INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HENRI-DESBOIS

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1 INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE HENRI-DESBOIS LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN INDE - Spécificités de la loi indienne - Consciente des enjeux que représentent les droits de la propriété intellectuelle, (dans un pays de plus de 960 millions d habitants), et prenant appui sur l héritage britannique, l Inde fait partie des pays du Sud-est asiatique qui, dès l indépendance, se sont dotés d un arsenal législatif approprié. Prenant une part active à toutes les manifestations et conventions internationales touchant ce domaine, l Inde est membre à part entière de L OMC et de l OMPI. Elle a adhéré à la Convention de Berne du 9 septembre 1886, à la Convention universelle de 1971, aux Accords ADPIC (Accords sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce), à la Convention de Paris et au Patent Cooperation Treaty (le PCT), pour apporter à la création artistique et littéraire (droit d auteur, design) mais aussi aux innovations scientifiques et techniques (brevets d inventions), une protection juridique qui se veut moderne et efficace. Ce souci de renforcer la protection de la propriété intellectuelle l a conduite à engager, depuis le milieu des années 90, de nombreuses réformes législatives, confirmant ainsi sa volonté d adhésion à la communauté internationale. I - DROIT D AUTEUR La protection des droits d auteur est régie en Inde par le Copyright Act de 1957 qui a fait l objet de modifications substantielles depuis 1983, dont la dernière remonte à Très marqué par le droit britannique, le régime des droits d auteur présente cependant des spécificités. 1. Les œuvres protégées La loi indienne d inspiration britannique énumère des catégories d œuvres qui sont protégées par le Copyright Act, qui sont les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales, auxquelles sont rajoutés expressément les films cinématographiques, et phonogrammes. Il est aussi significatif de relever qu en 1994, le gouvernement indien a étendu la protection aux logiciels, bases de données, artistes interprètes et entreprises de communication audiovisuelle. Par ailleurs, si les œuvres étrangères font l objet dans le Copyright Act de dispositions particulières, l adhésion de l Inde à la Convention de Berne du 9 septembre 1886 a entraîné certaines conséquences. a) Protection des logiciels Les logiciels ont été assimilés à des œuvres littéraires et sont protégés par le droit d auteur depuis une réforme entrée en vigueur le 10 mai Ont aussi été visées les bases de données informatiques. En outre des sanctions spécifiques ont été prévues en vue de lutter contre le piratage informatique : il s agit de peines de prison pouvant aller de 7 jours à 3 ans d emprisonnement et d amendes de l ordre de dollars à dollars. A cet égard, il faut préciser que même lorsque le programme d ordinateur n a pas été utilisé à des fins lucratives ou dans le cadre d une activité commerciale, le tribunal peut infliger une amende de dollars. Néanmoins, la loi indienne a prévu un certain nombre d exceptions au monopole d exploitation en vue de permettre aux propriétaires légitimes (de copies) de logiciels de bénéficier d une copie de sauvegarde ou de sécurité sous réserve d être en conformité avec la destination du logiciel.

2 Quoiqu il en soit, les autorités indiennes ont manifesté à maintes reprises leur souci de lutter contre la contrefaçon, surtout dans le secteur de l industrie de l informatique, où très tôt la piraterie de logiciels s est fortement répandue, menaçant non seulement les entreprises étrangères mais aussi l industrie locale très active dans ce domaine. A titre d illustration, il a été jugé que la simple importation de copies contrefaisantes d une œuvre constitue un acte de contrefaçon, et cela, même si les copies ne font que transiter par l'inde 1. b) Cas particulier des œuvres émanant d auteurs étrangers Le Copyright Act reconnaît la protection à ces œuvres dans les conditions suivantes : - dans le cas d une œuvre publiée, si celle ci a été publiée pour la première fois en Inde, quelle que soit la nationalité de l auteur de l œuvre sous réserve dans cette hypothèse que l Etat dont il est ressortissant reconnaisse la même protection aux ressortissants indiens, - dans le cas d'une œuvre non publiée autre qu une œuvre d architecture, si l'auteur est, au moment de la création, domicilié en Inde, - et dans le cas d une œuvre d architecture si celle-ci est située en Inde et ce quelle que soit la nationalité de l auteur de l œuvre. Pour les pays autre que ceux avec lesquels l Inde a conclu un traité ou qui ne sont pas parties à une convention sur les droits d auteur à laquelle l Inde a aussi adhéré, le gouvernement indien peut, sous réserve du respect du principe de réciprocité, décider par voie d ordonnance que le Copyright Act est applicable : de la même manière qu aux citoyens indiens : - aux œuvres publiées pour la première fois sur le territoire hors de l Inde de la même manière que si ces œuvres étaient publiées pour la première fois en Inde, - aux œuvres non publiées ou à une catégorie quelconque de ces œuvres, dont les auteurs étaient au moment de leur création sujets ou citoyens d un pays étranger auquel s applique ladite ordonnance, de la même manière que si ces auteurs étaient citoyens de l Inde, - à une œuvre quelconque dont l auteur était, à la date où elle a été publiée pour la première fois - ou s il était décédé avant cette date, était au moment de son décès - sujet ou citoyen d un pays étranger auquel s applique cette ordonnance. Enfin, étant partie de l Union de Berne, il est en principe acquis que le créateur d une œuvre de l esprit (à l exception de ceux relatifs aux entreprises de la communication audiovisuelle, l Inde n ayant pas signé la Convention de Rome de 1961) qui ne serait pas indienne (au regard du Copyright Act tel que précisé supra) devrait bénéficier la protection des droits d auteur, dès lors qu il est ressortissant ou domicilié dans l un des pays de l Union de Berne ou que son œuvre a été publiée pour la première fois dans l un des pays membres. Cette assimilation de l auteur étranger aux nationaux indiens devrait aussi s appliquer au ressortissant d un Etat partie à l Accord relatif aux aspects de la propriété intellectuelle qui touchent le commerce (ADPIC) dans la mesure où il détient des droits sur les logiciels, des phonogrammes et des œuvres cinématographiques. 2. La titularité des droits L article 17 du Copyright Act prévoit que celui qui crée l'œuvre est en principe le premier titulaire du droit d auteur sur cette œuvre avec, toutefois, un certain nombre d exceptions dont les plus significatives sont les suivantes : a) Dans le cas d une œuvre littéraire, dramatique ou artistique créée par un auteur alors que celui-ci est employé par le propriétaire d un journal, d une revue ou d un périodique en vertu d un contrat de louage de services ou d apprentissage (aux fins de publication dans un journal dans une revue ou un périodique analogue) ledit propriétaire est, sauf convention contraire, le premier titulaire de l œuvre, pour autant que le droit d auteur ait trait à la publication d œuvre dans un journal, une revue ou un périodique, sauf convention contraire. Mais à tous autres égards, l auteur est le premier titulaire du droit d auteur sur cette œuvre. b) Dans le cas d une photographie, d une peinture, d un portrait, d une gravure ou d un film cinématographique réalisés contre rémunération à la demande d une personne quelconque celle-ci est, sauf convention contraire le premier titulaire du droit d auteur. 1 Suprême Court of India February 21, 1984 Gramaphone Compagny of India c/ Pandey, IIC 1987 n 1 p. 139.

3 c) Dans le cas d une œuvre créée alors que l auteur est employé en vertu d un contrat de louage de services ou d apprentissage et à laquelle ne s appliquent ni l alinéa a), ni l alinéa b), l employeur est, sauf convention contraire, le premier titulaire de l œuvre. d) Dans le cas d une œuvre de l État, celui-ci est, sauf convention contraire, le premier titulaire du droit d auteur sur cette œuvre. e) Dans le cas d une œuvre créée ou publiée pour la première fois par une entreprise publique ou sous la direction ou le contrôle de celle-ci, ladite entreprise est, sauf convention contraire, le premier titulaire de cette œuvre. 3. Les effets de la protection a) Le monopole d exploitation : spécificité et durée Le Copyright Act reconnaît à l auteur des droits patrimoniaux et des droits spécifiques. L article 14 du Copyright précise que l auteur jouit d un droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser, selon la catégorie d œuvre visée, la reproduction, la mise en circulation, la représentation ou l'exécution de l'œuvre en public, sa traduction, son adaptation, sa vente ou sa location. Sous le titre des droits spéciaux de l auteur, l article 57 du Copyright Act, permet à l auteur de revendiquer la paternité de l œuvre et surtout de s opposer à toute déformation, mutilation ou modification de ladite œuvre ou à tout autre acte accompli à l égard de celle ci avant l expiration du droit d auteur, si cette déformation, mutilation, modification ou cet autre acte est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Il peut aussi réclamer des dommages et intérêts si de tels actes étaient commis. Sur ce point particulier, et dans un pays à forte tradition britannique, la conception continentale du droit d auteur, et plus particulièrement la conception personnaliste du droit français, est loin d être intégrée dans la culture indienne. Si la loi indienne a voulu par cette disposition manifester son adhésion à la Convention de Berne, et tout spécialement à son article 6 bis, il n en demeure pas moins que depuis plus de quarante ans, la jurisprudence indienne a connu un seul cas d espèce où l auteur d un roman a agi en justice à l encontre du réalisateur du film au motif qu à l occasion de son adaptation cinématographique, ce dernier avait mutilé son œuvre originale au mépris de son droit au respect de l œuvre 2. La durée des droits de l'auteur qui se prolongeait de cinquante ans à partir de son décès a été modifiée. Désormais, la durée du droit sur une œuvre littéraire dramatique, musicale ou artistique publiée pendant la vie de l auteur se prolonge pour une durée de 60 ans à compter du début de l'année civile au cours de laquelle l'auteur est décédé, au bénéfice de ses ayants-droit, avec des variantes concernant les points de départ (pour les œuvres anonymes, les films, les photographies, les œuvres de l État, etc...). b) Les exceptions L article 52 prévoit un certain nombre d'exceptions aux droits de l auteur parmi lesquelles figurent : l acte loyal accompli à des fins privées y compris de recherche, de critique ou de compte rendu, et la reproduction d une œuvre par un professeur ou un élève au cours d'activité didactique ou dans le cadre de questions posées au cours d un examen. Il s agit sans nul doute ici d utilisations d œuvres liées aux besoins de l enseignement, à l usage privé et à la citation. c) Cession et licence obligatoire Quant à la cession des droits patrimoniaux, la loi indienne exige, là aussi à l instar du droit français, un écrit comprenant un certain nombre de mentions obligatoires pour tout acte de cession, en vue de protéger les auteurs. Soucieux de faciliter l accès de l Inde aux ouvrages éducatifs d origine étrangère le législateur indien a toutefois mis en place en 1983 un régime de licence obligatoire, et ce principalement pour les œuvres qui ne sont pas mises à la disposition du public, les œuvres non publiées ou encore en vue de l établissement et de la publication de traductions d œuvres non indiennes. Au vu de la pratique, il semble que ces licences obligatoires demeurent rares, les éditeurs indiens étant enclins à remplacer ce système de licence obligatoire qui a été approuvé par l OMPI, par des accords amiables avec les détenteurs des droits d auteurs. 2 Delhi High COURT, judgement August 8, 1986, IPSIA n 26, July-December, p , IIC 1989 vol n 20 n 1

4 d) Absence de formalisme Pour se faire reconnaître et bénéficier des droits d auteur, la loi indienne n'a pas exigé des formalités d enregistrement particulières. Néanmoins, il existe auprès du Bureau du droit d auteur - organe sous la direction du Gouvernement Central - un registre spécial des droits d auteur dans lequel peuvent être inscrits les noms ou titres des œuvres, les noms et adresses des auteurs, éditeurs, et titulaires de droits d auteur ainsi que toute autre indication prescrite. Ce registre constitue un commencement de preuve des indications qui y figurent dans le cas où un litige sur la propriété des droits serait soulevé devant les tribunaux. Concernant les œuvres étrangères, (voir supra) qui bénéficient de la Convention de Berne, il n est pas nécessaire de les enregistrer en Inde pour les faire bénéficier de la même protection que les œuvres indiennes, dès lors qu elles ont été publiées pour la première fois dans l un des pays membres de l union de Berne. A cet égard, il semble qu en cas de contrefaçon, il suffit de produire un certificat de dépôt de ces œuvres dans le pays d origine pour défendre en Inde ses droits d auteur. Enfin, une autre particularité de la loi indienne, peut être relevée dans l existence d un Comité du droit d auteur - organe sous la direction du Gouvernement Central - de nature quasi-juridictionnelle, devant lequel sont portés certains litiges relatifs à la propriété littéraire. II - DROIT DES BREVETS Dans un pays où le transfert des techniques importées, ainsi que la mise en place de techniques nationales, exigent un cadre juridique approprié, il a paru très tôt indispensable de prévoir un système de protection par brevet. Aussi, les premières règles relatives aux brevets datent de 1856 et ont été à maintes reprises modifiées au fur et à mesure de l exploitation industrielle des inventions. Depuis, les brevets sont régis par le Patent Act de 1970 qui a été amendé par une ordonnance en 1994 et qui tout dernièrement vient d être à nouveau modifié en vue d élargir le domaine de la protection par les brevets. Néanmoins, ce n est qu en décembre 1998 que l Inde a finalement signé la Convention d Union de Paris qui permet aux ressortissants de 151 membres de l Union d une part, de déposer leur brevet en Inde en revendiquant une égalité de traitement avec les nationaux et d autre part, de faire valoir un enregistrement prioritaire (ce qui permettrait à toute personne ayant effectué un dépôt de brevet dans un des pays de l Union de bénéficier d un délai de 12 mois pour déposer un brevet ayant la date du dépôt initial dans les autres pays de l Union). Parallèlement, l Inde est devenue membre du Patent Cooperation Treaty (PCT), ce qui aura pour effet de raccourcir les délais de procédure et d améliorer la qualité de l examen de la brevetabilité. 1. Obtention et domaine de la protection Pour l essentiel, les conditions de brevetabilité reflètent le régime commun du droit des brevets à savoir, l invention doit être nouvelle, elle doit être le résultat d une activité inventive, et doit être susceptible d application industrielle. En outre, à l instar de la plupart des Etats et de la Convention OEB sur le brevet européen (à l exception notoire des Etats-Unis), l Inde a adopté le système où le premier déposant est le titulaire du brevet. La demande de brevet effectuée par une entreprise étrangère - qui pourra être faite par l intermédiaire d un agent indien habilité à cet effet - devra être déposée au siège indien de l Office des brevets, qui se trouve à Calcutta et qui est compétent pour instruire la demande et pour recevoir les demandes d opposition. Les exigences de l Office indien, en ce qui concerne la constitution du dossier, sont assez strictes dans ce domaine, selon qu il s agit d une invention déposée par l inventeur ou son ayant droit ou encore selon qu il s agit de demandes de brevets afférentes à une invention, déjà déposée à l étranger. La demande sera soumise à un double examen tant administratif (au regard des documents qui sont requis par le Patent Act) que technique. Normalement, à moins d une invention touchant la défense nationale, l examen au fond se fait dans un délai de deux ans à partir du dépôt de la demande. S il s avère que la demande sera acceptée, la publication d un premier rapport officiel est prévue à cet effet, et devrait en principe, dans les 15 mois qui suivent, aboutir à l octroi du brevet à moins d une procédure d opposition formée dans les quatre mois à partir de la publication du rapport officiel. (En moyenne, il faut compter un

5 délai d obtention de brevet de quatre à cinq ans). Les décisions de l office peuvent être attaquées par voie d appel devant une High Court et ce dans un délai de trois mois. Toutefois, c est surtout les restrictions imposées par l Inde pour limiter ou encore mieux contrôler le domaine des brevets d invention qui présentaient jusqu à aujourd hui une certaine particularité qui mérite d être relevée. En effet, soucieuse de défendre la santé et le bien être public, tout en voulant favoriser l exploitation des brevets sur son territoire, la loi indienne a prévu dans le Patent Act de 1970 des dispositions spécifiques, restreignant le domaine des brevets, définissant le régime applicable aux licences obligatoires, aux licences d office, et à l exploitation des inventions dans l intérêt public. A cet égard, l adhésion de l Inde aux Accords TRIPS et tout dernièrement à la Convention d Union de Paris l ont amené à engager des réformes d harmonisation dans ce domaine. Néanmoins, il est significatif de relever qu en dépit de ses engagements à l égard des Accords TRIPS qu elle avait signé depuis 1995, l'inde a depuis longtemps manifesté une certaine réticence pour accepter la brevetabilité des produits relevant du domaine pharmaceutique, chimique ou agro-alimentaire. Sur ce point particulier, et en vertu de la loi de 1970 le brevet est accordé pour : - toute technique, tout procédé, toute méthode ou mode de fabrication, - toute machine, tout appareil ou autre produit, - toute substance fabriquée qui sont nouveaux et utiles ainsi que pour toutes améliorations nouvelles et utiles des objets précités. En revanche, en ce qui concerne, les inventions relatives à des substances destinées à être utilisées ou susceptibles d être utilisées en tant que denrées alimentaires, substances chimiques et produits pharmaceutiques ou relatives à des substances préparées ou produites par des procédés chimiques, aucun brevet ne pouvait être accordé pour les substances proprement dites, seules les méthodes ou procédés de fabrication étaient brevetables. Soumise à une forte pression internationale et tout particulièrement de la part de Etats-Unis, l Inde a finalement adopté en 1998 sous forme d un Patent Bill un amendement en vertu duquel il est possible aujourd hui de réclamer un régime de protection pour ces produits pharmaceutiques ou les substances chimiques elles-mêmes qui les composent. En réalité, il s agit en conformité avec les Accords Trips, d un système original de "mailbox", octroyant aux déposants des ces produits (sans un examen strict préalable) un droit de priorité qui devrait leur accorder le bénéficie d un monopole d exploitation de vente, pour une durée de cinq ans. Ces aménagements devront en toute hypothèse prendre fin à l issue d une période transitoire qui expire fin Le gouvernement indien devra alors réexaminer sa position et accorder au vu d un examen de brevetabilité qui sera réalisé à ce moment, la protection par brevet pour ces produits. Cette question est aujourd hui d actualité, l Inde ayant pris du retard dans l entrée en vigueur de cet amendement et notamment dans l octroi de ces EMR (droits exclusifs de marketing). Elle vient d être rappelée à l ordre par les instances internationales, le dead line étant au plus tard le 19 avril 1999 sous peine de subir des sanctions économiques entravant ses exportations à destination des Etats-Unis. Ceci est d autant plus important, quand on sait, d une part, que la très grande majorité des demandes de brevets en Inde est effectuée par des entreprises étrangères, au premier rang desquelles figurent les Etats-Unis d'amérique (de source indienne, ils auraient déposé plus de 600 demandes relevant de ce système de mailbox) et d autre part, l importance qu accorde aujourd hui l industrie pharmaceutique très mondialisée, à la nécessité de protéger - de par le monde - par des brevets, les produits pharmaceutiques dans ce secteur. 2. Effets de la protection Le brevet confère en principe à son titulaire le droit exclusif de réaliser et d'utiliser l'objet d'une invention ou encore de s opposer à toute réalisation ou utilisation faite sans son autorisation du produit ou procédé, et ce pour une durée de 14 ans à compter de la date du dépôt sous réserve de certaines limitations et conditions (au cas où il s avérerait que les produits fabriqués ou fournis sous brevet ne suffisent pas à combler les besoins du marché indien). S agissant des brevets portant sur des procédés ou méthodes concernant des denrées alimentaires, des substances chimiques ou des produits pharmaceutiques, la loi indienne a réduit la durée de ces brevets qui est de sept ou de cinq ans. Les accords ADPIC imposant une durée de protection de 20 ans, l'inde s est engagée dans une réforme pour mettre sa législation en conformité avec ses obligations internationales, ce qui laisse supposer qu en principe la durée de ces brevets devrait être de 20 ans.

6 Il faut toutefois noter que la délivrance du brevet par l office indien des brevets, à l instar des autres pays modernes, ne garantit pas sa validité. Aussi toute personne intéressée peut donc demander la nullité d'un brevet devant une High Court. En conclusion sur ce secteur, il faut savoir que si les brevets constituent aujourd hui en Inde des enjeux majeurs tant sur le plan politique qu économique, c est probablement à cause de l accroissement considérable du nombre des demandes qui étaient en de l ordre de 3552 et qui sont en de plus de 8562, avec des prévisions à la hausse pour les années à venir. III - DROIT DES MARQUES Le régime de protection des marques relève en Inde du Trade and Merchandise Marks Act de Cependant, vers le début des années 1990, les gouvernements successifs se sont engagés vers une réforme du droit des marques, qui ne devrait pas tarder d ici un an environ, à entrer en vigueur. De façon générale, cette réforme a pour objectif d améliorer le système de protection. Il est prévu d élargir le domaine de protection (en introduisant de nouvelles catégories de marques telles les marques de service et les marques collectives) de prolonger la durée de protection de 7 à 10 ans, et surtout de renforcer la protection des marques internationales notoires, sous réserve d un certain nombre de conditions (réputation de la marque à prouver non seulement sur les marchés internationaux, mais aussi en Inde). Quoiqu il en soit, il est acquis, de par l analyse des décisions des tribunaux indiens dans ce domaine, que l Inde est un pays où les firmes étrangères ont réussi à faire respecter leurs marques surtout lorsqu il s agissait de marques notoires. Aussi la réputation d une marque étrangère en Inde a été reconnue sans limite géographique, alors qu elle n était pas enregistrée ou encore qu elle n était pas utilisée et ce en dehors de la règle de spécialité 3. En toute hypothèse, du fait de la signature par l Inde de la Convention d Union de Paris en décembre 1998, les principes d égalité de traitement entre ressortissants des pays de l Union, d une part, et de dépôt prioritaire, d autre part, devraient s appliquer aussi aux dépôts de marques en Inde Ainsi sera-t-il possible à tout ressortissant français qui a effectué un dépôt de marque en France de bénéficier d un délai de 6 mois pour opérer le dépôt de la même marque en Inde, en étant protégé contre les dépôts effectués par des tiers pendant cette période. 1. Obtention de la protection Les demandes d enregistrement sont adressées au Registrar of Trades Marks qui a des bureaux régionaux dans chacune des grandes villes indiennes (Bombay, Calcutta, Delhi et Madras). Concernant les personnes habilitées à faire cette demande, la loi indienne exige que la personne physique ou morale l ait ou déjà utilisé ou se propose de l utiliser, cette condition d utilisation ou d intention d utilisation étant essentielle tant au moment du dépôt qu après l enregistrement de la marque. Toutefois, dans certains cas, où il s agit par exemple de sociétés en cours de formation, la loi indienne permet que le déposant ne soit pas l utilisateur - propriétaire, à condition que la régularisation de l enregistrement se fasse dans les six mois qui suivent la publication de la marque. En ce qui concerne les étrangers, il est prévu d indiquer une adresse en Inde. A cet égard, la loi indienne a prévu des dispositions particulières pour l enregistrement des marques étrangères accordées sous licence à des entreprises indiennes. Sur ce point, s il n est plus nécessaire de modifier l intitulé de la marque pour " l indianiser ", il est recommandé de prendre des précautions, car des autorisations de licence de marque étrangère doivent être accordées par " the Reserve Bank of India (RBI) ", et des formalités et pièces spécifiques sont exigées par l office indien de la part du propriétaire de la marque étrangère. Une fois la demande d enregistrement déposée, celle-ci sera examinée par cet office qui a comme mission dans un délai de trois mois de vérifier que les conditions de validité de la marque sont remplies. Si la demande d enregistrement de la marque contient des mots qui ne sont pas en lettres romaines ou ne sont pas en langue anglaise, cette demande devra être accompagnée d une traduction correspondante en anglais, avec indication de la langue utilisée. 3 La marque BENZ pour des sous-vêtements dans High Court of Delhi, Daimler Benz C/hybo hindustan November 10, 1993, IIC 1995, n 3 p. 415 ; la marque APPLE dans Delhi Court 1991, Computer Inc c/apple leasing Industries ; le fameux cas WHIRLPOOL (v. Trademark world, February 1999, n 114, p. 29).

7 De façon générale, le signe choisi à titre de marque ne doit pas être descriptif 4 ni déceptif. Si la marque risque de créer une confusion avec une autre marque dans l'esprit du consommateur moyen ou porte sur une marque similaire à une autre marque déjà enregistrée ou encore est jugée contraire à l ordre public, l Office indien ou encore le Gouvernement central a le pouvoir de refuser son enregistrement ou éventuellement de l assortir d un certain nombre de conditions, auxquelles le déposant est tenu de se conformer dans un délai de 30 jours. En outre, toute personne peut faire opposition à la délivrance de la marque dans les trois mois de la publication du dépôt de la demande dans un Journal officiel. A défaut, de refus de l office ou d opposition de la part de tiers pendant cette période de trois mois, la marque sera définitivement enregistrée. Par ailleurs, à la suite d un amendement du 19 avril 1993 (the Indian Trade Bill) la loi indienne (dont l entrée en vigueur s avère être encore en cours) a été modifiée en vue de permettre d enregistrer non seulement des marques de produits mais aussi des marques de service. Dans le même esprit, la définition de la marque a été élargie pour y inclure les combinaisons de couleur et de forme. De plus, l Inde se base sur la classification internationale des produits et services (définie lors de l Arrangement de Nice) pour simplifier les dépôts (alors qu'elle n'est pas signataire de cet Arrangement). Néanmoins, concernant le dépôt d une marque en Inde, il faut relever qu il n est pas possible à l heure actuelle de passer par le biais d une demande internationale, l Inde n étant pas jusqu à ce jour partie à l Arrangement de Madrid de 1891 qui permet en déposant une demande unique, de procéder à l enregistrement de la marque dans l ensemble des pays parties à l Arrangement, ni à celui du Protocole de Madrid de 1989 qui a crée un système d enregistrement encore plus souple et ouvert à tous les pays nonmembres de l arrangement. Les licences de marque doivent-elles aussi être enregistrées, en tant que telles, auprès du Registrar qui inscrit le licencié en qualité d usager de la marque, et ce en principe dans le délai de d un an à compter de la conclusion du contrat de licence. A cet égard, même si la jurisprudence indienne a accepté de reconnaître la validité de licences non enregistrées, il fait savoir qu il a été jugé que le licencié ne peut pas agir contre le contrefacteur. Aussi est-il recommandé de procéder à cet enregistrement, s agissant de surcroît d entreprises étrangères désirant s implanter sur le marché indien en concédant des licences de marques qui elle aussi doivent être enregistrées (Voir supra). 2. Effet de la protection L enregistrement initial de la marque a pour effet de conférer au déposant un droit exclusif pour une durée de 7 ans avec possibilité d un renouvellement pour des périodes de sept ans, sur requête adressée au Registrar dans les six mois qui précédent la date d expiration du dernier enregistrement, moyennant le paiement d une taxe (la nouvelle loi indienne en cours prévoit une durée de protection de 10 ans). La déchéance de la marque peut être demandée si la marque n'a pas été exploitée pendant au moins cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles, telles les restrictions par le Gouvernement de l'importation de certains produits rendant temporairement la marque inutilisable. Consciente de la nécessité de lutter contre la contrefaçon des marques, et en sus des procédures judiciaires qui peuvent être mise en œuvre, le gouvernement indien fait des efforts pour lutter contre la contrefaçon de marque notamment en liaison avec les autorités douanières. Ces dernières ont la possibilité de retenir des marchandises suspectes de contrefaçon pour des périodes pouvant aller de 24 heures à trois mois, au cours desquelles les entreprises sont amenées à prouver la contrefaçon et à instruire les procédures judiciaires adéquates. Aussi à l heure des nouvelles technologies et de l Internet, il faut relever que d ores et déjà les tribunaux indiens ont rendu un jugement favorisant la protection d une marque aux dépens d un nom de domaine 5. 4 Micro : pour du matériel informatique. Supreme Court of India, August 10, 1994, JR Kapoor c/ Micronix India. IIC 1995, n 5, p New Delhi Court, Titan Industries c/ Prasharth Kooropati. IPSIA, April 1998, vol. 11, n 3A.

8 IV - DESIGN La protection du design en Inde est régie par le Design Act de Est protégé tout motif, toute forme, ornementation, configuration appliqué à une chose par un procédé industriel, à la condition d'être nouveau ou original. L'exigence de nouveauté et d'originalité cumulées a disparu de la loi qui n'exige plus qu'une des deux conditions. La nouveauté s'apprécie en référence à l'aspect visuel extérieur. La durée de la protection est de 5 ans, renouvelable au maximum pour deux fois cinq ans. Aucune publicité n'est prévue et aucune procédure d'opposition n'est possible contre la délivrance du titre. Aucun accès au design enregistré n'est prévu avant deux ans, sauf pour le propriétaire ou une personne qu'il autorise. La procédure d'enregistrement est peu coûteuse et assez rapide. La contrefaçon est relativement simple à prouver (il suffit de démontrer une similitude visuelle). La nullité du titre peut être demandée par toute personne intéressée et à tout moment si le dessin et modèle avait déjà été enregistré en Inde ou s il avait été publié en Inde avant la date de son enregistrement (cette dernière condition étant appréciée ou de façon très large par les juges, qui ont estimé que le fait que le public ait été mis en possession du dessin ou du modèle suffit à le considérer comme publié ou au contraire de façon restrictive au regard de la territorialité de la publication cantonnée à l Inde). Sa déchéance est automatique si les taxes pour le renouvellement ne sont pas réglées dans les délais. Il faut savoir par ailleurs que le recours à la protection par le design est surtout recherché dans la grande majorité des cas par des entreprises indiennes beaucoup plus que par des entreprises étrangères, ces dernières essayant au contraire de se protéger contre la contrefaçon de leurs modèles de produits étrangers dans ce secteur, protection d autant plus difficile, s agissant de modèles étrangers non enregistrés ou publiés en Inde conformément au Design Act. A cet égard, l Inde devra dans le prolongement de la signature de la Convention de Paris, signer l Arrangement de la Haye qui permet d obtenir par une procédure unique auprès de l OMPI, une protection dans les Etats signataires. Parallèlement aux réformes mises en place pour moderniser son arsenal législatif et réglementaire, l Inde a ces dernières années intensifié les opérations anti-contrefaçon et multiplié les recours offerts aux titulaires des droits. La constitution d'un organe de contrôle supplémentaire, le Copyright Enforcement Advisory Council (CEAC) est révélateur de cette volonté de mieux protéger les droits de propriété intellectuelle. Des sociétés de gestion collective des droits se multiplient afin d'assurer une protection plus efficace à leurs membres. Le Service d'information des Brevets (Patent Information System) et l'office des brevets sont sur le point d'être modernisés, tout comme le registre des marques, afin de simplifier les procédures et d'augmenter ainsi la protection des titulaires des droits de propriété intellectuelle mais aussi celle des consommateurs. La reconnaissance de l importance des droits de propriété intellectuelle, la prise de conscience de la nécessité de leur protection tant par l administration indienne que par les tribunaux, assorties de la volonté politique de les contrôler, (négociation Trips) sont aujourd hui pour la société indienne et le vaste marché qu elle représente, des enjeux économiques et sociaux majeurs pour l évolution et le développement de l Inde. Micheline FERRAN & Sébastien CALMONT Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois Pour tout renseignement supplémentaire et notamment, pour obtenir des photocopies de formulaires d'enregistrement des œuvres, contacter l'irpi au Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter ces documents à l'irpi

9 BIBLIOGRAPHIE Articles et commentaires Loi de 1957 sur le droit d'auteur La Propriété Industrielle et le Droit d'auteur - février 1997, texte 1-01 AHUJA S. "India, GATT and Intellectual Property" Patent World sept n 17 p ANAND P. "Franchising and Trade Mark Licensing in India" IPAP n 24 / 1989 p. 21 à 28 ANAND P. "India's experience of Industrial Designs - Legal and Economic Aspects" EIPR 1990 n 12 p. 459 à 470 ANAND P. "Well-Known HBO Mark Wins Ex Parte Injunction in Landmark Case" IPASIA august 1997 vol 10 n 6 p. 18 à 20 BHATNAGAR M.P. "Le rôle des brevets dans les travaux d'études et de réalisation en Inde" La Propriété Industrielle mai 1985 p. 195 à 202 BLAKENEY M. "The Impact of the TRIPs agreement in the Asia Pacific Region" EIPR 1996 n 10 p. 544 à 551 CHANDRACHUD Y.V. "Copyright Law in India" IPASIA sept n 11 p DAS GUPTA P.K. "La protection des appellations d'origine et indications de provenance de l'inde" Symposium sur les appellations d'origine et indications de provenance Bordeaux, 3-5 novembre 1988 OMPI DAVIS P. "1998 review of the year : Asia" Patent World février 1999 n 109 p. 22 GANGULI P. "Patenting in Chemicals : Whither India?" World Patent Information vol 16 n 4 / 1994 p HEATH C. "Intellectual Property Rights in Asia" IIC vol 28 n 3 / 1997 p. 303 à 309 HEBALKAR P. " A Banner Year for Intellectual Property Rights Protection for the Computer Industry" ICLA august 1991 p. 8-9 HENDERSON E. "TRIPs and the Third World : the Example of Pharmaceutical Patents in India" EIPR 1997 n 11 p. 651 à 663

10 KIRPAL B.N. "La défense des droits de propriété intellectuelle en Inde" Symposium sur la protection effective des droits de propriété industrielle Genève juin 1987 OMPI LALL C.M. "Protection of Famous Trademarks in India" Trademark World n 77 mai 1995 p. 46 à 53 MACDONALD-BROWN C. and FERERA L. "First WTO Decision on TRIPs India - Patent Prtoection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products" EIPR 1998 n 2 p. 63 à 73 PARELKAR V. "The Year in Review : significant Court, MRTP decisions" IPASIA may 1998 vol 11 n 4 p. 29 à 32 SANGAL P.S. "Protection of Trademarks in India - How effective?" Trade Mark Review vol n 80 : 1990 p. 159 à 170 SUBBARAM N.R. "The industrial property situation in India" IPASIA sept n 3 p. 17 à 23 STEWART S.M. "International Copyright and Neighbouring Rights" India p.731 à 775 Butterwoths ed 2d SWAMINATHAN K.V. "Patent Protection In India for Newer Areas of High Technology" IPASIA march-june 1988 n 21 p. 51 à 70 Jurisprudence "Bishwanath Prasad Radhay Shyam v Hindustan Metal Industries - Patent Supreme Court 1983 IPASIA dec march 1987 n 16 "Grammophone Company of India Ltd v Pandey" - Transit across India Supreme Court 1984 IIC vol 18 n 1 / 1987 "Penguin Books Ltd. v India Book Distributors" - Importation of Books Dehli High Court 1984 IIC vol 17 n 2 / 1986 "Wimco Limited v Meena Match Industries" - Industrial Design Delhi High Court 1981 IPASIA march-june 1988 n 21, p "Mannu Bhandari v Kala Vikas Pictures Ltd." - Copyright Act - moral rights Delhi high Court 1986 IPASIA july-december 1989 n 26 p "Garware Plastics and Polyester Ltd v Telelink" - Copyright Bombay High Court 1989 IPASIA jan-march 1990 n 27 p

11 "Benz" - Dillution of famous trademark High Court of Dehli, nov. 10, 1993 Daimler Benz v Hybo Hindustan IIC vol 26 n 3 / 1995 p. 415 à 417 "Micro" - Risk of Confusion - Descriptive term Supreme Court, August 10/1994, Jr Kapoor v Micronix India IIC vol 26 n 5 / 1995 p. 714 à 717 "Raleigh" - Cancellation for non-use Supreme Court, May 10, 1996 Cycle Cororation of India v TI Raleigh Industries Pvt. Ltd IIC vol 28 n 2 : 1998 p. 216 à 219 "Charminar" - Limitation of list of goods Supreme Court, july 9, 1996 Vishnudas v Vazir Sultan Tobacco Co. Ltd IIC vol 29 n 3 / 1998 p. 354 à 356 Internet Remfry and Sagar - Letter from India "Intellectual Property" 1994, 1995, 1996, 1997, "Ordinance passed providing for product patents and exclusive marketing rights for pharmaceuticals patents" Intellectual Property, Trademark, Copyright, Design Law in India and the subcontinent TRIPATHI K. "Intellectual Property Rights in India" Embassy of India, Washington, DC Ministry of Industry, Departement of Industrial Development "Press Release issued on August 12, 1998, on Paris Convention for the Protection of Industrial Property"

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