CONSULTATION DE L AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. relative à
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- Marie-Françoise Bois
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1 CONSULTATION DE L AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS relative à L encadrement du secteur de l épargne collective dans le cadre de la Réforme de l inscription Mémoire de la Chambre de la sécurité financière présenté à L AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 23 avril 2007
2 «La mission de la Chambre de la sécurité financière est d'assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres. Plus précisément, elle veille à ce que les professionnels du secteur financier sous sa gouverne exercent leurs activités dans l'intérêt du consommateur, en offrant des produits et des services visant la protection de son patrimoine financier. Sa mission s'actualise par un encadrement vigilant des pratiques et par l'amélioration continue des connaissances de ces professionnels.»
3 - 2 - TABLE DES MATIÈRES Page I INTRODUCTION...3 II OBJET DE LA CONSULTATION...4 III ENCADREMENT DES CABINETS ET REPRÉSENTANTS...5 IV L'INDEMNISATION...9 V LA LÉGISLATION RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉPARGNE COLLECTIVE...12 VI LA NORME DE CAPITAL À IMPOSER AUX CABINETS...13 VII LES ASSURANCES A SOUSCRIRE...13 VIII LA PROHIBITION DE DOUBLE FONCTION...14 IX L'OAR SECTORIEL QUEBECOIS...17 ANNEXE A...28
4 - 3 - I INTRODUCTION Depuis sa création en 1999, la Chambre de la sécurité financière (la «Chambre»), un organisme d autoréglementation («OAR») reconnu au Québec en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la «Loi sur la distribution»), encadre plus de membres 1 en réglementant leur déontologie et leur formation continue 2 et en administrant un processus disciplinaire principalement destiné à prévenir les écarts de conduite préjudiciables au public. Elle n'a pas d autorité directe sur les cabinets, qui sont encadrés par l Autorité des marchés financiers (l «AMF») en vertu de la Loi sur la distribution. Dans cette mesure, la Chambre remplit un rôle d OAR dans des disciplines qui regroupent : les titres de fonds d investissement ou organismes de placement collectif («OPC») 3 (ci-après, l'«épargne collective»); les plans de bourses d études et les contrats d investissement (qui, avec l'épargne collective, représentent les disciplines en valeurs mobilières qui sont régies par la Loi sur la distribution), l'assurance de personnes individuelle, l'assurance collective de personnes et la planification financière (ci-après désignées collectivement les «autres disciplines de sécurité financière»). Elle s'acquitte de ce rôle sous la supervision de l AMF, son régulateur membre des Autorités canadiennes en valeurs mobilières («ACVM»). 1 Ces membres sont les représentants en assurance de personnes individuelle, les représentants en assurance collective de personnes, les représentants en épargne collective, en contrats d'investissement et en plans de bourses d'études n'agissant pas pour un courtier de plein exercice ou un courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, et les planificateurs financiers. 2 À l exception des planificateurs financiers. 3 Lorsque les représentants concernés n'agissent pas pour un courtier de plein exercice ou un courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.
5 - 4 - Ce statut d'oar, accordé directement à la Chambre par la Loi sur la distribution, permet de plus à l'amf de déléguer à cette dernière, à certaines conditions, des pouvoirs en valeurs mobilières à des fins d'autoréglementation de ses membres. À ce jour, ce pouvoir de délégation additionnelle n'a pas été exercé en faveur de la Chambre. II OBJET DE LA CONSULTATION Le 14 décembre 2006, la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d autres dispositions législatives est venue faciliter la mise en place du volet québécois du régime canadien de passeport (le «Passeport en valeurs mobilières» ou «Passeport»). 4 Entre autres mesures, cette législation a modifié la Loi sur les valeurs mobilières afin de permettre les délégations mutuelles de responsabilités et de pouvoirs entre ACVM de même que la sous-délégation, d une ACVM à un OAR qu'elle aura reconnu, de pouvoirs qui lui auront été délégués. Une fois que chacune des ACVM aura été investie des pouvoirs des autres par voie de délégation, il deviendra notamment possible à un cabinet de s'inscrire comme courtier en épargne collective en s'adressant à l'acvm de sa province ou territoire, et de bénéficier de l'inscription dans l'ensemble du Canada. 5 C est la nature même du passeport. L'AMF a lancé, le 20 février 2007, une consultation sur le projet de Règlement sur les obligations d'inscription (le nouveau «Régime d'inscription»). Elle a également 4 Le Passeport en valeurs mobilières reposera sur un ensemble d'obligations réglementaires harmonisées qui seront interprétées et appliquées de manière uniforme à l'échelle du Canada. 5 Voir Communiqué des ACVM: Les autorités en valeurs mobilières du Canada sollicitent des commentaires sur le régime de passeport, 28 mars Pour le moment, l'ontario ne participe pas au Passeport, mais il faut néanmoins s'attendre à ce que la Commission des valeurs mobilières de cette province harmonise ses propres règles d'inscription avec le nouveau Régime, s'il faut en croire les propos du président de la CVMO, qui prévoit l'établissement d'une «interface» avec les autres ACVM sur cette question : OSC goes on record against «passport» model, The Globe and Mail, 29 mars Voir aussi la Notice publiée par l OSC le 28 mars 2007.
6 - 5 - publié un document (le «Document de consultation») 6 à cette même occasion, par lequel elle veut aussi consulter sur l'encadrement du secteur de l'épargne collective dans le cadre du Régime d'inscription. Le Document de consultation pose 14 questions spécifiques afin de recueillir des commentaires qui aideront l AMF à poursuivre sa réflexion en marge des sujets suivants, tous interpellés par la mise en place du Régime d inscription : les cabinets et les représentants en épargne collective; l'indemnisation; la législation devant régir le secteur de l'épargne collective; la norme de capital à imposer aux cabinets; les assurances à souscrire obligatoirement; la double fonction de représentant en valeurs mobilières et d'employé d'une institution financière; et le recours à l'autoréglementation dans la supervision du secteur. La Chambre est heureuse de pouvoir réagir comme suit aux matières abordées dans le Document de consultation et aux questions spécifiques que l'amf y a posées. III ENCADREMENT DES CABINETS ET REPRÉSENTANTS Le 28 mars 2007, les ACVM ont publié le projet de Règlement sur le régime de passeport, pour fins de consultation jusqu'au 28 mai À cette même occasion, elles ont précisé que le Règlement serait mis en œuvre par étapes dès le début de 2008 lorsque notamment, le nouveau Régime d'inscription aurait pris effet. Le Régime d'inscription sera l'une des composantes principales du Passeport en valeurs mobilières. Il promet d instaurer une grande uniformité d'encadrement sectoriel parmi toutes les provinces et territoires participants, au terme d'un processus d'harmonisation poussée. 6 Consultation relative à l'encadrement du secteur de l'épargne collective dans le cadre du projet de réforme de l'inscription, Autorité des marchés financiers, 20 février 2007.
7 - 6 - Cette harmonisation, comme le souligne l'amf au Document de consultation, devrait nécessairement inclure un remaniement des règles québécoises actuellement applicables aux «courtiers en épargne collective», au sens donné à cette expression par le Projet de Règlement (au Québec présentement, les «cabinets»). On viserait donc, selon notre compréhension, à transposer dans les règles québécoises plusieurs dispositions que l'on retrouve ailleurs au pays en matière d'épargne collective, afin de prévoir par exemple: l'inscription permanente des courtiers et des représentants; l'adhésion à un OAR comme condition d'accès à l'activité réglementée; le passage d'une couverture d'assurance responsabilité pour erreurs et omissions à une police d assurance ou à un cautionnement d'institution financière; et enfin l'application aux cabinets d'une norme de suffisance de capital harmonisée à l'échelle canadienne. La Chambre reconnaît volontiers que le régime de Passeport en valeurs mobilières requiert fondamentalement que les règles applicables dans l'ensemble du pays soient autant que possible les mêmes, qu'elles puissent évoluer en harmonie et qu'elles soient interprétées et appliquées de façon cohérente par les ACVM dans toutes les provinces et territoires participants. Cette vision fait partie de la nature même du Passeport et selon nous, elle est nécessaire à son succès. La Chambre voudrait toutefois apporter une précision quant à la mention, faite au Document de consultation, que les cabinets en épargne collective ne sont présentement pas assujettis au Québec à l'obligation d'être membres d'un OAR, une mesure qui est présentée comme un élément de réforme potentielle.
8 - 7 - Rappelons d'abord que Passeport ou non, l'amf a toujours eu l'entière discrétion de déléguer certaines de ses tâches et pouvoirs à un OAR en vertu de sa loi organique. Qu'elle envisage aujourd'hui, pour les fins du Passeport en valeurs mobilières, d'utiliser cette latitude et de confier à un OAR des responsabilités qu'elle exerce directement ne représente pas une réforme en soi. Il s agit bien davantage d une application des dispositions actuelles de la loi, laquelle nous semble par ailleurs pleinement justifiée. En ce qui concerne l obligation elle-même d assujettissement à un dispositif d'autoréglementation, la Chambre estime qu'il s'agit là d une nouveauté qui s inscrit dans une évolution normale de la situation actuelle. On sait, en effet, que ceux qui agissent comme représentants en épargne collective, en plans de bourses d'études ou en contrats d investissement, à l acquit des cabinets, ont déjà l'obligation d'adhérer à la Chambre, un OAR reconnu. De plus, plusieurs milliers de nos membres oeuvrent pour des cabinets qui, en raison d activités poursuivies à l'extérieur du Québec, doivent déjà être membres de la Mutual Fund Dealers Association («MFDA») pour leurs activités hors Québec. Il n en demeure pas moins que l imposition de l exigence d adhésion à un OAR qui est envisagée par l AMF nous apparaît indispensable à l intégration du Québec à un système réglementaire qui, à l'extérieur du Québec, repose en très bonne partie sur l apport d un autre OAR, la MFDA. Question 1 Existe-t-il des différences dans les structures et le fonctionnement des marchés au Québec, et plus particulièrement, dans les modes de distribution de titres d organismes de placement collectif pouvant justifier une différence entre les exigences réglementaires par rapport aux exigences des autres provinces? Cette question nous apparaît bien large, et elle soulève une multitude d'interrogations que l'amf voudra sans doute limiter en apportant certaines précisions.
9 - 8 - En réponse, la Chambre avancerait tout de même que dans les travaux d'harmonisation précurseurs à la mise en place du Passeport dans le secteur de l épargne collective, l'amf devrait démontrer un préjugé favorable constant en faveur du maintien de toute particularité ou innovation d encadrement qui est manifestement de nature à améliorer la qualité de ce régime au bénéfice des épargnants, tout en étant compatible avec les politiques de réglementation reconnues ailleurs au Canada. Il nous semble, en effet, que l harmonisation avec les règles des autres provinces ne devrait pas se faire au prix d un recul sur des aspects où notre régime se retrouve à l avant-garde. Trois exemples de situations qui, sans doute parmi de nombreuses autres, respectent ces critères, viennent immédiatement à l'esprit: la réglementation par principes de la déontologie des membres de la Chambre qui, à bien des égards, est très innovatrice par rapport à celle, largement basée sur des règles, qui s applique dans plusieurs juridictions ailleurs au pays; la multidisciplinarité des autorités québécoises de réglementation et d'autoréglementation, où l'amf et, dans une mesure moindre, la Chambre dans ses six disciplines, font figure de leaders canadiens; et la formation continue obligatoire des représentants en épargne collective, membres de la Chambre, une mesure qui rehausse la qualité de leurs services au public depuis bientôt 10 ans au Québec et qui est de plus en plus enracinée. 7 7 Par ailleurs, dans le contexte où l inscription permanente sera implantée par le projet de , l expérience de la Chambre dans l administration de la formation continue obligatoire, pourrait intéresser les autres juridictions et le MFDA qui, selon nos informations, songe également à imposer ces exigences.
10 - 9 - Il s'agit là d exemples de façons de faire où le Québec est en avance sur plusieurs autres juridictions. Selon nous, ce sont des approches qui, à défaut d'être la base d'harmonisation à utiliser pour mettre sur pied le Passeport, devraient tout de même représenter des acquis à protéger. IV L'INDEMNISATION Dans le cadre de la consultation générale lancée par la Commission des finances publiques sur le thème de la protection des épargnants au Québec, d'abord en avril 2006 et par la suite, lors des audiences publiques tenues en février dernier, la Chambre a fait part qu'elle soutenait l'utilisation de régimes d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'un cabinet, telle la Corporation de protection de l investisseur mise sur pied par la MFDA (la «CPI»). Nous voyons très positivement, ce qui est du reste conforme au principe même de l'autoréglementation, que de tels régimes capitalisés par l'industrie et parrainés par un ou plusieurs OAR puissent intervenir pour crédibiliser le système et offrir au public la possibilité d'investir en s'adressant avec plus grande confiance à des intermédiaires réglementés. Quant aux régimes d indemnisation gouvernementaux comme le Fonds d'indemnisation des services financiers («FISF»), la Chambre n est pas convaincue que l'accès à une protection spécifique contre les pertes attribuables à la fraude d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome adhérant au FISF vienne combler une lacune véritable au sein d un régime comme la CPI, avec lequel il coexisterait. Le Québec est la seule province canadienne à accorder une protection spécialisée contre les fraudes de type FISF. Toutefois, dans les conditions actuelles, elle est également la seule où, en matière d'épargne collective, l'investisseur ne bénéficie pas d'une protection de type CPI contre l'impossibilité, pour simple cause d'insolvabilité du
11 cabinet et en l'absence de toute fraude commise, de pouvoir recouvrer les valeurs et sommes qui lui sont dues et que le cabinet avait l obligation de lui livrer sur demande. Lorsqu'elle considère les avantages et inconvénients de cette situation et surtout que la plupart du temps, comme on l'a vu dans les cas récents vécus au Québec, les allégations de fraude contre un courtier en valeurs mobilières ou un cabinet en épargne collective se traduisent par son défaut de respecter ses obligations vu l absence de ressources requises, la Chambre conclut que c'est encore la voie du régime d'indemnisation comme la CPI, placé sous la responsabilité d'un OAR, qui représente le modèle qui, sans être parfait, offre le plus d avantages à l épargnant. Un régime de protection contre l insolvabilité couvre plus de situations. On conviendra en effet que dans tous les domaines (et le secteur de l épargne collective n y échappe pas), il y a très certainement plus de gens honnêtes mais susceptibles d être malchanceux en affaires, que de fraudeurs. Conséquemment, il offre des bénéfices potentiels à un plus grand nombre d investisseurs. Sur le plan de la solvabilité du fonds d indemnisation, un régime public d'indemnisation de type FISF n'ajoute en pratique aucune sécurité additionnelle pour la personne lésée, puisque les fonds d'indemnisation de type CPI sont capitalisés par les mêmes cotisants et à des niveaux comparables. Troisièmement, nous croyons que la protection en cas d'insolvabilité du cabinet ou du courtier est plus transparente pour le public et équitable pour les cabinets sur le plan concurrentiel. On sait que ce type de protection couvre toute l'industrie des valeurs mobilières au Canada, à des conditions très similaires, tant pour les courtiers de plein exercice (Fonds canadien de protection de l épargnant) que les cabinets en épargne collective (CPI). Ce modèle est donc mieux connu et représente une meilleure base d harmonisation aux fins du Passeport.
12 La Chambre estime de plus qu'en maintenant un mécanisme d'indemnisation pour fraude dans le secteur de l'épargne collective alors que d'autres types d'indemnisation existeront, soit pour le même secteur (i.e. la CPI), soit pour d'autres types de produits du secteur des valeurs mobilières, il y aura un risque d'induire l épargnant en erreur, alors qu il pourra être porté à croire qu il jouit de protections égales lorsqu il investit dans des produits qui ressemblent à des titres d'opc, mais qui ne jouissent pas des mêmes protections. Cette préoccupation est essentiellement la même que celle à laquelle a déjà répondu la réglementation de l'assurance-dépôts en matière de distribution de titres d OPC dans les succursales d'institutions recueillant des dépôts assurés par les régimes publics d assurance-dépôts. Par ailleurs, nous ne voyons pas d'avantages à privilégier une approche qui accorde une protection à l'investisseur à l'égard des seuls titres de fonds d'investissement. Pourquoi biaiser la concurrence dans l'offre des produits de placement d'un type de produits au détriment des autres, alors que cette concurrence sert l'intérêt de l'épargnant? Enfin, la Chambre se préoccupe des coûts de financement de deux régimes d'indemnisation concurrents. Sous prétexte d offrir à l épargnant une indemnisation «mur à mur» en cas de besoin, on se trouvera à le priver d'un rendement raisonnablement compétitif sur ses titres d OPC dans l hypothèse où les frais de financement de cette indemnisation lui seront refilés en frais de gestion. En résumé, nous croyons qu en fonction de l'intérêt du public et des autres intervenants en présence, la solution la plus équilibrée résiderait dans le fait de consolider la fonction d'indemnisation du porteur de titres d'opc au sein d'un fonds d'indemnisation de type CPI. Toutefois, malgré que l'amf propose de conserver deux régimes d'indemnisation concurrents qui en certaines situations de pertes causées par un cabinet failli qui aura fraudé se superposeront et mettront en concurrence le régime public du FSIF et le régime privé de l'oar sectoriel, nous constatons que l AMF partage certaines de nos
13 préoccupations sur le plan des coûts. Elle pourrait ainsi réduire le montant des cotisations à verser au FISF à l'égard d'un cabinet qui serait en même temps un adhérent du régime d'indemnisation de l'oar (ce qui, nous semble-t-il, serait la situation vécue dans tous les cas). Cette opération de rééquilibrage des coûts serait, selon nous, un pas dans la bonne direction, dans la mesure où le rabais de cotisation tient compte du fait que le FISF ne couvrirait lui-même, sans concurrence avec le fonds de l OAR, que les seules pertes occasionnées par la fraude chez un cabinet qui demeure malgré tout solvable et qui néglige de dédommager directement son client. L'expérience ayant démontré que ces situations représentent une infime minorité de cas, le rabais devrait donc théoriquement être substantiel. V LA LÉGISLATION RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉPARGNE COLLECTIVE Question 2 Une période de transition pour l assujettissement des cabinets et des représentants en épargne collective à la LVM devra être déterminée Indiquer la durée de la période transitoire qui serait appropriée dans le contexte. La Chambre suggère que la transition à envisager puisse aller jusqu'à deux ans, considérant notamment la présence au Québec d'un nombre important de cabinets de moyenne et petite taille, qui ne poursuivent pas d activités ailleurs au pays, et dont les moyens d'adaptation au nouveau régime sont plus limités. Une autre raison justifiant un tel délai de transition résiderait également dans les étapes de mise en œuvre de la restructuration de la Chambre, qui est proposée plus loin relativement à la question de l'oar sectoriel.
14 VI LA NORME DE CAPITAL À IMPOSER AUX CABINETS Question 3 Les cabinets en épargne collective seront-ils en mesure de se conformer à cette nouvelle exigence? Dans la négative, expliquer pourquoi et indiquer la durée de la période transitoire qui serait appropriée dans le contexte. La Chambre laissera ici le soin aux cabinets de se prononcer sur cette question. Toutefois, en notre qualité d'oar doté d'une vocation de protection du public, il y a lieu de souligner qu'il y a au Québec un nombre important de cabinets de moindre taille dont le rôle catalyseur sur le plan de la concurrence est de nature à favoriser un accès plus large et à moindre coût à des services financiers de qualité. La Chambre est bien consciente que la réglementation de la solvabilité des cabinets poursuit ce même objectif de protection du public. Cependant, nous soumettons qu'un certain équilibre devrait être établi afin d'amener ces cabinets au niveau de capitalisation requis, mais sur une période de temps réaliste. VII LES ASSURANCES A SOUSCRIRE Question 4 Êtes-vous d accord avec une telle proposition? Si vous êtes en désaccord, veuillez nous indiquer les motifs de votre désaccord. La Chambre est en principe d accord avec cette proposition. Elle constate que la question des mécanismes de protection du public comme les assurances devrait être traitée de façon uniforme dans tout le pays. Il importe d'accorder des avantages égaux ou comparables aux épargnants canadiens, et d'éviter ainsi la mise en place d'un système que certains pourraient qualifier de «système à plusieurs vitesses», qui varierait en fonction du territoire de
15 résidence du client et créerait des disparités incompatibles avec le concept même de Passeport en valeurs mobilières. Sur ce point, la Chambre réfère l'amf à ses commentaires de la section III, qui appuient ce constat. VIII LA PROHIBITION DE DOUBLE FONCTION L'article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières énonce que: 149. Toute personne physique qui exerce l'activité de courtier ou de conseiller en valeurs pour le compte d'une personne soumise à l'inscription prévue à l'article 148 est tenue de se faire inscrire auprès de l'autorité à titre de représentant de cette personne. Sous réserve des activités rémunérées qu'un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d'exercer, le représentant d'un courtier en valeurs de plein exercice ou le représentant d'un courtier exécutant ne peut à la fois exercer des activités à ce titre et être à l'emploi d'une institution financière, sauf s'il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d'études. (nos soulignés) Le Document de consultation interroge sur l'opportunité et les impacts potentiels d'amendements qui seraient apportés à cette disposition afin de ramener sur le même pied les employés d'institutions financières qui en même temps qu'ils s'acquittent de leurs fonctions au sein de l'institution, agissent aussi comme représentants en épargne collective à l'acquit de leur employeur inscrit comme cabinet, ou comme représentant d'un courtier de plein exercice inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Question 5 Êtes-vous d accord avec une telle proposition? Si vous êtes en désaccord, veuillez nous indiquer les motifs de votre désaccord. Question 6 Quels seraient les impacts de l abrogation du 2 e paragraphe de l article 149 LVM sur vos activités et vos structures de distribution? La Norme Canadienne définit comme suit ce qu'on doit entendre par l'expression «institution financière canadienne»: 8 Norme Canadienne , Définitions.
16 «"institution financière canadienne " : une banque, une société de prêts, une société de fiducie, une société d'assurances, une caisse d'épargne (treasury branch), une caisse de crédit ou une caisse populaire autorisée à exercer son activité au Canada ou dans un territoire, ou la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec» La prohibition d'agir à la fois comme employé d'une institution financière et en qualité de personne inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières date de 1989, alors qu'elle a été introduite dans cette loi par la Loi sur les intermédiaires de marchés (L.Q. 1989, chapitre 48). Cette mesure visait à aider à départager, d'une part, les compétences de supervision des institutions elles-mêmes en tant que corporations dotées d'objets et pouvoirs réservées par leurs lois de création (la Loi sur les banques, une loi de juridiction fédérale exclusive, en est le plus bel exemple) et, d'autre part, les pouvoirs de réglementation et de supervision de certaines fonctions réservées à des personnes assujetties à l'application de la Loi sur les valeurs mobilières, une loi provinciale. À cette époque où les banques canadiennes étaient à consolider dans leurs groupes la plupart des grandes firmes de courtage, une certaine crainte existait qu'il puisse y avoir conflit de juridiction entre les règles applicables et la surveillance exercée à l'endroit de l'institution elle-même (agissant forcément par ses employés), et à l'endroit des activités en valeurs mobilières menées par ces mêmes employés. Il faut aussi dire que pour les mêmes fonctions, l employé d institution financière pouvait parfois avoir à répondre à des règles différentes, auprès de régulateurs (financiers et en valeurs mobilières) émanant d ordres de gouvernement différents. L article 149 est donc venu protéger l exercice des pouvoirs de contrôle et de surveillance du régulateur québécois en valeurs mobilières à l endroit d'institutions financières fédérales qui, sous l'autorité de leurs lois d'incorporation et à des conditions établies par règlements ou lignes directrices adoptées en vertu de ces lois, auraient
17 autrement pu prétendre exercer des activités en valeurs mobilières par leurs propres employés et sous l autorité de leurs seules législations d incorporation. La Chambre constate que jusqu'ici cette préoccupation ne s'est pas avérée justifiée face au rapprochement assez étroit des activités de crédit commercial et de courtage en valeurs des banques qu'on a vécu depuis Par contre, nous ne sommes pas en mesure de témoigner sur le fait que la prohibition de double fonction en matière de courtage de plein exercice ait été ou non une contrainte véritable pour la croissance des activités en valeurs mobilières sous contrôle d'institutions financières, ni sur le fait que la problématique originale de conflits juridictionnels possibles puisse toujours exister. La Chambre constate cependant qu il est vrai que depuis juillet 1989, la prohibition de double fonction de l article 149, alinéa 2 L.V.M. facilite la distribution de produits et services en épargne collective, en plans de bourses d'études ou en contrats d investissement aux institutions financières, sans faire de même pour les produits et services de courtage de plein exercice ou exécutant, pour des raisons qui ne semblent qu indirectement associées aux conflits d'intérêts auxquels réfère le Document de consultation 9. En conséquence, la Chambre se prononce en accord avec la mesure proposée, dans la mesure où cette libéralisation n'aura pas pour effet, pour les raisons décrites ci-dessus, de diminuer l'opposabilité aux institutions financières des règles et de la surveillance qui seront exercées par l'oar en épargne collective reconnu au Québec. 9 Les conflits d intérêt liés aux activités bancaires commerciales cumulées avec des activités de souscription de titres à forfait par des banques, limités aux États-Unis par l ancien Glass-Steagall Act, ont été contrôlés au Canada par l obligation généralement faite aux banques de mener des activités en valeurs mobilières de plein exercice par l intermédiaire d une filiale séparée. Il faut donc se demander si le partage du même employé par les deux entreprises (la banque et la filiale de courtage) présente des risques de brouillage juridictionnel égaux ou non avec la situation où une activité de courtage de plein exercice (c est-à-dire par exemple, la vente d une action de compagnie souscrite à forfait par la filiale de courtage de plein exercice d une banque) soit menée directement par l employé de la banque concernée (sans être l employé de sa filiale de plein exercice) et ce, même si cet employé de la banque est titulaire d un certificat délivré par l AMF.
18 IX L'OAR SECTORIEL QUEBECOIS Le Document de consultation, après avoir posé le principe d'une exigence d'appartenance à un OAR reconnu comme condition d'accès par les cabinets au commerce de l'épargne collective, propose trois approches qui pourraient être considérées afin de déterminer quel devrait être cet OAR et comment il devrait s'acquitter de ses fonctions au Québec. Il s agit des suivantes: Option 1 : Reconnaissance de la MFDA comme OAR responsable au Québec (cabinets et représentants). Option 2 : Reconnaissance de la MFDA au Québec (cabinets et représentants), mais impartition d'une partie de ses responsabilités (représentants) à la Chambre. Option 3 : Reconnaissance de la Chambre comme OAR responsable au Québec (cabinets et représentants) avec adoption par la Chambre de toutes les règles de la MFDA. À ce sujet, l'amf a posé les questions spécifiques mentionnées ci-après. Nous avons choisi d'y répondre en bloc. Question 7 Êtes-vous d accord avec une telle proposition? Si vous êtes en désaccord (mis à part la question des frais d adhésion et de la cotisation annuelle à l ACCFM), veuillez nous indiquer les motifs de votre désaccord. Question 8 Des modalités autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 à 4 cidessus devraient-elles être prévues dans la décision de reconnaissance? Question 9
19 Quelle serait la période transitoire appropriée dans le contexte? Question 10 Êtes-vous d accord avec une telle proposition? Si vous êtes en désaccord (mis à part la question des frais d adhésion et de la cotisation annuelle à l ACCFM), veuillez nous indiquer les motifs de votre désaccord. Question 11 Des modalités autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus devraient-elles être prévues dans la décision de reconnaissance? Question 12 Quelle serait la période transitoire appropriée dans le contexte? Question 13 Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la reconnaissance de la CSF comme OAR sectoriel pour l épargne collective en tenant compte du fait que les frais d adhésion et la cotisation annuelle seraient les mêmes que ceux prescrits par l ACCFM? Question 14 Quelle serait la période transitoire appropriée dans ce contexte? 9.1 Rappel de certains constats Le nouveau Régime d'inscription, tel que présentement envisagé par l'amf et les autres ACVM, risque de modifier très fondamentalement les bases législatives sur lesquelles s'appuie présentement l'action de la Chambre, tel que le confirme le Document de consultation. Nous les rappelons: premièrement, le Régime d'inscription fera en sorte qu'au Québec, la réglementation du commerce et de la distribution en épargne collective, en plans de bourses d études et en contrats d investissement sera retirée de la Loi
20 sur la distribution, pour être ramenée sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, comme c'était le cas avant 1999; deuxièmement, pour aider à maintenir l'alignement continu de cadre réglementaire que requiert le Passeport, l'amf entend reproduire au Québec le régime extraprovincial d'autoréglementation du secteur de l'épargne collective; dans les autres provinces et territoires, les ACVM s'appuieront sur la MFDA, qui sera l'oar responsable de la surveillance du secteur; au Québec, où la MFDA n'est pas présente à l'heure actuelle, un OAR à déterminer sera reconnu par l'amf et assumera, en épargne collective, des responsabilités élargies par rapport à celles présentement exercées par la Chambre en vertu de la Loi sur la distribution; troisièmement, l'oar qui sera reconnu au Québec interviendra dorénavant par le canal des cabinets, et non plus uniquement au niveau des représentants, comme le fait présentement la Chambre. En l'absence d'un repositionnement majeur de la Chambre comme OAR en valeurs mobilières, il est permis de croire que la MFDA se retrouverait seule en lice pour être reconnue comme OAR en épargne collective au Québec, pour notamment récupérer dans ses attributions les anciennes responsabilités de la Chambre dans ce domaine. La Chambre perdrait aussi son rôle d'oar des représentants en épargne collective et ainsi, en bonne partie, sa vocation multidisciplinaire. En revanche, les représentants cumulant des certificats en épargne collective et dans les autres disciplines de sécurité financière deviendraient assujettis à la surveillance tant de la MFDA que de la Chambre, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires pour près de de nos membres actuels. 9.2 Une Option 3-A En marge du Passeport et du Régime d'inscription à venir, il est primordial pour nous que la Chambre puisse protéger sa vocation dans chacune de ses six disciplines actuelles.
21 Nous désirons que ce soit le cas d abord et avant tout pour pouvoir être en mesure de contribuer au succès des réformes découlant de l'implantation du Passeport en valeurs mobilières à travers le Canada dont, d'ici quelque temps, la mise en place du Régime d'inscription des intermédiaires par les ACVM. Dans ce contexte, l'option 3 est évidemment celle qui se rapproche le plus de la position que nous entendons promouvoir, bien que cette Option doive être complétée d'éléments d'information additionnels. En effet, l Option 3 est basée sur l'information dont l'amf disposait à l'époque de la publication du Document de consultation. Puisqu'elle est présentée à ce Document comme une proposition de la Chambre, nous croyons qu'il est utile de compléter ici cette information en nous appuyant sur les réactions obtenues de nos membres et des cabinets suite à la distribution d'une Circulaire d'information qui a été préparée aux mêmes fins. 10 Même s'il ne s'agit pas d'une nouvelle Option 3 mais bien d'une Option 3 plus détaillée, nous y référerons donc sous l appellation d «Option 3-A». 9.3 La proposition de la Chambre Dans la poursuite de son objectif de contribuer au Québec au succès des réformes d'implantation du Passeport en valeurs mobilières à travers le Canada, la Chambre a amorcé un exercice de repositionnement visant à ajuster sa structure pour pouvoir faire face aux nouveaux enjeux avec efficacité dans le secteur de l'épargne collective. Voici, en résumé, la démarche que nous proposons. 10 Restructuration de la Chambre de la sécurité financière / Restructuring of the Chambre de la sécurité financière, Avril 2007.
22 Discipline de l'épargne collective Sur le plan de l'épargne collective, la Chambre propose : de cesser d'être une organisation créée et opérant sous la Loi sur la distribution; de se continuer en une corporation privée fournissant des services de réglementation et de supervision (provisoirement nommée «Sécurité Financière- Auto-Réglementation», ou «SFaR») et régie par une loi similaire à celle d incorporation de la MFDA, i.e. une personne morale à but non lucratif; d harmoniser l'organisation, la mission et les pouvoirs de SFaR avec ceux de la MFDA, de manière à opérer sensiblement de la même façon et dans la même mesure, tout en réservant aux cabinets, dans sa structure de gouvernance, une représentativité et une influence égales à celles offertes par la MFDA dans ses processus décisionnels concernant l'épargne collective; de devenir un OAR reconnu au sens de la Loi sur l'autorité des marchés financiers, non plus régi par la Loi sur la distribution mais par la Loi sur les valeurs mobilières; de requérir de l'amf des délégations de pouvoirs égales à celles conférées à la MFDA par les autres ACVM, et d'encadrer les activités canadiennes des cabinets dont le siège social est au Québec; de conclure avec la MFDA les protocoles et arrangements administratifs requis pour: (i) agir en partenariat (conjointement ou selon le cas, sur une base d'impartition) avec la MFDA pour toutes les questions de supervision de la solvabilité des cabinets basés au Québec; (ii) pour contrôler et surveiller les opérations menées par eux au Canada; et (iii) par voie d'impartition de la MFDA, pour contrôler et surveiller les opérations menées au Québec par les cabinets membres de la MFDA dont le siège social est à l'extérieur du Québec.
23 Autres disciplines de sécurité financière Par ailleurs, cette restructuration permettrait à la Chambre, sous sa nouvelle forme d'organisme privé réglementé en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, de maintenir sa vocation multidisciplinaire, et de conserver les attributions d'une chambre de la sécurité financière visée à la Loi sur la distribution en matière de déontologie et de formation continue des représentants oeuvrant dans les autres disciplines de sécurité financière. Le régime de gouvernance de SFaR serait ajusté en conséquence, de manière à ce que seules les catégories intéressées de membres (selon le cas, les cabinets, les représentants, ou les deux groupes) soient impliquées dans les discussions et décisions sur les questions qui les concernent. Résultat net de la restructuration Après que les différentes phases de la restructuration corporative de la Chambre auront été complétées, que l'assemblée nationale aura amendé la Loi sur la distribution et la Loi sur les valeurs mobilières pour mettre en place les nouveaux régimes de Passeport et d'inscription, 11 que les protocoles d'entente et conventions d'impartition requis entre SFaR et la MFDA auront été conclus et que les délégations mutuelles et les sous-délégations de pouvoirs de l'amf et des autres ACVM (parties ou non au Passeport en valeurs mobilières) auront été accordées à SFaR, celle-ci agira donc comme : seul OAR délégataire au Québec des pouvoirs de l AMF, et seul OAR québécois sous-délégataire de pouvoirs des autres ACVM ayant compétence sur les opérations canadiennes des cabinets en épargne collective dont le siège social est au Québec; 11 Ces amendements incluraient les quelques dispositions concernant la nouvelle vocation de la Chambre, devenue SFaR.
24 OAR reconnu exerçant des attributions et pouvoirs identiques à ceux qui sont actuellement réservés à la Chambre par la Loi sur la distribution à l égard de la discipline, la formation continue et la déontologie de ceux de ses membres qui œuvrent dans les autres disciplines de sécurité financière. Les principaux éléments de cette réorganisation, décrits ci-après, sont plus amplement décrits à l'annexe A du présent mémoire. 9.4 Avantages issus du Projet de restructuration envisagé Le Projet de restructuration proposé par la Chambre, ou Option 3-A, irait donc plus loin que l'option 3 du Document de consultation de l'amf 12 et offrirait selon nous des avantages marqués défiant toutes les options auxquelles réfèrent ce Document. Comparaison Option 3 du Document de consultation de l'amf Option 3-A proposée par la Chambre L inscription des courtiers en épargne collective et de leurs représentants demeurerait une fonction de l AMF. Projet en accord. L inspection des courtiers en épargne collective au Québec serait déléguée à la Chambre. Projet en accord. Tous les courtiers en épargne collective qui exercent des activités au Québec seraient tenus d adhérer à la Chambre. Les courtiers en épargne collective ayant des activités tant au Québec qu à l extérieur du Québec seraient tenus d adhérer à la MFDA. Seuls les cabinets avec siège social au Québec seraient tenus d'être membres de la Chambre (SFAR). Les activités québécoises de tous les cabinets (basés ou non au Québec) seraient supervisées par SFAR en vertu de protocoles d ententes avec la MFDA en ce qui concerne ses membres. Les cabinets avec siège social au Québec et ayant des opérations à la fois au Québec et ailleurs au Canada ne seraient pas tenus d'adhérer à la MFDA, mais seulement à SFAR. Toutefois, les activités à l extérieur du Québec de tous les cabinets (basés ou non 12 Voir Tableau comparatif ci-après.
25 au Québec) seraient supervisées par la MFDA en vertu de protocoles d ententes en ce qui concerne nos membres. Les courtiers en épargne collective du Québec seraient tenus à des règles harmonisées avec celles de la MFDA. Projet en accord. L organisation, la mission, et les pouvoirs de la Chambre seraient harmonisés avec ceux de la MFDA en ce qui a trait à l encadrement du secteur de l épargne collective. Projet en accord avec l'énoncé. Toutefois, SFAR obtiendrait de plus les sous-délégations requises de pouvoirs d'acvm pour être en mesure de réglementer et superviser les opérations extraprovinciales des cabinets dont le siège social est au Québec. L'exercice de ces pouvoirs ferait l objet de protocoles d ententes avec la MFDA. La Chambre conserverait son rôle et ses pouvoirs actuels en ce qui a trait au secteur de l assurance de personnes. Projet en accord. Ce rôle et ces pouvoirs seraient cependant exercés par SFAR en qualité d'oar en valeurs mobilières, et non plus comme ancienne Chambre de la sécurité financière sous la Loi sur la distribution. Ainsi, SFAR pourrait continuer le rôle de la Chambre auprès des autres disciplines de sécurité financière, et non seulement au secteur de l assurance de personnes. Vu les caractéristiques maintenant connues du Passeport et du nouveau Régime d'inscription en valeurs mobilières, la Chambre est persuadée que la reconnaissance de SFaR comme OAR québécois en épargne collective, ainsi que la mise en œuvre de l'option 3-A, représentent la meilleure solution, car elle seule peut allier: les bénéfices issus de l expertise multidisciplinaire de la Chambre; son expertise fine des pratiques d affaires en épargne collective au Québec; son approche novatrice en matière de déontologie et de formation continue; sa forte présence régionale partout au Québec; et sa connaissance approfondie du milieu et du cadre législatif québécois. Par ailleurs, le Projet de restructuration que nous envisageons permettra aussi d assurer encore plus pleinement la réalisation des objectifs principaux du nouveau Régime d inscription :
26 l harmonisation et la simplification du régime de l inscription partout au Canada; l'atteinte d un haut niveau d homogénéité structurelle, opérationnelle et d encadrement par la mise sur pied d un réseau canadien d autoréglementation en épargne collective, dont les deux piliers seront SFaR et la MFDA; une garantie structurelle d'harmonisation poussée dans le futur, tant en matière de règles régissant le secteur de l'épargne collective au Canada que d application de ces règles, vu cette mise en réseau; la proximité du centre décisionnel, du contrôle et de la surveillance par les pairs; l établissement, entre les courtiers en épargne collective présents dans plus d une province ou territoire, de modalités d'encadrement égales, favorisant un environnement concurrentiel plus équitable pour les cabinets. Par ailleurs, en étant disposé à aller un peu plus loin, dans la logique du Passeport en valeurs mobilières, que l'option 3 du Document de consultation, le Projet de restructuration de la Chambre fera que les cabinets avec le siège social au Québec n'auront qu à être membres et à supporter les coûts que d'un seul OAR en épargne collective, celui qui connaît mieux le marché québécois, avec les avantages évidents que cela comporte. Il en résultera une meilleure capacité pour SFaR, en qualité d OAR unique et multidisciplinaire, de contrôler les coûts que s'il y avait deux OAR distincts en vertu des Options 1 et 2 précitées, surtout pour les représentants qui agissent à la fois en épargne collective et dans les autres disciplines de sécurité financière. De même, le consommateur québécois de produits et services financiers pourra se référer à un seul OAR multidisciplinaire, ce qui simplifiera ainsi son accès aux protections offertes par la loi et les règles de SFaR.
27 Enfin, les cabinets basés au Québec et présentement membres de la MFDA pourront garder les bénéfices acquis de contribution à la CPI de la MFDA, et les représentants des cabinets qui ne sont présents qu'au Québec pourront offrir à leurs clients l'accès à un mécanisme d indemnisation en cas d'insolvabilité de ces cabinets. Quant au maintien, dans SFaR, de la multidisciplinarité des responsabilités de la Chambre en matière d'épargne collective et dans les autres disciplines de sécurité financière, nous y voyons plusieurs avantages potentiels tant sur le plan de la cohérence des règles s'appliquant de part et d'autre, que sur celui de la constance de cette application. La logique qui nous guide ici est fondamentalement la même que celle qui a présidé à l'intégration au sein de l'amf de plusieurs volets de contrôle et de surveillance financière. Elle promet donc des gains d'efficacité et des économies aux cabinets et représentants en leur épargnant d'interagir avec plus d'un organisme. Ces avantages seront aussi importants pour les représentants en épargne collective qui continueront de cumuler des certificats en vertu de la Loi sur la distribution que pour les cabinets multidisciplinaires. 9.5 Enjeux de mise en oeuvre Il est évident que la mise en œuvre de l'option 3-A présente des enjeux substantiels, mais qui demeurent cependant gérables, compte tenu que l'implantation du Passeport en valeurs mobilières et du Régime d'inscription requerra elle-même que des amendements législatifs soient apportés, que des réglementations d'amendement ou d'harmonisation soient développées et adoptées, qu'un OAR responsable d'encadrer le secteur de l'épargne collective au Québec soit reconnu par l'amf, que des décisions de délégation et de sous-délégations soient adoptées par les ACVM, etc. En fait, l'option 3-A est totalement compatible et intégrable à toutes ces opérations.
28 Quant aux ententes de collaboration et d'impartition avec la MFDA dont l'option 3-A présuppose la conclusion, nous ne les percevons pas comme des exercices contractuels privés laissés au libre arbitre des parties. Nous les considérons dans leur véritable perspective: celle d'ententes d'infrastructure du Passeport en valeurs mobilières au Canada, qui seront négociées à la demande et sous la supervision des ACVM, en fonction des décisions prises à ce sujet sous l'égide ultime du forum des Ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières. Dans ce contexte, la Chambre est confiante que pour le Québec et ses intervenants en épargne collective, ce sera l'option qui présente le plus de potentiel de succès et de retombées positives pour les assujettis qui sera retenue comme base de mise en oeuvre du Passeport dans le secteur. Nous sommes convaincus que l Option 3-A que nous proposons dans ce mémoire est la seule qui atteint à la fois les objectifs d harmonisation et également les réalités du marché québécois et ce, tant pour l industrie que pour les consommateurs. Si cette Option 3-A implique qu'un partenariat soit mis sur pied entre SFaR et la MFDA, nous ne voyons pas pourquoi la Chambre et la MFDA ne pourraient pas être conviées à y procéder par les autorités compétentes. En ce qui nous concerne, nous serons heureux de répondre à une telle invitation.
29 ANNEXE A Restructuration de la Chambre de la sécurité financière et Création de SFaR, OAR sectoriel québécois en épargne collective DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES PRINCIPALES ÉTAPES 1. Constitution d un nouvel organisme à but non lucratif (OBNL) La première étape du Projet consistera pour la Chambre à constituer une nouvelle personne morale à but non lucratif en vertu d une loi similaire sous laquelle la MFDA a été constituée. Les lettres patentes, statuts, règlements, instructions et directives (les «Documents corporatifs») de SFaR seront alignés sur ceux de la MFDA pour ce qui concerne le rôle d OAR québécois en épargne collective de SFaR. Ces Documents corporatifs incluront également toutes les dispositions requises pour permettre à SFaR de continuer à jouer le rôle actuel (déontologie et formation continue) de la Chambre à l'égard des représentants oeuvrant dans les autres disciplines de sécurité financière. 2. Amendements à la Loi sur la distribution La mise en place du nouveau Régime d'inscription, tel que le propose l'amf, nécessitera que des amendements soient apportés à la Loi sur la distribution, afin que les cabinets en épargne collective, en plans de bourses d études et en contrats d investissement et leurs représentants cessent d'être assujettis à cette loi et deviennent régis par la Loi sur les valeurs mobilières. Ces amendements, qui devront être apportés de toutes façons, seraient l'occasion de: désigner SFaR, dans la Loi sur les valeurs mobilières, comme OAR québécois en épargne collective; 13 prévoir dans la Loi sur les valeurs mobilières que SFaR exercera, selon les modalités et par l'entremise des structures de gouvernance prévues à ses Documents corporatifs, les responsabilités de réglementation et disciplinaires d'une chambre de la sécurité 13 Cette désignation se ferait dans la Loi sur les valeurs mobilières elle-même, de manière et à des conditions de supervision analogues à celles présentement prévues au deuxième alinéa de l'article 312 de la Loi sur la distribution, et elle serait donc notamment assortie du pouvoir que détient actuellement l AMF de retirer pour cause à SFaR sa reconnaissance statutaire comme OAR.
30 financière (par opposition à la Chambre actuelle) à l'égard des représentants certifiés dans une autre discipline que l'épargne collective; modifier la Loi sur la distribution et notamment, son Titre V, pour y prévoir essentiellement qu'en ce qui concerne les représentants certifiés dans une autre discipline de sécurité financière, les responsabilités d'une chambre de la sécurité financière puissent être exercées par SFaR; prévoir que certains pouvoirs en matière d enquête et d exécution des décisions d'une chambre de la sécurité financière puissent être exercés par SFaR, de manière à ce qu elle puisse maintenir certains des pouvoirs actuels de la Chambre en ces matières (homologation, pouvoir de contraindre des témoins, notamment); édicter des dispositions transitoires prévoyant le transfert des biens, droits et obligations de la Chambre à SFaR, notamment en matière disciplinaire; ces dispositions transitoires stipuleront que les règlements de la Chambre continueront de s appliquer aux représentants oeuvrant dans les autres disciplines de sécurité financière. 3. Délégation de fonctions et pouvoirs en valeurs mobilières SFaR demandera à l'amf de lui déléguer, en matière d épargne collective, des responsabilités et pouvoirs identiques à ceux que les ACVM ont délégués à la MFDA ailleurs qu au Québec, incluant en matière : de supervision de la solvabilité des cabinets; de surveillance de la compétence, de l'intégrité, et de la bonne conduite des affaires des cabinets et représentants; et d'inspection.
31 Protocole d entente entre SFaR et la MFDA SFaR et la MFDA concluraient un protocole d entente prévoyant notamment ce qui suit : collaboration et concertation : les modalités de leur collaboration et concertation en matière de supervision, d inspection et de réglementation dans le domaine de l épargne collective au pays et, de manière générale, relativement à l exercice des pouvoirs délégués ou sous-délégués par une ACVM à l'égard de leurs membres respectifs; harmonisation continue des règles : un dispositif d élaboration et d adoption de règles harmonisées en épargne collective partout au pays; impartition mutuelle de services et d assistance : pour les fonctions menées par SFaR à l'extérieur du Québec (concernant l'activité extra-québécoise des cabinets membres de SFaR qui sont basés au Québec) et celles menées au Québec par la MFDA (concernant l'activité au Québec des cabinets membres de la MFDA qui ne sont pas basés au Québec) les bases d'impartition mutuelle de services et d assistance ponctuelle visant à mettre en réseau et à intégrer pleinement leur autoréglementation respective; régime d indemnisation : SFaR reconnaîtra la CPI de la MFDA; l'adhésion et la cotisation des cabinets québécois à ce régime seront une condition d'appartenance à SFaR, et la CPI acceptera de rendre sa garantie applicable, en faveur des clients québécois, aux opérations indemnisables menées où que ce soit au pays par ces cabinets; par ailleurs, la MFDA s'associera à SFaR aux fins de réglementer la solvabilité et d'assurer la supervision prudentielle des cabinets menant au Québec des activités en épargne collective; transferts d expertise sur base transitoire : des mesures transitoires permettant les transferts d'expertise et des modalités spéciales d'assistance pour faciliter à SFAR la prise en charge de ses nouvelles activités de surveillance des cabinets et notamment, de leur supervision prudentielle.
32 PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE SFaR 1. SFaR : CREATION; MISSION; POUVOIRS. CARACTERISTIQUES DE SFaR COMMENTAIRES Statut juridique Organisme à but non lucratif. SFaR continuera l existence de la Chambre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, qui la reconnaîtra comme OAR, aux mêmes conditions de supervision exercées par l AMF actuellement. La Chambre sera dissoute, la Loi sur la distribution cessera de s appliquer à SFaR, et ses Documents corporatifs la régiront, elle et ses membres. En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, SFaR continuera de s acquitter de ses responsabilités actuelles d OAR dans les autres disciplines de sécurité financière, et disposera à cette fin de certains des pouvoirs accordés à une Chambre en vertu de la Loi sur la distribution. Sauf si les Documents corporatifs de SFaR en disposent autrement, les membres de la Chambre deviendront membres de SFaR. Membres Représentants en assurance de personnes individuelle, représentants en assurance collective de personnes, en plans de bourses d'études, en contrats d'investissement, et planificateurs financiers. Cabinets en épargne collective. Le membership de SFaR sera fonction des responsabilités et pouvoirs obtenus à l'initiative de l'amf aux fins du Passeport en valeurs mobilières et du nouveau Régime d'inscription, ou sur demande présentée à l'amf ou à d'autres ACVM à l'initiative de SFaR.
33 CARACTERISTIQUES DE SFaR COMMENTAIRES Structure d'autoréglementation Épargne collective : encadrement du cabinet (inspection, conduite des affaires, suffisance du capital, livres et registres) et des représentants (formation, discipline). Autres disciplines de sécurité financière : déontologie, formation et discipline des représentants directement. Les règles applicables à l épargne collective seront harmonisées avec celles de la MFDA, mais un statut particulier sera réservé à la formation continue, qui n est pas obligatoire à la MFDA. Reconnaissance comme OAR Au Québec, par une disposition spécifique de la Loi sur les valeurs mobilières, sujet aux mêmes pouvoirs de retrait de reconnaissance et de contrôle que ceux actuellement détenus par l AMF à l endroit de la Chambre. Tout dépendant des délégations faites à l'amf par les ACVM dans le cadre du Passeport, dispense de reconnaissance de SFaR de la part des autres ACVM si besoin est, sujet dans ce cas à la conclusion d'un protocole entre l AMF et les autres ACVM afin de prévoir une supervision conjointe de SFaR. Similaire à la Bourse de Montréal Inc., un marché agissant comme OAR reconnu par l'amf mais dispensé de reconnaissance par les ACVM d'autres provinces.
34 CARACTERISTIQUES DE SFaR COMMENTAIRES Mode de délégation de pouvoirs Par décision de l AMF approuvée par le gouvernement en vertu de la Loi sur l AMF. Par décision des ACVM en faveur de l AMF en vertu de leurs lois organiques respectives et sous-délégation de l AMF à SFaR, le cas échéant. Pouvoirs délégués (liste non limitative) Établissement de règles et normes régissant la conduite des affaires des membres (sous réserve de l obtention de l approbation de l AMF). En partenariat avec la MFDA, encadrement de la stabilité financière des cabinets, de leur contrôle interne, de la suffisance de leur capital, de leur solvabilité et de leur administration (livres et registres, rapports, systèmes de traitement des plaintes, etc.). Évaluation de la conformité des membres et de leurs représentants aux Documents corporatifs de SFaR (ou des membres de la MFDA et de leurs représentants pour les opérations menées au Québec, par voie de protocoles d ententes). Formation continue des représentants. Mécanismes de supervision de l'activité des représentants par les cabinets. Administration de la justice disciplinaire (par tribunal domestique (contractuel) établi aux Documents corporatifs) quant aux cabinets et à leurs représentants, ainsi qu aux représentants membres de SFaR qui œuvrent dans les autres disciplines de sécurité financière. Équivalant aux pouvoirs de MFDA, avec variantes pour tenir compte du maintien à SFaR des responsabilités actuelles de la Chambre pour les autres disciplines de sécurité financière. La relation des membres avec SFaR devient contractuelle, et non plus statutaire, comme c est actuellement le cas en vertu de la Loi sur la distribution.
35 CARACTERISTIQUES DE SFaR COMMENTAIRES Pouvoirs délégués (liste non limitative) (suite) Enquêtes sur les contraventions alléguées aux règlements de SFaR par les cabinets et les représentants. Pouvoir de cotiser les membres. Voir ci-dessous, «Financement». Conditions d admission des cabinets comme membres de SFaR, conditions d établissement des relations entre les cabinets et les aspirants représentants, conditions d entrée en carrière des représentants, et approbation de l admission des membres et de l entrée en carrière des représentants. Inspection des cabinets membres de SFaR (ou des opérations au Québec des membres de la MFDA, par voie de protocoles d entente). Obligation d adhérer à un fonds d indemnisation en cas de pertes et d insolvabilité d un cabinet, en l'occurrence la Corporation de protection des investisseurs de la MFDA. Financement Cotisations annuelles des membres, selon une tarification établie en fonction de l actif sous gestion dans le cas des cabinets en épargne collective, et forfaitaire dans le cas des représentants oeuvrant dans les autres disciplines de sécurité financière. Les cotisations sont fixées par le conseil d administration pour recouvrer les coûts associés au budget des dépenses, et pour permettre l établissement d une réserve pour éventualités suffisante.
36 CARACTERISTIQUES DE SFaR COMMENTAIRES Inspections et enquêtes SFaR procède aux inspections et enquêtes sur la conduite et les activités de ses membres (cabinets et représentants). Processus disciplinaire SFaR détermine les règles régissant la formation de comités de discipline. En cas de contravention à toute norme ou règle applicable à un cabinet ou selon le cas, à un représentant, un Comité de discipline pourra imposer une réprimande, une amende, une suspension ou révocation du droit d'être membre de SFaR, une interdiction ou l imposition de conditions à l autorisation d exploiter une entreprise reliée aux valeurs mobilières. En matière disciplinaire, la structure d administration sera mise en place par les Documents corporatifs de SFaR, et non plus par la loi, comme c est le cas actuellement. La Loi sur les valeurs mobilières confirmera la capacité de l AMF de déléguer certains pouvoirs en matière d enquête et d exécution de ses décisions aux OAR, de manière à maintenir à SFaR des pouvoirs équivalant à ceux dont dispose présentement la Chambre (pouvoir de contraindre des témoins, pouvoir d homologation des décisions, notamment). Une décision d un comité de discipline pourra être révisée par le BDRVM en matière d'épargne collective, ou par un appel à la Cour du Québec pour les autres disciplines de sécurité financière. Les pénalités et montants faisant l'objet d'ententes de règlement appartiendront à SFaR.
37 CARACTERISTIQUES DE SFaR COMMENTAIRES Structure de gouvernance Conseil d administration composé de personnes élues par les membres (les représentants et les cabinets), et du chef de la direction nommé par le conseil. Un Comité de nomination formé par le conseil proposera des candidats à l élection, en s assurant de respecter certains critères de représentativité et d expertise. D autres candidats peuvent être proposés conformément aux règlements de SFaR. Ces diverses modalités seront prévues par règlement approuvé par l AMF, qui pourra établir certaines directives pour leur application, comme les autres ACVM l ont fait dans leurs décisions de reconnaissance de la MFDA. Un certain nombre d'administrateurs élus de SFaR seront indépendants et représenteront le public, et un nombre égal d'administrateurs élus seront non indépendants (liés à l une ou l autre des disciplines qu encadrera SFaR). Le mode électif prévoira que certains administrateurs indépendants et un nombre égal d'administrateurs non indépendants seront élus par les cabinets; le même nombre d'administrateurs non indépendants et au moins ce nombre + un administrateur indépendants ayant droit de vote (donnant ainsi une majorité aux indépendants) seront élus par l'ensemble des membres. Le chef de la direction sera de plein droit administrateur, mais il n'aura pas droit de vote. Il devra également se qualifier comme administrateur indépendant.
38 CARACTERISTIQUES DE SFaR COMMENTAIRES Structure de gouvernance (suite) Le terme d un administrateur indépendant sera de 3 ans; celui d un administrateur non indépendant de 2 ans. Un conseil d administration transitoire, initialement désigné dans les Documents corporatifs de SFaR, présidera aux destinées de SFaR pour une période initiale pouvant aller jusqu'à deux ans.
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