Monsieur TRAORE Bakary, Président; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ;
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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1258/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 06/11/2013 Affaire : Monsieur GUEMA Alexis (Me Djedjrho Lasme Pierre) Contre La société ABRI 2000 (SCPA Houphouët & Soro) DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur GUEMA Alexis recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare nul l exploit de signification du 06 mai 2013 ; Dit que l ordonnance N n 1051/2013 du 01 Août 2013 est non avenue ; Condamne la société ABRI 2000 aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 NOVEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 06 novembre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE Bakary, Président; Messieurs BAGROU B. Isidore, ALLAH- KOUADIO Jean Claude, OKOUE Edouard et MATTO Joceline, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur GUEMA Alexis, né le 16/09/1965 à Abobo Abidjan, de nationalité ivoirienne, chef d entreprise, demeurant à Abidjan Cocody Angré 01 BP Abidjan 01, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure; Demandeur ; Et d une part; La société ABRI 2000, au capital de FCFA SARL, sise à Cocody 2 Plateaux 01 BP 969 Abidjan 01, Tél : , représentée par son gérant Monsieur TOUNA ELIA ODICHO, demeurant au siège de ladite société ; Défenderesse ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 22/08/2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge BAGROU Isidore et la cause a été renvoyée à l audience publique du 23/10/2013 ; 1
2 La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3537/2013 du 22/10/2013 ; A l audience du 23/10/2013, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06/11/2013 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d huissier du 29/07/2013, Monsieur GUEMA Alexis a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 1051/2013 qui l a condamné à payer à la société ABRI 2000 la somme de FCFA qui lui a été signifiée le 06/05/2013 et a assigné la société ABRI 2000 à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 1 er août 2013 ; Ensuite, par exploit du 1 er août 2013, Monsieur GUEMA Alexis a servi avenir d audience à la défenderesse avec ajournement au 22 août 2013 ; Au soutien de son action, Monsieur GUEMA Alexis soulève la nullité de l exploit de signification de l ordonnance pour violation de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiés de recouvrement et des voies d exécution, en ce que l exploit ne contient pas les frais de greffe comme l exige le texte précité ; Subsidiairement au fond, il plaide le mal fondé de l action en recouvrement de la société ABRI 2000 d autant que la créance dont le recouvrement est poursuivi n est pas fondée dans son principe puisqu elle ne réunit pas les caractères exigés par l article 1 e de l acte 2
3 uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Il explique que la reconnaissance de dette sur la base de laquelle l ordonnance a été rendue est un faux établi par la partie adverse ; Il expose que suite à un accord avec la société ABRI 2000 au terme duquel cette société devrait acquérir auprès de lui un terrain, celle-ci lui a versé la somme de FCFA pour cette transaction, et s est rétractée par la suite au point que la vente n a pu se concrétiser ; Alors qu il avait remboursé cette somme à la défenderesse, celle-ci contre toute attente lui réclame les frais de notaire qu elle prétend devoir recevoir, après avoir établi elle-même une reconnaissance de dette fictive ; Il conclut qu il a d ailleurs régulièrement saisi le commissariat de police du 16 e arrondissement d une plainte qui est pendante devant cette unité et qu il sollicite la rétraction de l ordonnance, puisque la créance n est pas certaine ; La société ABRI 2000 s oppose à cette action ; Elle expose qu en exécution d un contrat conclu avec monsieur GUEMA Alexis portant sur la vente par ce dernier d un terrain sis à Abidjan, dans la commune de Yopougon, elle a versé aux mains de celui-ci, la somme de FCFA ; Suite à la dénonciation de cette convention par Monsieur GUEMA Alexis, souligne-t-elle, ce dernier a pris l engagement de rembourser la somme perçue, tout en matérialisant cet engagement par une reconnaissance de dette ; Donnant effet à cet engagement, monsieur GUEMA a fait un acompte de FCFA si bien qu il reste devoir la somme de FCFA pour le paiement duquel, précise-t-elle, elle a dû solliciter et obtenir 3
4 l ordonnance querellée, suite aux refus du débiteur de solder sa dette ; Elle s inscrit en faux contre les affirmations de monsieur GUEMA Alexis tendant à remettre en cause sa reconnaissance de cette dette et le met au défi de rapporter la preuve de ses allégations ; Pour conclure, elle estime que sa créance matérialisée par la reconnaissance de dette produite, est certaine et sollicite le Tribunal de condamner monsieur GUEMA Alexis au paiement ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société ABRI 2000 défenderesse à l opposition a conclu. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de Monsieur GUEMA Alexis a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur la nullité de l exploit de signification Monsieur GUEMA Alexis soulève la nullité de l exploit de signification de l ordonnance pour violation de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiés de recouvrement et des voies d exécution, en ce que l exploit ne contient pas les frais de greffe comme l exige le texte précité ; L article 8 de l acte uniforme 8 dispose : «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir ( ) à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé» ; 4
5 Il résulte des dispositions de ce texte, l obligation pour le bénéficiaire de l ordonnance, de préciser dans l exploit de signification, les frais de greffe, dont l omission est sanctionnée par la nullité dudit exploit ; En l espèce, l analyse de l exploit de signification du 06 mai 2013, instrumenté par Me GNAGO Leube Lucien, Huissier de Justice à Abidjan, révèle que ledit exploit ne contient pas les frais de greffe ; Cette mention étant prescrite à peine de nullité de l exploit par le texte précité, il convient de déclarer nul ledit exploit ; La nullité de l exploit ayant pour conséquence la disparition rétroactive dudit acte, l ordonnance qui en est l objet doit être considérée comme n avoir jamais été signifiée ; Or, aux termes de l article 7 alinéa 2 de l acte uniforme précité «La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date» ; Par conséquent l ordonnance N 1051/2013 ayant été rendue le 01/08/2013, soit depuis plus de trois mois doit être déclarée non avenue ; Sur les dépens La société ABRI 2000 succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur GUEMA Alexis recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; 5
6 Déclare nul l exploit de signification du 06 mai 2013 ; Dit que l ordonnance N n 1051/2013 du 01 Août 2013 est non avenue ; Condamne la société ABRI 2000 aux dépens. Et ont signé le Président et le Greffier. 6
AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
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