Modèle de politique sur l accès aux archives judiciaires au Canada
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- Nathalie Angèle Simoneau
- il y a 10 ans
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1 Modèle de politique sur l accès aux archives judiciaires au Canada Préparé par le Comité consultatif sur l utilisation des nouvelles technologies par les juges Approuvé par le Conseil canadien de la magistrature Septembre 2005
2 Note de synthèse En mai 2003, le Conseil canadien de la magistrature a publié un document de travail préparé par le Comité consultatif sur l utilisation des nouvelles technologies par les juges (le Comité consultatif) intitulé «La transparence de la justice, l accès électronique aux archives judiciaires, et la protection de la vie privée» (Document de travail), document inspiré d un rapport antérieur préparé pour le Comité d administration de la justice du Conseil. Dans son document de travail, le Comité consultatif a tiré 33 conclusions, notamment que le droit du public à la transparence ou à la «publicité» de la justice est une règle constitutionnelle, que le droit de l individu à la protection de la vie privée est une valeur fondamentale et qu en règle générale, celui-là l emporte sur celui-ci. Le Comité a également conclu que le Conseil canadien de la magistrature devait jouer un rôle de premier plan pour lancer les échanges et les débats sur la formulation des politiques en matière d accès électronique, lesquelles devaient être uniformes autant que possible à travers le Canada. Le Conseil a ensuite invité le public à se prononcer sur les nombreuses questions d ordre politique et administratif soulevées dans le Document de travail pour que le Conseil puisse préparer un modèle de politique sur l accès électronique. Les résultats de la consultation publique concernant le Document de travail sont décrits dans le rapport préparé pour le Comité consultatif intitulé «Synthèse des commentaires concernant le Document de travail sur la transparence de la justice, l accès aux archives judiciaires et la protection de la vie privée». Le rapport présente une synthèse des nombreux commentaires reçus par le Comité consultatif. Il révèle qu un consensus se fait jour sur les questions soulevées et énonce des principes qui pourraient encadrer l élaboration d un modèle de politique sur l accès à l information judiciaire. Une telle politique doit reconnaître que la disponibilité de l accès électronique soulève deux questions. Premièrement, les nouvelles technologies de l information pourraient améliorer de manière significative la concrétisation du principe de la transparence de la justice. Deuxièmement, l accès électronique sans restriction pourrait favoriser une utilisation de l information qui n est pas directement liée au principe fondamental de la
3 transparence de la justice et qui pourrait avoir un impact négatif important sur certaines valeurs, notamment la protection de la vie privée, la sécurité des individus et l administration de la justice. Cela étant, les principes directeurs proposés relatifs à une politique d accès sont les suivants : a) Le principe de la transparence de la justice est une règle constitutionnelle fondamentale qui doit être mis en application par l utilisation des nouvelles technologies de l information. b) L accès aux archives judiciaires ne peut être restreint que si : i. la restriction est nécessaire pour écarter un risque sérieux à l égard du droit à la protection de la vie privée ou à la sécurité des individus ou d autres intérêts importants comme la bonne administration de la justice; ii. la restriction est conçue de manière à ne porter atteinte au principe de la transparence de la justice que de façon minimale; iii. les effets bénéfiques de la restriction sont plus importants que ses effets préjudiciables sur le principe de la transparence de la justice, compte tenu de la disponibilité de l information par d autres moyens, de l intérêt à faciliter l accès à l information pour des raisons étroitement liées au principe de la transparence de la justice, et du besoin d éviter de faciliter l accès pour des raisons qui ne sont pas liées au principe de la transparence de la justice. Par suite de ce travail préliminaire et après une recherche plus poussée, le Conseil canadien de la magistrature propose le présent «Modèle de politique sur l accès aux archives judiciaires au Canada». Bien qu il puisse exister divers moyens d élaborer une politique qui soit conforme aux principes directeurs, le modèle proposé ici est celui que le Conseil canadien de la magistrature croit être le plus en harmonie avec le consensus national émergeant sur ces questions, tout en reconnaissant qu il demeurer encore quelques éléments au sujet desquels peuvent subsister des désaccords. Le Conseil canadien de la magistrature souhaite que ce modèle de politique serve de fondement à l élaboration, par les tribunaux canadiens, de politiques en matière d accès à l information judiciaire. À tout le moins, le Conseil souhaite que ce modèle de politique favorise la tenue d autres débats nationaux sur ces questions. En résumé, la politique appuie le principe de la transparence de la justice et retient la présomption selon laquelle toutes les archives judiciaires sont disponibles au public au palais de justice. Si cela est possible sur le plan technique, le public a également accès à
4 distance aux jugements et à la plupart des informations concernant les dossiers. La politique ne favorise pas l accès à distance à tous les autres documents judiciaires, quoique certains tribunaux pourraient offrir l accès à distance à certaines catégories de documents lorsque les risques d utilisation inappropriée sont peu élevés. En outre, les utilisateurs peuvent conclure une entente sur les conditions d accès avec le tribunal afin d obtenir l accès à distance aux archives judiciaires, y compris un accès en bloc. Enfin, la politique élabore plusieurs autres éléments de toute politique en matière d accès, notamment des dispositions relatives à la préparation, au stockage et à la destruction des documents judiciaires.
5 Table des matières Introduction Dispositions générales Objet Portée et application Personnes visées Instances visées Format des documents judiciaires Autres règles de droit applicables Définitions Accès Accès à distance Accès homologué Plumitif Archives judiciaires Données personnelles nominatives Dossier judiciaire Jugement Parties Renseignements personnels Création Inclusion des renseignements personnels Responsabilités des parties Responsabilités de la magistrature Stockage Accès Présomption d accès Frais Existence d un dossier judiciaire Format des archives Fonctions de recherche Type de document et modes d accès Jugements Indications du plumitif Dossiers judiciaires Autres archives judiciaires Accès étendu Demande d accès étendu Accès en bloc Gestion des renseignements Authentification et sécurité Destruction des documents Diffusion de la politique Application et formulation...29 Bibliographie Sélection de documents...i Annexe Modèle de politique (Texte seulement)...i
6 Introduction Contexte [1] Le Comité consultatif sur l utilisation des nouvelles technologies par les juges (le Comité consultatif ) est un comité du Conseil canadien de la magistrature (le Conseil) qui a pour attributions, entre autres : - de donner des avis et présenter des recommandations au Conseil au sujet des questions liées à l utilisation efficace des nouvelles technologies par les tribunaux, compte tenu de la mission générale du Conseil qui consiste à favoriser l uniformité et l efficacité ainsi qu à améliorer la qualité des services judiciaires offerts par les tribunaux de l ensemble du pays; - de contribuer à l élaboration de normes concernant l information judiciaire, le dépôt des pièces de procédure, la preuve, les jugements et les autres renseignements présentés sous forme électronique; - d examiner les questions d ordre technique susceptibles d avoir des répercussions sur l accès à la justice. [2] En mars 2002, Donald J. Brenner, juge en chef de la Cour suprême de la Colombie- Britannique, et sa conseillère juridique, Judith Hoffman, ont rédigé à l intention du Comité d administration de la justice du Conseil, un rapport intitulé «Electronic Filing, Access to Court Records and Privacy», dans lequel ils ont relevé et examiné certaines questions de fond et considérations pratiques concernant le dépôt et la consultation, par voie électronique, des archives judiciaires. Le Comité d administration de la justice a reçu le rapport et il l a renvoyé au Comité consultatif. À son tour, en avril 2002, le Comité consultatif a créé un sous-comité composé du juge en chef Brenner (Cour suprême de la Colombie-Britannique), de Judith Hoffman (conseillère juridique, Cour suprême de la Colombie-Britannique), de Jennifer Jordan (greffière, Cour d appel de la Colombie-Britannique), de la juge Frances Kiteley (Cour supérieure de l Ontario), du juge Denis Pelletier (Cour d appel fédérale) et de la juge Linda Webber (Cour suprême de l Île-du-Prince-Édouard, Section d appel), à qui il a confié la tâche de lui soumettre des propositions. [3] En s appuyant sur le rapport initial présenté au Comité d administration de la justice du Conseil, le sous-comité du Comité consultatif a produit un document de travail intitulé «La transparence de la justice, l accès électronique aux archives judiciaires, et la protection de la vie privée» (le Document de travail). Après avoir examiné la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, le Comité consultatif a tiré 33 conclusions sur diverses questions liées au principe constitutionnel de la transparence de la justice, au droit de l individu à la protection de la vie privée et à plusieurs questions de fond et considérations pratiques liées à l accès aux archives judiciaires, si l accès électronique à distance est accordé au public. Le document a été examiné par le Comité consultatif lors de sa réunion de mai 2003 et publié dans le but d obtenir les commentaires du public, en septembre 2003 (en ligne : <
7 [4] Jusqu en avril 2004, le Conseil a reçu de nombreuses réponses au Document de travail de la part de sous-procureurs généraux, de juges, de membres de la profession juridique, d universitaires et de représentants des médias. Le Conseil a demandé au Comité consultatif de faire une synthèse des réponses et d élaborer un modèle de politique sur l accès à l information judiciaire. [5] Le Comité consultatif a confié à Lisa Austin, professeure adjointe à la faculté de droit de l Université de Toronto, et à Frédéric Pelletier, éditeur adjoint à l Institut canadien d information juridique et agent de recherches au Centre de recherche en droit public de l Université de Montréal, la tâche d effectuer une synthèse des commentaires et d élaborer le modèle de politique sur l accès aux archives judiciaires sous la direction du sous-comité. Le sous-comité et le Comité consultatif remercient la professeure Austin et Me Pelletier de la très grande contribution qu ils ont apportée à toutes les étapes de ce difficile exercice. Sans leur expertise, ce projet n aurait pas pu être réalisé. Les questions en jeu [6] Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis toujours que le droit du public à la transparence de la justice est un principe constitutionnel important qui favorise plusieurs valeurs fondamentales, notamment la confiance du public dans le système judiciaire, sa compréhension de l administration de la justice et la responsabilisation de la magistrature. Le principe de la transparence de la justice comprend le droit du public d avoir accès aux archives judiciaires. [7] Le public a toujours eu accès aux archives judiciaires sur support papier, au palais de justice. La règle souffre quelques exceptions, notamment pour ce qui concerne les documents mis sous scellés en vertu d une ordonnance ou d une loi. Toutefois, en règle générale, quiconque a les moyens de se rendre au greffe peut demander au greffier de consulter tous les documents et renseignements concernant une affaire en particulier. [8] Ce moyen traditionnel d avoir accès aux archives judiciaires est de plus en plus désuet. Les tribunaux conservent toujours leurs dossiers judiciaires sur support papier mais aujourd hui, la plupart des renseignements concernant les dossiers ou les instances sont enregistrés dans des bases de données électroniques qui sont beaucoup plus faciles à consulter que les anciens registres sur support papier. Plusieurs tribunaux adoptent également le dépôt électronique des procédures, pratique qui pourrait favoriser une meilleure disponibilité des archives puisque les renseignements et les documents euxmêmes peuvent être stockés sous forme numérique. De plus, il n a jamais été aussi facile de consulter la jurisprudence la plus récente; en effet, plusieurs tribunaux la rendent disponible, sans frais, sur Internet. La tendance prédominante est donc à l adoption par les tribunaux de formats numériques qui facilitent et rendent plus efficaces la préparation, le stockage et l accessibilité de l information judiciaire. [9] Cette tendance à la numérisation des archives judiciaires se conjugue à la disponibilité accrue des réseaux électroniques comme Internet, qui sont susceptibles de permettre l accès à distance et en bloc à l information judiciaire ainsi que l utilisation d outils de recherche très puissants. Grâce à ces nouvelles technologies, il deviendra
8 possible d extraire encore plus de renseignements sur les instances judiciaires et les parties en cause, renseignements qui seront non seulement plus nombreux mais de meilleure qualité puisqu ils pourront être combinés à d autres renseignements qui sont accessibles au public. Cette capacité à éviter les difficultés d ordre pratique que pose l accès aux archives judiciaires ouvre la voie à l amélioration significative, pour l ensemble du public, de la concrétisation du principe de la transparence de la justice. [10] Toutefois, les nouvelles technologies emportent également des inconvénients potentiels pour ce qui touche les archives judiciaires : elles augmentent le risque que l information judiciaire soit utilisée à des fins inappropriées comme par exemple le forage de données commercial, l usurpation d identité, le harcèlement, notamment criminel, et la discrimination. Ces utilisations peuvent nuire à la bonne administration de la justice et porter atteinte aux droits et aux intérêts des participants aux procédures judiciaires, y compris leur droit à la protection de la vie privée et à la sécurité. À bien des égards, «l obscurité pratique» des dossiers papier, parce qu elle entravait l accès à l information, emportait la protection de facto de certaines autres valeurs, dont le droit à la vie privée. Puisqu il est maintenant facile de minimiser ces entraves à l accès à l information, la question à savoir s il faut protéger ces valeurs et comment le faire dans le contexte de l accès aux archives judiciaires resurgit de manière plus visible. [11] Dans son Document de travail, le Conseil canadien de la magistrature énonçait que «[l]a question qui est au cœur du problème est l affrontement de deux valeurs fondamentales : le droit du public à la transparence de l administration de la justice et le droit de l individu à la protection de sa vie privée». Après avoir examiné la jurisprudence actuelle concernant le principe de la transparence judiciaire, le Document de travail conclut que : - le droit du public à la transparence de la justice est une règle constitutionnelle importante; - le droit de l individu à la protection de sa vie privée est une valeur fondamentale; - le droit à la transparence de la justice l emporte normalement sur le droit à la protection de la vie privée. Toutefois, le Document de travail reconnaissait également que : «[l] unanimité ne se fait pas sur la nature des exceptions à la règle générale». Les tribunaux auront à relever un défi : celui d élaborer une politique sur l accès aux archives judiciaires qui puisse maximiser les nombreux avantages des nouvelles technologies de l information relativement à la concrétisation du principe de la transparence de la justice tout en établissant quelles exceptions sont justifiées. [12] Le présent modèle de politique, qui s inspire des réactions au Document de travail, décrit un ensemble de principes directeurs qui portent sur le rapport entre le principe de la transparence de la justice et d autres principes constitutionnels importants, notamment la protection de la vie privée. En outre, il ne faut pas oublier que les nouvelles technologies de l information, si elles soulèvent de nouvelles questions en matière d accès à l information judiciaire, peuvent également offrir de nouvelles solutions. Par le passé, les exceptions à la règle générale de transparence ont entraîné l application d autres mesures
9 judiciaires, telles les interdictions de publication et les ordonnances de mise sous scellés. Les nouvelles technologies permettent l application de mesures moins radicales qui peuvent protéger certaines valeurs, notamment la vie privée, sans pour autant atteindre de manière aussi importante la transparence. Par conséquent, en plus de présenter des principes pouvant encadrer le traitement des dérogations au principe de la transparence, ce modèle de politique soulève également nombre des aspects plus techniques qui doivent être pris en compte dans l adaptation soigneuse requise par toute dérogation au principe de transparence du système judiciaire. Réactions au Document de travail [13] Le Conseil a reçu plusieurs réponses au Document de travail qui sont documentées plus abondamment dans le rapport intitulé «Synthèse des commentaires concernant le Document de travail sur la transparence de la justice, l accès aux archives judiciaires et la protection de la vie privée». Il n y a pas unanimité concernant les questions soulevées par l accès électronique à l information judiciaire, mais les commentaires reçus révèlent néanmoins une entente sur certains points importants. [14] Premièrement, on s entendait sur l importance primordiale du principe de la transparence judiciaire, de même que sur la conclusion du Document de travail selon laquelle : «[l]e droit à la publicité de la justice l emporte normalement sur le droit à la protection de la vie privée». [15] Deuxièmement, il y avait également un fort consensus concernant les problèmes éventuels liés à l accès électronique aux archives judiciaires sans restriction. Par exemple, on a mentionné que la recherche extensive d archives judiciaires sur support électronique était préoccupante, surtout si des entités commerciales pouvaient se livrer au forage de données. Plusieurs autres atteintes possibles à la vie privée et à la sécurité ont été soulevées, notamment l usurpation d identité et le harcèlement possible des participants au système judiciaire. [16] Les commentaires concernant l opportunité et la faisabilité des restrictions à l accès susceptibles d être appliquées afin d assurer la protection de la vie privée et de la sécurité variaient davantage mais il y avait néanmoins entente sur plusieurs points : a) on s accordait généralement à dire qu il n est pas souhaitable de permettre l accès public à distance au contenu de tous les documents judiciaires. En réponse aux préoccupations à l égard de la vie privée concernant les documents judiciaires, on a suggéré notamment d adopter des protocoles d anonymisation, d indiquer qu un document existe sans toutefois fournir de détails sur son contenu, d offrir différents niveaux d accès à différentes catégories d utilisateurs et d interdire l accès électronique à distance à certains documents à contenu plus sensible; b) on s accordait généralement à dire que les recherches extensives sans restriction ne devraient pas être permises au grand public; c) on s accordait généralement à dire que l on devrait permettre l accès public à distance aux motifs des jugements et que l on devrait résoudre les
10 préoccupations à l égard de la vie privée par l adoption de protocoles d anonymisation dont les tribunaux seraient responsables; d) les opinions étaient partagées en ce qui concerne l accès public à distance aux plumitifs (appelés «bordereaux» dans le Document de travail), en partie à cause de l inégalité des approches quant à leur contenu entre les juridictions. En réponse aux préoccupations à l égard de la vie privée concernant ces informations, on a suggéré notamment d adopter des protocoles d anonymisation, d exiger des frais d accès à distance, de fournir un accès à distance seulement à certaines catégories d utilisateurs ou de restreindre complètement l accès à distance Principes directeurs [17] Le modèle de politique proposé tient compte du consensus qui ressort des réactions au Document de travail et il transpose ce consensus dans un cadre fondé sur des principes. Le cadre doit tenir compte du rapport entre le principe de la transparence de la justice et d autres valeurs importantes, notamment la protection de la vie privée, la sécurité, la bonne administration de la justice ainsi que le déroulement en temps utile des instances judiciaires. [18] Tel que susmentionné, les nouvelles technologies de l information peuvent améliorer de manière significative l accès aux archives judiciaires. En même temps, ces technologies menacent de lever «l obscurité pratique» des documents traditionnels sur support papier qui a toujours protégé concrètement les valeurs telles que la protection de la vie privée et la sécurité. Si on insiste sur les avantages d un accès assez large, on conclura à la nécessité d un accès sans restriction, en ligne, à l information judiciaire. Par contre, si on insiste sur les protections qu offre «l obscurité pratique», on conclura à la nécessité de reproduire cette protection en ligne, dans l environnement électronique. Le présent modèle de politique propose une troisième solution, c est-à-dire une façon différente de comprendre l importance de «l obscurité pratique» et son rapport avec le principe de la transparence de la justice. [19] À cause de l «obscurité pratique» des documents papier, il était difficile et coûteux d obtenir des documents, de les examiner et de faire le lien avec d autres documents. Ainsi, le public était empêché, à plusieurs égards, d obtenir des renseignements à des fins étrangères à l obligation de rendre compte du système judiciaire et qui auraient pu porter gravement atteinte à d autres valeurs constitutionnelles. Toutefois, l évolution des technologies a mis en évidence ces possibilités. En outre, les technologies permettent d obtenir divers renseignements personnels et de faire le lien entre eux, attisant ainsi les craintes d atteinte à la vie privée et à la sécurité. [20] En même temps, l augmentation de l accès électronique peut concrétiser le principe de la transparence de la justice. Par conséquent, toute restriction à l accès ne serait justifiée qu en cas de risque important d impacts négatifs sur d autres valeurs. En outre, les restrictions imposées doivent être soigneusement adaptées, compte tenu de leur impact sur le principe de la transparence de la justice. Cela est conforme à la
11 jurisprudence constitutionnelle concernant les interdictions de publication et les autres limites au principe de la transparence de la justice. [21] Le modèle de politique est donc fondé sur les principes suivants : a) le principe de la transparence de la justice est une valeur constitutionnelle fondamentale dont l application doit être facilitée par les nouvelles technologies de l information; b) une restriction à l accès aux archives judiciaires n est justifiée que si : i. la restriction est nécessaire pour écarter un risque sérieux de nuire à la protection de la vie privée et à la sécurité des individus ou d autres intérêts importants comme la bonne administration de la justice; ii. la restriction est définie soigneusement de manière à ne porter atteinte au principe de la transparence de la justice que de façon minimale; iii. les effets bénéfiques de la restriction sont plus importants que ses effets préjudiciables sur le principe de la transparence de la justice, compte tenu de la disponibilité continue de cette information par d autres moyens, de l intérêt à faciliter l accès à l information pour des raisons étroitement liées au principe de la transparence et du besoin d éviter de faciliter l accès pour des raisons qui ne sont pas liées à ce principe. Objet du modèle de politique [22] Le présent modèle de politique élaboré par le Conseil n a pas pour objet d énoncer des règles juridiques concernant l accès aux archives judiciaires. Il s agit plutôt d un cadre qui permettra aux tribunaux de tenir compte des nouvelles préoccupations et questions de nature délicate que soulèvent les nouvelles technologies de l information, lesquelles permettent un accès sans précédent à l information judiciaire. Le modèle de politique devrait aider les tribunaux canadiens à élaborer leur propre politique en matière d accès de manière à exercer leur pouvoir de surveillance et de protection à l égard de leurs propres archives, politique qui serait en harmonie avec le consensus qui est en train de se former au Canada et dans d autres pays et notamment avec le récent rapport du Conseil canadien de la magistrature, «L usage de renseignements personnels et protocole recommandé» (en ligne : < Le modèle de politique respecte également le cadre constitutionnel canadien concernant l équilibre nécessaire entre le principe de la transparence de la justice et les autres valeurs importantes que sont, entre autres, la protection de la vie privée et de la sécurité des individus et la bonne administration de la justice. [23] Le Conseil canadien de la magistrature souhaite que le modèle de politique qu il propose serve de fondement aux politiques d accès qu élaboreront les tribunaux canadiens. Les tribunaux s inspireront des politiques d accès fondées sur le modèle de politique afin de préparer et de réviser leurs règles de pratique ainsi que les autres règles qui ont un impact sur les questions liées à l accès aux archives judiciaires. [24] Malgré les moyens pris par le Conseil pour obtenir et réconcilier divers points de vue, il est possible que le modèle de politique contienne plusieurs éléments qui ne feront
12 pas l unanimité chez les intéressés. Les risques relativement au droit à la protection de la vie privée doivent être évalués dans un contexte social et technologique précis, compte tenu non seulement des risques réels mais aussi des risques perçus qui ont un impact sur le comportement des participants aux instances judiciaires. Ces risques ne peuvent être gérés que dans un contexte précis. En outre, il n y a pas encore de solution d ordre technologique susceptible d empêcher ou d éviter plusieurs d entre eux. Le temps et l expérience permettront très certainement de mieux évaluer les risques et, au fur et à mesure que les nouvelles technologies seront mises en place dans les tribunaux de façon qu ils puissent gérer leurs renseignements, plusieurs enjeux trouveront une meilleure solution. Entre-temps, les tribunaux qui mettent en œuvre le présent modèle de politique sont invités à faire part de leurs expériences et solutions au Conseil pour que celui-ci continue de favoriser un débat national sur ces questions.
13 Modèle de politique sur l accès aux archives judiciaires au Canada 1 Dispositions générales 1.1 Objet La présente politique a pour objet de définir les principes de l accès aux archives judiciaires en conformité avec les règles de common law et les lois applicables. La politique pourra donc guider l appareil judiciaire dans l exercice de son pouvoir de surveillance et de protection des archives judiciaires. Les principes énoncés dans la présente politique visent à respecter l équilibre entre le principe constitutionnel de la transparence de la justice et les droits et les intérêts du public et des participants aux processus judiciaires, à savoir la protection de la vie privée et de la sécurité des individus et la bonne administration de la justice. Le principe de la transparence de la justice est un principe constitutionnel fondamental qui assure la confiance du public en l intégrité du système judiciaire, une meilleure compréhension de l administration de la justice et la responsabilisation de la magistrature. Il favorise l accès du public à toutes les instances et à tous les renseignements du dossier judiciaire qui ne sont pas confidentiels en vertu d une règle législative ou de common law. Toute politique en matière d accès élaborée par le tribunal et fondée sur le présent modèle tiendra compte de la compétence inhérente du tribunal de préserver son pouvoir de supervision et de protection à l égard de ses propres archives. Il est donc clair que dans le présent document, le mot «tribunal» exclut les fonctions administratives du tribunal dont le pouvoir gouvernemental est responsable et ne comprend que le pouvoir judiciaire, dans l exercice d une fonction judiciaire, notamment la supervision et la protection des archives judiciaires. La transparence est le principe fondamental sur lequel doit être fondée toute politique sur l accès aux archives judiciaires. En même temps, une politique doit tenir compte d autres droits et intérêts, quelquefois contradictoires, notamment la protection de la vie privée et de la sécurité des individus et la bonne administration de la justice. Ces deux éléments résument plusieurs préoccupations et questions qui sont souvent soulevées en rapport avec l accès aux archives judiciaires, notamment la sécurité du public, la protection des renseignements commerciaux à caractère confidentiel, l efficacité de l administration judiciaire, et le déroulement diligent des instances. Dans le contexte des nouvelles technologies de l information, la population s attend à ce que cette technologie procure plusieurs avantages relativement à l accès aux archives judiciaires. Toutefois, l accès sans restriction aux dossiers judiciaires pourrait également permettre la violation des droits individuels en matière de protection de la vie privée et de sécurité. En particulier, les nouveaux modes d accès aux documents peuvent favoriser
14 l atteinte à ces droits par, notamment, le forage de données, l usurpation d identité, le harcèlement criminel et la discrimination. En outre, si le public a accès aux archives judiciaires pour les utiliser à des fins inappropriées de façon à porter atteinte à la justice, la confiance du public en l administration de la justice pourrait être minée. Diverses dispositions législatives et moyens judiciares, notamment les ordonnances de mise sous scellés et les interdictions de publication, protègent déjà ces intérêts. Toutefois, il s agit d outils peu efficaces qui ont un très fort impact sur le principe de la transparence du processus judiciaire. De nouvelles technologies et méthodes peuvent maintenant offrir d autres moyens de protéger ces intérêts en prévoyant des restrictions à l accès plus soigneusement adaptées. Il est notamment possible de stocker séparément certaines données plus sensibles ou encore de recourir à des protocoles de rédaction qui minimisent la possibilité d inclusion de renseignements personnels dans les documents judiciaires. Il faut analyser attentivement chacune de ces questions dans un contexte donné pour déterminer l ampleur de l accès qui sera autorisé ainsi que les restrictions à appliquer de manière à favoriser la transparence de la justice tout en minimisant les risques que les renseignements soient utilisés à des fins inappropriées. 1.2 Portée et application Personnes visées Cette politique établit les principes qui régissent l accès du public aux archives judiciaires. Elle ne s applique pas à la mise à disposition des archives judiciaires aux juges et aux employés de la cour. Le présent modèle de politique ne s applique pas aux juges et aux autres employés de la cour et n a pas pour objet de modifier les règles et pratiques internes des tribunaux qui régissent les activités quotidiennes des juges et des employés de la cour Instances visées Cette politique s applique aux documents judiciaires en matière civile et criminelle qui relèvent des juridictions de première instance et d appel, sauf indication contraire. Il y a lieu d établir une distinction entre les types d instance, par exemple en droit de la famille, en matière criminelle ou concernant la protection de la jeunesse. Il faudra peutêtre également distinguer entre les juridictions de première instance et les juridictions d appel. Le modèle de politique n établit pas ces distinctions, mais présente néanmoins divers niveaux d accès selon le type de document.
15 1.2.3 Format des documents judiciaires Cette politique vise tous les documents judiciaires quel que soit leur format et qu ils aient été préparés, stockés ou publiés sur support papier ou sur support électronique. Le présent modèle de politique contient des principes directeurs qui sont énoncés, chaque fois qu il est possible, de manière à faire abstraction de la technologie utilisée. La plupart des tribunaux canadiens ont commencé à conserver leurs documents sous forme électronique, mais les technologies mises en place pour gérer ces documents diffèrent selon le système judiciaire. En outre, le modèle de politique doit être flexible pour tenir compte des nouvelles technologies. Ainsi, les droits d accès dont il est fait mention dans le modèle de politique ne dépendent pas du format du document (support papier ou électronique). Ces droits d accès sont déterminés en termes de fonctionnalité, c est-àdire par le niveau d accès qui devrait résulter des processus et mécanismes mis en place pour assurer cet accès à différents types d archives judiciaires. Bien entendu, pour plus de clarté, toute politique d accès pourra préciser sous quelle forme le document pourra être obtenu, compte tenu de la technologie disponible. Par exemple, lorsqu il est permis au public d effectuer une recherche des plumitifs dans le système d information électronique du palais de justice, il est préférable de préciser le système particulier dont il est question, sous forme électronique. On pourra également mentionner le nom du système, par exemple, «JUSTIN» en Colombie-Britannique ou «Plumitif» au Québec Autres règles de droit applicables L accès dont il est question dans la politique est assujetti à toutes les lois ou règles de common law concernant l accès aux archives judiciaires ou leur publication. Pour plus de clarté et de cohérence, les tribunaux peuvent ajouter, en annexe à leur politique, une liste des restrictions applicables en vertu de la loi et de la common law qui sont susceptibles de jouer un rôle important pour ce qui concerne le droit d accès aux archives judiciaires. Notons que les documents judiciaires ne sont pas assujettis aux lois provinciales et fédérales en matière d accès à l information. 1.3 Définitions Accès «accès» La possibilité de consulter un document judiciaire et d en obtenir une copie.
16 Selon cette définition, le terme «accès» comprend la possibilité d obtenir une copie d un document judiciaire, la copie pouvant être nécessaire pour l exercice efficace du droit du public à l accès. Toutefois, dans certains cas, les lois et règles d accès en vigueur ne prévoient que le droit de voir le document et demeurent silencieuses sur la question des copies. Les tribunaux qui offrent un accès électronique devraient également se pencher sur les normes applicables en matière d accès qui visent les personnes handicapées dans le monde virtuel. Par exemple, pour les documents accessibles sur les sites Web, les tribunaux souhaiteront peut-être appliquer les Web Content Accessibility Guidelines du W3C (en ligne : < Accès à distance «accès à distance» La possibilité d avoir accès aux archives judiciaires sans se présenter en personne là où sont conservées les archives et sans l aide des employés de la cour. Il s agit habituellement de l accès à distance à un dépôt central d information sur support électronique, accessible par Internet ou par tout autre moyen. Ce type d accès est plus susceptible de constituer un risque relativement à la sécurité ou à la protection de la vie privée puisque l accès repose sur la technologie et qu aucun employé de la cour n est là pour filtrer les demandes d accès. Dans le présent modèle, l accès à distance exigera, en règle générale, des mesures de protection précises et pourrait être régi par les modalités et conditions d une entente sur les conditions d accès. Certains tribunaux souhaiteront peut-être mentionner des moyens traditionnels d accès à distance dans leur politique, par exemple, appeler un greffier pour lui demander de préparer un document et de l envoyer par la poste. Dans ce modèle de politique, ce type d accès à distance est présumé semblable à tout autre accès sur place, au tribunal, puisqu il suppose un faible niveau de risque. Pour plus de clarté, la définition pourrait préciser les systèmes qui offrent la fonctionnalité décrite dans la définition, par exemple, un plumitif électronique accessible sur le site Web d un tribunal Accès homologué «accès homologué» Moyen d accès qui exige l identification de la personne à qui ont été conférés certains droits d accès. En outre, les demandes de la personne qui bénéficie d un accès homologué pendant une session peuvent être journalisées.
17 L accès homologué est un moyen technique de permettre un accès plus ou moins large à certaines personnes, en conformité avec la politique en matière d accès. La personne doit s identifier, soit à titre individuel soit comme membre d une organisation, au moyen d un code d utilisateur et d un mot de passe. L accès homologué peut également permettre de surveiller les activités de la personne pendant une session journalisée. Peuvent être enregistrés dans un journal chaque demande et chaque information consultée pendant une session. Ce moyen permet de vérifier les utilisations abusives ou illégales du droit d accès par une personne. Bien entendu, la surveillance des utilisateurs doit être régie par une politique stricte en matière de protection de la vie privée qui doit être portée à la connaissance de l utilisateur. Cette politique doit garantir à tout le moins que seuls les renseignements nécessaires seront recueillis, que le journal demeurera confidentiel et qu il sera consulté par un nombre limité d employés de la cour qui en ont l autorisation et uniquement aux fins de vérifier si l utilisateur respecte les modalités et conditions d accès ou s il s adonne à d autres activités illégales ou abusives (voir la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, qui prévoit, à l annexe 1, les principes sur lesquels la politique doit être fondée). Ce modèle de politique prévoit l accès homologué comme condition éventuelle de certaines ententes sur l accès afin d assurer que, lorsque l accès est accordé à certaines conditions, l utilisateur les respecte. Par exemple, puisque les parties ont le droit d avoir accès à distance à leur dossier, contrairement à l ensemble de la population en général, il est important d identifier l utilisateur. L accès homologué sera également une condition d utilisation lorsqu un accès étendu est autorisé, en conformité avec la partie 5 ci-dessous, par exemple l accès en bloc ou à distance à tous les dossiers ou sous-dossiers judiciaires Plumitif «plumitif» S entend d un système de données qui permet aux employés de la cour de recueillir et d archiver des renseignements concernant chaque instance, notamment : a) les renseignements concernant les chambres de la cour et le type d affaire; b) le numéro de dossier; c) les noms et rôles des parties; d) les noms des avocats inscrits au dossier; e) les noms des juges et des officiers du tribunal; f) la nature de la procédure, notamment la cause d action ou les dénonciations et mises en accusation; g) la réparation ou le montant des dommages-intérêts demandés; h) la liste et les dates de dépôt des documents qui font partie du dossier judiciaire; i) les dates des audiences; j) les dates des décisions et leurs dispositifs.
18 Cette définition de plumitif, comme par ailleurs celles de dossier judiciaire et d archives judiciaires énoncées ci-après, peuvent varier à travers le Canada. Dans ce modèle de politique, les trois définitions sont importantes pour ce qui concerne les droits d accès recommandés relativement aux divers types de renseignements que contiennent les archives judiciaires. Toutefois, le contenu des définitions et les termes utilisés doivent correspondre au type précis de document judiciaire d un tribunal ou d une province ou territoire donnés. Dans le présent modèle de politique, la définition proposée de «dossier judiciaire» est fondée sur l hypothèse que les parties doivent avoir un accès complet au dossier qui les concerne. Les indications du plumitif sont présumées faire partie du dossier judiciaire. La définition d «archives judiciaires» décrit les éléments d information qui relèvent d une politique d accès aux archives judiciaires. Ces renseignements sont présumés être accessibles au public selon ce modèle de politique. La définition de «plumitif» précise tous les éléments de base des renseignements concernant les affaires gérées par un tribunal. Le contenu et la disponibilité des indications du plumitif varient d une province à l autre de sorte qu il faut adapter les termes utilisés dans la définition. Les lois et règles applicables au tribunal peuvent également exiger certaines adaptations Archives judiciaires «archives judiciaires» Tout renseignement ou document recueilli, reçu, entreposé, conservé ou archivé par un tribunal en rapport avec ses instances judiciaires. Le terme comprend notamment les : a) dossiers judiciaires; b) plumitifs; c) procès-verbaux des audiences; d) calendriers des audiences; e) index des dossiers; f) registres des actions; g) tout document relatif aux instances judiciaires. La définition ne comprend pas d autres documents recueillis par les employés de la cour mais qui ne sont pas liés à une instance, notamment les registres fonciers ou concernant des permis. L expression exclut les renseignements qui ne visent que la gestion et l administration du tribunal, notamment les programmes de formation des juges; l horaire des juges et des des procès ainsi que les statistiques concernant l activité judiciaire. Elle ne vise pas non plus les notes, notes de service, ébauches et autres documents ou renseignements semblables préparés et utilisés par les juges, les fonctionnaires judiciaires et les autres employés de la cour.
19 1.3.6 Données personnelles nominatives «données personnelles nominatives» Données à caractère personnel qui, prises ensemble ou en combinaison avec le nom d un individu, permettent d identifier cet individu de manière à constituer une menace importante à sa sécurité. Il s agit notamment : a) du jour et du mois de naissance; b) des adresses (p. ex. municipale, postale ou électronique); c) des numéros particuliers (p. ex. : téléphone, assurance-sociale, comptes financiers; d) des renseignements de nature biométrique (p. ex. : les empreintes digitales, image faciale). L expression «données personnelles nominatives» exclut le nom de la personne. Les données personnelles nominatives sont une catégorie de renseignements personnels. Cette catégorie est très importante et utile puisque les institutions y ont recours pour confirmer l identité d une personne au moyen de renseignements autres que son nom. Les données personnelles nominatives permettent également d entrer en contact avec une personne. L accès sans restriction du public à ce type de renseignements pourrait menacer la sécurité d une personne si ceux-ci étaient utilisés à des fins étrangères aux fins visées par l accès du public à l information judiciaire, par exemple, l usurpation d identité et le harcèlement, notamment criminel. Soulignons que la définition des «données personnelles nominatives» exclut le nom d une personne puisque les risques susmentionnés se produisent habituellement lorsque ces éléments d information sont associés au nom d une personne. Dans ce modèle de politique, les données personnelles nominatives sont les renseignements qui, en règle générale, ne devraient pas être accessibles au public. Il est vrai que le nom des parties à une instance est d ordre public, mais il n y a aucune raison de mettre leurs données personnelles nominatives à la disposition du public. Le sens proposé de «données personnelles nominatives» est celui que propose également le document du Conseil canadien de la magistrature par l expression «données personnelles» : «L usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé», en ligne : < Dossier judiciaire «dossier judiciaire» Les indications du plumitif ainsi que les documents liés à une seule instance judiciaire, notamment les actes de procédure, mises en accusation, pièces, mandats et jugements.
20 1.3.8 Jugement «jugement» Toute décision rendue par un juge ou un officier de justice, y compris une inscription et une ordonnance ainsi que tout dispositif ou motifs en lien avec cette décision. Cette définition peut comprendre les motifs exposés oralement, selon que l administration judiciaire les rend disponibles, sur enregistrement audio ou par écrit Parties «parties» Les parties, leurs avocats et autres représentants autorisés Renseignements personnels «renseignements personnels» Renseignements concernant une personne identifiable. Cette définition est conforme au sens commun du terme. Les renseignements concernant une personne sont ceux qui la caractérisent comme étant unique, permettent de l identifier ou encore de se renseigner au sujet de cette personne. Selon le contexte, certains renseignements personnels sont d ordre privé alors que d autres sont d ordre public. Dans le contexte judiciaire, les renseignements personnels qui sont publics dépendent des renseignements nécessaires pour décider d une affaire, sous réserve de toutes les restrictions applicables sur leur divulgation. Sauf si un dossier est scellé ou s il fait l objet d une interdiction de publication, les individus ne sont habituellement pas protégés contre le fait d être nommés dans une procédure judiciaire. Les autres renseignements personnels ne sont pas non plus protégés. Toutefois, puisque chaque individu a au moins un certain intérêt à protéger les renseignements personnels qui le concernent, une politique d accès aux archives judiciaires devrait limiter les renseignements personnels dans les dossiers à ceux qui sont nécessaires pour trancher une affaire. 2 Création 2.1 Inclusion des renseignements personnels Les règles qui régissent le dépôt de documents interdisent l inclusion inutile dans les archives judiciaires de données personnelles nominatives et d autres renseignements personnels. Ces renseignements ne sont portés au dossier que s ils sont requis pour disposer d une affaire et, si possible, seulement au moment où cette information doit nécessairement s y trouver.
21 2.2 Responsabilités des parties Lorsque les parties préparent les actes de procédure, les mises en accusation et les autres documents qui devront être versés au dossier judiciaire, elles sont responsables de limiter la divulguation des données personnelles nominatives et des autres renseignements personnels aux informations qui sont nécessaires pour disposer de l affaire. 2.3 Responsabilités de la magistrature Lorsque les juges et les officiers de justice rédigent leur décision et, de manière plus générale, lorsque les employés de la cour préparent les documents qui seront versés au dossier judiciaire, ils ont la responsabilité d éviter toute divulgation de données personnelles nominatives et de limiter la divulguation des renseignements personnels aux informations qui sont nécessaires et pertinentes aux fins poursuivies par ces documents. La politique d accès doit interdire l inclusion inutile de données personnelles nominatives lors de la préparation du dossier judiciaire afin limiter le nombre de renseignements personnels qui seront stockés et donc susceptibles d être accessibles au public. La politique doit également définir clairement les responsabilités des personnes qui préparent les documents qui seront versés aux archives judiciaires. Concernant la communication des «données personnelles nominatives» au sens du modèle de politique, les exigences relatives aux actes de procédure préparés par les parties sont moins strictes que celles qui s appliquent aux documents préparés par le tribunal, et ce pour deux raisons principales. Premièrement, les données personnelles nominatives sont probablement moins pertinentes relativement aux jugements qu elles ne le sont relativement aux actes de procédure ou aux mises en accusation. Deuxièmement, contrairement aux documents déposés par les parties, les jugements sont beaucoup plus susceptibles d être publiés dans les recueils de jurisprudence et les bases de données, de sorte que l inclusion de données personnelles nominatives dans ces documents pourrait menacer la sécurité des participants aux instances judiciaires. Il incombe aux personnes qui préparent les documents qui seront versés aux archives judiciaires de limiter les renseignements qui s y trouvent. Elles sont les mieux placées pour le faire. En rédigeant leurs décisions, les juges doivent appliquer les règles prescrites dans le document susmentionné du Conseil canadien de la magistrature intitulé «L usage de renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé» (en ligne : < >). La mise en œuvre de la présente partie pourrait exiger un réexamen de la législation et des règles de pratique. Les formulaires prescrits devront peut-être être revus ainsi que le processus de déroulement des instances. Par exemple, les documents pourraient continuer d être signifiés aux autres parties, mais les exigences relatives au dépôt des documents qui contiennent des renseignements personnels de nature sensible devraient
22 permettre la production de ces documents aussi peu de temps possible avant le déroulement de l instance. 3 Stockage Le tribunal veille, dans la mesure du possible, à faire en sorte que les données personnelles nominatives et autres renseignements personnels qui ne doivent pas être divulgués au public puissent être stockés séparément des autres informations ou documents qui font partie des archives judiciaires. La politique d accès devrait prévoir une meilleure gestion des données personnelles nominatives et des autres renseignements personnels qui seront recueillis et déposés au dossier judiciaire. À cause des risques qu entraîne la communication de données personnelles nominatives (p. ex. : l usurpation d identité, le harcèlement, notamment criminel), la manière avec laquelle le tribunal fait le stockage de ces renseignements devient très importante pour la protection du droit à la sécurité des parties lorsque les renseignements que contient leur dossier judiciaire est accessible par des tiers. Les indications du plumitif sont habituellement enregistrées dans une base de données électronique qui permet la gestion efficace des renseignements judiciaires et des différents niveaux d autorisation d accès. Il est donc possible de limiter l accès du public à certains renseignements, surtout aux données personnelles nominatives, sans interdire l accès aux autres indications du plumitif. Il faudrait porter cette question à l attention de l administration judiciaire responsable du choix et de la mise en œuvre d une technologie de gestion des dossiers judiciaires. Lorsque l administration judiciaire n a pas les ressources et les moyens techniques nécessaires pour stocker séparément les renseignements personnels, il faudra limiter l accès à distance à certains renseignements ou documents. Par exemple, si l identité des participants dans une instance en matière de protection de la jeunesse ne doit pas être publiée et que le tribunal n a aucun moyen de stocker le nom des parties en cause dans un champ du plumitif qui n est pas visible par le public, les renseignements concernant ce type de procédure ne doivent pas être rendus publics sur le site Web du tribunal. 4 Accès 4.1 Présomption d accès Le public est présumé avoir accès à toutes les archives judiciaires. La politique d accès devrait énoncer clairement le principe de l accès du public aux archives judiciaires. Il s agit de faire valoir l importance du principe de la transparence de la justice.
23 4.2 Frais Le paiement de frais ne doit pas nuire à l accès en vertu de la présente politique. L adaptation soigneuse des modalités d accès à distance et électronique aux renseignements judiciaires pourrait exiger l acquisition et l exploitation de systèmes de pointe permettant la gestion de l information et, dans certains cas, la mise en œuvre de ces systèmes sera impossible sans une contribution des utilisateurs. Toutefois, un système de gestion des dossiers judiciaires peut également entraîner une diminution des coûts de l administration judiciaire et, dans l ensemble, permettre des économies. Ces économies devraient favoriser la transparence de la justice et entraîner une diminution des frais d accès. Le tribunal devrait à tout le moins s assurer que le public pourra continuer d avoir accès à l information judiciaire, au palais de justice, sans frais supplémentaires. 4.3 Existence d un dossier judiciaire Le public a le droit de connaître l existence d un dossier judiciaire même si le dossier est mis sous scellés ou visé par une interdiction de publication. La connaissance par le public de l existence d un dossier judiciaires constitue une exigence minimale de la réalisation du principe de la transparence de la justice, surtout lorsque le dossier a été mis sous scellés. Le cas échéant, il faut faire connaître l existence d un dossier sans en divulguer le contenu. Toutefois, soulignons que conformément à la partie du présent modèle de politique, cette partie est assujettie aux dispositions législatives qui pourraient interdire la communication de l existence d un dossier en particulier, notamment une disposition en matière de sécurité nationale. 4.4 Format des archives Le public a le droit d avoir accès aux archives judiciaires dans le format dans lequel elles sont conservées. Le présent modèle de politique permet une transition progressive des modes traditionnels d accès aux modes d accès reposant sur des technologiques de pointe, à savoir des documents papier aux documents électroniques. Toutefois, chaque tribunal voudra peutêtre énoncer plus précisément les modes d accès qu ils mettent à la disposition du public, que ce soit sur papier, par voie électronique ou les deux. 4.5 Fonctions de recherche Pour accéder aux archives judiciaires, le public dispose de fonctions de recherche qui permettent une recherche efficace dans les archives tout en limitant les risques d utilisation inopportune de renseignements personnels qui s y trouvent.
24 Des fonctions de recherche doivent être mises à la disposition des utilisateurs qui ont accès aux archives judiciaires. La disponibilité des fonctions de recherche doit dépendre du type de document demandé et du risque d utilisation inopportune de l information compte tenu des modes d accès. Les fonctions de recherche peuvent être conçues de manière à limiter les moyens techniques de réunir certains renseignements et d en faire une utilisation qui n est pas liée aux raisons pour lesquelles l accès aux documents est permis, par exemple, pour faire de la sollicitation au moyen de marketing direct. Parmi ces limites, citons la recherche seulement par certains champs ou critères, sans possibilité d effectuer une recherche plein texte. La partie 4.6 ci-dessous contient des recommandations précises sur les fonctions de recherche qui doivent être accessibles au public selon le type de document et selon les modes d accès. 4.6 Type de document et modes d accès Jugements Le public a accès à tous les jugements sur place et, là où c est possible, à distance. La politique d accès doit prévoir l accès du public à tous les jugements rendus par le tribunal, sous réserve des interdictions de publication prévues par la législation ou par une ordonnance du tribunal. Les jugements qui sont accessibles en ligne peuvent contenir des renseignements personnels sur des personnes vulnérables qui ont participé à certaines catégories d instances, notamment les enfants et les majeurs protégés. Cette question soulève une controverse. L évaluation du risque associé à la publication de renseignements personnels de nature sensible concernant ces personnes innocentes est différente d une province ou territoire à l autre comme en fait foi la diversité des restrictions applicables à la publication et à la communication des archives judiciaires à travers le Canada. Plusieurs provinces ou territoires ont adopté des dispositions législatives à cet égard. Dans les provinces et territoires qui ne prévoient aucune restriction, les juges hésitent quelquefois à publier leurs décisions sur Internet. Le Conseil canadien de la magistrature a examiné cette question dans le texte : «L usage des renseignements personnels dans les jugements et protocole recommandé» (en ligne : < Pour ce qui concerne la disponibilité des fonctions de recherche dans les jugements, il est recommandé que les tribunaux offrent les fonctions les plus performantes y compris, si possible, une recherche par champs (p. ex. par numéro de dossier, date de décision et intitulés) ainsi qu une recherche plein texte. Toutefois, si les jugements sont accessibles sur Internet, il est de bonne pratique d empêcher l indexation et le stockage de données dans la mémoire en cache par des robots web ou «araignées». Ce type de stockage et
25 d indexation de l information judiciaire permet d accéder aux renseignements disponibles même lorsque la recherche ne vise pas des archives judiciaires, permettant ainsi d accéder à tous les jugements à l aide d outils de recherche populaires tels que Google ou Yahoo. En outre, lorsque le jugement qui se trouve dans la mémoire en cache est conservé par le moteur de recherche, il est accessible aux internautes même si le tribunal décide de ne plus donner accès au jugement. Pour éviter ces problèmes, il suffit d implanter des normes techniques très simples (plus plus d information, voir à cet égard le «Robots exclusion Protocol» et le «Robot Meta tag standard», en ligne : < Soulignons que les tribunaux pourront accorder les mêmes droits d accès à d autres archives judiciaires importantes pour ce qui touche le principe de la transparence de la justice et qui ne constituent pas une menace à la vie privée et la sécurité des individus. Cette question est soulevée à la partie de la présente politique Indications du plumitif Le public a accès aux indications du plumitif à la fois sur place et, là où c est possible, à distance, à condition qu il n ait pas accès à distance à des données personnelles nominatives. La politique d accès devra prévoir l accès complet du public aux indications du plumitif, ce qui est essentiel pour assurer la transparence de la justice. Toutefois, puisque le plumitif peut contenir des données personnelles nominatives, il est important que les indications qui sont accessibles ne révèlent pas ce type de renseignement. Puisque le contenu et la gestion des indications du plumitif varient beaucoup au Canada, il faudra, dans certains cas, apporter des changements d ordre technologique ou législatif pour que le public ait un accès électronique à distance ces informations. Dans certains tribunaux, seules quelques indications seront accessibles, notamment la date des audiences ou le registre de base des instances. Concernant les fonctions de recherche relativement aux plumitifs, la recherche plein texte n est pas, en règle générale, nécessaire et ne sera donc pas toujours opportune. La plupart du temps, une recherche par numéro de plumitif, nom des parties et type d instance suffira aux fins de la transparence. Soulignons que le public pourra obtenir plusieurs types de renseignements au moyen de listes d instances présentées par date d audience, nom des parties ou numéro de dossier. Il n est donc pas nécessaire pour le tribunal de mettre un moteur de recherche à la disposition de l usager Dossiers judiciaires Les parties ont accès sur place et, là où c est possible, un accès à distance et homologué à leur propre dossier judiciaire. Le public n a accès aux dossiers judiciaires que sur place, sauf disposition contraire de la présente politique.
26 Les dossiers judiciaires contiennent tous les documents relativement à une affaire. On y trouve les données personnelles nominatives et autres renseignements qui permettent d identifier les personnes en cause, des renseignements commerciaux exclusifs, des détails concernant la situation financière ou l état de santé des personnes, les affidavits et pièces dont plusieurs ne sont pas toujours pertinentes pour ce qui concerne le règlement d une affaire. Les actes de procédure peuvent également contenir des allégations erronées ou non fondées qui ne permettront pas au public de mieux connaître le processus judiciaire et qui pourraient même être diffamatoires. L accès à distance sans restriction constitue donc un risque pour les droits et intérêts d individus et tel accès n est pas toujours utile pour ce qui concerne le principe de la transparence judiciaire. La politique d accès devrait offrir aux parties tous les moyens disponibles d avoir accès à leurs propres dossiers. Toutefois, le public ne devrait avoir accès à ces dossiers qu au palis de justice, sauf s il s agit de dossiers qui, selon un tribunal en particulier, doivent être accessibles à distance au public en conformité avec la partie ci-dessous ou aux personnes qui ont obtenu un accès étendu en conformité avec la partie 5 ci-dessous. Plusieurs provinces ont adopté des lois qui interdisent la communication au public de certains documents de nature sensible qui se trouvent dans des dossiers tels que les états financiers ou les rapports médicaux. Dans les provinces qui ne disposent pas de cadre législatif, il serait peut-être opportun que le tribunal prévoie des limites semblables dans sa politique d accès. Les documents que contient un dossier judiciaire ne soulèveront pas tous les mêmes préoccupations concernant l accès à distance du public. Si le tribunal veut offrir l accès à distance à une partie seulement de ses dossiers, il peut appliquer la partie ci-dessous pour préciser les documents qui seront ainsi accessibles Autres archives judiciaires Outre les documents mentionnés dans la présente politique, le public a accès à distance, là où c est possible, aux autres archives judiciaires ou à une partie des documents mentionnés dans la présente partie. La présente partie tient compte de la possibilité que certains tribunaux déterminent certains types de documents auquel le public aura un accès à distance sans que la protection de la vie privée et la sécurité des individus ne soit menacée et sans nuire à la bonne administration de la justice. Si un tribunal établit telles distinctions entre divers documents judiciaires, sa politique devrait établir une liste de ces documents. Si un tribunal n établit pas de telles distinctions, la présente partie n est pas nécessaire.
27 5 Accès étendu 5.1 Demande d accès étendu Tout membre du public peut demander d avoir accès à une partie des archives judiciaires dont l accès est limité en conformité avec la présente politique. La demande est présentée en la forme prescrite par le tribunal. En décidant s il y a lieu d accorder l accès, ainsi que des conditions et modalités applicables, notamment la possibilité d un accès homologué, le tribunal tient compte des critères suivants : a) le lien entre le but de l accès demandé et le fondement du droit constitutionnel à la transparence de la justice; b) l impact potentiellement négatif de l accès sur les droits des individus et sur la bonne administration de la justice; c) la nature adéquate des normes, juridiques ou non, ainsi que des recours possibles en cas de violation, si les renseignements contenus dans les documents judiciaires auxquels l accès est accordé sont utilisés de manière inappropriée. Ces normes comprennent notamment les lois en vigueur sur la protection de la vie privée et les normes professionnelles telles que le code d éthique applicable aux journalistes. La politique d accès devrait s adapter aux besoins particuliers de certains membres du public. Lorsqu une personne demande l accès à des archives judiciaires par des moyens qui ne sont pas prévus à la partie 4 ci-dessus, le tribunal devrait pouvoir répondre en temps utile à une demande administrative d accès étendu. Il s agira probablement de personnes qui ont un intérêt, de par leur profession, à avoir un accès presque sans restrictions aux renseignements que contiennent les archives judiciaires, notamment les journalistes et les chercheurs, mais tout membre du public devrait être en mesure de déposer une telle demande. Si un accès étendu est accordé, il sera habituellement assujetti à une «entente sur les conditions d accès». Cette entente pourra prévoir les modalités et conditions qui auront pour objet d atténuer les risques que l accès soit utilisé pour porter atteinte aux droits à la vie privée et à la sécurité des individus ou nuire à la bonne administration de la justice. Ces modalités et conditions prévoiraient notamment les droits et obligations de l utilisateur concernant l accès homologué et les frais applicables. Si l accès électronique à distance aux dossiers judiciaires est accordé, une disposition interdisant le téléchargement en masse des dossiers pourrait être incluse. Puisqu il est prévisible que certaines catégories d individus demanderont un accès étendu, notamment les universitaires, les chercheurs en droit ou les journalistes, le tribunal pourrait prévoir des ententes d accès normalisées qui pourraient être ensuite adaptées selon la catégorie d utilisateur.
28 5.2 Accès en bloc Le tribunal peut autoriser l accès en bloc à une partie ou à l ensemble des archives judiciaires. L accès est régi par une entente spéciale conclue avec le tribunal, qui peut exiger un accès homologué et imposer des modalités et conditions selon lesquelles : a) si ces renseignements doivent être publiés ou communiqués à d autres, les renseignements obtenus seront régulièrement comparés aux renseignements qui se trouvent dans les archives judiciaires afin d en vérifier l exactitude; b) l utilisation des renseignements que contiennent les archives judiciaires respecte les lois provinciales et fédérales sur la protection de la vie privée et sur l évaluation du crédit, ainsi que toute autre loi applicable. L accès en bloc est la capacité d avoir un accès direct et systématique à l ensemble ou à une partie importante des renseignements ou documents des archives judiciaires, y compris les renseignements compilés. Les tribunaux peuvent accorder l accès en bloc à des individus ou à des organisations privées ou gouvernementales. L individu ou l organisation pourra souhaiter l accès aux renseignements pour divers motifs qui peuvent aller de la recherche universitaire à la publication commerciale. Il n est pas recommandé d accorder un accès en bloc à des individus ou à des organisations qui sont susceptibles d utiliser ces renseignements de manière à menacer le droit à la protection de la vie privée et à la sécurité d un participant au système judiciaire ainsi qu à des fins qui n ont pas de lien avec le respect du principe de la transparence de la justice. Les maisons d édition qui publient les recueils de jurisprudence ont toujours eu un accès en bloc aux jugements puisque le but visé est étroitement lié au principe de la transparence. Les organismes de crédit ou d assurance, les enquêteurs privés et les courtiers en information peuvent avoir un intérêt légitime à l accès en bloc non seulement aux jugements, mais également aux dossiers judiciaires, mais on ne devrait leur accorder cet accès que dans les provinces où leur utilisation de l information est réglementée de manière à ce qu ils ne portent pas atteinte à la bonne administration de la justice et aux droits et intérêts des participants aux instances judiciaires. Lorsqu il est accordé, l accès en bloc sera régi, en règle générale, par une «entente sur les conditions d accès» comme pour les autres types d accès décrits ci-dessus. 6 Gestion des renseignements 6.1 Authentification et sécurité Le tribunal met en place les fonctions appropriées de sécurité, d enregistrement, d archivage et de vérification nécessaires pour assurer la gestion des archives judiciaires.
29 Les mesures de sécurité sont essentielles pour assurer l intégrité des renseignements et des documents qui sont créés, entreposés, transférés, transmis ou gérés par le tribunal. 6.2 Destruction des documents Lorsque des archives judiciaires sont détruites, le tribunal adopte les méthodes et les protocoles nécessaires pour faire en sorte que les renseignements contenus dans ces documents ne puissent plus être utilisés. Pour ce qui concerne les documents papier, il convient d utiliser un déchiqueteur ou autre moyen semblable pour détruire les documents. Dans le cas des documents électroniques, il n est pas toujours suffisant de «supprimer» le fichier puisque les renseignements seront peut-être accessibles par des moyens spéciaux. Avant de se débarrasser d un ordinateur, d un disque dur ou d une disquette, le tribunal doit mettre en place des moyens qui permettront d effacer complètement les renseignements qui s y trouvent. «Supprimer» un fichier électronique ne garantit pas sa destruction. 7 Diffusion de la politique Le tribunal informe le public et les participants au système judiciaire des conditions applicables en matière d accès aux archives judiciaires ainsi que des mesures prises en conformité avec la présente politique pour protéger les renseignements personnels qui les concernent. Lorsqu une personne a affaire au système judiciaire, que ce soit comme partie ou comme témoin, elle doit être avisée des principaux éléments de la politique relative aux renseignements personnels qui la concernent. On peut notamment lui remettre un dépliant qui résume la politique. Il faut insister sur la disponibilité des documents qui seront accessibles par Internet, notamment les jugements. Les déclarations et formulaires prescrits par les règles du tribunal contiendront également un bref avis concernant les obligations des parties et de leurs avocats au sujet de l inclusion de renseignements personnels au dossier judiciaire. Cela est essentiel afin d assurer que tous les participants connaissent le degré de protection de la vie privée auquel ils peuvent s attendre. 8 Application et formulation Le tribunal crée un comité directeur chargé de l application et de l élaboration de la politique. Le comité est formé de représentants de tous les services judiciaires pertinents et il est responsable de divers aspects de l application et de l élaboration de la présente politique, notamment : a) de la mise en œuvre; b) de la diffusion;
30 c) de susciter et recevoir des commentaires; d) de l évaluation; e) de la révision; f) de recommander des modifications à apporter. La politique doit comprendre des lignes directrices relativement à l application et à l élaboration continue de la politique. Elle doit être constamment adaptée en fonction des changements au contexte de fonctionnement du tribunal.
31 Bibliographie Sélection de documents Jurisprudence Procureur général (Nouvelle-Écosse) c. McIntyre, [1982] 1 R.C.S Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Protonotaire), [1991] 1 R.C.S Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 R.C.S F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35. R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76. Sierra Club of Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522, 2002 CSC 41. Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332, 2004 CSC 43. Articles M. Fitz-James, «Defending the Publicness of the Justice System», dans P. A. Molinari, éditeur, Dialogues About Justice: The Public, legislators, courts and the Media (Montréal, Institut canadien d administration de la justice/thémis, 2002) 107. B. Givens, «Public records on the Internet: The Privacy Dilemma» (avril 2002), Privacy Rights Clearinghouse, en ligne : < E.F. Judge, «Canada s Courts Online: Privacy, Public Access and Electronic Court Records» dans P. A. Molinari, éditeur, Dialogues About Justice: The Public, legislators, courts and the Media (Montréal, Institut canadien d administration de la justice /Thémis, 2002) 1. Reporters Committee for Freedom of the Press, «Electronic Access to Court Records : Ensuring Access in the Public Interest», en ligne : < A. Wallace, «Courts Online - Privacy and Public Access in Australian and United States Courts» (2001), article écrit à l appui d une présentation donnée à CTC7, en ligne : < L. Webster, «Caught in Converging Technologies: The Modern Court Administrator and the Privacy/Access/Security Conundrum» (1999), article écrit à l appui d une présentation donnée à CTC6, en ligne : < Model Policy for Access to Court Records in Canada I
32 Documents de politique D.I. Brenner & J. Hoffman, «Electronic Filing, Access to Court Records and Privacy» (mars 2002), Conseil canadien de la magistrature. Comité consultatif sur la technologie, «Document de travail sur la transparence de la justice, l accès électronique aux archives judiciaires et la protection de la vie privée» (mai 2003), Conseil canadien de la magistrature, en ligne : < Justice Québec, «préliminaire du Système intégré d information de justice», (mai 2003), en ligne : < Minnesota Supreme Court, «Recommendations of the Minnesota Supreme Court Advisory Committee on Rules of Public Access to Records of the Judicial Branch - Final Report» (juin 2004), Minnesota Judicial Branch, en ligne : < État de New York - Commission on Public Access to Court Records, «Report to the Chief Judge of the State of New York», (février 2004), en ligne : < K. Roche, «A Quiet Revolution in the Courts: Electronic Access to State Court Records» (octobre 2002), Center for Democracy & Technology, en ligne : < D. Roussel, Modèle de pratiques de protection des renseignements personnels, (Québec: Les Publications du Québec, 2004), en ligne : < M.W. Steketee & A. Carlson, «Developing CCJ/COSCA Guidelines for Public Access to Court Records: A National Project to Assist State Courts» (octobre 2002), National Center for State Courts / Justice Management Institute, en ligne : < Supreme Court of Florida, «Committee on Privacy and Court Records: Report and Recommendations» (Ébauche le 6 mai 2005), en ligne : < Québec - Commission d accès à l information, «Avis de la Commission d'accès à l'information concernant le Système intégré d information de justice (SIIJ) présenté par le ministère de la Justice», dossier (janvier 2004), en ligne : < Conseil du Trésor du Canada, «Lignes directrices sur l évaluation des facteurs relatifs à la vie privée Cadre de gestion des risques d entrave à la vie privée» (août 2002), en ligne : < Model Policy for Access to Court Records in Canada II
33 Annexe Modèle de politique (Texte seulement) Modèle de politique sur l accès aux archives judiciaires au Canada 1 Dispositions générales 1.1 Objet La présente politique a pour objet de définir les principes de l accès aux archives judiciaires en conformité avec les règles de common law et les lois applicables. La politique pourra donc guider l appareil judiciaire dans l exercice de son pouvoir de surveillance et de protection des archives judiciaires. Les principes énoncés dans la présente politique visent à respecter l équilibre entre le principe constitutionnel de la transparence de la justice et les droits et les intérêts du public et des participants aux processus judiciaires, à savoir la protection de la vie privée et de la sécurité des individus et la bonne administration de la justice. 1.2 Portée et application Personnes visées Cette politique établit les principes qui régissent l accès du public aux archives judiciaires. Elle ne s applique pas à la mise à disposition des archives judiciaires aux juges et aux employés de la cour Instances visées Cette politique s applique aux documents judiciaires en matière civile et criminelle qui relèvent des juridictions de première instance et d appel, sauf indication contraire Format des documents judiciaires Cette politique vise tous les documents judiciaires quel que soit leur format et qu ils aient été préparés, stockés ou publiés sur support papier ou sur support électronique Autres règles de droit applicables L accès dont il est question dans la politique est assujetti à toutes les lois ou règles de common law concernant l accès aux archives judiciaires ou leur publication. Model Policy for Access to Court Records in Canada A-I
34 1.3 Définitions Accès «accès» La possibilité de consulter un document judiciaire et d en obtenir une copie Accès à distance «accès à distance» La possibilité d avoir accès aux archives judiciaires sans se présenter en personne là où sont conservées les archives et sans l aide des employés de la cour Accès homologué «accès homologué» Moyen d accès qui exige l identification de la personne à qui ont été conférés certains droits d accès. En outre, les demandes de la personne qui bénéficie d un accès homologué pendant une session peuvent être journalisées Plumitif «plumitif» S entend d un système de données qui permet aux employés de la cour de recueillir et d archiver des renseignements concernant chaque instance, notamment : a) les renseignements concernant les chambres de la cour et le type d affaire; b) le numéro de dossier; c) les noms et le rôles des parties; d) les noms des avocats inscrits au dossier; e) les noms des juges et des officiers du tribunal; f) la nature de la procédure, notamment la cause d action ou les dénonciations et mises en accusation; g) la réparation ou le montant des dommages-intérêts demandés; h) la liste et les dates de dépôt des documents qui font partie du dossier judiciaire; i) les dates des audiences; j) les dates des décisions et leurs dispositifs Archives judiciaires «archives judiciaires» Tout renseignement ou document recueilli, reçu, entreposé, conservé ou archivé par un tribunal en rapport avec ses instances judiciaires. Le terme comprend notamment les : a) dossiers judiciaires; b) plumitifs; c) procès-verbaux des audiences; d) calendriers des audiences; e) index des dossiers; Model Policy for Access to Court Records in Canada A-II
35 f) registres des actions; g) tout document relatif aux instances judiciaires. La définition ne comprend pas d autres documents recueillis par les employés de la cour mais qui ne sont pas liés à une instance, notamment les registres fonciers ou concernant des permis. L expression exclut les renseignements qui ne visent que la gestion et l administration du tribunal, notamment les programmes de formation des juges; l horaire des juges et des procès ainsi que les statistiques concernant l activité judiciaire. Elle ne vise pas non plus les notes, notes de service, ébauches et autres documents ou renseignements semblables préparés et utilisés par les juges, les fonctionnaires judiciaires et les autres employés de la cour Données personnelles nominatives «données personnelles nominatives» Données à caractère personnel qui, prises ensemble ou en combinaison avec le nom d un individu, permettent d identifier cet individu de manière à constituer une menace importante à sa sécurité. Il s agit notamment : a) du jour et du mois de naissance; b) des adresses (p. ex. municipale, postale ou électronique); c) des numéros particuliers (p. ex. : téléphone, assurance-sociale, comptes financiers; d) des renseignements de nature biométrique (p. ex. : les empreintes digitales, image faciale); L expression «données personnelles nominatives» exclut le nom de la personne Dossier judiciaire «dossier judiciaire» Les indications du plumitif ainsi que les documents liés à une seule instance judiciaire, notamment les actes de procédure, mises en accusation, pièces, mandats et jugements Jugement «jugement» Toute décision rendue par un juge ou un officier de justice, y compris une inscription et une ordonnance ainsi que tout dispositif ou motifs en lien avec cette décision Parties «parties» Les parties, leurs avocats et autres représentants autorisés Renseignements personnels «renseignements personnels» Renseignements concernant une personne identifiable. Model Policy for Access to Court Records in Canada A-III
36 2 Création 2.1 Inclusion des renseignements personnels Les règles qui régissent le dépôt de documents interdisent l inclusion inutile dans les archives judiciaires de données personnelles nominatives et d autres renseignements personnels. Ces renseignements ne sont portés au dossier que s ils sont requis pour disposer d une affaire et, si possible, seulement au moment où cette information doit nécessairement s y trouver. 2.2 Responsabilités des parties Lorsque les parties préparent les actes de procédure, les mises en accusation et les autres documents qui devront être versés au dossier judiciaire, elles sont responsables de limiter la divulguation des données personnelles nominatives et des autres renseignements personnels aux informations qui sont nécessaires pour disposer de l affaire. 2.3 Responsabilités des juges Lorsque les juges et les officiers de justice rédigent leur décision et, de manière plus générale, lorsque les employés de la cour préparent les documents qui seront versés au dossier judiciaire, ils ont la responsabilité d éviter toute divulgation de données personnelles nominatives et de limiter la divulguation des renseignements personnels aux informations qui sont nécessaires et pertinentes aux fins poursuivies par ces documents. 3 Stockage Le tribunal veille, dans la mesure du possible, à faire en sorte que les données personnelles nominatives et autres renseignements personnels qui ne doivent pas être divulgués au public puissent être stockés séparément des autres informations ou documents qui font partie des archives judiciaires. 4 Accès 4.1 Présomption d accès Le public est présumé avoir accès à toutes les archives judiciaires. 4.2 Frais Le paiement de frais ne doit pas nuire à l accès en vertu de la présente politique. Model Policy for Access to Court Records in Canada A-IV
37 4.3 Existence d un dossier judiciaire Le public a le droit de connaître l existence d un dossier judiciaire même si le dossier est mis sous scellés ou visé par une interdiction de publication. 4.4 Format des archives Le public a le droit d avoir accès aux archives judiciaires dans le format dans lequel elles sont conservées. 4.5 Fonctions de recherche Pour accéder aux archives judiciaires, le public dispose de fonctions de recherche qui permettent une recherche efficace dans les archives tout en limitant les risques d utilisation inopportune de renseignements personnels qui s y trouvent. 4.6 Type de documents et modes d accès Jugements Le public a accès à tous les jugements sur place et, là où c est possible, à distance Indications du plumitif Le public a accès aux indications du plumitif à la fois sur place et, là où c est possible, à distance, à condition qu il n ait pas accès à distance à des données personnelles nominatives Dossiers judiciaires Les parties ont accès sur place et, là où c est possible, un accès à distance et homologué à leur propre dossier judiciaire. Le public n a accès aux dossiers judiciaires que sur place, sauf disposition contraire de la présente politique Autres archives judiciaires Outre les documents mentionnés dans la présente politique, le public a accès à distance, là où c est possible, aux autres archives judiciaires ou à une partie des documents mentionnés dans la présente partie. 5 Accès étendu 5.1 Demande d accès étendu Tout membre du public peut demander d avoir accès à une partie des archives judiciaires dont l accès est limité en conformité avec la présente politique. La demande Model Policy for Access to Court Records in Canada A-V
38 est présentée en la forme prescrite par le tribunal. En décidant s il y a lieu d accorder l accès, ainsi que des conditions et modalités applicables, notamment la possibilité d un accès homologué, le tribunal tient compte des critères suivants : a) le lien entre le but de l accès demandé et le fondement du droit constitutionnel à la transparence de la justice; b) l impact potentiellement négatif de l accès sur les droits des individus et sur la bonne administration de la justice; c) la nature adéquate des normes, juridiques ou non, ainsi que des recours possibles en cas de violation, si les renseignements contenus dans les documents judiciaires auxquels l accès est accordé sont utilisés de manière inappropriée. Ces normes comprennent notamment les lois en vigueur sur la protection de la vie privée et les normes professionnelles telles que le code d éthique applicable aux journalistes. 5.2 Accès en bloc Le tribunal peut autoriser l accès en bloc à une partie ou à l ensemble des archives judiciaires. L accès est régi par une entente spéciale conclue avec le tribunal, qui peut exiger un accès homologué et imposer des modalités et conditions selon lesquelles : a) si ces renseignements doivent être publiés ou communiqués à d autres, les renseignements obtenus seront régulièrement comparés aux renseignements qui se trouvent dans les archives judiciaires afin d en vérifier l exactitude; b) l utilisation des renseignements que contiennent les archives judiciaires respecte les lois provinciales et fédérales sur la protection de la vie privée et sur l évaluation du crédit, ainsi que toute autre loi applicable. 6 Gestion des renseignements 6.1 Authentification et sécurité Le tribunal met en place les fonctions appropriées de sécurité, d enregistrement, d archivage et de vérification nécessaires pour assurer la gestion des archives judiciaires. 6.2 Destruction des documents Lorsque des archives judiciaires sont détruites, le tribunal adopte les méthodes et les protocoles nécessaires pour faire en sorte que les renseignements contenus dans ces documents ne puissent plus être utilisés. 7 Diffusion de la politique Le tribunal informe le public et les participants au système judiciaire des conditions applicables en matière d accès aux archives judiciaires ainsi que des mesures prises en conformité avec la présente politique pour protéger les renseignements personnels qui les concernent. Model Policy for Access to Court Records in Canada A-VI
39 8 Application et formulation Le tribunal crée un comité directeur chargé de l application et de la formulation de la politique. Le comité est formé de représentants de tous les services judiciaires pertinents et il sera responsable de divers aspects de l application et de la formulation de la présente politique, notamment : a) de la mise en œuvre; b) de la diffusion; c) de demander et de recevoir des commentaires; d) de l évaluation; e) de l examen; f) de recommander des modifications à apporter. Model Policy for Access to Court Records in Canada A-VII
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