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1 Éditeur officiel du Québec À jour au 1er janvier 2016 Ce document a valeur officielle. chapitre R-12, r. 1 Règlement d'application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12, a. 109) CHAPITRE I (Abrogé implicitement; 2000, chapitre 32, a. 78) (a. 109, par. 1) 1. (Abrogé implicitement; 2000, chapitre 32, a. 78). C.T , a. 1. CHAPITRE II TRAITEMENT DE BASE ET TRAITEMENT ADMISSIBLE (a. 109, par. 2 et 3.1) C.T , c. II; C.T , a. 1; C.T , a Le traitement de base comprend également: 1 tout montant forfaitaire versé à un fonctionnaire, dans le cadre des mesures visant à protéger son traitement, suite à une réaffectation, à une réorientation professionnelle, à une rétrogradation ou à un autre événement similaire, afin de compenser une diminution de son traitement de base antérieur; 2 tout montant forfaitaire versé à un fonctionnaire, dans le cadre des mesures visant à lui garantir un pourcentage d'augmentation de son traitement de base lors des révisions périodiques de traitement; 3 toute rémunération additionnelle versée à un fonctionnaire qui est un membre de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec ayant déjà atteint le maximum de l'échelle de traitement, suite à une formation postscolaire en soins infirmiers reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable; 3.1 toute rémunération additionnelle versée à un fonctionnaire dont le titre d'emploi requiert un diplôme de fins d'études collégiales (DEC) et est classé dans le groupe des techniciennes et techniciens (code 2000) prévu au document intitulé «Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux» déposé le 15 décembre 2005 devant l'assemblée nationale par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme document sessionnel n , ayant déjà atteint le maximum de l'échelle de traitement, suite à une formation postscolaire requise et reconnue selon les dispositions de la convention collective de travail qui lui est applicable; 4 le montant forfaitaire versé à un fonctionnaire, en application d'une entente concernant la prolongation des conventions collectives de travail venant à échéance le 30 juin 2002 ou en application de conditions de travail qui en découlent ou qui sont établies sur la base des mêmes paramètres, qui correspond à un pourcentage de son traitement de base. C.T , a. 2; C.T , a. 1; C.T , a. 1; C.T , a. 1; C.T , a. 1; C.T. 1/10

2 204928, a Pour l'application du premier alinéa de l'article 61.1 de la Loi, dans le cas où une demande de rachat d'une période d'absence sans traitement à l'égard d'une année ou partie d'année de service postérieure à 1992 mais antérieure à 2008 est reçue à la Commission plus de 6 mois de la fin de cette période, le traitement admissible du fonctionnaire correspond au traitement de base annuel auquel il aurait eu droit suivant les conditions de travail applicables le dernier jour de sa participation au régime pour cette année, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération applicable. C.T , a. 28; C.T , a. 7. CHAPITRE III PERSONNES EXCLUES DU RÉGIME (a. 109, par. 3) 3. Les catégories de fonctionnaires, les conditions d'emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime sont: 1 la personne rémunérée à la vacation ou à l'acte; 2 la personne engagée pour occuper une fonction à titre d'étudiant ou de coopérant; 3 la personne engagée pour occuper dans un collège, à titre de salarié-élève, une fonction qui est en relation directe avec son programme de formation; 4 la personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel sa rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source; 5 le médecin résident; 6 la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contrôle d'un collège, d'une université ou d'un ordre professionnel, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l'obtention de son diplôme terminal à l'exception de la personne qui appartient à un corps d'emploi qui prévoit une classe de stagiaire. C.T , a. 3. CHAPITRE IV CALCUL DE LA PENSION (a. 109, par. 5, 6.1 et 6.2) C.T , c. IV; C.T , a Les jours et parties de jour crédités en vertu des articles 67.1, 99.5 et de la Loi, de même que les jours et parties de jour d'absence sans traitement non crédités, ne font pas partie des jours cotisables compris dans la période de cotisations. C.T , a. 4; C.T , a. 2; C.T , a. 1; C.T , a La période de cotisations d'un fonctionnaire qui occupe simultanément, pour la première fois au cours d'une année, plus d'une fonction visée par le régime est établie, pour la partie de l'année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant une fonction de référence parmi les fonctions alors occupées. La fonction de référence est celle que le fonctionnaire occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l'occupation simultanée de fonctions ou, s'il n'occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé. 2/10

3 Pour chacune des années subséquentes, la fonction de référence retenue pour établir la période de cotisations reste la même tant que le fonctionnaire continue d'occuper cette fonction. Le traitement de base annuel considéré est celui versé ou qui aurait été versé au fonctionnaire selon les conditions de travail qui lui sont applicables le dernier jour crédité de l'année. C.T , a Lorsque, dans une année, un fonctionnaire cesse d'occuper la fonction de référence retenue en application de l'article 4.1 et que, avant la fin de cette année, il occupe de nouveau simultanément plus d'une fonction visée par le régime, la période de cotisations de ce fonctionnaire est établie, pour la partie de l'année où il y a occupation simultanée de fonctions, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions alors occupées celle qu'il occupe le jour précédant celui au cours duquel débute l'occupation simultanée de fonctions ou, s'il n'occupe aucune de ces fonctions ce jour précédent, celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé. Lorsque, dans une année, un fonctionnaire cesse d'occuper la fonction de référence retenue en application de l'article 4.1 et qu'il continue d'occuper simultanément plus d'une fonction visée par le régime, la période de cotisations de ce fonctionnaire est établie, pour la partie de l'année qui débute le premier jour suivant celui au cours duquel il cesse d'occuper la fonction de référence, en retenant comme nouvelle fonction de référence parmi les fonctions occupées ce premier jour celle dont le traitement de base annuel est le plus élevé. C.T , a Le facteur quotidien utilisé dans le calcul du traitement admissible annualisé d'un fonctionnaire qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours est de 260,9. Toutefois, ce facteur est de 260 si le fonctionnaire est: 1 un enseignant à l'emploi d'un établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1) dont la fonction est d'enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs dispensés au préscolaire, au primaire ou au secondaire qui appartiennent à l'une des catégories visées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 1 de cette loi et qui sont assujettis, en vertu de l'article 25 de cette loi, au régime pédagogique édicté en application de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-13.3); 2 un enseignant à l'emploi d'un établissement d'enseignement privé au sens de la Loi sur l'enseignement privé ou à l'emploi d'un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29) qui exerce une fonction d'enseignement général ou professionnel au collégial; 3 un enseignant visé par le paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa qui est, au sens du régime, libéré sans traitement pour activités syndicales; 4 un enseignant à l'emploi du Collège Marie de France, du Collège Stanislas ou de The Priory School inc. et dont la fonction est d'enseigner à des élèves. C.T , a. 1. CHAPITRE V (Abrogé) C.T , c. V; C.T , a (Abrogé). C.T , a. 5; C.T , a. 2. CHAPITRE VI 3/10

4 VALEUR ACTUARIELLE (a. 109, par. 7) 6. La valeur actuarielle de la pension visée à l'article 74 de la Loi est calculée en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes: Méthode actuarielle La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations». Hypothèses actuarielles 1 Taux de mortalité: Les taux de mortalité sont ceux établis conformément à la norme intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d'administration de l'institut canadien des actuaires le 15 juin 2004, ci-après nommée «la norme de l'ica». 2 Taux d'intérêt: Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées: Les taux d'intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l'ica. Pour les prestations partiellement indexées: Les taux d'intérêt sont déterminés selon la formule suivante: ((1 + taux d'intérêt d'une prestation non indexée)/ (1 + taux d'indexation d'une prestation indexée partiellement)) - 1 Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près. 3 Taux d'indexation: a) pour une prestation pleinement indexée du taux de l'augmentation de l'indice des rentes, le taux d'indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l'ica; b) pour une prestation indexée de l'excédent du taux de l'augmentation de l'indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l'augmentation de l'indice des rentes, le taux d'indexation correspond respectivement à l'excédent du taux d'indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d'indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe. Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d'inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d'indexation pour le calcul des valeurs actuarielles. Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux d'inflation résultat de d'indexation résultat de d'indexation la formule ajusté la formule ajusté IR-3% 50% IR, min. IR-3% 0,5 0,1 0,1 0,05 0,3 1,0 0,1 0,1 0,10 0,6 4/10

5 1,5 0,3 0,3 0,15 0,9 2,0 0,5 0,5 0,20 1,2 2,5 0,7 0,7 0,15 1,4 3,0 1,0 1,0 0,20 1,7 3,5 0,8 1,3 0,25 2,0 4,0 0,6 1,6 0,30 2,3 4,5 0,5 2,0 0,45 2,7 5,0 0,4 2,4 0,50 3,0 4 Taux d'abandon d'emploi: Nul 5 Taux d'invalidité: Nul 6 Proportion des personnes mariées au décès: Âge Homme Femme ans 85% 65% ans 80% 30% ans 60% 10% 110 ans 0% 0% 7 Écart entre l'âge des conjoints au décès: - le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an; - le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans. 8 Âge de la retraite Âge atteint à la date du paiement de la valeur actuarielle. C.T , a. 6; C.T , a. 11. CHAPITRE VII ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 5/10

6 (a. 109, par. 8) 7. Aux fins de l'article 78 de la Loi, les autres établissements d'enseignement sont: 1 un établissement étant titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E- 9.1); 2 l'université du Québec, ses universités constituantes ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherches institués en vertu de la Loi sur l'université du Québec (chapitre U-1); 3 un établissement universitaire au sens du sous-paragraphe 1 du paragraphe a de l'article 1 de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17); 4 une institution située hors du Québec offrant des cours réguliers équivalents aux cours réguliers des établissements visés à l'annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et dans les paragraphes 1, 2 et 3. C.T , a. 7. CHAPITRE VII.1 RENONCIATION DU CONJOINT (a. 109, par ) C.T , a L'avis visé au deuxième alinéa de l'article 82.4 de la Loi doit, en outre de comporter la renonciation ou la révocation exigée à cet alinéa, être daté et mentionner les nom et adresse du fonctionnaire, de la personne qui a cessé d'y participer ou du pensionné, selon le cas, ainsi que ceux du conjoint. C.T , a. 4. CHAPITRE VIII (Abrogé) C.T , c. VIII; C.T , a (Abrogé). C.T , a. 8; C.T , a. 12. CHAPITRE VIII.1 MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE (a. 109, par ) C.T , a Aux fins de l'application de l'article de la Loi, l'entente conclue entre le fonctionnaire et son employeur devient nulle en raison de l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1 le temps travaillé est inférieur à 40% du temps régulier d'un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction; 2 le fonctionnaire cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l'entente; 3 le fonctionnaire admissible à une pension ne cesse pas de participer au présent régime à l'expiration de la période convenue à l'entente. 6/10

7 C.T , a Lorsque l'entente devient nulle, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés de la façon suivante: 1 le traitement admissible est celui versé au fonctionnaire et celui auquel il aurait eu droit s'il avait accompli du service n'eut été son admissibilité à l'assurance-salaire; 2 le service crédité au fonctionnaire correspond au nombre de jours et parties de jour au cours desquels le fonctionnaire a accompli du service et au cours desquels il aurait accompli du service s'il n'avait été admissible à l'assurance-salaire; 3 les cotisations reconnues sont celles calculées sur le traitement admissible versé au fonctionnaire et sur celui auquel il aurait eu droit s'il avait accompli du service n'eut été son admissibilité à l'assurancesalaire. Aux fins du calcul de la pension, le traitement admissible annualisé est: 1 pour chacune des années antérieures à 2010 au cours desquelles l'entente s'est appliquée, celui déterminé conformément aux articles 62.6 à 62.8, et de la Loi à partir du traitement admissible et du service crédité respectivement visés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa; 2 pour chacune des années postérieures à 2009 au cours desquelles l'entente s'est appliquée, celui déterminé conformément aux articles à 62.20, et de la Loi à partir du traitement admissible visé au paragraphe 1 du premier alinéa, si le fonctionnaire occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, ou, si le fonctionnaire occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, à partir du traitement de base et du service harmonisé établi pour la période au cours de laquelle le fonctionnaire a accompli du service ou aurait accompli du service s'il n'avait pas été admissible à l'assurance-salaire. C.T , a. 1; C.T , a L'entente conclue entre le fonctionnaire et son employeur prend fin en raison de l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1 le décès du fonctionnaire; 2 le fonctionnaire cesse volontairement de participer au régime plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente; 3 la mise à pied du fonctionnaire, son congédiement ou l'occupation par le fonctionnaire d'une fonction visée auprès d'un autre ministère, organisme ou employeur à moins que, dans ce dernier cas, ce nouveau ministère, organisme ou employeur accepte la continuation de l'entente; 4 le fonctionnaire et l'employeur décident conjointement de mettre fin à l'entente plus d'un an après la date fixée pour le début de l'entente; 5 le fonctionnaire devient visé par le régime de retraite de certains enseignants ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels; 6 l'invalidité du fonctionnaire qui se prolonge au-delà de 2 ans si au cours de cette invalidité celui-ci était admissible à l'assurance-salaire en vertu d'un régime d'assurance-salaire autre que celui visé au deuxième alinéa de l'article 60 de la Loi. C.T , a. 1; C.T , a Lorsque l'entente prend fin, les dispositions prévues aux articles et de la Loi s'appliquent à l'égard du traitement admissible, du traitement admissible annualisé, du service crédité et des cotisations jusqu'à la date à laquelle l'une ou l'autre des circonstances prévues à l'article 8.3 se 7/10

8 réalise. C.T , a. 1; C.T , a. 3. er À l'égard du fonctionnaire qui cesse de participer au régime avant le 1 janvier 2010, les articles 8.2 et 8.4 s'appliquent tels qu'ils se lisent à la date à laquelle le fonctionnaire cesse de participer au régime. C.T , a. 4. CHAPITRE VIII.2 PLAFOND APPLICABLE AU TRAITEMENT ADMISSIBLE ET RÈGLES ET MODALITÉS DU CALCUL DE LA PENSION (a. 109, par. 8.7) C.T , a Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une année antérieure au er 1 janvier 1990 au cours de laquelle le fonctionnaire ne participait à aucun régime de retraite au sens de e la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5 suppl.)), ne doit pas excéder le montant «M» de la formule suivante: A + (0,7% x B) = M 2% «A» représente les 2/3 du montant le plus élevé entre $ et le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année durant laquelle la demande de rachat est reçue à Retraite Québec; «B» représente la partie du traitement admissible qui n'excède pas le maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable pour l'année durant laquelle la demande de rachat est reçue à Retraite Québec. Le traitement admissible, aux fins de l'établissement du coût du rachat d'une partie d'année antérieure au er 1 janvier 1990, doit être divisé par le service crédité faisant l'objet du rachat et le montant résultant de cette division ne doit pas excéder le montant «M» du premier alinéa. C.T , a. 3; C.T , a Si le fonctionnaire prend sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date, la partie de la pension afférente aux années ou parties d'année antérieures au er 1 janvier 1990 au cours desquelles le fonctionnaire ne participait à aucun régime de retraite au sens de e la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5 suppl.)) et qui ont fait l'objet d'un rachat ne peut excéder le montant obtenu en multipliant les 2/3 du montant le plus élevé entre $ et le plafond des prestations déterminées applicable pour l'année de la prise de la retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, par le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées en vertu du rachat. Si le fonctionnaire prend sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la partie de la pension afférente à ces années ou parties d'année ne peut excéder le montant obtenu en application du premier alinéa lequel est augmenté du montant obtenu en multipliant le montant calculé en application de l'article 63.3 de la Loi, compte tenu de la limite prévue à l'article 63.5 de la Loi, par la fraction représentant le nombre d'années ou de parties d'année de service créditées faisant l'objet du rachat sur le nombre des années ou des parties d'année de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu'à concurrence de /10

9 C.T , a. 3; C.T , a. 30. CHAPITRE VIII.3 PÉRIODES D'ABSENCE POSTÉRIEURES AU 31 DÉCEMBRE 1991 (a. 109, par. 8.8) C.T , a Les périodes d'absence d'un fonctionnaire postérieures au 31 décembre 1991, à l'exception de celles durant lesquelles il est exonéré de toute cotisation en vertu des articles 60 ou de la Loi et e de celles pour lesquelles la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5 suppl.)) prévoit l'émission d'un facteur d'équivalence pour services passés, qui peuvent être créditées au régime de retraite des fonctionnaires ne doivent pas excéder un total de 5 années de service. Toutefois, dans le cas de congés relatifs à une maternité, une paternité ou une adoption, ce total peut être augmenté d'au plus 3 années de service. Pour les fins du premier alinéa, une période d'absence correspond à la différence entre le service crédité au régime de retraite des fonctionnaires et le service qui aurait été crédité à ce régime en proportion du traitement reçu par le fonctionnaire. Pour les fins de cet alinéa, un congé relatif à une maternité, paternité ou adoption constitue tout ou partie d'une période commençant au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et se terminant au plus tard 12 mois après l'un de ces événements. C.T , a. 3; C.T , a. 31. CHAPITRE IX (Intitulé abrogé) C.T , c. IX; C.T , a (Abrogé). C.T , a. 9; C.T , a Le présent règlement remplace le Règlement d'application du Régime de retraite des fonctionnaires (R.R.Q., 1981, c. R-12, r. 1) sauf que l'article 3, tel qu'il se lisait avant qu'il ne soit remplacé par le présent règlement, continue de s'appliquer à l'égard du fonctionnaire qui ne participait pas au régime le 31 décembre C.T , a (Omis). C.T , a (Abrogé). C.T , a. 12; C.T , a (Omis). C.T , a. 13. RÉFÉRENCES C.T , 1988 G.O. 2, /10

10 C.T , 1990 G.O. 2, 2309 L.Q. 1990, c. 87, a. 105 C.T , 1991 G.O. 2, 3539 C.T , 1991 G.O. 2, 3542 C.T , 1992 G.O. 2, 4787 L.Q. 1992, c. 68, a. 157 C.T , 1994 G.O. 2, 2646 L.Q. 1994, c. 40, a. 457 L.Q. 1997, c. 43, a. 875 C.T , 2004 G.O. 2, 23 C.T , 2005 G.O. 2, 2510 C.T , 2005 G.O. 2, 7323 C.T , 2007 G.O. 2, 2050 C.T , 2008 G.O. 2, 1742 C.T , 2009 G.O. 2, 199 C.T , 2010 G.O. 2, 173 L.Q. 2015, c. 20, a /10

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