REGLEMENT POUR LE SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
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- Valentine Carbonneau
- il y a 9 ans
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1 REGLEMENT POUR LE SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) CHAPITRE I er DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - Objet du règlement Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumises les installations d assainissement non collectif sur les communes constituant l agglomération de Draguignan : Ampus, Les Arcs sur Argens, Bargemon, Callas, Claviers, Chateaudouble, Draguignan, Figanières, Flayosc, Lorgues, La Motte, Le Muy, Montferrat, Taradeau, Trans en Provence, Vidauban. Ce règlement fixe et rappelle les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment les immeubles tenus d être équipés d un système d assainissement non collectif, les conditions d accès aux ouvrages, leur conception, leur réalisation, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur remise en état, leur contrôle, les conditions de paiement de la redevance d assainissement non collectif, enfin les dispositions d application de ce règlement Article 2 Définitions Assainissement non collectif Par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le pré-traitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d assainissement. Eaux usées domestiques Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, toilette ) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Usager du service public de l assainissement non collectif L usager du service public d assainissement non collectif est le bénéficiaire des prestations individualisées de ce service appliquées à un dispositif d assainissement non collectif équipant ou destiné à équiper un immeuble que ce bénéficiaire occupe ou occupera en tant que propriétaire ou à un autre titre. Article 3 Immeubles tenus d être équipés d une installation d ANC Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l habitation ou à un autre usage et qui n est pas raccordé à un réseau, doit être équipé d une installation d assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques qu il rejette. Lorsque le zonage d assainissement a été délimité sur la commune, cette obligation d équipement concerne non seulement les immeubles situés en zone d assainissement non collectif mais également les immeubles situés en zone d assainissement collectif, soit parce que le réseau de collecte n est pas encore en service, soit parce que l outil d épuration existe pas. Ne sont pas tenus de satisfaire à cette obligation d équipement, quelle que soit la zone d assainissement où ils sont situés : Les immeubles abandonnés, Les immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d être utilisés. 1
2 Le non-respect par le propriétaire d un immeuble de l obligation d équiper celui-ci d une installation d assainissement non collectif peut donner lieu aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues. Article 4 Responsabilités du propriétaire La conception et le dimensionnement des systèmes d ANC concernant la construction d un dispositif neuf ou la réhabilitation d un dispositif existant, relèvent de l entière responsabilité du propriétaire des lieux, maître d ouvrage. Les frais d installations, l entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. Article 5 Financement du service Une redevance d assainissement non collectif est perçue envers les usagers ayant bénéficiés d un service. Les règles sont fixées par les articles R et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Les services pouvant occasionner l émission d une redevance sont : - le contrôle à la conception suivi du contrôle à la réalisation des installations neuves ; - le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes. Concernant le contrôle des installations neuves, la redevance relative à ce service est perçue en deux fois : un premier versement est demandé lors du dépôt du dossier, le solde, lui sera recouvré suite au contrôle à la réalisation. Par ailleurs, lorsqu un dossier déposé fait suite à un dossier antérieur identique déjà traité par le SPANC, l instruction du nouveau projet ne fera pas l objet d une nouvelle redevance (les deux projets étant réputés similaires, le contrôle à la conception est considéré comme déjà effectué). Concernant le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes, la redevance est perçue en une seule fois suite au service rendu, l envoi du rapport de visite faisant preuve du service rendu. Les montant, des différentes redevances sont déterminés, et éventuellement révisés, par délibération du Conseil Communautaire. Ces redevances d assainissement non collectif peut être majorée de 25% suite à une absence de paiement de plus de 3 mois suivant la présentation de la facture. Article 6 Dispositions techniques générales Filière d assainissement Les filières d'assainissement doivent être conçues et réalisées dans le respect des exigences de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescription techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif, modifié par l'arrêté du 24/12/2003, de l'arrêté préfectoral du 14/06/99, du DTU 64.1 et du Règlement Sanitaire Départemental, notamment les articles 40, 41, 42 et 83. Evacuation des eaux pluviales Pour en permettre son bon fonctionnement, l évacuation des eaux pluviales ne doit en aucun cas être dirigée vers l installation d assainissement. Le dispositif assurant l évacuation des eaux pluviales devra être conforme au DTU Installations intérieures L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge du propriétaire de la construction. Ces dispositifs doivent répondre aux exigences fixées par le DTU
3 Broyeurs d éviers L évacuation vers l installation d assainissement des ordures ménagères même après broyage préalable est interdite. CHAPITRE II PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES Article 7 Modalités des visites techniques La collectivité prend en charge les opérations de contrôle périodique des installations, avec une périodicité de 4 ans. La visite comprend : - Un examen détaillé de l existence et de l état des ouvrages de collecte, de prétraitement et de traitement. - La vérification du bon entretien des ouvrages (fosse, bac à graisse). Pour cela, les justificatifs d entretien tels que les certificats de vidange devront être présentés. - La vérification du bon fonctionnement de l ensemble de la filière. La présence d odeurs ou de résurgences devra être signalée. - L analyse sur le site de la sensibilité du milieu (présence de forages, proximité d un milieu hydraulique superficiel ) Article 8 : Notification des observations Les observations réalisées lors du contrôle seront consignées dans un rapport de visite, qui sera constitué d une partie relative à la description de la filière d assainissement, complétée éventuellement par la liste des travaux recommandés. Une seconde partie du rapport décrira les impacts du fonctionnement de cette filière sur l environnement et sur la santé. En conclusion, l installation et son fonctionnement est jugée selon les critères suivants : Note Critères de jugement Conclusions Installation ne répondant pas aux exigences techniques, et dont son fonctionnement entraîne des nuisances environnementales ou des risques sanitaires avérés Installation ne répondant pas aux exigences techniques, et dont son fonctionnement peut entraîner des pollutions ou des risques sanitaires Installation dont le fonctionnement n entraîne pas de pollution ou de risque sanitaire L installation doit être réhabilitée La réhabilitation de l installation doit être envisagée L utilisation de cette installation peut être maintenue en l état, ou sous réserve de quelques travaux. Le rapport sera adressé au propriétaire dans un délai de un mois au maximum. En cas de contestation suite à la réception du courrier de notification, le propriétaire doit dans un délai de 2 mois, à ses frais, apporter la preuve du contraire. Une copie du rapport pourra être adressée à l occupant des lieux (dans le cas où il n est pas le propriétaire) s il en manifeste la volonté. 3
4 Article 9 Accès aux installations privées L article L du Code de la Santé Publique donne accès aux propriétés privées aux agents du service d assainissement. Toutefois, un avis préalable de visite doit être notifié aux intéressés dans un délai de 15 jours. En cas d impossibilité en rapport avec la date proposée, le propriétaire ou son locataire en informera le service d assainissement dans un délai minimum de 2 jours avant la visite (à préciser en tenant compte du fonctionnement du service) et prendra, à nouveau, rendez-vous pour une date ultérieure. Article 10 Entretien de l installation d assainissement Les dispositifs d assainissement non collectif doivent être entretenus régulièrement de manière à assurer : - le bon état des installations et des ouvrages, - le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration, Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Vidanges Les vidanges de boues et de matières flottantes seront effectuées (à titre indicatif) : - au moins tous les quatre ans dans le cas d une fosse toute eaux ou d une fosse septique ; - au moins tous les six mois dans le cas d une installation d épuration biologique à boues activées ; - au moins tous les ans dans le cas d une installation d épuration biologique à cultures fixées. L élimination des matières de vidange doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par le plan départemental d élimination des déchets ménagers et assimilés. Entretien du bac à graisse Dans le cas des installations disposant d un bac à graisses l occupant des lieux doit retirer régulièrement les graisses qui s accumulent en surface du bac aussi souvent que nécessaire. Article 11 Contrôle de l entretien La vérification de la réalisation périodique des vidanges de fosses et de dispositifs de dégraissage sera effectuée par le service d assainissement. L entrepreneur ou l organisme qui réalise les vidanges est alors tenu de remettre à l occupant ou au propriétaire, un document comportant au moins les indications suivantes : a) son nom, sa raison sociale et son adresse, b) l adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange a été réalisée, c) le nom de l occupant ou du propriétaire, d) la date de la vidange, e) les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées, f) le lieu où les matières de vidanges sont transportées en vue de leur élimination. Ce document sera conservé par le propriétaire. Une copie devra être remise au service d assainissement dès la vidange effectuée, ou, le cas échéant lors du contrôle périodique. Article 12 Réhabilitation des installations La collectivité, ayant effectuée l inventaire et le diagnostic de l ensemble des installations sur son territoire, a identifié les assainissements qui présentent des problèmes de fonctionnement. La réhabilitation de ces installations par la commune n est possible, qu en cas de danger grave ou imminent (art L CGCT) et suite au constat de pollution. Dans ce cadre la 4
5 commune peut alors se substituer au propriétaire pour la réalisation des travaux, agissant alors aux frais et aux risques de ce dernier. Article 13 Conditions de raccordement au réseau d assainissement collectif En cas de construction d un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement y être raccordés dans un délai de 2 ans à compter de la date de mise en service de l égout, conformément à l article L.33 du Code de la santé publique. Pour les installations récentes, un délai plus important peut être accordé. Il tient compte de la durée d amortissement d une installation d assainissement non collectif estimée à 10 ans. Ce délai supplémentaire doit être obtenu en accord avec le service d assainissement collectif de la commune concernée, en justifiant de l année de construction de l installation d assainissement non collectif. Article 14 Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses et des anciens cabinets d aisance En cas de raccordement à un réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Ils doivent être vidangés et curés, et soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. En cas de défaillance du propriétaire entraînant un danger grave ou imminent (art L CGCT) et suite au constat de pollution, la commune peut alors se substituer au propriétaire et réaliser les travaux aux frais et aux risques de ce dernier. Article 15 Etablissements industriels Les établissements industriels situés en zone d assainissement non collectif sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédés et autres, selon les lois et règlements en vigueur, sous contrôle du service d assainissement, des Services de Police des Eaux, de l Industrie et de l Environnement. CHAPITRE III PRESCRIPTIONS APPLICABLES A LA CONSTRUCTION D UNE NOUVELLE INSTALLATION Il convient aux personnes désireuses de faire construire, d agrandir, ou de modifier une habitation sur le territoire de la CAD, de se renseigner auprès du SPANC des dispositions particulières, et de la procédure à suivre afin de réaliser une installation conformément aux mesures en vigueur. Article 16 Conditions pour l établissement d un assainissement autonome Sauf convention particulière, les frais d établissement d un assainissement autonome sont à la charge du propriétaire de l immeuble ou de la construction dont les eaux usées sont issues. Les réparations et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du propriétaire. Les travaux seront effectués sous son entière responsabilité. Dimensionnement : Conformément au décret n du 14/06/69, ainsi qu au règlement sanitaire départemental (article 40), une filière d'assainissement est dimensionnée sur la base du nombre de pièces destinées ou pouvant être destinées au sommeil. Certaines pièces de service (bureaux, 5
6 buanderies, salles de jeux, dressing...) peuvent être considérées comme des pièces destinées au sommeil dans la mesure où leur surface est supérieure à 7 m², et qu'elles possèdent une ouverture sur l'extérieur ainsi qu'une possibilité de fermeture par une porte. Les pièces humides (salles de bain, cuisines ) ne peuvent être considérées comme des pièces de sommeil. Pour le calcul du volume d effluents à traiter, il est considéré une occupation maximale de 2 équivalents habitants par pièce destinée au sommeil. Implantation : Les dispositifs de traitement et d'infiltration doivent être situés à plus de 5 m des arbres, 5 m des limites de propriété et 5 m de toute construction sur fondation (habitation, piscine, garage). Ils seront aussi distants de plus de 35 m de toutes eaux (puits, sources, rivières, canaux ) pouvant être utilisées pour un usage sanitaire (irrigation, baignade, consommation ). Bac à graisse : Le bac est obligatoire lorsque la fosse septique toutes eaux est distante de plus de 10 m des sorties d'eaux. Son volume est de 200 L lorsqu'il recueille uniquement les eaux de cuisine, et de 500 L pour les eaux de cuisine et salle de bain. Article 17 : Dossier technique Le pétitionnaire doit déposer directement au SPANC un dossier technique dans les cas suivant : Demande de permis de construire Demande d extension d une construction existante Demande de construction d un bâtiment annexe (pool house, piscine, garage ) Demandes de réhabilitation d un assainissement existant Un imprimé type, précisant les documents à fournir est disponible sur demande au SPANC ou en Mairie. Pour les constructions nouvelles d assainissement autonome, ou la réhabilitation d un assainissement existant, une étude hydrogéologique de la parcelle réalisée par un cabinet compétent est obligatoire. Cette étude est à la charge du pétitionnaire. Contrôle du dossier à la conception : Ce contrôle effectué par le Service Public d Assainissement Non Collectif permet de vérifier si le projet respecte les exigences techniques imposées par la réglementation. Le service d assainissement non collectif transmet son avis au pétitionnaire dans un délai d un mois suivant le dépôt du dossier. Contrôle à la réalisation : Le pétitionnaire informe le service d assainissement non collectif, dès la fin des travaux, afin qu une vérification puisse être effectuée dans les plus brefs délais avant le recouvrement des installations. Il est impératif que tous les organes de la filière soient visibles (bac à graisse, fosse, drains d épandage ). L implantation et la bonne exécution des ouvrages seront contrôlées. Avis favorable pour la mise en service Un avis favorable pour la mise en service de l installation est remise au pétitionnaire lorsque l installation est jugée conforme aux règles techniques en vigueur. Dans le cas contraire, le 6
7 pétitionnaire est informé des motifs de non-conformité auxquels il lui est demandé de remédier. Article 18 Dispositions particulières dans le Var L arrêté préfectoral du 14 juin 1999 stipule à l article 4 que certains dispositifs d épuration tels que : Les lits filtrants drainé Les puits d infiltration Ne peuvent être pis en place qu à titre exceptionnel sur dérogation du Préfet. Les mesures dérogatoires détermineront la qualité minimale des eaux avant rejet dans le milieu naturel, le mode et la fréquence des analyses d effluents. Article 19 Modalités particulières d implantation (servitudes privées et publiques) Dans le cas d une habitation ancienne ne disposant pas du terrain suffisant à l établissement d un assainissement autonome, celui-ci pourra faire l objet d un accord privé amiable entre voisins pour le passage d une canalisation ou toute autre installation dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d une canalisation privée d eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l accord du Maire, après avis du service d assainissement et des Services de l Equipement et de l Agriculture. CHAPITRE V OBLIGATIONS DE L USAGER Article 20 Fonctionnement de l installation Le propriétaire est tenu d assurer le bon fonctionnement de son installation d assainissement. Suite au contrôle périodique, l usager recevra un courrier de notification stipulant les éventuels travaux à réaliser. Il devra effectuer ou faire effectuer ces travaux. Leur bonne exécution sera vérifiée lors de la visite suivante. Article 21 Accès à l installation L usager doit faciliter l accès de son installation aux agents du service. Lors des contrôles périodiques, les regards devront être retirés. L usager doit être présent ou représenté lors de toute intervention des agents afin de signaler dans les 24 heures tout dommage visible causé par ceux-ci durant cette opération. Pour des dommages révélés hors de ce délai et/ou apparaissant ultérieurement, un expert sera désigné afin de rechercher l origine exacte des dommages et déterminer le responsable. Article 22 Modification de l ouvrage Le propriétaire s oblige, tant pour lui-même que pour un locataire éventuel, à s abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages et notamment à n entreprendre aucune opération de construction ou d exploitation qui soit susceptible d endommager ces ouvrages. Toute modification devra faire l objet, au préalable, d un accord écrit de la Collectivité et du Service d assainissement non collectif. Article 23 Etendue de la responsabilité de l usager L usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de celle d un tiers. Notamment il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement des installations d assainissement autonomes. 7
8 Le propriétaire s obligera, tant pour lui-même que pour un occupant éventuel, à n entreprendre aucune opération de construction, d usage (notamment circulation de véhicules) ou d exploitation, qui soit susceptible d endommager ces ouvrages. Il lui est notamment interdit de bâtir ou de planter sur les zones d emprise du système d assainissement. La responsabilité civile de l usager devra être couverte en cas de possibles dommages dus aux odeurs, débordements, pollution. CHAPITRE VI DISPOSITIONS D APPLICATION Article 24 Infractions et poursuites Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par le représentant légal ou le mandataire de la Collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents. Article 25 Voies de recours des usagers En cas de litige avec le service d assainissement non collectif, l usager qui s estime lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents pour les différents entre les usagers d un service public industriel et commercial et ce service, ou les tribunaux administratif si le litige porte sur l assujettissement à la redevance d assainissement ou le montant de celle-ci. Préalablement à la saisie des tribunaux, l usager peut adresser un recours gracieux au Maire, responsable de l organisation du service ; l absence de réponse à ce recours dans un délai de 4 mois vaut décision de rejet. Article 26 Date d application Le présent règlement est mis en vigueur à dater de son adoption par la Collectivité, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. Article 27 Modifications du règlement Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la Collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées préalablement à la connaissance des usagers du Service, pour leur être opposable (par exemple à l occasion de l expédition d une facture), trois mois avant leur mise en application. Article 28 Clauses d exécution Le représentant de la Collectivité, les agents du Service d assainissement habilités à cet effet et le Receveur de la Collectivité autant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent règlement. 8
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