CONCASSAGE ET STOCKAGE TEMPORAIRE DE MATERIAUX INERTES : REGIME D ENREGISTREMENT ICPE

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1 N 5 EVELOPPEMENT URABLE n 1 En ligne sur le site / extranet le 08 janvier 2013 ISSN L essentiel CONCASSAGE ET STOCKAGE TEMPORAIRE E MATERIAUX INERTES : REGIME ENREGISTREMENT ICPE Le décret n du 26 novembre 2012 introduit le régime de l enregistrement aux rubriques relatives aux installations de concassage/criblage (2515) et de stockage temporaire de matériaux pulvérulents et granulaires (2516/2517). ans le contexte de la règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE), l enregistrement constitue un troisième régime d exploitation intermédiaire à la déclaration et à l autorisation. Il permet la production de prescriptions sur la base d un arrêté type après une instruction d un maximum de 6 mois. Suite à cette évolution, de nouveaux seuils de déclenchement des trois régimes sont déterminés. Contacts : environnement@fntp.fr TEXTES E REFERENCE : écret n du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées, JORF n 0277 du 28 novembre 2012;

2 LE REGIME ENREGISTREMENT L instauration du régime ICPE de l enregistrement a suscité une profonde refonte de la structure de la nomenclature des installations classées. Le décret n du 26 novembre 2012 concrétise cette évolution pour les rubriques 2515, 2516 et ) La nature du régime Le régime d enregistrement, encore appelé autorisation simplifiée, a été créé afin d alléger la charge administrative et raccourcir les délais d instruction concernant certaines installations. Il est intermédiaire entre le régime de déclaration et d autorisation. Il permet la production de prescriptions sur la base d un arrêté type après une instruction d un maximum de 6 mois. 2) Les activités visées par l enregistrement Ce régime cible certaines rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement dont les impacts environnementaux sont maitrisés. C est le cas de procédés de fabrication et de transformation de matériaux de construction. 3) Le pouvoir discrétionnaire du préfet Le régime d enregistrement laisse la possibilité au préfet, dans le cas de la présentation d un dossier d enregistrement, d instruire le dossier selon les règles applicables au régime d autorisation. Le préfet opère alors un basculement en procédure d autorisation. Cette décision du préfet est prise en fonction de trois critères (non cumulatifs) : La sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet, Le cumul d incidences avec d autres projets, l importance des aménagements aux prescriptions qui lui sont applicables proposés par le demandeur. Le préfet invite alors le porteur de projet à déposer un dossier d autorisation. 2

3 LA MOIFICATION ES RUBRIQUES ICPE 2515, 2516 ET 2517 L introduction du régime d enregistrement modifie l organisation des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées. 1) La rubrique 2515 L introduction du régime d enregistrement modifie les seuils déterminants le régime ICPE applicable aux installations de concassage criblage (rubrique 2515). a) Les seuils applicables à la rubrique 2515 Critères de classement antérieurs au 29 novembre 2012 : N ésignation de la rubrique 2515 A, E,, S, C La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant: a) Supérieure à 200 kw A 2 b) Supérieure à 40 kw, mais inférieure ou égale à 200 kw R. Critères de classement postérieurs au 29 novembre 2012 : N ésignation de la rubrique A, E,, S, C R. 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique La puissance installée des installations, étant : a) Supérieure à 550 kw A 2 b) Supérieure à 200 kw, mais inférieure ou égale à 550 kw E 2515 c) Supérieure à 40 kw, mais inférieure ou égale à 200 kw 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. La puissance installée des installations, étant : a) Supérieure à 350 kw E b) Supérieure à 40 kw, mais inférieure ou égale à 350 kw 3

4 b) La création d une sous-rubrique Le décret créé une sous-rubrique Celle-ci vise les installations répondant aux critères cumulatifs suivant : fonctionnant pour une période unique d une durée inférieur ou égale à six mois, sur lesquelles les matériaux visés par la rubrique sont extraits ou produits sur le site de l installation. Cette rubrique est couverte par les régimes d enregistrement et de déclaration. Si l installation dite temporaire ne répond pas à ces critères cumulatifs Au-delà de cette période de 6 mois et/ou lorsque les matériaux ne sont pas extraits ou produits sur le site, le porteur de projet doit alors se référer à la rubrique ans le cas d une installation de chantier soumise à cette rubrique et lorsque celle-ci répond au critère de classement du régime d autorisation, le porteur de projet pourra réaliser une demande d autorisation au titre de l autorisation temporaire (Installation fonctionnant pour une durée de moins d un an, article R du code de l environnement) 2) Les rubriques 2516 et 2517 L introduction du régime d enregistrement amène donc la modification des seuils déterminants le régime ICPE applicable aux installations de transit de produits minéraux pulvérulents et non pulvérulents (rubriques 2516 et 2517). a) RUBRIQUE 2516 Critères de classement jusqu à publication d un arrêté de prescriptions générales 2516 N ésignation de la rubrique A, E,, S, C 2516 Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents. La capacité de transit étant : 1. Supérieure à m ³ A 2. Supérieure à m ³, mais inférieure ou égale à m ³ Critères de classement après publication d un arrêté de prescriptions générales 2516 N ésignation de la rubrique A, E,, S, C 2516 Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : 1. Supérieure à m ³ E 2. Supérieure à m ³, mais inférieure ou égale à m ³ 4

5 b) RUBRIQUE 2517 Critères de classement jusqu à publication d un arrêté de prescriptions générales 2517 N ésignation de la rubrique A, E,, S, C R. Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité 2517 de stockage étant : 1. Supérieure à m³ A 3 2. Supérieure à m³, mais inférieure ou égale à m³ : Critères de classement après publication d un arrêté de prescriptions générales 2517 N ésignation de la rubrique A, E,, S, C R Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant : 1. Supérieure à m ² A 3 2. Supérieure à m ², mais inférieure ou égale à m ² E 3. Supérieure à m ², mais inférieure ou égale à m ² Le critère de classement de la rubrique 2517 est modifié. Le régime applicable n est plus déterminé en fonction de la capacité de l installation mais en fonction de la superficie de l installation. Ce changement de critère vise à simplifier l instruction des dossiers et le contrôle des exploitations. 3) Régime applicable à l installation existante Les modifications de seuils peuvent amener une installation antérieurement autorisée ou déclarée à changer de régime ICPE. Les articles L513-1 et R513-1 du code de l environnement précisent les dispositions applicables en cas de basculement d un régime à l autre en vertu d un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l installation fonctionnant alors au bénéfice des droits acquis. L installation déclarée est désormais soumise à enregistrement L exploitant de l installation soumise précédemment à déclaration doit dans un premier temps se faire connaitre auprès de la REAL dans l année qui suit l entrée en vigueur des dispositions modifiant la rubrique. 5

6 L exploitant doit alors fournir les informations suivantes : ses nom, prénoms et domicile s il s agit d une personne physique ; sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique et l adresse de son siège social s il s agit d une personne morale ainsi que la qualité du signataire, l emplacement de l installation, la nature et le volume des activités exercées et les rubriques ICPE concernées par l installation. Les prescriptions applicables au titre de la déclaration restent applicables. Toutefois, les prescriptions générales d enregistrement sont applicables de plein droit à l installation. L installation autorisée est désormais soumise à enregistrement L exploitant de l installation soumise précédemment à autorisation doit dans un premier temps se faire connaitre auprès de la REAL dans l année qui suit l entrée en vigueur des dispositions modifiant la rubrique. L exploitant doit alors fournir les informations suivantes : ses nom, prénoms et domicile s il s agit d une personne physique ; sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l adresse de son siège social s il s agit d une personne morale ainsi que la qualité du signataire, l emplacement de l installation, la nature et le volume des activités exercées et les rubriques ICPE concernées par l installation. Les prescriptions applicables au titre de l autorisation préfectorale restent applicables. Toutefois, les prescriptions générales d enregistrement sont applicables de plein droit à l installation. 4) Entrée en vigueur Les modifications intervenues dans le cadre de l introduction de l enregistrement aux rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature par le décret n n entrent en vigueur qu à compter de la publication de l arrêté introduisant les prescriptions générales applicables à la rubrique visée, comme le précise l article L512-7 du code de l environnement. L arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n 2515 a été publié le 28 novembre 2012 au journal officiel. 6

7 .. 28 novembre 2012 JOURNAL OFFICIEL E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 138 écrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE E L ÉCOLOGIE, U ÉVELOPPEMENT URABLE ET E L ÉNERGIE écret n o du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées NOR : EVP Publics concernés : exploitants d installations classées pour la protection de l environnement (ICPE). Objet : modification de la nomenclature des ICPE. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret soumet au régime de l enregistrement six secteurs d activités : le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats (2160) ; la préparation et le conditionnement de vins (2251) ; les installations de broyage, concassage, criblage, etc. (2515) ; les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents (2516) ; les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (2517) ; l entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d usage (2712). Il clarifie par ailleurs le domaine d application de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations classées, consacrée aux gaz à effet de serre. Références : le code de l environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l environnement, notamment le titre I er de son livre V ; Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 14 février, 20 mars, 10 avril et 29 mai 2012 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, écrète : Art. 1 er. La colonne A de l annexe à l article R du code de l environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie est chargée de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 novembre Par le Premier ministre : La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, ELPHINE BATHO JEAN-MARC AYRAULT

8 .. 28 novembre 2012 JOURNAL OFFICIEL E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 138 ANNEXE RUBRIQUES MOIFIÉES A. Nomenclature des installations classées N o ÉSIGNATION E LA RUBRIQUE A, E,, S, C (1) RAYON (2) 1185 Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n o 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d ozone visées par le règlement (CE) n o 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 1. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la rubrique 1174, de l emploi de liquides organohalogénés visé par la rubrique 1175 et de l emploi d hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : a) Supérieur à 800 l... A 1 b) Supérieur à 80 l, mais inférieur ou égal à 800 l Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d être présente dans l installation étant supérieure ou égale à 300 kg... C b) Equipements d extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d être présente dans l installation étant supérieure à 200 kg Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l exception du stockage temporaire. 1) Fluides autres que l hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d être présente dans l installation étant : a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l... b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l... 2) Cas de l hexafluorure de soufre : La quantité de fluide susceptible d être présente dans l installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable. 1. Silos plats : a) Si le volume total de stockage est supérieur à m 3... E b) Si le volume total de stockage est supérieur à m 3, mais inférieur ou égal à m Autres installations : a) Si le volume total de stockage est supérieur à m 3... A 3 b) Si le volume total de stockage est supérieur à m 3, mais inférieur ou égal à m 3... C Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels Préparation, conditionnement de vins. A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique A 3 B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant : 1. Supérieure à hl/an... E 2. Supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à hl/an Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d autres rubriques et par la sous-rubrique La puissance installée des installations, étant : a) Supérieure à 550 kw... A 2 b) Supérieure à 200 kw, mais inférieure ou égale à 550 kw... E c) Supérieure à 40 kw, mais inférieure ou égale à 200 kw Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l installation, fonctionnant sur une période unique d une durée inférieure ou égale à six mois. La puissance installée des installations, étant : a) Supérieure à 350 kw... E b) Supérieure à 40 kw, mais inférieure ou égale à 350 kw Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant : 1. Supérieure à m 3... E 2. Supérieure à m 3, mais inférieure ou égale à m 3...

9 .. 28 novembre 2012 JOURNAL OFFICIEL E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 138 A. Nomenclature des installations classées N o ÉSIGNATION E LA RUBRIQUE A, E,, S, C (1) RAYON (2) 2517 Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d autres rubriques, la superficie de l aire de transit étant : 1. Supérieure à m 2... A 3 2. Supérieure à m 2, mais inférieure ou égale à m 2... E 3. Supérieure à m 2, mais inférieure ou égale à m Installation d entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d usage ou de différents moyens de transports hors d usage. 1. ans le cas de véhicules terrestres hors d usage, la surface de l installation étant : a) supérieure ou égale à m 2... A 2 b) Supérieure ou égale à 100 m 2 et inférieure à m 2... E 2. ans le cas d autres moyens de transports hors d usage, la surface de l installation étant supérieure ou égale à 50 m 2... A 2 (1) A : autorisation, E : enregistrement, : déclaration, S : servitude d utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l article L du code de l environnement. (2) Rayon d affichage en kilomètres.

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