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1 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 1969 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Montréal NUMÉRO DE LA DEMANDE : OBJET DE LA DEMANDE : Évaluation du comportement d un conducteur de véhicules lourds MEMBRE DE LA COMMISSION : Michel C. Doré Richard Arsenault Personne visée DÉCISION [1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de Richard Arsenault (M. Arsenault), afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées compromettent son droit de conduire des véhicules lourds, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 1 (la Loi). LES FAITS [1] Le 27 mai 2015, la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec (la DSJS) a transmis à M. Arsenault un Avis d intention (l Avis), daté du 23 mars 2015 et reçu 3 juin , conformément à l article 5 de la Loi sur la justice administrative 3. Était joint à cet Avis, le rapport d intervention auprès d un conducteur de véhicules lourds (le rapport), du Service de l inspection de la Commission. [2] M. Arsenault a été convoqué à une audience publique en vue d évaluer son comportement comme conducteur de véhicules lourds. Lors de l audience tenue le 27 juillet 2015, à Montréal, M. Arsenault est présent et confirme son choix de ne pas 1 L.R.Q. c. P Récépissé de Postes Canada n o PG CA. 3 L.R.Q. c. J-3.

2 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 1969 Page 2 retenir les services d un avocat. La DSJS est représentée par M e Jean-Philippe Dumas (l avocat). [3] L Avis énonce les déficiences qui lui sont reprochées en lien avec son dossier de «Suivi de comportement de conducteur de véhicules lourds» (dossier CVL) 4. Cet Avis fait état que pour la période du 15 novembre 2012 au 14 novembre 2014, M. Arsenault a atteint le seuil de 12 points dans la zone de comportement «Sécurité des opérations». [4] Les événements pris en considération proviennent de son dossier CVL, constitué par la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ), en vertu de la Politique d évaluation des conducteurs de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi. [5] Le dossier CVL de M. Arsenault fait état de cinq infractions soit, deux infractions pour signalisation non respectée, une infraction pour un panneau d arrêt, une infraction pour excès de vitesse et une infraction pour un feu rouge. [6] L analyse du dossier CVL et de la mise à jour datée du 14 juillet 2015, couvrant la période du 15 juillet 2013 au 14 juillet , révèle le retrait d une infraction et l ajout d une nouvelle infraction pour signalisation non respectée. [7] La Commission entend le témoignage de M. Arsenault. Il détient la classe 1 à son permis de conduire depuis 11 ans. Son dossier de conducteur ne révèle aucune sanction. Il détient un diplôme d études professionnelles en conduite de véhicules lourds. [8] M. Arsenault travaille chez le même employeur depuis huit ans. Il effectue la livraison de matériaux de toitures avec un camion porteur dix roues, attaché à une remorque de type plateau. [9] M. Arsenault reconnaît l ensemble des infractions à son dossier CVL. Il fournit des explications sur les circonstances liées à certaines infractions. [10] L employeur applique une politique de gestion de la sécurité. M. Arsenault explique avoir reçu un avertissement formel de son employeur. Il n a pas fait l objet de suspension à ce jour. 4 Pièce CTQ-1 5 Pièce CTQ-2

3 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 1969 Page 3 [11] M. Arsenault assume le coût de ses contraventions. Il dit avoir pris la leçon et est disposé à suivre de la formation. LE DROIT [12] L article 1 de la Loi énonce que celle-ci établit des règles particulières applicables aux conducteurs de véhicules lourds afin d'accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l'intégrité de ces chemins. [13] Suivant les articles 26, 32.1 et 42 de la Loi, la Commission peut, de sa propre initiative ou après examen d une proposition ou d une demande faite par la SAAQ, faire enquête pour déterminer si les pratiques d un conducteur de véhicules lourds mettent en danger la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique ou compromettent l intégrité de ces chemins. [14] Le premier alinéa de l article 31 de la Loi habilite la Commission à imposer à un conducteur de véhicules lourds des conditions afin de corriger un comportement déficient et à prendre toute autre mesure qu elle juge appropriée et raisonnable. [15] Le deuxième alinéa de l article 31 de la Loi permet à la Commission, lorsqu elle juge qu un conducteur de véhicules lourds est inapte à conduire un véhicule lourd en raison d un comportement déficient qui ne peut être corrigé par l imposition de conditions, d ordonner à la SAAQ d interdire à cette personne de conduire un véhicule lourd. L ANALYSE [16] La Commission doit examiner et déterminer si les faits et gestes ou événements allégués dans l avis transmis constituent un comportement déficient dans la conduite de véhicules lourds et si, le cas échéant, ces déficiences peuvent être corrigées ou non par l imposition de certaines conditions. [17] La preuve démontre que M. Arsenault a commis des infractions quant aux règles de circulation au cours de la période du 15 novembre 2012 au 14 novembre 2014, en accumulant cinq infractions. La mise à jour du dossier révèle l ajout d une nouvelle infraction.

4 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 1969 Page 4 [18] Les informations fournies par M. Arsenault expliquent les infractions, mais n excusent en rien son comportement à titre de conducteur de véhicules lourds. [19] Il est disposé à suivre de la formation. [20] Ses déficiences en regard de ses connaissances des obligations à titre de conducteur de véhicules lourds confirment qu une formation s avère nécessaire. Ainsi, la Commission lui imposera de suivre une formation sur la conduite préventive, volets théorique et pratique. LA CONCLUSION [21] La Commission constate que M. Arsenault a eu un comportement déficient dans la conduite de véhicules lourds. Il doit faire preuve de plus de jugement et de vigilance dans la conduite de tels véhicules. [22] La Commission est d avis que ces événements et le comportement routier de M. Arsenault comportent des risques à la sécurité des usagers au sens de la Loi. [23] La Commission croit que les déficiences reprochées à M. Arsenault peuvent être corrigées par l imposition de conditions. [24] La Commission ordonnera donc à M. Arsenault de suivre une formation en conduite préventive, volets théorique et pratique. [25] Ainsi, M. Arsenault pourra acquérir les connaissances nécessaires à un comportement attentif et prudent à titre de conducteur de véhicules lourds contribuant ainsi à la sécurité de l ensemble des usagers de la route. POUR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : ACCUEILLE la demande; ORDONNE à Richard Arsenault de suivre une formation d une durée minimale de huit (8) heures, portant sur la conduite

5 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 1969 Page 5 préventive - volets théorique et pratique sur route, auprès d un formateur reconnu; ORDONNE à Richard Arsenault de transmettre l attestation de la formation qui aura été suivie à la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission des transports du Québec, à l adresse ci-après mentionnée et ce, au plus tard le 30 octobre Michel C. Doré Membre de la Commission Coordonnées de la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission des transports du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5V5 Télécopieur : Coordonnées des formateurs 6 Le nom et les coordonnées des formateurs professionnels en sécurité routière apparaissent sur le site Internet suivant : p. j. Avis de recours c. c. M e Marie-Andrée Gagnon Cloutier, avocate, pour la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec. 6 Les établissements, formateurs et services mentionnés dans ce répertoire sont proposés à titre informatif seulement. La Commission n assume aucune responsabilité à l égard du contenu du répertoire et de la qualité des services offerts. La personne qui consulte le répertoire a donc la responsabilité de faire les vérifications nécessaires pour s assurer d obtenir un service qui répond à ses exigences et attentes.

6 ANNEXE AVIS IMPORTANT Veuillez prendre note que les articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12), l article 81 de la Loi concernant les services de transport par taxi (L.Q., 2001, c. 15) et l article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3) prévoient que tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu elle a rendue et contre laquelle aucun recours n a été formé devant le Tribunal administratif du Québec : 1 o pour faire valoir un fait nouveau qui, s il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; 2 o lorsque, partie au litige, il n a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations; 3 o lorsqu un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision QCCTQ 1969 La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet à l une ou l autre des adresses suivantes : QUÉBEC Commission des transports du Québec 200, chemin Sainte-Foy, 7 e étage Québec (Québec) G1R 5V5 N o sans frais : MONTRÉAL Commission des transports du Québec 545, boul. Crémazie Est, bureau 1000 Montréal (Québec) H2M 2V1 N o sans frais : De plus, conformément à l article 51 de la Loi sur les transports, l article 85 de la Loi concernant les services de transport par taxi et l article 38 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne visée, un opposant ou le Procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet. Toutefois, le Tribunal ne peut, lorsqu il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi ou d un de ses règlements, pour prendre sa décision. Pour plus d informations, veuillez communiquer avec le Tribunal administratif du Québec aux adresses suivantes : QUÉBEC Tribunal administratif du Québec Secrétariat 575, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 5R4 Téléphone : (418) N o sans frais (ailleurs au Québec) : MONTRÉAL Tribunal administratif du Québec Secrétariat 500, boul. René Lévesque Ouest, 22 e étage Montréal (Québec) H2Z 1W7 Téléphone : (514)

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