PARENTS CÉLIBATAIRES UN GUIDE FACE A LA LOI. Doudou Madeleine Denisart Mercedes Vazquez

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1 PARENTS CÉLIBATAIRES UN GUIDE FACE A LA LOI Doudou Madeleine Denisart Mercedes Vazquez

2 PARENTS CÉLIBATAIRES UN GUIDE FACE À LA LOI Doudou Madeleine Denisart Mercedes Vazquez Editions La Passerelle

3 2014, nouvelle édition, Editions La Passerelle Centre social protestant Vaud, 28, rue Beau-Séjour, CH Lausanne et Profa, 21, rue de Lausanne, CH Renens Tous droits de reproduction, de traduction ou d adaptation en quelque langue et de quelque façon que ce soit, réservés pour tous pays. Maquette et mise en pages : Jean-Claude Haymoz, Impression : PCL Presses centrales SA, Renens 2

4 SOMMAIRE Préface 5 Introduction 7 Esprit de la loi 12 PREMIÈRE PARTIE 01/ Le couple vit en union libre et le père reconnaît l enfant 14 02/ Les parents ne vivent pas ensemble et le père reconnait spontanément l enfant 03/ La mère élève seule l enfant. Le père ne le reconnaît pas spontanément 04/ La mère assume seule l enfant. Elle ne veut pas que l enfant soit reconnu par le père DEUXIÈME PARTIE Adoption 44 Autorité de protection de l enfant (APEA) 45 Autorité parentale 46 Bonification pour tâches éducatives 48 Convention de pension alimentaire ou d entretien 50 Curatelle en vue de l établissement de la filiation paternelle 52 Décès de l un ou des deux parents 58 Déclaration de naissance 61 Désaveu 63 Etat civil

5 Mariage 67 Nationalité 68 Nom de famille et droit de cité 69 Parents mineurs 70 Passeport / carte d identité 73 Procréation médicalement assistée (PMA) effectuée à l étranger - couples de femmes 74 Reconnaissance en paternité spontanée 77 Séparation des parents 79 Test de filiation ou test en paternité 84 Testament 86 TROISIÈME PARTIE Organisation dans les cantons romands 88 Adresses utiles - Tableau récapitulatif 93 Conseils et soutien 95 4

6 PRÉFACE Doudou Denisart et Mercedes Vazquez sont des praticiennes de terrain très expérimentées, l une assistante sociale, l autre juriste. Le contact avec les usagers et les usagères de la consultation en périnatalité de Profa et de la consultation juridique du Centre social protestant démontre que le besoin d informations claires sur l arrivée d un enfant hors mariage existe toujours. Cela d autant plus que des modifications importantes dans la législation rendent les publications antérieures caduques. C est donc avec plaisir que les auteures ont repris, pour cette quatrième édition, et réécrit presque entièrement le texte initialement rédigé par Doudou Denisart avec l aide de Jean-Pierre Tabin, Parents célibataires, un guide face à la loi. Ce travail étant lui-même la suite d une initiative privée d un groupe d amies 1, militantes féministes, qui avaient fourni la base de la toute première édition. La situation des parents qui vivent en union libre et élèvent ensemble leur enfant n a rien de compliqué. Mais il n y a pas toujours de vie commune. Où se renseigner? Comment trier les informations reçues? Comment savoir ce qui est important dans une naissance hors mariage et ce à quoi il faut faire attention? Dans cette publication, sont regroupées les informations qui concernent la filiation hors mariage, afin que chacune et chacun puisse y retrouver son cas particulier et faire les choix qui lui conviennent. 1 Corinne Vuilleumier, Danièle Pittet, Dominique von der Mühll, Françoise Jacquérioz, Genette Lasserre, Doudou Madeleine Denisart, Michèle Bensimon, Nicole Haas, Mireille Alder, Wendula Lasserre 5

7 Dans une première partie, sont présentées quatre situations différentes, selon que : Le couple vit en union libre. Les parents ne vivent pas ensemble et le père reconnaît l enfant. La mère assume seule l enfant et le père ne le reconnaît pas spontanément. La mère assume seule l enfant et ne veut pas qu il soit reconnu par le père. Dans la deuxième partie, afin de préciser ce qui se passe dans chaque situation, des renseignements plus précis sont regroupés par thèmes et par ordre alphabétique. Qu est-ce que l autorité parentale? Que se passe-t-il en cas de séparation? Quelles sont les particularités si l un des parents n est pas suisse? Etc. Une troisième partie présente l organisation de chaque canton romand et donne des informations sur les centres de consultation qui sont à disposition des femmes et des hommes pour les soutenir dans leurs réflexions et leurs démarches. Remerciements Les auteures remercient chaleureusement M e Catherine Jaccottet-Tissot, avocate, M me Marie-Laure Michod Pfister, juge de paix, M me Anne Vachoux, responsable de mandat de protection, référente métier à l Office des curatelles et tutelles du canton de Vaud et M. Dimitri Clément, responsable du secteur de Protection de l enfant - Chef d unité à l Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) du canton de Vaud, qui ont accepté de relire leur ouvrage. 6

8 INTRODUCTION Cette brochure s adresse aux parents non mariés ensemble 1, à leur entourage ainsi qu aux professionnel-le-s. La venue d un enfant est une période sensible qui soulève bien des questionnements. Les changements législatifs actuels amènent de nouvelles interrogations auxquelles il n est pas toujours facile de trouver réponse. Beaucoup d informations circulent, souvent contradictoires. Plusieurs fois par mois, nous recevons dans nos consultations du Conseil en périnatalité Profa ou du Centre social protestant, des femmes, des hommes ou des couples non mariés qui viennent nous demander ce qui va se passer au moment de la naissance de leur enfant. Il s agit le plus souvent de couples qui vivent en union libre, mais aussi de futures mères ou de futurs pères qui ne vivent pas ensemble et n ont pas de projets d avenir commun. Nous constatons que différentes idées fausses courent sur la naissance hors mariage. Ces idées évoluent, certaines disparaissent, d autres suivent les changements sociaux et légaux. Elles se fondent sur des rumeurs largement véhiculées par les connaissances, les amis et l entourage proche ou lointain. Voici les plus courantes: 1 Signifiant que l un ou l autre pourrait être marié avec une autre personne par ailleurs 7

9 «Nous allons être confrontés à des démarches longues et compliquées qui coûtent très cher.» «Le père n a aucun droit sur son enfant.» «Si le père paie une pension à l enfant, c est lui qui a tous les droits.» «En cas de mariage futur du couple, le père devra adopter son propre enfant.» «L enfant ne peut jamais porter le nom de son père.» «Si le père a aussi l autorité parentale, il se mêlera tout le temps de ma vie.» «Si le père n exerce pas son droit de visite, il doit payer plus de pension alimentaire.» FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX L origine de certaines rumeurs est facilement repérable, puisqu elles rappellent la manière dont la filiation hors mariage était régie avant les grandes modifications apportées à la loi en 1978 puis en 2000 et Nous n avons en revanche pas trouvé d où pouvait provenir l idée que le père doit, en cas de mariage, adopter l enfant alors que celui-ci est déjà le sien! Pour beaucoup, c est l enfant qui concrétise la famille. En Suisse, nous avons encore des difficultés à accepter que celle-ci prenne d autres formes que «traditionnelles» pour l accueillir. La loi, dans sa conception actuelle, laisse aux parents une large marge de manœuvre pour s organiser au mieux des intérêts de leurs enfants. La justice se superpose à cette liberté en cas de besoin dans le respect des spécificités de chaque famille ou situation. Aujourd hui, de nombreux enfants grandissent dans des familles recomposées, avec un parent seul, dans une famille dont les parents ne sont pas mariés ou encore dans la famille d un couple homosexuel, vivant en partenariat enregistré ou 8

10 non. Les naissances hors mariage ne suscitent plus les mêmes mises en garde de l entourage. En Suisse, un enfant sur cinq naît désormais de parents non mariés, soit 20%. Cela correspond environ à la moitié de la moyenne de l Union européenne (39%). Et c est beaucoup moins qu en Scandinavie ou en France où le taux est de 50%. Le nombre de naissances hors mariage, en constante évolution, était de sur un total de naissances en 2012, soit le double de ce qu il était dix ans plus tôt. Durant cette même année, il y a eu reconnaissances de paternité dont 9370 avant la naissance de l enfant. La demande d autorité parentale conjointe par les parents non mariés l un avec l autre est aussi en nette progression depuis que cette possibilité a été introduite en Et depuis janvier 2013, les parents qui ont l autorité parentale conjointe peuvent ensemble choisir le nom de famille de l enfant. La reconnaissance paternelle ne nécessite pas de démarches administratives fastidieuses ou complexes. Elle inscrit l enfant dans les mêmes liens parentaux et familiaux que l enfant né de parents mariés. Pour les parents, les responsabilités, droits et devoirs qui en découlent sont également les mêmes. Les récentes modifications du droit de la famille visent l égalité des droits et des obligations des parents à l égard de leurs enfants, qu ils soient mariés ou pas. Elles tendent également à donner une place plus importante aux pères concubins ou divorcés, la situation étant jusqu ici discriminante pour beaucoup d entre eux. Le bien de l enfant, clairement au centre des préoccupations du législateur, a toutefois amené celui-ci à inscrire dans la loi que, lorsqu il n y a pas de vie commune, le parent qui s occupe de l enfant au quotidien peut prendre seul les décisions courantes et urgentes le 1 Chiffres de l Office des statistiques fédérales 9

11 concernant. Enfin, dans le nouveau droit de la famille, les compétences des différentes instances civiles et judiciaires sont éclaircies et la médiation encouragée. Depuis le 1 er juillet 2014, les compétences de l état civil et de l autorité de protection de l enfant (APEA) 1 ont été élargies : A l état civil, les parents non mariés ensemble signent l acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d autorité parentale conjointe et annoncent le nom de famille choisi par le couple pour le premier enfant et les enfants à venir. L autorité de protection de l enfant devient l instance qui intervient pour : informer et conseiller les parents sur l exercice conjoint de l autorité parentale ; enregistrer des déclarations communes d autorité parentale conjointe, lorsque cela n a pas été fait au moment de la reconnaissance paternelle ; ratifier les conventions éventuelles ; orienter les parents vers des services de conseils ou de médiation familiale ; statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences parentales. Elle n est pas compétente pour trancher les litiges relatifs à la contribution d entretien due à l enfant. Elle a un rôle important dans les situations de mères mineures, de mères célibataires sous mandat de curatelle de portée générale et de mères seules détentrices ou de pères seuls détenteurs de l autorité parentale, décédé-e-s ou disparu-e-s. Car l enfant se trouve dans ces situations sans représentant légal et il appartient à cette autorité d évaluer qui, du 1 La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage 10

12 père biologique qui a reconnu l enfant ou d un tuteur professionnel, doit être investi de cette représentation légale. L autorité de protection de l enfant devra nommer un représentant légal pour représenter cet enfant mais aussi pour faire cette évaluation. RÉFLEXIONS Les auteures ont accueilli très favorablement l évolution du droit de la famille et les changements apportés par la nouvelle législation entrée en vigueur le 1 er juillet Une interrogation reste cependant concernant l abrogation de l art. 309 CC. Contrairement à la pratique antérieure, la nouvelle législation ne prévoit plus que la mère soit d office contactée par l autorité de protection de l enfant lorsque l enfant n a pas été reconnu par son père. Cette démarche constituait une garantie pour l enfant d avoir sa filiation complète. Dorénavant, l autorité de protection de l enfant n interviendra que sur requête de la mère, du père ou d un tiers. Durant la période sensible qui entoure la naissance, une telle démarche est souvent difficile pour les mères. L accessibilité des services de conseils et d accompagnement spécialisés devient d autant plus importante afin que ceux-ci puissent attirer l attention des deux parents sur cette question (art. 308 CC). 11

13 ESPRIT DE LA LOI Qualifié longtemps d illégitime, l enfant né hors mariage a progressivement gagné la reconnaissance de son droit à l égalité de traitement. Le droit de filiation fait partie du droit de la famille ancré dans le Code civil suisse. Lors de sa révision en 1978, le droit de filiation visait principalement à améliorer la situation juridique de l enfant «illégitime» et de sa mère : la séparation entre «légitimité» et «illégitimité» était en effet le principe directeur de l ancien droit de filiation. Il ne servait pas seulement à délimiter des catégories juridiques, mais reposait sur des jugements de valeur. Depuis cette date, nés de parents mariés ou non, tous les enfants ont acquis le même statut, les mêmes droits et bénéficient de la même protection. Connaître son identité et ses origines, l histoire dont on est issu, font partie des droits fondamentaux de chacun-e. Un enfant est reconnu par sa mère par le fait qu elle le met au monde ; mais pour que la filiation soit complète, il faut que l enfant soit reconnu par le père. Autrement dit, les parents peuvent avoir entre eux une histoire simple ou compliquée, vivre ensemble ou non, être célibataires, mariés ensemble ou chacun de son côté, peu importe : cela n influence ni les droits, ni le statut de l enfant. L enfant né hors mariage a les mêmes droits que celui né dans le cadre du mariage. La révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, a amélioré la position de l enfant en regard de la Convention de l ONU relative aux droits de l enfant. Elle a introduit la possibilité d exercer conjointement l autorité parentale lorsque les parents en faisaient la demande ensemble. Les normes sur le droit du nom appliquées depuis le 1 er janvier 12

14 2013 et sur l autorité parentale au service du bien de l enfant, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, complètent l égalité devant la loi des enfants de couples mariés ou pas. Le principe selon lequel les père et mère sont responsables ensemble de l éducation et du développement de l enfant est au cœur de cette évolution. Le langage même du législateur a changé. Les intérêts de l enfant sont au centre de ses préoccupations et l autorité parentale est reconnue comme une institution au service du bien de l enfant. Le droit de visite n est plus seulement un droit du parent non gardien mais également celui de l enfant à construire un lien favorable, à créer une relation stable et à avoir des contacts réguliers avec ses deux parents. L autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents dans la grande majorité des cas. Et pour les cas où un parent ne serait pas détenteur de l autorité parentale et/ou non gardien, le nouveau droit renforce ses droits parentaux : il devra être informé de projet de changement de domicile, des événements particuliers survenant dans la vie de l enfant et est habilité à se renseigner auprès des enseignants et des médecins. Une dernière inégalité de traitement subsiste : les enfants des couples homosexuels sont privés de la double filiation dont peuvent bénéficier les autres enfants et des droits qui en découlent. Le droit de la famille est fédéral. Les lois d application sont cantonales et l organisation des autorités concernées amène des variantes d un canton à l autre ainsi que des différences de dénomination. Celles-ci sont décrites en fin d ouvrage. 13

15 PREMIÈRE PARTIE 01/ LE COUPLE VIT EN UNION LIBRE ET LE PÈRE RECONNAÎT L ENFANT Depuis le 1 er juillet 2014, l autorité parentale conjointe constitue la règle. Dans ce chapitre, les parents vivent ensemble. Les auteures partent de l idée qu ils sont d accord sur la question de l autorité parentale. Si ce n est pas le cas, le lecteur est invité à consulter le chapitre suivant. LA LOI AUTORITÉ PARENTALE Si la mère n est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l enfant, les parents obtiennent l autorité parentale conjointe sur la base d une déclaration commune (art. 298a CC). Si les parents déposent leur déclaration d autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle de l enfant, elle est reçue par l officier de l état civil. Déposée plus tard, elle est reçue par l autorité de protection de l enfant 1. La déclaration commune confirme que les parents sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l enfant et qu ils se sont entendus sur sa garde et la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d entretien (art. 298a CC). 1 APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage 14

16 L exigence de soumettre à l autorité de protection de l enfant une convention déterminant précisément leur participation à la prise en charge de l enfant et la répartition des frais d entretien de ce dernier est abandonnée dans le nouveau droit. Une telle convention peut cependant être établie en tout temps. Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l autorité de protection de l enfant (art. 298a CC). Jusqu au dépôt de la déclaration, l enfant est soumis à l autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a CC). Il porte également son nom de célibataire. C est le cas, par exemple, lorsque les démarches de reconnaissance paternelle n ont pu être terminées avant la naissance de l enfant. DÉCÈS En cas de décès de l un des détenteurs de l autorité parentale conjointe, l autorité parentale revient au survivant (art. 297 CC). NOM DE FAMILLE ET DROIT DE CITÉ Si l enfant est suisse né d un ou de deux parents suisses et que l autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront (art. 270a CC). L enfant prend le droit de cité (origine) cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 CC). Si l enfant change de nom pendant sa minorité, le droit de cité est également modifié (art. 4 de la Loi sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse). Pour plus de précisions, voir Nom de l enfant, page 69 Lorsque les deux parents sont de nationalité étrangère, l application du droit du nom de leur pays peut être différente. 15

17 Lorsque l autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance de leur premier enfant, les parents peuvent, dans un délai d une année à partir de son institution, déclarer à l officier de l état civil que l enfant porte le nom de célibataire de l autre parent (art. 270a CC). Dans ce cas et si l enfant a plus de 12 ans, il doit donner son consentement à ce changement (art. 270b CC). Cette déclaration vaut ensuite pour tous les enfants communs même si l autorité parentale n est pas conjointe pour les suivants. Si aucun des deux parents n exerce l autorité parentale, l enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. NATIONALITÉ L enfant dont l un des parents seulement est suisse acquiert la nationalité suisse par filiation et, du même coup, le droit de cité cantonal et communal de ce parent (art. 4 de la Loi fédérale sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse). EN CAS DE SÉPARATION En cas d autorité parentale conjointe, le parent qui a la charge de l enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes qui le concernent ainsi que les autres décisions si le parent non gardien ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC). DÉTERMI- NATION DU LIEU DE RÉSIDENCE L autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l enfant. Un parent exerçant conjointement l autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l enfant qu avec l accord de l autre si ce nouveau lieu est à l étranger ou si le 16

18 DÉTERMI- NATION DU LIEU DE RÉSIDENCE déménagement a des conséquences significatives pour l exercice de l autorité parentale par l autre parent. Les parents s entendent pour adapter leurs obligations à l égard de l enfant dans le respect du bien de celui-ci. S ils ne peuvent s entendre sur leurs obligations ou sur le nouveau lieu de résidence, la décision appartient à l autorité de protection de l enfant du lieu de résidence de celui-ci. (art. 301a CC) DANS LA PRATIQUE La reconnaissance paternelle peut se faire avant ou après la naissance de l enfant. Il est cependant vivement recommandé de faire cette démarche avant la naissance et cela pour plusieurs raisons : Cela permet, lors d une même séance à l état civil, de signer l acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d autorité parentale conjointe, d annoncer le nom de famille choisi pour l enfant et de choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l AVS 1. Ainsi l état civil peut, dès la naissance de l enfant, établir son acte de naissance complet. Pour les parents de nationalité étrangère, l obtention des documents personnels nécessaires peut parfois prendre plusieurs semaines, voire quelques mois. 1 Dès le 1 er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 17

19 D un point de vue plus personnel, les semaines qui suivent la naissance d un enfant laissent peu de temps et d envie de s occuper de démarches administratives! La reconnaissance paternelle peut être enregistrée dans n importe quel office de l état civil en Suisse. Cependant les parents s adressent le plus souvent à l état civil du lieu de naissance de l enfant (qui est seul habilité à établir l acte de naissance) ou du lieu de domicile. La déclaration de reconnaissance paternelle est un acte personnel (mandataire exclu) qui établit les liens de filiation avec le père, son engagement et l ensemble de ses responsabilités. L acte est signé à la main et en présence de la personne chargée de sa réception (art. 18 OEC). Lorsque la reconnaissance paternelle a lieu après la naissance de l enfant, la mère figure momentanément seule sur l acte de naissance. Elle a l autorité parentale exclusive. L enfant porte son nom de célibataire. Quand les parents déposent leur déclaration d autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle, elle est reçue par l officier de l état civil. Déposée plus tard, elle est reçue par l autorité de protection de l enfant. Dès que l enfant a été reconnu, les noms de son père et de sa mère figurent sur son acte de naissance et sa filiation est complète. Il est l enfant de ses deux parents avec le même statut et les mêmes droits que l enfant né dans le mariage : il est l héritier de ses deux parents et le descendant des deux familles. Les parents qui ont l autorité parentale conjointe décident de son nom de famille. L un ou l autre parent reçoit les allocations de naissance et familiales. Parents et enfant vivant ensemble constituent un ménage commun. En cas de décès d un des parents, l enfant bénéficie d une rente d orphelin. 18

20 Selon les questionnements des parents ou en cas de difficultés à s entendre, les services d informations et de conseils spécialisés, les services de médiations, de consultations de couple, sont en tout temps à leur disposition. voir Conseils et soutien, page 95 Si les parents n arrivent pas à trouver un accord, ils peuvent s adresser à l autorité de protection de l enfant du district de leur domicile qui intervient en cas de conflits familiaux. Si le conflit parental porte sur la contribution d entretien, c est au tribunal 1 qu il faut s adresser. EN CAS DE SÉPARATION Contrairement à un divorce, la séparation des parents n a pas besoin de passer par un avocat et un tribunal. Le nouveau mode d organisation avec l enfant peut être établi à l amiable. S ils s entendent, ils établissent une convention qu ils soumettent à l autorité de protection de l enfant. Celle-ci la ratifie pour autant qu elle réponde au bien de l enfant. Cependant, pour le couple, la rupture est souvent une période de crise difficile. Les services de soutien, cités plus haut, offrent des compétences précieuses pour aborder et clarifier les aspects relationnels, administratifs et juridiques de la séparation. Si le couple n arrive pas à se mettre d accord, l autorité de protection de l enfant peut régler le droit aux relations personnelles entre les parents et l enfant (garde au quotidien, droit de visite, garde alternée, etc.) et proposer une convention de pension alimentaire (si cela n a pas été fait avant). 1 Tribunal d arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage la liste des dénominations cantonales 19

21 MÉDIATION L autorité de protection de l enfant peut, si elle l estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 CC). Celle-ci est gratuite si elle est recommandée par le juge, que l affaire n est pas de nature financière et que les parents ne disposent pas des moyens nécessaires (art. 218 CPC). DÉMARCHES Les démarches à faire sont : s adresser à l état civil pour avoir la liste exacte des documents à fournir pour chaque parent, tenant compte de sa situation personnelle (état civil, nationalité, etc.) ; signer l acte de reconnaissance paternelle auprès d un office de l état civil ; signer la déclaration commune d exercice de l autorité parentale et la présenter : à l officier de l état civil, si elle intervient en même temps que la reconnaissance de paternité ; à l autorité de protection de l enfant, si elle est établie après la reconnaissance de paternité ; informer du nom de famille choisi pour l enfant ; choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l AVS 1 ; en cas d établissement d une convention de pension alimentaire, la soumettre pour ratification à l autorité de protection de l enfant de son lieu de domicile. Vous trouverez les dénominations des différentes instances cantonales à la fin de l ouvrage. 1 Dès le 1 er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 20

22 PREMIÈRE PARTIE 02/ LES PARENTS NE VIVENT PAS ENSEMBLE ET LE PÈRE RECONNAÎT SPONTANÉMENT L ENFANT LA LOI AUTORITÉ PARENTALE Depuis le 1 er juillet 2014, l autorité parentale conjointe devient la règle pour les parents non mariés, qu ils vivent ensemble ou non, mais son attribution n est pas automatique (FF ). Si la mère n est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l enfant, les parents obtiennent l autorité parentale conjointe sur la base d une déclaration commune (art. 298a CC). La déclaration commune confirme que les parents sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l enfant et qu ils se sont entendus sur sa garde et la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution financière d entretien (art. 298a CC). Avant de déposer leur déclaration, les parents peuvent demander conseil à l autorité de protection de l enfant 1 (art. 298a CC). L exigence de soumettre à l autorité de protection de l enfant une convention déterminant précisément leur participation à la 1 APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage 21

23 prise en charge de l enfant et la répartition des frais d entretien de ce dernier est abandonnée dans le nouveau droit. Une telle convention peut cependant être établie en tout temps. Jusqu au dépôt de la déclaration, l enfant est soumis à l autorité parentale exclusive de la mère (art. 298a CC). Il porte également son nom de célibataire. C est le cas, par exemple, lorsque les démarches de reconnaissance paternelle n ont pu être terminées avant sa naissance ou lorsqu il n y a pas entente entre les parents. AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE REFUSÉE PAR L UN DES PARENTS Lorsqu un parent refuse de déposer une déclaration commune d autorité parentale conjointe, l autre parent peut demander à l autorité de protection de l enfant du lieu de domicile de celui-ci d instituer l autorité parentale conjointe (art. 298b CC). L autorité de protection de l enfant peut refuser de l instituer si le bien de l enfant l exige. Elle peut alors décider que la mère reste seule détentrice de l autorité parentale ou l attribuer exclusivement au père. Lorsqu elle statue sur l autorité parentale, l autorité de protection de l enfant règle également les autres points litigieux (droit de visite, éventuelle garde partagée, etc.). Toutefois, en cas de conflit sur le montant de la pension alimentaire, l action concernant cet objet devra être portée devant l autorité supérieure 1. L enfant partage le domicile (art. 25 CC) de celui de ses parents qui détient la garde. 1 Le Tribunal d arrondissement dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage 22

24 PRISE DE DÉCISIONS En cas d autorité parentale conjointe, le parent qui a la charge de l enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes qui le concernent ainsi que les autres décisions si le parent non gardien ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 CC). DÉTERMI- NATION DU LIEU DE RÉSIDENCE L autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l enfant. Un parent exerçant conjointement l autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l enfant qu avec l accord de l autre : a. si le nouveau lieu de résidence se trouve à l étranger ; b. si le déménagement a des conséquences importantes pour l exercice de l autorité parentale par l autre parent et pour les relations personnelles. Un parent exerçant seul l autorité parentale qui souhaite modifier le lieu de résidence de l enfant doit en informer l autre parent en temps utile. Un parent qui veut modifier son propre lieu d établissement a le même devoir d information. Les parents s entendent pour adapter leurs obligations à l égard de l enfant dans le respect du bien de celui-ci. S ils ne peuvent s entendre sur leurs obligations ou sur le nouveau lieu de résidence, la décision appartient à l autorité de protection de l enfant du lieu de résidence de celui-ci (art. 301a CC). 23

25 DÉCÈS NOM DE FAMILLE ET DROIT DE CITÉ En cas de décès de l un des détenteurs de l autorité parentale conjointe, l autorité parentale revient au parent survivant (art. 297 CC). En cas de décès du parent qui a l exercice exclusif de l autorité parentale, l autorité de protection de l enfant attribue l autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur si le bien de l enfant le commande. Lorsque l autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent au moment de la naissance de leur premier enfant lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. Si l enfant est suisse et que l autorité parentale est exercée de manière exclusive par l un des parents, il acquiert le nom de célibataire de celui-ci (art 270a CC). Lorsque l autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d une année à partir de son institution, déclarer à l officier de l état civil que l enfant porte le nom de célibataire de l autre parent. Dans ce cas et si l enfant a plus de 12 ans, il doit donner son consentement à ce changement (art. 270b CC). S il change de nom pendant sa minorité, le droit de cité est également modifié (art. 4 de la Loi sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse). Si aucun des deux parents n exerce l autorité parentale, l enfant acquiert le nom de célibataire de la mère. L enfant acquiert le droit de cité (l origine) cantonal et communal du parent dont il porte le nom si les deux parents sont suisses (art. 271 CC). 24

26 NATIONALITÉ ET DROIT DE CITÉ MÉDIATION L enfant dont l un des parents seulement est suisse acquiert la nationalité suisse par filiation et, du même coup, le droit de cité cantonal et communal de ce parent (art. 4 de la Loi fédérale sur l acquisition et la perte de la nationalité suisse). L autorité de protection de l enfant peut, si elle l estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 CC). Celle-ci est gratuite si elle est recommandée par le juge, que l affaire n est pas de nature financière et que les parents ne disposent pas des moyens nécessaires (art. 218 CPC). DANS LA PRATIQUE La reconnaissance paternelle peut se faire avant ou après la naissance de l enfant. Il est cependant recommandé de faire cette démarche avant la naissance et cela pour plusieurs raisons : Cela permet, lors d une même séance à l état civil, de signer l acte de reconnaissance paternelle, la déclaration d autorité parentale conjointe, d annoncer le nom de famille adopté pour l enfant et de choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l AVS 1. Ainsi l état civil peut, dès la naissance de l enfant, établir son acte de naissance complet. Pour des parents de nationalité étrangère, l obtention des documents personnels nécessaires, peut parfois prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 1 Dès le 1 er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 25

27 D un point de vue plus personnel, les semaines qui suivent la naissance d un enfant laissent peut de temps et d envie de s occuper de démarches administratives! Parfois le choix d attendre la naissance de l enfant avant d établir la reconnaissance paternelle s impose. Par exemple, quand il est important que la filiation soit déterminée par un test en paternité. La reconnaissance paternelle peut être enregistrée dans n importe quel office de l état civil en Suisse. Cependant les parents s adressent le plus souvent à l état civil du lieu de naissance de l enfant (qui est seul habilité a établir l acte de naissance) ou du lieu de domicile de l un des deux. Si les parents déposent leur déclaration d autorité parentale conjointe en même temps que la reconnaissance paternelle de l enfant, elle est reçue par l officier de l état civil. Déposée plus tard, elle est reçue par l autorité de protection de l enfant. Avant ou après la naissance, dès que l enfant a été reconnu, les noms de son père et de sa mère figurent sur son acte de naissance et la filiation est complète. Il est l enfant de ses deux parents, avec le même statut et les mêmes droits que l enfant né dans le mariage: il est l héritier de ses deux parents et le descendant des deux familles. Les parents qui ont l autorité parentale conjointe décident de son nom de famille. L un ou l autre parent reçoit les allocations de naissance et familiales. En cas de décès d un des parents, il touche une rente d orphelin. Pour l enfant qui vit au quotidien avec sa mère, les contacts qu il aura avec son père s organisent à l amiable entre les deux parents. Lorsque les parents s entendent, ils établissent une convention qu ils soumettent à l autorité de protection de l enfant. Celle-ci la ratifie pour autant qu elle réponde au bien de l enfant. En cas d accord, le droit de visite peut être équivalent à une garde alternée. 26

28 Selon les questionnements des parents ou en cas de difficultés à s entendre, les services d informations et de conseils spécialisés, de consultations de couple, sont en tout temps à leur disposition. Les services de médiation familiale permettent de discuter et de proposer un «contrat de droit de visite» favorable à l enfant et satisfaisant pour les deux parents. voir Conseils et soutien, page 95 L autorité de protection de l enfant peut ensuite ratifier cette convention. Si les parents n arrivent pas à trouver un accord, ils peuvent s adresser à l autorité de protection de l enfant du district de son domicile. L autorité de protection de l enfant est l instance qui intervient pour : informer et conseiller les parents sur l exercice conjoint de l autorité parentale ; enregistrer des déclarations communes d autorité parentale conjointe postérieure à la reconnaissance paternelle ; ratifier les conventions éventuelles ; statuer en cas de conflits familiaux ou de divergences parentales ; orienter les parents vers des services de conseils ou de médiation familiale. Lorsque les parents sont exhortés par l autorité de protection de l enfant à tenter une médiation, cette démarche est gratuite pour autant que les parents ne disposent pas des moyens financiers nécessaires et que le conflit porte sur les relations personnelles et non sur des questions d entretien (art. 218 CPC). 27

29 Si le conflit parental concerne la contribution d entretien, c est au tribunal qu il faut s adresser. En cas de conflit sur le droit de visite, l intervention de l autorité de protection de l enfant est nécessaire. Les relations personnelles entre le parent non gardien et l enfant ne peuvent être entretenues contre la volonté du parent qui a la garde jusqu à ce que cette autorité se prononce. Ainsi, si le père se voit refuser par la mère le droit d entretenir des relations avec son enfant, c est à cette instance qu il demandera un droit de visite qui lui permette de connaître son enfant et de construire une relation commune (art. 273 al. 3 CC). Durant la première année de vie de l enfant, il est possible d établir une convention provisoire qui tienne compte de son âge. Les services de conseils spécialisés ainsi que les services de médiation peuvent aussi être consultés pour qu un accord satisfaisant soit trouvé. Par la suite, une nouvelle convention pourra être signée. AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE REFUSÉE PAR L UN DES PARENTS Lorsqu un parent refuse de déposer une déclaration commune d autorité parentale conjointe, l autre parent peut demander à l APEA du lieu de domicile de l enfant d instituer l autorité parentale conjointe (art. 298b CC). L autorité parentale conjointe est la règle. Le parent qui en refuse l exercice commun doit convaincre le juge qu il serait contraire au bien de l enfant. L autorité de protection de l enfant peut alors refuser de l instituer et décider que la mère reste seule détentrice de l autorité parentale ou attribuer l autorité parentale exclusive au père. Lorsqu elle statue sur l autorité parentale, l autorité de protection de l enfant règle également les autres points litigieux (droit 28

30 de visite, éventuelle garde partagée, etc.). Toutefois, en cas de conflit sur le montant de la pension alimentaire, l action concernant cet objet devra être portée devant le juge 1. Sans autre démarche, c est la mère qui, d office, a l autorité parentale exclusive, à moins qu elle ne soit mineure ou sous curatelle de portée générale (anciennement dénommée tutelle). Mais, dans tous les passages de loi qui concernent les droits et les devoirs des parents et des enfants, il est question «des parents» ou «du père et de la mère», sans prendre en considération leur mariage ou non-mariage. Ce sont les «décisions importantes» telles que choisir le lieu de vie, signer des documents qui engagent expressément la personne qui détient l autorité parentale (demande de passeport ou un contrat d apprentissage par exemple), ainsi que certaines démarches officielles, qui sont réservées à la mère seule détentrice de l autorité parentale. Même sans autorité parentale, le père qui a reconnu son enfant a des droits et des devoirs à son égard. Il a le droit d entretenir des relations personnelles avec son enfant, d être informé des événements importants survenant dans sa vie, d être entendu avant la prise de décisions importantes. Il est habilité à se renseigner à son sujet auprès des enseignants ou des médecins (art. 275a CC). Lorsqu un des deux parents souhaite modifier son lieu de résidence, il a l obligation d informer l autre en temps utile (art. 301a, al. 3 et 4 CC). Construire un lien favorable, créer une relation stable, avoir des contacts réguliers avec ses deux parents font partie des droits fondamentaux de l enfant. Le rôle de l autorité de protection de l enfant sera de proposer, voire de décider, des conditions qui pourront au mieux permettre ce lien. 1 Tribunal d arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage la liste des dénominations cantonales 29

31 Dans un premier temps, ce droit de visite n est pas tout à fait semblable à celui instauré à la suite d une séparation ou d un divorce après une période de vie commune avec l enfant. Le droit de visite doit alors permettre à l enfant de conserver des liens avec ses deux parents. Lorsqu il s agit d un nouveau-né et que ses parents n ont pas de vie commune, le lien entre l enfant et chacun des parents est à construire. Cela demande une adaptation à la situation particulière. Si l enfant est nourri au sein, par exemple, il ne peut être séparé de sa mère que de brefs moments. A l autorité de protection de l enfant de proposer un premier cadre qui réponde à ses besoins et qui soit gérable par les deux parents. Par la suite et en cas d accord, le droit de visite peut être équivalent à une garde alternée. Lorsque les circonstances l exigent, l autorité de protection de l enfant nomme un curateur. Celui-ci peut, par exemple, être mandaté pour faire valoir la pension alimentaire à laquelle l enfant a droit ou pour surveiller les relations personnelles (art. 308 CC). 30

32 DÉMARCHES Les démarches à faire sont : S adresser à l état civil pour avoir la liste exacte des documents à fournir pour chaque parent, tenant compte de sa situation particulière (état civil, nationalité, etc.) ; signer la reconnaissance paternelle auprès d un officier de l état civil ; signer la déclaration commune d exercice de l autorité parentale et la présenter : à l officier d état civil, si elle intervient en même temps que la reconnaissance de paternité ; à l autorité de protection de l enfant, si elle est établie après la reconnaissance de paternité ; informer du nom de famille choisi pour l enfant ; choisir la répartition de la bonification pour tâches éducatives de l AVS 1 ; en cas d établissement d une convention de pension alimentaire, la soumettre, pour ratification, à l autorité de protection de l enfant de son lieu de domicile ; le cas échéant, saisir le tribunal 2 pour fixer la contribution du père aux frais d entretien de l enfant. 1 Dès le 1 er janvier 2015, voir Bonification pour tâches éducatives, page 48 2 Tribunal d arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage la liste des dénominations cantonales 31

33 PREMIÈRE PARTIE 03/ LA MÈRE ÉLÈVE SEULE L ENFANT. LE PÈRE NE LE RECONNAÎT PAS SPONTANÉMENT LA LOI Depuis l entrée en vigueur de la nouvelle législation (le 1 er juillet 2014), l autorité de protection de l enfant 1 est avertie des naissances sans reconnaissance paternelle mais elle n ouvre plus d enquête systématique comme elle le faisait précédemment en matière de recherche en filiation paternelle. Elle n interviendra qu en cas de requête de la mère ou d un tiers (art. 308 CC). AUTORITÉ PARENTALE NOM ET DROIT DE CITÉ RECHERCHE EN PATERNITÉ La mère a l autorité parentale exclusive dès la naissance (art. 298a CC). L enfant porte le nom de célibataire de sa mère (art. 270 CC) si elle est de nationalité suisse. L enfant a le droit de cité (l origine) cantonal et communal de sa mère (art. 271 CC). Si elle a été saisie et lorsqu elle l estime opportun, l autorité de protection de l enfant, peut nommer un curateur qui représente l enfant dans la procédure de recherche en 1 APEA : La justice de paix dans le canton de Vaud, pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage 32

34 RECHERCHE EN PATERNITÉ paternité. Il a pour mission d établir la filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire (art. 308, al. 2 CC). Si nécessaire, le curateur ouvre une action en paternité auprès du tribunal 2. La personne «poursuivie» dans l action en paternité est qualifiée de «père présumé» jusqu à ce que la paternité ait été établie. La mère peut aussi (art. 263 CC) entreprendre une action en paternité en son nom propre pendant une année dès la naissance de l enfant. Dans ce cas, elle est partie prenante de l action en paternité menée par le curateur. Elle peut demander dans le même délai une indemnisation pour les frais liés à la grossesse et à la venue de l enfant tels que des frais médicaux et des indemnités si elle se trouve financièrement pénalisée (art. 295 CC). La mère ne peut pas demander de pension alimentaire pour elle-même. La curatelle est en principe levée dès que la filiation paternelle est établie et la pension alimentaire fixée. Si la recherche en paternité n a pas pu aboutir, l enfant lui-même peut entreprendre une action en paternité, même sans l assentiment de sa mère, jusqu à un an après sa majorité. La reconnaissance obtenue par jugement a la même valeur que la reconnaissance volontaire. Lorsqu un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l autorité parentale conjointe à moins que le bien de l enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l autorité parentale (art. 298c CC). 2 Tribunal d arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage la liste des dénominations cantonales 33

35 L homme dont la paternité a été reconnue a des droits et des devoirs envers son enfant, même si l autorité parentale ne lui a pas été attribuée (art. 275a CC, notamment). Dès que la filiation paternelle a été établie, les règles sur le nom, le droit de cité et la nationalité de l enfant sont applicables. voir Deuxième partie, pages 68 et 69 Lorsque l attribution de l autorité parentale conjointe a lieu après la naissance de l enfant, celui-ci peut porter le nom de célibataire de son autre parent si les parents en font la déclaration à l officier de l état civil. Les parents ont une année depuis l institution de l autorité parentale conjointe pour procéder à ce changement (art. 270b CC). En cas de décès de l un des détenteurs de l autorité parentale conjointe, l autorité parentale revient au parent survivant (art. 297 CC). En cas de décès du parent qui a l exercice exclusif de l autorité parentale, l autorité de protection de l enfant attribue l autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur, selon le bien de l enfant. DANS LA PRATIQUE Pour que l enfant soit reconnu par son père, la mère peut, seule ou avec l aide d un service tiers, s adresser à l autorité de protection de l enfant. Dans la période qui suit la naissance de l enfant, cette démarche est souvent difficile pour la mère, qui peut craindre de détériorer les relations parfois tendues ou quasi inexistantes avec le père. Sachant qu il n y aura pas de reconnaissance spontanée, un tiers (un service de santé, un 34

36 service social, par exemple) peut faire cette démarche en vue de la protection des intérêts de l enfant. A la suite de la requête de la mère ou d un tiers, lorsque les circonstances le demandent, l autorité de protection de l enfant nomme un curateur à l enfant. Cette fonction, requérant des connaissances juridiques, sociales et familiales particulières, peut être occupée par un avocat ou les services cantonaux compétents. voir Curatelle en vue de l établissement de la filiation paternelle, page 52 Il est important de souligner que la mission du curateur est limitée dans la fonction et dans le temps : il représente l enfant dans la procédure de recherche en paternité. En dehors de l établissement de la filiation paternelle et de l établissement de la convention de pension alimentaire, c est la mère qui représente l enfant puisque c est elle seule qui jouit de l autorité parentale jusqu à la fin de cette procédure. Dans le canton de Vaud, lorsque c est un-e responsable de mandat de protection RMP de l Office des curatelles et tutelles professionnelles qui est nommé-e, il/elle est également à disposition pour trouver des solutions au réaménagement de la vie quotidienne imposé par la venue de l enfant. Il/ elle informe des prestations publiques et privées existantes. Tenant compte des tensions et des conflits qui peuvent exister entre les parents, il/elle peut également être nommé-e pour la «surveillance des relations personnelles», à savoir offrir l accompagnement nécessaire aux deux parents pour que, petit à petit, chacun-e puisse trouver sa place auprès de l enfant. Le curateur prend contact avec la mère pour obtenir l ensemble des renseignements dont il a besoin. Il convoque ensuite le père présumé pour l entendre et l informer également. Celui-ci peut alors accepter ou non de reconnaître l enfant spontanément, éventuellement après la confirmation de sa paternité par un test ADN. voir Test de filiation, page 84 35

37 En cas de refus maintenu de la part du père présumé, le curateur intente une action en paternité devant le tribunal 1. La filiation sera alors établie ou exclue par jugement, sur la base des différentes preuves apportées par les deux parties : résultat du test en paternité ou refus de s y soumettre, relation ou vie commune durant la période de conception, témoins entendus, etc. Le jugement fixe également le montant de la contribution d entretien (art. 262 CC) que le père doit verser à l enfant. Dès que l enfant a été reconnu, les noms de son père et de sa mère figurent sur son acte de naissance et sa filiation est complète. La convention de pension alimentaire ne stipule pas automatiquement un droit de visite. S il en reçoit le mandat, le curateur peut aussi assurer la médiation entre les parents afin que le droit de visite souhaité puisse se passer dans les meilleures conditions puis être confirmé par convention. Durant la première année de vie de l enfant, il est possible d établir une convention provisoire qui tienne compte des besoins d un tout-petit. Les services de conseils spécialisés ainsi que les services de médiation peuvent aussi être consultés pour qu un accord satisfaisant soit trouvé. Par la suite, une nouvelle convention pourra être signée. Lorsqu un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l autorité parentale conjointe à moins que le bien de l enfant ne commande que la mère en reste seule détentrice. (art. 298c CC). Le parent qui a la charge de l enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes le concernant (art. 301 CC). 1 Tribunal d arrondissement dans le canton de Vaud. Pour les autres cantons, voir en fin d ouvrage la liste des dénominations cantonales 36

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