GUIDE N 3 LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL : LES REGLES DE BASE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "GUIDE N 3 LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL : LES REGLES DE BASE"

Transcription

1 GUIDE N 3 LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL : LES REGLES DE BASE

2 DGT S O M M A I R E Heures supplémentaires, RCR,COR Récupération des heures perdues Temps de pause Durées maximales Repos quotidien Repos hebdomadaire Repos dominical et dérogations Equipes de suppléance IRP et durée du travail Les jeunes travailleurs Les stagiaires Les enfants du spectacle Le travail de nuit Le temps partiel Les congés payés DGT 2

3 PROPOS INTRODUCTIF Le guide N 3 explicite les règles de bases en matière de durée du travail, celles-ci ayant singulièrement évolué depuis l entrée en vigueur de la loi n du 20 août Il vise notamment à appuyer la démarche de contrôle sur un thème inscrit comme une des priorités des BOP 2012 et Pour vous permettre d apprécier en opportunité les entreprises et les établissements devant faire l objet d intervention mais également de décider des suites à constats, il n est pas inutile de rappeler les trois équilibres constitutifs du cadre normatif actuel : La définition des règles essentielles destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés (durées maximales, repos, congés) relève, au nom de l ordre public social, du domaine de la loi et du règlement. Ces dispositions s inscrivent dans le respect des exigences communautaires fixées en la matière par la directive «temps de travail» (directive 2003/88/CE). Les éléments de la durée du travail touchant à l organisation du travail relèvent quant à eux de la négociation collective, et ce, en premier lieu, au niveau de l entreprise. La loi du 20 août 2008 (volet temps de travail) a constitué une évolution majeure en ce qu elle a consacré la primauté des accords d entreprise ou d établissement sur les accords de branche sur les sujets structurants en matière d organisation productive (aménagement de temps de travail, heures supplémentaires, forfaits). En pratique, les questions de temps de travail constituent le second thème de négociation en entreprise après les salaires et représentent environ 25% du nombre total des accords signés en La notion de durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, conçue comme le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et non comme un plafond, constitue un élément important du pouvoir des achats des salariés. Le renvoi à la négociation collective opéré par le législateur permet, d une part, une meilleure adaptation de la norme à l hétérogénéité des situations des entreprises et, d autre part, la construction d un équilibre conventionnel global en lien avec les enjeux de rémunération, de classifications ou encore de conditions de travail propres à chaque secteur et/ou entreprise. 1 Par exemple, en 2011, sur environ accords d entreprises signés, environ 6700 traitaient des questions de temps de travail DGT 3

4 PRESENTATION Un groupe de travail, conduit sous l égide de DASC 1, a en charge l élaboration de plusieurs guides de contrôle de la durée du travail. Le premier guide, publié le 25 mars 2010, est consacré au temps de travail effectif et aux différents temps qui lui sont assimilés. Le second guide, publié le 05 mai 2011, a été actualisé et fait l objet d une nouvelle publication au 09 juillet Il concerne la pénalité des règles légales et conventionnelles en matière d heures supplémentaires et complémentaires et regroupe sous forme de fiches et de tableaux, de manière synthétique l ensemble des textes normatifs permettant d une part de qualifier l infraction et d autre part de vérifier l existence du texte d incrimination. Ce troisième guide résume les règles de base en matière de durée du travail présentées en 15 fiches, accompagnées de schémas, de tableaux et d une annexe listant les activités toujours soumises aux décrets de Il obéit aux mêmes objectifs de présentation des textes et d aide à la qualification de l infraction. Vos suggestions, propositions et remarques éventuelles sont à adresser sur la boîte institutionnelle du bureau des réseaux et des outils méthodologiques : [email protected] Ont participé à l élaboration du présent guide, Membres du groupe de travail : - Brigitte BUCZKOWICZ DAT UT 53 Formatrice INTEFP, - Florence GUILLARD Contrôleur du Travail UT 92 Formatrice INTEFP, - Eric JANY DAT UT 92 Formateur INTEFP, - Olivier LANGRIS Contrôleur du Travail UT 21 Formateur INTEFP, - Dominique-Anne MICHEL Inspectrice du Travail UT 16, - Guy VIGNALE Chargé de mission, Expertise juridique, RT, DGT, - Léonide CESAIRE Chargé d études, DGT, DASC1. Remerciements à Jerome SAJOT, Chef de Projet SITERE, DGT, DASC1, pour l aide apportée à la mise en page et aux illustrations. Pour la DGT : - Le service de l animation territoriale de la politique du travail et de l action de l inspection du travail (SAT) : département du soutien et de l appui au contrôle, bureau des réseaux et des outils méthodologiques (DASC1), - Le service des relations et des conditions de travail : sous-direction des relations individuelles et collectives du travail (RT), bureau de la durée et des revenus du travail (RT3). DGT 4

5 Fiche 1 : les heures supplémentaires, le repos compensateur équivalent et la contrepartie obligatoire en repos L (pas de spécificité agricole) (Nb : concernant les spécificités relatives aux heures supplémentaires en cas d aménagement du temps de travail, se reporter au guide DGT N 5 «Contrôle de la durée du travail : l aménagement du temps de travail» à paraître) I- Etat du droit et de la jurisprudence 1- Définition légale L : «Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L , ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %». Nb. En matière de détermination du taux de majoration des heures supplémentaires par accord d entreprise, deux cas peuvent se rencontrer : 1er cas : l accord de branche contient une clause de verrouillage ; l accord d entreprise ne peut pas déroger dans un sens moins favorable à l accord de branche. 2ème cas : l accord de branche ne comprend pas de clause de verrouillage ; l accord d entreprise peut déroger dans un sens moins favorable à l accord de branche. 2- Définition jurisprudentielle Sont considérées comme heures supplémentaires soit celles imposées par la nature et la quantité du travail demandé, soit celles effectuées à la demande ou au moins avec l accord implicite de l employeur. Exemple : malgré l absence d autorisation préalable, l employeur qui avait eu connaissance, par les fiches de pointage, des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'était pas opposé, avait consenti à leur réalisation (Soc., 2 juin 2010, n ). 3- Décompte (L ) Le décompte des heures supplémentaires s effectue dans le cadre de la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures, sauf accord d entreprise ou d établissement prévoyant une autre séquence hebdomadaire de 7 jours consécutifs (par exemple du vendredi 0 heures au jeudi 24 heures). Ce mode de décompte s applique à tous les salariés de l'entreprise sauf : - en cas d'aménagement du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires sur une période de référence autre que la semaine, - à l'égard des cadres dirigeants (L ) et des salariés en forfait annuel en jours (L ), - pour les travailleurs à domicile (au-delà de 8 heures par jour : 25% pour les 2 premières heures, 50% au-delà, (L ). 4-Contreparties (majoration ou repos compensateur équivalent) a) Les heures supplémentaires donnent lieu : - soit à un paiement majoré du salaire, DGT 5

6 - soit à un repos compensateur équivalent pour la totalité des heures supplémentaires effectuées et leurs majorations, - soit pour partie à un paiement majoré, pour partie à un repos. (Nb Les expressions «repos compensateur de remplacement» et «repos compensateur équivalent» sont synonymes). b) Paiement majoré du salaire Toute heure supplémentaire donne lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par accord collectif. Ce taux doit être au minimum de 10 %. En l absence de convention ou d accord étendu, ce sont les taux réglementaires qui s appliquent. Rang des heures supplémentaires Existence d un accord collectif En l absence d accord collectif fixant les majorations : régime réglementaire Les 8 premières Au delà L accord collectif peut définir les taux de majoration Majoration minimale de 10%. Il peut également définir des rangs différents d heures supplémentaires (exemple dans les HCR) 25% 50% Sur les taux conventionnels de branche voir «pour aller plus loin 9, exemples de dispositions conventionnelles en matière de taux de majoration des heures supplémentaires, page 11». Le versement de primes exceptionnelles ou d'indemnités ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Soc., 14 mars 2001, n ; 1er décembre 2005, n ). c) Repos compensateur équivalent ou de remplacement (RCE ou RCR) Modalités de mise en œuvre (L ) Le repos compensateur équivalent (RCE ou RCR) peut être mis en place : - par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, - ou à défaut par accord ou convention de branche, - ou à défaut, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, par l'employeur à condition que le CE ou les DP, s'ils existent, ne s'y opposent pas. En l état de la législation et de la jurisprudence, il est possible de considérer qu un DP qui ne s était pas opposé peut revenir sur son avis. Par ailleurs, l accord collectif ou le texte soumis à l avis des IRP peut adapter les conditions et les modalités d attribution et de prise du RCR à l entreprise, - ou à défaut (en l absence d IRP) par décision unilatérale de l employeur (circulaire du 3 mars 2000). Exemple : Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement : - repos de 1h15 minutes pour les heures majorées à 25%, - repos de 1h30 minutes pour les heures majorées à 50%. Modalités de prise Dans le silence des textes il appartient à l accord collectif ou au texte soumis à l avis des IRP de fixer les modalités de prise du RCE (modalités de fixation et de modification des dates ). A défaut ou en cas de mise en place sur décision unilatérale de l employeur (absence d accord collectif et d IRP), voir «pour aller plus loin, page 8». Incidence de la prise Concernant l incidence de la prise du RCE en matière de durée du travail (durées maximales, heures supplémentaires ),. [Se référer au guide N 1 «Contrôle de la durée du travail : le temps de travail effectif», fiche n 8 Prise d un RCR (SITERE, 25 mars 2010)]. DGT 6

7 Lors de la prise du repos, le nombre d heures à déduire du cumul acquis est égal à la différence entre la durée réellement effectuée et la durée légale. Par conséquent, la prise d un RCE réduit la durée effective du travail de la semaine concernée. En effet, le RCE est un droit à repos «supplémentaire», accordé en compensation d heures supplémentaires, qui doit donc réduire le nombre d heures à effectuer. Ainsi, en cas de travail de 30 h sur 4 jours, sur la base d une durée habituelle de travail de 35 h sur 5 jours, l employeur ne sera fondé à déduire que 5 h (et non 7 h) du cumul de RCE acquis, tout en maintenant la rémunération contractuelle à 35 h. Dans un autre exemple, en cas de réalisation de 35 h sur seulement 4 jours, l employeur ne pourra décompter aucun repos compensateur la cinquième journée, celle-ci étant simplement chômée du fait d un aménagement d horaires sur 4 jours. Concernant l incidence de la prise du RCE en matière de rémunération, l obligation pour l employeur de maintenir le salaire contractuel induit de ce fait la rémunération de ces heures de repos. Ainsi, la prise du repos compensateur ne peut donner lieu à une retenue sur salaire. 5- Contingent d heures supplémentaires (L ) On entend par contingent un volume annuel d heures supplémentaires par salarié, au-delà duquel se déclenche le droit à contrepartie obligatoire en repos (COR) (cf. ci-après). Depuis la loi du 20 août 2008, l utilisation des heures supplémentaires à l intérieur du contingent fait l objet d une information du CE ou des DP s ils existent. Au-delà, elle est soumise à l avis du CE ou des DP s ils existent (L ). Dans le respect des durées maximales, le contingent est, depuis la loi d août 2008, fixé en priorité par accord d entreprise ou d établissement. A défaut il est fixé par accord de branche. Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail s imputent sur le contingent d heures supplémentaires, sauf celles qui : - donnent lieu à un repos compensateur équivalent, - sont effectuées dans le cadre de travaux urgents prévus à l article L , - sont effectuées dans le cadre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 h), - sont des heures de formation dépassant la durée légale du travail. En l absence d accord le contingent réglementaire prévu à l article D est de 220 heures par an et par salarié. Le principal intérêt du contingent réside dans les incidences de son dépassement, qui génère une contrepartie obligatoire en repos. 6- Contrepartie Obligatoire en Repos COR- (L ) a) Acquisition :(L et article 18-IV de la loi du 20 août 2008) Sauf si un accord collectif en dispose autrement, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d heures supplémentaires donnent droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R). Cette C.O.R est fixée par : - convention ou accord collectif d entreprise ou d établissement, - à défaut par accord de branche, - à défaut : Loi n du 20 août 2008, art. 18-IV. Entreprise de 20 salariés et moins Entreprise de plus de 20 salariés Pour chaque heure supplémentaire effectuée au delà du contingent annuel applicable 50 % 100 % b) Modalités de suivi (D et D ) A défaut d accord d entreprise ou de branche, l information des droits acquis au titre de la COR doit figurer sur un document annexé au bulletin de salaire. Dès lors que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l ouverture du droit à repos et l obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. DGT 7

8 Par ailleurs, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, un document mensuel doit être élaboré et comporter notamment les mentions suivantes : - les mentions prévues à l article D , - le nombre d heures de COR effectivement prises au cours du mois. Un double de ce document est annexé au bulletin de salaire (D ). c) Modalités de prise (D et suivants) A défaut d accord d entreprise ou de branche, les modalités de prise de la COR sont les suivantes : - le droit est réputé ouvert dès lors que la durée du repos acquise atteint 7 heures, - le repos peut être pris par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié (D ), - sa prise réduit le droit acquis du nombre d heures que le salarié aurait effectuées s il avait été présent, Exemple : le salarié avait acquis un droit à COR de 20h ; il utilise ce droit un vendredi ; pendant cette absence, il aurait dû effectuer 6 heures s il avait travaillé ; le solde de son droit à COR est de 14h, - ce repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois à compter de l ouverture du droit. Néanmoins, l absence de demande de prise de repos dans ce délai, n entraîne pas la perte de ce droit. Dans ce cas, l employeur demande au salarié de prendre ces repos dans un délai maximum d un an (D ). L inaction de l employeur quant à la nécessité de la prise du repos cause nécessairement un préjudice au salarié (Soc., 13 juin 2007, n ), - ce temps de repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, - l indemnisation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération que le salarié aurait perçue s il avait accompli son travail, - le salarié adresse sa demande à l employeur au moins une semaine à l avance ; elle précise la date et la durée du repos, - l employeur dispose d un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande pour formuler sa réponse. En cas de refus et après consultation des DP, il informe le salarié des raisons, relevant d impératifs liés au fonctionnement de l entreprise, qui motivent ce report et lui propose alors une autre date, - en cas de pluralité de demandes, l ordre de priorité est fixé par l article D , - les droits acquis à COR ne peuvent faire l objet d une monétisation qu en cas de rupture du contrat de travail. 7- Obligations de l employeur (L et L ) L employeur doit rapporter sur le bulletin de salaire le nombre d heures supplémentaires et les taux de majoration correspondants (R ). Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent font l objet d une information préalable du CE ou à défaut des DP s ils existent. L information préalable de l inspecteur du travail en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées dans le contingent et son autorisation pour celles effectuées au-delà du contingent ont été supprimées par la loi du 20 août En l absence d accord collectif fixant un contingent particulier, les modalités d utilisation du contingent doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du CE ou des DP si l une ou l autre de ces institutions existent. Le dépassement du contingent est quant à lui soumis à un avis préalable du CE ou à défaut des DP s ils existent. En l absence d accord collectif fixant un contingent particulier, les modalités du dépassement doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du CE ou des DP si l une ou l autre de ces institutions existe. L article 1er-X de la loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (dite loi TEPA) prévoit que le comité d entreprise ou, à défaut les délégués du personnel sont informés par l employeur des volumes et de l utilisation des heures DGT 8

9 supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l entreprise ou de l établissement, au moyen d un bilan annuel. II- Pour aller plus loin 1- Modalités de prise du repos compensateur équivalent/repos compensateur de remplacement (RCE/RCR) 1-1 Modalités en cas de décision unilatérale de l employeur En l état actuel du droit, en l absence de stipulations dans la convention ou l accord, ni le code du travail ni la jurisprudence ne viennent préciser les règles organisant les modalités de prise du RCE. Par analogie, afin de conseiller les employeurs, il est possible de se référer à la circulaire du 3 mars 2000 qui avait préconisé d appliquer, à défaut d accord, les modalités de prise du RCO, remplacé depuis la loi du 20 août 2008 par la COR. 1-2 Modalités d information du salarié Pour mémoire, le salarié qui n a pas été en mesure de prendre son repos du fait de l employeur a droit à l indemnisation du préjudice subi. C est le cas lorsque le salarié n a pas été régulièrement tenu informé de ses droits acquis en matière de RC sur son bulletin de paie (Soc., 4 juillet 1995, n ), et même lorsque, tout en ayant été régulièrement informé de ses droits à RC, son employeur ne lui a pas demandé de prendre effectivement ses RC (Soc., 9 mai 2007, n ). 2- La «récupération heure pour heure» Dans le cas où l employeur fait procéder à une «récupération» des heures supplémentaires sans accorder la majoration, en temps ou en argent, l infraction prévue par l article R est constituée (non-respect des contreparties applicables aux heures supplémentaires). Nb : un accord qui prévoirait une telle pratique pourrait faire l objet également de la sanction prévue à l article R , relative à l application d un accord collectif non conforme. 3- Obligations du salarié Le salarié est tenu d'exécuter des heures supplémentaires (ou de cesser de les effectuer) en raison du pouvoir de direction de l'employeur et selon les nécessités de l entreprise. Par ailleurs, la réalisation régulière d heures supplémentaires pendant une période de 6 mois, et ceci dès le début de l exécution du contrat, n a pas pour effet de contractualiser ces heures supplémentaires (Soc., 10 mars 1998, n ). Le refus d'effectuer des heures supplémentaires peut, selon les circonstances, constituer une faute. En revanche, le salarié peut, sans commettre de faute, refuser d effectuer des heures supplémentaires dans les cas suivants : - si le salarié est un jeune de 16 à 18 ans ou apprenti et qu aucune autorisation n a été accordée par l Inspecteur du Travail (L et L ), - si le contrat de travail exclut expressément la réalisation d heures supplémentaires, - si l employeur n attribue pas de repos compensateur pour les heures supplémentaires réalisées (Soc., 5 nov. 2003, n ), - si le salarié n obtient aucune rétribution de ses heures supplémentaires (paiement ou RCR). 4- Précisions jurisprudentielles sur la notion d heures supplémentaires La jurisprudence est intervenue pour préciser ce qu il convenait d entendre par heures supplémentaires commandées ou non par l employeur : DGT 9

10 - l employeur avait reconnu que son salarié «n hésitait pas à prolonger son travail au-delà de la durée normale». La Cour de Cassation a considéré qu il s agissait d heures de travail accomplies de manière régulière avec l accord de l employeur (Soc.,. 31 mars 1998, n ), - un salarié effectuait des heures qui n étaient pas formellement commandées par l employeur. La Cour de cassation a considéré que ces heures de travail avaient bien le caractère d heures supplémentaires qui sont «soit celles imposées par la nature et la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande ou avec l accord au moins implicite de l employeur qui soutenait n avoir pas été informé de leur accomplissement» (Soc.,19 avril 2000, n ), - en revanche, dans une affaire où un salarié ne prenait pas ses pauses, en dépit des nombreux rappels de son employeur, la cour de cassation a considéré qu il ne s agissait pas d un temps de travail commandé par l employeur ; le salarié ne pouvait donc prétendre au paiement d heures supplémentaires (Soc., 9 mars 1999, n ). 5- Heures supplémentaires et conventions de forfait Se reporter à la fiche «conventions de forfait» du guide N 5 «aménagement de la durée du travail» (à paraître). 6- La détermination des heures supplémentaires Seules les heures de travail effectif ou totalement assimilées à du temps de travail effectif sont à comptabiliser dans l assiette de calcul des heures supplémentaires. Par ailleurs certaines heures peuvent n être assimilées que partiellement à du temps de travail effectif. [Se référer au guide N 1 cité page 6]. 7- Le régime de la preuve Aux termes de l article L (L CR), «en cas de litige relatif à l existence ou au nombre d heures de travail accomplies, l employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d instruction qu il estime utiles ( )». Un arrêt du 25 février 2004 a toutefois rappelé que le salarié ne peut saisir le Conseil de prud hommes sans fournir préalablement les éléments de nature à étayer sa demande (Soc.,25 février 2004, n ). En revanche, dès lors que le salarié fournit des éléments, un arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2007, n ) a précisé que le juge ne peut rejeter sa demande en paiement d'heures au motif que les éléments fournis n en prouvaient pas le bien-fondé (la salariée avait produit à l'appui de sa demande des tableaux récapitulatifs établis par ses soins ne comportant pas le visa de l'employeur). A fortiori, lorsque l employeur ne fournit aucun élément contraire à ceux du salarié, y compris lorsque ces derniers sont incomplets ou imprécis : exemple, bordereaux de remise de marchandises (Soc., 11 juillet 2007, n ) ou un tableau horaire accompagné d attestations peu crédibles, générales et imprécises (Soc., 30 juin 2010, n ). Par ailleurs, aux termes de l arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010, n , lorsque les éléments produits par le salarié ne permettent pas de déterminer le quantum d heures supplémentaires effectuées, la cour d appel, qui avait reconnu leur existence, doit le fixer. 8- Mensualisation des heures supplémentaires Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 (4,33) de cette durée hebdomadaire de travail et en tenant compte des majorations de salaire afférentes (L ). DGT 10

11 a) Formule permettant de déterminer la rémunération mensuelle applicable en cas de mensualisation des heures supplémentaires Taux horaire X 4,33 X 35h X coefficient permettant d intégrer les majorations b) Le tableau des coefficients multiplicateurs Durée du Travail Coefficient de Coefficient majoration* multiplicateur* Semaine Mois Pour un taux de majoration de 25% ,67 151, ,09 1, ,33 162,50 1, ,67 167,92 1, ,36 1, ,33 178,75 1, ,67 184,17 1, ,59 1,2500 * formule permettant de calculer le coefficient : 151,666 + [(8 premières HS contractuelles X 1,25) + (HS au-delà X 1,50)] X 4,33 151,666 Attention selon les arrondis, la dernière décimale peut varier Exemple 1 : calcul de la rémunération mensuelle due pour un salarié travaillant sur la base de 39 h hebdomadaires et d un taux horaire de 10,50 euros. : 10,50 euros x 4,33 x 35 x 1,143 = 1820,27 10,50 x 151,67 x 1,143 = 1820,27 Ou 10,50 x 173,36 = 1820,27 Exemple 2 : calcul d un taux horaire pour un salaire mensuel versé pour une durée hebdomadaire de 39 h. Salarié payé sur la base de 39 heures pour 3000 euros mensuels 151,67 x taux + 17,33 x 1,25 taux = ,67 taux + 21,66 taux = ,33 taux = 3000 Taux 3000/173,33 = 17,31 Rappel : si les heures supplémentaires ne sont pas mensualisées, le bulletin de salaire mentionne : 151,666 h à 17,31= 2625,34 17,33 h à 21,6375 (application de la majoration 25%) = 374,97 TOTAL : 3000 Remarque : un accord d entreprise ou de branche pourrait retenir un coefficient supérieur, ce qui ne serait pas illégal parce qu il serait plus favorable au salarié. A titre d exemple, le cœfficient le plus juste mathématiquement serait 365,25 jours (pour prendre en compte les années bissextiles) divisé par 7 jours = 52,178 semaines en moyenne par année, soit 52,178/12 = 4,348 semaines. 9- Le devenir des clauses conventionnelles antérieures à la loi du 20 août 2008 et relatives au repos compensateur obligatoire (RCO) Avant la loi du 20 août 2008, les dispositions légales relatives au RCO prévoyaient, dans les entreprises de plus de 20 salariés, un repos de 50 % pour toute heure supplémentaire accomplie à l intérieur du contingent et au-delà de la 41ème heure. Ces dispositions ont disparu. DGT 11

12 Il n entre pas dans les attributions de l administration d interpréter les clauses d un accord collectif, l interprétation étant du ressort soit de la commission d interprétation de la convention, soit du juge. Toutefois, l inspection du travail peut être amenée à donner un avis sur l application ou non des dispositions d un accord en matière de repos compensateur, avis qu elle donne sous réserve de l appréciation souveraine des tribunaux. Exemples de dispositions conventionnelles en matière de taux de majoration des heures supplémentaires Branches Durée conventionnelle Date de signature Taux de majoration (en cas de décompte des HS à la semaine) Jusqu à 20 salariés Plus de 20 salariés Avocats (personnel Salarié) Enseignement privé hors contrat Fleuristes, animaux familiers Hôtellerie de plein air Hôtels, Café Restaurant 35 H 25/06/ /09/ premières HS : 10 % 4 HS suivantes : 25 % au-delà : 50 % 4 premières HS : 15 % 4 HS suivantes : 25 % au-delà : 50 % 35 H 27/11/ premières HS : 15 % 4 premières HS : 25 % 35 H (1600H) 08/07/ H (1600H) 39 H mais HS au-delà de 35H ou 1607H en cas de modulation 21/02/ /04/ /01/ /02/ premières HS : 12,5 % 4 HS suivantes : 25 % 8 premières HS : 25 % au-delà : 50 % au-delà : 50 % 4 premières HS : 15 % 4 HS suivantes : 25 % au-delà : 50 % 4 premières HS : 10 % 4 HS suivantes : 20 % au-delà de 35 H au-delà : 50 % 29/01/1999 Accomplissement irrégulier d HS Imprimerie de labeur Tourisme (organisation) Tracteurs, matériel agricole, de BTP, de plaisance, d espaces verts (commerce, location et réparation 35 H (1600h) 35 h (plus de 10 salariés) Salaires minima base 35H 30/03/ /07/ /09/ H 19/01/ premières HS : 33 % Décompte 2 HS suivantes : 50 % journalier et/ou au-delà : 100 % hebdomadaire Accomplissement régulier d HS De la 36 ème à la 40 ème H : 25 % De la 41 ème à la 43 ème H : 33 % au-delà : 50 % 8 premières HS : 30 % au-delà : 50 % Jusqu à 180 H 8 premières HS : 25 % au- delà : 50 % Au-delà de 180 H et dans la limite de 220 H dès la 181 ème H : 50 % DGT 12

13 III- Pénalités INFRACTIONS TEXTES VISES PENALITE NATURE DE LA PEINE NATINF Absence en tout ou partie du paiement majoré des heures supplémentaires L R (y compris pour les professions agricoles) Contravention de la 4 ème classe Emploi de salarié pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme Absence en tout ou partie d octroi du RCR/RCE L R (y compris pour les professions agricoles) Contravention de la 4 ème classe NATINF inexistant à ce jour Absence intentionnelle de mention sur le bulletin de salaire ou son annexe du nombre d heures supplémentaires effectuées L et L L Délit 1508 Exécution d un travail dissimulé Absence d octroi de la COR réglementaire L et article18-iv de la loi du 20 août 2008 R Contravention de 4 ème classe Emploi de salarié au delà du contingent réglementaire d heures supplémentaires sans contrepartie obligatoire en repos conforme Non-respect des modalités conventionnelles de prise de la COR L R Contravention de 4 ème classe Violation de convention ou accord collectif relatif aux contreparties aux heures supplémentaires Absence d information des DP/CE sur l accomplissement d heures supplémentaires dans la limite du contingent L al.1 R Contravention de 4 ème classe Recours au contingent annuel réglementaire d heures supplémentaires sans information préalable du CE ou DP Absence d avis des DP/CE sur le dépassement du contingent d heures supplémentaires L al.2 R Contravention de 4 ème classe Dépassement du contingent annuel réglementaire d heures supplémentaires sans consultation et avis du comité d entreprise ou délégué du personnel Non-respect des modalités réglementaires de prise de la COR D à D Pas de pénalité * Pas de pénalité * * En effet, le décret n du 4 novembre 2008 qui a introduit les articles D à D ne comporte pas d article de pénalité. De même, l article R qui pénalise le défaut d attribution de la COR ne vise pas ce décret pris en application de l article 18 IV de la loi du 20 août 2008 relatif à la COR. DGT 13

14 Fiche 2 : la récupération des heures perdues L (L du code rural) I- Etat du droit et de la jurisprudence 1- Définition C est un dispositif permettant de considérer comme des heures déplacées, et non supplémentaires, certaines heures effectuées au-delà de la durée légale. Elles compensent en effet des heures de travail perdues en raison des circonstances listées à L L : «Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant : 1 De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure (exemples, interruption de la force motrice, pénuries de matières premières, difficulté collective en matière de moyens de transports, sinistres ) ; 2 D'inventaire ; 3 Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels». L code rural : «Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant : 1 De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ; 2 D'inventaire ; 3 Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ; 4 Pour cause de fête locale ou coutumière». Cette liste est limitative et ne peut être complétée conventionnellement (Circ. DRT du 21 avril 1994). L employeur ne peut donc imposer la récupération d heures perdues en dehors des cas énumérés ci-dessus (Soc., 28 janvier 1997, n ). A noter : les heures de récupération sont des heures ordinaires et ne s imputent donc pas sur le contingent d heures supplémentaires. 2- Conditions de récupération des heures perdues La possibilité de mettre en œuvre la récupération est soumise à deux conditions : Les heures perdues ont pour origine les événements listés à L ou à L du code rural, L interruption de travail doit être collective (cependant, l arrêt total de l ensemble de l activité de l entreprise n est pas exigé, un seul service peut être concerné). Seules sont récupérables les heures perdues en dessous de la durée légale du travail. Une entreprise dans laquelle la durée du travail pratiquée est supérieure à la durée légale ne pourra faire récupérer qu une partie des heures perdues. Exemple : une entreprise a une durée du travail de 38 heures par semaine. Au cours d une semaine, 9 heures sont perdues. Seules 6 heures sont récupérables, les 3 heures au-delà de 35 heures ne l étant pas. Cette limitation ne paraît pas applicable en cas de modulation pour les heures perdues en période haute. DGT 14

15 3- Droits de l employeur et du salarié La récupération est un droit qui appartient à l employeur, le salarié ne peut s y soustraire. a) Cas du salarié absent lors de l interruption collective Lors de la récupération collective, les heures effectuées seront payées en heures normales à l instar de ses collègues, la décision de récupération s imposant à l ensemble du personnel y compris au salarié absent au moment de l interruption (Soc., 25 mai 1994, n ). b) Cas du salarié absent lors de la récupération Les journées de récupération sont assimilées à celles qui ont été perdues. Pour le salarié malade lors de la récupération, il y a lieu de verser les indemnités compensatrices de maladie (Soc., 14 mars 1984, n ). 4- Modalités de récupération Les modalités de récupération sont définies : - soit par R à R , - soit par des décrets sectoriels (articles 3 des décrets de dont les activités visées sont listées en annexe) prévus par L et le cas échéant par accords collectifs modifiant les décrets applicables (L ). A défaut de décret de branche, pris en application de L (décrets dits de 36-37) prévoyant des modalités de récupération différentes de celles prévues à R , les heures perdues peuvent être récupérées comme suit : - les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte (R ), - les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail dans l entreprise de plus d 1 heure par jour ni de plus de 8 heures par semaines (R )- (voir exemple dans tableau infra). En pratique, ces dispositions ouvrent la possibilité de faire récupérer les heures perdues pendant une journée non travaillée habituellement (exemple,. samedi). La récupération ne constitue qu une simple faculté pour l employeur, et non une obligation. Les salariés ne peuvent donc pas l exiger, même s il en résulte pour eux une perte de salaire. (Soc., 25 avril 1984, n ). En revanche, si elle est décidée régulièrement par l employeur, la récupération revêt un caractère obligatoire pour les salariés et s impose à eux ; le refus d effectuer des heures de récupération constitue une faute pouvant être sanctionnée (Soc., 21 avril 1983, n ; 16 décembre 2005, n ). Concernant le domaine agricole, la récupération doit être effectuée dans un délai de 26 semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l interruption. Dans ce cas, le nombre d heures de récupération ne peut excéder 8h par semaine (R CR). Il est possible de déroger à ces deux modalités par accord de branche étendu ou accord d entreprise ou d établissement. Trois formalités doivent être respectées : ❶ une information préalable de l Inspecteur du Travail des modalités de récupération sauf événements imprévus pour lesquels l information est donnée immédiatement (R ), ❷ une consultation préalable du Comité d Entreprise (L ), ou à défaut des délégués du personnel dès lors qu il y a modification de l horaire collectif, ❸ le cas échéant, en cas d horaire collectif, l affichage de l horaire ainsi modifié (D ). DGT 15

16 Illustrations : Soit une entreprise fonctionnant sur 35 h du lundi au vendredi (7 heures par jour). Deux ponts ont été chômés dans l entreprise, soit 14 heures à récupérer. Exemple 1 : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 8h 8h 8h 8h 8h 3h RH 1h de 1h de 1h de 1h de 1h de 3h de récup récup récup récup récup récup Nombre total d heures récupérées : 8 heures Les 6 heures restant à récupérer ne pourront l être qu à partir de la semaine suivante. Exemple 2 : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 7h 7h 7h 7h 7h 8h RH 8h de récup Nombre total d heures récupérées : 8 heures. Les 6 heures restant à récupérer ne pourront l être qu à partir de la semaine suivante. 5- Incidence de la récupération d heures perdues sur la rémunération L obligation pour l employeur de maintenir le salaire contractuel induit la rémunération des heures perdues au moment de l événement. Le salarié ne subit donc pas de perte de salaire. Par conséquent, son salaire ne sera pas augmenté lors de la récupération de ces heures dont l exécution n a été que différée. Ces heures n entreront donc pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires. Illustration par l exemple ci-dessous : Soit une entreprise fonctionnant sur 35 h du lundi au vendredi (7 heures par jour) Durée habituelle Durée réalisée Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h RH RH 8 h dont 1h de récup 8 h dont 1h de récup 8 h dont 1h de récup JF Pont RH RH Cumul TTE : 24 H. Salaire : 35 heures au taux normal soit 21HN + 7 HN de JF + 7 H à récupérer dont 4 restant à récupérer une autre semaine. Le recours aux heures récupérées n interdit pas le recours aux heures supplémentaires. Les heures récupérées sont comptabilisées après les heures normales mais avant les heures supplémentaires. II- Pour aller plus loin 1- Exemples de récupération interdites ❶ Les heures perdues en raison d une grève ou d un lock-out (Soc., 25 avril 1979, n ), ❷ Les heures perdues par suite du chômage d un jour férié (L ), ❸ Les heures perdues un jour de fermeture de l entreprise dans le cas d ouverture de la chasse (Soc., 13 octobre 1993, n ). DGT 16

17 2- Récupération d un pont Lorsque la récupération concerne le pont d un jour férié situé en milieu de semaine, l employeur doit faire un choix et ne faire récupérer qu un seul pont (Soc.,18 mai 1999, n ). Exemple: le mercredi est férié et chômé. L employeur ne peut faire récupérer que le lundi et mardi ou le jeudi et le vendredi. 3- Notion de force majeure Il n existe aucune définition légale de la force majeure mais des critères jurisprudentiels. La Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 1978, n reconnaît que la grève d EDF, dans la mesure où elle a conduit à la paralysie totale de l entreprise, constitue une force majeure autorisant la récupération des heures perdues Dans un autre arrêt du 7 avril 1994, n , elle a considéré que l incendie des stocks d une entreprises sans dommage pour l outil de production ne constituait pas un tel cas de figure. Il convient de rappeler que la jurisprudence a retenu 5 critères caractérisant la force majeure. Il doit s agir d un événement extérieur, imprévisible, irrésistible, inévitable et insurmontable. 4- Modalité de récupération Le non-respect de l obligation d informer l Inspecteur du Travail ne confère pas aux heures de récupération le caractère d heures supplémentaires (Soc., 22 octobre 1985, n ), mais uniquement celui d entraîner un droit à dommages et intérêts pour les salariés si un préjudice en est résulté pour eux (Soc., 28 janvier 1997, n ). Ce non-respect n entache pas non plus d irrégularité la décision de l employeur de faire récupérer des heures perdues (Soc., 16 décembre 2005, n ). Sur la consultation du CE (Soc., 9 juillet 1986, n et ) : «Mais attendu que l'employeur agit dans les limites de son pouvoir d'organisation de l'entreprise en modifiant l'horaire d'une partie d'une journée de travail dans le souci légitime de parer aux répercussions d'une grève de l'e.d.f. qui l'y contraignait ; que la Cour d'appel a exactement décidé que la consultation préalable du comité d'entreprise ne s'imposait pas à l'employeur, s'agissant d'une initiative, limitée dans le temps et immédiatement assortie du principe de la récupération des heures perdues». 5- Rémunération des heures de récupération dans le BTP Les heures de travail effectuées par les travailleurs du bâtiment et des travaux publics en remplacement des heures perdues pour cause d intempéries sont rémunérées, sans tenir compte du fait qu elles ont donné lieu à indemnisation par les Caisses des Congés Payés (D ). 6- Interdiction de licencier Il est interdit de licencier pour insuffisance de travail, dans le délai d un mois suivant la récupération, le personnel habituellement attaché à des établissements dans lesquels ont été effectuées des heures de récupération. Cette disposition ne s applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroit de travail (R ). 7- Suspension de récupération d heures perdues (R ) En cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, la faculté de récupération des heures perdues peut être suspendue : ❶ Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions, ❷ Par décision du DIRECCTE pour des établissements spécialement déterminés. DGT 17

18 8- Liste des décrets de (Voir en annexe, page 97) III- Pénalités INFRACTIONS TEXTES VISES PENALITE NATURE DE LA PEINE NATINF Récupération» des heures en dehors des cas prévus par L et L CR Pas de texte spécifique mais requalification des heures «déplacées» en heures supplémentaires non payées L R (y compris pour les professions agricoles) Contravention de la 4 ème classe Emploi de salarié pendant les heures supplémentaires sans majoration de salaire conforme + le cas échéant (élément intentionnel) 1508 Exécution d un travail dissimulé Non-respect des modalités de récupération R à R pris en application de L R CR pris en application de L R (pas de dispositions équivalentes dans le CR) Contravention de la 4 ème classe Pas de Natinf spécifique DGT 18

19 Fiche 3 : Les temps de pause L ou L du Code Rural I- Etat du droit et de la jurisprudence L : «Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d un temps de pause d une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur». L : «Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l article L sont réunis. Même s ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l objet d une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail». L CR : «Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur». II- Pour aller plus loin 1- Conditions d ouverture du droit à la pause Lorsqu un salarié est amené à travailler 6 heures consécutives ou non sur une journée, il doit bénéficier au cours de cette journée d une pause de 20 minutes. Exemple : Le salarié travaille de 8 h à 12 h puis de 12 h10 à 15h ; son temps de travail effectif quotidien atteint et dépasse les 6 heures, le temps de pause accordé (10 minutes) est insuffisant. A contrario, lorsque la durée quotidienne de temps de travail effectif est inférieure à 6 h, le droit à pause n est pas acquis (Soc., 13 mars 2001, n ). Dès lors que le salarié atteint 6 heures consécutives de travail, il a droit à une pause de 20 minutes. 2- Fractionnement de la pause de 20 minutes L article L transpose la directive du 23 novembre 1993 relative à l aménagement du temps de travail. Cette directive précise dans ses considérants qu «en vue d assurer la sécurité et la santé des travailleurs de la communauté, ceux-ci doivent bénéficier de périodes minimales de repos et de périodes de pause adéquates». En conséquence, la pause de 20 minutes doit être prise de manière continue. 3- Pause et temps de restauration Aucune disposition légale n interdit de faire coïncider ces deux temps. Par conséquent, tout temps de repas d une durée supérieure ou égale à 20 minutes permet de satisfaire à l obligation relative au temps de pause. Exemple : Le salarié travaille de 8 h à 12h puis de12 h20 à 17 h. 4- Requalification de la pause en temps de travail effectif Voir Guide cité page 6, fiche «incidence de la pause sur le temps de travail effectif». DGT 19

20 5- Rémunération des pauses et respect du SMIC Sauf lorsqu elle constitue du temps de travail effectif, la pause n a pas à être rémunérée, ni décomptée dans le temps de travail effectif. Même s ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, les temps consacrés aux pauses peuvent, néanmoins, faire l objet d une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle, ou en vertu d un usage. Le temps de pause n a pas à être pris en compte pour apprécier si la rémunération est au moins égale au SMIC, sauf si le salarié reste à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (Soc., 13 mars 2001, n ). Dès lors qu il n est pas contesté que, pendant les pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l employeur, de sorte qu elles ne constituent pas un temps de travail effectif, les primes les rémunérant sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC (Soc., 13 juillet 2010, n ; 15 février 2011, n ; 22 novembre 2011, n ; 21 mars 2012, n ). III- Pénalités INFRACTIONS TEXTES VISES PENALITE NATINF Non respect des dispositions de l article L L Pas de pénalité Absence d octroi de la pause obligatoire après 4h et demi de travail pour les jeunes travailleurs L R emploi plus de 4 heures et demi par jour d un jeune travailleur sans temps de pause conforme emploi d un jeune travailleur à un travail effectif ininterrompu de 4h et demi DGT 20

21 Fiche 4 : Les durées maximales de travail Pour des modèles de dérogations et les procédures applicables, voir le guide DGT «Les dérogations en durée du travail: aide à la prise de décision» durée travail dgt.doc et le guide DGT «guide pratique général de la décision administrative» décision administrative 2009 dgt.doc I- Etat du droit et de la jurisprudence 1 - Durées maximales quotidiennes MAXIMA quotidiens 10 heures (L ) ou (L CR) 8 heures Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, salariés et stagiaires (L ) et les apprentis mineurs (L ) 7 heures Pour les jeunes de 14 à 16 ans employés pendant une partie des vacances scolaires (D ) 8 heures Pour les travailleurs de nuit (L ) DEROGATIONS administrative Sur autorisation de l IT (D et D ) en cas de surcroît d activité, sauf pour les jeunes en contrat de professionnalisation (L ) En cas d urgence, l employeur peut déroger sous sa propre responsabilité et adresse immédiatement à l IT, une demande de régularisation (D ) conventionnelle Jusqu à 12 heures par convention ou accord collectif étendu ou par accord d entreprise ou d établissement (D ) administrative Sur autorisation de l IT (L et L ) dans la limite de 5 h par semaine après avis conforme du médecin. Pas de dérogation prévue par un texte conventionnelle [voir fiche 13 «Le travail de nuit»] (R et suivants). administrative Sur autorisation de l IT (R ) Nb Cette durée ne s applique pas aux salariés sous convention de forfait en jours (L ) DGT 21

22 2- Durées maximales hebdomadaires absolues MAXIMA hebdomadaires 48 heures (L ), (L CR) 35 heures Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (L ), stagiaires (dans le cadre de leur scolarité ou d un enseignement alterné), apprentis mineurs (L ) DEROGATIONS administrative Du DIRECCTE en cas de circonstances exceptionnelles pendant une durée limitée, sans que le dépassement ait pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. (L , R , R et R ) Pour l agriculture, la dérogation identique (60h) est prévue à l article R CR et suivants. Il est possible de porter cette durée au-delà de 60h uniquement pour les activités de production agricole (L al. 5). administrative De l IT dans la limite de 5 heures par semaine après avis conforme du médecin du travail. Cette demande peut être couplée avec une demande de dérogation à la durée maximale quotidienne, dans la limite totale des 5 heures précitées (L , L ). Moins de 35 heures Pour les temps partiels (L ) Pas de dérogation 3- Durées maximales hebdomadaires moyennes MAXIMA hebdomadaires 44 heures En moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (L et L al.4 CR) ou 12 mois consécutifs pour les entreprises de production agricole (L al.5 CR) DEROGATIONS par décret (L ) dans la limite de 46 heures après conclusion d une convention ou d un accord de branche administrative (L ) Par le ministre du travail si la demande concerne un secteur d activité sur le plan national (R ). Pour l agriculture, le ministre compétent est le ministre de l agriculture (R C.R) Par le ministre du travail si la demande concerne un secteur d activité sur le plan local, départemental ou inter départemental. Elle est adressée au DIRECCTE (R ). Pour les professions agricoles ce sont les articles R à R C.R. qui s appliquent ; mais au plan local c est le DIRECCTE qui est compétent (R et R C.R.) c est lui qui instruit la demande et qui prend la décision. Dans les 2 cas (par décret ou par décision administrative), l entreprise ne peut user de la dérogation qu après décision de l IT (R ). En revanche, pour l agriculture (R ) la dérogation s applique après une simple transmission au DIRECCTE de l avis des IRP). 40 heures En moyenne pour le travailleur de nuit sur une période de 12 semaines consécutives (L ) Durée maximale hebdomadaire communautaire 48h en moyenne sur 4 mois (directive du 4 novembre 2003, n ) Par le DIRECCTE si l employeur ne relève pas d un secteur couvert par les dérogations ministérielles (R ou R C.R. pour les professions agricoles). Dérogation conventionnelle Dans la limite de 44 heures (L ) L existence d un régime d équivalence ne fait pas obstacle au respect de cette durée (Soc., 26 mars 2008, n ). Nb : Cette durée ne s applique pas aux salariés sous convention de forfait en jours (L ) DGT 22

23 II- Pour aller plus loin 1- Le cadre de l appréciation de la durée maximale quotidienne Le code du travail ne définit pas le terme «quotidien», alors qu il est utilisé pour les notions de durée maximale et de repos. Ainsi, deux périodes sont envisageables : - soit la journée civile ou calendaire de 0h à 24h ; - soit la période de travail appréciée entre la prise de poste et sa fin (c est-à-dire toute période comprise entre 2 repos quotidiens ou entre un repos quotidien et hebdomadaire). La circulaire DRT n 94-4 du 21 avril 1994 avait opté pour l appréciation calendaire, ce qui permettait «l effet miroir», c est-à-dire la possibilité d enchaîner, sans interruption, sur deux jours calendaires consécutifs, deux périodes de 10 h de travail. C est également la définition retenue par le code rural (R.713-1). Cette organisation pourrait être remise en cause par la jurisprudence de la Cour de Cassation du 23 septembre 2009, n qui retient, pour l appréciation de l amplitude journalière de travail «le temps séparant la prise de poste de sa fin», sans référence à la journée civile. Ainsi, la période de repos devrait désormais, nécessairement, débuter au plus tard à l issue des 13 heures suivant la prise de poste. Aussi, dans les secteurs organisés en vacations sur deux jours calendaires consécutifs (par exemple, entreprises de sécurité), afin de tenir compte de la nouvelle définition de l amplitude maximale du travail telle qu elle est donnée par la jurisprudence, il convient d accompagner les partenaires sociaux afin de faire évoluer l organisation du travail. Cette évolution doit être réfléchie et concertée, afin de prendre le mieux possible en compte les aspirations des salariés et les besoins des entreprises. 2- Dérogation à la durée maximale quotidienne de 10h a) Régime de droit commun (D à D ) La demande est adressée à l inspecteur du travail accompagnée des justifications du surcroît d activité (notamment travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en fonction de leur nature, des charges imposées à l entreprise ou des engagements contractés par celle-ci, travaux saisonniers, travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours). L avis du CE ou à défaut des DP doit y être joint. Le délai de réponse est fixé à 15 jours à compter de la réception de la demande. Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut rejet implicite. Le délai de recours hiérarchique devant le DIRECCTE est de 1 mois. Si l employeur déroge à la durée quotidienne sous sa propre responsabilité, il doit adresser une demande de régularisation dans les mêmes conditions. Si une demande est en cours DGT 23

24 d instruction, il informe l inspecteur du travail des motifs qui l ont conduit à anticiper la décision. Aucun plafond n est fixé pour la décision de l inspecteur qui peut accorder une dérogation portant la durée maximale quotidienne au-delà de 12 heures sous réserve du respect des règles relatives au repos quotidien. b) Régime agricole (D CR) Des dérogations de droit sont prévues à l article D Cette dérogation ne peut excéder 2 heures par jour ni plus de 30 heures dans l année. Cependant, par accord collectif, il est possible d augmenter ce quota (voir accord national du 23 décembre 1981 concernant les exploitations de productions agricoles qui prévoit un quota de 50 heures par an). L employeur doit dans tous les cas informer l inspecteur du travail. 3- Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 h a) Régime de droit commun (R à R ) La demande est adressée à l inspecteur du travail. Elle doit comporter les justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée. Il y a lieu de noter que la fiche DGT n du 10 juillet 2009 reprend une jurisprudence administrative récente (CAA de NANCY, 23 mars 2009, n 06NC01462) considérant que la collecte de céréales dans un silo qui correspond à un surcroît d activité qui se renouvelle tous les ans ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. La dérogation pourrait cependant être accordée si l entreprise démontre qu elle se trouve dans l impossibilité de recruter le personnel supplémentaire nécessaire, eu égard aux qualifications requises. La demande est accompagnée de l avis du CE ou à défaut des DP. L inspecteur du travail la transmet au DIRECCTE qui prend la décision. La dérogation a une durée limitée. Elle est révocable à tout moment si les raisons qui en ont motivé l octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs. Elle peut être assortie de mesures compensatoires ayant pour objet : - d abaisser la durée maximale moyenne, - de prévoir des périodes de repos complémentaire, - d abaisser la durée maximale de travail pendant une période limitée. b) Régime agricole (R à R CR) La demande peut être individuelle (une seule entreprise) ou être déposée collectivement par une organisation patronale. Elle est adressée au DIRECCTE qui dispose d un délai de réponse de 15 jours. A défaut de réponse, le silence de l administration vaut acceptation de la demande. Lorsque la demande est individuelle, elle doit être accompagnée de l avis du CE ou à défaut des DP. Lorsque la demande est collective, le DIRECCTE doit consulter les organisations syndicales représentatives d employeurs et de salariés. Dans cette situation, les chefs d entreprise qui utilisent cette dérogation doivent au préalable consulter le CE ou à défaut les DP et transmettre cet avis au DIRECCTE (R CR). Les mesures compensatoires sont également prévues pour ces dérogations (R et R ). DGT 24

25 4- Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives a) Régime de droit commun (R à R ) Cette dérogation consiste à augmenter la durée moyenne et/ou augmenter la période de calcul. Elle peut concerner l ensemble d un secteur d activité sur le plan national (R ) : le ministre prend son arrêté après consultation des organisations syndicales d employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l emploi (dans le secteur). La dérogation peut concerner un secteur d activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental (R ) : la demande est instruite par le DIRECCTE qui consulte également les organisations syndicales les plus représentatives d employeurs et de salariés concernées en tenant compte de la situation de l emploi et des conditions économiques. La décision est prise par le ministre ou, par délégation, par le DIRECCTE. Dans les deux cas, l entreprise ne peut user de cette dérogation qu après décision de l inspecteur du travail statuant sur le principe et les modalités de l application de celle-ci après avis du CE ou, à défaut, des DP (R ). Une entreprise qui ne relève pas des dérogations précitées peut demander une dérogation individuelle (R ). La procédure est identique à celle prévue pour les dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue (dérogation du DIRECCTE). Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne peuvent également être assorties de mesures compensatoires fixées par la décision (R ). b) Régime agricole (R à R du CR) Cette dérogation consiste à augmenter la durée moyenne et/ou augmenter la période de calcul. Elle peut concerner l ensemble d un secteur d activité sur le plan national (R ) : le ministre de l agriculture prend son arrêté après consultation des organisations syndicales d employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l emploi (dans le secteur). La dérogation peut concerner un secteur d activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental (R et R ) : la demande est instruite par le DIRECCTE qui consulte également les organisations syndicales les plus représentatives d employeurs et de salariés concernées en tenant compte de la situation de l emploi et des conditions économiques. La décision est prise par le ministre ou, par délégation, par le DIRECCTE. Dans les 2 cas, l entreprise ne peut user de ces dérogations qu après transmission à l inspecteur du travail de l avis du CE ou, à défaut, des DP (R ). Une entreprise qui ne relève pas des dérogations précitées peut demander une dérogation individuelle (R ). La procédure est identique à celle des dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue (dérogation du DIRECCTE). Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire moyenne peuvent également être assorties de mesures compensatoires fixées par la décision (R ). Pour les dérogations adressées au DIRECCTE, celui-ci dispose d un délai de réponse de 15 jours. A défaut de réponse, son silence vaut acceptation de la demande. DGT 25

26 5- Dispositions spécifiques Travailleurs de nuit : les durées maximales spécifiques fixées à 8 h par jour (L ), 40 h sur 12 semaines consécutives (L ) peuvent faire l objet de dérogations (cf. fiche 13 «Le travail de nuit»). Travailleurs en cycle continu : la durée maximale effectuée par ces travailleurs ne doit pas excéder 35 heures en moyenne sur l année par semaine travaillée (L ). III- Pénalités INFRACTIONS TEXTES VISES PENALITE NATURE DE LA PEINE NATINF Dépassement de la durée maximale quotidienne L L CR R R CR Contravention de 4 ème classe Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue L L R R Contravention de 4 ème classe Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne L L R R Contravention de 4 ème classe Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail sur une période de 12 semaines consécutives Important Depuis la publication de la loi n du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l allègement des démarches administratives, la remise à l employeur d un exemplaire original et signé d un procès-verbal est remplacée par une information de la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, préalablement à la transmission du procès-verbal au procureur de la République (L ) DGT 26

27 Fiche 5 : Le repos quotidien I- Etat du droit et de la jurisprudence 1- Définition «Tout salarié bénéficie d un repos quotidien d une durée minimale de 11 heures consécutives»(l ou L CR). Exemple : un salarié qui termine sa journée à 19h ne pourra reprendre son travail avant 6h le lendemain matin. 2- Repos quotidien et amplitude de travail La notion d amplitude de travail est le pendant du repos quotidien. Cependant, elle n existe pas dans le code du travail. Elle peut être définie dans certaines branches par des décrets d application de la loi du 21 juin 1936 ou des accords collectifs. Exemples d amplitudes fixées par des décrets de 1936: - commerces de détail alimentaires : 12 heures (décret du 27 avril 1937), - cinémas : 12 heures (décret du 22 octobre 1947). Exemples d amplitudes fixées par accord de branche : - hospitalisation privée et secteur social et médico-social à caractère commercial : 13 heures (accord du 27 janvier 2000), - coiffure : amplitude de 11 heures pouvant être portée à 12 heures 2 jours/an (CCN). La jurisprudence a été amenée à définir précisément la notion d amplitude : «Mais attendu que le seuil communautaire, qui résulte de la directive 93/104/CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l interdiction de dépasser l amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin» (Soc., 23 septembre 2009, n , n , n , n ) - l amplitude est de 19 6 = 13 h, - le temps de travail effectif est de 7 h, - pour respecter le temps de repos quotidien de 11 h le salarié ne pourra reprendre avant 6h le lendemain matin. DGT 27

28 Dans l exemple ci-dessus, le salarié bénéficie d un repos quotidien de 14 h, mais son amplitude est de 20 h. Une telle organisation n est pas conforme à la jurisprudence précitée. En effet, 24 heures après sa prise de poste, il n aura bénéficié que de 4 heures de repos. 3- Dérogations au repos quotidien de 11 heures (L ou L CR) - Dérogation de droit en cas de travaux urgents dont l exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des dangers graves et imminents, réparer des accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou au matériel (D ou D CR) ; il n y a pas de durée minimale pour le repos. - Dérogation par accord de branche étendu ou par accord d entreprise ou d établissement pour des motifs listés à l article D ou D CR. Dans ce cas, le repos ne peut être inférieur à 9 heures (D ou D CR). - Dérogation par accord de branche étendu ou par accord d entreprise ou d établissement, en cas de surcroît d activité (D ou D CR) ; dans ce cas, le repos ne peut être inférieur à 9 heures (D ou D CR). - Dérogation par décision de l inspecteur du travail après avis du CE/DP (D ou D CR). Le code ne prévoit pas de durée minimale. Repos de compensation : si le repos est réduit, le salarié a droit à un repos équivalent à cette réduction (D ou D CR). Si le repos est réduit à 9 heures, le salarié aura droit à un repos de compensation de 11h-9 h = 2 h, à prendre dans un délai raisonnable. L existence d un repos compensateur n a aucune incidence en matière de rémunération. II- Pour aller plus loin 1- Temps de repos et astreinte avec intervention L article L précise que le temps d astreinte pendant lequel le salarié n intervient pas, est comptabilisé comme temps de repos. A contrario, dès lors qu il y a intervention, celle-ci constituant du temps de travail effectif, interrompt le repos. Les repos quotidiens et hebdomadaires devant être accordés de manière continue, quelle que soit leur durée (ex. repos quotidien abaissé à 9h), ils devront donc être accordés intégralement au terme de la dernière intervention si : - les repos n ont pas déjà été attribués avant la dernière intervention ; - il n existe pas de dérogation autorisant la suppression des droits à repos (ex. travaux urgents prévus aux articles; L [L V C.R.], D [D C.R.]). Exemple : Si le salarié est d astreinte du mardi 18 h au mercredi 8 h et qu il intervient notamment le mercredi de 7 h à 8 h, en n ayant pas bénéficié au préalable de son repos quotidien intégral (du fait d interventions multiples), il ne pourra reprendre son travail qu à compter de 19 h le mercredi (8 h + 11 h). DGT 28

29 Dans l hypothèse où la prise de repos aboutirait à ce que le salarié à temps plein travaille moins de 35 h sur la semaine, il conserverait néanmoins le droit au maintien de sa rémunération. Le même principe s applique pour le salarié à temps partiel. 2- Modalités de contrôle du respect du repos quotidien de 11h 1- Lorsque les salariés sont en horaires collectifs (D ), le respect du repos de 11h est assuré par l'affichage des horaires collectifs de début et de fin de travail (ex. industrie). 2- Lorsque les salariés ne sont pas en horaires collectifs, l employeur peut s assurer du respect du repos quotidien par l affichage des horaires de début et de fin de travail -ex. industrie- (D ). Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens. Parallèlement l employeur doit procéder à l enregistrement des horaires réels de travail, en application de l article D , ce qui lui permet de satisfaire à son obligation de vérification du respect du repos quotidien. 3- Si malgré la définition de «plages interdites» dans le règlement intérieur, note de service etc., les salariés travaillent pendant ces périodes, l'employeur peut malgré tout démontrer que les salariés bénéficient du repos de 11 h par l enregistrement, selon tout moyen, des horaires réels de chaque période de travail (enregistrement effectué dans les conditions fixées par D ). 4- Si l'employeur n'a fixé, ni affiché aucune période et ne tient pas de documents de décompte individuels, il commet une infraction aux obligations lui incombant en matière de contrôle de la durée du travail (D et suivants). Cependant, concernant le repos quotidien, il ne lui serait possible de démontrer son respect, notamment, en rendant inaccessible les locaux de travail aux salariés. 3- Temps de repos des salariés sous convention de forfaits jours Le respect du repos quotidien de 11 h s'applique également à ces salariés (L ). III- Pénalités INFRACTIONS TEXTES VISES PENALITE NATURE DE LA PEINE NATINF Non respect du repos quotidien de 11h L L CR R R Contravention de 4 ème classe Non respect du repos quotidien en cas de dérogation L L CR R R Contravention de 4 ème classe Important Depuis la publication de la loi n du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l allègement des démarches administratives, la remise à l employeur d un exemplaire original et signé d un procès-verbal est remplacée par une information de la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, préalablement à la transmission du procès-verbal au procureur de la République (L ) DGT 29

30 Fiche 6 : Le repos hebdomadaire I- Etat du droit et de la jurisprudence 1 - Principes fondamentaux Les principes fondamentaux en matière de repos hebdomadaire sont les suivants : - L «Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié», - L «Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1 er» (c est-à-dire 11h), - L «Dans l intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche», - L I CR «Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L CR» (c est à 35h). 2 Dérogations de droit L employeur peut, dans des cas strictement limités par la loi, «suspendre», ou «différer» c est-à-dire supprimer au cours de la semaine le repos hebdomadaire et le reporter sous une forme ou sous une autre à une date ultérieure. Dans ces cas, la dérogation au repos dominical est induite du fait d une autorisation de travail 7 jours sur 7. Type d activité Travaux urgents de sécurité L Industries traitant des matières premières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail L R qui liste les secteurs d activité concernés Personnel concerné et modalités d application Personnel nécessaire à l exécution des travaux urgents, y compris le personnel des entreprises intervenantes faisant les réparations pour le compte de l entreprise utilisatrice Tous (dans la limite de 2 fois par mois et 6 fois au + par an) L Compensations Repos compensateur d une durée égale au repos supprimé Chaque heure effectuée le jour du repos hebdomadaire est considérée comme une heure supplémentaire DGT 30

31 Type d activité Industries ne fonctionnant qu une partie de l année et établissements saisonniers L , R et R Etablissements industriels ou commercial dans lequel le repos hebdomadaire est attribué le même jour à tous les salariés L Travaux intéressant la défense nationale L Usines à feu ou marche continue L Etablissements industriels et commerciaux L Domaine agricole L V, R CR Personnel concerné et modalités d application tous Salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour du repos collectif et qui sont indispensables pour éviter une retard dans la reprise du travail. Réduction du repos à ½ journée. Tous Salariés affectés aux travaux en continu. Concierges et gardiens ; les jeunes travailleurs et travailleuses sont exclus. Tout salarié en cas de circonstances exceptionnelles (à l exclusion des jeunes de moins de 16 ans effectuant des travaux légers pendant leurs vacances scolaires) L VI Information préalable ou immédiate de l Inspecteur du travail Compensations Le repos est en partie différé : dans les conditions prévues par L Au moins 2 jours de repos par mois, autant que possible le dimanche. Repos compensateur d une journée pour 2 demi-journées de travaux. Possibilité de suspension par les ministres intéressés. Le repos est en partie différé : dans les conditions prévues par L (mais absence de décret d application). Seule dérogation possible au titre des dispositions de R pour le repos dominical. Un repos compensateur. - Repos égal à la durée du repos supprimé. - Date fixée d un commun accord. II- Pour aller plus loin 1- Articulation repos hebdomadaire et astreinte a) Temps de repos et astreinte sans intervention L : «Exception faite de la durée d intervention, la période d astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévu à l article L et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L et L ». L III : ( ) «Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L et aux articles L et L ». b) Temps de repos et astreinte avec intervention L article L précise que le temps d astreinte pendant lequel le salarié n intervient pas, est comptabilisé comme temps de repos. A contrario, dès lors qu il y a intervention, celle-ci constituant du temps de travail effectif, elle interrompt le repos. Les repos quotidiens et DGT 31

32 hebdomadaires devant être accordés de manière continue, quelle que soit leur durée (ex. repos quotidien abaissé à 9h), ils devront donc être accordés intégralement à l intérieur de la semaine civile, au terme de la dernière intervention si les repos n ont pas déjà été attribués. Exemple : Si le salarié est d astreinte tout le week-end du vendredi, 19 heures, jusqu au lundi, 7 heures et qu il intervient le dimanche matin de 7 heures à 8 heures, il aura déjà bénéficié de 36 heures consécutives de repos. Par conséquent, il n aura pas à décaler l heure de sa reprise du travail le lundi matin. En revanche, si l intervention du salarié dans le cadre de l astreinte correspond à des travaux urgents tels que définis à l article L , l employeur peut se prévaloir d une dérogation de droit et octroyer un repos équivalent en dehors de la semaine. Exemple : Si le salarié intervient entre 23 heures et 24 heures dans la nuit du samedi au dimanche il n aura bénéficié que de 28 heures consécutives de repos avant l intervention (son repos hebdomadaire de 35 heures est interrompu, il doit repartir à zéro). Dans ce cas, il devrait donc (s il n y a pas d autre intervention par la suite) décaler l heure de sa reprise du travail de 7 heures à 11 heures le lundi pour bénéficier des 35 heures consécutives de repos à partir de sa dernière intervention. Dans l hypothèse où la prise de repos aboutirait à ce que le salarié à temps plein travaille moins de 35 heures sur la semaine, il conserverait néanmoins le droit au maintien de sa rémunération. Le même principe s applique pour le salarié à temps partiel. 2- Repos hebdomadaire et jeunes travailleurs (L ) Les jeunes travailleurs doivent bénéficier d un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Lorsque les caractéristiques de l activité le justifient, une convention collective ou un accord collectif étendu, un accord collectif d entreprise ou d établissement, peut déroger à la règle précitée pour les jeunes libérés de l obligation scolaire, sous réserve d un repos de 36 heures consécutives. A défaut d accord, un décret en conseil d Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l inspecteur du travail (pas de décret à ce jour). 3- Repos hebdomadaire et forfaits jours Ce repos s applique aussi aux salariés sous convention de forfaits jours (L ). III- Pénalités INFRACTIONS TEXTES VISES PENALITE Non respect du repos hebdomadaire de 35 h ou des dispositions relatives aux dérogations (compensations, contreparties ) L et 2 L CR R R NATURE DE LA PEINE Contravention de la 5 ème classe NATINF Emploi de salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire Emploi dérogatoire non conforme de salarié pendant le repos hebdomadaire DGT 32

33 Fiche 7 : Le repos dominical et ses dérogations (le travail dominical) NB La dérogation au repos dominical n a pas pour effet de supprimer le repos hebdomadaire qui est seulement décalé un autre jour, pour une durée minimale de 35 heures (24 h+11h). I- Etat du droit et de la jurisprudence 1- Le principe fondamental du repos dominical L : «Dans l intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche». 2- Les dérogations de droit a) Dérogations prévues par l article R pris en application de L L article L renvoie au pouvoir règlementaire, le soin de définir les catégories d établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical, en raison «des contraintes de la production, de l activité ou des besoins du public» ; l article R établit une liste des industries et catégories d établissements concernées pour certaines de leurs activités ou travaux : - industries dans lesquelles sont utilisées des matières susceptibles d altération très rapide, - industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, - autres catégories d établissements. Exemples : fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (sandwicheries, boulangeries, pâtisseries), hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac, magasins de fleurs naturelles, hôpitaux, maisons de retraite, pharmacie, opérations de maintenance (y compris informatique), musées, expositions, conduite des fours dans les établissements de verreries et cristalleries, (cf. tableau complet de l article R ). Pour les deux premiers cas, il n existe pas de tableau fixant la liste exhaustive des activités concernées. Aucune compensation légale n est due au salarié employé le dimanche dans le cadre de ces dérogations. Cependant, une convention collective ou un accord peut prévoir des contreparties. b) Dérogation dans les commerces de détail alimentaire (L et R ) L : «Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d un repos compensateur, par roulement et par semaine, d un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d une journée entière». DGT 33

34 Le premier alinéa permet seulement de décaler la prise du repos hebdomadaire mais ne permet pas de déroger à sa durée de 35h consécutives (L ). Ainsi, un salarié qui travaille le dimanche matin jusqu à 13 h, ne pourra reprendre le travail que le mardi à partir de 0h. Ce repos compensateur est sans incidence sur l obligation d accorder le repos hebdomadaire légal (35 heures). Cette dérogation s applique aux établissements dont l activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail (R ). c) Dérogations dans les communes et zones touristiques L : «Sans préjudice des dispositions de l article L , les établissements de vente au détail situés dans les communes d intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d affluence exceptionnelle ou d animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel ( )». Le préfet fixe la liste des communes et zones concernées, sur proposition du maire, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d employeurs et de salariés intéressés, et des communautés de communes, d agglomération ou urbaines quand elles existent. Les communes doivent répondre aux critères édictés par l article R (population supplémentaire pendant certaines périodes de l année, nombre de lits, ). Les communes et les zones classées avant la loi n du 10 août 2009 le demeurent (circulaire DGT n 20 du 31 août 2009). S agissant d une dérogation de droit, tous les commerces de détail peuvent être ouverts sans nécessité de demande de dérogation individuelle. Le repos hebdomadaire est accordé par roulement. Par ailleurs, aucune compensation légale n est due au salarié employé le dimanche dans le cadre de cette dérogation. Cependant, la convention collective peut prévoir un avantage particulier. La dérogation prévue par L ne s applique pas : - aux commerces de détail alimentaires, ceux-ci bénéficiant d une dérogation spécifique (L ), - aux entreprises dont l activité principale ne relève pas du commerce de détail. 3- Dérogations administratives (L et L à L ) Les dérogations administratives sont accordées par le Préfet, par arrêté, pour une durée limitée, pris après avis du Conseil Municipal, de la CCI, de la chambre des métiers, des syndicats d employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. a) Dérogations individuelles et ponctuelles Situations visées : Le préjudice au public ou l atteinte au fonctionnement normal de l établissement (L ). - La notion de préjudice au public : inconvénients établis, existence d un préjudice réel et non d une simple gêne, d un simple agrément (CE, 23 avril 1980, n 15619, 29 juillet 1983, n 41411, Sté Sidef Conforama). S agissant de l activité exercée, celle-ci doit répondre à une nécessité quotidienne ou se manifestant plus particulièrement le dimanche. Le Conseil d Etat a ainsi pu considérer que le préjudice au public n était pas avéré s agissant de la vente : d articles de librairie-carterie (CE, 3 mars 1995, n , SARL Le marché Saint-André), de matériels de loisirs notamment DGT 34

35 des caravanes, camping-cars et mobil-homes (CE, 15 mai 1995, n , Sté Essonne caravanes). La nécessité pour le public de trouver l établissement ouvert le dimanche doit être démontrée par le demandeur. En revanche, le préjudice au public peut être constitué lorsque la clientèle est essentiellement composée d une population de passage, pour laquelle l ouverture, le dimanche, de l établissement s avère nécessaire (CE, 17 janvier 1997, n ). La notion d atteinte au fonctionnement normal de l établissement : l appréciation qu il convient de faire de l atteinte qu une fermeture dominicale porte au fonctionnement normal de l établissement doit être fondée sur une évaluation d ensemble. A l occasion de nombreuses décisions, le Conseil d Etat s est prononcé sur les éléments constitutifs d une atteinte au fonctionnement normal de l établissement : l entreprise doit établir que le refus de dérogation mettrait sa survie en péril du fait de l impossibilité de report suffisant de la clientèle les autres jours de la semaine (CE, 9 septembre 1996, n , Sté Blanc-distribution ; n , SARL DGTC ; 17 novembre 1995, n , n , n , n , n , n , Sté Mondial moquette ; n , n , Sté Mondial décor), la dérogation peut être accordée à un établissement victime d une distorsion de concurrence de la part d un établissement autorisé à ouvrir le dimanche (CE., 17 janvier 1997, n , société Ekima International), l importance constatée du chiffre d affaires dominical peut fonder la demande d une entreprise ayant déjà bénéficié d une dérogation. En revanche, une entreprise ne peut avancer les difficultés qu elle rencontrerait si elle devait renoncer à une ouverture dominicale illégale (CE., 9 septembre 1996, n , Sté Blanc-distribution/Sté SEEF ; n , n , n , n , n , Sté Bricaillerie Investissement et Cie ; n , Sté DGTC) De même, la seule circonstance que la fermeture le dimanche des établissements situés dans le centre commercial risquerait d entraîner des licenciements, ne saurait être de nature à justifier une dérogation à la règle du repos dominical des salariés (CE, 9 décembre 2005, n ). Conditions d octroi de la dérogation et contreparties obligatoires (L ) Les autorisations sont accordées au vu : - d un accord collectif (de branche ou d entreprise) fixant les contreparties accordées aux salariés concernés ainsi que les engagements pris en matière d emploi de publics en difficulté ou de personnes handicapées, - à défaut d accord, d une décision unilatérale de l employeur prise après avis du CE ou des DP lorsqu ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par la dérogation. Cette décision doit comporter les mêmes dispositions que l accord collectif ainsi que le bénéfice d une rémunération au moins doublée et d un repos compensateur. Le niveau de ce repos compensateur et ses modalités de prise sont déterminés par l employeur et font partie des éléments soumis au référendum, - recueil de l avis du conseil municipal, CCI, Chambre des métiers et des syndicats d employeurs et de travailleurs intéressés de la commune (L ). La dérogation peut être étendue par le Préfet aux établissements de la même localité et de la même branche d activité (L ). Garanties pour les salariés (L ou L ) Dans les deux cas, le respect du volontariat est garanti par l exigence de l accord écrit du salarié formulé postérieurement à l octroi de la dérogation. Toute sanction ou mesure discriminatoire à l embauche, en cours de contrat ou en cours de rupture de contrat du fait du refus par le salarié de travailler le dimanche est interdite. L accord collectif fixe les conditions dans lesquelles l employeur prend en compte l évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. DGT 35

36 En l absence d accord collectif : - le salarié a le droit de refuser de travailler 3 dimanches par an, sous réserve d en informer l employeur dans le délai d un mois, - l employeur a l obligation d informer, chaque année, le salarié de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s il ne le souhaite plus et de demander à bénéficier de sa priorité pour occuper ou reprendre un poste sans travail le dimanche, - dans le cas où le salarié fait état par écrit de son souhait de ne plus travailler le dimanche, l employeur doit accéder à sa demande sous 3 mois. Incidence sur le repos hebdomadaire (L ) Le repos hebdomadaire (d une durée de 24 heures consécutives + repos quotidien de 11 heures) est donné : - un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l établissement, - du dimanche midi au lundi midi, - le dimanche après-midi avec 1 RC d une journée par roulement et par quinzaine, - par roulement à tout ou partie du personnel. b) Les périmètres d usage de consommation exceptionnel (PUCE) : L à L Ces dérogations sont accordées après trois niveaux de décisions administratives : Définition et délimitation des unités urbaines concernées La liste et l étendue des unités urbaines sont délimitées par le préfet de région dans les ensembles urbains de plus d un million d habitants (Paris, Lille et Marseille) sur la base des résultats du dernier recensement (L alinéa 1). Délimitation du périmètre d usage de consommation exceptionnel au sein de l unité urbaine Le PUCE est ensuite délimité par le préfet du département après demande du conseil municipal au vu de circonstances particulières locales et d usages de consommation dominicale ou de la proximité d une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale. Il consulte au préalable l organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d agglomération ou urbaine concernées (L ). Octroi de dérogations individuelles pour les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans les PUCE. La demande de dérogation peut-être accordée sur la base : - d un accord collectif (de branche ou d entreprise) fixant les contreparties accordées aux salariés concernés ainsi que les engagements pris en matière d emploi de publics en difficulté ou de personnes handicapées, - à défaut d accord, d une décision unilatérale de l employeur prise après avis du CE ou des DP lorsqu ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par la dérogation. Cette décision doit comporter les mêmes dispositions que l accord collectif ainsi que le bénéfice d une rémunération au moins doublée et d un repos compensateur. La dérogation individuelle ou collective est accordée par le préfet du département pour une durée de 5 ans (L ). La dérogation prévue par L ne s applique pas aux commerces de détail alimentaires, ceux-ci bénéficiant d une dérogation spécifique (L ). DGT 36

37 Garanties pour les salariés (L et L ) Mêmes garanties que pour la dérogation du préfet prévue à L (cf. ci-dessus). Incidence sur le repos hebdomadaire (L ) Le repos hebdomadaire (d une durée de 24 heures consécutives + repos quotidien de 11 heures) est donné par roulement. 4- Dérogations collectives et ponctuelles : les «5 dimanches du maire» (L et L ) a) Etablissements concernés Tous les commerces de détail y compris les commerces de détail alimentaire. b) Procédure Par arrêté du maire, pris après avis des organisations d employeurs et de salariés intéressés Le nombre de dimanches autorisés ne peut excéder 5 par an. Les arrêtés pris par le maire visent des commerces de détail relevant de branches d activité déterminées (exemple, établissements de vente de vêtements, magasins de bricolage, concessionnaires automobiles). A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. c) Contreparties pour les salariés Cette dérogation, autorisant également la suppression du repos hebdomadaire (L ), peut donc conduire au travail d un salarié 7 jours sur 7. Le législateur a ainsi prévu un repos compensateur équivalent au nombre d heures travaillées le dimanche. De plus, le salarié bénéficie, pour chaque heure travaillée, d une rémunération doublée (L ). Exemple 1 : un salarié a travaillé 35 heures dans la semaine dont 8 heures le dimanche. Il percevra donc, en sus de son salaire habituel, 8 h au taux normal au titre du dimanche. Exemple 2 : un salarié a travaillé 43 heures dans la semaine dont 8 heures le dimanche. Il percevra donc, en sus de son salaire habituel : - 8 h supplémentaires majorées à 25% - 8 h au taux normal au titre du dimanche. 5- Dérogations conventionnelles a) Equipes de suppléance (cf. fiche 8, page 48) b) Travail en continu Dans les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d entreprise prévoit la possibilité d organiser le travail de façon continu pour raison économique, il est possible de déroger au repos dominical et d attribuer le repos hebdomadaire par roulement. A défaut d accord collectif, cette dérogation peut-être accordée par l inspecteur du travail dans les mêmes conditions que pour la mise en place des équipes de suppléance (L , R ). DGT 37

38 6- Dispositions spécifiques aux jeunes travailleurs (voir également la fiche n 10 sur les jeunes travailleurs, page 60) L article L rappelle que l interdiction du travail le dimanche prévu par l article L s applique aux jeunes travailleurs, à l exclusion des apprentis mineurs employés dans les secteurs listés à R (HCR, la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, ). Par ailleurs, l article L prévoit également une dérogation au repos dominical pour les jeunes travailleurs employés dans les établissements industriels fonctionnant en continu. Ces jeunes doivent cependant bénéficier d un repos hebdomadaire minimal de 35 heures accordé pendant 2 journées consécutives. 7- Tableaux de synthèse Dérogations permanentes de droit à la règle du repos dominical Nature de la dérogation L. 31 Base juridique Dérogations 31L nationales R Spécificités Tous les dimanches de l année Entreprises concernées - Industries utilisant des matières périssables ou dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte du produit en cours de fabrication. Contreparties obligatoires Dérogations dans les zones touristiques L Tous les dimanches de l année -catégories d établissements et activités énumérées à l article R Tous les commerces de détail à l exception des commerces alimentaires situés dans une commune d intérêt touristique ou thermale ou dans une zone touristique d affluence exceptionnelle ou d animation culturelle permanente dont la liste est établie par le préfet. La loi ne prévoit pas de contrepartie obligatoire pour les salariés. En revanche, des contreparties au travail dominical peuvent être fixées par une convention ou accord collectif, une décision unilatérale de l employeur ou encore des usages dans l entreprise. Dérogations dans les commerces alimentaires L Tous les dimanches de l année jusqu à 13 heures exclusivement Etablissements dont l activité principale ou exclusive est la vente de denrées alimentaires R Repos compensateur par roulement et par quinzaine d une journée entière. DGT 38

39 Dérogations administratives à la règle du repos dominical Nature de la dérogation Base juridique Spécificités Entreprises concernées Procédur e Volontariat des salariés Contreparties obligatoires Dérogations ponctuelles et collectives L L R Dérogation à caractère collectif : - bénéficiant à l ensemble des commerçants de détail pratiquant la même activité dans la commune (et non à chaque magasin pris individuellement) - limitée à cinq dimanches par an pour chaque catégorie de commerce. - accordée par décision du maire ou du préfet de Paris. Commerces de détail y compris les commerces de détail alimentaires. Consultati on préalable des organisatio ns d employe urs ou de salariés intéressées Le code du travail permet à l employeur d imposer le travail dominical dans la mesure où il ne prévoit pas la nécessité d un volontariat. Rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et repos compensateur équivalent. L arrêté fixe les conditions dans lesquelles le repos est accordé : - soit collectivement - soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos DGT 39 Dérogations ponctuelles et individuelles L L L Dérogation à caractère individuel à durée limitée accordée par le préfet territorialement compétent pour le lieu d exécution du travail accompli le dimanche à condition que le repos simultané de tout le personnel : - soit préjudiciable au public ou - compromette le fonctionnement normal de l établissement. Tous les établissements à l exception des clercs, commis et employés des études et greffes des offices ministériels. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche Le refus d un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

40 Dérogations administratives à la règle du repos dominical (suite) Nature de la Dérogation Base juridique Spécificités Entreprises concernées Procédure Volontariat des salariés Contreparties obligatoires DGT 40 Dérogations ponctuelles et individuelles Dérogations ponctuelles (individuelles ou collectives) Dans le cadre d un PUCE L L L L L L L L autorisation est accordée au vu d un accord collectif ou d une décision unilatérale de l employeur prise après avis du CE ou des DP, lorsqu ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés Dérogation accordée par le préfet à titre individuel ou collectif pour des commerces ou des services exerçant la même activité. L autorisation est accordée pour 5 ans au vu d un accord collectif ou d une décision unilatérale de l employeur prise après avis du CE ou des DP, lorsqu ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés Etablissements de vente au détail de biens et de services dans un périmètre d usage de consommation exceptionnel (PUCE) délimité par le préfet dans les unités urbaines de plus d un million d habitants ; Les commerces de détail alimentaires ne sont pas concernés Consultation préalable obligatoire : - du conseil municipal, - de la chambre de commerce et d industrie, - de la chambre des métiers, - des syndicats d employeurs et de salariés intéressés de la commune. Les avis de ces instances sont donnés dans le délai d un mois. Ensuite, le préfet statue dans les huit jours. I Il ne peut faire l objet d aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche par un salarié ne peut être pris en compte dans la décision de ne pas l embaucher L accord collectif doit fixer les conditions dans lesquelles l employeur prend en compte l évolution de la situation personnelle des salariés. A défaut d accord, l employeur doit demander à chaque salarié s il souhaite bénéficier d une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas de travail le dimanche. Il doit également l informer chaque année, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche. En l absence d accord collectif, le salarié privé de repos dominical a la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile en respectant un délai d un mois. L accord collectif ou, à défaut, la décision unilatérale de l employeur prise après referendum doit fixer les contreparties accordées aux salariés concernés ainsi que les engagements en termes d emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l absence d accord collectif, chaque salarié privé du repos dominical bénéficie d un repos compensateur et perçoit pour le travail dominical une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente.

41 II- Pour aller plus loin 1- Les arrêtés préfectoraux de fermeture hebdomadaire pris en application de l article L a) Constat L obligation de repos dominical était considérée comme pénalisant les employeurs du secteur du commerce et des services qui occupaient des salariés et étaient conduits de ce fait à fermer leurs établissement, alors que les commerces qui n employaient pas de personnel et ceux dans lesquels le chef d établissement travaille seul ou avec l aide de sa famille, pouvaient rester ouverts. La loi du 29 décembre 1923 a remédié à cet inconvénient en permettant au préfet d ordonner, par arrêté, la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements d une profession et d une zone géographique déterminée (L ). b) Conditions préalables Première condition : existence d un accord conclu entre les syndicats d employeurs et de travailleurs d une profession et d une région déterminées. Cet accord doit: - intervenir entre les syndicats représentatifs professionnellement et territorialement. Tous les syndicats régulièrement constitués dans la profession doivent être appelés à la négociation. Ainsi, cet accord doit-il résulter d échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre les organisations et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacune d entre elles, conformément à la jurisprudence du Conseil d Etat (CE, 30 mars 2005, n , Société Briadel et autres), - refléter la volonté de la majorité des employeurs et des salariés, syndiqués ou non, - prévoir les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel. En fait, l accord détermine les conditions de la fermeture au public qui seront applicables à l ensemble des professionnels visés par le champ d application (cf. cidessous). La durée de la fermeture imposée peut être inférieure mais jamais supérieure à celle du repos hebdomadaire légal. Par ailleurs, un autre jour de fermeture que celui du repos hebdomadaire légal dans la profession ne peut être fixé par le préfet sous peine d entacher l arrêté d excès de pouvoir, - concerner une profession qui peut être déterminée d après la nature du produit vendu, les services rendus, le mode d exploitation. Ex. : pour la vente de pain : boulangeries, boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain, terminaux de cuisson, constituent une même profession au regard de l article L , - concerner une zone géographique qui doit être entendue au sens le plus large, c est-àdire du département à la commune, voire au quartier ou à la zone commerciale. Deuxième condition : demande formelle d un arrêté préfectoral de fermeture par les signataires de l accord. c) L arrêté préfectoral Il s agit d une faculté donnée au Préfet qui doit être saisi d une demande expresse. Le Préfet dispose d un pouvoir d appréciation et de contrôle. Il doit tenir compte des intérêts du public et s assurer que la fermeture n est pas de nature à compromettre la marche des services dont la continuité serait indispensable. Le Préfet ne peut modifier les termes de l accord professionnel. - L arrêté préfectoral doit préciser : DGT 41

42 a) la date de l accord interprofessionnel intervenu, b) les nom et qualité des signataires, c) le champ d application professionnel et géographique, d) les modalités de fermeture. Il doit être régulièrement publié et porté à la connaissance des membres de la profession concernée. La jurisprudence sur la question des arrêtés de fermeture est abondante. Une circulaire du 6 juin 2000 propose un arrêté type de fermeture et de points de vente du pain. Ne sont pas concernés : - les stands des exposants dans l enceinte des expositions, foires, salons figurant sur une liste déterminée par arrêté interministériel (L ) mais cette liste n a jamais été dressée, - les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées (L ). Un arrêté préfectoral concernant les établissements concourant de façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, peut être abrogé ou modifié par le Ministre du travail, six mois après la mise en application du dit arrêté et après consultation des organisations professionnelles intéressées (R ). 2- Articulation entre arrêté préfectoral et dérogation de droit La législation sur les arrêtés préfectoraux de fermeture de 1923 n a pas été remise en cause par la loi du 10 août 2009 et continue donc de s appliquer en l état. Le Conseil d Etat s est prononcé sur le caractère exclusif des arrêtés de fermeture, dispositifs qui l emportent sur tout type de dérogation au repos hebdomadaire ou dominical, qu elle soit de droit ou accordée par une autorité administrative (arrêt de principe rendu le 6 août 1926, sieurs Bouchard et autres et repris dans un arrêt du 7 décembre 1992, n 91173). Le Conseil Constitutionnel a validé la constitutionnalité du dispositif dans sa décision n du 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine. 3- Le Référé La seconde loi Aubry a rétabli la procédure du référé dominical instauré en 1992 par le décret n du 6 août 1992, créant l article R , annulé pour défaut de base légale par le Conseil d Etat (CE., 21 octobre 1994, n ). Selon les dispositions de l article L : «L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L et L Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor.». La Cour de Cassation a admis qu une action en référé de l inspecteur du travail est possible, lorsqu il constate une violation aux dispositions de l article L (Soc., 6 avril 2011, n ). [Se référer au «guide pratique des référés de l inspection du travail» SITERE, )]. DGT 42

43 III- Les pénalités INFRACTIONS Absence d octroi de la contrepartie au travail dominical lorsqu elles sont applicables (dérogations de droit dans les commerces alimentaires prévues par L , individuelles et ponctuelles prévues par L , par le maire prévues par L et enfin les PUCE L ) Emploi d un salarié plus de 6 jours par semaine Non respect de la durée minimale du repos hebdomadaire égale à heures consécutives Emploi de salariés le dimanche sans dérogation Emploi d un salarié le dimanche sans son accord dans le cadre d un PUCE ou d une dérogation préfectorale ponctuelle et individuelle (L ) Discrimination à l embauche envers un salarié refusant de travailler le dimanche Discrimination envers un salarié dans le cadre de l exécution de son contrat de travail d un salarié refusant de travailler le dimanche A défaut d accord : absence de demande (annuelle) par l employeur au salarié travaillant le dimanche s il souhaite bénéficier d une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ne comportant pas de travail dominical A défaut d accord : absence d information par l employeur du salarié qui ne le souhaite plus de sa faculté de ne plus travailler le dimanche Défaut d octroi des contreparties à la suppression du repos dominical autorisé par décision du maire : - rémunération double repos compensateur équivalent TEXTES VISES L L L L L L L L (alinéa 2) L (alinéa 2) L (alinéa 2) L (alinéa 4) L (alinéa 4) L PENALITE R contraventions de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe R contravention de la 5 e classe NATINF Pas de NATINF Emploi d un salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire Emploi d un salarié sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire Emploi de salarié le dimanche Pas de NATINF Pas de NATINF Pas de NATINF Pas de NATINF Pas de NATINF Pas de NATINF Important Depuis la publication de la loi n du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l allègement des démarches administratives, la remise à l employeur d un exemplaire original et signé d un procès-verbal est remplacée par une information de la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, préalablement à la transmission du procès-verbal au procureur de la République (L ) DGT 43

44 Fiche 7 bis : Le repos dominical et ses dérogations en agriculture I- Principe fondamental du repos dominical L du CR : «Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d application de l article L ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s ajoute le repos prévu à l article L ». II- Dérogations au repos dominical 1- Modalités Quatre possibilités sont fixées au II de l article L du code rural : 1 - un autre jour de la semaine avec au moins un dimanche sur quatre, 2 - ½ dimanche de repos par semaine avec un repos compensateur d une journée par roulement par quinzaine, 3 - par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche deux fois par mois, 4 -par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation. 2- Dérogations de droit a) Suivant l une des modalités prévues au 1 et 2 de l article L II du code rural Cette possibilité est soumise à trois conditions cumulatives (L III du code rural) : exploitations de polyculture-élevage à titre principal ayant un seul salarié et à condition qu une convention étendue le prévoit (tel est le cas de l accord du 23 décembre 1981). b) Suivant l une des modalités prévues au 1, 2 et 3 de l article L du code rural pour les salariés employés aux activités et dans les établissements énumérés à l article R du code rural - Personnel des établissements de sports et de loisirs (centres équestres), - personnel occupé à des activités d accueil destinées à une clientèle de touristes (activités préparatoires et complémentaires comprises), - opérations de vente au détail des produits de l horticulture ornementale et des pépinières (activités préparatoires et complémentaires comprises), - activités de garde ou de gardiennage, - activités d insémination artificielle, - activités d organisation de manifestations, d installation de stands et d exposition dans les foires et salons ayant fait l objet d une autorisation ou d un agrément, - personnel occupé aux soins et à la surveillance des animaux, - opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation, - opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent être différées, - conduite des appareils fonctionnant en continu, - traitement et transport des matières susceptibles d altération très rapide, - dans les jardineries et graineteries coopératives. DGT 44

45 c) Par roulement sans autre condition (circulaire du 21 décembre 1989 point 2.32) - Pour les salariés des entreprises où le travail est organisé de façon continue pour des raisons techniques sans autre condition par exemple dans les beurreries, laiteries, etc..(l IV 1 ), - pour les salariés des entreprises où le travail est organisé de façon continue pour des raisons économiques à la condition qu une convention ou un accord collectif ou un accord d entreprise le prévoit (L IV 2), - travail continu parce que sont mises en œuvre des matières susceptibles d altération très rapide ou parce que toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication (R ). 3- Dérogations administratives Dans toutes les autres situations une dérogation doit être demandée à l inspecteur du travail (R ). La demande de l employeur indique : - les motifs invoqués pour l octroi de la dérogation, - la ou les modalités envisagées, - les catégories de personnel intéressées, - la période concernée. Elle est accompagnée de l avis du comité d entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s ils existent. La dérogation est : - accordée pour une durée limitée expressément ne pouvant excéder une année, - révocable à tout moment si les motifs de recours disparaissent, - notifiée dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la demande, - accordée tacitement si la décision n est pas notifiée dans les délais, - soumise à recours hiérarchique devant le DIRECCTE dans les 15 jours de la notification (2), - communiquée par l employeur aux salariés intéressés. III-Suspension du repos hebdomadaire 1- Cas de suspension En cas de circonstances exceptionnelles notamment de travaux dont l exécution ne peut être différée, le repos peut être suspendu pour une durée limitée (L V ). L interprétation constante par l administration (DEPSE 51) des «circonstances exceptionnelles» qui peuvent justifier la suspension du repos hebdomadaire est très stricte. Le point de la circulaire n 7091 du 24 août 76 précise «cette possibilité [de suspension du repos hebdomadaire] doit être interprétée de manière stricte et ne doit pas conduire à retirer sans motif valable le droit à un repos hebdomadaire». Il s ensuit que la pratique de certaines entreprises, informant systématiquement les sections agricoles, bien avant les travaux à exécuter, que le repos hebdomadaire sera supprimé pour certaines catégories de personnels pendant plusieurs semaines, est illégale. En effet, l esprit du texte est que l organisation du travail doit intégrer la prise d un repos hebdomadaire par toutes les catégories de personnel même pendant la période de forte activité. La suspension du repos hebdomadaire n est licite que s il s agit de faire face à une situation imprévue dans l organisation du travail. 2 S agissant d un recours organisé, le recours devant l échelon régional est un préalable obligatoire rendant un recours juridictionnel direct irrecevable. Il est donc indispensable que les décisions prises par les directeurs départementaux ne mentionnent que cette voie de recours (cf. NDS DGFAR/SDTE/BNC du 27 janvier 2004) DGT 45

46 2- Procédure - Aviser immédiatement l inspecteur du travail avant le commencement du travail, sauf cas de force majeure, - faire connaître les circonstances qui justifient la suspension, la date et la durée de la suspension, les personnes et la date à laquelle le repos différé sera pris. 3- Conditions Le repos ne peut être suspendu que pour une durée limitée. Les salariés doivent bénéficier au moment choisi en accord avec l employeur, d un repos d une égale durée au repos supprimé. IV-Modalités de contrôle L article R impose la tenue d un registre ou d un tableau dans les établissements où le repos hebdomadaire n est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche (donc pour tous les cas de dérogations). Il indique les noms des salariés soumis à un régime particulier et précise les jours ou fractions de jours choisis pour le repos de chacune des personnes intéressées. Ce registre ou tableau est tenu à la disposition des agents de contrôle et communiqué aux salariés (pas seulement aux délégués du personnel). DGT 46

47 Fiche 8 : Les équipes de suppléance (L à L ) I- Etat du droit et de la jurisprudence 1-définition L : «Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe» L al. 1 CR: «Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance». En pratique, les équipes de suppléance sont également dénommées équipes de week-end ou équipes «vendredi, samedi, dimanche (VSD)» ou «samedi-dimanche (SD)». 2- Organisation du travail Lorsque l équipe de suppléance remplace l équipe de la semaine les vendredi, samedi et dimanche elles sont communément dénommées «VSD». Lorsque le remplacement a lieu le samedi et le dimanche elles sont généralement appelées «SD» ou «équipe de week-end». Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 L M M J V S D Equipe de suppléance Equipe de semaine L équipe de suppléance peut remplacer l équipe de semaine pendant l ensemble de ses repos collectifs : repos hebdomadaire et dominical, jours fériés, congés. Le recours à l équipe de suppléance n est pas possible pour remplacer des salariés absents pour maladie ou en congés pour événements familiaux (circulaire DRT n 94-4 du 21 avril 1994). 3-Conditions de mise en place - Par accord de branche étendu ou par accord d entreprise ou d établissement (L et L , L CR), - à défaut, sur autorisation de l inspecteur du travail (L et R et suivants, L CR). DGT 47

48 a) Contenu de la convention ou de l accord L : «L accord comporte des dispositions concernant : 1- les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipes de suppléance et rémunération du temps de formation, 2- modalités d exercice du droit des salariés de l équipe de suppléance d occuper un emploi autre que de suppléance». b) A défaut, demande de dérogation à l inspecteur du travail (L , R , R à R ) L : «A défaut d accord, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel, s ils existent ( )». R : «En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants». Ces deux conditions doivent s entendre comme le rappel des objectifs du dispositif tout en laissant à l inspecteur du travail la possibilité d apprécier la situation (circulaire DRT n 94-4 du 21 avril 1994, III 1.1.1). Les demandes de dérogation doivent être adressées par l employeur à l inspecteur du travail, accompagnées des justificatifs nécessaires et des avis des DS et des DP (R ; R CR). L inspecteur du travail doit faire connaître sa réponse à l employeur, et s il y a lieu, aux représentants du personnel, dans le délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande (R ; R CR). L employeur peut contester la décision de l inspecteur du travail en formant un recours hiérarchique devant le DIRECCTE dans le délai d un mois suivant la date à laquelle il a reçu notification de la décision contestée (R ; R CR). 4- Dispositions spécifiques a) Emploi des équipes de suppléance Il n est pas possible d occuper l équipe de suppléance en même temps que l équipe qu elle est censée remplacer. Seuls des chevauchements de courte durée, marginaux, -quelques heures-, situés en début ou fin de période de suppléance, sont admis et légitimés par la nécessité d assurer la continuité du processus de production, ex, prise de consignes (circulaire DRT du 21 avril 1994 précitée). b) Durée quotidienne de travail (R ) 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n excède pas 48 heures. Exemple : - horaires du samedi : 8 h-12 et 13h-20 h - horaires du dimanche : 8 h-12h et 13h-20 h => la durée de la période de recours est de 36 h (du samedi 8h au dimanche 20 h) 10 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes excède 48 h. DGT 48

49 Exemple : - horaires du vendredi : 8 h-12h et 13h-19 h - horaires du samedi : 8h-12h et 13h-19 h - horaires du dimanche : 8 h-12h et 13h-19 h => la durée de la période de recours est de 59 h (du vendredi 8 h au dimanche 19 h). Lorsque les équipes de suppléance ont été mises en place par accord d entreprise ou d établissement, l inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée maximale de 10 heures (R ). Remarque : aux termes de l article L al 2, la mise en place des équipes de suppléance autorise l employeur à déroger de droit à la durée maximale quotidienne de 8 h des travailleurs de nuit, dans les limites indiquées ci-dessus. c) Rémunération (L ) Majoration de salaire de 50 % qui ne s applique pas lorsque les salariés de l équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine des salariés partis en congé. Cette majoration de 50 % se cumule, le cas échéant, avec les majorations conventionnelles pour travail de nuit ou les jours fériés. II- Pour aller plus loin 1- Contrat de travail Aux termes de l arrêt de la Cour de cassation du 16mai 2007, n , les dispositions relatives au temps partiel s appliquent aux salariés employés en équipes de suppléance. Dès lors, compte tenu des durées maximales quotidiennes de travail citées plus haut : lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n excède pas 48 heures (soit 2 journées de travail), le salarié ne pourra effectuer que 12x2 jours = 24 heures de travail. Lorsque la durée de la période de recours à ces équipes excède 48 heures (soit 3 journées de travail), le salarié ne pourra effectuer que 10x3 jours = 30heures de travail. Par conséquent, il est employé à temps partiel et son contrat de travail devra être conforme à L sauf dérogation accordée en application de R (soit 3 x 12 h = 36 h). 2- Cumul d emploi Aucune disposition légale n interdit au salarié employé en équipe de suppléance d occuper un autre poste au sein de la même entreprise (sous réserve du respect des règles relatives aux durées maximales et aux repos obligatoires). Il pourra alors, le cas échéant, être employé à temps complet (exemple, affecté à un poste le mardi et le mercredi et en équipe de suppléance le samedi et le dimanche). De même, un salarié employé en équipe de suppléance peut cumuler cet emploi avec un emploi dans une autre entreprise, sous réserve du respect des règles relatives aux durées maximales et aux repos obligatoires. 3- Décision de l inspecteur du travail La décision de l inspecteur du travail autorisant la mise en place d équipe de suppléance ne peut être assortie de mesures compensatoires telle la limitation de la durée journalière de travail compte tenu des conditions de travail rencontrées dans l entreprise (CE, 13 mars 1992, n ; n ). DGT 49

50 4- Equipe de suppléance et dérogation au repos dominical L accord collectif ou la décision de l inspecteur du travail autorisant la mise en place d équipe de suppléance entraine automatiquement une dérogation à la règle du repos dominical. III- Pénalités INFRACTIONS TEXTES VISES PENALITE NATURE DE LA PEINE NATINF Mise en place d équipes de suppléance sans accord ni dérogation Application d un accord non conforme L et 18 L CR L L CR R R Contravention de la5 ème classe Emploi dérogatoire non conforme de salarié le dimanche Non paiement de la majoration de 50 % L L CR DGT 50

51 Fiche 9 : Les institutions représentatives du personnel et la durée du travail I Etat du droit et de la jurisprudence Les différentes instances représentatives du personnel disposent de prérogatives particulières en matière de durée du travail d origine légale, réglementaire ou jurisprudentielle. Le comité d entreprise, dans le cadre de ses attributions, a une compétence générale. Il a une compétence spécifique soit à défaut d accord collectif précisant les modalités de mise en œuvre de certaines règles en matière de durée du travail, soit dans certains domaines. Il dispose d un droit de veto dans des cas limités et un droit de négociation d accord d aménagement du temps de travail en l absence de délégué syndical dans les entreprises de moins de 200 salariés. Le délégué du personnel, dont la mise en place est obligatoire dans tout établissement d au moins 11 salariés, dispose de pouvoirs propres. Il a une compétence propre en matière de congés payés et de contrepartie obligatoire en repos, quel que soit l effectif de l établissement et un droit d intervention a posteriori, en veillant au respect de la réglementation légale et conventionnelle relative à la durée du travail (L , L et L ). Dans les entreprises d au moins 50 salariés, il dispose de ces mêmes pouvoirs, et, par ailleurs, de compétences supplétives en l absence de comité d entreprise. Il exerce à ce titre les prérogatives générales et spécifiques du comité en la matière, en application de l article L Le délégué syndical, négociateur, est le partenaire de l employeur en matière d aménagement du temps de travail et veille au respect de la législation en matière de durée du travail. Le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans l exercice de sa mission de recherche de solutions d amélioration des conditions de travail, met en œuvre ses prérogatives en matière d organisation du temps de travail. (Voir tableaux pages suivantes) DGT 51

52 LE COMITE D' ENTREPRISE COMPETENCES INFORMATIONS CONSULTATIONS Compétence générale les mesures de nature à affecter la durée du travail (L ) les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant notamment de l organisation du temps de travail (L ) la durée et l aménagement du temps de travail : toute décision de portée collective, non exceptionnelle ni provisoire concernant l organisation du temps de travail-durée, aménagement, réduction (L ) les mesures de nature à affecter la durée du travail (L ); les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant notamment de l organisation du temps de travail (L ) la durée et l aménagement du temps de travail : toute décision de portée collective, non exceptionnelle ni provisoire concernant l organisation du temps de travaildurée, aménagement, réduction (L ) DGT 52 Compétence spécifique à défaut d accord précisant les modalités de mise en œuvre dans ces matières Astreintes Organisation des astreintes et définition des compensations financières et en repos (L ) Travail effectif Contrepartie due pour le dépassement du temps normal de déplacement professionnel (L ) Heures supplémentaires Au moins une fois par an sur les modalités d utilisation du contingent légal annuel d heures supplémentaires et sur son éventuel dépassement (L ) Temps partiel Mise en place des horaires à temps partiel (L ) Astreintes Organisation des astreintes et définition des compensations financières et en repos (L ) Travail de nuit - Substitution de la période de nuit légale (L ) - Demande d affectation de travailleurs à des postes de nuit (R ). Dérogation au repos dominical - Dérogation au repos dominical (L ) - Organisation du travail en continu (L ) - Mise en place d équipes de suppléance (L ) - Dérogation à la durée maximale quotidienne des équipes de suppléance prévue par accord collectif étendu, en l absence d accord d entreprise ou d établissement organisant son utilisation (R ) Aménagement des horaires Avant la première mise en œuvre du programme indicatif de la répartition de l horaire sur une période de 4 semaines au plus et lors de toute modification (D ) Journée de solidarité Modalités d accomplissement de la journée de solidarité définies par l employeur (L ) Congés Détermination de la période de prise des congés (L )

53 COMPETENCES LE COMITE D' ENTREPRISE (suite) INFORMATIONS CONSULTATIONS DGT 53 Compétence spécifique dans les domaines suivants Droit de veto Droit de négocier Conditions de travail - Préalablement à l introduction de traitements automatisés de gestion du personnel, sur toute modification et préalablement à la décision d utiliser des moyens de contrôle de l activité des salariés (L ) Aménagement des horaires Une fois par an, bilan du programme indicatif de la variation (D ) Heures supplémentaires - Utilisation des heures supplémentaires dans le cadre du contingent (L ) - Bilan annuel du volume et de l utilisation des heures supplémentaires et complémentaires (Loi n du 21 août 2007, art. X) Temps partiel Une fois par an, bilan du travail à temps partiel (L ) Congés - semestriellement, les demandes de congé de solidarité internationale (L ) - semestriellement, liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d entreprise, congé sabbatique ou direction d une jeune entreprise innovante (L ). Conditions de travail - Préalablement à la décision d utiliser des moyens ou techniques de contrôle de l activité des salariés (L ) - Avant la fixation ou la modification de l horaire collectif (L , Soc., 25 mai 1982, n ) Aménagement des horaires Avant la récupération d heures de travail perdues (L , R , crim., 21 novembre 1978, n ) Heures supplémentaires - Utilisation des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal ou conventionnel (L ) - Dérogation à la durée quotidienne maximale (D ) - Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue (R ) - Modalités d application de la dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne en cas de décision favorable pour le secteur d activité (R ) - Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne individuelle une entreprise- (R ) Travail de nuit Dérogation à la durée maximale quotidienne (L , R , R ) Temps partiel Refus de transformer un contrat à temps plein en contrat à temps partiel entreprise de moins de 200 salariés- (L ) Congés - Refus d un congé pour catastrophe naturelle (L ) - Refus d un congé de représentation dans une Aso.1901 ou Loi de 1908 ou Mutuelle- (L ) - Refus d un congé pour création d entreprise entreprise de moins de 200 salariés (L ) Aménagement du temps de travail Avant la signature ou la dénonciation d un accord collectif relatif à l aménagement du temps de travail (Cass.soc.,5 mai 1998, Heures supplémentaires : remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, Entreprise dépourvue de délégué syndical, (L ) Aménagement des horaires : Mise en place d horaires individualisés même en présence d un accord (L ) Congés :- refus d autorisation d absence pour siéger à une commission ou un jury (L ), refus d un congé de formation économique, Sociale et syndicale (L ) Entreprise de moins de 200 salariés, en l absence de délégué syndical, négociation d accords collectifs dans le domaine de l aménagement du temps de travail si la convention de branche ou l accord professionnel étendu le prévoit. (L )

54 LE DELEGUE DU PERSONNEL Entreprise d au moins 50 salariés dépourvue de comité par suite d une carence aux élections COMPETENCES Compétence générale INFORMATIONS Accès aux documents de décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chaque salarié (L ) Accès au registre mentionnant la composition nominative de chaque équipe en cas d organisation du travail par roulement, relais ou équipes successives pour les salariés travaillant selon le même horaire collectif (D ) Accès aux décomptes quotidiens et hebdomadaires pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif (D ). CONSULTATIONS Heures supplémentaires En cas de refus de la demande de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos (D ) Congés - à défaut d accord, sur la période de prise des congés (L ) - à défaut d accord ou d usages, sur l ordre des départs en congés (L ) Compétence supplétive (à défaut de CE) Dispose des mêmes prérogatives que le comité d entreprise, dans les mêmes conditions: compétence générale, compétence spécifique à défaut d accord sur les thèmes prévus, compétence spécifique dans certains domaines, droit de veto et droit de négociation (fiche sur le comité d entreprise) Dispose des mêmes prérogatives que le comité d entreprise, dans les mêmes conditions: compétence générale, compétence spécifique à défaut d accord sur les thèmes prévus, compétence spécifique dans certains domaines, droit de veto et droit de négociation (fiche sur le comité d entreprise)) Avis conforme En cas de fermeture de l établissement, pour le fractionnement des congés (L ) Droit de veto Heures supplémentaires Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, entreprise dépourvue de délégué syndical, (L ) Aménagement des horaires Mise en place d horaires individualisés même en présence d un accord (L ) Congés - Refus d autorisation d absence pour siéger à une commission ou un jury (L ) - Refus d un congé de formation économique, Sociale et syndicale (L ) DGT 54

55 COMPETENCES Compétence générale Compétence spécifique à défaut d accord ou dans des domaines prévus Avis conforme LE DELEGUE DU PERSONNEL Etablissement d au moins 11 salariés INFORMATIONS Accès aux documents de décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chaque salarié (L ) Accès au registre mentionnant la composition nominative de chaque équipe en cas d organisation du travail par roulement, relais ou équipes successives pour les salariés travaillant selon le même horaire collectif (D ) Accès aux décomptes quotidiens et hebdomadaires pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif (D ). Dispose des mêmes prérogatives que le comité d entreprise, à l exception des conditions de travail (L ) et sur l aménagement du temps de travail (information avant la signature ou la dénonciation d un accord, En cas de fermeture de l établissement pour fractionnement des congés (L ) CONSULTATIONS Heures supplémentaires En cas de refus de la demande de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos (D ) Congés - à défaut d accord, sur la période de prise des congés (L ) - à défaut d accord ou d usages, sur l ordre des départs en congés (L ) Informatisation de documents Avant la mise en place d un support de substitution notamment informatique des registres et documents auxquels il a accès légalement (L ) Dispose des mêmes prérogatives que le comité d entreprise, à l exception des conditions de travail (L ), et sur l aménagement du temps de travail (information avant la signature ou la dénonciation d un accord, Droit de veto Heures supplémentaires Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, entreprise dépourvue de délégué syndical, (L ) Aménagement des horaires Mise en place d horaires individualisés même en présence d un accord (L ) Congés - Refus d autorisation d absence pour siéger à une commission ou un jury (L ) - Refus d un congé de formation économique, Sociale et syndicale (L ) DGT 55

56 LE DELEGUE SYNDICAL COMPETENCES INFORMATIONS CONSULTATIONS Dérogation au repos dominical - en l absence d accord, dérogation pour la mise en place d équipe de suppléance (L ) Bilan annuel du travail à temps partiel (L ) - en l absence d accord, dérogation pour le travail en continu (L ) Compétence générale Projet de bilan social (L et R ) - dérogation à la durée maximale du travail des équipes de suppléance (R ) Travail de nuit - en l absence d accord, substitution de la période de nuit légale (L ) - en l absence d accord, pour l affectation de travailleurs à des postes de nuit (R ) - dérogation à la durée maximale quotidienne (L , R et R ) Obligation de négocier Négociation des accords en matière de durée et d aménagement du temps de travail. Chaque année, négociation obligatoire sur la durée effective et l organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, l augmentation de la durée du travail à la demande des salariés, la réduction du temps de travail (L ) DGT 56

57 LECOMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMPETENCES INFORMATIONS CONSULTATIONS Compétence générale Toutes les informations nécessaires à l exercice de sa mission, tout document concernant l organisation du travail, la durée du travail, l aménagement du temps de travail, les horaires (L ). Chaque année, sur le rapport annuel notamment sur le bilan des conditions de travail et spécifiquement sur le travail de nuit et sur le programme annuel (L et L ). Avant toute modification des horaires ou tout aménagement du temps de travail (L ) Sur tout document concernant la durée du travail (L ) Peut être saisi par les DP ou le CE sur toute question de sa compétence, parmi lesquelles les conditions de travail (L ) Avant la mise en place de supports informatisés de registres auxquels il a accès (L ) Initiatives Procède à l analyse des conditions de travail (L ) Propose des actions destinées à améliorer les conditions de travail (L ) DGT 57

58 II Pénalités INFRACTIONS Absence de consultation pour Avis préalable du CE Absence de consultation périodique du CE Absence de Consultation ponctuelle Information du CE Porter atteinte à l exercice régulier des fonctions de délégué du personnel Porter atteinte au fonctionneme nt régulier du CHSCT Apporter une entrave à l exercice du droit syndical Absence d information des DP/CE sur l utilisation des heures supplémentair es dans la limite du contingent PENALITES NATURE DE LA PEINE L Délit L Délit L Délit L Délit L Délit L Délit L Délit R Contravention de 4 ème classe NATINF Entrave au fonctionnement du comité Entrave à l exercice des fonctions de DP 1238 Entrave au fonctionnement du CHSCT 289 Entrave à l exercice du droit syndical Recours au contingent annuel réglementaire d heures supplémentaires sans information préalable du CE ou DP DGT 58

59 Fiche 10 : Durée du travail des jeunes travailleurs I- Etat du droit et de la jurisprudence L : «Pour l application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs : 1 Les salariés âgés de moins de 18 ans, 2 Les stagiaires de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d initiation ou d application en milieu professionnel dans le cadre d un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.» (voir fiche 11 «Durée du travail des stagiaires, page 68»). Pages suivantes, tableaux de synthèse relatifs à la durée du travail des jeunes travailleurs. DGT 59

60 Mineurs de 14 à 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires (L et D ) Durée maximale quotidienne Durée maximale Dérogations durées maximales quotidienne et/ou hebdomadaire 7 heures (D et R du code rural) 35h (D et R du code rural) Interdiction (D et R du code rural) Travail de nuit Interdiction entre 20h et 6h (L et L ) Dérogation possible par l Inspecteur du Travail (L et R ) sauf entre 0h et 4h (L et R ), sous réserve d un repos quotidien à 12 heures (L ) et sans que l emploi n entraine aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies (D ) et uniquement dans les secteurs du spectacle, du cinéma, de la radiophonie, de la télévision ou des enregistrements sonores (L ). Travail du dimanche Pauses Repos quotidien Repos hebdomadaire Congés Jours fériés Interdiction (L ) 30 mn consécutives après 4h30 de travail effectif (L et R du code rural) 14 heures(l et R du code rural) 2 jours consécutifs (L et L du code rural) Pas de dérogation possible car jeunes non libérés de l'obligation scolaire (L ) Emploi autorisé uniquement pendant les vacances comportant au moins 14 jours ouvrables ou non (D ) ET repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la période de congés (L ) Interdiction (L ) Les jeunes de 14 à 16 ans disposent d un statut protecteur dont les règles sont définies : - soit aux articles D sur les durées maximales et L sur le travail de nuit qui les visent directement ; - soit aux articles protecteurs applicables aux jeunes de moins de 18 ans. Les dérogations prévues pour les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas applicables au moins de 16 ans. Lorsque l inspecteur est saisi d une demande de dérogation fondée sur l article L , il a toute latitude pour faire appliquer ces normes. DGT 60

La Journée de solidarité

La Journée de solidarité La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale

Objet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective

Plus en détail

Journée de solidarité

Journée de solidarité Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr [email protected] Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE

JOURNEE DE SOLIDARITE JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement

Plus en détail

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties

Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties Le contingent d heures supplémentaires et les contreparties La loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rénove les règles en matière de

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel [email protected] page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés

FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés FICHE PRATIQUE La gestion des jours fériés, de la journée de solidarité et des congés payés Peut-on imposer aux salariés de travailler un jour férié? Comment organiser les ponts dans l entreprise? Comment

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

services à la personne

services à la personne Novembre 2012 ADRESSES UTILES DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L EMPLOI (DIRECCTE) Unité territoriale du Rhône 8/10 rue du Nord 69100 Villeurbanne

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail

Saison été 2015. L embauche. le contrat de travail L embauche Déclaration préalable à l embauche (D.P.E.) L embauche de tout salarié y compris un extra ne peut intervenir qu après déclaration nominative auprès de l U.R.S.S.A.F. Lors de l embauche, l employeur

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONVENTION RELATIVE AUX PÉRIODES DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Pour les étudiants de... Vu le code du Travail, notamment ses articles L 4153-1, R. 4153-41 à R. 4153-44 et R. 4153-46, Vu le code de l

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

DECLARATION DU SALARIE(E)

DECLARATION DU SALARIE(E) Plaquette réalisée en partenariat avec : INFORMATIONS POUR LES JEUNES ET LES PARENTS SUR LE BABY-SITTING. Ce document a été réalisé pour donner quelques informations pratiques aux utilisateurs du service

Plus en détail

La convention collective des cabinets d avocats

La convention collective des cabinets d avocats Lexbase La convention collective des cabinets d avocats N Lexbase E4883ATZ Brochure JO 3078 Éditions d Organisation, 2005 ISBN : 2-7081-3284-9 Ce chapitre est consacré aux conditions de travail du salarié,

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

Service Apprentissage

Service Apprentissage LES DEMARCHES A ACCOMPLIR POUR CONCLURE UN CONTRAT D APPRENTISSAGE Établir sous 48 h la déclaration unique à l embauche auprès de l Urssaf (www.due.urssaf.fr ou www.net-entreprises.fr) Prendre rendez-vous

Plus en détail

Les assistants maternels. employès par des particuliers

Les assistants maternels. employès par des particuliers Les assistants maternels employès par des particuliers Sommaire Références 1 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES 2 2 - LE CONTRAT DE TRAVAIL 3 et 4 3 - PÉRIODE D ESSAI 4 4 - DURÉE DE L ACCUEIL 5 5 - RÉMUNÉRATION

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,

Plus en détail

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 2007 Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL Vu le code du travail, et notamment son article L.211-1; Vu le code de l éducation, et notamment ses articles

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole

Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole 1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

5 à 7 6 février 2014

5 à 7 6 février 2014 5 à 7 6 février 2014 Actualités sociales Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé [email protected] Sommaire I Loi de finances pour 2014 : principales mesures sociales II - Mise en conformité

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ CONVENTION DE STAGE SALARIÉ AVERTISSEMENT Les personnes qui sollicitent le bénéfice d une convention de stage doivent être obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou

Plus en détail

Les congés: mode d emploi pour l employeur

Les congés: mode d emploi pour l employeur Me Gabrielle Eynard Les congés: mode d emploi pour l employeur 1 Introduction Tout salarié a un droit inaliénable au congé Code du travail = minimum légal Possibilité de déroger aux règles dans un sens

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT Entre les soussignés l'entreprise... (dénomination sociale),... (siège social/adresse) représentée par... (prénom)... (nom) en qualité de... (qualité/fonction/profession) d'une

Plus en détail

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires

10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

LE CONTRAT DE TRAVAIL

LE CONTRAT DE TRAVAIL UNITE TERRITORIALE 71 DIRECCTE BOURGOGNE Mise à jour le 16/01/2015 LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Lorsqu ils souhaitent faire garder leur(s) enfant(s), les parents peuvent faire appel à un(e) employé(e)

Plus en détail

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche

SEGPA EREA. académie Versailles ENTRE : Nom du stagiaire : Prénom : Éducation Nationale Enseignement Supérieur Recherche Convention relative à l organisation de stages d application en milieu professionnel. Élèves de 4 ème âgés de moins 15 ans Élèves de 3 ème âgés de plus 15 ans (Convention type approuvée par la cellule

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N

L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N L Y C É E D E L A C O M M U N I C A T I O N CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des Sections de Techniciens Supérieurs Vu le décret 2006-1093 du 29 août 2006 (J.O. du 31.08.2006), Vu

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Le coin des conventions

Le coin des conventions ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE À BUT NON LUCRATIF Mise en œuvre de la création d emplois par l aménagement et la réduction du temps de travail Accord de branche signé le 1er

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

AVENANT DU 6 AVRIL 2006 Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales Direction du Développement Social Compte Epargne Temps AVENANT DU 6 AVRIL 2006 13/04/06 1 Sommaire PREAMBULE...3 ARTICLE 1 : CHAMP D APPLICATION...3

Plus en détail

Le Personnel de Maison

Le Personnel de Maison Le Personnel de Maison ( Le guide de l employeur Tout ce qu il faut savoir pour l embauche de personnel de maison MISE À JOUR AVRIL 2013 3 bis, rue Mahabou. 97600 Mamoudzou / Tél. : 02 69 61 16 57 LES

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE des jeunes travailleur-euse-s et apprenti-e-s Ce qu il faut savoir... Conseil interprofessionnel pour la formation Département de l instruction publique Office pour l orientation,

Plus en détail

A - DROIT A CONGÉS PAYÉS - DURÉE DES CONGÉS PAYÉS DROIT À CONGÉS PAYÉS. Salariés concernés. Ouverture du droit à congés payés DURÉE DES CONGÉS PAYÉS

A - DROIT A CONGÉS PAYÉS - DURÉE DES CONGÉS PAYÉS DROIT À CONGÉS PAYÉS. Salariés concernés. Ouverture du droit à congés payés DURÉE DES CONGÉS PAYÉS I MAJ.06-2015 SOMMAIRE A - DROIT A CONGÉS PAYÉS - DURÉE DES CONGÉS PAYÉS DROIT À CONGÉS PAYÉS Salariés concernés Ouverture du droit à congés payés A10 A10 A11 DURÉE DES CONGÉS PAYÉS Le congé légal Années

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée

Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Réduction Dégressive Fillon (RDF) annualisée Depuis le 1er janvier 2011, la réduction est calculée par référence à la rémunération annuelle du salarié (primes comprises) et non plus sur la base de son

Plus en détail

MBA Spécialisé en Alternance

MBA Spécialisé en Alternance MBA Spécialisé en Alternance "Achats Internationaux & Supply Chain" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 14 Avril 2012 2 2013 / 2014 Groupe

Plus en détail

Cabinet RIERA. Flash d information - Mars 27 L actualité sociale Les dernières jurisprudences

Cabinet RIERA. Flash d information - Mars 27 L actualité sociale Les dernières jurisprudences Cabinet RIERA Flash d information - Mars 27 L actualité sociale Les dernières jurisprudences EDITO : L année 2015 s inscrit dans la continuité d une législation et d une réglementation toujours en mouvement

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI

ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D ENSEIGNEMENT AGRICOLE RELEVANT DE L ARTICLE L.813-8 DU CODE RURAL ACCORD DE BRANCHE SUR L AMENAGEMENT LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CREATION D'EMPLOI Le présent accord

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs

CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL. Étudiants des sections de techniciens supérieurs CONVENTION DE STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL Étudiants des sections de techniciens supérieurs Vu la délibération du conseil d administration du lycée en date du 29 mai 2007 approuvant la convention-type

Plus en détail

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS 12053-52902 CHAUMONT CEDEX L apprentissage est une forme d éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l

Plus en détail

Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation

Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation Tableau comparatif 2013 Contrat d apprentissage / Contrat de professionnalisation Direction des Formalités et de la Collecte de la Taxe d apprentissage Tableau comparatif contrat d apprentissage / contrat

Plus en détail

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel

Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel Les congés payés et les jours fériés pour l assistant maternel En tant que salarié à part entière, l assistant maternel a droit aux congés payés et aux jours fériés dans le respect de la législation en

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

Avant la loi no 2008-111 du

Avant la loi no 2008-111 du Rachat de jours de repos Le slogan de campagne électorale «Travailler plus pour gagner plus» s est traduit, outre la loi Tepa, par l adoption de mesures facilitant le rachat des temps de repos. Plusieurs

Plus en détail

Fiche pratique : Pause repas : quelles sont les obligations de l employeur?

Fiche pratique : Pause repas : quelles sont les obligations de l employeur? TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 067 Fiche pratique : Pause repas : quelles sont les obligations de l employeur? Le Code du travail interdit à l employeur de laisser ses salariés prendre leur repas dans les

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels

Social. Précisions ministérielles. Avantages en nature et frais professionnels Avantages en nature et frais professionnels Précisions ministérielles L administration vient de diffuser une troisième série de questions/réponses. S agissant des avantages en nature, elle revient notamment

Plus en détail

Schéma du NOUVEL ACCORD REPRISE 2012 résultant de l avenant de janvier 2011

Schéma du NOUVEL ACCORD REPRISE 2012 résultant de l avenant de janvier 2011 LE NOUVEL ACCORD PARITAIRE CONCERNANT LA REPRIS ÉTÉ SIGNÉ EN JANVIER 2011 PAR LE SNES, le SESA, L USP POUR LA PARTIE PATRONALE ET- UNIQUEMENT- PAR FO-FEETS POUR LA PARTIE SALARIALE et il a été, enfin,

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau de la législation financière

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE

ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui

Plus en détail