Arrêté municipal du 22 décembre 2000

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1 Arrêté municipal du 22 décembre 2000 Pris en application de la Loi n du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes 1

2 PRELIMINAIRE Le règlement local de publicité pris par arrêté municipal le 26 octobre 1995, avait permis de distinguer à BOUGUENAIS 4 zones de réglementations distinctes. Il avait un triple objectif : - ouvrir à la publicité des secteurs d activités commerciales ou économiques situés hors agglomération (ZPA Cheviré et Aéroport), - dédensifier la publicité sur certains axes situés en agglomération, - protéger certains espaces comme les entrées de villes, les espaces verts et les centres. Le règlement local est exécutoire depuis novembre Deux années d observation de l application du règlement ont permis de mettre en exergue un certain nombre de dysfonctionnements, d abus ou d atteintes au paysage malgré une baisse globale du nombre de publicités sur la Commune. - Phénomène de transfert et de concentration de l affichage publicitaire sur de grandes parcelles et notamment Route de Paimboeuf. - Absence d exploitation de la ZPA Aéroport en raison de l opposition du gestionnaire de cet espace, soucieux de préserver la qualité paysagère du principal accès à l Aéroport. - Impact visuel fort et dévalorisant des panneaux jumelés (posés côte à côte par deux) et des dispositifs figuratifs en relief. - Concentration d enseignes sur une même parcelle. La présente modification a donc pour objet d apporter des correctifs à ces différents dysfonctionnements ou effets négatifs. Les modifications proposées favorisent globalement le paysage urbain et périurbain de BOUGUENAIS et simplifient la lecture du règlement et de son zonage (suppression d une zone). 2

3 Elles se déclinent concrètement en 6 points : 1) Classement en ZPR0 de l ensemble de l axe de la route de Paimboeuf, situé en agglomération, et non plus des seuls giratoires. 2) Extension de la notion d entrée de ville à la bretelle d accès de l Aéroport avec la suppression de la ZPA Aéroport (bretelle située hors agglomération). Le triangle formé par les rues de la Croix Rouge, de l Aviation et la bretelle d accès à l Aéroport est couvert par la ZPR1. 3) Interdiction des dispositifs jumelés (posés côte à côte) et des dispositifs en relief ou présentant des formes non planes et quelconques, ces dispositifs étant visuellement trop présents. 4) Suppression de la ZPR2 En effet, l interdiction de mise en place de dispositifs jumelés a pour effet de limiter l intérêt de la ZPR2. Les règles de densité de la ZPR2 deviennent très proches de celles de la ZPR1. Dans un souci de simplification, la ZPR2 est donc supprimée. Les espaces correspondants sont intégrés en ZPR1. 5) Les critères de densité dans la ZPA sont redéfinis pour tenir compte de l interdiction de panneaux jumelés. 6) Par ailleurs, il est apparu intéressant de limiter la concentration par parcelle des enseignes publicitaires. Une règle de densité sera donc appliquée pour les dispositifs scellés au sol ou installés directement au sol. 3

4 TITRE Ι DISPOSITIONS GENERALES 4

5 ARTICLE Ι OBJET DU REGLEMENT Le présent règlement est destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes sur l ensemble du territoire de la Commune. Selon la Loi n du 29 décembre 1979, et notamment son article 3 : - Constitue une publicité, à l exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à de la publicité. - Constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l activité qui s y exerce. - Constitue une préenseigne, toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d un immeuble où s exerce une activité déterminée. Le règlement s applique à toutes les publicités, enseignes, préenseignes visibles d une voie publique ou privée ouverte à la circulation à titre gratuit ou non, à toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport quelconque. 5

6 ARTICLE Ι PORTEE DU REGLEMENT En l absence des dispositions particulières contenues dans le présent règlement, la réglementation nationale issue de la loi n du 29 décembre 1979 et des décrets pris pour son application s applique. Par ailleurs, le présent règlement s applique sans préjudice des dispositions du décret n du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique et des dispositions particulières prévues dans les cahiers des charges des lotissements. Enfin, le présent règlement ne fait pas obstacle à l application des dispositions du Plan d Occupation des Sols et du règlement de voirie régissant l espèce. ARTICLE Ι QUALITES PHYSIQUES ET ESTHETIQUES DES PORTATIFS Ι Chaque dispositif devra avoir un aspect esthétique, durable, être propre et d un entretien aisé. Ι Tous les supports de publicités admis sur le territoire communal devront être construits en matériaux inaltérables (acier galvanisé, béton de gravillons lavés, aluminium anodisé), pourvus de cadres et de moulures plates en aluminium ou plastique résistants aux rayons ultra-violets, et de fonds en métal galvanisé, en aluminium ou en plastique. Toutefois, l emploi du bois est toléré pour les dispositifs provisoires, installés pour une durée inférieure à 6 mois. Ι Lorsqu une face du dispositif est non utilisée pour la publicité et que celle-ci est visible d une voie ouverte à la circulation, elle devra être recouverte d un bardage. A cet égard, on considère qu un dispositif n est plus visible de tout point par rapport à lui à une distance supérieure à120 m. ARTICLE Ι REGLES D IMPLANTATION 6

7 Sont applicables les dispositions contenues dans le chapitre ΙΙ du présent règlement : «dispositions particulières aux divers modes et supports publicitaires». En l absence de disposition particulière, les règles contenues dans le décret n du 21 novembre 1980 s'appliquent. ARTICLE Ι ENTRETIEN Les publicités, enseignes et préenseignes et leur support doivent être maintenus en parfait état d entretien. Leur réparation doit être effectuée dans les 15 jours de la demande formulée par l Administration ou dans les 48 heures si l état constitue un danger pour les personnes. ARTICLE Ι DEPOSE Lorsque la dépose des publicités, enseignes et préenseignes est sollicitée conformément à la Loi, il doit être procédé à l enlèvement de tous les supports ou appareillages correspondants, faute de quoi elles sont considérées comme maintenues. ARTICLE Ι VOIES NOUVELLES Toute voie nouvelle, publique ou privée, créée après la date d entrée en vigueur du présent règlement, sera soumise aux dispositions fixées pour la zone de réglementation spéciale dans laquelle elle se situe. ARTICLE Ι PROCEDURE D AUTORISATION Ι Le dossier de demande d autorisation Lorsque l installation d un dispositif publicitaire est soumis à autorisation du Maire, le dossier de demande doit comporter les pièces suivantes : La demande d autorisation datée et signée mentionnant : - le nom du demandeur, - son adresse et son numéro de téléphone, - le nom, l adresse et le numéro de téléphone de l installateur. Un plan de situation 7

8 Une photographie des lieux où doit être implanté le dispositif, un cadre sur la photographie montrant sa future implantation. Les dimensions de celui-ci et le cas échéant, son épaisseur, la saillie par rapport au nu du mur support, etc La hauteur du dispositif Un descriptif des formes, matériaux, couleurs Toute pièce nécessaire à une meilleure compréhension du projet et de son insertion dans l environnement pourra être réclamée. Ι La procédure Le Chapitre ΙΙ du Décret n du 24 février 1982 arrête le déroulement complet de la procédure d autorisation, notamment : - Le dossier est adressé au Maire, en deux exemplaires, par pli recommandé avec accusé de réception ou déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé. - Le Maire dispose de 15 jours pour demander d éventuelles pièces manquantes ou complémentaires. - Le délai à l expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation est calculé à compter de la date de dépôt du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des pièces complémentaires demandées par le Maire. - Le délai à l expiration duquel le défaut de notification de la décision, vaut autorisation, est de deux mois. Il est réduit à un mois, lorsque aucun avis n est requis. - Ce délai est notifié au demandeur. ARTICLE Ι TAXES SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES FIXES Il est rappelé que la Commune de BOUGUENAIS a institué par délibération du 26 juin 1981 et conformément aux dispositions de l article L du Code des Communes une taxe sur les emplacements publicitaires fixes, assise sur la surface des publicités. Cette taxe s applique également aux préenseignes lorsque celles-ci sont assimilées à de la publicité (préenseignes non 8

9 dérogatoires) conformément à l article R du Code des Communes. A ce titre, les exploitants ou, à défaut, les propriétaires de publicités et de préenseignes non dérogatoires doivent souscrire une déclaration avant le 1 er mars de chaque année d imposition. Cette déclaration doit comporter les précisions suivantes : 1) les nom, prénom et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant. 2) La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe : à ce titre, il est demandé de préciser l adresse exacte du dispositif, rue et numéro de rue ou, à défaut, le numéro et la section de la parcelle cadastrale sur laquelle le dispositif est implanté. 3) La nature de chaque emplacement selon les catégories définies à l article L du Code des Communes. 4) Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour la publicité. 9

10 TITRE ΙΙ DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DIVERS MODES ET SUPPORTS DE PUBLICITE 10

11 ARTICLE ΙΙ LES ENSEIGNES ΙΙ Toute installation d enseigne en zone de publicité restreinte est soumise à autorisation de Madame Le Maire. La procédure d autorisation est rappelée à l article Ι - 9 du présent règlement. ΙΙ Sont applicables, sur l ensemble du territoire, les dispositions des articles 1 à 7, chapitre 1 er du décret n du 24 février 1982, à savoir : a Enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur : ne doivent pas dépasser les limites de ce mur, ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m. b Enseignes installées sur un auvent ou une marquise : leur hauteur est limitée à 1 m. c Enseignes installées à plat devant un balconnet ou une baie : ne doivent pas s élever au dessus du garde corps ou de la barre d appui du balconnet ou de la baie. d Enseignes installées à plat sur le garde corps d un balcon : ne doivent pas dépasser les limites du garde corps et ne doivent pas constituer une saillie de plus de 0,25 m par rapport à lui. e Enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte : ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur et ne doivent pas constituer, par rapport à lui, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, avec un maximum de 2 m. f Enseignes sur toitures ou terrasses : doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent dépasser 0,50 m de haut. Lorsque l activité signalée est exercée dans moins de la moitié du bâtiment qui supporte l enseigne, l installation de celle-ci est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toitures ou sur terrasses en tenant lieu, à savoir : Seules les enseignes lumineuses peuvent être autorisées. Elles ne sont pas admises que dans les agglomérations ou zones de publicité autorisée. 11

12 Leur hauteur est limitée, conformément à l article 17 du décret n du 21 novembre 1980 à : - un sixième de la hauteur de la façade de l immeuble et au maximum 2 m lorsque cette hauteur est inférieure à 20 m. - un dixième de la hauteur de la façade et au maximum 6 m lorsque cette hauteur est supérieure à 20 m. Lorsque l activité signalée est exercée dans plus de la moitié du bâtiment qui supporte l enseigne, sa hauteur est limitée à : - 3 m si la hauteur de la façade qui la supporte est inférieure à 15 m. - un cinquième de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m, lorsque cette hauteur de façade est supérieure à 15 m. g Enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol Cet article s applique notamment aux panneaux porte-affiches, aux totems, drapeaux et mats porte-drapeaux ainsi qu à toute autre forme de dispositif scellé au sol ou installé directement au sol, à usage de support d enseigne. Leur dimension est limitée à : - 6 m² hors agglomération - 12 m² en agglomération ou en zone de publicité autorisée ainsi que pour les activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement situées dans l emprise d une voie rapide. Leur hauteur est limitée à : - 6,50 m lorsqu elles ont plus de 1 m de large - 8 m lorsqu elles ont moins de 1 m de large. Les enseignes de plus de 1 m² : - Ne peuvent être placées à moins de 10 m en avant du plan du mur d une baie d un immeuble situé sur un fonds voisin. - Ne peuvent être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au dessus du niveau du sol, d une 12

13 limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de même dimension. Hors agglomération, le nombre des enseignes est limité à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l immeuble où est exercée l activité signalée. ARTICLE ΙΙ LES PREENSEIGNES ΙΙ Dans les zones où la publicité est autorisée (ZPR et ZPA), les préenseignes sont assimilées à la publicité. Y sont alors applicables l ensemble des dispositions relatives à la publicité notamment les règles d implantation décrites à l article ΙΙ - 6. ΙΙ En dehors des zones de publicité autorisées ou restreintes, à savoir hors agglomération, les préenseignes dérogatoires sont admises conformément aux articles 14 et 15 du décret n du 24 février Seules les activités suivantes peuvent être annoncées par préenseignes dérogatoires, scellées au sol ou installées directement sur le sol : - Services utiles aux personnes en déplacement : garages, stations- service, hôtels, restaurants. - Services publics ou d urgence (hôpitaux ) et monuments historiques ouverts à la visite. - Activités liées à la vente ou à la fabrication de produits du terroir par des entreprises locales : il s agit des activités dont l implantation dans l espace rural est justifiée par leur nature. - Activités s exerçant en retrait de la voie publique : il s agit des activités qui ne peuvent se signaler aux usagers de la voie publique la plus proche de leur implantation par une enseigne. La dimension des préenseignes ne doit pas excéder 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur. Les préenseignes ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kms de l entrée de l agglomération ou du lieu où est exercée l activité qu elles signalent. Cette distance est portée à 10 13

14 kms pour les monuments historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. Leur nombre est de : - 4 préenseignes au maximum lorsqu elles signalent des activités utiles aux personnes en déplacement (hôtels restaurants garages stations services), et monuments historiques ouverts à la visite. - 2 préenseignes au maximum lorsqu elles signalent des activités exercées en retrait de la voie publique ou en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir et services publics ou d urgence. ARTICLE ΙΙ ENSEIGNES ET PREENSEIGNES TEMPORAIRES Sont applicables, sur l ensemble du territoire communal, les dispositions des articles 16 et suivants, chapitre ΙV du décret n du 24 février 1982, notamment : Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : - Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. - Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu elles signalent des travaux publics des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l opération qu elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l opération. La surface unitaire des enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol, et ce, pour plus de trois mois ne peuvent excéder 12 m². Hors agglomération, le nombre des enseignes scellées au sol ou installées directement au sol est limité à un dispositif double face ou deux dispositifs simples faces placés le long 14

15 de chaque voie bordant l ensemble où est exercée l activité signalée. ARTICLE ΙΙ LA PUBLICITE LUMINEUSE ΙΙ La publicité lumineuse est définie par l article 12 du décret n du 21 novembre 1980 comme la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Ne sont pas considérées comme publicité lumineuse, les affiches publicitaires éclairées par transparence ou par projection. ΙΙ La publicité lumineuse est soumise à autorisation du Maire conformément à l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 29 décembre La procédure d autorisation est rappelée à l article Ι - 9 du présent règlement. Conformément à l article 26 du décret n du 21 novembre 1980, un exemplaire du dossier doit être adressé pour avis au Directeur Départemental de l Equipement et, dans le cas d une publicité lumineuse sur toiture ou terrasse en tenant lieu, au Chef du Service Départemental de l Architecture. ΙΙ Les prescriptions applicables à l installation des publicités lumineuses sont contenues dans les articles 12 à 18, chapitre ΙΙ du décret n du 21 novembre 1980, à savoir : a La publicité lumineuse ne peut : recouvrir tout ou partie d une baie dépasser les limites du mur ou du garde corps du balcon ou balconnet qui la supporte réunir plusieurs balcons ou balconnets. b La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde corps du balcon ou du balconnet qui la supporte. c Lorsque la publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder : un sixième de la hauteur de la façade de l immeuble et au maximum 2 m lorsque cette hauteur est inférieure à 20 m. un dixième de la hauteur de la façade et au maximum 6 m lorsque cette hauteur est supérieure à 20 m. 15

16 d - Lorsque la publicité lumineuse est située sur le garde corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base (la hauteur de ces panneaux est dans tous les cas limitée à 0,50 m). ARTICLE ΙΙ LES PUBLICITES NON LUMINEUSES FORMES ET DIMENSIONS MAXIMUM ΙΙ Les dispositifs publicitaires admis sur le territoire sont constitués d un support d affiches plan de forme carrée ou rectangulaire, admettant une ou deux faces. Les dispositifs publicitaires en relief ou présentant des formes quelconques sont interdits sur l ensemble du territoire communal. ΙΙ La surface maximum des publicités est limitée à 12 m² sur l ensemble du territoire communal. ΙΙ La hauteur totale des dispositifs ne doit pas excéder 6 m. ARTICLE ΙΙ - 6 LA PUBLICITE SUR PORTATIFS SCELLES AU SOL OU INSTALLES DIRECTEMENT SUR LE SOL (Publicités et préenseignes) REGLES D IMPLANTATION ΙΙ Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement au sol seront, lorsqu ils sont autorisés, conformes à l article 11 du décret n du 21 novembre 1980 : - Un tel dispositif ne peut être placé à moins de 10 m d une baie d un immeuble d habitation situé sur un fonds voisin lorsqu il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. - Il doit respecter une distance, par rapport aux limites séparatives de propriétés, au moins égale à la moitié de sa hauteur. - Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol et situés à moins d un mètre du mur d un bâtiment ne doivent pas excéder les limites de ce mur. 16

17 - Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol ne devront pas s élever à plus de 6 m au dessus du niveau du sol. ΙΙ Un dispositif publicitaire peut admettre une ou deux faces apposées dos à dos et de même dimension. Lorsque deux publicités sont apposées dos à dos sur un dispositif double face, aucune d entre elles ne doivent constituer une saillie ou un dépassement par rapport à l autre. II 6 3 Les dispositifs comportant deux panneaux posés côte à côte de façon à former une surface publicitaire supérieure à 12 m² sont interdits sur l ensemble du territoire. L implantation de deux panneaux posés côte à côte en formant un angle ou un dispositif dit en «V» est également interdite. ARTICLE ΙΙ LA PUBLICITE MURALE Lorsqu elle est autorisée, la publicité apposée sur un mur de bâtiment aveugle ou sur un mur de clôture ne doit pas dépasser les limites de ce mur et ne doit pas constituer par rapport à ce mur une saille supérieure à 0,25 m et ne peut être apposée à moins de 0,5 m du niveau du sol. En outre, les panneaux publicitaires muraux cassés sur les angles d immeubles ou de murs sont interdits. ARTICLE ΙΙ PUBLICITE, ENSEIGNES OU PREENSEIGNES PEINTES SUR SUPPORT MURAL Toute publicité ou inscription peinte directement sur le mur devra faire l objet d une demande de déclaration de travaux au titre du code de l urbanisme. ARTICLE ΙΙ LA PUBLICITE SUR LE MOBILIER URBAIN L installation de mobilier urbain sur le domaine public fait l objet d une convention avec le gestionnaire du domaine public occupé. Lorsque la publicité est autorisée, ce mobilier urbain peut, à titre accessoire, eu égard à sa fonction et dans les conditions édictées au chapitre ΙΙΙ du décret n du 21 novembre 1980, supporter de la publicité non lumineuse ou définie comme telle, notamment : 17

18 - Les abris destinés au public (abris bus) peuvent supporter de la publicité dont la surface unitaire est limitée à 2 m², la surface totale ne pouvant excéder 4 m² pour la première tranche entière de 4,5 m² de surface abritée au sol, plus de 2 m² par tranche supplémentaire de 4,5 m² de surface abritée au sol. - les mobiliers urbains destinés à l information locale ou à caractère général (annonce de spectacles et manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives) peuvent supporter de la publicité commerciale dont la surface n excède pas la surface totale réservée à ladite information (planimètres, dispositifs double face divers installés sur le domaine public ). Les conditions générales d implantation applicables à la publicité sur portatifs scellés implantés directement au sol doivent être respectées. - Les prescriptions applicables aux kiosques à journaux ou autres kiosques à usage commercial, aux colonnes porteaffiches et mâts porte affiches sont celles énoncées aux articles 21 et 23 du décret n du 21 novembre ARTICLE ΙΙ VEHICULES PUBLICITAIRES L utilisation des véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à la publicité ou à des préenseignes, est soumise, sur l ensemble du territoire communal, aux dispositions du décret n du 6 septembre ARTICLE ΙΙ AFFICHAGE D OPINION ET DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF Conformément aux dispositions de l article 10, dernier alinéa et de l article 12 de la Loi n du 29 décembre 1979, ainsi que du décret n du 6 septembre 1982, l affichage d opinion et la publicité des associations, sans but lucratif, sont autorisés sur du mobilier urbain spécialement aménagé à cet effet et dont la liste des emplacements est jointe en annexe. 18

19 TITRE ΙΙΙ DEFINITION ET DELIMITATION DES ZONES DE REGLEMENTATION 19

20 PRELIMINAIRE Il est institué sur le territoire de la Commune de BOUGUENAIS 2 zones de publicité restreinte (ZPR) dénominées ZPR0, ZPR1 et une zone de publicité autorisée, dénommée ZPA. L emprise de ces zones est définie dans le présent titre et figure au plan de délimitation de zone ci-annexé. La partie du territoire communal non couverte par ces zones est située hors agglomération. ARTICLE ΙΙΙ ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 0 ZPR0 ΙΙΙ Définition de la ZPR0 La ZPR0 détermine les sites, places, voies et sections de voies qui contribuent de manière déterminante à la qualité du cadre de vie en raison de leurs caractéristiques architecturales, végétales, paysagères ou esthétiques remarquables ou qui, en raison de leur simple situation géographique, ont un impact important sur l image de la ville. Il s agit des parcs et espaces verts ouverts au publics, des centres anciens ou quartiers méritant d être protégés du fait de leur composition urbaine ou architecturale de qualité et des entrées de villes. ΙΙΙ Délimitation de la ZPR0 La ZPR0 regroupe 10 sites : - Les parcs et espaces verts ouverts au public site n 1 : parc du Champ Toury Ce site recouvre l ensemble de l espace vert ouvert au public. Il est délimité au Nord Ouest par la rue de Beauvoir et le camping municipal et pour le reste par les limites des propriétés privées, desservies par les rues de Beauvoir, E. Pottier, du Vivier, chemin de la Basse Bouguinière et rue Germinal. site n 2 : parc de Beauvoir Il est délimité à l Est par la rue du 7 ème Art, au Nord par le chemin de Halage, à l Ouest par les limites de propriétés 20

21 desservies par la rue J. Demy et l impasse Fritz Lang et au Sud par la rue de Beauvoir. site n 3 : parc du Clos St Julien Il est délimité par les parcelles des constructions édifiées le long des rues Pasteur au Nord, Georges Guynemer et Flora Tristan à l Est, rue Louise Michel au Sud et rue Casanova, place du Clos St Julien et rue du Moulinet à l Ouest. - Les centres anciens ou lieux d animation et de composition architecturale et paysagère de qualité. site n 4 : centre bourg Ce site est organisé autour d un axe principal, empruntant dans le sens Ouest Est la rue de Beauvoir, à partir du carrefour avec les rues de la Gouretterie et Jacques Tati, puis la rue Aristide Briand jusqu au croisement avec le chemin de la Forge. Cet axe est élargi, en sa partie Est au secteur central du bourg délimité par les rues de Beaulieu et Jules Verne au Sud, la rue de Venise, le quai de la Vallée et la rue du Grand Tertre au Nord. Ce site comprend en outre la place J.B. Say, la place de l Eglise, le quartier rénové de Venise et la place de la République. site n 5 : centre Couëts Il s agit de l axe défini d Ouest en Est par la rue de la Paix à partir du croisement avec le chemin Eric Satie, la place du Maréchal Leclerc et la rue Pasteur jusqu à son croisement avec la rue du Moulinet. site n 6 : centre d équipement et de loisirs de la Croix Jeannette Il est délimité par le bord de la rue Salvador Allende à l Ouest, la rue de la Croix Jeannette au Nord, les limites de propriétés desservies par les rues suivantes (du Nord vers le Sud) : place Alexandre Plancher, square Ange Guépin, impasse du Capitaine Dreyfus, square Benoît Frachon, rues Fredo Krumnov et Gustave Courbet, rue de la Gagnerie, rue et square Léon Blum et rue Pablo Néruda. site n 7 : place de la Chapelle Comprend la rue de la Chapelle, à l exclusion des deux carrefours situés à ses extrémités et la place de la Chapelle. - Les entrées de la ville 21

22 site n 8 : route de Paimboeuf Il est défini par la section de la Rte de Paimboeuf comprise à l intérieur du périmètre d agglomération (entre la Bouvre et le Planty). site n 9 : giratoire de l Aéroport Il est défini par la section de la bretelle d accès à l Aéroport comprise entre la limite d entrée d agglomération et le giratoire de l Aéroport, y compris le giratoire. site n 10 : carrefour de la Loire Il est défini par la section de la rue de la Loire comprise entre la route de Pornic et le croisement avec la rue de la Vaserie et le chemin du Couvent, y compris le croisement. ARTICLE ΙΙΙ ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 1 - ZPR1 ΙΙΙ Définition de la ZPR1 Elle recouvre les trois grands quartiers résidentiels de BOUGUENAIS constitués par le Bourg, les Couëts et la Croix Jeannette ainsi que les quartiers résidentiels situés de part et d autre du CD 823 à proximité de la zone aéroportuaire. Ces quartiers peuvent admettre de la publicité mais en nombre limité, de façon à assurer une bonne intégration de ces dispositifs dans un paysage urbain de type pavillonnaire de faible hauteur prédominant. ΙΙΙ Délimitation de la ZPR1 La ZPR1 est définie comme l ensemble du territoire de la Commune situé en agglomération, à l exclusion des zones comprises en ZPR0, conformément au plan de zonage annexé au présent règlement. ARTICLE ΙΙΙ ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE ΙΙΙ Définition de la ZPA 22

23 La ZPA recouvre des zones aménagées ou urbanisées réservées à l accueil d entreprises industrielles, commerciales ou artisanales non comprises dans le périmètre d agglomération et leurs abords. L intérêt paysager de ces espaces n exige, ni ne justifie, aucune protection particulière contre la publicité. La publicité est au contraire de nature à participer au dynamisme économique et à l animation commerciale de ces espaces. ΙΙΙ Délimitation de la ZPA La ZPA recouvre 1 site : - Site unique : zone industrielle de Cheviré Il recouvre la partie du territoire délimitée par la route de Pornic (route non comprise), la rue de l Ile Pointière et les limites de territoire communal avec les Villes de REZE et NANTES. 23

24 TITRE ΙV PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ZONES DE REGLEMENTATION 24

25 ARTICLE ΙV 1 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES HORS AGGLOMERATION ΙV Règle générale En l absence de disposition particulière contenue dans le titre ΙΙ du présent règlement, est applicable, hors agglomération, la réglementation nationale issue de la Loi n du 29 décembre 1979 : - La publicité et les préenseignes y sont interdites par application de l article 6 alinéa 1 de cette loi. - Les enseignes sont soumises à autorisation par application de l article ΙΙ - 1 du présent règlement. ΙV Critère de visibilité Selon le critère de visibilité établi par le dernier alinéa de l article 9 du décret n du 21 novembre 1980, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont, dans toute zone de publicité, interdits si les affiches qu ils supportent sont visibles d une voie publique située hors agglomération. A cet égard, on considère qu un dispositif n est plus visible de tout point par rapport à lui à une distance supérieure à 30 fois sa plus grande dimension, soit à 120 m pour un dispositif 4 x 3 m. ΙV Préenseignes dérogatoires - Les préenseignes dérogatoires conformes aux articles 14 et 15 du décret du 24 février 1982, sont autorisées. ARTICLE ΙV 2 - ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 0 ΙV Publicité lumineuse La publicité lumineuse, telle que définie à l article ΙΙ - 4 du présent règlement, est interdite. ΙV Préenseignes et publicité non lumineuse. La publicité non lumineuse et les préenseignes assimilées à de la publicité sont interdites. Les publicités implantées, en ZPR1 ou ZPA conformément aux règles régissant ces zones, ne devront pas être visibles des voies comprises dans la ZPR0. 25

26 Les préenseignes dérogatoires doivent être conformes à l article ΙΙ - 2 du présent règlement. ΙV La publicité sur mobilier urbain Le mobilier urbain, comme support de publicité tel que défini à l article ΙΙ - 9 du présent règlement, fait l objet d une convention avec le gestionnaire du domaine public occupé. Cependant, la surface de publicité commerciale pouvant être admise sur le mobilier urbain destiné à l information locale ou à caractère général (visé à l article 24 du décret n du 21 novembre 1980) ne pourra excéder, dans la présente ZPR, 2m². ΙV Les enseignes Sont soumises à autorisation préalable du Maire conformément à l article ΙΙ - 1 du présent règlement. Les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol telles que définies à l article ΙΙ - 1 g du présent règlement sont limitées dans la présente ZPR à un seul dispositif à double face ou deux dispositifs à simple face placés le long de chaque voie ouverte à la circulation bordant la parcelle où est exercée l activité. ARTICLE ΙV 3 - ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE 1 ΙV Publicité lumineuse La publicité lumineuse, telle que définie à l article ΙΙ - 4 du présent règlement, est interdite. ΙV Préenseignes et publicité non lumineuse a Les préenseignes et les publicités non lumineuses sont autorisées. Leur nature, dimension, description, hauteur, etc seront conformes aux prescriptions imposées aux articles ΙΙ - 5 à ΙΙ - 8 du présent règlement. Chaque dispositif publicitaire peut admettre une ou deux faces. b Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle cadastrale bordant les places, voies ou sections de voies de la ZPR1, déterminée en fonction du linéaire sur rue : «L». 26

27 Seules les parcelles bénéficiant d un front sur voie peuvent admettre des publicités visibles de cette voie. Pour les parcelles situées à l angle de deux rues, le linéaire sur rue applicable à chaque voie est égal à la somme des linéaires sur voies de la parcelle divisée par deux. - Si «L» est inférieur ou égal à 20 m : aucune publicité ou préenseigne, scellée au sol ou installée directement au sol n est autorisée. Le fonds peut cependant recevoir une publicité, sur support mural, dans les conditions prévues à l article ΙΙ - 7 du règlement communal. - Si «L» est supérieur à 20 m et inférieur ou égal à 100 m : un seul dispositif publicitaire est autorisé, quelque soit sa nature (mural ou sur portatif scellé ou installé directement au sol). Ce dispositif peut être simple ou double face. - Si «L» est supérieur à 100 : sont admis 2 dispositifs. Ceux-ci sont posés, séparément, à une distance l un de l autre supérieure à 100 m. ΙV La publicité sur mobilier urbain Le mobilier urbain, comme support de publicité tel que défini à l article ΙΙ - 9 du présent règlement et conforme à cet article, fait l objet d une convention avec le gestionnaire du domaine public occupé. ΙV Les enseignes Sont soumises à autorisation préalable du Maire conformément à l article ΙΙ - 1 du présent règlement. Les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol telles que définies à l article ΙΙ - 1 g du présent règlement sont limitées dans la présente ZPR à un seul dispositif à double face ou deux dispositifs à simple face placés le long de chaque voie ouverte à la circulation bordant la parcelle où est exercée l activité. ARTICLE ΙV 4 - ZONE DE PUBLICITE AUTORISEE ΙV Publicité lumineuse Est soumise à autorisation conformément à l article ΙΙ - 4 du présent règlement. 27

28 Les prescriptions applicables sont celles du décret n du 21 novembre 1980, chapitre ΙΙ, rappelées à l article ΙΙ - 4 du présent règlement. ΙV Publicité non lumineuse a Les préenseignes et la publicité non lumineuses sont autorisées. Leur nature, dimension, description, hauteur etc seront conformes aux prescriptions imposées aux articles ΙΙ - 5 à ΙΙ - 8 du présent règlement. Chaque dispositif publicitaire peut admettre une ou deux faces. b Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de voies de la ZPA, déterminée en fonction du linéaire sur rue : «L» Seules les parcelles bénéficiant d un front de voie peuvent admettre des publicités visibles de cette voie. Pour les parcelles situées à l angle de deux rues, le linéaire sur rue applicable à chaque voie est égal à la somme des linéaires sur voies de la parcelle divisée par deux. - Si «L» est inférieur ou égal à 20 m : aucune publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol n est autorisée. Le fonds peut cependant recevoir une publicité, sur support mural dans les conditions prévues à l article ΙΙ - 7 du règlement. - Si «L» est supérieur à 20 m et inférieur ou égal à 100 m : un seul dispositif est autorisé, quelque soit sa nature (mural ou portatif scellé ou installé directement au sol). Ce dispositif peut être à simple ou double face. - Si «L» est supérieur à 100 m : sont autorisés 3 dispositifs. Une distance d au moins 100 m devra être préservée entre chaque dispositif. Ces dispositifs peuvent être à simple ou double face. ΙV La publicité sur mobilier urbain Le mobilier urbain, comme support de publicité tel que défini à l article ΙΙ - 9 du présent règlement et conforme à cet article, fait l objet d une convention avec le gestionnaire du domaine public occupé. ΙV Les enseignes 28

29 Les enseignes sont autorisées. Leur nature, forme, dimension, nombre et implantation doivent être conformes aux prescriptions du décret n du 24 février 1982, rappelées à l article ΙΙ - 1 du présent règlement. Les enseignes scellées au sol ou installées directement au sol sont limitées en nombre dans la présente ZPA dans les conditions suivantes : Il est institué une règle de densité sur chaque parcelle bordant les places, voies ou sections de voies de la ZPA déterminée en fonction du linéaire sur rue : «L». - Si «L» est inférieur ou égal à 50 m : sont autorisés soit un dispositif à double face, soit deux dispositifs à simple face placés le long de chaque voie ouverte à la circulation bordant la parcelle où est exercée l activité. - Si «L» est supérieur à 50 m : trois dispositifs sont autorisés. 29

30 ANNEXES 30

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