2 bis route de Bar le Duc ST DIZIER. Madame Sylviane PRESCHEY 12 rue des Dames SAPIGNICOURT PARTIE INTERVENANTE :
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1 LP/SC COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE Me Hervé DECHRISTE Mandataire de la SARL DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN SARL DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN c/ Sylviane PRESCHEY REPERTOIRE GENERAL N 06/00487 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 JANVIER rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT DIZIÉR RG l ère instance 05/146 APPELANTE : ARRÊT DU/26 SEPTEMBRE 2006 SARL DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN 2 bis route de Bar le Duc ST DIZIER représentée par la SELARL CABINET BENOIT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY substituée par Me Julia PIGNOLET, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : Madame Sylviane PRESCHEY 12 rue des Dames SAPIGNICOURT comparant en personne, assistée de Me Anne GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE PARTIE INTERVENANTE : Me Hervé DECHRISTE - es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN B.P BETTANCOURT LA FERREE non comparant ni personne ayant qualité pour le représenter
2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, Président, M. POISOT, Conseiller, assesseur, Monsieur HOYET, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame REBY, Greffier, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Monsieur DRAPIER, Président de Chambre, et par Madame REBY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme PRESCHEY a été engagée en qualité d'inspecteur en déménagement par la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN par contrat à durée indéterminée en date du 1 er mars Elle a été élue le 12 décembre 2003 en qualité de déléguée du personnel titulaire. Le 6 décembre 2004, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Par lettre du 6 janvier 2005, elle a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de la reclasser. Mme PRESCHEY a saisi le conseil de prud'hommes de Saint- Dizier pour obtenir le paiement assorti de l'exécution provisoire des sommes suivantes : euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur des représentants du personnel euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis euros à titre de dommages-intérêts pour "nondéclaration auprès de l'arrco, retraite complémentaire pour les années 2002 et 2004, ainsi que les primes 1998 à 2004 pour mémoire"
3 pour les années 2002 et 2004, ainsi que les primes 1998 à 2004 pour mémoire" euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Elle a également demandé à la juridiction prud'homale d'enjoindre à la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN de lui communiquer les fiches de salaire sur les cinq dernières années, modifiées et corrigées "en tenant compte des prunes en qualité de salaire" et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui communiquer également l'attestation ASSEDIC modifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par jugement du 17 janvier 2006, le conseil de prud'hommes a condamné la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN à payer à Mme PRESCHEY la somme de euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, ordonné la rectification de l'attestation ASSEDIC et de feuille de payés de janvier 2005, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le commissaire à l'exécution du plan de continuation a, par lettre reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 17 juin 2005, informé cette juridiction qu'il ne serait ni présent, ni représenté. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme PRESCHEY de ses demandes et la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appelante de cette décision, la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN demande à la Cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme PRESCHEY la somme de euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier - statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Mme PRESCHEY était fondé, qu'il n'y a jamais eu volonté de la part de la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN et que Mme PRESCHEY a invoqué de mauvaise foi la violation du statut protecteur. - subsidiairement, de constater que le licenciement est entaché d'une simple irrégularité formelle et en raison de l'absence de préjudice subi par Mme PRESCHEY, qui exerce une autre activité depuis son licenciement, de juger que la somme versée à celle-ci ne pourra excéder un mois de salaire, soit la somme de 3 042, 25 euros correspondant au salaire mensuel moyen pour l'année de condamner Mme PRESCHEY à lui payer la somme de 1 031, 05 euros au titre du trop perçu, ainsi qu'aux dépens.
4 Mme PRESCHEY sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et demande à la Cour d'infirmer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN au paiement des sommes suivantes : euros à titre de préjudice moral pour non inscription à la CARCEPT euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre d'indemnité compensatrice de préavis euros à titre de dommages-intérêts pour "nondéclaration auprès de l'arrco, retraite complémentaire pour les années 2002 et 2004, ainsi que les primes 1998 à 2004 pour mémoire" euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande également à la Cour d'enjoindre à la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN de lui communiquer les fiches de salaire sur les cinq dernières années, modifiées et corrigées "en tenant compte des primes en qualité de salaire" et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui communiquer également l'attestation ASSEDIC modifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Régulièrement convoqué par le greffe de la Cour, le commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société n'a pas compara et ne s'est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la Cour entend se référer à leurs conclusions, reprises oralement à l'audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées. MOTIFS Sur les demandes au titre du licenciement : Attendu que, selon l'article L du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 2005 la durée des mandats des délégués du personnel est de deux ans ; Qu'il n'est pas contesté que le licenciement de Mme PRESCHEY a été prononcé le 6 janvier 2005 sans autorisation de l'inspection du travail alors qu'ayant été élue déléguée du personnel titulaire le 12 décembre 2003, son mandat de deux ans n'était pas expiré ;
5 Attendu que l'employeur entend échapper aux sanctions prévues en cas de violation du statut protecteur des représentants du personnel en se prévalant de l'absence d'exercice effectif par la salariée de son mandat ; Attendu cependant que la protection des délégués du personnel pendant leur mandat est indépendante de l'exercice effectif des attributions afférentes à ce mandat et n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'un minimum d'activité de représentation du personnel ; Qu'il n'y a dès lors pas lieu de prendre en considération les attestations produites par l'employeur pour établir l'absence d'activité de Mme PRESCHEY et celles versées par celle-ci pour démontrer le contraire ; Attendu que dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer l'existence du statut protecteur dont Mme PRESCHEY bénéficiait en sa qualité de déléguée du personnel et que son licenciement est intervenu en cours de mandat sans autorisation de l'inspection du travail, la rupture du contrat de travail se trouve frappée de nullité ; Que lorsque, comme en l'occurrence, le salarié ne demande pas sa réintégration, la méconnaissance du statut protecteur est sanctionnée par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu que, comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes, l'indemnisation couvre la période qui s'est écoulée depuis le licenciement jusqu'à la fin de la période de protection, c'està-dire jusqu'au terme du mandat majoré de la période de six mois protégée après mandat ; Attendu que l'employeur soutient que l'indemnisation réclamée par la salariée sur la base d'un salaire mensuel moyen de euros a été déterminée en incluant à tort des arriérés de primes dues au titre des années précédentes et qu'il ne s'élève qu'à la somme de 3 042, 25 euros pour l'année 2004, mais ne produit aucun élément permettant de vérifier le bien fondé d'une telle allégation ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée le somme de euros au titre de l'indemnisation de la violation du statut protecteur des représentants du personnel ; Attendu que le 6 décembre 2004, Mme PRESCHEY a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail qui est ainsi rédigé : "inaptitude définitive à tous postes de l'entreprise avec danger immédiat conformément à l'article R du Code du travail" ;
6 Attendu que l'employeur est tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié quand bien même celui-ci serait déclaré, comme en l'espèce, inapte à tout emploi dans l'entreprise ; Attendu que la lettre de licenciement du 6 janvier 2005 précise que le reclassement a été impossible pour les raisons suivantes : "Compte tenu de la petite taille de notre entreprise, et malgré un tour d'horizon complet des différents postes de substitution envisageables effectué avec la médecine de travail, nous n'avons pu déceler d'opportunité de reclassement au sein de notre société qui corresponde à votre nouvelle situation." ; Attendu que, selon l'article L du Code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; Que la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN produit une lettre du médecin du travail en date du 10 décembre 2004 qui confirme qu'aucun poste dans l'entreprise n'est compatible avec l'état de santé de Mme PRESCHEY ; Attendu que, dès lors que le médecin du travail, qui est habilité, en vertu de l'article L du Code du travail, à proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste qui lui paraissent justifiées par l'état de santé physique ou mentale du salarié, avait confirmé l'inaptitude de M. GENEVOIS à tout emploi dans l'entreprise et exclu toute perspective de reclassement, l'employeur était fondé à en tirer les conséquences et à considérer qu'il n'existait pas de solution de reclassement susceptible d'être mise en œuvre ; Qu'en effet, dès lors que sa démarche auprès du médecin du travail en vue de reclasser la salariée déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise était demeurée vaine, l'employeur se trouvait ainsi placé dans l'impossibilité de la reclasser, dans la mesure où, n'ayant aucun accès au dossier médical de la salariée ni aucune information sur son état de santé physique ou mentale, il lui était alors impossible, sans le secours des préconisations du médecin du travail, de rechercher un poste approprié à ses capacités, en ayant la certitude que ce poste ne l'exposerait à aucun danger pour sa santé ou sa sécurité ; Qu'il en résulte que l'employeur était fondé à se prévaloir de l'impossibilité de reclassement pour licencier la salariée déclarée inapte et ce d'autant que l'effectif restreint de l'entreprise n'offrait pas de réelles possibilités de la reclasser ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la cause réelle et sérieuse du licenciement était établie et débouté Mme PRESCHEY de ses demandes :
7 Sur les demandes au titre de "la non-inscription à la CARCEPT" et de la "non-déclaration auprès de l'arrco, retraite complémentaire pour les années 2002 et 2004, ainsi que les primes 1998 à 2004 pour mémoire" Attendu que l'existence alléguée d'un préjudice moral ne repose sur aucun élément de nature à la prouver ; Que la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée ; Attendu que l'employeur ne s'est pas acquitté régulièrement des cotisations sociales notamment en ce qui concerne les années 2002 et 2004 ainsi qu'il en est justifié par la production des relevés de carrière produits par la salariée ; Qu'à la date du 29 août 2006, la régularisation au titre de l'année 2004 n'était pas encore faite ; Que l'employeur a, en outre, intégré à tort la prime de salaire de euros dans l'indemnité de licenciement pour la soustraire au paiement des cotisations sociales ; Que les primes sur intéressement de 1998 à 2003 n'ont pas été déclarées ; Que l'inexécution des obligations de l'employeur constitue un manquement qui ouvre droit au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé à la salariée ; Qu'en compensation de son préjudice, il convient de lui allouer la somme de euros à titre de dommages-intérêts ; Sur la demande au titre de la régularisation des bulletins de salaire et documents sociaux : Attendu que Mme PRESCHEY ne fait valoir aucun argument qui justifierait l'infirmation de la décision des premiers juges dont les motifs sont adoptés sur ce point, observation étant faite que le protocole signé par les parties le 28 août 2003 prévoit déjà la remise de bulletins de salaire rectifiés ; Que l'employeur sera ainsi tenu de délivrer une attestation ASSEDIC rectifiée, ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié pour le mois de janvier 2005 ; Qu'il sera tenu de remettre ces documents selon les modalités d'astreinte décidées en première instance ;
8 Sur la demande reconventionnelle en restitution d'un trop perçu : Attendu que la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN réclame le remboursement d'un trop perçu de 1 031, 05 euros correspondant à la différence entre la somme de , 87 euros mentionnée par le reçu pour solde de tout compte et la somme de euros figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2005 ; Attendu que le reçu pour solde de tout compte qui n'est signé par aucune des parties ne peut pas être retenu pour prouver la réalité du trop perçu allégué ; Que la demande en restitution sera rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirmant partiellement le jugement déféré, Dit que le licenciement de Mme PRESCHEY prononcé en violation du statut protecteur des représentants du personnel est nul, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN à payer à Mme PRESCHEY une somme de euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur des représentants du personnel, Condamne la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN à payer à Mme PRESCHEY une somme de euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de verser les cotisations sociales, Déboute Mme PRESCHEY de ses autres demandes, Ordonne à la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN de remettre à Mme PRESCHEY une attestation ASSEDIC et le bulletin de salaire de janvier 2005 rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, Rejette la demande reconventionnelle en restitution d'un trop perçu formée par la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN,
9 9 Dit que la décision sera notifiée au commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN de sa demande et la condamne à payer à Mme PRESCHEY la somme de euros, Dit que les dépens seront à la charge de la société DEMENAGEMENTS Michel et Alex MARTIN. Le Greffier Le Président Françoise REBY jean-jacques DRAPIER
10 N arrêt : DIJ/2006/76 Fiche N : CA DIJON 26 SEPTEMBRE 2006 SARL DEMENAGEMENT MICHEL ET ALEX MARTIN / MADAME PRESCHEY La protection des délégués du personnel pendant leur mandat est indépendante de l'exercice effectif des attributions afférentes à ce mandat et n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'un minimum d'activité de représentation du personnel. Dès lors, l'employeur ne pouvait ignorer l'existence du statut protecteur dont bénéficiait la salariée et le licenciement intervenu en cours de mandat sans autorisation de l'inspection du travail se trouve frappé de nullité. - CERIT (Centre d'etude et de Recherche de l'institut du Travail - Université Nancy2)
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