CIRCULAIRE CDG90 INFIRMIER TERRITORIAL INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CIRCULAIRE CDG90 INFIRMIER TERRITORIAL INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX"

Transcription

1 CIRCULAIRE CDG90 13/13 INFIRMIER TERRITORIAL INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX Loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale, en son article 37 ; Décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux ; Décret n du 18 décembre 2012 (modifiant le décret du 28 août 1992) portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux ; Décret n du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ; Décret n du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux ; Décret n du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux ; Décret du 18 décembre 2012 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux A la suite de l intégration du diplôme d Etat d infirmier dans le système LMD (licence-masterdoctorat) et du protocole d accord du 2 février 2010 signé par le ministre de la santé et des sports et plusieurs syndicats représentatifs des agents des services publics de santé, une importante réforme statutaire des personnels infirmiers a été engagée, il y a trois ans dans la fonction publique hospitalière, prévoyant en particulier la création d un corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, classé en catégorie A. A compter du 1 er janvier 2013, cette réforme est étendue à la fonction publique territoriale. Le nouveau statut des infirmiers en soins généraux constitution initiale du cadre d emplois Le décret n du 18 décembre 2012 crée le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, classé en catégorie A. Il entre en vigueur le 1 er janvier Il se substitue au cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B, qui est mis en voie d extinction. Les infirmiers appartenant à la catégorie sédentaire sont automatiquement intégrés dans le nouveau cadre d emplois avec effet au 1 er janvier 2013 par arrêté de l autorité territoriale. Les infirmiers appartenant à la catégorie active*, ont un droit d option qui doit être exercé de façon expresse, prévu par l article 37 de la loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social : - soit, rester dans le cadre d emplois de catégorie B, dans une échelle indiciaire revalorisée, et de continuer à bénéficier de conditions d âge plus favorables pour le départ à la retraite, - soit, être intégrés dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A et perdre définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services accomplis en catégorie active, quelle que soit leur durée, pour l accès à la retraite. Par dérogation, l âge d ouverture du droit à pension applicable à ces fonctionnaires est fixé à soixante ans et leur limite d âge à soixante-cinq ans. 1

2 SCHEMA D INTEGRATION OU DE RECLASSEMENT DES INFIRMIERS TERRITORIAUX Infirmier territorial appartenant à la catégorie SEDENTAIRE Infirmier territorial appartenant à la catégorie ACTIVE* Intégration dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A au 01/01/2013 au 1 er janvier 2013 Droit d option du 1 er janvier au 1er juin 2013 : soit intégration dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A soit reclassement dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B Reclassement des infirmiers de classe normale dans le grade d infirmier en soins généraux de classe normale Reclassement des infirmiers de classe supérieure dans le grade d infirmier en soins généraux de classe supérieure L autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers en soins généraux, en précisant le classement qui résulterait d une telle intégration Le fonctionnaire ACCEPTE la proposition d intégration (choix définitif) Le fonctionnaire REFUSE la proposition d intégration ou ne fait pas de choix dans la période du 01/01/2013 au 01/06/2013 (décision définitive) Intégration dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A au 1 er janvier 2013 Appartenance à la catégorie sédentaire Maintien dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B avec reclassement dans ce cadre d emplois Maintien dans la catégorie active 2 Reclassement des infirmiers territoriaux de classe normale dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe supérieure Reclassement des infirmiers territoriaux de classe supérieure dans le grade d infirmier territorial en soins généraux hors classe Reclassement des infirmiers territoriaux de classe normale dans le grade d infirmier territorial de classe normale Reclassement des infirmiers territoriaux de classe supérieure dans le grade d infirmier territorial de classe supérieure

3 Catégorie ACTIVE : les infirmiers appartenant à la catégorie active exercent leurs fonctions dans les services de santé des collectivités territoriales et doivent être en contact direct et permanent avec les malades. L arrêté ministériel portant classification des emplois en catégorie active du 12 novembre 1969 et l instruction générale de la CNRACL ont établi la liste des établissements au regard de certains critères tels que le financement direct ou indirect de la structure par l assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité territoriale : o les centres d action médicale précoce et les services d éducation spéciale et de soins à domicile, o les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés, o les services polyvalents d aide et de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées, o les services d accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, o les centres de santé, o les centres de cure ambulatoire en alcoologie, o les centres de planification ou d éducation familiale lorsqu ils assurent, dans le cadre de leur activité, le dépistage et le traitement des maladies transmissibles, o les établissements pour personnes âgées dépendantes, o les dispensaires d hygiène mentale, o les dispensaires antivénériens, o les dispensaires antituberculeux, o les maisons d accueil spécialisé, o les foyers d accueil médicalisés (anciennement foyer à double tarification pour adultes lourdement handicapés). Grades Le cadre d emplois des infirmiers en soins généraux comprend 2 grades : infirmier en soins généraux ; infirmier en soins généraux hors classe. Le grade d infirmier en soins généraux comprend une classe normale et une classe supérieure. Cette subdivision doit, en réalité, s interpréter comme un cadre d emplois à 3 grades, pour lesquelles s appliquent les règles relatives à l avancement de grade : article 50 de la loi du 26 janvier 1984 : «la classe est assimilée au grade lorsqu elle s acquiert selon la procédure fixée pour l avancement de grade». Les missions L article 2 du statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (décret du 18 décembre 2012 précise : «Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit communes, départements et régions ou établissements publics en relevant. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.» Article L Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. 3

4 L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L et à l'article L Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient. Les modalités de recrutement Concours externe dans le grade d infirmier en soins généraux RECRUTEMENT D UN INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX CONCOURS DETACHEMENT INTEGRATION DIRECTE sur titres, avec épreuves (entretien avec le jury), ouvert aux candidats titulaires : soit d un titre de formation : diplôme français d Etat d infirmier (article L du code de la santé publique), diplôme équivalent pour les ressortissants d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen (article L du code de la santé publique) diplôme d infirmier délivré par l école universitaire d infirmiers de la principauté d Andorre (article L du code de la santé publique) diplôme d Etat d infirmier de secteur psychiatrique (article L du code de la santé publique) soit d une autorisation d exercer la profession d infirmier délivrée en application de l article L du code de la santé publique, accordée aux ressortissants d un Etat étranger membre de l Union européenne ou de l espace européen Détachement et Intégration directe ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, sous réserve qu ils justifient de l un des titres de formation ou autorisations d exercice exigées pour se présente au concours (art 23 I décret ) Les fonctionnaires détachés ou intégrés sont soumis, selon le cas, aux règles de droit commun fixées pour ces deux procédures par les titres I, III bis et IV du décret n du 13 janvier 1986 relatif aux positions de fonctionnaires territoriaux L intégration directe est ouverte aux fonctionnaires civils (art 68-1 de la loi du et art 23-I décret ) appartenant à un cadre d emplois ou à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent justifiant de l un des titres de formation ou autorisation d exercice pour se présenter au concours N.B :Le recrutement par voie de promotion interne, n est pas ouvert aux infirmiers territoriaux en soins généraux décret fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux ; décret portant statut particulier des infirmiers en soins généraux, article 23 II décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux 4

5 RÈGLES DE CLASSEMENT SPÉCIFIQUES AU DÉTACHEMENT OU A L INTÉGRATION DIRECTE DES INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (article 23 décret ) Situation dans le 1 er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés (FPH) Situation dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe supérieure 11 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Situation dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe normale 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Ancienneté conservée dans la limité de la durée maximale de l échelon L article 23 du décret n précise en son article 23 : les infirmiers en soins généraux et spécialisés détachés dans la classe normale d infirmier territorial en soins généraux perçoivent le traitement afférent à leur grade d origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu ils perçoivent dans leur grade de détachement. L intégration dans le cadre d emplois de détachement peut intervenir à tout moment, sur demande du fonctionnaire détaché. Le cadre d emplois est également accessible, par détachement, aux militaires dans les conditions de l article 13ter de la loi n du 13 juillet 1983, à condition qu ils produisent un titre ou diplôme nécessaire pour l accès au cadre d emplois. Stage Les candidats inscrits sur une liste d aptitude après concours et recrutés par une collectivité sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires de classe normale pour un an (article 5 décret ). A, titre exceptionnel, le stage peut être prolongé d un an. Formation obligatoire Les lauréats de concours recrutés par un employeur local, après inscription sur une liste d aptitude, sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires de classe normale pendant un an. Pendant cette année de stage, ils sont tenus d effectuer une formation d intégration conformément au décret n du 29 mai 2008 d une durée totale de cinq jours. Si le stage a été probant, le stagiaire est titularisé au vu d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). A titre exceptionnel, le stage peut être prolongé par l autorité territoriale pour une durée maximale d un an. Si le stagiaire n est pas titularisé, il est soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Une formation de professionnalisation au premier emploi doit être suivie dans un délai de deux ans suivant la nomination, le détachement ou l intégration directe, elle doit être au minimum de cinq jours, et peut être portée au maximum à dix jours. 5

6 A l issue de ce délai de deux ans, une formation de professionnalisation tout au long de la carrière doit être suivie, elle est de deux jours par période de cinq ans (dix jours au plus). Pour l accès à un poste à responsabilité, l agent doit suivre une formation spécifique, d une durée de trois jours au minimum et dix jours au maximum (article 16), dans les six mois suivant son affectation. Rémunération - retraite Traitement indiciaire : les infirmiers en soins généraux bénéficient d une échelle indiciaire spécifique (décret n et article 18 n du décret du statut particulier). Les agents bénéficieront d une revalorisation indiciaire au 1 er juillet 2015 (voir fiche carrière en fin de la présente circulaire). Une N.B.I. est ouverte en fonction des fonctions exercées. Régime indemnitaire : à ce jour, non mentionné au décret n du 6 septembre 1991, qui établit les équivalences entre cadres d emplois territoriaux et corps d Etat. Retraite : les emplois occupés par les infirmiers en soins généraux relèvent tous de la catégorie sédentaire au titre du régime de retraite CNRACL. Cependant, les anciens infirmiers territoriaux de catégorie B, qui ont choisi, au moment de la création du cadre d emplois, d être intégrés dans la catégorie A, bénéficient d une double dérogation par rapport aux règles applicables à la catégorie sédentaire depuis la réforme de 2010 (article 37 III loi du 5 juillet 2010) : leur âge d ouverture des droits à pension reste fixé à 60 ans et leur limité d âge reste fixée à 65 ans). Classement Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés au 1 er échelon du grade d infirmier en soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables prévues par les article 7,8 et 12 II du décret cadre n du 22 décembre 2006 ou de celles fixées par les articles 8 et 9 du 18 décembre 2012 portant statut particulier. Ces dispositions plus favorables dont ils peuvent bénéficier prévoient la reprise de services ou d activités antérieures à la nomination dans le cadre d emplois : services de fonctionnaire (article 8 du statut particulier), services ou activités professionnelles de même nature (article 9 du statut particulier), services d agent public non titulaire ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale (article 7 et 12 II, décret n du 22 décembre 2006), services de militaire (article 8 décret n du 22 décembre 2006). Si un agent est susceptible de bénéficier à la fois, de plusieurs de ces quatre dispositifs, il est classé sur la base des règles correspondant à sa dernière situation. A compter de la notification de la décision de classement, l intéressé dispose toutefois d un délai maximal de six mois pour demander à être classé conformément à un autre dispositif qui lui est plus favorable. Il existe également une possibilité de reprise de services accomplis dans un autre Etat de l Union Européenne ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen. La durée du service national effectué en tant qu appelé, ainsi que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, sont pris en compte pour la totalité. L avancement de classe et de grade Articles 19 à 21 décret : Les conditions d avancement de classe et de grade sont déterminées par les articles 19 à 21 du statut particulier. La classe supérieure étant accessible par la même procédure que celle d avancement de grade, elle est assimilable au grade conformément à l article 50 de la loi du 26 janvier

7 Peuvent être promus à la classe supérieure du grade d infirmier en soins généraux par voie d inscription au choix sur un tableau d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers en soins généraux de classe normale : justifiant au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau est établi, d au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d emplois de catégorie A, ou dans un corps militaire d infirmiers de niveau équivalent, dont quatre ans dans le cadre d emplois des infirmiers ; et ayant atteint le 5 ème échelon de leur classe Peuvent être promus au grade d infirmier en soins généraux hors classe par voie d inscription au choix sur un tableau d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers en soins généraux de classe supérieure justifiant d un an au moins d ancienneté dans le premier échelon de leur classe au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau est établi. Classement des fonctionnaires promus au grade d infirmiers en soins généraux hors classe Situation dans la classe supérieure du grade infirmier en soins généraux Situation dans le grade d infirmier en soins généraux aux hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée maxi de l échelon 7 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon à partir d un an 5 ème échelon Ancienneté acquise L accès au cadre d emplois des cadres de santé : L article 4 du décret n portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, modifié par l article 32 du décret n du 18 décembre 2012, permet aux infirmiers en soins généraux d accéder à ce cadre d emplois par concours interne. Constitution initiale du cadre d emplois I. les modalités d intégration immédiate des infirmiers territoriaux de catégorie B dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux les infirmiers territoriaux concernés sont classés en catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension Anciens grades Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Grades d accueil Infirmier en soins généraux de classe supérieure (catégorie A) Infirmier en soins généraux de classe normale (catégorie A) Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28/08/1992 sont intégrés, par arrêté de l autorité territoriale, dans le nouveau cade d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er janvier 2013, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous : 7

8 INTEGRATION IMMEDIATE DES INFIRMIERS TERRITORIAUX DE CATEGORIE B RELEVANT DE LA CATEGORIE SEDENTAIRE DANS LE NOUVEAU CADRE D EMPLOI DE CATEGORIE A DES INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX (article 26 décret ) Grades et échelons d origine de catégorie B (décret du 28 août 1992) Infirmier de classe supérieure En catégorie A grade et échelons d intégration Infirmier en soins généraux de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 6ème échelon 6è ancienneté acquise 5ème échelon 5è ancienneté acquise 4ème échelon 4è 4/3 de l ancienneté acquise 3ème échelon 3è ancienneté acquise 2ème échelon 2è 3/2 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1er ancienneté acquise majorée d un an Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe normale 8ème échelon 7è ancienneté acquise 7ème échelon * au-delà de quatre ans 7è sans ancienneté * avant quatre ans 6è ¾ de l ancienneté acquise 6ème échelon * au-delà de quatre ans 6è sans ancienneté * avant quatre ans 5è ¾ de l ancienneté acquise 5ème échelon * au-delà de quatre ans 5è sans ancienneté * avant quatre ans 4è ¾ de l ancienneté acquise 4ème échelon * au-delà de trois ans 4è sans ancienneté * avant trois ans 3è ancienneté acquise 3ème échelon * au-delà de trois ans 3è sans ancienneté * avant trois ans 2è 2/3 de l ancienneté acquise 2ème échelon * au-delà de deux ans 2è sans ancienneté * avant deux ans 1er 1/2 de l ancienneté 1er échelon 1er Sans ancienneté II. les modalités d intégration des infirmiers territoriaux de catégorie B dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux les infirmiers territoriaux concernés sont classés en catégorie «active» au regard du droit à pension Les infirmiers territoriaux dont l emploi est classé en catégorie «active» au regard du droit à pension, disposent d un droit d option prévu par les dispositions de l article 37 de la loi n du 5 juillet 2010 leur permettant : soit d intégrer le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. soit de conserver le bénéfice de la catégorie «active», en restant dans leur cadre d emplois actuel da catégorie B. Dans ce cas le décret n du 18 décembre 2012 précise les modalités de reclassement dans ce cadre d emplois. Ce droit d option est ouvert pendant six mois du 1 er janvier au 30 juin

9 Procédure à suivre : 1) L autorité notifie au fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans ce nouveau cadre d emplois des infirmiers en soins généraux. Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration (cf. modèle de courrier en annexe) 2) - soit le fonctionnaire accepte cette proposition d intégration. Il est alors intégré au 1 er janvier 2013 dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux - soit le fonctionnaire refuse cette proposition d intégration ou n a pas pu exprimer son choix dans la période des six premiers mois de 2013, il est alors reclassé au 1 er janvier 2013 dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux. II A - les infirmiers territoriaux ayant opté pour une intégration dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de la façon suivante : Anciens grades Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Grades d accueil Infirmier en soins généraux hors classe (catégorie A) Infirmier en soins généraux de classe supérieure (catégorie A) Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er janvier 2013, puis reclassés à la même date conformément au tableau ci-dessous : INTEGRATION DES INFIRMIERS TERRITORIAUX DE CATEGORIE B RELEVANT DE LA CATEGORIE ACTIVE ET OPTANT POUR L INTEGRATION EN CATEGORIE A DES INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX (article25 décret ) Grades et échelons d origine Grade et échelons d intégration Infirmier en soins généraux hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Infirmier de classe supérieure 6ème échelon 9è ancienneté acquise 5ème échelon 8è 3/4 de l'ancienneté acquise 4 ème échelon * à partir de deux ans 8è ancienneté acquise au-delà de deux ans * avant deux ans 7è ancienneté acquise majorée d un an 3ème échelon * à partir de deux ans 7è ancienneté acquise au-delà de deux ans * avant deux ans 6è ancienneté acquise majorée d'un an 2 ème échelon *à partir d un an 6è ancienneté acquise au-delà d un an *avant un an 5è ancienneté acquise majorée d'un an 1 er échelon *à partir d un an 5è ancienneté acquise au-delà d un an *avant un an 4è ancienneté acquise majorée d'un an 9

10 Grades et échelons d origine Grade et échelons d intégration Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure 8ème échelon 3e ancienneté acquise 7ème échelon * à partir de quatre ans 3è sans ancienneté * avant quatre ans 2è ¾ de l ancienneté acquise 6 ème échelon *à partir de quatre ans 2è sans ancienneté *avant quatre ans 2è ¾ de l ancienneté acquise 5ème échelon *à partir de quatre ans 1er sans ancienneté *avant quatre ans 3 ème échelon provisoire ¾ de l ancienneté acquise 4ème échelon * à partir de trois ans 3 ème échelon provisoire sans ancienneté * avant trois ans 2 ème échelon provisoire ancienneté acquise 3 ème échelon *à partir de trois ans 2 ème échelon provisoire sans ancienneté *avant trois ans 1 er échelon provisoire 2/3 de l ancienneté acquise 2ème échelon 1 er échelon provisoire sans ancienneté 1 er échelon 1 er échelon provisoire sans ancienneté II B - les infirmiers territoriaux ayant opté pour un maintien dans leur cadre d emplois de catégorie B Les fonctionnaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 sont reclassés dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux de la façon suivante : Anciens grades Grades d accueil Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Les fonctionnaires titulaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 sont reclassés, par arrêté de l autorité territoriale, dans leur cadre d emplois des infirmiers territoriaux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er janvier 2013, conformément aux tableaux ci-dessous : 10

11 INTEGRATION DES INFIRMIERS TERRITORIAUX DE CATEGORIE B DE LA CATEGORIE ACTIVE AYANT OPTE POUR UN MAINTIEN DANS LEUR CADRE D EMPLOIS DE CATEGORIE B (article 6 décret ) Grades et échelons d origine de catégorie B décret du 28 août 1992 Grade et échelons d accueil en catégorie B Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure 6ème échelon 6è ancienneté acquise 5ème échelon 5è ancienneté acquise 4ème échelon 4è ancienneté acquise 3ème échelon 3è ancienneté acquise 2ème échelon 2è 3/2 de l ancienneté acquise 1er échelon 1er ancienneté acquise Infirmier de Infirmier de classe normale classe normale 8ème échelon 8è ancienneté acquise 7ème échelon 7è ancienneté acquise 6ème échelon 6è ancienneté acquise 5ème échelon 5è ancienneté acquise 4ème échelon 4è ancienneté acquise 3ème échelon 3è ancienneté acquise 2ème échelon 2è ancienneté acquise 1 er échelon 1er ancienneté acquise Voir : pages 12 et 13 fiches «carrières» page modèle de courrier notifié au fonctionnaire pour l exercice du droit d option 11

12 Filière médico-sociale catégorie A cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX HORS CLASSE ECHELONS IB IM Mini 1 a 1 a 10 m 1 a 10 m 1 a 10 m 1a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 3 a 8 m 3 a 8 m 3 a 8 m Maxi 1 a 2 a 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a TABLEAU D AVANCEMENT* Conditions : justifier au plus tard au 31 décembre de l année du tableau d avancement, d au moins un an d ancienneté dans le 1 er échelon du grade d infirmier en soins généraux de classe supérieure INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE SUPÉRIEURE Echelons provisoires ECHELONS IB IM Mini 1 a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 3 a 8 m 3 a 8 m 3 a 8 m Maxi 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a TABLEAU D AVANCEMENT* Conditions : justifier au plus tard au 31 décembre de l année du tableau d avancement, d au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps d infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années accomplies dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux et avoir atteint le 5 ème échelon du grade d infirmier en soins généraux de classe normale INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE NORMALE ECHELONS IB IM Mini 1 a 1 a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2a 9 m 3 a 8 m Maxi 1 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a Recrutement par concours, détachement, intégration directe ou par mutation *toute nomination à un grade d avancement est soumise à un taux de promotion fixé par l assemblée délibérante de chaque collectivité après avis du comité technique 12

13 Filière médico-sociale catégorie B cadre d emplois des infirmiers territoriaux - cadre d emplois en voie d extinction INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE ECHELONS IB IM Mini 2 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a Maxi 2 a 2 m 3 a 3 m 3 a 3 m 3 a 3 m 4 a 4 m 4 a 4 m TABLEAU D AVANCEMENT* Conditions : avoir atteint le 5 ème échelon du grade d infirmier de classe normale, Et Justifier d au moins 10 ans de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps d infirmiers ou dans un corps militaire d infirmiers INFIRMIER DE CLASSE NORMALE ECHELONS IB IM Mini 1 a 2 a 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a 4 a Maxi 1 a 2 a 2 m 3 a 3 m 3 a 3 m 4 a 4 m 4 a 4 m 4 a 4 m 4 a 4 m Détachement, intégration directe, mutation *toute nomination à un grade d avancement est soumise à un taux de promotion fixé par l assemblée délibérante de chaque collectivité après avis du comité technique 13

14 MODELE DE COURRIER NOTIFIÉ AU FONCTIONNAIRE POUR L EXERCICE DU DROIT D OPTION (si et seulement si, l emploi relève de la catégorie «active») Objet : proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux suite à l exercice individuel du droit d option ouvert du 01/01/2013 au 30/06/2013 inclus P.J. : joindre une copie de l article 37 de la loi n du 5 juillet fiches établies dans les deux pages précédentes Madame, Monsieur, Suite à la parution du décret n du 18/12/2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux relevant de la catégorie A et classé en catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension et conformément à l article 37 de la loi n du 5 juillet 2010, vous pouvez choisir : - soit de conserver votre situation dans le cadre d emplois actuel de catégorie B des infirmiers territoriaux qui sera revalorisé et mis en extinction au 01/01/2013 classé en catégorie «active» au regard du droit à pension, - soit, d être intégré dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmières territoriaux en soins généraux relevant de la catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension. Vous avez, jusqu au 30/06/2013 inclus pour exprimer votre choix et remettre l accusé de réception à votre autorité territoriale. En l absence de réponse écrite (accusé de réception) de votre part dans les délais, vous serez automatiquement maintenue dans votre cadre d emplois actuel de catégorie statutaire B. Afin de vous aider à opter, vous trouverez ci-dessous, une étude comparative de votre situation individuelle entre : - l intégration dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux (colonne de droite), - ou le maintien en catégorie B (colonne de gauche). Situation actuelle : Cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie statutaire B, Infirmier de classe normale (ou de classe supérieure) Fonctionnaire titulaire ou stagiaire Position statutaire : activité, en position de détachement auprès de, détaché de, en congé parental, en disponibilité, Echelon : Indice brut : Indice majoré :. Ancienneté dans l échelon :... an(s), mois jour(s) Application Proposition d'intégration dans le Maintien en catégorie B : reclassement de ces dispositions au 01/01/2013 nouveau cadre d'emplois de catégorie A dans le cadre d'emplois de catégorie B des des infirmiers territoriaux en soins généraux infirmiers territoriaux le 01/01/2013 le 01/01/2013 Grade de reclassement Infirmier en soins généraux de classe supérieure Infirmier de classe normale Echelon de reclassement Ancienneté acquise dans l'échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut proposé (ou infirmier en soins généraux hors classe) (ou infirmier de classe supérieure) Date et signature de l autorité territoriale ACCUSE DE RECEPTION DE L AGENT A remettre à l autorité territoriale au plus tard le Je soussigné (e), Madame, Monsieur, (Nom) (Prénom)... Fais le choix (1 seule case uniquement est à cocher) : d être intégré(e) au 01/01/2013 dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux relevant de la catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension, d être reclassé(e) au 01/01/2013 dans le cadre d emplois de catégorie B actuel des infirmiers territoriaux en conservant la catégorie «active» au regard du droit à pension Date et signature de l agent 14

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C Décrets n 2005-1344, n 2005-1345 et n 2005-1346 du 28 octobre 2005 I REGLES DE CLASSEMENT PRINCIPE : Jusqu' à présent, les fonctionnaires stagiaires

Plus en détail

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Plus en détail

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D

Plus en détail

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23

Plus en détail

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3 CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE

Plus en détail

Conditions d inscription au concours

Conditions d inscription au concours Conditions d inscription au concours 1. Comment accéder au concours? 2. Quelles sont les conditions d inscription au concours? Le rédacteur territorial est un fonctionnaire de catégorie B (voir lexique

Plus en détail

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini

Plus en détail

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Filière Technique Edition Août 2012 Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement Catégorie C Services concours Centres de Gestion Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE mode d emploi Découvrir la Fonction Publique Territoriale Trois fonctions publiques en France Il existe en France trois fonctions publiques : la Fonction Publique d Etat

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août 2012. Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon Filière Police Edition Août 2012 Chef de service de police municipale Catégorie B Services concours Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret n 2011-444 du

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014

Plus en détail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION RECLASSEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS STAGIAIRES, DES CONSEILLERS D'ORIENTATION PSYCHOLOGUES ET DES CONSEILLERS PRINCIPAUX

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

Animateur Territorial principal de 2 ème classe Filière Animation Edition Novembre 2012 Animateur Territorial principal de 2 ème classe Catégorie B Services concours Centres de gestion Languedoc Roussillon www.cdg-lr.fr Sommaire Références : - Décret

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Formation professionnelle continue

Formation professionnelle continue Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par

Plus en détail

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Les évolutions du simulateur de calcul de pension Les évolutions du simulateur de calcul de pension Mise à jour : 18/02/2014 1. OBJET DU DOCUMENT Ce document présente les évolutions du simulateur de pensions CNRACL depuis la réforme des retraites 2010.

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58 Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE

Plus en détail

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe FILIERE CULTURELLE Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe Extraits du décret n 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Plus en détail

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel 1 ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel SERVICE CONCOURS ET EXAMENS 335, rue du Bois Guyot 77350 LE MEE SUR SEINE Standard Concours : 01.64.14.17.77 Fax : 01.64.14.17.14 Serveur

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE I - LES SOURCES DU DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE A - La Constitution et le bloc de constitutionnalité Certains grands principes du droit de la fonction publique

Plus en détail

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France

Livret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

Le recrutement : mode d emploi

Le recrutement : mode d emploi Le recrutement : mode d emploi Le recrutement: étapes préalables: Poste vacant/création de poste? Nécessité d anticiper dans un contexte de ressources restreintes: une erreur de recrutement pénalise la

Plus en détail

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

29 Dhou El Hidja 1431 5 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74 10 29 Dhou El Hidja 1431 Vu le décret exécutif n 91-311 du 7 septembre 1991, complété, relatif à la nomination et à l agrément des comptables publics ; Vu le décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429

Plus en détail

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité

Plus en détail

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE Questions/réponses QUI EST CONCERNÉ PAR LA LOI DU 3 AOÜT 2009 RELATIVE A LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Le temps partiel Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques Guide du temps partiel des fonctionnaires et des

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr

85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références

Plus en détail

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction

Plus en détail

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C. Circulaire du RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF0926531C Circulaire du Relative aux modalités d application de la loi n 2009-972

Plus en détail

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013. Veille Juridique. Programme. Programme Programme «Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai 2013 Programme Veille juridique : derniers textes parus et projets de décrets ; Mise en œuvre des entretiens des sélections professionnelles pour l accès

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

COMPTE EPARGNE TEMPS

COMPTE EPARGNE TEMPS WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Mise à jour : 4 avril 2013

Mise à jour : 4 avril 2013 EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de

Plus en détail

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 ()

Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Loi 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23-1 Créé par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 - art. 18 () Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre

Plus en détail

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession Position adoptée par Conseil national de l Ordre des infirmiers le 14 septembre 2010 Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

Plus en détail

Guide du futur retraité

Guide du futur retraité Guide du futur retraité 2013 Sommaire L âge de la retraite page 04 Le droit à pension page 09 Les avantages liés aux enfants et les bonifications page 10 Le calcul de la pension page 12 Les prélèvements

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

CIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif

Plus en détail

Prime de service et de rendement (P.S.R.)

Prime de service et de rendement (P.S.R.) Prime de service et de rendement (P.S.R.) 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Mise à jour le 15 janvier 2014 Références : Décret

Plus en détail

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N 53 50 ème ANNEE Mercredi 30 Chaoual 1432 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS,

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B Mode d emploi Questions/réponses 01 Dans quel cadre le nouvel espace statutaire de la réforme de la catégorie B a-t-il été créé? Cette réforme traduit l engagement

Plus en détail

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Réforme des retraites La validation des services des non titulaires LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES DGAFP 21 avril 2005 1 SOMMAIRE LES TEXTES 3 LES PERSONNELS

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Mairie de Trèves (Rhône) 450 route des Deux Vallées 69420 TREVES COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre 2013 s est réuni

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Publication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière 1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée

Plus en détail

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878

Plus en détail

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX GUIDE DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX LE STATUT D ÉLÈVE ET L EMPLOI MARS 2013 QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT Le statut des élèves administrateurs Première partie GUIDE DE

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 NOTE D INFORMATION Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) en faveur des agents de la C. C. du Pays Glazik, à compter du 1 er janvier 2013

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources

Plus en détail

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus en détail

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA REGLEMENTATION MADR DAJR Recueil de textes relatif aux structures

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008 DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008 Eric WOERTH Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et André SANTINI Secrétaire d État chargé de la Fonction

Plus en détail

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir en cas de mobilité professionnelle Mobilité : mode d emploi à l usage des agents territoriaux La mobilité, inscrite dans le statut des fonctionnaires,

Plus en détail

Les guides pratiques de la MNT

Les guides pratiques de la MNT Les guides pratiques de la MNT Tout ce qu il faut savoir en cas de mobilité professionnelle Mobilité : mode d emploi à l usage des agents territoriaux La mobilité, inscrite dans le statut des fonctionnaires,

Plus en détail

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «Développement des carrières» 03.59.56.88.40 statut@cdg59.fr Christine DEUDON / Elodie TRONET 03.59.56.88.48/23 Thierry LAGRUE (discipline

Plus en détail

NOR : DEVK1415354N. (Texte non paru au Journal officiel) La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie à,

NOR : DEVK1415354N. (Texte non paru au Journal officiel) La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie à, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie Secrétariat général Direction des ressources humaines Sous-direction de la modernisation et de la gestion statutaires

Plus en détail

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers

Plus en détail

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G Dossier de candidature session 2011 1 Recrutement sans concours Plombier Génie Climatique 2 ème classe Concernant votre état

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN

REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN REGLEMENT RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA VILLE DE ROUEN 1/8 SOMMAIRE PREAMBULE... 3... 3 I.LES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLES À LA VILLE DE ROUEN... 4 ARTICLE 1.LES BÉNÉFICIAIRES...

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets

Plus en détail

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE Volet 1 DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE Note d information Demande de validation 1. La demande de validation de services auxiliaires pour la retraite est facultative. Dès

Plus en détail