ACTE DE BASE - REGLEMENT DE COPROPRIETE REGLE MENT D'ORDRE INTERIEUR
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- Joëlle Charles
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1 . ACTE DE BASE - REGLEMENT DE COPROPRIETE REGLE MENT D'ORDRE INTERIEUR d'un complexe résidentiel de trois immeubles à appartements sis à Verviers (Petit Rechain), rue des Cenelles à la requête de la société «BERNARD FINANCE», en date du 02 septembre 2006 L'AN DEUX MILLE SIX LE DEUX SEPTEMBRE Par devant Nous, Maître Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires associés", ayant son siège à Verviers, ONT COMPARU : 1.- Monsieur GRUTMAN Bernard Toussaint Paul Ghislain, (numéro national : ) administrateur de sociétés, né à Warnant- Dreye le premier novembre mil neuf cent quarante six, et son épouse, Madame RENSONNET Viviane Renée Laure Marie Nelly (Numéro national : ), enseignante, née à Verviers le dix septembre mil neuf cent quarante neuf, domiciliés ensemble à 4800 Petit Rechain (Verviers), Moinerie 45 Quels époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage reçu par Maître Christian de POTTER, notaire à Stembert, le douze juillet mil neuf cent septante et un, régime non modifié à ce jour ci-après dénommés "le propriétaire du terrain" 2. la société anonyme "BERNARD FINANCE", ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Le Marais 14, (Numéro d entreprise : ), constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Stefan LILIEN, soussigné, le vingt août mil neuf cent nonante neuf, publié par extrait aux annexes du moniteur belge du seize septembre suivant, sous le numéro , dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Stéfan LILIEN, prénommé, le vingt trois janvier deux mille quatre, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du dix sept février suivant sous le numéro novembre 2003, société représentée, conformément à l'article 17 des statuts, par Mr GRUTMAN Bernard, plus amplement décrit ci-après, agissant en qualité d'administrateur-délégué nommé à cette fonction aux termes d'une décision de l'assemblée générale en date du 23 janvier 2004, dont question ci-avant. ici représentée, conformément à l'article 17 des statuts, par Monsieur GRUTMAN Bernard, prénommé, agissant en qualité d'administrateur
2 délégué nommé à cette fonction aux termes d'une décision de l'assemblée générale en date du vingt trois janvier deux mille quatre, dont question ci-avant ci-après dénommé "le promoteur et/ou le superficiaire". EXPOSE PRELIMINAIRE Le propriétaire, étant les époux GRUTMAN-RENSONNET, Nous déclare n intervenir aux présentes qu en sa qualité de propriétaire du terrain, aux fins notamment de confirmer la renonciation au droit d accession qu ils ont concédés préalablement aux présentes comme dit ci-après ; il requiert dès lors le Notaire soussigné d acter que les autres dispositions du présent acte de base sont souscrites par la société «BERNARD FINANCE» en sa qualité de superficiaire, propriétaires des constructions. Ceci est reconnu et accepté par les parties comparantes aux présentes. Les comparants Nous ont alors préalablement exposé ce qui suit : 1 ) Les époux GRUTMAN-RENSONNET sont propriétaires, chacun à concurrence d une moitié indivise du terrain suivant : I.- DESCRIPTION DU BIEN Ville de VERVIERS, anciennement Petit Rechain, neuvième division, Une parcelle de terrain à bâtir sise à front de la rue des Cenelle à prendre dans une ensemble cadastré actuellement section B numéro 291/X, pour une superficie mesurée de quarante cinq ares vingt centiares, telle que cette parcelle est plus amplement décrite au procès-verbal de mesurage dressé par Monsieur COLLIN, Géomètre expert à Saint Georges, le vingt et un janvier deux mille quatre, dont un original demeurera ci-annexé. II.- ORIGINE DE PROPRIETE Les époux GRUTMAN-RENSONNET sont propriétaires de ce bien pour l avoir acquis de la société privée à responsabilité limitée «la NATIONALE FONCIERE S.P.R.L.», en liquidation, aux termes d un acte reçu par Maître Maurice MASSON, notaire à Verviers, le vingt huit septembre mil neuf cent nonante cinq, transcrit au bureau des hypothèques à Verviers le vingt huit septembre suivant volume 8778 numéro 4 La société «la NATIONALE FONCIERE» en était propriétaire depuis plus de trente ans pour lui avoir été apporté lors d un acte d augmentation de capital reçu par Maître Théodore TAYMANS, notaire à Bruxelles, le vingt neuf mars mil neuf cent quarante six, transcrit au bureau des hypothèques à Verviers le vingt quatre avril suivant volume 3674 numéro
3 III.- SITUATION HYPOTHECAIRE Le propriétaire déclare que le bien prédécrit est libre de toutes charges privilégiées et hypothécaires généralement quelconques. IV.- RENONCIATION AU DROIT D ACCESSION Les comparants nous exposent qu aux termes d une convention sous seing privé conclue en date du cinq février deux mille quatre, les époux GRUTMAN-RENSONNET, propriétaires du terrain, ont renoncé au profit de la société «BERNARD CONSTRUCTION», ayant son siège social à 4530 Villers le Bouillet, rue Le Marais 14 (Numéro d entreprise : ) au droit d accession leur appartenant, en vertu des articles 546, 551 et suivants du Code civil, sur la totalité des constructions à ériger, plantations et ouvrages qui seront établis par elle sur le terrain prédécrit, et l ont autorisé à construire sur ce terrain les entités tels qu ils résulteront des présentes et de ses suites. Aux termes d une convention sous seing privé conclue en date de ce jour, la société «BERNARD CONSTRUCTION» a cédé à la société «BERNARD FINANCE» le bénéfice de la renonciation au droit d accession dont question ci-avant. Par la présente, et aux fins de transcription, les parties confirment la dite renonciation au droit d accession. Les parties soussignées requièrent en outre le Notaire soussigné d acter, comme dit ci-avant, que l'autorisation de bâtir et la renonciation au droit d accession précitées n'engagent nullement la responsabilité des époux GRUTMAN-RENSONNET en ce qui concerne les travaux. Cette responsabilité est entièrement à charge de la société «BERNARD FINANCE» qui devra trancher tout litige relatif aux travaux sans intervention des propriétaires du terrain, en ce compris la responsabilité découlant de la garantie décennale. De même, la société anonyme «BERNARD FINANCE» devra subir toute condamnation qui serait prononcée contre les époux GRUTMAN- RENSONNET en leur qualité de propriétaire du terrain, assiette de la construction. Le propriétaire rappelle en outre avoir consenti la renonciation à accession sans aucune garantie en ce qui concerne notamment les vices du sol et du sous-sol et sans garantie des vices cachés. Toutes les contestations qui pourraient être soulevées au sujet des constructions à élever devront être vidées par la société «BERNARD FINANCE», à ses frais, risques et périls, sans l intervention du propriétaire. Toutes les charges, contributions, taxes et impositions quelconques auxquelles donneront lieu les dites constructions seront à la charge exclusive de la société «BERNARD FINANCE». V.- DECLARATION D INTENTION Sans que cette stipulation puisse être dans son chef constitutive d'une obligation de construire tout ou partie du complexe immobilier, objet du présent acte de base, le promoteur, en sa qualité de bénéficiaire de - 3 -
4 la renonciation au droit d accession, déclare qu'il se propose d'ériger sur le terrain prédécrit un complexe de trois immeubles à appartements multiples qui sera plus amplement défini au règlement de copropriété dont question ci-après. Aux amateurs qui se présenteront, ladite société a l'intention de vendre les locaux privatifs et céder les quotités qui se rattacheront à ces locaux dans les parties communes des constructions et dans le bénéfice de la dite renonciation au droit d accession. Les époux GRUTMAN-RENSONNET s engagent à aliéner leurs droits de propriété dans le terrain relativement à ces constructions, au fur et à mesure de la cession des lots privatifs par la société «BERNARD FINANCE», et par conséquent à comparaître aux actes de cessions, sous seing privé et authentiques, de chaque lot privatif et de la quotepart de copropriété dans le terrain afférente à ce lot privatif telle qu elle sera fixée dans les statuts du complexe immobilier dont question ciaprès. Les époux GRUTMAN-RENSONNET toucheront leur quotepart dans le prix du terrain au fur et à mesure des cessions. PROCURATION POUR VENDRE : A cette fin, les époux GRUTMAN- RENSONNET ont par les présente déclaré constituer pour mandataire spécial, avec pouvoir d agir ensemble ou séparément, et faculté de substitution : - Monsieur GRUTMAN Sébastien Victor Nelly, domicilié à 4800 Petit Rechain (Verviers), rue Moinerie 45 - Monsieur GRUTMAN Bernard, prénommé, Désigné plus loin par le mot "mandataire". A qui ils donnent pouvoir de pour eux et en son nom, vendre leurs droits de propriété dans le terrain prédécrit, soit de gré à gré, soit par adjudication publique, en la forme amiable ou judiciaire; Moyennant les prix, charges et conditions que le mandataire jugera convenables; Fixer les époques d'entrée en jouissance et de paiement du prix, recevoir ce dernier en principal, intérêts et accessoires; en donner quittance avec ou sans subrogation; Déléguer tout ou partie des prix de vente aux créanciers inscrits, prendre tous arrangements avec ceux-ci; Accepter des acquéreurs ou adjudicataires toutes garanties, tant mobilières qu'immobilières; Dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit, donner mainlevée avec renonciation à tous droits de privilège, d'hypothèque et à l'action résolutoire, consentir à la radiation partielle ou définitive de toutes inscriptions d'office ou autres, le tout avec ou sans paiement. Consentir toutes antériorités, parités, restrictions et limitations de privilèges et d'hypothèques. A défaut de paiement et, en cas de contestation ou de difficultés, paraître tant en demandant qu'en défendant devant tous juges et tribunaux; exercer toutes poursuites jusqu'à l'exécution de tous - 4 -
5 jugements ou arrêter éventuellement la revente sur folle enchère et la saisie immobilière, provoquer tous ordres tant amiables que judiciaires, y produire, toucher et recevoir toutes sommes et collocations, en donner quittance. Conclure tous arrangements, transiger et compromettre. Aux cas où une ou plusieurs des opérations précitées aient été faites par porte-fort, ratifier celles-ci. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahier de charges et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes. VI.- URBANISME a) A une demande d'information du Notaire instrumentant, la ville de Verviers a déclaré que les biens sont situés en zone d'habitat à caractère rural linéaire sur cinquante mètres de profondeur, le reste en zone d aménagement différé, au plan de secteur de Verviers-Eupen. b) Les comparants déclarent, qu'à leur connaissance, les biens prédécrits : ont l'affectation qui résulte des termes de la lettre de la ville, dont question ci-avant. ne font l'objet ni d'un permis de lotir ni d'un permis d'urbanisme délivrés après le premier janvier mil neuf cent septante sept, ni d'un certificat d'urbanisme en vigueur à l'exception d un permis d urbanisme collectif délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Verviers en date du vingt cinq janvier deux mille cinq, en sorte qu'il n est pris aucun autre engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 1 er et le cas échéant ceux visés à l'article 84 2, alinéa 1 er du CWATUP. II. Le Notaire instrumentant fait en outre observer aux comparants : qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 1 er et 2 du "CWATUP" ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'aura pas été obtenu ; qu'il existe des règles relatives à la péremption du permis d'urbanisme ; que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme. VII.- STATUTS DU COMPLEXE Le présent acte crée les statuts du complexe immobilier qui est placé sous le régime de la copropriété et de l'indivision forcée. Ces statuts sont constitués de l'acte de base comprenant la description de l'ensemble immobilier, des parties privatives et communes ainsi que la fixation de la quote-part des parties communes afférentes à chaque - 5 -
6 partie privative, du règlement de copropriété, et du règlement d ordre intérieur. Cet exposé fait, le promoteur nous a requis d'acter en la forme authentique l'acte de base et le règlement de copropriété qui forment ensemble les statuts de l'immeuble, ainsi que le règlement d'ordre intérieur. ***** TITRE I.- ACTE DE BASE - DIVISION DE L'IMMEUBLE I. Description générale du bien Ville de VERVIERS, anciennement Petit Rechain, neuvième division, Un complexe de trois immeubles à ériger sur une parcelle de terrain ci-avant décrite, sise à front de la rue des Cenelle à prendre dans une ensemble cadastré actuellement section B numéro 291/X, pour une superficie mesurée de quarante cinq ares vingt centiares, II. Division du bien - Mise sous le régime de la copropriété et l'indivision forcée Sur le terrain ci-dessus décrit sera érigé un complexe de trois immeubles à appartements multiples (entité A, entité B et entité C) dénommés respectivement «Les Anémones», «Les Bégonias» et «Les Coquelicots», comprenant chacun un sous-sol avec caves, un rez-de-chaussée, trois niveaux avec appartements pour les entités A et B, deux niveaux à appartements pour l entité C, la toiture, le terrain, et des emplacements de parkings extérieurs. L ensemble sera dénommé «Le Jardin des Cenelles». Le promoteur déclare et requiert le Notaire soussigné d acter sa volonté de vouloir placer ce bien sous le régime de la copropriété et de l'indivision forcée, conformément à la loi du huit juillet mil neuf cent vingt-quatre, modifiée par la loi du trente juin mil neuf cent nonantequatre, formant notamment les articles à du Code civil et opérer ainsi la division juridique de la propriété de sorte que le bien sera divisé sur base des plans et procès-verbal dont question ci-après: d'une part, en parties privatives appelées, «appartement», «cave» et «emplacement de parking», et qui seront la propriété exclusive de chaque copropriétaire; d'autre part, en parties communes qui seront la propriété commune et indivisible de l'ensemble des copropriétaires rattachées à titre d'accessoires inséparables aux parties privatives. Par l'effet de cette déclaration, il est créé des lots privés formant des biens juridiquement distincts susceptibles de faire l'objet de droits réels, de mutations entre vifs ou par décès et de tous autres contrats
7 Chacun de ces lots comprend une partie en propriété privative et exclusive, constituée par le lot proprement dit, ainsi qu'une quote-part dans les parties communes (générales et particulières) en état de copropriété et indivision forcée. En conséquence, formera une entité juridique dans le chef de son propriétaire, constitutive d'un ensemble indivisible le lot privatif avec comme accessoire inséparable la quote-part lui afférente dans les parties communes. Il en résulte que toute aliénation amiable ou judiciaire ou constitution de droits réels grevant un lot privatif emportera non seulement aliénation ou grèvement de la propriété privative mais aussi de la quotité des parties communes (générales et particulières) qui y est inséparablement attachée. Les propriétaires et titulaires de droits réels des lots privatifs, tant pour eux-mêmes que pour les cessionnaires, ayants droit ou ayants cause à tous titres ultérieurs, seront tenus de se conformer et de respecter en tous points les présents actes de base et règlement de copropriété qui constituent les statuts du bien ainsi que, le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur et toutes les décisions de l'assemblée générale conformément à l'article du Code civil. Tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, y compris les baux, devront mentionner expressément l'existence des statuts du bien et de leurs annexes et en imposer le respect aux nouveaux acquéreurs, occupants ou ayants droit et ayants cause. III.- Renonciation partielle au droit d accession Les comparants, par le seul fait de la signature du présent acte, et tous les copropriétaires dans le complexe, par le seul fait de la signature de leur acte d'acquisition, seront censés affirmer leur accord pour se céder mutuellement et réciproquement le droit d'accession immobilière leur appartenant. Ce droit vise tout ce qui ne se rapporte pas, pour chacun des copropriétaires, aux locaux dont il se réserve ou acquiert l'entière et exclusive propriété et aux quotités afférentes à ces biens dans les parties communes de l'immeuble. Cette renonciation entraîne par voie de conséquence la division du bien en parties communes ou d'usage général et en parties privatives. La cession dont il s'agit, indispensable pour donner à la division de l'immeuble sa base légale, est faite à titre gratuit moyennant cession réciproque du droit des autres propriétaires. IV. Annexes aux statuts La société «BERNARD FINANCE» nous a ensuite remis, pour être déposés au rang de nos minutes, les documents suivants: 1) L original du permis d'urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Verviers en date du vingt cinq janvier deux mille cinq (référence : 2003A0098)
8 2) la convention de renonciation au droit d accession intervenue entre les époux GRUTMAN-RENSONNET et la société «Bernard CONSTRUCTION, un avenant à ladite convention en date du cinq février deux mille quatre, la convention de cession de la renonciation au droit d accession en date de ce jour 3) Les différents plans dressés par Monsieur Philippe DECOCK, ingénieur-civil Architecte à 5032 Gembloux, rue Camille Hubert 15, et qui ont accompagné le permis d urbanisme dont question ci-avant, à savoir : plan numéro 1/4 : Plan de situation plan d implantation ; plan numéro 2/4 : Entités 1 et 2 - Plan du rez de chaussée Plan du 1 er étage Plan du 2 ème étage Plan du 3 ème étage - façades avant et arrière; plan numéro 3/4 : Entités 1 et 2 - Plan du sous-sol (caves) façade latérale (accès aux immeubles) façades latérales droite et gauche Coupe A-A et B-B; plan numéro 4/4 : Entité 3 - Plan du sous-sol (caves) Plan du rez de chaussée Plan du 1 er étage Plan du 2 ème étage façades Coupe A-A; plan : Plan d implantation de l égouttage en voirie Profil en long.; Ces documents forment, ensemble avec le présent acte, les statuts de l'ensemble immobilier qui est ainsi juridiquement créé ; ils se complètent et forment un tout; ils doivent se lire et s'interpréter les uns en fonction des autres. A ces statuts, viendront éventuellement s'adjoindre ultérieurement les actes complémentaires ou modificatifs des statuts, du règlement d'ordre intérieur et les décisions de l'assemblée générale. Ces documents demeureront en conséquence ci-annexés après avoir été certifiés véritables et signés "ne varietur" par les comparants, et revêtus de la mention d'annexe par le notaire soussigné. Ils seront enregistrés en même temps que le présent acte et feront désormais partie intégrante de celui-ci. Le promoteur dispense expressément le Notaire soussigné de transcrire et/ou déposer une copie desdits plans et cahier des charges à la conservation des hypothèques compétente, se déclarant parfaitement informé des conséquences de cette déclaration. Le promoteur a ensuite déclaré reconnaître sa signature apposée au bas de ces documents et réitérer les conditions qu'ils renferment, voulant que ces conditions et conventions acquièrent le même degré d'authenticité que si elles étaient ici même reproduites. Il est précisé que l'implantation des appareils électriques et sanitaires ou autres installations individuelles repris aux plans ci-annexés est purement indicative ; il en est de même de toute superficie brute ou nette y mentionnée. Les plans d exécution de l immeuble, établis par le même architecte et qui pourraient également apporter quelques modifications non soumises à permis d urbanisme, sont également annexés aux - 8 -
9 présentes ; en cas de contradiction avec les plans cités ci-avant, les plans d exécution prévaudront. Chaque acquéreur recevra par extrait une copie du plan d exécution concernant les parties privatives qu il acquiert. plan numéro 1/9 : Plan d implantation ; plan numéro 2/10 : Entités A et B - Plan d exécution du sous-sol; plan numéro 3/10 : Entités A et B - Plan d exécution du rez; plan numéro 4/10 : Entités A et B - Plan d exécution du premier étage; plan numéro 5/10 : Entités A et B - Plan d exécution du deuxième étage; plan numéro 6/10 : Entités A et B - Plan d exécution du troisième étage; plan numéro 7/10 : Entités A et B - Plan d exécution des façades avant et arrière ; plan numéro 8/10 : Entités A et B - Plan d exécution des façades latérales et coupe AA ; plan numéro 9/10 : Entités A et B - Plan d exécution des coupes BB et CC ; 3) Cahier des charges et autres documents : Sont également annexés, mais sans devoir être transcrits, le cahier spécial des charges et métré, le descriptif des ouvrages et matériaux du complexe, un engagement des époux GRUTMAN-RENSONNET de cession gratuite d emprise à la ville de Verviers, le rapport d étude de sol, une note spécifique relative aux abords, aires de parcage et voirie et un projet d acte de vision (article 126 du CWATUP) Les parties comparantes dispensent expressément le Notaire soussigné de transcrire et/ou déposer une copie du dit cahier des charges à la Conservation des hypothèques, se déclarant parfaitement informés des conséquences de cette déclaration. V. Servitudes conventionnelles ou par destination du père de famille. a. Généralités La construction de l'ensemble immobilier, tel que décrit et figuré aux plans ci-annexés, provoquera l'établissement entre les différents lots privatifs, d'un état de choses qui constituera une servitude si ces lots appartiennent à des propriétaires différents. Les servitudes ainsi créées prendront effectivement naissance dès que les fonds dominant ou servant appartiendront chacun à un propriétaire différent; elles trouvent leur fondement dans la convention des parties ou la destination du père de famille consacrée par les articles 692 et suivants du Code Civil. Il en est notamment ainsi : - des vues et jours d'un lot sur l'autre ; - du passage d'un lot sur l'autre des conduits et canalisations de toute nature (eaux pluviales et résiduaires - gaz - électricité
10 téléphone - télédistribution) servant à l'un ou l'autre lot, ce passage pouvant s'exercer en sous-sol, au niveau du sol et au-dessus de celui-ci ; - et, de façon générale, de toutes les servitudes établies sur un lot au profit d'un autre, ou entre les parties privatives et les parties communes que révéleront les plans ou leur exécution au fur et à mesure de la construction ou encore l'usage des lieux. Il est stipulé à titre de servitude constituée par le présent acte et grevant les parties communes et privatives du complexe totalement ou partiellement, que, d une manière générale, chaque propriété privative est grevée d une servitude qui oblige son propriétaire à laisser effectuer aux parties communes, notamment celles logées dans les parties privatives ou accessibles par celles-ci, tous les travaux d entretien, de remplacement ou toutes vérifications, sans pouvoir réclamer d indemnité de ce chef. Les différends, de quelque nature qu'ils soient, auxquels pourraient donner lieu cette notion de servitude spécialement en ce qui concerne le maintien de ces servitudes et les modalités de leur exercice seront déférés à la juridiction compétente sans préjudice de la possibilité que conservent les parties de décider, après que le litige soit né, de recourir à l'arbitrage. Cette action devra être dirigée contre l'association des copropriétaires si le différend concerne l'ensemble de la copropriété ou contre le ou les copropriétaires concernés si elle ne vise que ceux-ci ou l un d eux. b. Servitudes et conditions spéciales 1.- Reprises de titres de propriété antérieurs. Les époux GRUTMAN-RENSONNET déclarent qu il n existent pas de conditions particulières ou de servitudes dans leur titre de propriété. 2.- Créées par le présent acte au profit de fonds voisins : Néant. 3.- Servitude de passage pour permettre l accès aux emplacements de parking : l accès aux emplacements de parking à l arrière du complexe se réalise par une voie d accès entre les entités A. et B. et des aires de manœuvres qui, comme dit ci-après, sont des parties communes. Une servitude de passage réciproque, perpétuelle et gratuite est constituée sur le passage situé entre les entités A et B et sur les aires de manœuvres situées à l arrière du complexe. Aucun véhicule, quel qu il soit, ne pourra demeurer en stationnement, voire simplement à l arrêt, dans ce passage et aires de manœuvre. Les titulaires de droits sur les emplacements de parkings à l arrière du complexe auront un droit de passage comme dit ci-avant sur cette zone d accès ; ils seront toutefois responsables des frais occasionnés par leur passage ; sauf décision contraire du syndic, les frais relatifs à cette zone d accès seront partagés entre les propriétaires d emplacements de parking à l arrière du complexe
11 4.- Autres locaux à usage commun ou pour le service de l immeuble : Il est expressément convenu que le promoteur pourra négocier, pour son compte et celui de tous les autres propriétaires d un élément privatif dans l immeuble, avec tous services compétents, les conditions d établissement, d aménagement, dans une partie quelconque du complexe, d un ou de plusieurs locaux dont la construction serait demandée par les services de distribution de l eau, de gaz et d électricité, ainsi que tous locaux techniques ou autres qui seraient nécessaires pour le bon fonctionnement des services communs, sous forme de bail emphytéotique ou autrement. Les acquéreurs devront également prêter leur concours quand il sera nécessaire pour l accomplissement de toutes les formalités requises pour l édification du complexe et pour son raccordement aux égouts, eau, gaz, électricité, téléphone et télédistribution, et la conclusion de toutes conventions réglant l usage de ces utilités pour l immeuble ou les immeubles du voisinage. Par le seul fait de devenir propriétaire d une partie privative dans l immeuble, les futurs propriétaires seront considérés avoir donné à la société comparante, ainsi qu à ses mandataires spéciaux ou généraux, mandat pour agir et signer tous actes y compris les actes authentiques, en leur nom, aux fins susmentionnées. Les propriétaires d entités privatives dans le complexe prédécrit, tant pour eux-mêmes que pour leurs cessionnaires, ayants cause, ayants droit ou successeurs à tous titres, s obligent à se conformer et à respecter en tous points les dites stipulations, conditions, charges, prescriptions et servitudes ici reprises. VI. Description du complexe en cours de construction 1. Généralités Le bien objet des présentes comprend une zone destinée à la bâtisse, des zones de recul et d accès au complexe immobilier, une zone de passage, une zone de parkings et des zones d espaces verts. La zone de bâtisse Sur la zone de bâtisse, sera érigé un complexe de trois entités comprenant pour les deux premiers un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages et un espace sous toiture et pour le troisième, un soussol, un rez-de-chaussée, deux étages et un espace sous toiture. Les zones de recul La zone de recul sera aménagée tel que précisé par le constructeur, au plan précité (plan 1/4), conformément aux prescriptions édictées par la ville. Cette zone comprend principalement des zones de parterres communs à entretenir par la copropriété (sauf stipulations particulières), des zones de terrasse commune à usage individuel, des zones de recul et d accès tant vers les appartements que vers les emplacements de parkings, et neuf emplacements de parkings communs
12 Toutes les zones de recul sont conçues et exécutées par le constructeur en dehors de toute intervention des copropriétaires. Les frais d entretien, réparation, renouvellement, reconstruction ou réaménagement de ces zones seront supportées suivant les stipulations de l acte de base et du règlement général de copropriété ci-après. La zone arrière La zone arrière est celle qui s étend à l arrière du complexe par rapport à la voirie. Elle sera aménagée en aires d emplacements de parking et en aires de manœuvre pour accéder à ces emplacements. Les frais d entretien, réparation, renouvellement, reconstruction ou réaménagement de ces zones seront supportées suivant les stipulations de l acte de base et du règlement général de copropriété ci-après. 2. Détermination des parties privatives et communes - répartition des quotes-parts des parties communes Les parties privatives de l'immeuble érigé sur les zones à ce destinées sont définies ci-dessous. Leur description est basée sur les plans ciannexés. Remarque importante La description reprise ci-après est réalisée en tenant compte du fait que pour certaines entités, la disposition particulière et/ou la répartition interne a pu être modifiée (modifications ne nécessitant pas de permis d urbanisme) conformément à des plans d exécution qui seront remis, par extrait, à chacun des acquéreurs en ce qui concerne le bien acquis par lui, et ce pour tenir compte des droits que le promoteur se réserve conformément au point VII ci-après. Il est précisé que les quotes-parts dans les parties communes déterminées au présent acte tiennent compte des dites éventuelles modifications. a. Parties privatives et parties communes Pour la bonne compréhension de la description qui suit, le niveau dont il s agit est celui par rapport à la voirie et la droite ou la gauche s entendent en regardant l immeuble à partir de la voirie. AU NIVEAU DU SOUS-SOL : I. Parties privatives : Les caves. Comme précisé ci-avant, le complexe sera principalement divisé en trois entités ; chacune d elles comporte en sous-sol des caves qui lui sont spécifiques. Ces caves constituent des lots privatifs indépendants dans les entités A et B., destinées à dépendre d un appartement dans la Résidence dont elles dépendent. Par conséquent, il est interdit à tout autre qu à un copropriétaire dans la Résidence concernée d être propriétaire d une ou plusieurs caves
13 Par contre, dans l entité C, elles seront rattachées indissociablement à un appartement ainsi que précisé ci-après. - L entité A comporte dix sept caves numérotées «CA 1» à «CA 17». - L entité B comporte dix sept caves numérotées «CB 1» à CB 17». - L entité C comporte six caves numérotées «CC 1» à CC 6». II. Parties communes : Les cages d escaliers, les escaliers, les cages d ascenseurs, les ascenseurs, les halls communs, les hall d accès entre les caves, les différents locaux techniques notamment pour les compteurs gaz, eau et électricité, les différentes gaines techniques. AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSEE : I. Parties privatives : 1) Dans l entité A : a) l appartement A01 étant l appartement au rez-de-chaussée côté avant et à gauche de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse avant ; b) l appartement A02 étant l appartement au rez-de-chaussée, côté arrière et à gauche de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse arrière ; c) l appartement A03 étant l appartement au rez-de-chaussée, côté arrière et à droite de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse arrière ; d) l appartement A04 étant l appartement au rez-de-chaussée, côté avant et à droite de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse avant ; 2) Dans l entité B : a) l appartement B01 étant l appartement au rez-de-chaussée côté avant et à gauche de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse avant ; b) l appartement B02 étant l appartement au rez-de-chaussée côté arrière et à gauche de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse arrière ;
14 c) l appartement B03 étant l appartement au rez-de-chaussée côté arrière et à droite de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse arrière ; d) l appartement B04 étant l appartement au rez-de-chaussée côté avant et à droite de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse avant ; 3) Dans l entité C : a) l appartement C01 étant l appartement au rez-de-chaussée côté avant de l entité C, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse avant ; b) l appartement C02 étant l appartement au rez-de-chaussée côté arrière de l entité C, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d une terrasse arrière ; 4) A l extérieur du complexe à l arrière : Quarante huit emplacements de parking extérieurs numérotés «EP UN» à «EP QUARANTE HUIT», chacun d eux comprenant, en propriété privative et exclusive : l emplacement proprement dit avec sa délimitation au sol. Il est dès à présent précisé que les emplacements de parking constituent des entités privatives ; ils pourront dès lors faire l objet d actes distincts et notamment être vendus séparément. Il est cependant obligatoire qu une personne propriétaire d un appartement dans le complexe soit également propriétaire d au moins un emplacement de parking ; il sera donc interdit à tout propriétaire d un appartement de vendre son emplacement de parking sauf a prouver qu il est encore propriétaire d un autre emplacement de parking, intérieur ou extérieur. II. Parties communes : Les halls d entrée, les halls d accès vers les entités privatives du rez-de-chaussée et les ascenseurs et les escaliers, les cages d escaliers, les escaliers, les cages d ascenseurs, les ascenseurs, les sas d entée avec boites aux lettres, les différentes zones de recul. Dans chaque appartement et dans les hall communs : gaines techniques et dévidoirs. A l extérieur du complexe en façade à rue : Six emplacements de parking extérieur face à l entité A et trois emplacements de parking extérieur face à l entité B,. AU NIVEAU DU PREMIER ETAGE :
15 I. Parties privatives : 1.- Dans l entité A : a) l appartement A05 étant l appartement au premier étage côté avant et à gauche de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; b) l appartement A06 étant l appartement au premier étage, côté arrière et à gauche de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour avec coin cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière ; c) l appartement A07 étant l appartement au premier étage, côté arrière et à droite de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière ; d) l appartement A08 étant l appartement au premier étage, côté avant et à droite de l entité A, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; 2.- Dans l entité B : a) l appartement B05 étant l appartement au premier étage côté avant et à gauche de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; b) l appartement B06 étant l appartement au premier étage côté arrière et à gauche de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière ; c) l appartement B07 étant l appartement au premier étage côté arrière et à droite de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière ; d) l appartement B08 étant l appartement au premier étage côté avant et à droite de l entité B, comprenant : un hall d entrée, un hall de nuit, deux chambres, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; 3.-Dans l entité C : a) l appartement C03 étant l appartement au premier étage côté avant de l entité C, comprenant : un hall d entrée, une
16 chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; b) l appartement C04 étant l appartement au premier étage côté arrière de l entité C, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière; II. Parties communes : Les halls d accès vers les entités privatives du premier étage, les ascenseurs et les escaliers, les cages d escaliers, les escaliers, les cages d ascenseurs, les ascenseurs. Dans chaque appartement et dans les hall communs : gaines techniques et dévidoirs. AU NIVEAU DES DEUXIEME ET TROISIEME ETAGE : I. Parties privatives : 1.- Dans l entité A : a) l appartement A09 étant l appartement au deuxième étage côté avant et à gauche de l entité A, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; b) l appartement A10 étant l appartement dont la premier partie est située au deuxième étage, côté arrière et à gauche de l entité A, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière, avec une mezzanine située au troisième étage, comprenant : un escalier et une chambre, c) l appartement A11 étant l appartement dont la premier partie est située au deuxième étage, côté arrière et à droite de l entité A, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière, avec une mezzanine située au troisième étage, comprenant : un escalier, une chambre et un bureau, d) l appartement A12 étant l appartement au deuxième étage, côté avant et à droite de l entité A, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; 2.- Dans l entité B : a) l appartement B09 étant l appartement au deuxième étage côté avant et à gauche de l entité B, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ;
17 b) l appartement B10 étant l appartement dont la premier partie est située au deuxième étage, côté arrière et à gauche de l entité B, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière, avec une mezzanine située au troisième étage, comprenant : un escalier; une chambre et un bureau, c) l appartement B11 étant l appartement dont la premier partie est située au deuxième étage, côté arrière et à droite du entité B, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon arrière, avec une mezzanine située au troisième étage, comprenant : un escalier et une chambre, d) l appartement B12 étant l appartement au deuxième étage côté avant et à droite de l entité B, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, une cuisine, une buanderie, la jouissance d un balcon avant ; 3.-Dans l entité C : a) l appartement C05 étant l appartement au deuxième étage côté avant de l entité C, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour avec coin cuisine, la jouissance d un balcon avant ; b) l appartement C06 étant l appartement au deuxième étage côté arrière de l entité C, comprenant : un hall d entrée, une chambre, une salle de bain, un water closet, un séjour, avec coin cuisine, la jouissance d un balcon arrière; II. Parties communes : Les halls d accès vers les entités privatives du premier étage et du deuxième étage, les ascenseurs et les escaliers, les cages d escaliers, les escaliers, les cages d ascenseurs, les ascenseurs. Dans chaque appartement et dans les hall communs : gaines techniques et dévidoirs. Les combles au troisième étage des entités A et B b. Répartition des quotes-parts des parties communes, Outre ce qui est dit plus loin au règlement de copropriété quant à la définition des parties présumées communes, les quotes-parts des parties communes afférentes à chaque partie privative se répartissent comme dit ci-dessous. Dans le cadre des présents statuts, il convient de distinguer trois catégories de parties communes, étant : Les parties communes générales Les parties communes générales sont rattachées l ensemble du complexe immobilier ; elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires et sont attachées aux lots privatifs à titre d accessoires
18 indissociables à concurrence d une fraction déterminée, ainsi qu il est précisé ci-après. les parties communes générales de l'ensemble du complexe «Le Jardin des Cenelles» comprennent, outre l'entièreté du terrain d'assise: - les neuf emplacements de parking sis front de la voirie publique ; - les gazons et plantations ; - les trottoirs et allées d'accès; - l'éclairage extérieur. Les parties communes générales de l immeuble sont divisées en dix mille/dix millièmes et sont réparties entre les éléments privatifs de la façon reprise ci-après. L ensemble des lots privatifs de l Entité A comportera trois mille huit cent cinquante dix millièmes (3.850/10.000èmes) L ensemble des lots privatifs de l Entité B comportera trois mille huit cent cinquante dix millièmes (3.850/10.000èmes) L ensemble des lots privatifs de l Entité C comportera mille sept cent quarante huit dix millièmes (1.748/10.000èmes) L ensemble des emplacements privatifs de l Entité des «Emplacements de parking» comportera cinq cent cinquante deux dix millièmes (552/10.000èmes) Les parties communes particulières Les parties communes particulières sont celles qui desservent exclusivement certaines entités à l exclusion des autres ; ainsi en estil, par exemple, des gaines d'aération, cheminées, dans chacun des trois Résidences, les cages d'ascenseurs et ascenseurs dans les Résidences «Les Anémones» et «Les Bégonias», etc les zones d accès et de manœuvre pour les emplacements de parking privatifs sis à l arrière des trois résidences Remarque importante : Il n y a pas d ascenseur dans la «Résidence les Coquelicots». Au sens de cette définition, il existe actuellement dans le cadre du présent acte, quatre «Entités» tels que repris ci-après L «Entité A» qui est la Résidence dénommée «Les Anémones» (étant l ensemble des appartements et caves desservis par l entrée commune la plus à gauche de l ensemble immobilier en regardant celui-ci de la voirie) à l exclusion des emplacements de parkings. Pour ce groupe, la répartition des recettes et des charges s établira sur des quotités particulières calculées en trois mille huit cent cinquantième et formant un total de trois mille huit cent cinquante/trois mille huit cent cinquantièmes (3.850/3.850èmes) L «Entité B» qui est la Résidence dénommée «Les Bégonias» (étant l ensemble des appartements et caves desservis par l entrée commune située au centre du complexe immobilier) à l exclusion des emplacements de parkings. Pour ce groupe, la répartition des recettes et des charges
19 s établira sur des quotités particulières calculées en trois mille huit cent cinquantième et formant un total de trois mille huit cent cinquante/trois mille huit cent cinquantièmes (3.850/3.850èmes) L «Entité C» qui est la Résidence dénommée «Les Coquelicots» (étant l ensemble des appartements et caves desservis par l entrée commune la plus à droite du complexe immobilier en regardant celui-ci de la voirie) à l exclusion des emplacements de parkings. Pour ce groupe, la répartition des recettes et des charges s établira sur des quotités particulières calculées en mille sept cent quarante huitièmes et formant un total de mille sept cent quarante huit/mille sept cent quarante huitièmes (1.748/1.748èmes) L «Entité emplacements de parking» formé des emplacements de parking situés à l arrière du complexe immobilier : parkings «EP UN» à «EP QUARANTE NEUF». lesquels supporteront seuls, notamment, les charges relatives à la barrière automatique d accès, au revêtement du sol des emplacements de parkings et des aires de manœuvre à l arrière des trois entités. Pour ce groupe, la répartition des recettes et des charges s établira sur des quotités particulières calculées en quarante neuvièmes et formant un total de quarante neuf/quarante neuvièmes. Les parties communes spéciales Il s agit de parties communes dont la jouissance privative est réservée à titre de servitude gratuite au profit d occupants des locaux privatifs, auxquels ces parties communes sont affectés, tant que l'entité concernée subsistera, à charge du fonds dominant de supporter seul les frais de nettoyage, entretien et réparations petites ou grosses de ces parties communes spéciales. En cas de non entretien d une telle partie, le syndic pourra prendre l initiative de la mise en ordre et de l entretien de cette partie aux frais exclusifs du bénéficiaire de cette jouissance privative. Il est expressément précisé que : a) le titulaire de la jouissance privative n'a pas pour autant le droit de construire, ni le droit de couvrir une terrasse ou un balcon dont il a la jouissance exclusive. b) l'indemnité d'expropriation relative à la partie du sol frappé de jouissance privative revient à l'association des copropriétaires. Les terrasses et balcons constituent des parties communes spéciales du complexe dont la jouissance privative est réservée aux appartements auxquels ces terrasses ou balcons sont attachés. Vu cet attachement, cette jouissance est privative et exclusive. Fait toutefois exception le revêtement supérieur s il en existe (surface de foulée soit la dalle et les plots) qui constitue alors une partie privative. La copropriété garde tous recours contre le propriétaire du
20 lot privatif concerné si la détérioration au revêtement était telle qu elle entraîne des frais aux éléments communs de la terrasse ou du balcon. TABLEAUX DES PARTIES COMMUNES Les parties communes générales et particulières de l immeuble sont divisées en dix mille/dix millièmes et sont réparties entre les éléments privatifs de la façon suivante : EN CE QUI CONCERNE LES EMPLACEMENTS DE PARKING pour chacun des emplacements numérotés EP 01 à EP 49 : onze virgule deux cent soixante cinq/dix millièmes indivis (11,265/ èmes) dans les parties communes en ce compris le terrain. EN CE QUI CONCERNE LES CAVES A.- Entité A (Résidence Les Anémones) La cave CA1 : douze dix millièmes indivis (12/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA2 : neuf dix millièmes indivis (9/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA3 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA4 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA5 : huit dix millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA6 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA7 : quinze dix millièmes indivis (15/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA8 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA9 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA10 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA11 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA12 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA13 : neuf dix millièmes indivis (9/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA14 : huit dix millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA15 : neuf dix millièmes indivis (9/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CA16 : huit dix millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain
21 La cave CA17 : huit millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. B.- Entité B (Résidence Les Bégonias) La cave CB1 : douze dix millièmes indivis (12/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB2 : neuf dix millièmes indivis (9/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB3 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB4 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB5 : huit dix millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB6 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB7 : quinze dix millièmes indivis (15/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB8 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB9 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB10 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB11 : vingt dix millièmes indivis (20/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB12 : dix huit dix millièmes indivis (18/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB13 : neuf dix millièmes indivis (9/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB14 : huit dix millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB15 : neuf dix millièmes indivis (9/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB16 : huit dix millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. La cave CB17 : huit millièmes indivis (8/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. C.- Entité C (Résidence Les Coquelicots) Aucun millièmes indivis dans les parties communes distincts de ceux rattachés aux appartements dont elles dépendent. EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ENTITES PRIVATIVES A.- Entité A (Résidence Les Anémones)
22 L appartement A01 : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A02 : trois cent six dix millièmes indivis (306/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A03 : deux cent septante trois dix millièmes indivis (273/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A04 : deux cent septante trois dix millièmes indivis (273/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A05 : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A06 : trois cent six dix millièmes indivis (306/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A07 : trois cent six dix millièmes indivis (306/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A08 : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A09 : deux soixante dix millièmes indivis (260/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A10 : trois cent vingt huit dix millièmes indivis (328/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A11 : trois cent nonante sept dix millièmes indivis (397/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement A12 : deux cent soixante dix millièmes indivis (260/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. B.- Entité B (Résidence Les Bégonias) L appartement B01 : deux cent septante trois dix millièmes indivis (273/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B02 : deux cent septante trois dix millièmes indivis (273/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B03 : trois cent six dix millièmes indivis (306/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain
23 L appartement B04 : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le L appartement B05 : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B06 : trois cent six dix millièmes indivis (306/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B07 : trois cent six dix millièmes indivis (306/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B08 : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B09 : deux cent soixante dix millièmes indivis (260/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B10 : trois cent nonante sept dix millièmes indivis (397/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B11 : trois cent vingt huit dix millièmes indivis (328/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement B12 : deux soixante dix millièmes indivis (260/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. C.- Entité C (Résidence Les Coquelicots) L appartement C01 (avec la cave CC1) : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement C02 (avec la cave CC2) : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement C03 (avec la cave CC3) : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement C04 (avec la cave CC4) : trois cent un dix millièmes indivis (301/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement C05 (avec la cave CC5) : deux cent septante deux dix millièmes indivis (272/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain. L appartement C06 (avec la cave CC6) : deux cent septante deux dix millièmes indivis (272/10.000èmes) dans les parties communes, en ce compris le terrain
24 VII. Modifications éventuelles à l'acte de base Modifications à la répartition des parties communes Les tableaux figurant au présent acte établissent les quotités attribuées à chaque élément privatif dans les parties communes générales. Jusqu à l achèvement complet des travaux, le promoteur se réserve le droit de modifier la répartition des quotités dans les parties communes générales de n importe laquelle des parties privatives dont il est resté propriétaire, la composition des parties privatives et communes n ayant en effet rien de définitif comme dit ci-après. La dite répartition pourra être modifiée, même en cours de construction, par le promoteur sans le concours des copropriétaires de l immeuble, mais uniquement pour les locaux dont il reste propriétaire, et sans que ces modifications puissent modifier le nombre des quotités communes générales afférentes aux éléments privatifs déjà vendus, ni modifier le nombre total des parties communes tel qu il est établi au présent acte, ni porter atteinte aux droits acquis par les propriétaires. Par conséquent, si le promoteur, faisant usage de cette faculté, rendait commune une partie privative, les quotités communes y afférentes seraient réparties entre d autres locaux privatifs dont le promoteur serait encore propriétaire, et ce au gré de ce dernier. En aucun cas, les autres copropriétaires ne pourront refuser leur accord au promoteur dans la mesure où de telles modifications ne portent pas atteinte à leurs droits et ne les lèsent pas. L éventuelle modification effectuée conformément aux présentes dispositions sera constatée dans un acte authentique modificatif des présents statuts. Modifications aux plans Les plans décrits ci-avant et annexés au présent acte le sont à titre de simples renseignements étant entendu que, aussi longtemps que les constructions ne seront pas achevées, ils pourront toujours faire l objet de modifications sans l intervention des acquéreurs futurs ou antérieurs, à la condition que ces modifications ne nuisent en rien à la stabilité et à l esthétique générale des entités ainsi qu aux droits acquis par les propriétaires. Les architectes, en cours de construction, peuvent apporter aux plans les modifications nécessaires pour assurer un travail conforme aux règles de l art. Les cotes, mesures, et les superficies brutes et nettes indiquées sur ces plans ne sont donnés qu à titre purement exemplatif, toute différence en plus ou en moins entre ces mesures et les mesures réelles ne pouvant donner lieu à aucune indemnité de part et d autre. Modifications à la composition et à la destination des parties privatives et communes
25 Le prooteur déclare réserver à son profit exclusif le droit de diviser un ou plusieurs étages autrement qu il n est prévu aux plans annexés au présent acte, et par conséquent, à titre exemplatif mais non restrictif : 1. de transférer un ou plusieurs locaux d'un appartement à un autre et, d'une façon générale, de modifier la configuration des appartements non cédés telle qu'elle est établie aux plans ciannexés. 2. de déplacer une cloison pour modifier la disposition intérieure des locaux privatifs. 3. de réunir deux ou plusieurs locaux privatifs. 4. de clôturer ou de murer certaines parties privatives qui ne le sont pas ou de supprimer des murs et des clôtures et de pouvoir ainsi les affecter à une autre destination. Le promoteur pourra effectuer ces actes sans avoir à obtenir l approbation des copropriétaires futurs ou antérieurs ou de l assemblée générale des copropriétaires. Il pourra également, si bon lui semble, modifier la destination de tout ou partie d entité privative ou commune non encore vendue. Les modifications ci-avant ne sont citées que comme exemple et le promoteur pourra aux fins ci-dessus effectuer tous travaux y compris aux parties communes. Par ailleurs, toutes modifications imposées par les autorités compétentes devront être acceptées d office par tous les copropriétaires même pour les parties privatives déjà vendues, sans aucune indemnité à charge du promoteur. La division ou la modification éventuelle des parties comme dit ci-avant sera constatée devant notaire, soit dans un acte de vente, soit dans un acte de division de propriété rectificatif ou complémentaire. VIII. Mandat Le promoteur est habilité à signer seul les actes qui seraient établis en exécution des droits qu'il s'est réservés en vertu des dispositions reprises ci-avant. Toutefois, si l'intervention des copropriétaires du bien était nécessaire, ceux-ci devront apporter leurs concours à ces actes gracieusement et à première demande. Le syndic pourra valablement représenter l'association des copropriétaires afin d'exécuter à ce sujet la décision de l'assemblée générale sans qu'il doive justifier de ses pouvoirs à l'égard du conservateur des hypothèques compétent. De même, l acquéreur d un lot privatif s engage à prêter son concours, quand il sera nécessaire, pour l'accomplissement de toutes formalités requises pour l'édification de l'immeuble et pour son raccordement aux égouts, eau, gaz, électricité, téléphone, télédistribution, et dans le cadre de la conclusion de toutes conventions réglant l usage de ces utilités pour l immeuble. Pour autant que de besoin, par le seul fait de leur acquisition, les copropriétaires donnent dès à présent mandat au comparant, avec
26 pouvoir de substitution ou tout autre moyen juridique approprié, de les représenter à la signature de tous actes apportant une modification ou un complément quels qu ils soient aux présents statuts (acte de base, règlement de copropriété et ses annexes), sans devoir demander le concours des copropriétaires. En tout état de cause, le présent mandat expirera au plus tard le jour de l acte notarié constatant la vente de la dernière entité privative par la société comparante. Dans l hypothèse toutefois où l intervention des copropriétaires était nécessaire pour quelque raison que ce soit, ceux-ci devront apporter leur concours à ces actes gracieusement et à première demande. IX. Conditions régissant les ventes de lots privatifs soumises à la loi Breyne Les parties comparantes entendent préciser l'ensemble des clauses et conditions générales qui doivent régir toute convention de vente portant sur un bien dépendant de la dite Résidence objet du présent acte, pour autant que cette vente entre dans le champ d'application de la loi dite "Breyne" dont question ci-après. A cet effet, les parties comparantes remettent à l instant au Notaire soussigné un document intitulé «conditions régissant les ventes de lots privatifs soumises à la loi Breyne» qu ils Nous requièrent d annexer aux présentes
27 TITRE II.- REGLEMENT DE COPROPRIETE CHAPITRE I. : EXPOSE GENERAL Article 1.- Statut réel de l immeuble Faisant usage de la faculté prévue à l'article du Code civil, sont arrêtées comme suit les dispositions applicables à l'immeuble et réglant tout ce qui concerne la description des droits et obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes, les critères et le mode de calcul de la répartition des charges, les règles relatives au mode de nomination d'un syndic, à l'étendue de ses pouvoirs et à la durée de son mandat ainsi que de manière générale tout ce qui concerne la conservation, l'entretien et éventuellement la reconstruction de l'immeuble. Ces dispositions et les servitudes qui peuvent en résulter s'imposent à tous les propriétaires ou titulaires de droits réels et personnels, actuels ou futurs; elles sont, en conséquence, immuables et ne peuvent être modifiées que dans le respect des majorités prévues au présent règlement ; elles seront opposables aux tiers par la transcription du présent règlement au bureau des hypothèques compétent sans préjudice à l'article paragraphe 1 du Code civil. Toute modification à l'acte de base et/ou au règlement de copropriété devra faire l'objet d'un acte notarié soumis à transcription. Article 2.- Définition du règlement d'ordre intérieur Il est, en outre, arrêté, pour valoir entre les parties et leurs ayants droit à quelque titre que ce soit, un règlement d'ordre intérieur relatif à la jouissance de l'immeuble et aux détails de la vie en commun, lequel est susceptible de modifications dans les conditions qu'il indique. Ces modifications doivent être imposées par les aliénateurs du droit de propriété ou de jouissance à leurs contractants ou aux bénéficiaires sans préjudice à l'article paragraphe 4 du Code civil. Article 3.- Statuts de l'immeuble L'acte de base et le règlement de copropriété forment ensemble les statuts de l'immeuble, lesquels obligent tous titulaires actuels ou futurs de droits dans la copropriété ainsi que leurs ayants droit et ayants cause à quelque titre que ce soit, sans préjudice aux actions en justice visées à l'article du Code civil. CHAPITRE II.- PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES. Article 4.- Division de l'immeuble en parties communes et privatives L'immeuble comporte, d'une part, des parties communes dont la propriété appartient indivisément, suivant la loi, l'usage, les dispositions
28 des statuts et contrats d'entreprises ou de ventes, ou par décision de l'assemblée générale, à tous les propriétaires, chacun pour une quotepart, et d'autre part, des parties privatives, dont chacun des copropriétaires a la propriété privative et l'usage exclusif. Les parties privatives sont dénommées "Appartement", «cave», «emplacement de parking» ou de manière générale "lot privatif" ou «entité privative». Article 5.- Mode de calcul de la quote-part de copropriété Les parties communes générales sont divisées en dix mille/dix millièmes (10.000/10.000èmes), réparties entre les divers lots privatifs, en proportion de leur valeur respective. Les parties communes particulières, divisées comme il est précisé au TITRE I du présent acte, sont celles qui desservent exclusivement certaines entités à l exclusion des autres entités privatives ; elles ne sont considérées comme telles que dans la mesure où sont concernées les recettes et les charges y afférentes. Pour déterminer ces valeurs, sans qu'il doive être tenu compte notamment des matériaux utilisés pour la finition ou l'embellissement de l'immeuble ou des modifications effectuées aux alentours de l'immeuble, il a été pris comme référence celle d'un bien équipé de manière à assurer une habitabilité normale (valeur intrinsèque). Cette valeur intrinsèque est indépendante du prix de vente des lots. Il est formellement stipulé que, quelles que soient les variations ultérieures subies par les valeurs respectives des lots privatifs, notamment par suite des modifications ou de transformations qui seraient faites dans une partie quelconque de l'immeuble, ou par suite de toutes autres circonstances, la ventilation attributive des dix millièmes telle qu'elle est établie par l'acte de base, ne peut être modifiée que par décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, sous réserve du droit temporaire réservé au comparant de modifier l'acte de base. La nouvelle répartition des dix millièmes entre les parties modifiées sera constatée par acte authentique devant un notaire choisi par l'assemblée générale à la majorité absolue. L'assemblée pourra consulter un architecte à choisir à la majorité absolue. Chaque copropriétaire dispose du droit de demander au juge de paix : - de rectifier la répartition des quotes-parts dans les parties communes si cette répartition a été calculée inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications apportées à l immeuble ; - l annulation ou la réformation d une décision prise irrégulièrement, frauduleusement ou abusivement à l assemblée générale. Sans préjudice à ce qui sera précisé ci-après pour les charges, aucune indemnité ne sera due ou ne devra être payée en cas de modification de la répartition des quotes-parts de copropriété
29 Article 6.- Parties communes Les parties communes sont divisées en quotités attribuées aux lots privatifs suivant un mode de répartition énoncé ci-avant aux articles 4 et 5, ainsi qu à l acte de base. Cette répartition sera acceptée irrévocablement par tous comme définitive, quelles que soient les modifications apportées aux parties privatives pour améliorations, embellissements ou autre, sauf ce qui est dit ci-dessus et sous réserve de l'unanimité des voix de tous les copropriétaires et de leur droit d'agir en justice. Les parties communes ne pourront jamais, vu leurs indivisibilité et destination, faire l'objet d'un partage ou d'une licitation, sauf toutefois le cas de sinistre total de l'immeuble, ainsi qu'il est expliqué au chapitre "Assurances". Les parties communes de l'immeuble sont décrites ci-après. L'objet du présent article est de déterminer les éléments du bien divisé qui doivent être considérés communs. Sont présumées communes, les parties des Résidences ou du terrain affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux. 1. Sol Le droit de propriété sur le terrain est partie commune. Ainsi, les aires de manœuvre, piétonniers, trottoirs et parterres aménagés dans la zone de non bâtisse et les parcelles de jardin, même à jouissance privative, constituent des parties communes. 2. Portes Les portes d entrées des entités privatives (caves, appartements) sont des éléments privatifs face intérieure (vers l entité privative) et communs face extérieure (vers les locaux communs). 3. Gros murs On appelle gros mur celui qui a sa fondation dans le sol de manière que s'il était détruit l'immeuble ne serait plus entier ; il est donc partie commune. 4. Murs intérieurs séparant des lots privatifs Envisageant le cas de mur séparant deux lots et qui n'est pas un gros mur : pareil mur est purement mitoyen parce qu'il ne peut servir qu'à l'usage exclusif des deux lots privatifs qu'il sépare. La même solution doit être adoptée pour la cloison séparant deux terrasses privatives, qui doit être considérée comme mitoyenne. 5. Murs extérieurs séparant locaux privatifs et locaux communs Le mur séparant un lot privatif de locaux communs de l'édifice, doit être considéré comme privatifs, à l exception du revêtement de ce mur côté local commun qui sera considéré comme commun. Sur ces murs, aucun acte ou modification ne peut être effectué s il a pour conséquence de nuire à l utilisation ou à l esthétique du local commun. 6. Murs intérieurs d'un lot privatif Les murs qui séparent les diverses pièces d'un lot privatif sont privatifs pour autant qu'ils ne servent pas de soutien au entité
30 7. Murs de clôture Les murs entourant le cas échéant les cours et jardins, appelés murs de clôture, ou leur mitoyenneté, sont communs. Il faut y assimiler les grilles, haies et autres clôtures qui remplissent le même rôle. 8. Murs (revêtements et enduits) Les revêtements et enduits des murs communs : à l'intérieur des locaux privatifs, sont privatifs; à l'extérieur ils sont communs. 9. Plafonds et planchers - Gros oeuvre Le gros-oeuvre des sols et plafonds est un élément commun. 10. Plafonds et planchers - Revêtements et enduits Les revêtements et enduits des plafonds communs, ainsi que des sols communs, parquets ou carrelages, sont des éléments communs dans la mesure où ils ne concernent pas un élément privatif. 11. Cheminées Les coffres, conduits et têtes de cheminée sont à usage commun. Le caractère de propriété privatif est donné aux coffres et aux sections de conduits se trouvant à l'intérieur du lot privatif qu'ils desservent exclusivement. 12. Toit Le toit est un élément commun. Il comprend l'armature, le hourdage et le revêtement. En font partie intégrante les gouttières et canalisations de décharge des eaux pluviales, de même que les galetas et lucarnes s'ils sont immédiatement sous le toit, et à défaut de dispositions contraires des titres ou du règlement de copropriété. Au-dessus du toit, l'espace qui domine l'édifice est à l'usage commun. L'accès au toit est interdit sauf pour procéder à l'entretien et à la réparation de la toiture. Aucun objet ne peut y être entreposé, sauf décision contraire de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois/quarts de voix de l'ensemble des propriétaires de l'immeuble. 13. Façades La façade est un gros mur, par conséquent, un élément commun. A la façade doit être assimilée la décoration comprenant les ornements en saillie, par exemple les corniches, les gouttières, les descentes d'eaux pluviales, les seuils de fenêtres et de porte-fenêtres, les balcons et les terrasses avec leurs accessoires. Toutefois l usage des balcons et terrasses est exclusif au profit du titulaire de l appartement qu ils desservent. 14. Fenêtres Les fenêtres et porte-fenêtres avec leurs châssis sont des éléments communs, et les vitres, les volets et persiennes, sont des éléments privatifs. Dès lors, les travaux de peinture sont pris en charge par la copropriété et ne peuvent être refaits qu'avec l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés et par l'intermédiaire de cette dernière
31 Les travaux de peinture des fenêtres et porte-fenêtres doivent être attribués en une fois à un entrepreneur unique désigné par la copropriété. 15. Escaliers Il faut entendre par ce mot non seulement les marches en pierre, carrelage ou autre, mais tout ce qui constitue l'accessoire comme la cage, la rampe, les balustrades, les ensembles vitrés (coupoles) placés dans les ouvertures qui éclairent l'escalier; il en est de même pour les paliers qui relient les volées et les murs qui délimitent la cage d'escaliers dans laquelle se déroule l'escalier. Eu égard à ce qui précède, l'escalier est commun. Il l'est dans toutes ses sections et les propriétaires du rez-de-chaussée ne pourraient invoquer qu'ils ne se servent pas des volées supérieures, pour prétendre qu'ils ne sont pas copropriétaires et refuser de participer aux frais communs y relatifs. 16. Portes palières Les portes donnant accès par les halls, dégagements et paliers communs, aux divers lots privatifs, sont privatives, face intérieure et communes, face extérieure. La peinture de la face extérieure de ces portes est à charge de la copropriété. 17. Canalisations - Raccordements généraux Les descentes d'eaux pluviales et sterfputs, le réseau d'égouts avec sterfputs et accessoires, les raccordements généraux des eaux, gaz, et électricité ainsi que les compteurs et accessoires y relatifs, les décharges, les chutes et la ventilation de ces dispositifs y compris les accès, en un mot toutes les canalisations de toute nature intéressant la copropriété sont parties communes. Font exception, les canalisations à usage exclusif d'un lot privatif, mais uniquement pour ce qui regarde la section située à l'intérieur du lot privatif desservi. 18. Electricité L'ensemble de l'équipement électrique (minuterie, points lumineux, prises, interrupteurs...) desservant par exemple les entrées, les halls et leurs réduits, les escaliers, les ascenseurs et leur machinerie, les dégagements des sous-sols, du rez-de-chaussée et des niveaux supérieurs, l'accès de manoeuvre devant les emplacements de parking, les locaux destinés aux compteurs, et des autres communs en général est déclaré partie commune. 19. Locaux à usage commun Sont également communs les différentes entrées communes au rezde-chaussée, les halls et leurs réduits, les dégagements, paliers, les ouvre-portes automatiques, parlophones, téléphonies intérieures et leurs accessoires, le circuit de télédistribution; en sous-sols, les locaux destinés aux compteurs d'eau, de gaz, d'électricité et les tuyauteries communes de distribution
32 Il est entendu que le ou les locaux en question doivent rester affectés aux fins projetées. 20. Balcons et terrasses Les balcons et terrasses ainsi que les accessoires (garde-corps, balustrades, et caetera...) sans distinction aucune, étant des éléments de la façade, participent au caractère commun de l'édifice. En ce qui concerne les terrasses à usage privatif, les garde-corps, les balustrades, l'étanchéité, la chape isolante au même titre que le béton des hourdis qu'elle protège sont parties communes ainsi que tous les éléments qui ont trait à l'ornement extérieur des façades, même s'ils dépendent des parties privatives par exemple les ciels de terrasses. Fait toutefois exception le revêtement supérieur (surface de foulée soit les dalles et les plots), s il en existe, qui constitue une partie privative. La copropriété garde tous recours contre le propriétaire du lot privatif concerné si la détérioration au revêtement était telle qu elle entraîne des frais aux éléments communs de la terrasse ou du balcon. Les frais qui seraient exposés par la copropriété devront être remboursés par le propriétaire du lot privatif s'il est établi que les dégâts causés sont dus de son fait. Chaque propriétaire a l'obligation d'entretenir l'écoulement des eaux des terrasses et balcons, de façon à permettre un écoulement normal. 21. Balcons (Etages) idem point 20 ci-avant. 22. Garde-corps et balustrades Il est renvoyé à cet égard aux précisions contenues sous les numéros 13 et Ascenseur Le terme "ascenseur" doit être entendu dans son sens large : tant la cabine et le mécanisme, la gaine et les locaux que l'installation située dans le sous-sol, sous les combles ou éventuellement sur le toit. L'ascenseur est un élément commun. 24. Chauffage central La chaudière servant au chauffage des lots privatifs est privative étant donné qu il y a une chaudière individuelle pour chaque appartement. Les canalisations et les radiateurs à l'usage exclusif des lots privatifs sont privatifs. Toutefois, s'il est exact que les radiateurs placés dans un lot privatif sont à son usage exclusif, le présent article dénie le droit au propriétaire de les modifier, de les déplacer, de les supprimer ou de les remplacer par des radiateurs de calibre différent sauf accord préalable du syndic. 25. Puits et fosses d'aisance Ces éléments sont communs, étant donné qu'ils servent à la copropriété. 26. Antennes
33 Les antennes ont un caractère commun si elles sont établies de façon à permettre aux divers propriétaires de s'y raccorder (antennes collectives). Par contre, les redevances à la télédistribution sont privatives. L'usage d'antennes paraboliques sur les terrasses privatives et les balcons est interdit. Article 7.- Situation juridique des parties communes de l'immeuble Les parties communes appartiennent indivisément aux propriétaires dans la proportion de leur quote-part dans la copropriété telle qu'indiquée au présent statut (quotes-parts dans les parties communes générales et particulières). En conséquence, elles n'appartiennent pas à l'association des copropriétaires. Toute aliénation totale ou partielle d'une partie privative entraîne de ce fait, et dans la même proportion, l'aliénation totale ou partielle des parties communes qui en sont l'accessoire inséparable. La quote-part des parties communes ne pourra être aliénée ni grevée de droits réels, ni saisie qu'avec les lots privatifs dont elle est l'accessoire et pour la quotité leur attribuée. L'hypothèque et tout droit réel, créés sur un élément privatif, grèvent, de plein droit, la quote-part des parties communes qui en dépend comme accessoire inséparable. Article 8.- Définition des parties privatives Chaque propriété privée comporte les parties à l'usage exclusif d'un propriétaire, et constitutives du lot privatif, à l'exception des parties communes et notamment le plancher, le parquet ou autre revêtement sur lequel on marche, avec leur soutènement immédiat en connexion avec le hourdis qui est partie commune, les cloisons intérieures non portantes, les portes, les volets, persiennes et garde-corps, les portes palières (faces intérieures), toutes les canalisations adductives et évacuatives intérieures des locaux privatifs et servant à leur usage exclusif, les installations sanitaires particulières (lavabos, éviers, watercloset, salle de bains, etc ), les parties vitrées des portes et fenêtres, le plafonnage attaché au hourdis supérieur formant le plafond, les plafonnages et autres revêtements, la décoration intérieure du local privatif soit en résumé tout ce qui se trouve à l'intérieur du local privatif et qui sert à son usage exclusif; en outre, tout ce qui se trouve à l'extérieur de la partie privative mais est exclusivement à son usage, par exemple conduites particulières des eaux, du gaz, de l'électricité, du téléphone, etc..., le tout sans préjudice à ce qui est précisé à l article des statuts. Article 9.- De la jouissance des parties privatives Chacun des copropriétaires a le droit de jouir et de disposer de ses locaux privés dans les limites fixées par le présent règlement et à la
34 condition de ne pas nuire aux droits des autres propriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité et l'isolation de l'immeuble. Les copropriétaires ne peuvent en aucune façon porter atteinte à la chose commune, sauf ce qui est stipulé au présent règlement. Ils doivent user du domaine commun conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit de leurs copropriétaires. Est incompatible avec ces principes notamment le fait, pour un propriétaire d'un lot privatif, d'encombrer de quelque manière que ce soit les halls, escaliers, paliers et couloirs communs; d'y effectuer des travaux de ménage tels que battage et brossage de tapis, literies et habits, étendage de linge, nettoyage de meubles ou ustensiles, cirage de chaussures. Les propriétaires des lots privatifs doivent atténuer les bruits dans la meilleure mesure possible. Ils éviteront de traîner dans les cuisines et sur les terrasses et balcons, des tables ou des chaises non munies de sabots "anti-bruit" efficaces, de manier des robinets de façon peu adéquate, de claquer les portes, de manier sans ménagements les volets éventuels. Cette clause n'est pas de style, mais de stricte application. Pour autant qu'elles intéressent la copropriété, l'exécution de travaux ménagers, les livraisons de commandes et autres activités nécessaires des propriétaires sont soumises aux prescriptions du règlement d'ordre intérieur. Aucune tolérance ne peut, même avec le temps, devenir un droit acquis. Sans préjudice des droits éventuellement réservés au propriétaire du rez-de-chaussée, chacun peut modifier comme bon lui semblera, mais avec l'assentiment écrit de l'architecte auteur du projet ou à son défaut, d'un architecte désigné par le syndic, la distribution intérieure de ses locaux, mais sous sa responsabilité à l'égard des affaissements, dégradations et autres accidents et inconvénients qui en seraient la conséquence pour les parties communes et les locaux des autres propriétaires. Il est interdit aux propriétaires de faire, même à l'intérieur de leurs locaux privés, aucune modification aux choses communes, sans l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires statuant selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, relatives aux "transformations". Les propriétaires pourront installer des persiennes ou autres dispositifs intérieurs de protection, qui devront être d'un modèle défini et agréé par l'assemblée générale du complexe, et déposé chez le syndic. Ils pourront établir des postes récepteurs de téléphonie sans fil, ou de télévision, mais devront se conformer au règlement d'ordre intérieur qui sera approuvé par l'assemblée générale à la majorité absolue des voix. Le téléphone public pourra être installé dans les lots privatifs aux frais, risques et périls de leur propriétaire
35 La sonnerie du téléphone doit être installée de façon à ne pas troubler les occupants des locaux privatifs voisins. Les fils et accès ne peuvent emprunter les façades de l'immeuble. La télédistribution sera installée. Seules les canalisations prévues à cet effet pourront être utilisées. Les copropriétaires devront obligatoirement, en cas d'utilisation, se raccorder à ce système à l'exclusion de toute installation privée du même genre, sauf accord écrit du syndic. Les frais d'entretien et de renouvellement de ces installations seront à charge de tous les copropriétaires de l'immeuble, même si certains propriétaires n'en avaient pas l'utilisation. Lorsque les propriétaires négligent d'effectuer des travaux nécessaires à leur propriété et exposent, par leur inaction, les autres lots ou les parties communes à des dégâts ou à un préjudice quelconque, le syndic a tous pouvoirs pour faire procéder d'office, aux frais du propriétaire en défaut, aux réparations urgentes dans ses locaux privatifs. Article 10.- Des limites de la jouissance des parties privatives Harmonie : Rien de ce qui concerne le style et l'harmonie de l'immeuble, même s'il s'agit de choses dépendant privativement des lots privatifs, ne pourra être modifié que par décision de l'assemblée générale prise à la majorité des trois/quarts des voix des propriétaires présents ou représentés, et pour autant qu'il s'agisse de l'architecture des façades à rue, avec l'accord d'un architecte désigné par l'assemblée générale des copropriétaires ou en cas d'urgence par le syndic. Location : Le copropriétaire pourra donner sa propriété privative en location; il est seul responsable de son locataire ainsi que de tout occupant éventuel et a seul droit au vote inhérent à sa qualité de copropriétaire, sans pouvoir céder son droit à son locataire ou occupant à moins que ceux-ci ne soient dûment mandatés. La location ou l'occupation ne peut se faire qu'à des personnes d'une honorabilité incontestable. Caves et emplacements de parking : Les caves et les emplacements de parkings constituent des entités privatives. Toutefois les caves de l Entité C ne pourront jamais être dissociées de l appartement auquel elles sont attachées comme dit ci-avant. Quant aux emplacements de parking et aux autres caves, il est ici renvoyé aux précisions contenues dans l acte de base ci-avant. Article 11.- Transformations a) Modification aux parties communes Les travaux de modifications aux parties communes ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation expresse de l'assemblée des copropriétaires, statuant à la majorité des trois/quarts des voix des propriétaires présents ou représentés, et sous la surveillance de
36 l'architecte désigné par ladite assemblée, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic. S'il s'agit de percement de gros murs, de refend ou de modifications de l'ossature en béton armé, les travaux ne peuvent être exécutés que sous la surveillance d un architecte, d'un ingénieur, ou de tout autre technicien désigné par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. Dans l'un comme dans l'autre cas, les honoraires dus aux architecte, ingénieur ou technicien seront à la charge du ou des copropriétaires faisant exécuter les travaux. Par ailleurs, l'autorisation donnée par l'assemblée générale ne dégage pas le ou les copropriétaires à charge de qui les travaux sont exécutés, des dommages directs ou indirects, prévus ou non prévus, que ces travaux de modifications pourraient entraîner tant pour les éléments privatifs que pour les parties communes. b) Modification des parties privatives Il est interdit aux propriétaires de locaux privatifs de les diviser en plusieurs locaux privatifs. Le copropriétaire de deux lots privatifs situés l un au-dessus de l autre et se touchant par plancher et plafond, ou de deux lots privatifs l un à côté de l autre, peut les réunir en un seul lot privatif. En ce cas, les quotes-parts dans les choses et dépenses communes afférentes aux deux lots privatifs sont cumulés. Cette transformation peut se faire pour autant qu elle soit effectuée dans les règles de l art et qu elle respecte les droits d autrui, tant pour les parties privatives que pour les choses communes. A cet effet, l autorisation et la surveillance par un architecte ou par un ingénieur sont requises, aux frais du propriétaire désirant opérer cette réunion. Après avoir réuni deux lots privatifs, il est permis de les rediviser. CHAPITRE III.- ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES Article 12.- Dénomination - Siège Cette association est dénommée : "ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU JARDIN DES CENELLES" Elle a son siège dans l'entité A dénommée «Résidence les Anémones» sis à Verviers (Petit Rechain), rue des Cenelles. Article 13.- Personnalité juridique - Composition L'association des copropriétaires disposera de la personnalité juridique si les deux conditions suivantes sont réunies : - la cession ou la transmission d'un lot donnant naissance à l'indivision, - la transcription du présent acte à la conservation des hypothèques compétente
37 A défaut de transcription, l'association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique. Par contre, les tiers disposeront de la faculté d'en faire état contre elle. Tous les copropriétaires sont membres de l'association. Ils disposent chacun d'un nombre de voix égale à sa quote-part dans les parties communes générales. Article 14.- Dissolution - Liquidation L association des copropriétaires est dissoute et liquidée conformément aux articles et suivants du Code civil. Article 15.- Patrimoine de l'association des copropriétaires L'association des copropriétaires ne peut être propriétaire que des meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet. En conséquence, l'association des copropriétaires ne peut être titulaire de droits réels immobiliers, ceux-ci restent appartenir aux copropriétaires; il en est notamment ainsi des parties communes. Article 16.- Objet L'association des copropriétaires a pour objet la conservation et l'administration du complexe immobilier. Article 17.- Solidarité divise des copropriétaires L'exécution des décisions condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, le copropriétaire sera dégagé de toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l'absence de décision de l'assemblée générale, s'il n'a pas été débouté de l'une des actions introduites conformément à l'article paragraphes 3 et 4 du Code civil. Article 18.- Actions en justice L'association des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant. Elle est valablement représentée par le syndic. Tout propriétaire conserve le droit d'exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir informé par pli recommandé envoyé avant le début de la procédure, le syndic qui à son tour en informe les autres copropriétaires. Article 19.- Organes de l'association des copropriétaires I.- Assemblée générale des copropriétaires 1. Pouvoirs. L'assemblée générale des copropriétaires est souveraine maîtresse de l'administration de l'immeuble en tant qu'il s'agit des intérêts communs. Elle dispose en conséquence des pouvoirs les plus étendus, en se
38 conformant aux présents statuts et aux lois en la matière, de décider souverainement des intérêts communs. A titre exemplatif, ses pouvoirs sont notamment les suivants : - la nomination et la révocation du syndic, - la nomination d'un syndic provisoire, - la dissolution de l'association des copropriétaires. 2. Composition a) Principes L'assemblée générale plénière se compose de tous les copropriétaires indistinctement des trois Résidences (Entités A, B et C). Les propriétaires de chaque entité seront appelés à délibérer en assemblées générales particulières sur les problèmes propres à leur entité (notamment répartition des charges et gestion de cette entité). En cas de démembrement du droit de propriété ou d'indivision ordinaire, le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit. Les parties régleront dans la même convention la contribution au fonds de réserve et au fonds de roulement, à défaut, l'usufruitier participera seul au fonds de roulement, le nu-propriétaire aura seul la charge relative à la constitution du fonds de réserve. b) Syndic provisoire Lorsque le syndic ou le syndic provisoire n'est pas copropriétaire, il sera convoqué aux assemblées générales, mais il n'aura que voix consultative, sans préjudice à l'application de l'article paragraphe 7. c) Procurations Chaque copropriétaire peut désigner un mandataire, copropriétaire ou non, pour le représenter aux assemblées générales, mais personne ne peut représenter un copropriétaire s'il n'est pas porteur d'un mandat écrit sur lequel il sera stipulé expressément la date de l'assemblée générale, sous peine que le mandat soit réputé inexistant. Le syndic ne peut intervenir comme mandataire à l'assemblée générale. Tout copropriétaire pourra se faire assister à l'assemblée générale par un expert. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Le bureau de l'assemblée générale vérifie la régularité des procurations et statue souverainement à ce sujet. d) Epoux Il est permis à un époux de représenter d'office son conjoint copropriétaire, sans mandat spécial, le tout sans préjudice au régime matrimonial des époux. e) Incapables Si un lot privatif appartient à un incapable qui a des représentants légaux, ces derniers doivent tous être convoqués à l'assemblée générale et ils ont le droit d'assister à la réunion avec voix consultative, mais ils doivent, sous peine de nullité de leur vote, soit élire l'un d'entre
39 eux comme ayant voix délibérative, lequel votera pour compte de l'incapable, soit ils doivent se faire représenter par un seul mandataire, porteur d'une procuration comme indiqué ci-avant. Si l'incapable est pourvu d'un seul représentant légal, celui-ci le représente valablement. f) Adresse de convocation Faute de notification par les intéressés au syndic (par lettre recommandée ou contre accusé de réception) de tous changements d'adresse ou tous changements de propriétaire, les convocations seront valablement faites à la dernière adresse connue ou au dernier propriétaire connu. 3.- Date et lieu de l'assemblée générale ordinaire L'assemblée générale annuelle se tient au moins une fois par an à une date qui sera fixée par le syndic ; elle se tiendra à l'endroit indiqué dans les convocations et à défaut au siège de l'association des copropriétaires. 4.- Convocation Le syndic doit convoquer l'assemblée générale ordinaire. Il peut, en outre, la convoquer à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété. Un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un/cinquième des quotes-parts dans les parties communes intéressées peuvent demander la convocation d une assemblée générale (plénière ou particulière). Cette demande doit être adressée par pli recommandée au syndic qui sera tenu d'envoyer les convocations dans les quinze jours de sa réception. Tout copropriétaire peut également demander au juge d'ordonner la convocation d'une assemblée générale dans le délai que ce dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire. Les convocations sont envoyées quinze jours «calendrier» au moins avant la date de l'assemblée, par lettre ordinaire si l'assemblée a lieu à date fixe ou par lettre recommandée en cas de report de l'assemblée générale annuelle ou de convocation pour une assemblée générale extraordinaire; la convocation sera aussi valablement faite si elle est remise aux copropriétaires contre décharge signée par ces derniers ou lui notifiée par courrier électronique pour autant qu il en accuse bonne réception. Ce délai sera réduit à cinq jours «calendrier» lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété. Si une première assemblée n'est pas en nombre, une seconde assemblée pourra être convoquée de la même manière, après un délai de quinze jours au moins, avec le même ordre du jour qui indiquera qu'il s'agit d'une deuxième assemblée, mais le délai de convocation sera de cinq jours «calendrier» au moins et dix jours «calendrier» au plus. 5.- Ordre du jour L'ordre du jour est arrêté par celui qui convoque l'assemblée
40 Tous les points à l'ordre du jour doivent être indiqués dans les convocations d'une manière claire. L'assemblée générale ne peut délibérer et voter que sur les points inscrits à l'ordre du jour. Les points soulevés sous le "divers" ne peuvent être valablement votés que si le détail en figurait au préalable à l'ordre du jour. Chacun des copropriétaires a le droit de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Cette demande sera faite par écrit au syndic en temps utile, pour pouvoir être insérée dans la lettre de convocation. La première assemblée sera convoquée par le promoteur ou par le syndic désigné par lui dès que dix entités privatives autres que des emplacements de parking auront fait l'objet d'une réception provisoire ou d'une entrée en jouissance ou seront en état d être réceptionnées provisoirement. Cette première assemblée élira obligatoirement le syndic, suivant les normes des assemblées ordinaires telles que décrites ci-dessous. 6. Constitution de l'assemblée L'assemblée générale n'est valablement constituée que si tous les copropriétaires concernés sont présents, représentés ou dûment convoqués. Les délibérations et décisions d'une assemblée générale obligent tous les copropriétaires concernés sur les points se trouvant à l'ordre du jour, qu'ils aient été représentés ou non, défaillants ou abstentionnistes. 7. Assemblée générale particulière a) Principes généraux Les trois résidences et les emplacements de parking sont érigées sur un sous-sol commun. Par conséquent, tous les copropriétaires devront contribuer ensemble de la manière précisée à l'article 20 du présent règlement, aux frais communs de l ensemble du complexe. Mais la volonté du promoteur est de rendre l e plus autonome possible chaque résidence. Le principe de charge particulière repose sur le critère d'utilité des choses. Une charge particulière est une charge imposée aux seules copropriétaires qui jouissent spécialement de la partie commune concernée. Dès lors, des assemblées particulières seront organisées à l initiative du syndic unique du complexe afin de ne réunir que les copropriétaires concernés. (par exemple les copropriétaires de l entité A en vue de délibérer sur le remplacement éventuel d'un ascenseur desservant leur entité). b) composition L'assemblée particulière se compose de tous les copropriétaires concernés par la charge particulière. Le syndic ou le syndic provisoire y participe obligatoirement
41 8.- Délibérations. a) Droit de vote Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes pour lesquelles des décisions doivent être prises. Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés. Le syndic ne dispose d'aucune voix sauf s'il est également copropriétaire, sans préjudice à l'article paragraphe 7 applicable en matière d'opposition d'intérêts. Aucune personne mandatée par l'association des copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée. b) Quorum de présence - Deuxième assemblée L'assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes concernées (générales ou particulières) Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins. Elle pourra délibérer quels que soient le nombre de membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires sauf si la décision requiert l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. c) Majorité absolue Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf le cas où une majorité spéciale ou l'unanimité est requise par la loi, les présents statuts, ou par le règlement d'ordre intérieur. d) Considérations pratiques Sans préjudice à la règle de l'unanimité prévue ci-dessous, lorsque plus de deux propositions sont soumises au vote et lorsqu'aucune d'elle n'obtient la majorité requise, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, seules les deux propositions ayant obtenu le plus de voix au premier tour étant soumises au vote. Lorsque l'unanimité est requise, elle ne doit pas s'entendre de l'unanimité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, mais de l'unanimité des copropriétaires concernés. Lorsqu'une majorité spéciale est requise, elle doit s'entendre de la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée générale. Le copropriétaire défaillant est celui qui n'assiste pas personnellement à l'assemblée générale et qui n'y est pas valablement représenté. Il est assimilé à un copropriétaire non présent. Il est censé s'opposer à la proposition soumise au vote à l'assemblée générale, si l'unanimité de tous les copropriétaires est requise
42 Le copropriétaire ou son mandataire qui s'abstient est celui qui est présent à l'assemblée générale sans exprimer son vote. L'abstentionniste ou son mandataire est assimilé à un copropriétaire présent mais s'opposant à la proposition soumise au vote à l'assemblée générale. e) Procès-verbaux - Consultation Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées par les soins du syndic dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires ou au domicile ou siège social du syndic pour autant qu il se situe sur le territoire de la ville de Verviers. Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tous intéressés. Il est signé par le président, les assesseurs et le syndic. Les procès-verbaux doivent être consignés dans le registre au plus tard dans un délai de quinze jours par le syndic ou le copropriétaire désigné, à peine d'exposer sa responsabilité. Tout copropriétaire peut demander à consulter le registre des procèsverbaux et en prendre copie sans déplacement, au siège de l'association des copropriétaires. Une traduction des statuts ne pourra être demandée que moyennant prise en charge du coût de la traduction par celui qui en fait la demande et versement d'une provision préalablement à celle-ci. 9.- Majorité spéciale - Unanimité. Sous réserve de majorité plus stricte fixée par les présents statuts, l'assemblée générale décide : 1 à la majorité des trois/quarts des voix présentes ou représentées: a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes; b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic; c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion; 2 à la majorité des quatre/cinquièmes des voix présentes ou représentées : a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété; b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci; c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle; d) de toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs; e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires : a) sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble
43 b) sur la décision de dissoudre l'association des copropriétaires Actions en justice. a) Par un copropriétaire Tout copropriétaire peut demander au juge d annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l assemblée générale. Cette action doit être intentée dans un délai de trois mois à compter du jour où l intéressé a pris connaissance de la décision. Le copropriétaire régulièrement convoqué est présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par l assemblée générale. Si la majorité requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser par le juge à accomplir seul, aux frais de l association, des travaux urgents et nécessaires affectant les parties communes. Il peut, de même, se faire autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui sont utiles, même s ils affectent les parties communes, lorsque l assemblée générale s y oppose sans juste motif. Lorsqu une minorité des copropriétaires empêche abusivement l assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi ou par les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s adresser au juge afin que celui-ci se substitue à l assemblée générale et prenne à sa place la décision requise. b) Par un occupant Toute personne occupant l immeuble bâti en vertu d un droit personnel ou réel, mais ne disposant pas du droit de vote à l assemblée générale, peut demander au juge d annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l assemblée générale adoptée après la naissance de son droit, si elle lui cause un préjudice propre. Cette action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision telle que cette communication découle de l article paragraphe 4. Le juge peut, avant de dire droit, et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée. 11. Opposabilité - Information. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables. Elles sont également opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété et à tout titulaire d'une autorisation d'occupation, aux conditions suivantes : 1. en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre contenant les décisions de l'assemblée générale ou, à défaut, par la communication qui lui est faite à l'initiative du syndic,
44 par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication. 2. en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste. Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale. Tout titulaire d'un droit réel est tenu d'informer le syndic de la transmission à titre gratuit ou onéreux de son droit réel ou de la concession d'un droit personnel. Cette information devra être faite par pli recommandé adressé au syndic ou contre accusé de réception de celui-ci, dans les huit jours de la signature de l'acte authentique ou de l'acte constatant cette concession Présidence - Bureau - Feuille de présence. L'assemblée désigne annuellement à la majorité absolue des voix, son président et deux assesseurs. Ils peuvent être réélus. La présidence de la première assemblée appartiendra au propriétaire du plus grand nombre de voix; en cas d'égalité de voix, au plus âgé d'entre eux. Le bureau est composé du président assisté des deux assesseurs, et à défaut de ces derniers, du président assisté des deux copropriétaires du plus grand nombre de voix. Le syndic remplira d'office le rôle de secrétaire. Il est tenu une feuille de présence qui sera signée, en entrant en séance, par les propriétaires qui assisteront à l'assemblée ou par leur mandataire; cette feuille de présences sera certifiée conforme par les membres du bureau. II. SYNDIC 1. Nomination. Le premier syndic sera nommé par le promoteur, à titre gratuit. Son mandat expirera de plein droit lors de la première assemblée générale. Son mandat est renouvelable. Le syndic est nommé par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision du juge, à la requête de tout copropriétaire. Son mandat ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable. Si le syndic est une société, l'assemblée générale désignera en outre le ou les personnes physiques habilitées pour agir en qualité de syndic. 2. Révocation - Délégation - Syndic provisoire. L'assemblée générale peut en tout temps révoquer le syndic. Elle ne doit pas motiver sa décision. Elle peut également lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées
45 Le juge peut également, à la requête d'un copropriétaire, désigner un syndic provisoire pour la durée qu'il détermine, en cas d'empêchement ou de carence du syndic. Il est appelé à la cause. L'assemblée générale des copropriétaires peut également, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, procéder à la désignation d'un syndic provisoire ainsi qu'au remplacement de ce dernier, par décision motivée, sauf en cas de décision judiciaire. Dans ce cas, le procèsverbal d'assemblée générale précisera la durée et l'étendue de la mission du syndic provisoire et la charge du coût de l'assurance professionnelle du syndic provisoire. 3. Publicité. Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci de manière inaltérable et visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des copropriétaires. L'extrait indique, outre la date de la désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa raison ou dénomination sociale ainsi que son siège. Il doit être complété par toutes autres indications permettant à tout intéressé de communiquer avec lui sans délai et notamment le lieu où, au siège de l'association des copropriétaires, le règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée générale peuvent être consultés. L'affichage de l'extrait se fait à la diligence du syndic. 4. Responsabilité - Délégation. Le syndic est seul responsable de sa gestion. Il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord préalable de l'assemblée générale. Cette délégation ne peut intervenir que pour une durée ou à des fins déterminées. 5. Pouvoirs. Le syndic dispose d un pouvoir général de représentation. Il est notamment chargé : 1 de convoquer l'assemblée générale ; 2 de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article , paragraphe 3 et de veiller, sans délai, à la mise à jour du règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale ; 3 d'exécuter et de faire exécuter ces décisions ; 4 d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire, et notamment : l'exécution de tous travaux d'entretien ou autres dans les conditions prévues aux présents statuts; à cet effet, il commande tous les ouvriers et travailleurs dont le concours est nécessaire; l'engagement et le licenciement des femmes d'ouvrage et autre personnel ou firme d'entretien; la garde des archives intéressant la copropriété;
46 le bon entretien et le fonctionnement normal de tous les services communs, entre autres l'exécution sans retard des travaux urgents ou décidés par l'assemblée générale, la surveillance de l'évacuation des ordures ménagères, du nettoyage des trottoirs, halls, escaliers, aires de manoeuvres et autres parties communes; 5 d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires et notamment : tenir la comptabilité et établir les comptes de chaque propriétaire à lui présenter annuellement et/ou sur demande faite à l'occasion de la transmission de la propriété d'un lot ; payer les dépenses communes et recouvrer les recettes pour le compte de la copropriété, répartir les charges communes entre les propriétaires ou occupants, sans préjudice, à l'égard de la copropriété, de l'obligation du propriétaire d'être seul tenu au paiement de celles-ci; gérer le fonds de roulement et le fonds de réserve; souscrire au nom des propriétaires tous contrats d'assurances relatifs au bien pour leur compte ou, le cas échéant, pour compte de l'association des copropriétaires, suivant les directives de l'assemblée générale et représenter la copropriété à l'égard des assureurs, sans avoir à justifier d'une délibération préalable de l'assemblée générale ou des copropriétaires individuellement. 6 de représenter l'association des copropriétaires en justice, tant en demandant qu'en défendant et dans la gestion des affaires communes; notamment pour exécuter les décisions des assemblées générales, tant pour la gestion journalière que pour l'administration de l'immeuble en général. A cet effet, le syndic représente vis-à-vis de quiconque l'universalité des propriétaires et ce, comme organe de l'association des copropriétaires; il engage donc valablement tous les propriétaires et/ou occupants, même les absents et ceux qui se sont opposés à une décision de l'assemblée générale régulièrement prise; 7 de fournir le relevé des dettes visées à l'article , paragraphe 1, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire ; à défaut de mention contraire dans les conditions de la vente, les frais relatifs à cette démarche seront valablement réclamés au vendeur ; 8 de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel, mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes lesquelles seront à ce titre communiquées à l'assemblée; 9 de représenter l'association des copropriétaires à tous actes authentiques notamment les modifications aux statuts ou toute
47 autre décision de l'assemblée générale. Le syndic devra cependant justifier à l'égard du notaire instrumentant de ses pouvoirs en fournissant l'extrait constatant sa nomination et celui lui octroyant les pouvoirs de signer seul l'acte authentique ainsi que l'extrait de la décision reprenant l'objet de l'acte authentique. Il ne devra pas être justifié de ses pouvoirs et de ce qui précède à l'égard du conservateur des hypothèques. Il en sera notamment ainsi de la modification des quotes-parts de copropriété, de la modification de la répartition des charges communes, de la cession d'une partie commune, de la constitution d'un droit réel sur une partie commune, et caetera Dans le cas où il viendrait à constater des manquements graves aux dispositions du règlement de copropriété de la part d'occupants de lots privatifs ou relèverait des attitudes de nature à troubler l'occupation paisible ou à nuire aux autres occupants de l'ensemble immobilier, il en avisera par lettre recommandée le contrevenant en lui enjoignant de prendre toutes dispositions urgentes que la situation emporte et en lui notifiant qu'en cas d'inaction de sa part, le syndic aura le droit de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles à la tranquillité et à la bonne gestion. Si le contrevenant est un locataire, le syndic, avant de prendre lesdites mesures, devra aviser le propriétaire par lettre recommandée et lui notifier d'avoir à faire le nécessaire dans la quinzaine, à défaut de quoi le syndic pourra agir personnellement; 11 D'instruire les contestations relatives aux parties communes survenant avec des tiers ou entre les propriétaires, faire rapport à l'assemblée générale et, en cas d'urgence, prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires. 12 Le syndic aura en outre les missions et pouvoirs qui lui seront conférés par des dispositions arrêtées dans un règlement d ordre intérieur établi aux termes des présentes et qui pourra être modifié selon les conditions et modalités qu il indique. 6. Rémunération. Le mandat du syndic est rémunéré, celui du syndic provisoire ne le sera pas L'assemblée générale fixe sa rémunération lors de sa nomination. Celle-ci constitue une charge commune générale. 7. Démission. Le syndic peut en tout temps démissionner moyennant un préavis de minimum trois mois, sans que celui-ci puisse sortir ses effets avant l'expiration d'un trimestre civil. Cette démission doit être notifiée par pli recommandé transmis au conseil de gérance ou à défaut de celui-ci au président de la dernière assemblée générale. III.- CONSEIL DE GERANCE L assemblée générale des copropriétaires pourra décider, à la majorité des trois/quarts des voix, de la création, du maintien et de la
48 suppression d un conseil de gérance ; elle sera également compétente pour décider de sa composition et pour lui conférer certaines missions particulières dans le respect de la loi et des statuts. A défaut de disposition contraire ainsi arrêtée par l assemblée générale comme dit ci-avant, le conseil de gérance, s il existe, sera régi selon les dispositions ci-après. Le conseil de gérance est composé d un président et de deux assesseurs désignés à la majorité simple. Tout membre du conseil de gérance empêché ou absent peut donner, par écrit, par télécopie ou courrier électronique, à un mandataire de son choix, délégation de le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Ces mandataires agiront en lieu et place de leur mandant et sous la seule responsabilité de ce dernier, à l égard des autres copropriétaires. Le syndic de l immeuble pourra assister aux réunions du conseil de gérance avec voix consultative. Le conseil de gérance surveille la gestion du syndic, et notamment le caractère urgent ou indispensable des travaux visés à l article 30 des statuts et leur exécution, il examine ses comptes et fait rapport à l assemblée. Le conseil de gérance délibérera valablement si au moins trois de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. Les membres du conseil de gérance sont nommés pour un terme d un an, renouvelable. Il pourra être dressé, selon les nécessités, procès-verbal des décisions prises, procès-verbal qui sera signé par les membres qui étaient présents à la réunion. CHAPITRE IV.- REPARTITION DES CHARGES ET RECETTES COMMUNES Article 20.- Charges communes I. Description Les charges communes sont, d'une manière générale, tous les frais relatifs à la conservation, à l'entretien et à l'utilisation des parties communes et aux services communs. Ces charges sont réparties entre les copropriétaires, en considération des droits de chacun soit dans la copropriété du complexe immobilier, soit de l'usage qui est fait des choses communes; le tout comme il est indiqué énonciativement et non limitativement ci-après. Par souci d'équité dans la répartition des charges communes, celles-ci sont divisées en charges communes générales, incombant aux copropriétaires en fonction de la valeur respective des lots privatifs, et en charges communes particulières incombant aux copropriétaires en
49 fonction de l'utilité pour chaque lot privatif des biens ou services communs donnant lieu à ces charges. Sont notamment considérées comme charges communes générales: - les frais d'entretien et de réparation des parties communes utilisées par tous les copropriétaires, les charges nées des besoins communs comme les dépenses de l eau, du gaz et de l électricité pour l entretien des parties communes générales, le salaire du personnel d entretien des abords, - les frais d'administration et de gérance, y compris les émoluments du syndic, les fournitures de bureau, la correspondance - l'entretien des voiries ainsi que de tous les aménagements, des accès aux abords (à l exclusion de ce qui fait l objet des parties communes particulières liées aux emplacements de parking) ; - les frais de reconstruction des choses communes détruites, à l'exception de ceux énumérés de manière limitative dans les charges communes particulières; - tous impôts et taxes susceptibles de frapper les parties et choses communes en ce compris toutes taxes de voirie ou autres dont le promoteur serait tenu d'assumer le règlement - les indemnités dues par la copropriété à la suite d'une condamnation ou d'une transaction; - les frais de procédure intéressant la copropriété; - et en général, tous autres frais et charges exposés par tous les propriétaires ou dus par la copropriété.; Ces charges se répartissent entre les diverses entités du complexe à concurrence des quotes-parts dont ils disposent dans les parties communes générales. Sont considérées comme charges communes particulières, propres à une entité (tel que précisé ci-avant) : - les frais d'entretien et de renouvellement des parties communes particulières ; - les frais d'assurances relatives aux communautés particulières ; - les frais de fonctionnement des utilités desservant exclusivement des communautés particulières; - les frais de réparations, d'entretiens et de renouvellements de l'ascenseur, qui sont des charges communes particulières aux seuls appartements et/ou autres entités privatives desservis par ledit ascenseur; - les frais de réparations, d'entretiens et de renouvellements des aires d accès, de circulation et de manœuvres desservant les emplacements de parkings, sont des charges communes particulières aux seuls emplacements de parkings. Chaque entité supportera donc exclusivement les charges dont les lots qui le composent ont seuls l'utilité. La ventilation entre les lots privatifs constituant l entité concernée se fera comme suit :
50 - pour les entités A, B et C (c.à.d. les trois Résidences) : sur base d'une formule reprenant au numérateur, le nombre de quotités dans les parties communes générales attribuées à un lot, et au dénominateur le total des quotités dans les parties communes générales attribuées à l entité concernée, tel que ceci est établi par l'acte de base. - pour l entité des emplacements de parking : à concurrence d une quotité par emplacement. N.B. : La nature de certaines charges peut entraîner leur partage proportionnel entre deux ou plusieurs entités. II. Principe Chaque copropriétaire doit contribuer aux charges communes à concurrence des quotes-parts dont il dispose dans les parties communes. Ces quotes-parts dans les charges communes ne peuvent être modifiées que de l'accord des quatre/cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés. Ce régime a un caractère forfaitaire pour toutes les dépenses sans autres exceptions que celles prévues aux présentes (charges communes particulières et spéciales consommations individuelles ) ou à l acte de base qui précède Article 21.- Consommations individuelles Les consommations individuelles de gaz, de l'eau et de l'électricité et tous frais relatifs à ces services, sont payées et supportées par chaque propriétaire. Article 22.- Impôts A moins que les impôts relatifs à l'immeuble ne soient directement établis par le pouvoir administratif sur chaque propriété privée, ces impôts seront répartis entre les copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts dans les parties communes générales de l'immeuble. Article 23.- Responsabilité civile La responsabilité du fait de l'immeuble (article 1386 du Code Civil) et, de façon générale, toutes les charges de l'immeuble, se répartissent suivant les quotes-parts de coprpriété afférentes à chaque lot pour autant, bien entendu, qu'il s'agisse de choses communes et sans préjudice au recours que les copropriétaires pourraient avoir contre ceux dont la responsabilité personnelle serait engagée, tiers ou copropriétaires. Article 24.- Augmentation des charges du fait d'un copropriétaire Dans le cas où un copropriétaire ou son locataire ou occupant augmenterait les charges communes par son fait personnel, il devrait supporter seul cette augmentation
51 Article 25.- Recettes au profit des parties communes Dans le cas où des recettes communes seraient effectuées à raison des parties communes, elles seront acquises à l'association des copropriétaires qui décidera de leur affectation. Article 26.- Modification de la répartition des charges. L'assemblée générale statuant à la majorité des quatre/cinquièmes des voix peut décider de modifier la répartition des charges communes générales. A la même majorité, l assemblée générale particulière de chaque entité pourra décidé de modifier la répartition des charges communes particulière à chaque entité. Si la nouvelle répartition a des effets antérieurs à la date de la décision de l'assemblée générale ou du jugement coulé en force de chose jugée, le syndic devra établir, dans le mois de celle-ci, un nouveau décompte pour la prochaine assemblée, sans que ce décompte doive comprendre une période excédant cinq ans. Ce décompte devra être approuvé par l'assemblée générale convoquée par les soins du syndic dans les deux mois de ladite décision. Ce décompte reprendra les sommes à rembourser à chaque copropriétaire dont les quotes-parts dans les charges ont été revues à la baisse, et celles à payer par chaque copropriétaire dont les quotesparts dans les charges ont été revues à la hausse. Ces paiements devront s'effectuer sans intérêts dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale ayant approuvé ce décompte. La créance ou la dette dont question ci-avant est réputée prescrite pour la période excédant cinq ans avant la décision de l'assemblée générale ou du jugement coulé en force de chose jugée prononçant la modification de la répartition des charges communes. En cas de cession d'un lot, la créance ou la dette dont question ciavant profitera ou sera supportée par le cédant et le cessionnaire prorata temporis. La date à prendre en considération sera celle du jour où la cession a eu date certaine (article 1328 Code civil). Article 27.- Cession d'un lot a) Obligations du notaire En cas de transmission de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu légalement de requérir, par lettre recommandée, du syndic, l'état : 1. du coût des dépenses non voluptuaires de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date; 2. des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée par l'assemblée générale avant la date de la transmission mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date;
52 3. des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date de la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date. Le notaire en informe les parties. A défaut de réponse du syndic dans les quinze jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci. b) Obligation à la dette Sans préjudice de conventions contraires en ce qui concerne la contribution à la dette, le nouveau copropriétaire supporte le montant de ces dettes ainsi que les charges ordinaires concernant la période postérieure à la date de la transmission. En cas de transmission de la propriété d'un lot : 1. le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic; 2. sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association. On entend par "fonds de roulement", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance. On entend par "fonds de réserve", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture. Les créances nées après la date de la transmission suite à une procédure entamée avant cette date, appartiennent à l'association des copropriétaires. L'assemblée générale des copropriétaires décidera souverainement de son affectation. Les appels de fonds destinés au fonds de réserve et décidés par l'assemblée générale avant la date de la transmission resteront à charge du vendeur, sans préjudice de conventions contraires dans l'acte de cession, en ce qui concerne la contribution à la dette. Pour le cas où le promoteur devrait contribuer au fonds de réserve, cette contribution est considérée comme avance récupérable à charge de l acquéreur définitif du bien. c) Précisions Pour l'application du présent article : - la date de la transmission est celle où la cession a acquis une date certaine conformément à l'article 1328 du Code civil, sans préjudice au droit de l'association des copropriétaires, représentée par le syndic, d'invoquer la date du transfert de la propriété si celle-ci ne coïncide pas avec la date certaine de la transmission. Le syndic devra en aviser le
53 notaire instrumentant par pli recommandé dans les quinze jours francs de l'envoi de l'état dont question à l'article paragraphe premier du Code civil. Ce délai est prescrit à peine de forclusion. - le paiement est réputé exigible à compter du jour ouvrable qui suit l'envoi du décompte par le syndic. d) Décomptes Pour les charges périodiques clôturées annuellement, le décompte sera établi forfaitairement tant à l égard de l association des copropriétaires qu entre les parties sur base de l'exercice précédent. Tous les frais résultant directement ou indirectement de la rédaction des décomptes par le syndic lors de la transmission d un lot privatif sont supportés, sauf disposition contraire du compromis de vente, par le vendeur. e) Frais découlant de travaux urgent Les frais découlant de travaux urgents décidés par le syndic conformément aux présents statuts après la transmission d un lot privatif sont supportés par l acquéreur, sans préjudice de toutes conventions contraires entre les parties en ce qui concerne la contribution à la dette. Article 28.- Fonds de roulement Pour faire face aux dépenses courantes de la copropriété, chaque propriétaire d'un lot privatif paiera une provision équivalente à une estimation des dépenses couvrant une période de douze mois en fonction du nombre de quotes-parts qu'il possède dans les parties communes concernées du complexe. Le syndic se charge de réclamer cette provision régulièrement à chaque propriétaire d'un lot privatif de manière à constituer un fonds de roulement pour la gestion de l'immeuble. Article 29.- Fonds de réserve En cas de dépenses exceptionnelles, notamment pour l'exécution de travaux importants, le syndic peut faire appel à une provision supplémentaire dont l'assemblée générale fixe le montant. L'assemblée générale peut ensuite décider de dispositions particulières pour la gestion de ce fonds de réserve. Article Paiement des charges communes Tous les copropriétaires doivent effectuer le paiement des charges communes au syndic dans les trente jours de la date d'invitation à payer. Le copropriétaire resté en défaut de paiement après le délai de trente jours encourt après mise en demeure une indemnité d'un euro par jour de retard à dater de l'expiration dudit terme, sans préjudice de l'exigibilité de tous autres dommages et intérêts. Cette indemnité de retard est portée de plein droit à deux euros par jour à compter du dixième jour suivant la date de dépôt à la poste par le syndic d'une lettre recommandée réclamant le paiement de la
54 provision et servant de mise en demeure jusqu'à et y compris le jour du complet paiement. Les indemnités versées sont réunies et font partie du fonds de réserve pour la gestion de l'immeuble. Les copropriétaires restant en défaut de payer, malgré la mise en demeure du syndic assortie des indemnités mentionnées ci-dessus, peuvent être poursuivis en justice par le syndic. Le syndic peut en outre réclamer une somme complémentaire de huit euros au premier rappel, de douze euros au deuxième rappel, de vingt-cinq euros à la mise en demeure, ainsi qu'une somme forfaitaire de quatre-vingts euros de frais de dossier pour tout litige qui serait transmis à l'avocat de l'association des copropriétaires. Il est loisible au syndic de souscrire aux frais de l'association des copropriétaires une assurance protection juridique pour s'assurer contre les litiges qui peuvent survenir entre l'association des copropriétaires et un ou plusieurs de ceux-ci. Le règlement des charges communes échues ou résultant du décompte ou des décomptes établis par le syndic ne peut en aucun cas se faire au moyen du fonds de roulement, lequel doit demeurer intact. Toutes les indemnités et pénalités ci-dessus prévues sont liées à l'indice officiel des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois de septembre deux mille six. En cas de mise en oeuvre de ces sanctions, l'adaptation se fera à la date d'application de celle(s)-ci sur base de la formule : indemnité de base multiplié par indice nouveau divisé par indice de départ. L'indice nouveau sera celui du mois précédent celui où la sanction doit être appliquée. Article 31.- Recouvrement des charges communes Le syndic, en sa qualité d'organe de l'association des copropriétaires, est tenu de prendre toutes mesures pour la sauvegarde des créances de la collectivité des copropriétaires. A cette fin, le syndic est autorisé pour le recouvrement des charges communes à : assigner les copropriétaires défaillants au paiement des sommes dues. Il fera exécuter les décisions obtenues par toutes voies d'exécution, y compris la saisie de tous biens meubles et immeubles du défaillant. A cette occasion, il ne doit justifier d'aucune autorisation spéciale à l'égard des tribunaux et des tiers. toucher lui-même à due concurrence ou faire toucher par un organisme bancaire désigné par lui les loyers et charges revenant au copropriétaire défaillant, délégation des loyers contractuelle et irrévocable étant donnée au syndic par chacun des copropriétaires, pour le cas où ils sont défaillants envers la copropriété. Le locataire ou occupant, en application des présentes dispositions, ne peut s'opposer à ces paiements et sera
55 valablement libéré à l'égard de son bailleur des sommes pour lesquelles le syndic lui aura donné quittance. réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes de l'immeuble, la quote-part du défaillant dans les charges communes, à titre de provision. Tous les copropriétaires sont réputés expressément se rallier en ce qui les concerne individuellement à cette procédure et marquer d'ores et déjà leur complet accord sur la délégation de pouvoirs que comporte, à leur égard et à celui de leurs locataires, la mise en application éventuelle des susdites dispositions. Article 32.- Comptes annuels du syndic Le syndic présente annuellement ses comptes généraux à l'assemblée générale, les soumet à son approbation et en reçoit décharge si nécessaire. Ce compte annuel du syndic à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, est clôturé en fin d'année comptable, dont la date est fixée par décision prise en assemblée générale. Le syndic détermine la quote-part de chaque copropriétaire dans ce compte annuel en faisant état des provisions versées par chacun d'eux. Les copropriétaires signaleront immédiatement au président du conseil de gérance et au syndic les erreurs qu'ils pourraient constater dans les comptes. L'assemblée des copropriétaires peut décider, à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, toutes modifications au système de comptabilisation défini ci-avant et désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. CHAPITRE V.- TRAVAUX ET REPARATIONS Article 33.- Généralités Les réparations et travaux aux choses communes sont supportées par les copropriétaires, suivant la quotité de chacun dans les parties communes, sauf dans les cas où les statuts en décident autrement. Article 34.- Genre de réparations et travaux Les réparations et travaux sont répartis en deux catégories: - réparations urgentes; - réparations non urgentes. Article 35.- Réparations urgentes Le syndic dispose des pleins pouvoirs pour exécuter les travaux ayant un caractère absolument urgent, sans devoir en demander l'autorisation à l'assemblée, et les copropriétaires ne peuvent jamais y mettre obstacle. Sont assimilés à des réparations urgentes tous les travaux nécessaires à l'entretien normal et à la conservation du bien, tels que ceux-ci sont
56 fixés dans le "Guide Pratique pour l'entretien des Entités" (C.S.T.C.), la dernière édition devant être prise en considération. Article 36.- Réparations ou travaux non urgents Ces travaux doivent être demandés par le syndic ou par des copropriétaires possédant ensemble au moins un quart des quotités et ils seront soumis à l'assemblée générale qui suit. Ils ne pourront être décidés que par une majorité des trois/quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés et seront alors obligatoires pour tous. Article 37.- Servitudes relatives aux travaux Si le syndic le juge nécessaire, les copropriétaires doivent donner accès, par leurs locaux privés (occupés ou non), pour tous contrôles, réparations, entretien et nettoyage des parties communes; il en sera de même pour les contrôles éventuels des canalisations privées, si leur examen est jugé nécessaire par le syndic. Ils doivent, de même, donner accès à leurs locaux, sans indemnité, aux architectes, entrepreneurs, etc, exécutant des réparations et travaux nécessaires aux choses communes ou aux parties privées appartenant à d'autres copropriétaires, étant entendu que les travaux doivent être exécutés avec toute la célérité désirable. A moins qu'il ne s'agisse de réparations urgentes, cet accès ne pourra être demandé du premier juillet au trente et un août. Si les propriétaires ou les occupants s'absentent, ils doivent obligatoirement remettre une clef de leur local privatif à un mandataire habitant dans le complexe, dont le nom et l'adresse devront être connus du syndic, de manière à pouvoir accéder aux locaux privatifs, si la chose est nécessaire. Tout contrevenant à cette disposition supporterait exclusivement les frais supplémentaires résultant de l'omission. Les copropriétaires devront supporter sans indemnité les inconvénients résultant des réparations aux choses communes, qui seront décidées d'après les règles ci-dessus, quelle qu'en soit la durée. De même, pendant toute la durée des travaux de la construction de l'immeuble, les copropriétaires devront également supporter, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, les inconvénients d'une interruption momentanée dans les services communs au cours des travaux de parachèvement aux parties communes ou autres parties privatives de l'immeuble. Les hommes de métier pourront donc avoir accès dans les parties où devront s'effectuer les dits travaux et les matériaux à mettre en oeuvre pourront donc, pendant toute cette période, être véhiculés dans les parties communes de l'immeuble. Si un copropriétaire fait effectuer ultérieurement des travaux d'une certaine importance, le syndic pourra exiger le placement d'un montecharge extérieur, avec accès des ouvriers par échelle et tour
57 Les emplacements pour l'entreposage des matériaux ou autres seront nettement délimités par lui. Le propriétaire responsable des travaux sera tenu de remettre en état parfait le dit emplacement et ses abords; en cas de carence, fixée dès à présent à huit jours maximum, le syndic aura le droit de faire procéder d'office et aux frais du copropriétaire concerné, aux travaux nécessaires, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Les frais seront supportés par le propriétaire intéressé. CHAPITRE VI.- DE LA RESPONSABILITE EN GENERAL - ASSURANCES - RECONSTRUCTION Article 38.- Généralités Tous les contrats d'assurances de la copropriété sont souscrits par le syndic qui doit accomplir, à cet effet, toutes diligences nécessaires. Sauf dérogation écrite et préalable accordée par l'assemblée générale ou par le conseil de gérance, le syndic ne peut intervenir comme courtier ou agent d'assurances des contrats qu'il souscrit pour le compte de la copropriété. Les décisions relatives aux clauses et conditions des contrats d'assurances à souscrire par le syndic sont ratifiées par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. A défaut de ratification, les contrats souscrits par le syndic subsisteront jusqu'à leur terme, sans préjudice de leur dénonciation dans les termes et délais contractuels. Les copropriétaires sont tenus de prêter leur concours, quand il leur sera demandé, pour la conclusion et l'exécution des contrats d'assurances et la signature des actes nécessaires, à défaut de quoi le syndic pourra, de plein droit et sans devoir notifier aucune mise en demeure, les signer valablement à leur place. Les contrats d'assurances doivent couvrir chaque entité du complexe immobilier et tous les copropriétaires, tant pour les parties privatives que pour les parties communes, avec renonciation par les assureurs à tous recours contre les titulaires de droits réels et leur personnel, ainsi que contre le syndic, le syndic délégué ou provisoire et les membres du conseil de gérance, hormis bien entendu le cas de malveillance ou celui d'une faute grave assimilable au dol. Dans ce cas, cependant, la déchéance éventuelle ne pourra être appliquée qu'à la personne en cause et les assureurs conserveront leur droit de recours contre celleci en cas de sinistre. Les responsabilités pouvant naître du chef des parties tant communes que privatives de chacune des entités sont supportées par tous les copropriétaires concernés au prorata du nombre de quotes-parts qu'ils possèdent dans les parties communes concernées, que le recours soit exercé par l'un des copropriétaires ou par un tiers quelconque
58 Les copropriétaires restent tiers entre eux et vis-à-vis de l'association des copropriétaires. Chacun des copropriétaires a droit à un exemplaire des polices d'assurances souscrites. Article 39.- Types d'assurances Certaines assurances doivent obligatoirement être souscrites par le syndic: Assurance contre l'incendie et les périls connexes - Cette assurance doit couvrir au moins les périls suivants : l'incendie, la foudre, les explosions, les conflits du travail et les attentats, les dégâts dus à l'électricité, la tempête, la grêle, la pression de la neige, les dégâts des eaux, le bris des vitrages, le recours des tiers, le chômage immobilier, les frais de déblais et de démolition, les frais de pompiers, d'extinction, de sauvetage et de conservation, les frais de remise en état du jardin et abords et les frais d'expertise. Assurance responsabilité civile immeuble et ascenseurs Assurance du personnel salarié - Si l'association des copropriétaires emploie du personnel salarié, une assurance accidents du travail et sur le chemin du travail, de même qu'une assurance de responsabilité civile envers les tiers, doivent être souscrites. Assurance responsabilité civile du syndic et du conseil de gérance - Cette assurance est souscrite en faveur du syndic, s'il est un copropriétaire non professionnel, et en faveur du conseil de gérance. D'autres assurances peuvent être souscrites par le syndic si l'assemblée générale le décide à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés. Article Biens et capitaux à assurer L'assurance des biens couvre l'ensemble du complexe immobilier, tant ses parties communes que ses parties privatives. Elle peut être étendue, le cas échéant, aux biens meubles appartenant à l'association des copropriétaires. Chacune des entités doit être assuré pour sa valeur de reconstruction totale à neuf, toutes taxes et honoraires compris, et le contrat d'assurance incendie doit contenir une clause selon laquelle l'assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle. Ce montant doit être indexé selon les règles en vigueur en matière d'assurance incendie. Article 41.- Assurances complémentaires Si des embellissements ont été effectués par des copropriétaires à leur lot privatif, il leur appartient de les assurer pour leur compte personnel et à leurs frais
59 De même, les copropriétaires qui estiment que l'assurance est faite pour un montant insuffisant ou qui souhaitent assurer d'autres périls ont la faculté de souscrire pour leur compte personnel et à leurs frais une assurance complémentaire. Dans les deux cas, les copropriétaires intéressés auront seuls droit à l'excédent d'indemnité qui pourra être alloué par cette assurance complémentaire et ils en disposeront librement. Article 42.- Primes et surprimes Le syndic acquitte les primes des contrats d'assurances de la copropriété à titre de charges communes, remboursables par les copropriétaires au prorata du nombre de quotes-parts que chacun possède dans les parties communes concernées. Si une surprime est due sur un contrat d'assurance du fait de la profession exercée par un copropriétaire ou du chef du personnel qu'il emploie ou du chef du locataire ou occupant de son lot privatif ou, plus généralement, pour tout fait imputable à l'un des copropriétaires ou à son occupant, cette surprime est à charge exclusive du copropriétaire concerné. Article 43.- Responsabilité des occupants - Clause du bail Sauf dérogation écrite et préalable du syndic, les copropriétaires s'engagent à insérer dans toutes les conventions relatives à l'occupation des biens, une clause s'inspirant des dispositions essentielles du texte suivant: "L'occupant devra faire assurer les objets mobiliers et les aménagements qu'il aura effectués dans les locaux qu'il occupe contre les risques d'incendie et les périls connexes, les dégâts des eaux, le bris des vitres et le recours des tiers. Cette assurance devra être contractée auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège dans un pays de la Communauté Européenne, Les primes d'assurances sont à la charge exclusive de l'occupant qui devra justifier au propriétaire tant de l'existence de ce contrat que du paiement de la prime annuelle, sur toute réquisition de la part de ce dernier." Article 44.- Franchises Lorsque le contrat d'assurance des biens (assurance incendie et autres périls) prévoit une franchise à charge du ou des assurés, celleci sera supportée par: l'association des copropriétaires, à titre de charge commune, si le dommage trouve son origine dans une partie commune générale ; le propriétaire du lot privatif, si le dommage trouve son origine dans son lot privatif; les propriétaires des lots privatifs, au prorata de leurs quotes-parts dans les parties communes, si le dommage trouve son origine conjointement dans plusieurs lots privatifs
60 Lorsque le contrat d'assurance de responsabilité civile prévoit une franchise à charge du ou des assurés, celle-ci constitue une charge commune générale. Article 45.- Sinistres - Procédures et indemnités 1.- Le syndic veillera à prendre rapidement les mesures urgentes et nécessaires pour mettre fin à la cause du dommage ou pour limiter l'étendue et la gravité des dommages, conformément aux clauses des contrats d'assurances. Les copropriétaires sont tenus de prêter leur concours à l'exécution de ces mesures, à défaut de quoi le syndic peut, de plein droit et sans devoir notifier aucune mise en demeure, intervenir directement même dans un lot privatif. 2.- Le syndic supervise tous les travaux de remise en état à effectuer à la suite des dégâts, sauf s'il s'agit de réparations concernant exclusivement un lot privatif et que le copropriétaire souhaite s'en charger à ses risques et périls. 3.- En cas de sinistre tant aux parties communes qu'aux parties privatives, les indemnités allouées en vertu du contrat d'assurance sont encaissées par le syndic et déposées sur un compte spécial ouvert à cet effet. Il lui appartient de signer la quittance d'indemnité ou l'éventuel accord transactionnel. Cette quittance d'indemnité ou cette quittance transactionnelle peut cependant être signée par le ou les propriétaires concernés par le dommage, si celui-ci n'a aucune conséquence directe ou indirecte sur les parties communes ; une copie doit en être remise au syndic. 3.- II appartient au syndic d'exiger des divers copropriétaires, avant le paiement ou l'utilisation aux fins de réparation ou reconstruction, des indemnités leur revenant respectivement, la production, aux frais de chacun d'eux, d'un certificat de transcription et d'inscription hypothécaire à l'effet de pouvoir tenir compte des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Le cas échéant, il lui appartient de faire intervenir lesdits créanciers lors du règlement des susdites indemnités. 5.- Les indemnités seront affectées par priorité à la réparation des dommages ou à la reconstruction de l'immeuble, si celle-ci a été décidée. 6.- Si l'indemnité est insuffisante pour la réparation complète des dommages, le supplément restera à charge du ou des copropriétaires concernés par le dommage ou à charge de l'association des copropriétaires si le dommage concerne une partie commune, en proportion des quotes-parts que chaque propriétaire possède dans les parties communes, mais sous réserve du recours contre celui qui aurait, du chef de la reconstruction, une plus-value de son bien, à concurrence de cette plus-value. Les copropriétaires s'obligent à acquitter le supplément dans les trois mois de l'envoi de l'avis de paiement par le syndic. A défaut de paiement dans ce délai, les
61 intérêts au taux légal, majoré de trois pour cent, courent de plein droit et sans mise en demeure sur ce qui est dû. 7.- Si, par contre, l'indemnité est supérieure aux frais de remise en état, l'excédent est acquis aux copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes. Article 46.- Destruction et reconstruction de l'immeuble - Fin de l'indivision 1.- Par destruction de l'immeuble, il convient d'entendre la disparition de tout ou partie du gros oeuvre ou de la structure d une ou plusieurs entités du complexe immobilier. La destruction est totale si l'immeuble a été détruit entièrement ou à concurrence de nonante pour cent au moins. La destruction totale d'une annexe est assimilée à une destruction partielle. La destruction est partielle si elle affecte moins de nonante pour cent du gros oeuvre ou de la structure de l'immeuble. Sont notamment exclus de la notion de destruction: - les dommages qui affectent exclusivement les parties privatives; - les dommages qui ne concernent pas le gros oeuvre de l'immeuble. 2.- La destruction de l'immeuble peut survenir à la suite d'un sinistre couvert par une assurance ou pour une cause non garantie par un contrat d'assurances ; elle peut aussi survenir lorsque l'immeuble a perdu, par vétusté notamment, une partie importante de sa valeur d'utilisation et qu'en raison de conceptions de l'époque en matière d'architecture ou de construction, la seule solution conforme à l'intérêt des copropriétaires est soit la démolition et la reconstruction de l'immeuble, soit sa cession. 3.- La destruction totale ou partielle implique que l'assemblée générale doit décider du sort de l'immeuble, de sa reconstruction ou de sa cession en bloc et de la dissolution de l'association des copropriétaires. 4.- La destruction même totale de l'immeuble n'entraîne pas à elle seule la dissolution de l'association des copropriétaires, qui doit être décidée par l'assemblée générale. 5.- Les décisions de l'assemblée générale de reconstruire ou non sont prises : - à la majorité des quatre cinquièmes des voix des copropriétaires présents ou représentés en cas de reconstruction partielle ou de cession de l'immeuble en bloc; - à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires en cas de reconstruction totale ou de dissolution de l'association des copropriétaires. 6.- Si l'immeuble n'est pas reconstruit, l'assemblée générale devra statuer, à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, sur le sort de l'association des copropriétaires. Les choses communes seront alors partagées ou licitées. L'indemnité d'assurance ainsi que le
62 produit de la licitation éventuelle seront partagés entre les copropriétaires dans la proportion de leurs quotes-parts dans les parties communes générales et/ou particulières. 7.- La reconstruction totale ou partielle n'implique pas de modification des quotes-parts de chaque copropriétaire dans les parties communes, sauf modification de celles-ci à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. Toutefois, si l'assemblée générale décidait la reconstruction partielle de l'immeuble, les copropriétaires qui n'auraient pas pris part au vote ou qui auraient voté contre la décision de reconstruire sont tenus par priorité, à prix et conditions égaux, de céder tous leurs droits et leurs indemnités dans l'immeuble aux autres copropriétaires ou, si tous ne désirent pas acquérir, à ceux des copropriétaires qui en font la demande. Cette demande doit être adressée aux copropriétaires dissidents par lettre recommandée dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision de reconstruire partiellement l'immeuble a été prise par l'assemblée. Une copie de cette lettre recommandée est envoyée au syndic pour information. A la réception de la susdite lettre recommandée, les copropriétaires dissidents ont la faculté de se rallier à cette décision s'ils en informent le syndic par lettre recommandée envoyée dans les trois jours ouvrables qui suivent l'envoi de la susdite lettre recommandée. Quant aux copropriétaires qui persistent dans leur intention de ne pas reconstruire partiellement l'immeuble, il leur sera retenu, du prix de cession, une somme équivalente à leur part proportionnelle dans le découvert résultant de l'insuffisance d'assurance. Les copropriétaires récalcitrants auront un délai de deux mois à compter de la date de l'assemblée générale ayant décidé la reconstruction partielle de l'immeuble pour céder leurs droits et leurs indemnités dans l'immeuble. A défaut de respecter ce délai, ils seront tenus de participer à la reconstruction partielle de l'immeuble comme s'ils avaient voté cette dernière. A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession sera déterminé par deux experts nommés par le président du tribunal de première instance de la situation de l'immeuble, sur simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente et avec faculté pour les experts de s'adjoindre un troisième expert pour les départager, en cas de désaccord sur le choix du tiers expert, il sera commis de la même façon. Le prix sera payé au comptant. CHAPITRE VII.- DESTINATION DES LOCAUX Article 47.- Destination des lieux
63 A l'exclusion des emplacements de parking et des caves, dont la destination résulte de leur nature même, les appartements sont destinées à usage principal d'habitation non exclusive dans les lieux d'une activité professionnelle à titre accessoire (conformément au permis d urbanisme ci-annexé) et non susceptible de causer un trouble de voisinage, sans préjudice aux autorisations administratives, et selon les dispositions plus particulièrement définies au règlement de copropriété. Aucune industrie ou artisanat, ni laboratoire ou dépôt de matière, ni quelque entreprise que ce soit pouvant causer un trouble quelconque dans la jouissance paisible de l immeuble ou pouvant être considérée comme «contraire aux bonnes mœurs», ne seront autorisées. Il n est pas permis aux propriétaires de diviser les entités privatives en plusieurs chambres destinées à être louées à des étudiants ou autres communautés quelconques. Les emplacements de parking sont destinés à garer des véhicules automobiles servant au transport de personnes, à l exclusion de tous véhicules servant au transport de marchandises (ceci n excluant pas les petites camionnette appartenant à un occupant de l immeuble). Le promoteur se réserve le droit de refuser l'agrément des activités exercées dans le complexe immobilier, s'il estime que l'activité envisagée est de nature à nuire au caractère résidentiel de l'ensemble ou à la vente des appartements restants. Ce droit sera maintenu tant que le promoteur restera propriétaire de lots privés dans l'entité. Après la vente du dernier lot privé, cet agrément ne pourra être donné ou refusé que par l assemblée générale de l'entité concernée. ****** TITRE III.- REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Article 1.- Portée - Modifications Il est arrêté, entre tous les copropriétaires, un règlement d'ordre intérieur obligatoire pour eux et leurs ayants droit. Il pourra être modifié par l'assemblée générale à la majorité des trois/quarts des voix présentes ou représentées. Les modifications devront figurer à leur date dans le registre des procès-verbaux des assemblées. Ce règlement d'ordre intérieur sera opposable selon les modalités énoncées à l'article 19 paragraphe 10. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur peut être directement opposée par ceux à qui elles sont opposables. SECTION I.- ASPECTS EXTERIEURS
64 Article 2.- Nettoyage Le service de nettoyage des parties communes sera assuré par les soins du syndic, conformément aux pouvoirs et obligations qui lui sont dévolus ci-avant. Le personnel d'entretien est en principe chargé du nettoyage des parties communes (hall d'entrée, couloirs, etc ). En cas d'absence ou de défaillance de ce dernier, le syndic prendra toute initiative pour pourvoir au remplacement et ainsi assurer un parfait état de propreté des parties communes en général et notamment : les trottoirs, les accès, les halls communs, les cages d'escaliers, les couloirs des caves, les locaux à poubelles; assurer l'évacuation des ordures ménagères, le tout sans préjudice des dispositions relatives au parties communes spéciales. Article 3.- Jardins Pour les travaux relatifs à l'état d'entretien et de parfaite conservation, et notamment, tonte, fumure, arrosage et renouvellement des plantations, il appartiendra au syndic de passer un contrat d'entretien avec un entrepreneur de travaux de jardinage, et ce sans préjudice à l'obligation d'entretien de certaines parties communes mise à charge de certains appartements qui disposent d une jouissance privative et exclusive ainsi que cela est précisé au règlement de copropriété. Les frais à en résulter (pour les jardins et abords à jouissance non exclusive) feront également partie des charges communes et seront répartis comme telles entre tous les copropriétaires. Article 4.- Entretien et aspect Les travaux de peinture aux façades, y compris les châssis, gardecorps et volets, et autres ornements extérieurs, devront être faits aux époques fixées suivant un plan établi par l'assemblée générale, et sous la surveillance du syndic, ces travaux étant considérés comme charges communes à répartir comme telles, se rapportant à la conservation des parties communes. Si les copropriétaires veulent mettre des marquises ou stores paresoleil, ceux-ci seront d'un modèle et d'une teinte à fixer par l'assemblée générale à la majorité absolue des voix. Les travaux relatifs aux choses privées dont l'entretien intéresse l'harmonie de l'immeuble, devront être effectués par chaque propriétaire en temps utile, de manière à conserver à l'immeuble sa tenue de bon soin et entretien. Les copropriétaires et occupants ne pourront mettre aux fenêtres, façades et balcons, ni enseignes, ni réclames, garde-manger, linge et autres objets quelconques. Article 5.- Terrasses et balcons Les terrasses et balcons doivent être maintenus dans un état permanent de propreté
65 Il est interdit : d'y remiser des meubles, sauf ceux de jardin ; de les transformer ou de les équiper par des accessoires divers tels que châssis vitrés, armoires de rangement, poubelles d y faire sécher du linge, aérer des vêtements, de la literie, secouer des tapis, etc de jeter quoi que ce soit à l extérieur (mégots de cigarettes, nourritures pour oiseaux, etc ) Des bacs à fleurs peuvent être accrochés aux garde-corps des balcons à condition qu ils le soient solidement. Il sera veillé à ce que les eaux d arrosage ne coulent pas hors de ces bacs. SECTION III.- ORDRE INTERIEUR. Article 6.- Aspect - Tranquillité Les parties communes, notamment les halls, les escaliers, les paliers, les dégagements, les accès et aires de manœuvre des emplacements de parking devront être maintenues libres en tous temps. Il ne pourra jamais y être déposé, accroché ou placé quoi que ce soit. Dans les parties privatives, chaque copropriétaire reste libre d'effectuer ou de faire effectuer, à ses seuls risques et périls, tous travaux à sa convenance qui ne seraient pas de nature à nuire ou à incommoder ses voisins immédiats ou les autres copropriétaires ou encore à compromettre la solidité, la salubrité ou la sécurité de l'immeuble. Les tapis et carpettes ne peuvent être battus, ni secoués dans aucune partie de l'immeuble, en ce compris les toits, terrasses et balcons. Les occupants devront faire usage d'appareils ménagers appropriés à cet effet. Il ne pourra être fait, dans les couloirs et sur les paliers communs, aucun travail de ménage privatif. Il est strictement défendu d'utiliser, dans l'immeuble, des tuyaux d'amenée du gaz en toutes matières sujettes à rupture sous la pression du gaz; ces tuyaux doivent être rigides et métalliques. Les occupants de la Résidence sont autorisés, à titre de simple tolérance, à posséder dans l'immeuble des chiens, chats et oiseaux non divaguant, domestiques, de petite taille et non bruyants. Si l'animal était source de nuisance par bruit, odeur ou autrement, le syndic, soit sur plainte d un ou de plusieurs occupants, soit d initiative, doit attirer l attention de l occupant sur ces nuisances. Dans le cas où la tolérance est abrogée par décision du syndic, le fait de ne pas s y conformer entraînera le contrevenant au paiement d'une somme déterminée par le syndic à titre de dommages-intérêts, par jour de retard, sans préjudice à toute sanction à ordonner par voie judiciaire. Ce montant sera versé au fonds de réserve, le tout sans préjudice à une décision à prendre à la majorité absolue par l'assemblée générale
66 Les meubles de grande dimension devront être amenés dans les lots privatifs par les façades. Les cages d'escalier ne pourront être utilisées en aucune façon. SECTION IV.- MORALITE - TRANQUILLITE - DESTINATION DES LOCAUX Article 7.- Mode d'occupation Conformément au règlement de copropriété, les propriétaires et occupants des lots privatifs doivent atténuer les bruits dans la meilleure mesure possible. Il est conseillé aux propriétaires et occupants : de régler le volume des télévisions, chaînes stéréo, instruments de musique, sonneries de téléphone, imprimantes et en général de tout appareil susceptible de faire du bruit, de telle sorte que leur audition ne soit pas perceptible dans les lots privatifs voisins, spécialement dans les chambres à coucher entre vingt-deux heures et sept heures ou d'utiliser des écouteurs; d'éviter l'utilisation des sanitaires (bain, douche, chasse de watercloset) entre vingt-trois heures et six heures; d'éviter de traîner dans leur lot privatif, des tables ou des chaises non munies de sabots "anti-bruit" efficaces, de manier des robinets de façon peu adéquate, de claquer les portes, de manier sans ménagements les volets éventuels. Sauf en cas d'urgence, les travaux générateurs de bruit (démolitions, forages, percussions, raclage de revêtement de sol, arrachage de papiers muraux etc...) doivent être effectués entre huit et vingt heures. Les débris et détritus occasionnés par ces travaux ne peuvent être déposés dans les locaux vides-ordures, ni dans les containers au sol. Ils seront obligatoirement évacués par la firme responsable des travaux. Tous jeux ou ébats enfantins sont interdits dans toutes les parties communes de la résidence, notamment dans les halls d'entrée et les cages d'escalier. Les copropriétaires, locataires et tous autres occupants de la résidence, devront toujours habiter la résidence et en jouir suivant la notion juridique de "bon père de famille". Les occupants devront veiller à ce que la tranquillité de la résidence ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes à leur service ou celui de leurs visiteurs. Il ne pourra être fait aucun bruit anormal; l'emploi d'instruments de musique, postes de radio, télévisions et chaînes de reproduction musicale est autorisé. Toutefois, les occupants seront tenus d'éviter que le fonctionnement de ces appareils incommode les occupants de la résidence et ce, sous peine de sanctions similaires à celles stipulées à propos de la présence d'animaux
67 S'il est fait usage dans la résidence d'appareils électriques produisant des parasites, ils devront être munis de dispositifs atténuant ces parasites, de manière à ne pas troubler la réception des postes de radio et de télévision. Aucun moteur ne pourra être installé dans les parties privatives, à l'exception de petits moteurs actionnant les appareils ménagers. L'installation et la mise en application de la soudure autogène et électrique et de la peinture à la cellulose sont interdits dans la résidence. b) Transmission des obligations Les baux accordés contiendront l'engagement des locataires d'occuper la résidence et d'utiliser les emplacements de parking conformément aux prescriptions du présent règlement, dont ils reconnaîtront avoir pris connaissance. En cas d'infraction grave, dûment constatée, l'assemblée générale pourra demander la résiliation du bail. c) Location, Les biens privatifs ne peuvent être donnés en location qu'à des personnes honorables et solvables. Les mêmes obligations pèsent sur le locataire en cas de sous-location ou de cession de bail. Chaque copropriétaire devra exiger une garantie locative et insérer expressément dans le bail une clause de délégation contractuelle et irrévocable, autorisant le syndic à percevoir directement les loyers et charges lui revenant, pour assurer le recouvrement de charges communes impayées. En vue de garantir le respect de cette obligation, chaque copropriétaire s oblige à communiquer au syndic tout projet de bail quinze jours minimum avant sa conclusion. Les propriétaires doivent imposer à leurs occupants l'obligation d'assurer convenablement leurs risques locatifs et leur responsabilité à l'égard des autres copropriétaires de la résidence et des voisins. Les propriétaires sont tenus d'informer le syndic suivant les modalités prévues ci-dessus. Le syndic portera à la connaissance des locataires les modifications au présent règlement ainsi que les consignes et les décisions de l'assemblée générale susceptibles de les intéresser, le tout conformément à l'article paragraphe 4 du Code civil. En cas d'inobservation du présent règlement par un locataire, par son sous-locataire ou cessionnaire de bail, ou par tout autre occupant, le propriétaire, après un second avertissement donné par le syndic, est tenu de demander la résiliation du bail ou de mettre fin à l'occupation. d) Conseils et recommandations 1.- Sanitaires Les occupants doivent veiller à l'entretien régulier de la chasse de leurs water-closet et, en cas d'absence prolongée, d'en fermer le robinet d'arrêt
68 Ils doivent de même veiller à l'entretien régulier des joints au pourtour des baignoires et bacs de douche et vérifier l'étanchéité des tuyaux de décharges. Ils doivent réparer les robinets lorsque des bruits anormaux se manifestent dans les canalisations, lors de la prise d'eau. 2.-Instructions en cas d'incendie En cas d'incendie, il ne peut être fait usage des ascenseurs mais uniquement, en cas de nécessité, des escaliers. A moins que le feu ne s'y soit propagé, il est recommandé à l'occupant de rester dans son lot privatif, porte palière fermée et d'attendre les instructions et les secours. 3.- Poubelles Les déchets ménagers doivent être soigneusement emballés et triés dans des sacs en matière plastique, fermés hermétiquement, suivant les prescriptions imposées par les services compétents. 4.- Fermeture des portes de la résidence Il est recommandé aux occupants de veiller à la fermeture des portes de la résidence. Il leur est également recommandé d'insister auprès des personnes qui leur rendent visite pour qu'elles fassent de même. Article 7.- Destination des lieux Les appartements sont destinés, en principe, exclusivement à l'usage de logement. Toutefois, ils pourront être affectés à usage de bureau ou de cabinet médical ou para-médical. L'exercice, sous la seule responsabilité du propriétaire du lot privatif, d'une profession doit le cas échéant faire l'objet d'autorisation préalable des autorités administratives compétentes, portée à la connaissance du syndic par lettre recommandée, quinze jours au moins avant le début de cette activité professionnelle. La contravention à cette obligation d'avertissement sera passible d'une amende à fixer par l'assemblée générale. Article 8.- Publicité Il est interdit, sauf autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires, de faire de la publicité sur l'immeuble. Aucune inscription ne pourra être placée aux fenêtres des étages, sur les portes et sur les murs extérieurs, ni dans les escaliers, halls et passages, sauf les panneaux indiquant la mise en vente ou en location des entités privatives. Il est permis d'apposer sur la porte d'entrée des appartements, ou à côté d'elles, une plaque du modèle admis par l'assemblée des copropriétaires, indiquant le nom de l'occupant et éventuellement sa profession. Dans l'hypothèse où l'une ou l'autre profession dont question à l'article précédent serait exercée dans l'immeuble, il serait également permis d'apposer à l'endroit à désigner par le syndic, une plaque d'un modèle
69 à admettre par l'assemblée des copropriétaires indiquant le nom de l'occupant et sa profession. Dans chaque entrée, chacun des copropriétaires concernés disposera d'une boîte aux lettres; sur cette boîte aux lettres peuvent figurer les nom et profession de son titulaire, l'étage qu'il occupe; ces inscriptions seront du modèle prescrit par l'assemblée des copropriétaires. Article 9.- Interdictions Il ne pourra être établi, dans l'immeuble, aucun dépôt de matières dangereuses, insalubres ou incommodes. Aucun dépôt de matières inflammables n'est autorisé, sauf l'accord exprès de l'assemblée générale. Même si cette autorisation leur est acquise, ceux qui désireront avoir à leur usage personnel pareil dépôt, devront supporter seuls les frais supplémentaires d'assurances contre les risques d'incendie et d'explosion occasionnés aux copropriétaires de l'immeuble par cette aggravation de risques. Les emménagements, les déménagements, les transports d'objets mobiliers, de corps pondéreux et de corps volumineux, doivent se faire selon les indications à requérir du syndic (prévenu au moins cinq jours à l'avance) et donnent lieu à une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale statuant la majorité absolue des voix. Toute dégradation commise par leur manutention aux parties communes de l'immeuble, sera portée en compte au copropriétaire qui aura fait exécuter ces transports. Article 10.- Ascenseurs L'utilisation des ascenseurs est interdite aux enfants de moins de quatorze ans non accompagnés d'une personne adulte. Ils ne peuvent être utilisés que pour le transport des personnes, sauf dérogation expresse accordée par le syndic. Il est interdit aux fournisseurs de bloquer un ascenseur pendant une livraison. La cabine des ascenseurs doit être maintenue en bon état de propreté par ses utilisateurs. SECTION V.- REPARTITION DES FRAIS DE CHAUFFAGE, D'EAU ET D'ELECTRICITE Article 11.- Chauffage Chaque appartement disposera d'une chaudière individuelle à ventouse fonctionnant au gaz naturel et servant à son chauffage et à la production d eau chaude. Article 12.- Eau Chaque appartement privatif est pourvu d'un compteur particulier enregistrant les quantités d'eau consommées par ses occupants
70 Les frais de consommation y afférents seront supportés exclusivement et totalement par son propriétaire. Article 13.- Electricité L'immeuble est pourvu de compteurs pour l'éclairage des parties communes et emplacements de parkings et pour l'alimentation en force motrice des ascenseurs. La consommation totale enregistrée par ces compteurs constituera une charge commune à répartir au prorata des quotités indivises possédées par chaque propriétaire de locaux privatifs. Chaque lot privatif, à l exception des emplacements de parking, est pourvu d'un compteur enregistrant la quantité d'électricité consommée par ses occupants. Les locations de compteurs et les frais de consommation y afférents seront supportés exclusivement et totalement par ses propriétaires ou occupants DISPOSITIONS FINALES A. Transcription hypothécaire Le présent acte sera transcrit au bureau des hypothèques de Verviers et il sera renvoyé à cette transcription lors de toutes mutations ultérieures de tout ou partie du bien objet des présentes. B. Dispense d inscription Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé de prendre une inscription d'office lors de la transcription des présentes et de ses annexes pour quelque cause que ce soit. C. Frais La participation des acquéreurs dans les frais des présents statuts et ses annexes est fixée forfaitairement : par appartement à : trois cent vingt cinq euros. par emplacement de parking à : cinquante euros. D.- Election de domicile Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite par le comparant en son siège ci-dessus indiqué. E.- Arbitrage La compétence du juge de paix ne fait nullement obstacle à la possibilité de recourir à l'arbitrage une fois que le litige est né. F. Certificat d identité
71 Le Notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des personnes physique et l exacte désignation de la société comparante, au vu des documents prescrits par la loi. DONT ACTE. Fait et passé lieu et date que dessus. Lecture faite, intégrale et commentée, les comparants ont signé avec nous, Notaire
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