ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2014
|
|
|
- Damien Desjardins
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2014 Janvier 2015
2 2 Lefèvre Pelletier &associés ACTUALITE BANCAIRE ET FINANCIERE 2014 Avocats Le département Banque Finance de est heureux de vous présenter, pour la dixième année consécutive, cette synthèse de l activité juridique et judiciaire de 2014 en matière bancaire et financière. Cette plaquette, qui ne prétend pas être exhaustive, tente de donner un aperçu des nouveautés législatives ou réglementaires ainsi que des décisions de jurisprudence qui nous ont paru significatives. L ensemble du département Banque Finance de Lefèvre Pelletier & associés reste à votre disposition pour toute précision ou information complémentaire. Nous espérons que ce document vous sera utile et nous vous souhaitons une bonne lecture. Janvier 2015 Le département Banque Finance est l un des premiers cabinets d avocats en France. Il accompagne ses clients français et étrangers en s appuyant sur la complémentarité des compétences de ses équipes en toutes matières du droit des affaires en conseil comme au contentieux. est membre du réseau international Broadlaw Group.
3 SOMMAIRE 1 Opérations de banque p Actions de groupe p Quelle est la définition du consommateur retenue par la loi? p Qui pourra engager une action de groupe? p Quels types de contentieux pourront faire l objet d une action de groupe? p Comment s organise la procédure d action de groupe? p Instruments de paiement et de crédit p Chèque p Lettre de change p Responsabilité du banquier dispensateur de crédit p Devoir de mise en garde du banquier qui octroie un crédit excessif p TEG p Rupture de concours bancaire p Financement participatif p Définition du régime p Financement par l émission de titres p Financement sous forme de prêts ou de dons p Conclusion p La commercialisation de services bancaires étrangers en France ---- p Supervision bancaire p Abrogation et remplacement du Règlement CRBF n p Mise en œuvre du Mécanisme de Surveillance Unique (MSU) en droit français p.10 2 Marchés financiers et Services d investissement p Les apports de la Directive MIF II p L organisation des infrastructures de marchés p L accès non discriminatoire aux infrastructures de marché p Le renforcement du dispositif de transparence pré et post-négociation p La définition des produits dérivés p Le passeport pour les entreprises d investissement de pays tiers p Les rétrocessions versées par des tiers : Positionrecommandation n et Directive MIF II p La Position-recommandation n p L interdiction des rétrocessions sous MiFID II p L autorisation des rétrocessions aux conseillers en investissements «non-indépendants» p.13 3 Gestion collective p La Directive AIFM p L achèvement des travaux de transposition de la Directive AIFM p La commercialisation de parts ou actions de FIA en France p Les points AIFM en attente p La Directive OPCVM V p Le statut, les fonctions et la responsabilité du dépositaire sous OPCVM V p L encadrement des rémunérations p Responsabilité du prestataire de services d investissement p Précision sur l obligation du PSI de révéler au client la manière dont il entend se rémunérer à l occasion de la conclusion d un contrat financier à prime nulle p.18 4 Procédures collectives p L extinction de créance est sans incidence sur la réserve de propriété p La fin de la saisine d office du tribunal pour l ouverture d une liquidation judiciaire et la résolution d un plan p.19 3
4 SOMMAIRE 4.3 La réforme du droit des entreprises en difficultés : les principaux points à retenir p Réforme des procédures de prévention des 4 difficultés des entreprises p Réforme des procédures collectives p.19 5 Sûretés p L intérêt social des SCI p Cautionnement p Cautionnement et manquement au contrat principal p Cautionnement et mention manuscrite p Cautionnement et subrogation p Cautionnement et principe de proportionnalité p Cautionnement et fusion-absorption p Cautionnement et force majeure p Sûretés réelles immobilières p Hypothèque rechargeable p Hypothèque et imputation des paiements p Mesures d exécution p Déclaration notariée d insaisissabilité p Gage de stocks p Garantie autonome p.23 6 Actualités étrangères p Actualités Maroc p Titrisation p Prêt de titres p Casablanca Finance City p Loi No relative aux établissements de crédit et organismes assimilés p Actualités Algérie p Microcrédit p Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme p Renforcement de la règlementation prudentielle des banques p Actualités Espagne p Mise en œuvre de la Directive AIFM p Nouveau régime juridique des établissements de crédit p Modifications de la loi espagnole sur les procédures collectives p Actualités Italie p Obligations dédiées au financement de projet p Création de la Société d Investissement Immobilier Cotée Italienne p Opération de titrisation p Accord amiable avec les créanciers d entreprises en difficulté p Directive AIFM p Actualités Royaume-Uni p Réglementation bancaire p Réforme du LIBOR p Absorption de l ALMA (African Loan Market Association) par la LMA (Loan Market Association) p Le gouvernement britannique émet les premières obligations conformes au droit islamique («Sukuks») p.29 7 Droit fiscal financier p Liberté de financement des succursales bancaires par dette ou fonds propres p Déductibilité des abandons consentis à des succursales étrangères p Gains de change et conventions fiscales p Régime TVA applicable aux flux entre siège et succursale p.30
5 1 Opérations de banque 1.1 Actions de groupe La loi n du 17 mars 2014 relative à la consommation a institué une action de groupe en droit français, qui figure aux articles L à L du Code de la consommation. L objectif poursuivi consiste à assurer la prise en charge effective des intérêts individuels des consommateurs lorsque ceux-ci sont victimes en grand nombre de pratiques illicites ou abusives, ainsi qu à proposer la création d un dispositif adapté au traitement des contentieux de masse. Cette procédure est applicable aux relations des établissements bancaires ou financiers avec leurs clients consommateurs Quelle est la définition du consommateur retenue par la loi? La loi introduit un article préliminaire dans le Code de la consommation qui définit désormais le consommateur comme : «toute personne physique qui agit à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale» Qui pourra engager une action de groupe? Seules 15 associations de consommateurs représentatives au niveau national et agréées au titre de l article L du Code de la consommation pourront engager une action de groupe devant un juge. Les avocats ne pourront donc pas initier d action de groupe Quels types de contentieux pourront faire l objet d une action de groupe? Les associations ne pourront agir que pour obtenir la réparation de préjudices matériels individuellement subis par des consommateurs et ayant pour origine le manquement des professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles dans le cadre d une vente ou de la fourniture de services. L objectif de la loi est de réparer les préjudices financiers. Les préjudices écologiques, moraux et corporels sont, à ce stade, exclus du champ d application de l action de groupe Comment s organise la procédure d action de groupe? L action de groupe relèvera de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance (TGI). La procédure de droit commun comportera trois phases : Une phase contentieuse de reconnaissance de responsabilité : le juge constate que les conditions de l action de groupe sont réunies, statue sur la responsabilité du professionnel, définit le groupe de consommateur concerné et décide des mesures de publicité à donner au jugement ainsi que des modalités d adhésion à l action. Enfin il détermine les préjudices susceptibles d être réparés ainsi que leur montant. Une phase non contentieuse de mise en œuvre du jugement : une fois les voies et délais de recours épuisés, les consommateurs informés du jugement peuvent adhérer au groupe et se faire indemniser par le professionnel conformément aux modalités fixées dans le jugement. Une phase de clôture de la procédure : le jugement sur la responsabilité renvoie à une audience finale mettant un terme à la procédure. Il existe alors deux possibilités : soit (1) le juge est saisi de demandes d indemnisation non satisfaites par le professionnel et prononce un jugement de liquidation, soit (2) aucune demande ne lui est soumise, le juge constate alors la fin de l instance. Le juge a également la possibilité de recourir à une procédure simplifiée lorsque l identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus lors du jugement et lorsque ces derniers ont subi un préjudice du même montant (par exemple les signataires identifiés d un même contrat signé avec un professionnel). Le professionnel peut alors être condamné à indemniser, sous astreinte au bénéfice de l association, les consommateurs concernés. La loi prévoit également la possibilité pour l action de groupe de conduire à une médiation. Si les parties parviennent à un accord, celui-ci devra être soumis à l homologation du juge qui lui donnera, le cas échéant, force exécutoire. L action de groupe suspend la prescription des actions individuelles. Le consommateur a donc la possibilité d attendre l issue de la procédure d action de groupe pour décider d adhérer au groupe sans pour autant perdre le bénéfice de son action individuelle. 5
6 1.2 Instruments de paiement et de crédit Chèque Conformément à l article L du Code monétaire et financier, le banquier tiré d un chèque sans provision peut refuser le paiement du chèque après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision. La charge de la preuve de l accomplissement de cette obligation d information, sanctionnée par la responsabilité du banquier tiré et non par l inefficacité de l interdiction bancaire, repose sur le banquier qui doit être en mesure de démontrer avoir adressé ladite information à son client avant le rejet du chèque. Cette preuve est suffisamment rapportée de la part du banquier qui démontre avoir adressée par courrier cette information sans qu il soit nécessaire qu il démontre que son courrier a été réceptionné (Cass. Com. 19 novembre 2013 n ). En revanche, le banquier reste tenu de démontrer que le courrier ainsi envoyé à son client comportait un avertissement circonstancié, qui doit être répété autant de fois que le banquier se voit présenter de chèque sans provision (Cass. Civ. 1 ère 20 mars 2014 n ) Lettre de change Conformément aux dispositions des articles L alinéa 4 et L alinéa 7 du Code de commerce, l avaliste d une lettre de change acceptée est tenu de la même manière que le tiré accepteur. La présomption de provision liée à l acceptation est opposable aussi bien au tiré accepteur qu à l avaliste, auxquels il incombe de démontrer l absence de provision (Cass. Com. 1 er avril 2014 n ) 1.3 Responsabilité du banquier dispensateur de crédit Devoir de mise en garde du banquier qui octroie un crédit excessif Lorsqu un banquier accorde un crédit à une personne physique, il doit s assurer que ce crédit est adapté aux capacités financières de l emprunteur. Lorsque le crédit est accordé à des co-emprunteurs (en l occurrence deux époux), l appréciation du caractère adapté du crédit octroyé doit être faite au regard des revenus globaux du couple, et non pas au regard des revenus individuels de chacun des époux (Cass. Com. 4 mars 2014 n ). 6 Pour apprécier si le banquier dispensateur de crédit est débiteur d une obligation de mise en garde envers l emprunteur, l élément déterminant est l existence ou non d un risque d endettement excessif, ce qui suppose de comparer concrètement les capacités financières de l emprunteur avec la charge de remboursement de l emprunt afin de déterminer le taux d endettement (Cass. Civ. 1 ère 11 mars 2014 n ) TEG (i) Mention du taux et de la durée de période pour les prêts conclus entre le 1 er juillet 2002 et le 1 er mai 2011 destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public L article R du Code de la consommation prévoit, en matière de TEG, que le taux de période et sa durée doivent être communiqués à l emprunteur. Dans sa rédaction en vigueur entre le 1 er juillet 2002 et le 1 er mai 2011, cet article excluait de son champ d application les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public. C est donc à bon droit qu une Cour d appel a jugé que la mention du taux et de la durée de période n avait pas à être communiquée à l emprunteur s agissant d un prêt accordé à une société commerciale (Cass. Com. 3 décembre 2013 n ). (ii) Critères à prendre en compte pour le calcul du TEG Les «frais de forçage» (i.e. les frais de relance après des échéances impayées ou de régularisation tardive d'échéances impayées à bonne date prélevés par la banque sur le compte courant de l emprunteur) correspondent à la rémunération de prestations de service assurées pour le fonctionnement du compte courant en cas de prélèvement impayé faute de provision, indépendamment du contrat de prêt remboursé au moyen de ces prélèvements. Ces frais n avaient donc pas à être pris en compte pour le calcul du TEG (Cass. Com. 3 décembre 2013 n précité) Rupture de concours bancaire L article L du Code monétaire et financier prévoit que le concours financier à durée indéterminée accordé par un établissement de crédit ou une société de financement à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que moyennant le respect d un préavis écrit dont la durée aura été fixée ab initio et qui ne peut être inférieure à 60 jours. Le même article prévoit aussi qu en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise, le délai conventionnel de 60 jours minimum n a pas à être respecté. Pour autant, même dans ces cas, la banque doit
7 notifier préalablement par écrit sa décision de réduire ou d interrompre son concours (Cass. Com. 18 mars 2014 n ). 1.4 Financement participatif Définition du régime Initialement prévue pour 2013, l ordonnance n relative au financement participatif (couramment désigné par le terme anglais «crowdfunding») a été publiée le 30 mai Le financement participatif constitue un mode de financement alternatif, et permet à ce titre aux acteurs privés (personnes physiques ou sociétés) souhaitant financer leurs projets de lever des fonds directement auprès d investisseurs particuliers, via des plateformes en ligne dédiées. L ordonnance n (ci-après l «Ordonnance»), complétée par le décret d application du 16 septembre 2014 (ci-après le «Décret»), modifie le Code monétaire et financier en introduisant deux modes de financement participatifs Financement par l émission de titres a. Modalités d émission de l offre L Ordonnance introduit en premier lieu la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de lever des fonds auprès d investisseurs particuliers grâce à l émission de titres financiers (article L I bis CMF). Ces titres consistent exclusivement en actions ordinaires ou en obligations à taux fixe à l exclusion de tout autre produit financier (article D CMF) et doivent par ailleurs remplir une série de conditions spécifiques (article D CMF renvoyant à l article L I du même Code). Ainsi les titres (i) ne doivent pas être cotés sur les marchés réglementés, (ii) doivent être proposés par l intermédiaire d un prestataire de services d investissement ou d un conseiller en investissement participatif via un site interne et (iii) doivent être d un montant total inférieur à un million d euros (article D CMF). Par dérogation aux règles de droit commun applicables en matière d émission d offre au public de titres financiers, les actions ordinaires ou obligations à taux fixe émises dans le cadre des opérations de financement participatif ne donneront pas lieu à publication d un prospectus. b. Régime de nouveaux intermédiaires habilités : les conseillers en investissement participatif («CIP») Afin d encadrer les opérations de financement participatif par émission de titres financiers, le législateur créé un tout nouveau statut de «conseillers en investissement participatif» (ci-après les «CIP») (articles L et s. CMF). Ces derniers sont définis comme des personnes morales (i) exerçant à titre de profession habituelle l activité de conseil en investissement (service d investissement) (ii) portant sur les titres éligibles au financement participatif par émission de titres (cf. supra) (iii) au moyen d un site internet dédié et remplissant les caractéristiques fixées par le Règlement Général de l AMF (article L I CMF). L activité des CIP est strictement limitée à l activité de conseil en investissement relative aux titres précités ainsi qu au service connexe de conseil aux entreprises en matière de structure de capital (art. L I.III CMF). Le législateur définit par ailleurs les conditions d accès et d exercice de la profession de CIP. Ces derniers sont des personnes morales qui doivent être établies en France. Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les CIP doivent quant à elles remplir des conditions d âge (majorité légale) et d honorabilité (absence de condamnation pénale) définies par décret (décret n du 16 septembre 2014). Ces personnes physiques doivent par ailleurs remplir des exigences de compétences professionnelles (diplôme et/ou niveau d expérience) définies par le règlement général de l'autorité des marchés financiers. L Ordonnance impose également aux CIP une série de contraintes légales visant à assurer la sécurité juridique des investisseurs : (i) adhésion à une association agréée en charge du suivi de ses membres, (ii) obligation de souscrire une police d assurance responsabilité civile professionnelle (iii) interdiction de recevoir directement des titres financiers de la part des investisseurs et d encaisser des fonds pour le compte de tiers. Dans le souci de protéger les investisseurs, l Ordonnance impose également aux CIP une série de règles de bonne conduite incluant notamment l obligation d agir avec loyauté, compétence soin et diligence dans l intérêt des investisseurs, de disposer des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien les activités de CIP, de mettre en place une politique de gestion des conflits d'intérêt, de s enquérir auprès des investisseurs existants ou potentiels de leurs connaissances et de leurs expériences en matière d'investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation («appropriateness test» au sens de la Directive MIF), etc. 7
8 1.4.3 Financement sous forme de prêts ou de dons a. Modalités de financement : prêts ou dons Par dérogation au monopole bancaire, il est désormais possible aux personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels de consentir des prêts dans le cadre du financement participatif de projets déterminés. Les conditions du financement sous forme de prêts ou de dons sont définies aux nouveaux articles L et s. du CMF introduits par l Ordonnance et complétés par le Décret. Le porteur d un projet ne pourra emprunter plus d un million d euros par projet (art. D al.3 CMF). De plus, dans le cadre du financement participatif, chaque particulier ne peut octroyer des fonds que dans la limite d un prêt par projet (art. L CMF). Le prêt individuel ainsi consenti sera d un montant maximum de 1000 euros, et d une durée de sept ans maximum. Le taux d intérêt conventionnel applicable sera limité au plafond légal tel que défini par arrêté ministériel en vertu de l article L du Code de la Consommation. Etant précisé que dans tous les cas, il ne pourra être supérieur au taux d usure tel que défini par le Code de la Consommation (art. D CMF). Dans le cas spécifique de financements par prêt sans intérêt, le montant maximum octroyé est restreint à euros par prêteur et par projet. b. Régime de nouveaux intermédiaires habilités : les intermédiaires en financement participatif («IFP») L activité d intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d un site internet exclusivement, les porteurs de projets et les particuliers souhaitant financer ces derniers. Afin de garantir la sécurité juridique des investisseurs particuliers, l Ordonnance consacre le statut des IFP et définit rigoureusement les conditions d accès et d exercice de cette activité d intermédiation (art. L et s. CMF). Les IFP ne sont pas autorisés à exercer d'autres activités que celles d intermédiation en financement participatif et, le cas échéant, lorsqu ils sont agréés à cet effet, l activité réglementée correspondante (établissement de crédit, société de financement, établissement de paiement, etc.) Les IFP doivent être immatriculés sur le registre unique des agents financiers (mentionné à l'article L CMF). Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un IFP doivent remplir des conditions d'honorabilité (absence 8 de condamnation pénale) et de compétence professionnelle (diplôme et ou expérience professionnelle minimum) fixées par décret (art. L CMF renvoyant aux articles R et s. CMF). Afin de garantir la sécurité des prêteurs, les IFP doivent par ailleurs souscrire une assurance responsabilité professionnelle spécifique (art. L CMF). Enfin, les IFP sont soumis à un ensemble de règles de bonne conduite et d organisation (art. L et s. et R et s. CMF) et doivent notamment (i) informer les investisseurs des conditions de sélection des projets et des porteurs de projets, (ii) publier un rapport annuel d'activité, (iii) fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné, (iv) mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment les risques de défaillance de l'emprunteur, et les porteurs de projets sur les risques d'un endettement excessif, etc Conclusion Au regard du montant maximum des projets éligibles au régime du financement participatif (un million d euros) et du faible montant susceptible d être apporté par les prêteurs particuliers (mille euros par investisseur et par projet, 4000 euros en cas de prêt sans intérêt), le nouveau régime consacré par l Ordonnance est avant tout destiné aux PME et particuliers souhaitant financer des projets d ampleur modeste. La logique consiste ici à écarter toute forme de détournement spéculatif et de consacrer l esprit collaboratif du crowdfunding : permettre aux petits porteurs de lever des fonds auprès de particuliers dans une logique de collaboration (cf. possibilité de consentir des prêts sans intérêt et des dons) et d utilisation collaborative des ressources financières. 1.5 La commercialisation de services bancaires étrangers en France L article 11 de la Loi No du 7 juillet 2014 d orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale et son arrêté d application du 4 décembre 2014 constituent une avancée considérable dans le financement de l économie des pays en développement et la bi-bancarisation des populations émigrées. Cette réforme de première importance, qui répond aux recommandations du G8 de l Aquila, en 2009 et du G20 de Cannes, en 2011, permettra aux banques étrangères,
9 non agréées en France, de commercialiser sur le sol français leurs services bancaires. Il s agit là d une exception aux règles françaises applicables en matière de démarchage bancaire et financier. Bien sûr, cette commercialisation de services bancaires étrangers en France n est pas sans limite, les autorités françaises prenant garde de ne pas créer un appel d air favorable aux produits financiers structurés et autres instruments de défiscalisation qui défrayèrent récemment la chronique. Ainsi, la commercialisation, en France, de services bancaires étrangers devra être autorisée par l ACPR, qui s assurera du respect des conditions suivantes : les banques étrangères devront être ressortissantes d états bénéficiaires de l aide au développement, dont la liste est établie par l OCDE, ces états devront avoir conclu une convention d échange d informations fiscales avec la France, l ACPR et son homologue dans l état concerné devront être liés par une convention de coopération, la supervision à laquelle les banques étrangères sont soumises, dans leurs états respectifs, devra être équivalente à la supervision bancaire française, les services bancaires étrangers offerts en France devront être équivalents à ceux régis par la loi française, la banque étrangère devra avoir conclu une convention de commercialisation avec un établissement de crédit français. Les banques ressortissantes d états tiers à l UE qui respecteraient l ensemble de ces conditions pourront légitimement offrir, en France, leurs services, sans crainte du risque d être recherchées en responsabilité pour violation de certaines législations qui, dans le secteur bancaire et financier, sont souvent lourdement sanctionnées, disciplinairement mais aussi pénalement. Par ailleurs, si l acte de commercialisation est, selon cette réforme, soumis à la loi française, en particulier, au régime protecteur dont bénéficie le consommateur en France, en revanche, la banque étrangère aura le choix de la loi applicable au contrat bancaire lui-même : la loi française ou la loi de l état de la banque étrangère. Certains états de l Union Européenne auraient déjà adopté un tel dispositif. Il conviendrait que la Commission Européenne se saisisse de cette problématique pour en harmoniser le régime juridique sur un plan européen. 1.6 Supervision bancaire Abrogation et remplacement du Règlement CRBF n Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a été abrogé par l arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne (ciaprès l «Arrêté»). Tout en reprenant la plupart des dispositions de l ancien règlement CRBF n 97-02, l Arrêté (i) consacre une série de nouveautés relatives à la réglementation prudentielle européenne et (ii) apporte une série de précisions réglementaires concernant l organisation des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique. a. Mise en œuvre de CRD IV et de la réglementation européenne Depuis le 6 novembre 2014, date à laquelle elles sont entrées en vigueur, les dispositions du nouvel Arrêté remplacent les 47 articles du règlement Les objectifs de cette reforme sont clairement exposés dans les propos introductifs de l Arrêté lui-même, aux termes duquel : «Conformément à la directive CRD IV et à l'ordonnance n du 20 février 2014 [portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'union Européenne en matière financière], les principales mesures d'application nouvelles créées ( ) ont trait à : l obligation pour les entreprises dont la taille de bilan excède cinq milliards d'euros de mettre en place deux comités, le comité des risques et le comité des nominations, en plus du comité des rémunérations créé par la directive CRD III ; les dispositions relatives au comité d'audit dont la mise en place était facultative sont supprimées, les fonctions relatives au contrôle des risques qu'il assurait étant dévolues au comité des risques, au remplacement de la filière risque par la fonction de gestion des risques, la clarification des rôles respectifs attribués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et notamment au renforcement des pouvoirs de ce dernier». Outre la prise en compte des nouvelles contraintes de droit européen, l Arrêté apporte par ailleurs plusieurs nouveautés et clarifications concernant de nouveaux acteurs spécialisés du secteur bancaire (établissements de paiement et établissements de monnaie électronique). Concernant le volet lutte anti-blanchiment tout 9
10 d abord, l Arrêté, tout en reprenant l ensemble des principes du (classifications des risques de blanchiment, formation adaptée, mise en œuvre d un dispositif de vigilance continue, etc.), introduit de nouvelles précisions liées aux activités d émission et de gestion de monnaie électronique. Rappelant que l obligation légale d identification du client avant l entrée en relation d affaires (art. L CMF) s applique également en matière d émission et de gestion de monnaie électronique, l Arrêté prévoit explicitement qu il appartient à l émetteur de monnaie électronique de définir une procédure adaptée d identification du client (mesure dites «Know your customer» ou «KYC») ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires afin, le cas échéant, de s assurer que les conditions de dispense de KYC (cartes prépayées d un montant limité prévues par l article R , 5 CMF) sont effectivement remplies (art. 63b de l Arrêté). b. Le recours aux intermédiaires habilités qualifié d externalisation L Arrêté apporte par ailleurs plusieurs clarifications concernant les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique en matière d externalisation. Il prévoit ainsi que le recours à des agents de paiement ou à des distributeurs de monnaie électronique constituent des cas d externalisation d activité essentielle (art.10 q de l Arrêté). En cas de recours à ces intermédiaires habilités, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique devront par conséquent se soumettre au régime d externalisation repris aux articles 231 et s. de l Arrêté. Ainsi, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique souhaitant avoir recours à des intermédiaires habilités (agents de paiement, distributeurs de monnaie électronique, ci-après les «Intermédiaires») devront préalablement en informer l ACPR (art. 232 de l Arrêté). Le dispositif de contrôle de ces établissements devra pleinement intégrer ces Intermédiaires (art.234 de l Arrêté). L Arrêté rappelle par ailleurs que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique assujettis et ayant recours aux Intermédiaires «demeurent pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent» (art. 237 de l Arrêté). En particulier les établissements assujettis respectent plusieurs conditions d externalisation (art. 237 de l Arrêté) : l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants effectifs, les relations de l'établissement assujetti avec ses 10 clients et ses obligations envers ceux-ci n'en sont pas modifiées, les conditions d agrément que l'établissement assujetti est tenu de remplir pour obtenir puis conserver son agrément ne sont pas altérées, l établissement assujetti conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l'externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques. c. Domaine d application restreint De manière fort logique, il est en premier lieu explicitement indiqué que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés dans un autre état membre de l UE et exerçant leur activité en France grâce au mécanisme du passeport européen (libre prestation de service ou libre établissement) ne sont pas soumis aux dispositions de l Arrêté à l exception des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (qui sont d ordre public) (art. 272 de l Arrêté). Indiquons par ailleurs que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique continuent à bénéficier de contraintes allégées en matière de gestion des risques. Ainsi, ces établissements spécialisés sont exemptés explicitement des contraintes relatives à la mesure des risques de marché et du risque de taux d intérêt global, à la sélection et la mesure des risques d intermédiation, à la mesure du risque de liquidité et du risque de règlement-livraison, à la prise en compte des risques dans la politique de rémunération, enfin à la mesure du risque de levier excessif (art. 273 de l Arrêté) Mise en œuvre du Mécanisme de Surveillance Unique (MSU) en droit français L Ordonnance n du 6 novembre 2014 (ciaprès l «Ordonnance») portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit a pour objet de transposer en droit français les dispositions européennes relatives au contrôle des établissements de crédit (le MSU). A ce titre, le règlement du Conseil de l UE n 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque Centrale Européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (ci-après le «Règlement») prévoit la mise en œuvre de mécanismes de supervision
11 et de surveillance au niveau des États membres. La logique européenne consiste ici à centraliser les pouvoir de surveillance au niveau de la Banque Centrale Européenne (ci-après la «BCE»), cette dernière agissant en collaboration et de manière coordonnée avec les autorités de supervision locales au niveau de chaque Etat membre. Dans cette perspective, il appartenait à la France d intégrer dans la législation nationale le tout nouveau Mécanisme de Surveillance Unique et de remodeler à ce titre l articulation des rapports entre la BCE, agissant en tant qu autorité centrale du MSU, et l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ci-après l «ACPR») en tant qu autorité de supervision nationale. Cela est désormais chose faite, l Ordonnance ayant pris soin de redéfinir le rôle de l ACPR et les prérogatives de cette dernière afin de tenir compte du nouveau rôle de la BCE. L article 4 de l Ordonnance modifie ainsi les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux procédures d agrément et d autorisation des prises de participation. Ainsi, aux termes du nouvel alinéa 1 er de l article L CMF, et conformément aux articles 4 et 14 du Règlement, l agrément nécessaire aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour exercer leurs activités est désormais délivré par la BCE, sur proposition de l'acpr. De plus, le retrait d agrément d un établissement de crédit est désormais prononcé par la BCE elle-même (art. L et L nouveau CMF issu de l Ordonnance). Plus largement, l Ordonnance organise la coopération entre l'acpr et la BCE. Elle définit à ce titre la mission d'assistance de l'acpr envers la BCE concernant l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle (art L IV CMF issu de l Ordonnance) et prévoit la possibilité pour la BCE de demander à l'acpr de mettre en œuvre des mesures de sanctions (art L IV CMF issu de l Ordonnance). Enfin, l Ordonnance adapte les pouvoirs de sanctions de l'acpr afin de prendre en compte les nouvelles prérogatives de la BCE : création d'une procédure permettant à l'acpr, sur saisine de la BCE, d'ouvrir une procédure de sanction disciplinaire à l'égard d'un établissement ou de ses dirigeants, adaptation de la gamme des sanctions de l'acpr au monopole conféré par le Règlement à la BCE pour prononcer le retrait d'agrément. 2 Marchés financiers et services d investissement 2.1 Les apports de la Directive MIF II Après plusieurs années de négociation, la Directive sur les marchés d instruments financiers («MIF II»), qui a vocation notamment à corriger certaines imperfections de la Directive «MIF I» datant de 2004, est enfin publiée au Journal Officiel de l Union européenne le 12 juin 2014 et entrera en vigueur le 3 janvier Le paquet «MIF II» est composé de deux textes : une Directive traitant de la régulation des prestataires de services d investissement et des règles de bonne conduite qui leur sont applicables notamment en matière de distribution de produits financiers («MiFID II») et un règlement portant plus particulièrement sur les aspects «Marchés» («MiFIR»). MIF II contient un certain nombre de nouveautés, constituant une avancée importante dans la structuration des marchés financiers. Parmi les apports, on peut relever notamment les points suivants : L organisation des infrastructures de marchés La Commission avait proposé la création d une nouvelle catégorie de lieu d exécution se différenciant des marchés réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) créés par MIF I. MiFIR crée une nouvelle catégorie de systèmes de négociation, à savoir les systèmes organisés de négociation (OTF, organised trading facilities) pour la négociation des instruments financiers autres qu actions, c est-à-dire les obligations, les produits structurés, les quotas d émission et les instruments financiers à terme L accès non discriminatoire aux infrastructures de marché MiFIR prévoit pour les investisseurs un accès libre, non discriminatoire et transparent, aux plates-formes de négociation et aux chambres de négociation, interdisant ainsi les organisations fermées et/ou en silo. En raison de leurs effets sur l organisation des marchés, ces nouvelles règles n entreront toutefois en vigueur qu à l issue d une période transitoire de 30 mois à compter de l entrée en vigueur de MIF II. 11
12 2.1.3 Le renforcement du dispositif de transparence pré et post-négociation MiFIR renforce les règles applicables en matière de transparence pré-négociation (pre trade) et post-négociation (post trade) sur les plateformes de négociation. Les exigences d obligation de transparence pré-négociation feront toutefois l objet d une adaptation pour les titres obligataires et les produits dérivés, en raison de leur liquidité moindre La définition des produits dérivés MiFIR apporte également des modifications à la définition des instruments financiers à terme relatifs à des matières premières (commodities). La catégorie des instruments financiers à terme est ainsi modifiée pour inclure les contrats relatifs à des matières premières, négociés sur une plateforme de négociation et qui peuvent être réglés par livraison physique à l'exception des produits énergétiques de gros (gaz et électricité) négociés sur un OTF et réglés par livraison physique Le passeport pour les entreprises d investissement de pays tiers En complément du régime de passeport applicable aux entreprises d investissement européennes pour la fourniture de services d investissement dans les Etats de l Union Européenne, la Directive MIF II crée un nouveau type de passeport ayant une portée extraterritoriale et applicable aux entreprises de pays tiers souhaitant notamment fournir en libre prestation de services des services d investissement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sein des États membres de l Union Européenne. Ce régime juridique ne sera toutefois mis en place qu à l issue d une période transitoire de trois ans, pendant laquelle les régimes nationaux de pays tiers continueront à s'appliquer. 2.2 Les rétrocessions versées par des tiers : Positionrecommandation n et Directive MIF II Lors de la publication de sa Position-recommandation n sur les rémunérations et avantages perçus (inducements) dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers, l AMF avait écarté de la version finale l interdiction des rétrocessions perçues par les prestataires de services 12 d investissement de la part des émetteurs ou gérants des instruments financiers logés dans les comptes gérés sous mandat. Elle avait cependant averti que «lorsque la révision de la directive MIF aura été définitivement adoptée, l'amf envisage d'ouvrir à nouveau ce sujet avec les parties concernées pour s'assurer que les conflits d'intérêts associés à cette pratique ne portent pas atteinte aux intérêts des clients». Ce débat perd aujourd hui sa raison d être, tant la position de l Union Européenne et de l ESMA semble se figer sur une prohibition des rétrocessions au nom de la protection des investisseurs La Position-recommandation n Reprenant la position du CESR (Committee Of European Securities Regulators) sur les inducements et les risques de conflits d intérêt, l AMF considère actuellement au titre de la Directive MIF I, «qu un distributeur fournissant un service de conseil en investissement aux investisseurs, qui conclut avec un émetteur ou un producteur de produits une convention de distribution à laquelle est associée une rémunération incitative avec effet de seuil sera présumé ne pas être en situation d agir au mieux des intérêts de ses clients et devra être en mesure d apporter la preuve qu il a agi au mieux des intérêts de ses clients». Cette présomption, presque irréfragable, implique la suppression de telles rémunérations incitatives, courantes dans la distribution de produits financiers. Sont cependant maintenues les rétrocessions «linéaires», qui vont disparaitre sous leurs formes actuelles lors de l entrée en application de MiFID II L interdiction des rétrocessions sous MiFID II Les articles 24(7)(b) et 24(8) de MiFID II disposent que, lorsqu une entreprise d investissement (incluant les conseillers en investissements) fournit des conseils en investissement indépendant ou des services de gestion de portefeuille, l entreprise d investissement «n accepte pas, en les conservant, des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d un tiers». Ainsi, une entreprise d investissement qui entend s afficher comme indépendante ou qui entend fournir des services de gestion sous mandat, ne pourra plus percevoir de rétrocessions du producteur, à l exception des avantages monétaires mineurs, c'est-à-dire, (i) suscepti-
13 bles d améliorer la qualité du service fourni, et (ii) dont l importance et la nature sont telles qu ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l entreprise d investissement de son devoir d agir au mieux des intérêts du client. L ESMA, dans son avis technique final sur les mesures de niveau 2 de MiFID II publié le 19 décembre 2014 (ESMA / 2014 / ESMA s Technical Advice to the Commission on MiFID II and MiFIR), s est prononcée sur les rétrocessions perçues de tiers. Elle considère, conformément au considérant 74 de la Directive MiFID II, que tous les droits, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par un tiers en relation avec le service fourni, doivent être reversés par l entreprise d investissement au client dans leur intégralité et dans les meilleurs délais après réception de ces versements. Les entreprises d investissement fournissant des conseils en investissement indépendant ou des services de gestion de portefeuille ne sont donc plus autorisées à percevoir des avantages monétaires ou non monétaires qui ne soient pas qualifiables de «mineurs». L ESMA publie une liste non exhaustive d avantages non monétaires qui peuvent être considérés comme «mineurs» : des informations ou de la documentation relative à un instrument financier ou un service d'investissement, la participation à des conférences, des séminaires et autres activités de formation sur les caractéristiques d'un instrument financier spécifique ou un service d'investissement et les réceptions et repas d affaires dans la limite du raisonnable. L entreprise d investissement devra communiquer sur ces avantages perçus L autorisation des rétrocessions aux conseillers en investissements «non-indépendants» Les entreprises d investissement fournissant un conseil en investissement non indépendant ont la possibilité de percevoir des rétrocessions des producteurs, à la condition que ces rétrocessions (i) améliorent la qualité du service et bénéficient au client, et (ii) ne nuisent pas au respect de l obligation de l entreprise d investissement d agir de manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts des clients (article 24(9) de la Directive MiFID II). Dans le cas des rétrocessions dans la durée, celles-ci doivent bénéficier au client dans la durée. Dans son avis technique final, l ESMA donne des exemples d amélioration de la qualité du service : l accès à une gamme élargie de produits adéquats pour le client et comprenant des produits d entités non liées, l évaluation périodique et au moins annuelle de l adéquation du produit aux besoins du client ou la revue de son allocation d actifs, l accès, à un prix compétitif, à une large gamme de produits financiers susceptibles de répondre aux besoins d une catégorie de clients, associé à une offre d outils en ligne d aide à la décision, de suivi des investissements ou de reporting coûts/performance. 3 Gestion collective 3.1 La Directive AIFM L achèvement des travaux de transposition de la Directive AIFM Durant l année écoulée, l Autorité des marchés financiers («AMF») a fourni un important travail de transposition et de traduction des textes européens. L AMF a ainsi finalisé la transposition de la Directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs (la «Directive AIFM») en modifiant les dispositions de son règlement général (le «RGAMF») relatives aux prestataires (livre III cf. arrêté du 8 août 2013) et aux produits d épargne collective (livre IV cf. arrêté du 11 décembre 2013). Des arrêtés du 11 février 2014 et du 28 octobre sont venus procéder aux derniers ajustements et correctifs du RGAMF. Par ailleurs, de nouvelles instructions «produits» sont apparues en reflet de cette nouvelle réglementation (et nomenclature) : l'instruction AMF n relative aux Fonds d'investissement à vocation générale («FIVG»), aux Fonds de fonds alternatifs et aux Fonds professionnels à vocation générale (23 mai 2014), l Instruction AMF n relative aux Fonds d épargne salariale (23 mai 2014), l Instruction AMF n relative aux Fonds de capital investissement (FCPR, FCIP, FIP) (23 mai 2014), l Instruction AMF n relative aux Organismes de placement collectif immobilier («OPCI») (23 mai 2014), l Instruction AMF n relative aux Fonds professionnels spécialisés («FPS») et aux Fonds professionnels de capital investissement («FPCI») (24 juillet 2014). 1 Arrêté prévoyant notamment l application du régime des dépositaires d OPCVM aux organismes de titrisation relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du CMF. 13
14 L AMF s est également attachée à actualiser les instructions/positions d orientation des intervenants, dont voici une liste non exhaustive : la Position n relative à la transposition en droit français de la Directive AIFM (1 er août 2014), l Instruction AMF n relative aux règles de bonne conduite applicables à la commercialisation en France de parts ou actions d OPCVM ou de FIA (10 janvier 2014), l Instruction AMF n sur les modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés (10 janvier 2014), l Instruction AMF n relative à l organisation de l activité de gestion de placements collectifs et du service d investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière de gestion des risques (21 février 2014), la Position sur les modalités de mise en œuvre des obligations en matière de comptes rendus à l égard de l AMF dans le cadre de la Directive AIFM (23 septembre 2014), la Position-recommandation proposant un guide relatif à l organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille (1 er août 2014), plus spécifiquement, l Instruction AMF n du 27 juin 2014 sur la procédure d agrément des sociétés de gestion de portefeuille (SGP), désormais confrontées à un double agrément. Enfin, l AMF a publié fin juin trois instructions/positions très attendues relatives à la commercialisation : la Position AMF n qui détaille notamment l information mise à disposition des investisseurs préalablement à leur souscription dans un «Autres FIA» (ou FIA par objet), une SCPI, une SEF, une SICAF, un FIA de droit étranger (géré par une société de gestion française), un organisme de titrisation au sens du II de l article L du Code monétaire et financier, la Position AMF n instaurant un guide sur les régimes de commercialisation des OPCVM et des FIA en France (30 juin 2014), et l Instruction AMF n sur la procédure de commercialisation de parts ou actions de FIA (30 juin 2014) La commercialisation de parts ou actions de FIA en France La Position AMF n et l Instruction AMF n ont permis de clarifier l un des points essentiels de la 14 transposition de la Directive AIFM, la procédure de commercialisation des FIA établis dans un État membre (y compris en France) («FIA Européen») et des FIA établis dans un pays tiers («FIA Pays Tiers»), scellant le sort du placement privé en France (1.1.2.d.). Cette procédure de commercialisation se distingue selon que le fonds est destiné à des investisseurs professionnels (1.1.2.b.) ou non-professionnels (1.1.2.c.). a. La notion de commercialisation Sur le fondement de l article 4.1.x) de la Directive AIFM, l AMF définit l acte de commercialisation comme la présentation, sur le territoire français, par différentes voies (publicité, démarchage, conseil, etc.), de parts ou actions d OPCVM ou de FIA en vue d inciter un investisseur à le souscrire ou l acheter. L AMF prend le soin d exclure de cette définition la reverse solicitation (l achat de parts ou actions de FIA répondant à une demande d un investisseur, ne faisant pas suite à une sollicitation, portant sur un FIA précisément désigné par lui, et pour autant que cela lui soit autorisé), le mandat de gestion (l achat de parts/actions dans le cadre d un mandat de gestion de portefeuille pour le compte de tiers) et la gestion financière. b. La procédure de commercialisation auprès de clients professionnels : une procédure de notification Il convient de distinguer l hypothèse d un FIA Européen géré par une société de gestion de portefeuille (une «SGP») française (agréée en France), de celle d un FIA Européen géré par une société de gestion (une «SG») Européenne (agréée dans un État membre de l Union Européenne). En effet, la Directive AIFM s attache au pays d origine de la société de gestion et non à celui du fonds. (i) Un FIA Européen géré par une SGP française La SGP soumet, préalablement à la commercialisation du FIA Européen, un dossier de notification comprenant notamment : le formulaire visé à l annexe 1 de l instruction (ou celui disponible dans l instruction produit si la demande est faite en parallèle d une demande d agrément ou d une déclaration) récapitulant les informations essentielles du FIA, le règlement ou les documents constitutifs du FIA ; une description du FIA, une information sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts/actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non-professionnels, et toute information supplémentaire. Le délai d acceptation est de 20 jours ouvrables.
15 Pour les FIA français, cette demande de commercialisation peut être effectuée en parallèle d une demande d agrément ou d une déclaration du FIA, sans délai supplémentaire. (ii) Un FIA Européen géré par une SG européenne Afin de commercialiser en France un FIA Européen (y compris français), la SG européenne procède à une demande de passeport auprès de son régulateur d origine. La notification de commercialisation est transmise par le régulateur d origine à l AMF. Cette transmission est notifiée à la SG par son régulateur d origine, la commercialisation pouvant commencer en France à la date de cette notification. Le délai est, selon la Directive AIFM, de 20 jours ouvrables. c. La procédure de commercialisation auprès de clients nonprofessionnels : une procédure d autorisation La commercialisation auprès de clients non-professionnels n est pas régie par la Directive AIFM. Chaque État membre peut autoriser ou non une telle commercialisation (article 43 de la Directive AIFM), en intégrant éventuellement des règles plus strictes. Il s agit donc de règles nationales. Cependant, dès lors qu un État membre autorise la commercialisation de FIA locaux auprès de clients nonprofessionnels, il ne peut pas prévoir de règles plus strictes ou supplémentaires pour les FIA originaires d un autre État membre. La France a prévu une telle commercialisation, auprès de clients non-professionnels ; il existe toutefois quelques différences entre les FIA français et les FIA établis dans l Union Européenne («UE»), qu ils soient gérés par une SGP française ou une SG européenne. (i) Un FIA Européen géré par une SGP française La commercialisation auprès de clients non-professionnels implique que ce fonds ait été préalablement ou concomitamment accepté pour la commercialisation auprès de clients professionnels (voir au 1.1.2(b)(i) ci-dessus). La SGP française doit, par ailleurs, transmettre à l AMF un dossier d autorisation incluant notamment : le formulaire visé à l annexe 1 de l instruction (ou celui disponible dans l instruction produit si la demande est faite en parallèle d une demande d agrément ou d une déclaration) récapitulant les informations essentielles du FIA, le règlement ou les documents constitutifs du FIA, une description du FIA, et toute information supplémentaire. Le délai d autorisation est de 20 jours ouvrables. Pour les FIA français, cette demande de commercialisation peut être effectuée en parallèle d une demande d agrément ou d une déclaration du FIA. Pour les FIA établis dans l UE, la règlementation pose deux conditions supplémentaires : la présence d un instrument d échange d information et d assistance mutuelle mis en place avec l autorité de surveillance du FIA, une convention de reconnaissance mutuelle (un FIA français pourra être commercialisé dans cet État membre auprès de clients non-professionnels). (ii) Un FIA Européen géré par une SG européenne Comme pour un FIA Européen géré par une SGP française, le fonds doit être commercialisé ou faire l objet d une notification pour être commercialisé auprès de clients professionnels. Par ailleurs, il appartiendra à la SG de transmettre, à l AMF cette fois-ci (en l absence de passeport pour la commercialisation auprès de clients non-professionnels), un dossier d autorisation (voir au 1.1.2(c)(i) cidessus). Au surplus, il devra exister : un instrument d échange d information et d assistance mutuelle mis en place avec l autorité de surveillance du FIA (si le FIA n est pas établi en France), une convention de reconnaissance mutuelle. Le délai d autorisation est de 20 jours ouvrables. d. La procédure de commercialisation, en France, (i) d un FIA Pays Tiers ou (ii) d un FIA Européen géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers L article 36 de la Directive AIFM laisse la possibilité aux États membres d autoriser la commercialisation avec les pays tiers «sans passeport». La France a choisi de prévoir une telle faculté qui regroupe deux situations traitées de manière identique par le dispositif normatif existant (articles D du CMF et du RGAMF) : les FIA Pays Tiers, qu ils soient gérés par une SGP française, une SG européenne, ou un gestionnaire établi dans un pays tiers, les FIA Européens ou les FIA Pays Tiers, lorsqu ils sont gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Cette procédure de commercialisation est beaucoup plus lourde que celles étudiées ci-avant. (i) La procédure de commercialisation auprès de clients professionnels : procédure d autorisation préalable En premier lieu, la SGP française ou la SG européenne doit disposer d un agrément AIFM. 15
16 Le gestionnaire pays tiers doit quand à lui attester et justifier du respect des règles de la Directive AIFM, notamment : un capital et des fonds propres suffisants ; l honorabilité et l expérience des personnes qui dirigent de fait l activité du gestionnaire ; un actionnariat ou des membres du gestionnaire détenant des participations qualifiées permettant de garantir une gestion saine et prudente du gestionnaire ; une administration centrale et un siège statutaire du gestionnaire dans le même État ; la gestion des risques ; la gestion de la liquidité pour les FIA ouverts ; la politique de rémunération ; la transparence (rapport annuel, informations à communiquer aux investisseurs). Le dossier de demande d autorisation devra comprendre : le formulaire visé à l annexe 3 de l instruction récapitulant les informations essentielles du FIA, le règlement ou les documents constitutifs du FIA, une description du FIA, une information sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou actions du FIA soient commercialisées auprès de clients non professionnels, et toute information supplémentaire. Enfin, il devra exister : des modalités de coopération appropriées entre régulateurs, destinées au suivi du risque systémique, une absence d inscription de l État sur la liste des territoires non coopératifs du GAFI, et pour les fonds ouverts : des règles de sécurité et de transparence équivalentes, un instrument d échange d information et d assistance mutuelle. Le délai d autorisation est de deux mois. (ii) La procédure de commercialisation auprès de clients non-professionnels : procédure d autorisation préalable Outre les conditions exposées ci-dessus, la commercialisation auprès de clients non-professionnels implique : un instrument d échange d information et d assistance mutuelle mis en place avec l autorité de surveillance du FIA, une convention de reconnaissance mutuelle Les points AIFM en attente a. Les conventions de reconnaissance mutuelle pour la commercialisation auprès de clients non-professionnels L AMF est en cours de négociation pour assurer la commercialisation des FIA français auprès de clients non-professionnels dans les autres États membres qui permettent une telle commercialisation. 16 b. L extension du passeport AIFM aux services d investissement «auxiliaires» La Directive AIFM, dans sa forme actuelle, interdit le «passeportage» au titre du seul agrément AIFM, des services de conseil en investissement, de réceptiontransmission d ordre («RTO») et du mandat. Conscient de cette difficulté, le législateur européen a prévu, à l article 92 de la Directive MiFID II, une modification de l article 33 de la Directive AIFM afin de permettre le passeport de ces trois services d investissement à compter du 3 juillet En attendant l entrée en application de cette disposition, plusieurs États membres ont choisi, dès à présent, d intégrer cette rectification, notamment en France par la modification de l annexe 6-3 de l Instruction c. Le passeport pays tiers La Directive AIFM prévoit une possible extension du passeport «commercialisation» aux pays tiers. Cette extension, partielle ou totale, ne se fera que suite à une recommandation positive de l ESMA (European Securities and Markets Authority), attendue avant le 22 juillet Cette recommandation implique qu il n existe pas d obstacles significatifs en termes de protection des investisseurs, perturbation du marché, concurrence et suivi du risque systémique. L ESMA a déjà entamé ses travaux, dont le dernier en date est une consultation des acteurs européens sur le passeport AIFM et les FIA de pays tiers. Les réponses sont attendues avant le 8 janvier La Directive OPCVM V L Union européenne a adopté le 23 juillet 2014 la Directive 2014/91/UE (la «Directive OPCVM V») sur la coordination des lois, règlements et provisions administratives liés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) par rapport aux fonctions du dépositaire, politiques de rémunération et sanctions. La Directive 2014/91/UE amende l actuelle Directive 2009/65/CE (la «Directive OPCVM IV»). Cette Directive marque une avancée significative en matière de protection des épargnants, renforçant le régime applicable aux dépositaires d OPCVM et encadrant la politique de rémunération des gestionnaires de façon à limiter la prise de risque excessive. La Directive OPCVM V s inspire pour l essentiel de la Directive AIFM, tout en dépassant cette dernière, motivée par une plus grande protection des porteurs de parts ou d actions d OPCVM.
17 3.2.1 Le statut, les fonctions et la responsabilité du dépositaire sous OPCVM V Les dispositions de la Directive OPCVM V relatives au dépositaire sont alignées sur celles de la Directive AIFM. La Directive précise ainsi la mission de garde qui, désormais, permet de faire la distinction, selon la nature des actifs confiés, entre la tenue de compte conservation des actifs (pour les actifs susceptibles de détention) et la tenue de position (pour les «autres actifs»). La Directive OPCVM V indique les mesures applicables en cas de délégation de la garde et les règles relatives à la sous-délégation. Par ailleurs, la Directive OPCVM V précise les conditions de responsabilité en cas de perte d un instrument financier notamment, en cas de faillite du dépositaire ou du sous-conservateur. Elle impose également, l obligation de restitution sans délai par le dépositaire d un instrument financier équivalent ou de la somme correspondante en cas de perte, sauf à ce que le dépositaire puisse démontrer qu il ne pouvait l empêcher en dépit des diligences menées. Il sera ci-après détaillé les grandes différences entre la Directives OPCVM V et la Directive AIFM, mettant l accent sur une protection plus élevée des investisseurs. a. L absence de droit d utilisation des actifs de l OPCVM Le texte introduit un principe général d interdiction pour le dépositaire (ou tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée) de réutiliser, pour son compte propre, des actifs détenus en conservation par le dépositaire. b. L interdiction des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité La Directive OPCVM V dispose à son article 24 3 que «la responsabilité du dépositaire (...) ne peut être exclue ou limitée contractuellement.» Seul un événement extérieur, échappant au contrôle raisonnable du dépositaire et dont les conséquences sont inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l éviter, est susceptible d exonérer le dépositaire de sa responsabilité et de son obligation de restitution. Cette interdiction des clauses concerne l OPCVM, sans distinction fondée sur la qualité des investisseurs, professionnels ou non-professionnels. Elle devrait probablement s entendre des clauses ayant pour effet ou pour objet, de limiter ou d exclure la responsabilité. L article 24 4 de la directive répute nul tout accord contraire à cette prohibition. c. La protection contre l insolvabilité du dépositaire En cas d insolvabilité d un dépositaire et/ou d un tiers conservateurs, les actifs conservés ne peuvent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers du dépositaire et/ou du tiers. d. Les entités habilitées à agir en tant que dépositaire d OPCVM Enfin, la Directive OPCVM V comporte une liste moins longue d entités habilitées. L objectif est de ne rendre éligible que les banques centrales et les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE (la «Directive CRD IV») ou les autres entités juridiques (disposant de fonds propres dont le montant n est pas inférieur au montant initial prévu dans la Directive CRD IV). En outre, les entités doivent être soumises à une règlementation prudentielle, une surveillance permanente, et satisfaire aux règles organisationnelles prévues dans la Directive OPCVM V. Les États membres déterminent les catégories d établissements susceptibles de répondre à ces exigences et donc habilités à la fonction de dépositaire L encadrement des rémunérations La Directive OPCVM V adopte un dispositif d encadrement des politiques de rémunération applicable aux gestionnaires d OPCVM, similaire à celui déjà existant pour les FIA. Cette uniformisation va permettre d harmoniser les politiques de rémunération au sein des SGP qui disposent d un double agrément OPCVM et AIFM. L objectif de ces dispositions est de lutter contre les comportements susceptibles de s inscrire dans une logique de court terme défavorable aux épargnants. La Directive OPCVM V vise ainsi à aligner l intérêt du gérant avec celui de l investisseur au travers d un ensemble de principes applicables aux personnes assujetties (dirigeants de la société de gestion, dirigeants de SICAV autogérées, aux «preneurs de risques» et aux salariés exerçant des fonctions de contrôle). L ESMA devrait prochainement compléter la liste des personnes assujetties, en étendant la politique de rémunération aux tiers délégués qui prennent des décisions d investissement ayant une incidence sur le profil de risque de l OPCVM. Les principes directeurs de la politique de rémunérations sont repris du régime applicable aux gestionnaires de FIA : 17
18 au moins 50% de la rémunération variable consiste en des parts ou actions de l OPCVM, au moins 40% du paiement de la rémunération variable est reporté sur une période de trois ans, un comité de rémunération est instauré dans les sociétés de gestion d une certaine importance et supervise directement la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité, une politique de rétention appropriée est mise en place, la rémunération variable est versée aux collaborateurs uniquement si la santé financière de la société de gestion le permet, un équilibre approprié est respecté entre les composantes fixes et variables de la rémunération, les performances des collaborateurs sont évaluées sur plusieurs années, la politique de rémunération de la société de gestion doit être revue annuellement. 3.3 Responsabilité du prestataire de services d investissement Précision sur l obligation du PSI de révéler au client la manière dont il entend se rémunérer à l occasion de la conclusion d un contrat financier à prime nulle Le 26 septembre 2013, la Cour d appel de Paris avait rendu un arrêt que certains avaient interprété comme posant l obligation pour le PSI d indiquer à son client la manière dont il entendait se rémunérer lorsqu il concluait avec lui un contrat financier à prime nulle (CA Paris Pôle 5 Ch septembre 2013 n 11/19539, cité dans la brochure d actualité bancaire et financière 2013). Dans la même veine, le Tribunal de grande instance de Paris a ensuite jugé que lorsque le PSI agit en qualité de conseil envers son client et, corrélativement, conclut avec lui un contrat financier à prime nulle, il est tenu de l informer de la valeur de marché dudit contrat financier au moment de sa conclusion. A défaut, le PSI engage sa responsabilité (TGI de Paris, 9 ème ch. 1 ère sect. 28 janvier 2014 n 10/03746). Dans un jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a - au contraire - débouté de sa demande de dommages et intérêts le cocontractant d un PSI auquel il reprochait de ne pas lui avoir révélé sa marge avant de conclure avec lui un contrat d échange 18 de taux d intérêts (swap). Le Tribunal a jugé que «contrairement à ce que soutient [le client], l obligation de servir au mieux l intérêt de son client n implique pas en toutes circonstances l obligation pour le PSI de divulguer sa rémunération [ ]». Les juges consulaires ajoutent que «[le client] n est pas fondé à dire que [le PSI] a manqué à une obligation réglementaire de lui faire connaitre sa marge ; mais qu il y a lieu d ajouter qu il eût pu suffire, pour le débouter de sa demande de ce chef, de dire qu il n a jamais demandé avant la présente instance au [PSI] de lui faire connaitre sa marge, et qu il ne justifie pas du préjudice que cette omission lui aurait causé alors que, après l avoir mis en concurrence, il a pu juger de la compétitivité de l offre faite par le [PSI]» (Tribunal de commerce de Paris 6 ème ch. 30 janvier 2014 n ). Dans le cadre d un litige relatif à un contrat financier à prime nulle conclu par un client avec un PSI n agissant pas en qualité de conseil en investissement, la Cour d appel de Paris a jugé que faute pour le client d avoir demandé au PSI au moment de la conclusion du contrat le montant de la marge qu il percevrait, il ne pouvait ensuite valablement reprocher au PSI de ne pas lui avoir fourni cette information (CA Paris Pôle 5 ch. 6 6 novembre 2014 n 13/13131). La portée de l arrêt de la Cour d appel de Paris du 26 septembre 2013 semble ainsi se préciser : la règle selon laquelle le PSI qui conclut avec un de ses clients un contrat financier à prime nulle doit lui faire part de la manière dont il entend se rémunérer, faute de quoi le PSI engagerait sa responsabilité, serait limitée aux cas où (i) le client a expressément sollicité cette information au moment de la conclusion du contrat et où (ii) le PSI n était pas placé en situation de concurrence avec d autres PSI. 4 Procédures collectives 4.1 L extinction de créance est sans incidence sur la réserve de propriété La clôture pour insuffisance d actifs de la procédure de rétablissement personnel a pour effet d éteindre les dettes du débiteur. Cette extinction n équivaut cependant pas à un paiement, principe rappelé par la Cour de cassation qui en a déduit qu elle était sans incidence sur la réserve de propriété. Ainsi, le vendeur d un bien réservataire conserve son droit de demander la restitution du bien vendu sous réserve de propriété.
19 L enseignement de cet arrêt : la réserve de propriété ne s éteint qu en cas de paiement de la créance, quelle que soit sa forme. (Cass. Civ., 2, 27 février 2014, n ). 4.2 La fin de la saisine d office du tribunal pour l ouverture d une liquidation judiciaire et la résolution d un plan Après avoir affirmé, en décembre 2012, l inconstitutionnalité de la saisine d office aux fins d ouverture d une procédure de redressement judiciaire, le Conseil Constitutionnel, par deux décisions du 7 mars 2014, retient l inconstitutionnalité de la saisine d office du tribunal pour l ouverture d une liquidation judiciaire et pour prononcer la résolution d un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire (Cons. Const., 7 mars 2014, n , QPC JO 9 mars 2014, p Cons. Const., 7 mars 2014, n QPC JO 9 mars 2014, p. 5036). 4.3 La réforme du droit des entreprises en difficultés : les principaux points à retenir L Ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a été promulguée le 12 mars Elle est entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 en application d un décret du Conseil d Etat du 30 juin Une ordonnance du 26 septembre 2014 a complété celle du 12 mars. (Ord. n du 12 mars 2014 : JO du 14 mars 2014, p.5249 Décret du Conseil d Etat n du 30 juin 2014 : JO du 1er juillet 2014, p Ord. N , JO du 27 sept., p ). Cette réforme concerne toutes les procédures ouvertes à compter du 1 er juillet Son objectif : faciliter l anticipation de l aggravation des difficultés des entreprises et renforcer l efficacité des procédures. Parmi ses mesures novatrices, voici un aperçu de celles qui méritent d être signalées : Réforme des procédures de prévention des difficultés des entreprises a. Faciliter l accès aux procédures de mandat ad hoc et de conciliation Les clauses contractuelles qui limitent ou entravent la possibilité de recourir aux procédures préventives sont désormais réputées non écrites : c est le cas des clauses de déchéance du terme, des clauses qui, en cas de procédure de prévention, alourdissent les obligations du débiteur en difficulté, ou de celles qui font peser exclusivement sur le débiteur les honoraires des conseils auxquels le créancier a recours pour l assister dans le cadre de la procédure. Par ailleurs, le débiteur, mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure de conciliation, pourra se voir accorder par le tribunal des délais de paiement qui bénéficieront aussi à ses garants. Cette mesure est de nature à inciter le débiteur à recourir à une procédure de prévention. Des délais de grâce pourront également être accordés pendant la durée de l exécution de l accord et en considération de celui-ci. Ces délais, contrairement à ceux accordés pendant la phase de négociation, ne profiteront pas aux garants. b. Renforcer l efficacité des procédures de mandat ad hoc et de conciliation Sur un autre registre, pour renforcer l efficacité des procédures préventives : les clauses contractuelles prévoyant la capitalisation des intérêts pour les créances incluses dans un accord de conciliation sont désormais privées d effet, la pratique dite de la «clause de rendez-vous» et de suivi est à présent consacrée par l institution d un mandataire chargé de la surveillance de l exécution de l accord, le régime du privilège de conciliation est renforcé : il bénéficie désormais non seulement aux créanciers ayant apporté des fonds dans le cadre de l accord de conciliation mais également à ceux dont la créance est née pendant la procédure de conciliation, à condition que celle-ci ait abouti. En cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire ultérieurs, il ne pourra être imposé ni remises ni délais aux titulaires de ce type de créance Réforme des procédures collectives a. Rééquilibrage des pouvoirs au profit des créanciers : trois mesures phares L initiative d élaborer un plan de sauvegarde n appartient plus exclusivement au débiteur : désormais, un ou plusieurs créanciers, membres d un comité, pourront proposer un plan alternatif ou concurrent à celui du débiteur. Le tribunal devra alors statuer sur chacun des plans proposés et choisir celui qui lui paraitra le plus adapté ou le plus crédible. 19
20 Dans le même ordre d idée, l ordonnance permet, en cas de redressement judiciaire, de neutraliser l opposition des actionnaires récalcitrants à l arrivée d un tiers permettant de recapitaliser l entreprise. En ce cas, l administrateur judiciaire pourra faire nommer un mandataire de justice avec mission de voter en lieu et place des actionnaires opposants, qui s exposeront ainsi au risque d être dilués contre leur volonté. Dans l hypothèse où l adoption du plan de sauvegarde ou de redressement impliquerait une modification des statuts, le tribunal aura la possibilité d imposer des règles de quorum et de majorité dérogatoires en assemblées générales d actionnaires. b. Création d une procédure de sauvegarde accélérée de droit commun Une procédure de sauvegarde accélérée, qui repose sur le même modèle que la Sauvegarde Financière Accélérée (SFA) a été créée. Elle concernera tous les créanciers soumis à l obligation de déclarer leur créance et pas uniquement les créanciers financiers. La SFA devient une simple variante de la procédure de sauvegarde accélérée. Comme la SFA, et sous réserve de quelques différences, notamment en matière de délais, la procédure de sauvegarde accélérée suppose qu une de ces trois conditions soient remplies : l ouverture préalable d une procédure de conciliation et l élaboration d un projet de plan susceptible de recueillir l accord d une majorité de créanciers, que le débiteur compte au moins 20 salariés, justifie d un chiffre d affaires minimum de 3 millions d euros hors taxe ou d un total du bilan d au moins 1,5 millions d euros hors taxe, la constitution d un comité des créanciers. Le plan devra être impérativement arrêté dans un délai de trois mois, non prorogeable, à compter de l ouverture de la procédure de sauvegarde. c. Assouplissement des règles relatives à la déclaration de créance Les règles relatives aux modalités de déclaration des créances sont assouplies : l exigence de justifier d un pouvoir pour effectuer la déclaration dans le délai imparti pour déclarer les créances est abandonnée. Désormais, le créancier pourra ratifier la déclaration faite en son nom, jusqu à ce que le juge statue définitivement sur l admission de sa créance. Une telle mesure devrait mettre fin aux controverses judiciaires du passé, 20 le délai pour solliciter un éventuel relevé de forclusion, initialement d un an à compter de la date de publication du jugement d ouverture au BODAAC, est ramené à six mois pour tous les créanciers et son point de départ court du jour où le créancier ne pouvait ignorer l existence de sa créance. L absence de mention sur la liste des créances remise par le débiteur constitue désormais une cause automatique de relevé de forclusion, peu importe qu elle soit volontaire ou involontaire. d. Diverses nouvelles mesures spécifiques à la liquidation judiciaire L Ordonnance a adopté d autres mesures plus techniques et spécifiques à la liquidation judiciaire : abolition de la règle selon laquelle l ouverture de la liquidation entraînait automatiquement la dissolution de la société et la disparition de ses organes représentatifs, le tribunal n aura plus la possibilité d évaluer souverainement la quote-part du prix de vente d un bien grevé d une sûreté revenant au créancier concerné : il sera désormais tenu d effectuer un calcul en proportion de la valeur totale des actifs cédés, la durée de la liquidation judiciaire simplifiée est réduite d un an à six mois. e. Création d une procédure de rétablissement professionnel Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation, largement inspirée de la procédure de rétablissement personnel. Elle concerne uniquement les personnes physiques qui n ont pas affecté à leur activité un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel. Elle permet d effacer les dettes nées antérieurement au jugement d ouverture de la procédure, de toute façon irrécouvrables. 5 Sûretés 5.1 L intérêt social des SCI La Chambre Commerciale affine sa position traditionnelle en décidant que «n est pas valide la sûreté accordée par une SCI en garantie de la dette d un associé dès lors qu étant de nature à compromettre l existence même de la société, elle est contraire, à son intérêt social, qu il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet social» (Cass. Com., 23 sept. 2014, n ). Alors que la Chambre commerciale exigeait auparavant (en ce sens, Cass. Com., 8 nov. 2011, n ), cumulativement le respect de l intérêt social de la société et
21 de l unanimité des associés ou de la communauté d intérêt entre les associés et le débiteur, seule la 1 ère condition semble désormais devoir être satisfaite. Toute décision compromettant l existence même de la SCI sera considérée comme contraire à son intérêt social. 5.2 Cautionnement Cautionnement et manquement au contrat principal Le 6 octobre 2006, l Assemblée plénière de la Cour de Cassation a posé le principe selon lequel un tiers à un contrat peut rechercher, sur un fondement délictuel, la responsabilité de l un des cocontractants en cas de manquement à ses obligations contractuelles (Cass. Ass. plén. 6 octobre 2006 n ). La Cour de Cassation a appliqué ce principe au cautionnement : une société avait emprunté auprès d une banque pour acquérir un fonds de commerce, ledit prêt étant cautionné par ses gérants. Dans l acte de cession du fonds, le cessionnaire garantissait être à jour de ses obligations sociales et notamment du paiement des salaries attachés au fonds cédé. Postérieurement à la cession, un conseil de prud hommes avait condamné la société à verser à certains de ses salariés des rappels de salaires pour un montant tel qu il avait entraîné l ouverture d une procédure collective de la société, à l issue de laquelle les gérants avaient été actionnés par la banque en leur qualité de cautions. Ils avaient ensuite assigné le vendeur du fonds afin d obtenir réparation de leur préjudice. L arrêt d appel qui avait rejeté cette demande est cassé au visa de l article 1382 du Code Civil et de l attendu selon lequel «un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage» (Cass. Com. 23 septembre 2014 n ) Cautionnement et mention manuscrite La Cour de Cassation confirme sa tendance à limiter les annulations de cautionnement liées au non-respect strict d un formalisme très contraignant. Ainsi : l omission des termes «mes biens» dans la formule manuscrite apposée par la caution est sans conséquence sur la validité du cautionnement (Cass. Com., 27 mai 2014, n ), la mention manuscrite apposée par une caution, conforme au formalisme imposé par l article L du Code de la Consommation l emporte sur les clauses imprimées de l acte de cautionnement (Cass. Com., 11 juin 2014, n ), le cautionnement n est pas nul alors même que la caution indique qu elle se porte caution personnelle et solidaire, ne respectant pas la formule exigée par l article L du Code de la Consommation (Cass. Com., 8 juillet 2014, ), la preuve du consentement exprès donné par un époux commun en biens au cautionnement contracté par son conjoint n est pas subordonnée à la signature par le premier de l engagement souscrit par le second (Cass., 1 ère Civ., 9 juillet 2014, n ), la référence erronée à l ancien article 2021 du code civil, devenu l article 2298 à l issue de la loi du 23 mars 2006, au contenu identique, n affecte ni le sens ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l article L du code de la consommation (Cass., 1 ère Civ., 10 septembre 2014, n ) Cautionnement et subrogation Une personne physique s était rendue caution d un prêt accordé à une société. La société avait fait l objet d une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle la banque prêteuse avait déclaré sa créance qui avait été admise. La banque avait ensuite été remboursée du montant du prêt par un organisme de garantie bancaire. Elle avait néanmoins poursuivi la caution en paiement, laquelle avait refusé de payer en arguant que le créancier avait d ores et déjà été désintéressé par l organisme de garantie bancaire. Jugé que, conformément à la règle selon laquelle le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, la banque pouvait effectivement poursuivre la caution pourvu qu elle bénéficie pour cela d un mandat de l organisme de garantie bancaire subrogé dans les droits du créancier contre la caution (Cass. Com. 18 mars 2014 n ) Cautionnement et principe de proportionnalité La Cour de Cassation avait décidé qu il appartenait à la caution se prévalant du caractère disproportionné de son engagement d en apporter la preuve. Aussi est-il logique qu elle décide qu il résulte de la combinaison de l article 1315 du Code Civil et de l article L du Code de la Consommation qu il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et au revenus de sa caution, 21
22 personne physique, d établir qu au moment où il l appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. Com., 1 er avril 2014, n et Cass. Com., 27 mai 2014, n ) Cautionnement et fusion-absorption a. Absorption de la sous-caution L absorption de la société sous-caution à une date antérieure à la date à laquelle la caution principale a désintéressé le créancier ne dispense pas la société absorbante d exécuter l engagement de sous-cautionnement dans les termes dans lesquels il a été conclu (Cass. Com. 7 janvier 2014 n ). b. Absorption du créancier Adoptant une solution apparemment opposée à celle retenue dans son arrêt précité du 7 janvier 2014 (n ), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que l absorption de la société créancière et bénéficiaire du cautionnement avait pour effet de limiter l engagement de la caution aux sommes dues par le débiteur à la date de cette fusion-absorption. La caution peut accepter de désintéresser la société absorbante à raison de nouvelles dettes nées après la fusion. Néanmoins, lorsque l engagement de caution initial était garanti par le nantissement d un compte à terme du débiteur principal, cette garantie n est pas transférée au nouvel engagement de caution des dettes nées après la fusion sauf accord du débiteur principal. Cet accord doit être exprès et ne peut résulter du seul paiement par le débiteur des frais liés au cautionnement, ni du maintien de ses relations commerciales avec la société absorbante dès lors qu il n avait pas connaissance à cette date de la volonté de la caution de maintenir son cautionnement, ni du silence du liquidateur judiciaire du débiteur principal à réception du courrier de la caution l informant qu elle exécuterait son engagement de caution envers la société absorbante (Cass. Com. 16 septembre 2014 n ) Cautionnement et force majeure Le gérant d une société commerciale s était porté caution d un prêt consenti à celle-ci. La société avait fait l objet d une procédure collective et le créancier avait poursuivi la caution en paiement, laquelle faisait valoir, pour refuser de payer, qu un évènement de force majeure l empêchait de s exécuter (en l occurrence une maladie grave survenue après la conclusion du cautionnement). La Cour de Cassation rejette cette argumentation en rappelant que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de 22 cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass. Com. 16 septembre 2014 n ). 5.3 Sûretés réelles immobilières Hypothèque rechargeable L existence de l hypothèque rechargeable fut courte. Ayant suscité de nombreuses critiques, l article 189 bis de la loi du 17 mars 2014 a en effet abrogé l article 1422 du Code Civil et les articles et suivants du Code de la Consommation relatifs à l hypothèque rechargeable Hypothèque et imputation des paiements La Cour de Cassation précise un peu plus sa position en matière d imputation des paiements. La Haute juridiction décide (Cass. 3 ème Civ., 12 juin 2014, n ) que les règles posées par les articles 1253 à 1256 du Code Civil prévalent sur l article 2425 du Code Civil. Ainsi, dans l hypothèse où la même personne physique a consenti à un établissement de crédit deux hypothèques à la sûreté et à la garantie de deux créances de prêt, et que la dette garantie par l hypothèque prise en second rang est également garantie par un cautionnement, tout paiement partiel du débiteur s impute sur la dette que le débiteur a le plus intérêt à acquitter (i.e., la dette également garantie par le cautionnement), quand bien même l hypothèque n est prise qu en second rang. Dans ce cas, l ordre des inscriptions est sans importance Mesures d exécution La caducité d un acte d exécution forcée le prive rétroactivement de tous ses effets, en ce compris son caractère interruptif de la prescription (Cass., 2 ème Civ., n ). 5.4 Déclaration notariée d insaisissabilité La Cour de Cassation précise la portée de la déclaration notariée d insaisissabilité. Ainsi, L article du Code de Commerce, d interprétation stricte, interdit la saisie du bien objet de la déclaration d insaisissabilité, mais non l inscription judiciaire à titre conservatoire sur ce bien (Cass. Com., 11 juin 2014, n ). 5.5 Gage de stocks La Cour d appel de Paris (Pôle 5 ch. 8) avait jugé dans un arrêt du 3 mai 2011 qu en matière de gage des stocks, les parties ont la possibilité de soumettre leur contrat soit au régime spécial du gage sur stocks des
23 articles L et suivants du Code de Commerce soit au régime de droit commun du gage des articles 2333 du Code civil. Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation (Cass. Com. 19 février 2013 n , cité dans la brochure d actualité bancaire et financière 2013). Saisie sur renvoi dans une formation différente de celle qui avait rendu l arrêt du 3 mai 2011, la Cour d appel de Paris a maintenu son analyse et a jugé contre l arrêt de cassation que les parties avaient valablement pu choisir de soumettre leur contrat aux dispositions de droit commun du gage des articles 2333 et suivants du Code civil (CA Paris Pôle 5 ch février 2014 n 13/03840). De nombreux auteurs ont souligné la spécificité de l affaire jugée par le Cour d appel de Paris. Il appartiendra désormais à l assemblée plénière de la Cour de Cassation de trancher le point. 5.6 Garantie autonome Ne peut être qualifié de garantie autonome au sens de l article 2321 du Code Civil, l engagement qui a pour objet la dette du débiteur principal. Quant à la cause de la garantie autonome, elle résulte suffisamment de l intérêt économique du donneur d ordre à la conclusion du contrat de base. (Cass. Com., 3 juin 2014, n ) 6 Actualités étrangères 6.1 Actualités Maroc Titrisation La loi du 22 août 2014, qui modifie la loi No relative à la titrisation des actifs, précise que chaque compartiment du FPCT est traité comme une entité à part entière et est soumis aux dispositions régissant le FPCT. Le compartiment d un FPCT peut être liquidé séparément sans qu une telle liquidation ait pour effet d entraîner la liquidation d un autre compartiment. La liquidation du dernier compartiment entraîne celle du FPCT. Par ailleurs, la loi du 22 août 2014 prévoit que les caractéristiques des certificats de sukuk ainsi que les modalités de leurs émissions sont fixées par voie réglementaire après avis du Conseil supérieur des Ouléma. Il s agit là d une harmonisation avec les dispositions de la loi No relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Afin de se conformer avec la loi n autorisant le transfert d entreprises publiques au secteur privé, la loi du 22 août 2014 remplace l expression «personne morale de droit public» par celle d «entreprise publique» Prêt de titres a. L approbation des modèles relatifs au prêt de titres Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 2012 relative au prêt des titres et du décret du 24 juillet 2013, le ministre de l économie et des finances, par deux arrêtés en date du 26 décembre 2013, a approuvé deux modèles relatifs au prêt des titres élaborés par le CDVM. Il s agit du modèle type de la Convention-cadre relative aux opérations de prêts de titres et du modèle de notification des opérations de prêt de titres. L approbation de ces deux modèles permet ainsi une mise en application effective de la loi du 28 décembre b. L enregistrement des opérations de transferts définitifs de propriété de titres inscrits à la bourse des valeurs dans le cadre des opérations de prêt de titres L arrêté du ministre de l économie et des finances du 6 juin 2014 approuvant la modification du règlement général de la Bourse de Casablanca fixe les modalités d enregistrement des opérations de transferts définitifs de propriété de titres inscrits à la bourse des valeurs dans le cadre des opérations de prêt de titres. Il est prévu qu en cas de résiliation d'une opération de prêt de titres, et lorsque les titres prêtés et/ou remis en garanties sont inscrits à la bourse des valeurs, le transfert de propriété devient définitif et les dispositions de l'article 18 (obligation d exécuter les transactions à la bourse par l entremise de sociétés de bourse agréées) du dahir portant loi n relatif à la bourse des valeurs sont applicables. En outre, en cas de résiliation d'une opération de prêt de titres, les parties doivent procéder, dans un délai de 5 jours de bourse à compter de la date de résiliation de ladite opération de prêt de titres, à l'enregistrement de l'opération de transfert définitif à la bourse des valeurs par l'intermédiaire des sociétés de bourse agréées désignées par elles Casablanca Finance City La loi No du 12 mai 2014, qui modifie la loi No du 13 décembre 2010 (Loi CFC), a pour objet d améliorer le cadre juridique de Casablanca Finance City (CFC). En effet, la nécessité de modifier la loi CFC est apparue lors de la campagne de promotion de Casablanca Finance City auprès des investisseurs internationaux. Les modifications introduites par la loi No du 12 mai 2014 dans la loi CFC se résument comme suit : 23
24 la dénomination «Moroccan Financial Board» est remplacée par celle de «Casablanca Finance City Autority» (CFCA), les activités éligibles au statut CFC sont élargies (a) aux prestataires de services d investissement qui couvrent les entreprises financières fournissant des services de banques d investissement, des services financiers spécialisés (notation, recherche, information) et des services d intermédiation boursière et (b) aux sociétés exerçant des métiers liés à la gestion individuelle et collective de portefeuille et d une manière générale, les services relatifs à cette gestion, la révision des conditions d éligibilité au statut CFC à travers (a) l autorisation des bureaux de représentation et des succursales d entreprises financières et non financières à s installer à CFC et (b) l accès des établissements de crédit CFC aux dépôts des personnes morales résidentes ou non, l institution d une procédure de retrait du statut qui garantit les droits et obligations des différentes parties, l obligation pour les entreprises CFC de payer une commission au profit de CFCA lors du dépôt de leur demande et d une commission annuelle au titre d autres services rendus par CFCA, l obligation de respecter un code déontologique pour les entreprises CFC, et l obligation de respecter le secret professionnel pour l ensemble du personnel de CFCA, les membres de son conseil d administration ainsi que toute personne appelée à collaborer avec CFCA Loi No relative aux établissements de crédit et organismes assimilés La loi No relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Loi Bancaire), dont le troisième titre est consacré aux banques participatives (banques islamiques), a été adoptée par le parlement marocain le 28 novembre Sa pleine entrée en vigueur interviendra dès sa publication au bulletin officiel. Les principaux apports de la Loi Bancaire sont les suivants : la soumission des associations de microcrédit et des banques off-shore à la Loi Bancaire en ce qui concerne l octroi et le retrait d agrément, la règlementation prudentielle et comptable et le régime des sanctions, la création du statut d établissements de paiement 24 habilités à effectuer des opérations de paiement et englobant les sociétés de transfert de fonds régies par la loi en vigueur, et le développement de dispositions relatives à la définition de conglomérats financiers et à leurs surveillance, l instauration d un cadre juridique régissant les banques participatives (banques islamiques) et la consécration de nouveaux principes tels que le partage des gains et des pertes, le recours aux avis de conformité du Conseil Supérieur des Oulémas, la mise en place d un comité d audit chargé, entre autres, d identifier et de prévenir les risques de nonconformité des opérations effectuées par les banques participatives aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas, l instauration d un cadre de surveillance macroprudentielle et de gestion des crises systémiques et l introduction de nouvelles règles de gouvernance du secteur bancaire, l harmonisation de la Loi Bancaire avec la loi relative à la protection du consommateur, celle relative à la lutte contre le blanchiment d argent et celle relative à la protection des données privées, et l articulation des attributions du conseil de la concurrence et de Bank Al-Maghreb en matière de fusions et/ou acquisitions d établissements de crédit et organismes assimilés. 6.2 Actualités Algérie Microcrédit Le décret du 30 août 2014 modifie et complète le décret du 22 janvier 2004 portant création et fixant les statuts de l'agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM). L ANGEM a pour missions essentielles la gestion du dispositif de microcrédit, l octroi des prêts non rémunérés, le soutien et l accompagnement des bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs activités. Le décret du 30 août 2014 modifie les dispositions du décret du 22 janvier 2004 relatives au Conseil d'orientation ainsi que celles relatives aux dépenses l ANGEM Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Par un décret du 8 septembre 2014, l Algérie vient de ratifier la convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 21 décembre Cette convention impose à chaque État partie de prendre les mesures législatives néces-
25 saires pour ériger en infraction tout acte de blanchiment d argent ou de financement du terrorisme. De même, les États signataires s engagent à renforcer leur coopération dans l objectif d identifier les crimes de blanchiment d argent et de financement du terrorisme et de poursuivre leurs auteurs Renforcement de la règlementation prudentielle des banques La Banque d'algérie a édicté trois règlements en date du 16 février 2014 portant sur la solvabilité, les grands risques ainsi que le provisionnement des créances. Ces nouveaux règlements ont pour objectif d aligner les règles prudentielles en vigueur aux nouveaux standards et normes du Comité de Bâle. Le règlement No du 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers prévoit que les banques et établissements financiers sont tenus de respecter en permanence, sur base individuelle ou consolidée, un coefficient minimum de solvabilité de 9,5% entre, d une part, le total de leurs fonds propres réglementaires et, d autre part, la somme des risques de crédit, opérationnel et de marché pondérés. Le règlement No précise également que les fonds propres de base doivent couvrir les risques de crédit, opérationnel et de marché, à hauteur d au moins de 7%. Les banques et établissements financiers doivent également constituer, un coussin dit de sécurité, composé de fonds propres de base et couvrant 2,5% des risques. La commission bancaire peut accorder aux banques et établissements financiers un délai pour se conformer aux à ces nouvelles exigences et imposer des restrictions graduelles en matière de distribution de dividendes pour le cas de non-respect des dispositions. La commission bancaire peut également imposer aux banques et établissements financiers d importance systémique, des normes desolvabilité supérieures à celles prévues par le règlement n Le règlement No relatif aux grands risques et aux participations définit les règles que les banques et établissements financiers doivent observer en matière de division des risques et de prise de participation. Ce règlement précise que toute banque ou établissement financier est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 25% entre l'ensemble des risques nets qu'il encourt sur un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres règlementaires. Le règlement No , dont l objectif est de renforcer la stabilité financière du système bancaire, fixe les règles de classement, de provisionnement des créances et des engagements par signature des banques et des établissements financiers. S agissant du classement des créances, le règlement No distingue les créances courantes des créances classées. Les créances classées comprennent trois catégories à savoir les créances à problèmes potentiels, les créances très risquées, ou les créances compromises. Quant au provisionnement des créances, le règlement No prévoit des taux qui tiennent compte de la nature de la créance. Ainsi, les taux de provisionnement varient d un niveau total de 3% pour les créances courantes à un niveau minimum de 100% pour les créances compromises. 6.3 Actualités Espagne Mise en œuvre de la Directive AIFM La loi espagnole n 22/2014 du 12 novembre 2014 sur les entités de capital risque, autres fonds d investissement collectifs de type fermé et leur société de gestion (ci-après la «Loi») a vocation à transposer la Directive européenne n 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs (ci-après la directive «AIFM»). La Loi introduit un régime beaucoup plus souple pour calculer les délais de mise en conformité des ratios d'investissement obligatoires et permet d étaler la distribution des dividendes et des revenus de façon périodique. Elle consacre également un nouveau type d entités : les entités de capital-risque PME («Entidades de Capital Riesgo PYME»). Ces nouvelles entités peuvent bénéficier d'un régime réglementaire plus avantageux (par exemple en matière d utilisation de prêts), à condition qu'elles investissent au moins 70% de leurs actifs dans les petites et moyennes entreprises. Ces nouvelles entités sont destinées à être utilisées en tant que nouvel outil de financement alternatif pour les entreprises en phase de démarrage (activité dite de «capital amorçage»). Le champ d'application de la Loi inclut les organismes de placement collectif fermés dotés d une politique d'investissement prédéfinie visant à distribuer les revenus aux investisseurs. La Loi définit les conditions d'accès à l activité de société de gestion de fonds fermés, ainsi que les exigences à respecter lorsque ces sociétés de gestion souhaitent gérer et commercialiser des parts de ces entités dans un pays étrangers. En outre, la Loi définit les exigences de commercialisation des parts de fonds fermés étrangers en Espagne. A ce titre, les fonds d investissements alternatifs (ci-après les «FIA») situés dans un état membre de l Union Euro- 25
26 péenne gérés par des sociétés de gestion agréées dans un état membre conformément à la directive AIFM peuvent bénéficier du mécanisme de passeport européen. A défaut, une autorisation devra être accordée par l autorité de supervision espagnole compétente. En dernier lieu, la Loi clarifie le régime applicable aux dépositaires d OPCVM coordonnés et non coordonnés Nouveau régime juridique des établissements de crédit La loi 10/2014 du 26 Juin 2014, sur l'organisation, la supervision et la solvabilité des établissements de crédit (ci-après la «Loi») établit les modalités visant à poursuivre l'adaptation du système juridique espagnol à la directive 2013/36/EU et au règlement UE n 575/2013. Cette Loi introduit diverses règles relatives au processus d'agrément des établissements de crédit, l exercice d activités dans d'autres États membres, l'acquisition des participations significatives dans d autres entités, etc. Elle définit également les principaux aspects du processus d agrément des établissements de crédit espagnols, qui devront désormais être agréés par la Banque d Espagne et non par le Ministère de l économie et des finances espagnol. En outre, la Loi détermine les conditions permettant aux établissements de crédit agréés en dehors de l Espagne de créer des succursales et d exercer en libre prestation de services en Espagne en vertu du mécanisme de passeport européen. Les établissements de crédit établis en dehors de l UE seront soumis à une autorisation préalable de la Banque d'espagne. La Loi inclut de nouvelles dispositions en matière de gouvernance d'entreprise, de politique de rémunération et d exigences de solvabilité, ainsi que des modifications du régime de sanction applicables aux établissements de crédit. Enfin, sans préjudice des pouvoirs de contrôle accordés par la Loi, il est prévu que la Banque d'espagne agisse en coordination avec la Banque Centrale Européenne, une fois l'union Bancaire Européenne pleinement mise en œuvre Modifications de la loi espagnole sur les procédures collectives Deux décrets-lois royaux espagnols (ci-après les «DLR») ayant vocation à réformer la loi espagnole sur les procédures collectives (Loi 22/2003 du 9 Septembre 2003) ont été adoptés au cours de l année 2014 (DLR 4/ du 7 Mars 2014 et DLR 11/2014 du 5 Septembre 2014). Ils ont vocation à favoriser le refinancement des entreprises en difficulté. Le but principal de cette nouvelle législation consiste à élargir et rendre les dispositions sur les accords de refinancement plus efficaces pour aider les entreprises en difficulté et potentiellement viables d'un point de vue opérationnel à alléger leur fardeau financier et à se désendetter, tout en respectant les prérogatives légitimes des créanciers qui sont encouragés à prendre une part active dans ces processus de redressement financier. Les principales nouveautés introduites par le DLR 4/2014 concerne notamment la nouvelle procédure dite de «new money» permettant aux investisseurs apportant des fonds supplémentaires au sein de l entreprise en difficulté de bénéficier d un régime de protection spécifique. Le DLR 11/2014 vise par ailleurs à étendre le domaine des propositions de refinancement alternatives. 6.4 Actualités Italie Obligations dédiées au financement de projet Le Décret-Loi italien n 133 du 12 Septembre 2014 (dit «Sblocca Italia»), apporte plusieurs modifications au le décret législatif italien n 163 du 12 Avril 2006 (ci-après le «Code des Contrats Publics Italien») et au Code civil italien (ci-après le «Code Civil Italien») concernant les obligations spécifiquement dédiées au financement de projet (ci-après les «Obligations»), c est-à-dire les obligations émises par une société conformément à l'article 157 du Code des Marchés Publics Italien, pouvant être souscrites et transmises à des investisseurs qualifiés et dédiées au financement des infrastructures et services publics italiens. Le Décret-Loi italien vise ainsi à favoriser le recours à cette catégorie spécifique d Obligations, afin de faciliter le financement d'infrastructures publiques italiennes dans le cadre actuel du resserrement du crédit («credit crunch») sur le marché italien. Parmi les principales nouveautés, le Decret-Loi italien élargit notamment la catégorie d investisseurs qualifiés susceptibles de souscrire les Obligations en y incluant notamment les personnes morales contrôlées par des investisseurs qualifiés et en supprimant le devoir de mise en garde concernant les risques d'investissement associés aux Obligations.
27 6.4.2 Création de la Société d Investissement Immobilier Côtée Italienne Le Décret-Loi italien n 133 du 12 Septembre 2014 introduit également des modifications dans la loi de finance italienne de 2007 ayant permis la création de la Société d Investissement Immobilier Côtée Italienne («Società di Investimento Immobiliare Quotate», ci-après les «SIIQ»). Partant du constat que seulement deux SIIQ existent actuellement en Italie et que ce type de structures répond à des objectifs économiques jugés prioritaires par le gouvernement italien, le Décret-Loi vise à favoriser la création de nouvelles SIIQ en introduisant plusieurs modifications. Parmi les modifications introduites par le Décret-Loi, il convient notamment de citer la modification des contraintes d éligibilité au régime fiscal dérogatoire italien, le seuil de capital pouvant être détenu par un seul actionnaire passant de 51% à 60% et le montant minimum de capital détenu par les actionnaires détenant moins de 2% du capital social étant réduit de 35% à 25% Opération de titrisation Le Décret-Loi n 145 du 23 Décembre 2013 (dit «Destinazione Italia») apporte plusieurs modifications à la loi italienne n 130 du 30 Avril 1999 relative à la titrisation (ci-après la «Loi sur la Titrisation»). Parmi les principales modifications introduites, soulignons notamment l élargissement du champ d application de la Loi sur la Titrisation, les titres émis (autres que les instruments de capitaux propres, des titres hybrides et obligations convertibles) pouvant désormais être souscrits par des véhicules d investissement spécialisés («Special Purpose Vehicle» ou «SPV»). Le Decret-Loi vise par ailleurs à augmenter le nombre d investisseurs pouvant souscrire des obligations. Le Decret-Loi s attache par ailleurs à modifier plusieurs aspects techniques de la titrisation, imposant notamment le mécanisme du compte de cantonnement et imposant par suite aux organismes de titrisation d ouvrir des comptes courants séparés et distincts de ceux des dépositaires et éventuels établissements gestionnaires (couramment appelés «servicers»). Ce faisant, le Decret-Loi supprime les risques liés à l insolvabilité de la banque dépositaire et du servicer Accord amiable avec les créanciers d entreprises en difficulté Le Décret-Loi n 145 du 23 Décembre 2013 (dit «Destination Italia», converti par la loi italienne n 9 du 21 Février 2014), consacre une interprétation particulièrement stricte en matière de remboursement anticipé de créances nées durant la phase de pré-conciliation. La phase de pré-conciliation a été introduite en droit des procédures collectives italien par le Décret-Loi n 83 du 22 Juin 2012 (dit «Decreto Sviluppo», converti par la loi italienne n 134 du 7 Août 2012), et permet à une entreprise en difficulté, dans l attente de trouver un accord de conciliation avec ses créanciers, de déposer une requête aux fins d être admise à la phase dite de pré-conciliation et de bénéficier dans ce cadre de la suspension des poursuites individuelles, des mesures exécutoires et autres mesures conservatoires. L entreprise admise à la phase de pré-conciliation est ainsi autorisée à poursuivre son activité normale (conformément à son objet social) et peut, sous certaine conditions, rembourser par anticipation les créances nées de cette dernière conformément à l article 111 du Décret Royal italien n 267 du 16 mars 1942 (dit «Loi sur les faillites italienne»). Le Décret-Loi n 145 du 23 Décembre 2013 consacre ici une interprétation stricte des conditions des remboursements anticipés en phase de pré-conciliation, lesquels sont désormais soumis à deux conditions cumulatives : (i) la procédure de conciliation doit avoir effectivement débuté après l introduction préalable de la proposition de conciliation, du plan de conciliation et de l ensemble des documents correspondants ; (ii) aucune interruption de la procédure ne doit intervenir entre la phase de pré-conciliation et la phase de conciliation. Ces nouvelles conditions pourraient causer des difficultés concernant notamment la succession et l absence d interruption chronologique entre les phases de préconciliation et de conciliation. La mise en œuvre des solutions de financement transitoires pourrait également être impactée. Il conviendra par suite de surveiller la jurisprudence en la matière Directive AIFM Le Décret-loi n 44/2014, entré en vigueur le 9 avril 2014, a transposé en droit italien la Directive n 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d investissements alternatifs (la «Directive AIFM») ainsi que les dispositions du Règlement UE 345/2013 relatif aux fonds de capital risque européens (EuVECA) et le Règlement UE 346/2013 relatif aux fonds d entrepreneuriat social européens (FESE). La transposition de la Directive AIFM en droit italien permettra ainsi la modification du Décret-loi n 98/1988 relatif à la loi financière consolidée, notamment en ce 27
28 qui concerne la définition des entités autorisées à exercer une activité relative à la gestion d actifs. Une période transitoire est prévue afin de permettre aux sociétés de gestion d actifs existantes et ayant été agréées à cet effet, de se conformer aux nouvelles dispositions de la Directive AIFM. Cependant, les nouvelles règles devant se substituer aux dispositions du Décret n 228/1999 relatif à la réglementation des fonds d investissement italien ne sont pas encore entrées en vigueur. En outre, de nouvelles dispositions ayant pour objet la modification des règles relatives à l autorité italienne de surveillance des marchés financiers («Commissione Nazionale por le Società e la borsa» ou «Consob») vont être prochainement adoptées. Ainsi, la transposition en droit italien de l ensemble des règles relatives aux gestionnaires de fonds d investissement devrait avoir lieu au cours de l année Actualités Royaume-Uni Réglementation bancaire Conformément aux recommandations de la Commission parlementaire britannique de 2013 concernant les normes bancaires et proposant la création d un nouvel organisme professionnel visant a améliorer les normes bancaires, les dirigeants de plusieurs établissements de crédit britanniques ont demandé à Sir Richard Lambert de faire des propositions pour la création et la mise en œuvre d'une organisation appelée le Conseil d'évaluation des normes bancaires («Banking Standards Review Council» ou «BSRC»). Sir Richard a publié son rapport sur la BSRC en mai 2014 et a formulé à ce titre plusieurs recommandations clés, prévoyant notamment : (i) la nécessité pour la BSRC de couvrir les activités bancaires britanniques de gros et de détails, (ii) la nécessité d exclure les hedge funds, compagnies d'assurance et les activités de shadow banking, (iii) la nécessité pour le BSRC d élaborer un code unique visant à définir les principes sur lesquels reposent les bonnes pratiques générales, (iv) le rôle central de la BSRC consistant à modifier les comportements afin de prévenir les conflits d'intérêts et situations présentant une ambiguïté morale, (v) la mise en place volontaire de normes de bonnes pratiques, 28 (vi) la mise en place d un nouveau système permettant d identifier les personnes dûment qualifiées, (vii) la publication d un rapport annuel analysant les progrès réalisés par les banques et mettant en lumière les sources de difficultés particulières ou générales l un des sujets clefs consistant à déterminer dans quelles mesures les banques parviennent à s éloigner d un modèle de vente forcée de produits financiers. Le président de la BSRC a été nommé et exerce ses fonctions depuis 1er novembre Il est prévu que la BSCR publie un rapport complet sur l'état de normes bancaires et des bonnes pratiques au cours du premier semestre La BSRC aura par la suite vocation à identifier et publier des exemples de bonnes pratiques en matière bancaire notamment dans son futur rapport annuel de Réforme du LIBOR La série de scandales liés aux manipulations de cours sur le marché du LIBOR, («London Interbank Offer Rate») a conduit à diverses enquêtes, amendes et a entrainé la réticence des banques, lesquelles, craignant d engager d avantage leur responsabilité, réduisent leur participation sur le LIBOR. Le 1 er février 2014, afin de maintenir le niveau de qualité du LIBOR, d augmenter la fiabilité, la transparence et de réduire la vulnérabilité aux risques de manipulation de cours sur ce marché, l administration en charge de gérer le LIBOR a été remplacée par l ICE Benchmark Administration Limited («IBA»), ce remplacement ayant été approuvé par l autorité de supervision britannique («Financial Conduct Authority» ou «FCA»). Ce remplacement traduit la mise en œuvre de l une des principales suggestions de réforme incluses dans le rapport Wheatley de septembre 2012 diligenté par le Trésor britannique et faisant suite à l enquête sur les manipulations du cours sur le LIBOR. Ce rapport prévoit dix principaux de points réforme, parmi lesquels : (i) la mise en place d'un nouvel administrateur du LIBOR, (ii) le renforcement des contraintes applicables aux personnes habilitées à diffuser les informations relatives au LIBOR et (iii) la reforme du mécanisme de fixing et de publication des cours sur ce marché. En octobre 2014, l IBA a publié une position mettant notamment en lumière les améliorations à apporter au LIBOR.
29 6.5.3 Absorption de l ALMA (African Loan Market Association) par la LMA (Loan Market Association) Depuis le 1 er janvier 2014, l ALMA («African Loan Market Association») a intégré la LMA («Loan Market Association») basée à Londres, pour devenir une entité en charge de l Afrique et du Moyen Orient. L intérêt croissant de la Loan Market Association pour les pays émergents de cette région géographique s est notamment concrétisé par la première Conférence sur les Marchés Emergents tenue en Mars 2014 et incluant les pays d Afrique, de l Europe de l Est ainsi que les pays de la CEI (Communauté des États indépendants). L'intérêt particulier pour la région africaine est né en particulier suite à l émergence de nouveaux marchés, tels que le Nigeria, ayant acquis la taille critique permettant de mettre en œuvre des crédits syndiqués. Soulignons que pour favoriser l activité de la région subsaharienne, la Loan Market Association a développé une documentation spécifique permettant d utiliser la législation locale en tant que loi applicable concernant les opérations de financement réalisées en Afrique. Il existe désormais un modèle de convention de crédit régi par le droit sud africain, ainsi que des modèles de convention de prêt en droits kenyan, tanzanien, ougandais et nigérian. Ces nouveaux modèles favorisent l efficience ainsi que la normalisation de ces nouveaux marchés et sont par suite de nature à favoriser la liquidité et la dynamisation de l investissement Le gouvernement britannique émet les premières obligations conformes au droit islamique («Sukuks») Les Règlements sur les Contrats de Financement Alternatifs («Alternative Finance Arrangement Regulations») publiés en mai 2014 permettent au Trésor britannique de lever des fonds au moyen d outils de financement alternatifs, parmi lesquels figure l émission d obligations souveraines conformes au droit islamique (les «Sukuks»). Cette émission fait suite à la déclaration du premier ministre britannique David Cameron à l occasion du 9 ème sommet mondial sur la finance islamique de Le 25 juin 2014, le Royaume-Uni est par suite devenu le premier État n appartenant pas au monde islamique à émettre des titres de dette souveraine conforme au droit islamique. L émission de Sukuks, s élevant à 200 millions de Livres Sterling, utilise un montage de type Al-Ijara. Les titres émis arriveront à maturité le 22 juillet 2019 et offriront un rendement de 2,036%. Ils ont été commercialisés et souscrits sur le marché de Londres ainsi que sur d autres marchés dédiés aux produits financiers islamiques. 7 Droit fiscal financier 7.1 Liberté de financement des succursales bancaires par dette ou fonds propres Dans plusieurs arrêts récents, le Conseil d État a confirmé la liberté de financement par les banques étrangères de leurs succursales françaises (CE, 11 avril 2014, n , Banca di Roma SpA ; n , Unicredit ; n , Caixa Geral de Depositos ; n , Bayerische Hypo und Vereinsbank AG). Dans ces affaires il s agissait de banques établies au sein de l Union Européenne (Italie, Portugal et Allemagne) qui avaient financé leurs succursales françaises principalement par dette. L administration fiscale avait rejeté la déductibilité d une partie des intérêts des succursales en considérant que ces dernières n étaient pas dotées de fonds propres suffisants au regard des ratios de solvabilité. Le Conseil d État n a pas suivi la position de l administration fiscale et a jugé que les succursales n étaient pas «sous-capitalisées»: (i) les ratios de solvabilité doivent être appréciés au niveau du siège (conformément à la règlementation bancaire); (ii) le non-respect d une «règlementation sectorielle» ne permet pas à l administration de s immiscer dans la gestion de la société ; (iii) les groupes bancaires sont libres de financer leurs succursales par fonds propres ou par emprunt. Ainsi, le Conseil d État confirme que l administration est en droit de contrôler le caractère normal de la rémunération des prêts mais pas le choix du mode de financement des succursales décidé par le siège. 7.2 Déductibilité des abandons consentis à des succursales étrangères Une société française peut déduire de son résultat fiscal les pertes subies et régulièrement provisionnées, résultant des aides apportées aux succursales, sous réserve qu elles aient eu pour objectif et contrepartie le développement d une activité imposable en France (CE, 4 décembre 2013, n , Sté Kepler Equities). Dans le cas d espèce, une société d investissement française avait consenti des avances à ses succursales 29
30 étrangères. Par la suite, elle a procédé à des abandons de créances à hauteur des pertes réalisées par les succursales. L administration fiscale a rejeté la déductibilité fiscale des charges générées par ces opérations. Le Conseil d État a confirmé la position de l administration car au cas particulier, la société française n avait pas apporté d éléments de preuve suffisants permettant d apprécier l importance relative de l activité des succursales étrangères contribuant à la réalisation de produits imposables en France. 7.3 Gains de change et conventions fiscales L administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable d une société française les gains de change que cette dernière a réalisés à l occasion de la cession d un immeuble situé au Japon. Le Conseil d État juge que le traitement des gains de change doit suivre celui de la plus-value immobilière. Au cas particulier, aucune stipulation conventionnelle ne permettait de distinguer les écarts de conversion résultant de l'aliénation d'un bien immobilier des autres profits provenant de l'aliénation de ce bien. En conséquence, les gains de change rattachables à la vente de l'immeuble doivent être regardés comme des profits provenant de l'aliénation de l'immeuble situé au Japon et imposables au Japon (CE, 12 mars 2014, n , Sté DGFP ZETA). 7.4 Régime TVA applicable aux flux entre siège et succursale 30 En principe, les prestations de services (prêts, support informatique, assistance en matière de gestion et comptabilité, etc.) entre le siège et sa succursale, qui ne forment qu une seule entité juridique, n entrent pas dans le champ d'application de la TVA et, par suite, ne sont pas imposables à cette taxe. Le Conseil d État a jugé en ce sens dans un arrêt de 1981 (CE, 9 janvier 1981, n 10145), repris par la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP , n 280). Dans l arrêt «Skandia», la Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE) a retenu une solution différente qui pourrait significativement impacter les groupes bancaires et les groupes d assurance qui disposent de faibles droits à déduction en matière de TVA. En effet, la juridiction européenne a considéré que les opérations réalisées entre le siège d une entreprise, établi dans un État tiers (États-Unis), et sa succursale, établie dans un État membre de l Union Européenne (Suède), doivent être soumises à la TVA lorsque cette succursale est membre d un groupement TVA (CJUE 17 septembre 2014, C-7/13, Skandia America Corp. (USA) filial Sverige). Il ressort de cet arrêt que les sièges français rendant des services à des succursales non autonomes établies dans un autre État membre et appartenant dans cet État à un groupement TVA pourraient être dans l'obligation de modifier le régime de TVA de ces services (jusqu'alors exclus du champ de la TVA). Ces derniers pourraient alors devenir effectivement taxés ou exonérés selon le cas. Par ailleurs, les succursales françaises d'entreprises situées à l'étranger pourraient être également concernées en fonction de la portée que donnera l administration fiscale à cet arrêt. Ont participé à la rédaction de cette brochure «Actualité bancaire et financière 2014» : Christophe Jacomin, Xavier Clédat, Alain Gauvin, Chloé Thiéblemont, Evelyne Bagdassarian, Olivier Ortega, Antoine Pampouille, Yohann-David Saadoun, Nicolas Aynès, Stéphanie Baudry-Desombre, Abdelkérim Mahamat Kreich, Kawtar Raji, Alexae Fournier de Fay, concernant l actualité du Royaume Uni, le cabinet Nabarro, concernant l actualité en Espagne, le cabinet Roca Junyent, et en Italie le cabinet Nunziante Magrone, cabinets du réseau international Broadlaw Group.
31 Contacts Alain Gauvin Avocat associé Financement, réglementation et gestion d actifs Tél. (France) : +33 (0) Tél. (Maroc) : +212 (0) [email protected] Evelyne Bagdassarian Avocat associé Fiscalité bancaire et financière Tél. : +33 (0) [email protected] Olivier Ortega Avocat associé Droit public des affaires Tél. : +33 (0) [email protected] Christophe Jacomin Avocat associé Financement, gestion d actifs et réglementation Tél. : +33 (0) [email protected] Xavier Clédat Avocat associé Contentieux bancaire et financier Tél. : +33 (0) [email protected] Chloé Thiéblemont Avocat associé Financement immobilier Tél. : +33 (0) [email protected] 31
32 Lefèvre Pelletier & Associés est aujourd hui l un des premiers cabinets d avocats d affaires français. Le cabinet propose à une clientèle française et étrangère, une offre globale dans tous les principaux domaines du droit des affaires notamment en droit bancaire et financier. En 2014, le cabinet est membre fondateur de Broadlaw Group, réseau international qui regroupe cinq cabinets d avocats indépendants leaders sur leurs marchés locaux. PARIS 136, avenue des Champs Elysées Paris France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) I [email protected] ALGER Lotissement Bensmaia Villa 16B Parc Poirson El Biar Alger Algérie Tél. : : +213(0) Fax : +213 (0) I [email protected] CASABLANCA 269 boulevard Zerktouni 2 ème étage n Casablanca Maroc Tél. : +212 (0) Fax : +212 (0) I [email protected] GUANGZHOU Suite 1610, 16/F, Main Tower, Guangdong Int l Hotel 339 Huanshi Dong Lu Guangzhou R. P. de Chine Tél. : Fax : I [email protected] HONG KONG 44/F, Cosco Tower, Unit Queen's Road Central Hong Kong Tél. : Fax : I [email protected] MUNICH Weißenburger Straße 10, D München Allemagne Tél. : Fax : I [email protected] SHANGHAI 41/F, Hong Kong New World Tower, Unit 4102, 300 Middle Huai Hai Road Lu Wan District -Shanghai R. P. de Chine Tél. : Fax : I [email protected] OVER 1000 LAWYERS I 31 OFFICES I 10 JURISDICTIONS ALGER I BARCELONE I BERLIN I BOLOGNE I BRUXELLES I CASABLANCA I DUBAÏ I DÜSSELDORF I FRANCFORT I GUANGZHOU I GERONE I HAMBOURG I HEIDELBERG I HONG KONG I ISTANBUL I LÉRIDA I LONDRES I MADRID I MILAN I MUNICH I PALMA DE MAJORQUE I PARIS I ROME I SHANGAI I SHEFFIELD I SINGAPOUR I STUTTGART I TIRANA MEMBER OF
Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014
Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners [email protected] +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34
Crowdfunding : Rêve ou réalité?
Crowdfunding : Rêve ou réalité? L encadrement du financement participatif : contrainte ou opportunité? Mardi 16 septembre 2014 Cinquième Matinale CCEF Cercle de l Union Interalliée (Paris) SOMMAIRE Le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président
Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris
Conférence sur le crowdfunding Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris SOMMAIRE Le financement participatif 1. Les modalités du financement participatif 2. Les risques encourus 3. La réglementation
ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014
www.pwc.com Alerte regulatory Le dispositif de gouvernance et de contrôle interne des établissements bancaires Novembre 2014 En bref L arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises
ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013
ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 Consultation publique sur les textes de transposition de la directive AIFM Le 17 avril 2013, la Direction du Trésor a soumis à consultation publique 1 les projets de mesures
GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET
GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect
12 e journée d information
12 e journée d information des RCCI et desrcsi Jeudi 22 mars 2012 Palais des Congrès - Paris L actualité législative et réglementaire par les services de l AMF 12 12 e e 18 d information des des RCCI et
Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE
Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76
Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers
Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier
Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau
BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014 Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau Cabinet ULYS 30/09/2014 www.ulys.net - [email protected] - ULYS 2014 1 "CROWDFUNDING ET RÉGLEMENTATION : QUELS IMPACTS
Michel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs :
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) Michel STORCK 17 Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de financement de projets de création d'entreprise qui utilise
S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)
S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) 1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Le financement participatif est un phénomène de société qui a émergé grâce à l essor d internet
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Recommandation sur le traitement des réclamations
Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font
REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif
Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation
Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP
Impacts de la réglementation sur le métier d IOBSP Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris [email protected] +33.6.58.84.77.40
DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion
2003-2013 DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion Avril 2013 Guide AIFM Société de Gestion 1. Définitions et textes applicables... 3 1.1. Quels sont les textes européens de référence?... 3 1.2. Qu
Pôle commun ACPR/AMF Rapport annuel 2013
Pôle commun ACPR/AMF Rapport annuel 2013 Natalie LEMAIRE Olivier FLICHE Conférence de presse le 13 juin 2014 1 Sommaire 1. Le point d entrée commun : Assurance Banque Épargne Info Service 2. Bilan 2013
Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR
QUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
dossier de souscription
Société Anonyme au capital de 37 000 Y Siège social : 5 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris 799 429 105 RCS PARIS Tél. : + 33 (0)1 48 78 16 09 Email : [email protected] Site : www.chaocorpcinema.com
DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE
DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE
Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle
Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle Cahiers les d'acp ASSURANCE & CAPITAL PARTNERS (ACP) est le Département spécialisé du Groupe SIACI SAINT
REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)
REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre
Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)
Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des
Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP)
Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP) Natalie LEMAIRE Christelle SQUIBB Crowdtuesday 16 septembre 2014 Le crowdfunding
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Arrêté du 4 avril 2012 portant approbation des programmes de formation des intermédiaires en opérations
Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.
RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit
Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?
Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,
Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT
LE CADRE GÉNÉRAL Réglementation prudentielle des OPC RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPC Juillet 2014 AUTRES RATIOS ANNEXES
TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE
TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme
Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR
Conférence EIFR Marchés financiers-mifid 2/MIFIR 18 décembre 2014 Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice 35, Boulevard Berthier 75017 Paris [email protected]
Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel
Contrôle interne Le nouveau cadre prudentiel ASF Formation 10 février 2015 Sommaire 1. Introduction 2. Focus sur le nouvel arrêté relatif au contrôle interne 3. Les principales mesures de transposition
2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES
2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution
des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : [email protected] Pierre Marly Avocat Associé E-mail : pierre.marly@cms-bfl.
Le nouveau droit OHADA des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé E-mail : [email protected] Pierre Marly Avocat Associé E-mail : [email protected] Juin 2011 Sommaire Introduction
Conditions d ouverture de crédit lombard
Conditions d ouverture de crédit lombard Article 1. Objet des présentes conditions 1.1 Les présentes conditions régissent les ouvertures de crédit lombard qui sont octroyées par Keytrade Bank Luxembourg
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie
Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de
CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à :
dossier de souscription CN5 Société Anonyme au capital de 37 000 800 055 790 RCS PARIS Siège social : 21 rue du Faubourg Saint- Antoine, 75011 Paris Tél. : + 33 (0)1 55 28 32 15 Email : [email protected]
Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux
La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques
ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut
Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)
INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et
Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif
Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif 1. L article 211-2 est ainsi rédigé : I. - Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas une offre
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation
GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes
13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes
UN NOUVEAU CADRE POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
UN NOUVEAU CADRE POUR FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT PARTICIPATIF Les textes soumis à la présente consultation ont vocation à encadrer le développement du financement participatif (ou crowdfunding)
NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010
LOI LAGARDE DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT REFORME DU CREDIT A LA CONSOMMATION DOSSIER DE PRESSE FICHE 1 Les principales mesures de la loi LAGARDE FICHE 2 Le point sur l entrée en vigueur des principales
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010
AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n 2010-01 DU 3 JUIN 2010 Relatif aux modalités de première application du règlement du CRC n 99-02 par les sociétés dont les instruments
L encadrement du crédit par la loi Française
L encadrement du crédit par la loi Française Le législateur a, depuis les années 70, mis en place des dispositions visant à mieux protéger les emprunteurs et les personnes en situation de fragilité financière,
STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)
STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Retour sur un statut juridique atypique : la société de financement à double agrément
Page 1 sur 5 Imprimé par [email protected] Cette impression est à usage strictement personnel. Si vous souhaitez utiliser cet article à des fins collectives, merci de contacter Revue Banque. Accueil
2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres
008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...
COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales
COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS. Mercredi 26 novembre 2014
CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS Mercredi 26 novembre 2014 1 Sommaire 1. Conflits d intérêts pp. 3-16 Dispositions générales Gouvernance produits Placement et prise ferme Inducements (avantages)
Réforme bancaire : ce que dit le
Réforme bancaire : ce que dit le projet de loi Le Monde.fr 27.11.2012 à 19h15 Mis à jour le 28.11.2012 à 07h13 Par Anne Michel Le projet de loi vise à "remédier à certaines carences du dispositif de régulation
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS
RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant
RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant
Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)
Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires
Septembre 2006. Créer. sa société de gestion de portefeuille 0,5 32,5 32,5
Créer sa société de gestion de portefeuille Septembre 2006 Les S informer clés pour comprendre sur... 10 0,5 % 32,5 * 32,5 = 10 Sommaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pourquoi constituer une société de
LE CROWDFUNDING. Copyright Duhamel Blimbaum.
LE CROWDFUNDING Copyright Duhamel Blimbaum. Introduction Le financement participatif (ou «crowdfunding» en anglais) est un mode de financement, via internet, qui permet de collecter les apports financiers
Luxembourg, le 9 mars 2011
Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme
Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES
Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES Vendredi 14 novembre 2014 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement
RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS
Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances
Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,
Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?
Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada? Me Jacques Lemieux, MBA Associé Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 20 mars 2015 : Centre d entreprises et d innovation
Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels
Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels 07/10/2014 Le présent document énonce les risques associés aux opérations sur certains instruments financiers négociés
LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques
La Bourse Son Organisation, son Fonctionnement et ses Risques Le Marché Financier a un double rôle : apporter les capitaux nécessaires au financement des investissements des agents économiques et assurer
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce
Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011
1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux
INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)
INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est
CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION
CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION suscitée par la loi n 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation Réforme du crédit à la consommation et lutte contre le
Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle
Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général
Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs
Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble
Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014
Moneta Asset Management Monsieur Romain Burnand 17 rue de la Paix 75002 Paris Paris, le 7 avril 2014 Lettre d opinion Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires
Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement
Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Textes de référence : articles L. 214-12, L. 214-37, R. 214-40, R. 214-41, R. 214-53, R. 214-54, R. 214-71 et R.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes
le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Christine LAGARDE Conférence de presse du 9 mars 2010 DOSSIER DE PRESSE
DES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position
3. Un crédit à la consommation responsable
3. Un crédit à la consommation responsable Comité consultatif du secteur financier Rapport 2009-2010 49 Au cours de l exercice 2009-2010, le CCSF a suivi de près l évolution du texte de loi sur la réforme
OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
