sur le front social : Pourquoi les entreprises doivent elles s adapter à la nouvelle donne? Philippe Lobet Directeur associé plobet@ +33 6 08 71 07 04 Contrat

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement L'intéressement Textes de référence : Loi n 2001-152 du 19 /02/2001 Lettre circulaire Acoss n 2001-056 du 10 avril 2001 rappelant les modifications apportées aux mécanismes de l épargne salariale Circulaire

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée Préambule Le présent accord illustre le rôle que les partenaires sociaux peuvent jouer dans la stratégie européenne pour l emploi, adoptée

Plus en détail

CONTRAT DE TRAVAIL. Contenu du contrat de travail. Le temps de travail

CONTRAT DE TRAVAIL. Contenu du contrat de travail. Le temps de travail CONTRAT DE TRAVAIL Lorsqu une personne se trouve dans la situation d être salariée de plusieurs employeurs, elle cumule donc plusieurs contrats de travail, de manière successive ou simultanée. Le multisalariat

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ACCORDELAI-IF AUX PRINCIPES A RETENIR POUR LA COUVERTURE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES L'examen des dispositions du statut national du personnel des industries

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE

ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ESPAGNE Madrid, le 14 janvier 1985 ACCORD SUR LES RELATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

TEXTE ADOPTE no 511 Petite loi ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIEME LEGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 23 mai 2000 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L ASSEMBLEE NATIONALE EN NOUVELLE

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ANI du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés Etude des

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains

Plus en détail

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007 Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance Mois Mois Mise à jour décembre 2008 En bref L objet de cette fiche est d étudier les différentes hypothèses qui peuvent exister lors d une opération de restructuration et les conséquences sur le régime

Plus en détail

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes Strasbourg, 11.V.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'europe et les autres Etats Parties

Plus en détail

Le licenciement économique

Le licenciement économique Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, Bd HAUSSMANN, 75311 PARIS CEDEX 09 - TÉLÉPHONE 01 42 47 90 00 TÉLÉCOPIE : 01 42 47 93 11 - http : /www.ftsa.fr/ LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL Paris, le 17 juillet

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

No 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------ CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------ Séance du mercredi 9 novembre 2005 -------------------------------------------------- CONVENTION

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02)

RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION ET AU RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (R-02) RECUEIL DES RÈGLES DE GESTION RÈGLEMENT RELATIF À LA

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011

Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Pôle Formation CCI COLMAR SOGEX Thème du jour animé par Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé INTRODUCTION Présentation du cabinet SOGEX:

Plus en détail

RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX RESTAURANT DU CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT «RÉGLEMENTATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT»

RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX RESTAURANT DU CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT «RÉGLEMENTATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT» Page 1 ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 RESTAURANTS SCOLAIRES COMMUNAUX RESTAURANT DU CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT «RÉGLEMENTATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT» Le Maire de la Commune de Labouheyre, Vu l article

Plus en détail

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de

Plus en détail

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX

Associations, Syndicats, Ordre. Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Associations, Syndicats, Ordre Mardi 21 octobre 2014 Ecole de Pédicurie-Podologie 33000 BORDEAUX Trois systèmes complémentaires aux fonctions et missions bien définies : Associatif regroupement de personnes

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie)

VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2015 NOTE DE SYNTHESE PERSONNEL 1- Personnel du service Animation : Augmentation du temps de travail 2- Suppression et création d un

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

service Rénovation Mixité sociale Services des entreprises Rénovation urbaine urbaine Mixité sociale Services aux des salariés Le 1 % Logement au

service Rénovation Mixité sociale Services des entreprises Rénovation urbaine urbaine Mixité sociale Services aux des salariés Le 1 % Logement au U nion d E conomie S ociale pour le L ogement Rénovation Rénovation urbaine urbaine Services des Salariés salariés entreprises Services aux des entreprises Septembre 2008 Mixité sociale Mixité sociale

Plus en détail

Les mises à disposition de personnels ou de matériels

Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les mises à disposition de personnels ou de matériels Les associations sont souvent confrontées à des besoins précis et ponctuels en matériel ou en personnel. Or, l'achat, la location ou l'embauche s'avèrent

Plus en détail

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Page 153 ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE Les Membres, Considérant que les Ministres sont convenus, dans la Déclaration de Punta del Este, que "à la suite d'un

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015 Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs

Plus en détail

AVIS DE MARCHE SERVICES

AVIS DE MARCHE SERVICES Département de publication : 75 Annonce No 14500000 Service Date de mise en ligne 27/10/2014 AVIS DE MARCHE SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s)

Plus en détail