REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi

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1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale de L Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance Direction du Développement Communautaire CONTRIBUTION DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE A L ATELIER DU CENTIFSUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME DU 18 AU 20 DECEMBRE 2008

2 Thème «le Contrôle des ONG au Sénégal» I CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES ONG. Au Sénégal, intervention est définie par le Décret du 08 février 1996 modifiant le décret du 30 juin 1989 fixant les modalités d intervention des ONG. Au sens de ce Décret, une ONG est une association régulièrement déclarée, à but non lucratif ayant pour objectif d apporter sa contribution au développement national et agréée en cette qualité par le Gouvernement. Les ONG sont donc des associations de droit commun,régies par le code des obligations civiles et commerciales (les ONG nationales). L agrément est conféré par le Ministère en charge du Développement Social (aujourd hui le Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale, de l Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance) sur proposition d une Commission interministérielle créée à cet effet. Ainsi au niveau de l agrément on distingue selon leurs origines deux (02) types d ONG : les ONG nationales qui sont des organisations sénégalaises, ayant leur siège au Sénégal et sont gérées par des sénégalais. Elles peuvent cependant être l émanation au niveau national d une ONG à l étranger. Les ONG internationales sont de nationalité étrangère, leur siège social est à l étranger dans leur pays d origine et sont le plus souvent gérées par des ressortissants étrangers. Il existe au Sénégal un troisième type d ONG se caractérisant par l absence d appartenance à un pays donné. Leur staff est composé de membres de différentes nationalités et leurs activités se déploient au-delà des pays et des continents. Elles sont sous la tutelle administrative du Ministère des Affaires Etrangères avec lequel, elles signent des Accords de Siège. La Direction du Développement Communautaire est chargé au plan central de la coordination et du suivi des activités des ONG. Elle est relayée au plan régional et local par les Services Régionaux et Départementaux de Développement Communautaire et par les Comités de suivi des ONG qui sont crées par les autorités administratives, régionales et locales. Ces Comités sont chargés de faire appliquer la politique du Gouvernement en matière de développement dans la région et sont placés sous la présidence du Gouverneur. A côté de cela, existent les Cellules inter-ong instituées depuis 1989, qui offrent aux ONG un cadre de concertation et de coordination approprié. Elles regroupent les ONG opérant dans la même région.

3 Il faut aussi noter la création par le décret du 8 février 1996 d un cadre de concertation entre le Gouvernement et les ONG, présidé par le Secrétaire Général des Services et des Affaires Présidentiels. Ces mécanismes sont considérés comme des cadres d échanges entre les administrations et les ONG et l ensemble de cette architecture constitue pour l Etat de dispositif institutionnel de coordination de l action des ONG. Le nombre actuel d ONG est de 469 dont 295 nationales 174 internationales II MECANISMES DE CONTROLE DES ONG Les mécanismes du contrôle l Etat sur les ONG s opèrent à deux niveaux: 1. Au niveau de l agrément Pour leur reconnaissance en qualité d ONG, il est examiné la conformité des statuts des organisations avec les textes et règlements en vigueur : - la loi de 1901 sur les associations de droit commun - la loi du 26 mars 1968 sur les mêmes associations - la loi du 16 janvier 1976 sur les associations à but d éducation populaire, sportive et culturelle - le décret du 17 février 1976 fixant les conditions d octroi et de reconnaissance d utilité publique aux associations - la loi du 11 mai 1984 sur les groupements d intérêt économique - les textes réglementaires et législatifs relatifs aux organismes de bienfaisance et qui sont propres à leurs différents pays d origine (ONG étrangères). Quelque soit son origine, l ONG est soumise comme toute forme d organisation dans un Etat, au respect des Lois de la République. Par conséquent, elle ne peut exister et opérer dans le pays qu après sa reconnaissance juridique. Après l agrément les ONG bénéficie d un régime dit particulier avec la signature d un programme d investissement avec l Etat. Le Programme d Investissement. Le programme d investissement ou projet d investissement constitue l unique cadre contractuel entre l Etat et les ONG conçu par la Direction du Développement Communautaire et adopté de façon consensuelle par la communauté des ONG et les autres services de l Etat impliqués dans l intervention des ONG. Une commission interministérielle, chargée d examiner ces programmes d investissement a été commise à cet effet par l arrêté interministériel n 7039 du 13 septembre 1996 qui en détermine la composition et le fonctionnement.

4 Cette commission est présidée par un représentant du Ministre des Finances et les programmes approuvés sont soumis à la signature des Ministres de l Economie et des Finances et de tutelle ( Ministère chargé du Développement Social). Les programmes ou projets approuvés ont une durée réglementaire de deux (02) ans, au terme de laquelle une évaluation conjointe Etat/ONG est organisée. Cette évaluation est considérée comme un moment privilégié de contrôle de la situation de l ONG et permet d apprécier l intervention de globale l ONG. Le Gouvernement du Sénégal accorde aux ONG, une fois les programmes d investissement signés, la possibilité de bénéficier des avantages douaniers et discaux consentis par l Etat à titre de contrepartie à leurs actions, en faveur des populations. Ce sont : l exonération des droits et taxes sur les matériaux, matériels et équipements à l exception des lubrifiants et carburants importés ou acquis sur le territoire national et destinés à la réalisation de leurs programmes, l admission temporaire des véhicules à usage utilitaire acquis localement ou importés, la facilitation aux agents non sénégalais des ONG ainsi qu aux membres de leurs familles, des formalités relatives à l enregistrement des étrangers, aux visas d entrée aux permis de séjour et d autres du même ordre, l admission en franchise de droits d entrée et taxes d effets équivalents des effets et objets en cours d usage composant le mobilier personnel des agents son sénégalais des ONG, à leurs conjoints et aux membres de leurs familles (la franchise n est accordée que dans un délai n excédant pas les six (06) mois à compter de la date de première installation sous certaines conditions. Un deuxième niveau de contrôle des ONG par l Etat est prévu a cette étape et est prévue par les dispositions de l article 19 du Décret qui donne au Ministère des Finances les prérogatives de contrôler l utilisation et la destination des matériels bénéficiant d exonération. Le Ministère de tutelle détermine les axes de son contrôle dans le cadre des évaluations ex post des programmes d investissement. III PROBLEMES LIES A L INTERVENTION ET AU CONTROLE. Le foisonnement des organisations et la multiplicité des tutelles Les organisations se réclamant de la société civile ont des statuts différents (associations, fondations, Organisations internationales etc ) et relèvent de départements ministériels différents, ce qui ne facilite pas une célérité dans le contrôle

5 La non maîtrise des sources de financement des ONG L agrément donné par l Etat donne la possibilité aux ONG de s adresser directement au bailleur de fonds pour leur Funds Rising. Ce processus de levée de fonds échappe totalement au contrôle de l Etat qui se contente simplement d enregistrer les partenaires financiers des ONG dans la structure de financement des programmes d investissement. De plus la «concurrence» entre celles-ci fait qu elles n annoncent pas toujours l origine de leurs fonds. La Coordination : La première condition requise pour autoriser une ONG à intervenir dans notre pays est que son programme soit tout d abord soumis pour avis au Gouvernement qui en transfère la tutelle technique au Ministère concerné par l activité, afin qu il puisse apprécier utilement la distribution géographique des activités, or les départements ministériels techniques sont en relation parfois avec d autres Bailleurs de Fonds dans les mêmes domaines que les ONG. Les cadres de concertation mis en place au niveau régional, départemental et local souffrent de léthargie parce qu ils ne disposent pas de moyens de fonctionnement. Les associations populaires ainsi que certaines municipalités prennent directement contact avec les ONG à l extérieur, ce qui rend difficile l intégration de ces interventions dans le priorités de l Etat puisque seuls les besoins immédiats des populations bénéficiaires sont concernés. Le Suivi : Il faut simplement signaler à ce niveau, que les moyens dégagés ne permettent pas, surtout aux services déconcentrés d assurer le suivi des activités d autant que l harmonisation qui devrait être de rigueur fait défaut, puisque chaque administration technique est plus soucieuse de ses résultats propres. VII ESQUISSES DE SOLUTIONS. 1 ) renforcer les moyens humains, matériels, logistiques et financiers de la tutelle ; 2 ) procéder à une revue à mi-parcours de l application du cadre institutionnel régissant l intervention des ONG ; 3 ) redynamiser les cadres de concertation au niveau régional en vue d un renforcement de leur capacité institutionnelle ; 4 ) veiller à l application des textes réglementaires et législatifs en vue de la moralisation du secteur ; 5 ) améliorer le partenariat entre ONG, ministères techniques, bailleurs de fonds, collectivités locales et populations bénéficiaires

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