SOMMAIRE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE ENREGISTREMENT DU CONTRAT
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- Noël Morin
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1 SOMMAIRE Fiche n 1 Fiche n 2 Fiche n 2 bis Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche 11 Fiche 12 Fiche 13 Fiche 14 Fiche 15 Fiche 16 Fiche 17 Fiche 18 Fiche 19 LE CONTRAT D APPRENTISSAGE ENREGISTREMENT DU CONTRAT ENREGISTREMENT DU CONTRAT OPPOSITION ET INTERDICTION A ENGAGEMENT D APPRENTIS MAITRE D APPRENTISSAGE NOMBRE D APPRENTIS PAR ENTREPRISE AGE DE L APPRENTI EXAMEN MEDICAL NATIONALITE DE L APPRENTI APPRENTI RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPE DATES DE DEBUT ET DE FIN DU CONTRAT D APPRENTISSAGE DUREE DU CONTRAT D APPRENTISSAGE DUREE DE TRAVAIL DES APPRENTIS DETERMINATION DU SALAIRE DE L APPRENTI DETERMINATION DU SALAIRE DE L APPRENTI (suite) DEROGATIONS CONDUITE DE MACHINES DANGEREUSES EMPLOYEURS SPECIFIQUES TRAVAIL DE NUIT, LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DES APPRENTIS MINEURS LA RUPTURE DU CONTRAT D APPRENTISSAGE DISPOSITIONS FINANCIERES LISTE DES SIGLES CFA : Centre de Formation des Apprentis CODEI : Commision Départementale de l Emploi et de l Insertion DIMA : Dispositif d Initiation aux Métiers de l Alternance DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, de Travail et de l Emploi DRAAF : Direction Régionale de l Alimentation, de l Agriculture et de la Forêt DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale MSA : Mutualité Sociale Agricole A jour au 10/05/2012
2 Fiche n 1 LE CONTRAT D APPRENTISSAGE L APPRENTISSAGE L apprentissage permet l accès à une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre reconnu (certifications inscrites au RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles). Il ouvre aux jeunes une vraie filière de formation allant du CAP (niveau V) aux diplômes des grandes écoles ou d ingénieurs (niveau I), tout en leur offrant un contrat de. La formation des jeunes, est organisée alternativement en entreprise (où l apprenti a le statut de salarié) et en Centre de Formation d Apprentis (CFA). Article L du LE CONTRAT D APPRENTISSAGE C est un contrat de particulier, rédigé à l aide d un formulaire «Cerfa» qui est soumis à une procédure d enregistrement par les compagnies consulaires, depuis le 2 Août 2005 [loi en faveur des Petites et Moyennes entreprises]. Il peut être conclu par des jeunes de 16 à moins de 26 ans (hors dérogations possibles), pour une durée allant de 1 à 3 ans, selon le cycle de formation suivi. Article L et suivants du Formulaire(s) Type(s) : Cerfa n 10103*05 Notice La formation en CFA est d une durée moyenne de 400 h par an. Article L62227 du Il donne lieu pour les entreprises, à des exonérations de charges et à des aides financières de Article R du code du l Etat et de la Région. Il prévoit pour les jeunes, une rémunération calculée en pourcentage du SMIC (ou du Article L et suivants du minimum conventionnel si plus favorable) variant en fonction de l âge de l apprenti et de l année de sa progression dans le ou les cycles de formation. Article D et suivants du UNE RELATION TRIPARTITE ET TRES ETROITE ENTRE L apprenti qui effectue son parcours de formation professionnelle initiale, sous statut salarié, entre entreprise et CFA. Le CFA qui pour mission d assurer l enseignement technologique et pratique du jeune, de garantir sa progression pédagogique et de le présenter aux examens pour l obtention d un diplôme ou d un titre reconnu. L entreprise et plus particulièrement, le maître d apprentissage qui a pour mission de contribuer à l acquisition par l apprenti dans l entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le CFA. De la qualité de leurs relations dépend le succès de la formation en alternance. LES AUTRES PARTENAIRES INCONTOURNABLES DE L APPRENTISSAGE Les organisations professionnelles qui contribuent au même titre que les entreprises, au financement de l alternance. Les conseils régionaux qui depuis la loi de décentralisation, ont en charge la politique régionale de formation et à ce titre la gestion de la formation par apprentissage. Ils sont les premiers partenaires des CFA et décident de l ouverture et de la fermeture de sections mais aussi des modalités de versement à l employeur de l indemnité compensatrice forfaitaire. Centre de formation d apprentis (CFA) Conseil Régional A jour au 30/07/2012
3 Fiche n 2 ENREGISTREMENT DU CONTRAT LA SIGNATURE DU CONTRAT Le contrat est signé par l employeur, l apprenti et le représentant légal le cas échéant. L employeur adresse les 3 exemplaires au service d enregistrement de la chambre consulaire compétente. Ils doivent être transmis au service chargé de l enregistrement, du lieu d exécution du contrat, avant le début d exécution du contrat ou au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent. LE CHAMP DE COMPETENCE DES CHAMBRES CONSULAIRES Chambres de Métiers et de l Artisanat de région : * entreprises inscrites au répertoire des métiers ou à la 1 ère section du registre des entreprises pour les départements d Alsace Moselle * les artisans ruraux Chambre d Agriculture : apprentis relevant du régime des assurances sociales agricoles Chambres de Commerce et d Industrie : dans les autres cas (entreprises immatriculées au RCS, associations, professions libérales ) à l exception des employeurs relevant du secteur public défini par la loi du 17 juillet 1992 (chapitre II). En cas de double immatriculation RM/ RCS, c est la Chambre de Métiers et de l Artisanat qui est compétente. LES PIECES JUSTIFICATIVES Les pièces justificatives ne sont plus à joindre au contrat. L employeur atteste les avoir en sa possession. Les services d enregistrement ou d inspection peuvent demander à contrôler les pièces justificatives suivantes : les titres ou les diplômes du maître d apprentissage et les justificatifs de son expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé par l apprenti. les justificatifs d expérience professionnelle du maître d apprentissage. l avis du recteur d académie ou du DRAAF ou du DRJSCS lorsque le maître d apprentissage n a pas les titres ou les diplômes requis, le cas échéant. la décision prise par le recteur d académie ou le DRAAF ou le DRJSCS, de réduire ou d allonger la durée du contrat ou de fixer le début de l apprentissage hors période légale. la copie de la demande de dérogation ou la dérogation accordée par l inspecteur du permettant à l apprenti mineur d utiliser des machines dangereuses ou d effectuer des travaux dangereux. l attestation d ouverture d un compte bancaire au bénéfice de l apprenti mineur employé par un ascendant et précisant le lien de parenté Articles L62241 et suivants du Articles R62241 et suivants du DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE (Voir fiche 2 bis) Recteur / DRAAF/ DRJSCS A jour au 30/07/2012
4 Fiche n 2 bis ENREGISTREMENT DU CONTRAT DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE A compter de la réception du contrat, la chambre dispose d un délai de 15 jours pour l enregistrer. La non réponse dans ce délai a valeur d enregistrement tacite. Articles R62244 et suivants du Si le dossier est incomplet, l entreprise devra compléter sa demande. Si le dossier est non conforme, la chambre demande à l entreprise de mettre en conformité le contrat sans dépasser le délai de 15 jours. Si la chambre demande une ou des pièces justificatives, l entreprise devra lui fournir ces documents dans le délai imparti. Le refus d enregistrement : Pour le cas où le contrat ne satisferait pas aux conditions prévues par l article L62242, la chambre doit refuser l enregistrement aux termes d un courrier qui doit impérativement être motivé. Le refus d enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La décision de refus peut faire l objet d un recours contentieux devant le conseil des prud hommes. La transmission du contrat : La chambre consulaire informe les parties que le contrat est enregistré. Article L62242 du code du Article L62243 du code du Article L62247 du code du La chambre adresse une copie du contrat à l URSSAF / MSA, Caisse de retraite complémentaire, Région, directeur du CFA, Inspection de l apprentissage et la DIRECCTE (via Ari@ne) Article R62246 du code du A jour au 10/05/2012
5 Fiche n 3 OPPOSITION ET INTERDICTION A ENGAGEMENT D APPRENTIS Les chambres consulaires doivent du fait de leur prérogative d enregistrement des contrats d apprentissage vérifier que l employeur n est pas soumis à une opposition ou à une interdiction à engagement d apprentis : Les chambres consulaires sont informées des oppositions et des interdictions à engagement d apprentis ainsi que des levées d opposition. OPPOSITION A ENGAGEMENT D APPRENTIS Décision préfectorale empêchant la conclusion de contrats d apprentissage et /ou la poursuite des contrats d apprentissage en cours en cas de méconnaissance par l entreprise de ses obligations. Articles R62255, R du Articles L62251 et suivants du Elle peut être consécutive à une méconnaissance par l employeur des obligations en matière d apprentissage et/ou du non respect par ce dernier des dispositions relatives aux jeunes leurs. La décision peut aussi être le fait de la méconnaissance par le maître d apprentissage (quand il n est pas employeur) des obligations mises à sa charge par le contrat d apprentissage ou lorsqu il ne présente plus les garanties de moralité requises. Articles R62251 et suivants du INTERDICTION A ENGAGEMENT D APPRENTIS Décision de la DIRECCTE interdisant à l entreprise de recruter des jeunes en contrat d apprentissage et /ou de poursuivre les contrats en cours en cas de risques sérieux d atteinte à la santé et à l intégrité physique ou morale de l apprenti. Ce sont notamment des violences physiques ou morales présentant un caractère de gravité commises à l encontre de l apprenti : brutalités, sévices physiques, insultes, humiliations. Ou encore la mise en danger de la santé et de l intégrité physique de l apprenti : utilisation de substances, préparation dangereuses et infractions graves à la législation. DANS LES DEUX CAS, L EMPLOYEUR PEUT DEMANDER, S IL APPORTE LES ELEMENTS QUI LE JUSTIFIENT, A L ORGANISME QUI A PRIS LA DECISION DE LEVER LA DECISION Articles L62254 et suivants du Article R et suivants du Circulaire DGEFP n du 19 juillet 2002 concernant la mise en œuvre de la procédure d urgence dans le cadre de l apprentissage A jour au 30/07/2012
6 Fiche n 4 MAITRE D APPRENTISSAGE MISSIONS Le maître d apprentissage est la personne directement responsable de la formation de l apprenti et assumant la fonction de tuteur. Il contribue à l acquisition par l apprenti dans l entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le CFA. Article L62235 du La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d apprentissage référent, qui assurera la coordination de l équipe et la liaison avec le CFA. Articles L62236 et R du CONDITIONS Le maître d apprentissage doit : être majeur offrir toutes les garanties de moralité remplir des conditions de compétences, qui se définissent en terme de diplôme et d années d expérience : OU OU * être titulaire d un diplôme ou titre relevant du domaine professionnel visé par la qualification préparée par le jeune, et d un niveau au moins équivalent à cette qualification + 2 ans d expérience professionnelle en relation avec la qualification envisagée par le jeune, * sans titre ou diplôme mais avoir un niveau minimal de qualification déterminé par la CODEI + 3 ans d expérience professionnelle en relation avec la qualification envisagée par le jeune, * sans titre ou diplôme mais justifier de 3 ans d expérience professionnelle en relation avec la qualification envisagée par le jeune et avoir l avis du recteur ou du DRAAF ou du DRJSCS, * faute de réponse dans un délai de 1 mois suivant le dépôt de la demande, l autorisation est réputée acquise. Les années de formation en alternance ne sont pas comptabilisées pour le calcul de l expérience professionnelle requise du maître d apprentissage. NB : pour la spécificité des entreprises de temporaire, voir la fiche 16 Article R et R du Document pouvant être demandé au cours de l instruction Copie des titres ou diplômes Justificatifs du nombre d années d expérience OU Justificatif du nombre d années d expérience Avoir le niveau minimum fixé par le CODEI OU Avis du recteur ou du DRAAF Justificatifs du nombre d années d expérience Recteur/ DRAAF/DRJSCS A jour au 10/05/2012
7 Fiche n 5 NOMBRE D APPRENTIS PAR ENTREPRISE Il faut lire de manière complémentaire les textes relatifs au contrat d apprentissage et aux contrats en alternance. DISPOSITIONS RELATIVES A L APPRENTISSAGE Chaque maître d apprentissage (employeur ou salarié) peut accueillir simultanément : 2 apprentis ou élèves en classes préparatoires à l apprentissage / DIMA + 1 apprenti redoublant. Exemples : un employeur peut être maître d apprentissage de 2 apprentis un salarié peut être maître d apprentissage d 1 apprenti, d 1 redoublant et avoir la responsabilité d 1 élève en classe préparatoire à l apprentissage Articles R62236 et suivants du Dérogations : des dérogations individuelles peuvent être accordées par le CODEI dans certaines branches professionnelles, les plafonds d emploi simultanés d apprentis peuvent être différents. Ces limites sont fixées par arrêté interministériel. C est notamment le cas pour la coiffure (arrêté du 10 mars 1992), la pharmacie DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS EN ALTERNANCE, si dans l entreprise, il y a des salariés en contrat et/ ou en période de professionnalisation Lorsque le tuteur est salarié : il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation, contrats d apprentissage, périodes de professionnalisation Lorsque le tuteur est l employeur : il ne peut exercer ses fonctions à l égard de plus de 2 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation, contrats d apprentissage, périodes de professionnalisation Exemples : un salarié tuteur peut exercer ses fonctions à l égard d 1 apprenti, d 1 salarié en contrat de professionnalisation et 1 en période de professionnalisation un salarié tuteur peut exercer ses fonctions à l égard de 2 salariés en contrat d apprentissage et d 1 personne en période de professionnalisation un employeur tuteur peut exercer ses fonctions à l égard d 1 salarié en contrat d apprentissage et d 1 salarié en contrat de professionnalisation un employeur peut exercer ses fonctions à l égard de 2 apprentis et d 1 apprenti redoublant (c est la disposition sur le contrat d apprentissage qui prévaut). Article D63245 du code du NB : pour la spécificité des entreprises de temporaire, voir la fiche 16 A jour au 10/05/2012
8 Fiche n 6 AGE DE L APPRENTI QUI PEUT ETRE APPRENTI Tout jeune âgé de 16 ans au moins et de 25 ans au plus au début de l apprentissage. Il existe cependant des dérogations pour : Art L du les jeunes âgés de moins de 16 ans s ils remplissent les conditions suivantes : * avoir 15 ans au cours de l année civile, * avoir effectué la scolarité jusqu en classe de 3ème Les jeunes âgés de plus de 25 ans dans les cas suivants : * lorsque l apprenti a un projet de création ou de reprise d'entreprise, dont la réalisation est subordonnée à l obtention d un diplôme ou d un titre. * lorsque le jeune est reconnu leur handicapé, * lorsque le contrat proposé fait suite à un précédent contrat et qu il permet de préparer un diplôme de niveau supérieur au diplôme précédemment obtenu. (délai maximum entre les 2 contrats : 1 an), * lorsque le contrat d'apprentissage a été rompu pour un motif indépendant de la volonté de l apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celuici ; (délai maximum entre les 2 contrats : 1 an). Les causes indépendantes de la volonté de l apprenti : cessation d activité de l employeur faute de l employeur ou manquements répétés à ses obligations, mise en œuvre de la procédure prévue à l article L , en cas d opposition à l engagement d apprentis, mise en œuvre de la procédure prévue à l article L , en cas de risques sérieux d atteinte à la santé et à la sécurité inaptitude physique et temporaire de l apprenti constatée dans les conditions prévues à l article R à 40 (constatée par un organisme habilité + avis circonstancié du CFA) Article L du code du Article D du code du NB : dans les 2 derniers cas, l âge de l apprenti au début du contrat ne peut être supérieur à 30 ans. Recteur / DRAAF/DRJSCS CFA A jour au 31/07/2012
9 Fiche n 7 EXAMEN MEDICAL EXAMEN MEDICAL D EMBAUCHE : Il doit être fait : dans les deux mois qui suivent l embauche avant l embauche pour : * les apprentis mineurs * les apprentis reconnus handicapés * les apprentis affectés à certains travaux dangereux (comportant des exigences ou des risques déterminés). Attention : spécificité du secteur agricole Article R du code du Article R du code du Article R du code du Documents à conserver par l entreprise Avis médical du médecin du Pour les apprentis du secteur agricole, l examen médical d embauche doit être réalisé : Article R71717 du code rural avant l'embauche ou au plus tard dans les 30 jours pour les apprentis mineurs, leurs reconnus handicapés, et salariés exposés à des risques spéciaux avant l'embauche ou au plus tard dans les 90 jours pour les apprentis majeurs Attention : l attestation médicale ne peut plus être demandée par la chambre consulaire dans le cadre de la procédure d enregistrement du contrat. L employeur doit l avoir en sa possession. Médecin du CFA A jour au 30/07/2012
10 Fiche n 8 NATIONALITE DE L APPRENTI PRINCIPE Le contrat d apprentissage est un contrat de de type particulier qui ouvre droit, pour l employeur, à des aides financières attribuées par l Etat et les Conseils Régionaux. Par conséquent, il est ouvert aux jeunes de nationalité française. Les jeunes de nationalité étrangère quant à eux, doivent remplir certaines conditions pour y avoir accès. Cas des ressortissants de l Union Européenne (sauf Bulgarie et Roumanie), des pays membres de l Espace économique européen, de la Suisse, d Andorre ou de Monaco Aucune autorisation de n est nécessaire. Cas des apprentis non ressortissants de l UE Articles L et suivants du Circulaire DPM/ DIM12/2007/323/ du 22 août Note de la direction de l immigration en date du 4 juillet 2008 relative au nouveau régime d accès au marché du des ressortissants des Etats membres de l Union européenne Un étranger ne peut conclure de contrat d apprentissage sans avoir obtenu au préalable l autorisation d exercer une activité salariée, par exemple : une carte de résident ou une carte de séjour vie privée/ vie familiale Les ressortissants algériens sont autorisés à conclure un contrat d apprentissage s ils sont en possession d un titre autorisant à ler Cas des apprentis ressortissant de l un des 2 derniers pays nouvellement entrés dans l UE : Bulgarie et Roumanie Nécessité d une autorisation de En cas de doute n hésitez pas à contacter votre Direccte et votre préfecture Attention : L autorisation de ne peut plus être demandée par la chambre consulaire dans le cadre de la procédure d enregistrement du contrat L employeur doit vérifier, avant l embauche, que le jeune possède une autorisation de valide au jour de l embauche. Préfecture de rattachement Service de la main d œuvre étrangère A jour au 10/05/2012
11 Fiche n 9 APPRENTI RECONNU TRAVAILLEUR HANDICAPE Il n y a plus de limite d âge pour la conclusion d un contrat d apprentissage pour les apprentis s reconnus leurs handicapés par la Commission des droits et de l autonomie des d personnes s handicapés (CDAPH). Certains aménagements sont possibles pour les apprentis a reconnus leurs handicapés Article L du code du Article D du code du CONDITIONS POUR OBTENIR DES AMENAGEMENTS Reconnaissance de la qualité de leur handicapéé par le CDAPH Orientation vers l apprentissage par le CDAPH Souscription d un contrat d apprentissage AMENAGEMENTS POSSIBLES Un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans autorisation du Recteur ou du DRAAF après avis du CDAPH. le CFA est possible sur r Le Recteur ou le DRAAF a 1 mois pour répondre à compter de la réception de laa demande. A défaut de réponse, l autorisation est réputée acquise. Disposition applicable même lorsque laa qualité de leur handicapée est reconnue au u cours de l apprentissage. Lorsque la personne n est pas en mesure de fréquenter le CFA, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui dispensé en centre. Le Recteur ou le DRAAF a 1 mois pour répondre à compter de la réception de laa demande. A défaut de réponse, l autorisation est réputée acquise. Disposition applicable même lorsque laa qualité de leur handicapée est reconnue au u cours de l apprentissage. Article D et suivants du La formation peut être dispensée dans un CFA adaptéé ayant signé une convention avec l Etat t ou la Région, sur avis motivé du CDAPH. La durée du contrat d apprentissage peut être prolongée d un an lorsque l état de l apprenti i l exige. La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans. Pendant cette année de prolongation de contrat, la rémunération versée à l apprenti est majorée m de 15 points. AIDES VERSEES : De l Etat : l employeur bénéficie d une prime d un montant égal à 520 fois le SMIC S horaire e applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d apprentissage. Cette prime est versée en 2 fois ; à l issue de la 1 ère année puis à l issue de la 2 a demande est faite auprès de la DIRECCTE. Cette prime n est pas due si le contrat est résilié pendant les 2 premiers mois de e l apprentissag ge. Passé ces 2 premiers mois, elle est réduite proportionnellement à la durée effective du contrat c en cas s de résiliation d un commun accord du contrat d apprentissag ge. Elle n est pas due et l employeur est t tenu de rembourser les sommes qui lui ont été versées, si le contrat est résilié par le juge en raison n d une faute grave de l employeur ou manquements répétés à ses obligations. De l AGEFIPH : aux entreprises et aux jeunes et des supports pédagogiques peuvent être e adaptés grâce à des subventions accordées au CFA. interlocuteurs / contacts utiles Liens Utiles AGEFIPH CDAPH DIRECCTE A jour auu 10/05/2012
12 Fiche n 10 DATES DE DEBUT ETT DE FIN DU CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage doit mentionner la date de début et de fin du contrat d apprentissage DATE DE DEBUT DU CONTRAT D APPRENTISSAGE Principe La date de début de contratt ne peut être antérieure a de plus de 3 mois, ni postérieure de plus de 3 mois au début du cycle de formation du centre c de formation que doit suivre l apprenti. Article L du code du Dérogation Des dérogations peuvent permettre de fixer la date de début de contrat en dehors d de cette période. Une demandee de dérogation mentionnant expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l évaluation des compétences de l intéressé peut être adressée au recteur ou au DRAAF ou au DRJSCS par l intermédiaire du directeur du CFA ou, dans le cass d une section d apprentissag ge, du responsable d établissement qui y joint son avis. Faute de réponse du recteur, du DRAAF ou du DRJSCS, danss un délai de deux semainess à compter du jour où il a été saisi, la dérogation estt réputée accordée. Article D et suivants du Documentss pouvant demandés l instruction : au cours être de Autorisation du Recteur ou du DRAAF ouu du DRJSCS DATE DE FIN DU CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat doit mentionner la date de fin du contrat, elle ne peut être antérieure à la fin f du cycle de formation pour permettre au jeune de se présenter à l examen. CFA DIRECCTE Rectorat / DRAAF / DRJSCS A jour auu 10/05/2012
13 Fiche n 11 DUREE DU CONTRAT D APPRENTISSAGE PRINCIPE Au moins égale au cycle de formation, la durée du contrat peut varier de 1 à 3 ans pour tenir compte du niveau de l apprenti ou de la spécificité de la formation proposée. Certaines branches peuvent avoir des dispositions particulières en matière de durée de formation Documents pouvant être demandése au cours du contrat Article L62227 du Article R62227 du DEROGATIONS Aménagement de la durée du contrat pour tenir compte du niveau initial de l apprenti, elle peut varier de 1 à 3 ans. A la demande des cocontractants, et autorisé par le recteur ou le DRAAF ou le DRJSCS après avis le cas échéant du président de l université ou du directeur de l établissement d enseignement supérieur au vu de l évaluation des compétences du jeune (l autorisation est réputée acquise faute de réponse dans le délai d un mois à compter du dépôt de la demande). Allongement de la durée du contrat pour l apprenti reconnu leur handicapé : possibilité de conclure, sous conditions, un contrat de 4 ans Réduction de la durée du contrat d 1 an lorsque la durée du contrat est normalement de 2 ans au moins pour une : * personne ayant commencé pendant un an au moins, une formation à temps plein dans un établissement technologique ou par contrat d apprentissage, de qualification ou de professionnalisation et voulant l achever en apprentissage. (Considéré comme 2 ème année notamment en matière de rémunération). * personne déjà titulaire d un diplôme ou titre homologué de niveau supérieur à celui préparé ou ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l Etat ou une région et ayant pour objet l acquisition d une qualification. (Considéré comme 2 ème année notamment en matière de rémunération). Décision prise par le recteur ou le DRAAF ou le DRJSCS après avis du directeur du CFA 1. * personne déjà titulaire d un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel et qui désire préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre. Décision prise par le recteur ou le DRAAF ou le DRJSCS après avis du directeur du CFA 1. Durée du contrat d apprentissage peut varier entre 6 mois et 1 an lorsque la formation a pour objet l acquisition d un diplôme ou d un titre : * de même niveau et en rapport avec le 1 er diplôme ou titre obtenu dans le cadre d un précédent contrat d apprentissage * de niveau inférieur à un diplôme ou un titre déjà obtenu * dont une partie a été obtenue par VAE * dont la préparation a été commencée sous un autre statut Décision prise par le recteur ou DRAAF ou le DRJSCS après avis du directeur de CFA 1. 1 (la décision est réputée positive faute de réponse dans le délai d un mois à compter du dépôt de la demande) Articles R et suivants du Dérogation du recteur ou DRAAF ou DRJSCS (dispos. particulières en cas d enseignement supérieur) Articles R et suivants du Articles R et R du Articles R et suivants du Dérogation du recteur ou DRAAF ou DRJSCS Articles R et R du Article L62229 du Article R62228 du Dérogation du recteur ou DRAAF ou DRJSCS Cas particulier de la réduction du BAC PRO Les apprentis préparant un bac pro ont la possibilité de se réorienter à l issue de la première année vers la préparation d un CAP, CAP agricole, BP agricole par avenant au contrat d apprentissage. Si le diplôme prévu relève du même domaine professionnel, la durée du contrat est réduite d un an par décision du recteur ou DRAAF ou DRJSCS. L et R du code du Dérogation du recteur ou DRAAF ou DRJSCS Recteur / DRAAF/ DRJSCS CFA A jour au 30/07/2012
14 Fiche n 12 DUREE DE TRAVAIL DES APPRENTIS Le temps consacré à la formation en CFA est compris dans l horaire de. DUREE DU TRAVAIL DES APPRENTIS MINEURS La durée de journalière est limitée à 8 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine. Article L31621 du Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l inspecteur du après avis conforme du médecin du. La durée du peut ainsi être portée, à titre exceptionnel, à 40 heures par semaine sans pouvoir dépasser la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du des adultes employés dans l établissement. Article L du code du Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 2 jours consécutifs incluant le dimanche sauf dérogations. Le temps de repos quotidien pour les jeunes leurs de moins de 16 ans est au minimum de 14 heures par jour et pour ceux de 16 à 18 ans, au minimum de 12 heures par jour. Le temps de pause quotidien est de 30 minutes pour 4h30 de consécutives Article L31642 du Article L31641 du Article L31623 du DUREE DU TRAVAIL DES APPRENTIS MAJEURS La durée de journalière est limitée à 10 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine. L apprenti peut effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Articles L et L et suivants du Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives auquel se rajoute le temps de repos quotidien. Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives Le temps de pause quotidien est au minimum de 20 minutes pour 6 heures de consécutives. Article L31322 du Article L31311 du Article L du code du MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES Les apprentis effectuant des heures supplémentaires sont rémunérés selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l entreprise : une majoration de salaire suivant le nombre d heures supplémentaires effectuées. Article L et suivants du DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE DUREE DE TRAVAIL PEUVENT ETRE PREVUES PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES CFA Branches professionnelles A jour au 10/05/2012
15 Fiche n 13 DETERMINATION DU SALAIRE DE L APPRENTI Le salaire de l apprenti est déterminé, sous réserves de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, par les dispositions légales suivantes : SALAIRE VERSE AUX APPRENTIS Le salaire versé à l apprenti est déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et varie en fonction de l âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation. Le passage d un niveau de rémunération à un autre s effectuera à l issue de chaque année d exécution du contrat. Articles L et suivants du Année d'exécution du contrat Âge de l'apprenti Moins de 18 ans De 18 ans à moins de 21 ans 21 ans et plus 1 re année 25 % 41 % 53 % (1) 2 e année 37 % 49 % 61 % (1) 3 e année 53 % 65 % 78 % (1) (1) ou en fonction du salaire minimum conventionnel si plus favorable. Articles D et suivants du Circulaire DGEFP DGT n du 24 janvier 2007 relative à la rémunération des apprentis Le montant de la rémunération de l apprenti est majoré à compter du premier jour du mois suivant le jour ou l apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Attention : certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières. Exemple : bâtiment et travaux publics, la coiffure.. qui prévoient des taux plus importants et/ ou le versement des certaines indemnités (exemple : indemnité de panier dans le bâtiment). En cas de formation complémentaire (mention complémentaire, diplôme connexe), le salaire est majoré de 15 points par rapport aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation En cas de succession de contrats : * avec le même employeur : la rémunération pour le nouveau contrat est au moins égale à celle qu il percevait lors de la dernière année d exécution du contrat précédent, sauf quand l application des rémunérations prévues par le code en fonction de son âge est plus favorable. * avec un employeur différent : sa rémunération pour le nouveau contrat est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d exécution du contrat précédent, sauf quand l application des rémunérations prévues par le code en fonction de l âge est plus favorable. Article D du code du Article D du code du Article R du code du Article D du code du Article D du code du Les rémunérations supérieures au salaire minimum règlementaire perçues par l apprenti dans le cadre de son premier contrat d apprentissage, en application d un accord collectif, ne sont pas opposables au nouvel employeur ne relevant pas de la même branche (veiller aux conventions collectives départementales notamment). Circulaire DGEFP DGT n du 24 janvier 2007 relative à la rémunération des apprentis CFA Branches professionnelles A jour au 30/07/2012
16 Fiche n 14 DETERMINATION DU SALAIRE DE L APPRENTI (suite) CAS PARTICULIERS En cas de réduction de la durée du contrat d un an pour les formations ayant une durée d au moins 2 ans (jeune ayant commencé sa formation pendant au moins 1 an sous un autre statut, déjà titulaire d un diplôme ou titre supérieur à celui préparé ou ayant effectué un stage de formation professionnelle..) la rémunération est celle d une 2 ème année de contrat. Attention, les apprentis préparant une licence professionnelle en un an doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d apprentissage. Pour les apprentis initialement en Bac pro qui bénéficient d un avenant pour préparer un diplôme de niveau V et une réduction de durée de contrat : ils sont considérés comme ayant déjà accompli une première année d apprentissage et sont donc rémunérés comme des apprentis de 2 ème année. En cas d aménagement de la durée du contrat pour tenir compte du niveau initial du jeune : Réduction : les apprentis sont considérés comme ayant déjà effectué une durée d apprentissage égale à la différence entre la durée normale du contrat et la durée réduite dudit contrat. Exemple : un apprenti de 18 ans dont le contrat initial de 2 ans a été diminué de 6 mois après évaluation des compétences. 6 premiers mois : 41% du SMIC l année suivante : 49% du SMIC Allongement : la rémunération versée pendant cette année excédant la durée normale est le salaire applicable à l année d exécution du contrat fixé par le code. Exemple : un apprenti de 17 ans dont le contrat initial est prolongé de 4 mois : 1 ère année : 25 % du SMIC 2 ème année : 49% du SMIC 4 mois de prolongation : 65% du SMIC (on lui applique le salaire afférent à une 3 ème année de contrat). En cas de prolongation de la durée du contrat suite à un échec à l examen ou jusqu à l expiration du cycle de formation sous certaines conditions, le salaire minimum est celui de la dernière année précédent la prolongation (ne pas oublier de tenir compte de l éventuel changement d âge de l apprenti). Pour les apprentis reconnus leurs handicapés, lorsque le contrat d apprentissage est prolongé d un an, la rémunération est majorée de 15 points pour la durée de cette prolongation. Cf. fiche 11 Articles R et R du Article D du code du Circulaire DGEFP DGT n du 24 janvier 2007 relative à la rémunération des apprentis R et R du code d u Article L62228 du Article D du code du Article D du code du Articles L et L du Article D du code du Article D du code du AVANTAGES EN NATURE Il s agit de la fourniture par l employeur à ses salariés de prestations (nourriture, logement.. ). Elles doivent être prévues par le contrat d apprentissage. Elles ne peuvent représenter que : 75% de la déduction fixée par la sécurité sociale dans la limite des trois quarts du salaire Certaines conventions collectives peuvent prévoir des taux inférieurs à ceux prévus par les dispositions légales. Article D du code du CFA Branches professionnelles A jour au 30/07/2012
17 Fiche 15 DEROGATIONS CONDUITE DE MACHINES DANGEREUSES PRINCIPE Les apprentis de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à des travaux dangereux. Exemples de travaux dangereux U: des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l opérateur lui même.. conduite des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneusesbatteuses., sur les chantiers du bâtiment, les travaux en élévation de quelque nature que ce soit, de démolition, etc. Exemples de travaux sur des substances dangereuses : sur l acide cyanhydrique (fabrication et emploi), le chlore (production et emploi), le mercure (travaux exposants aux vapeurs), les explosifs (fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets en contenant) Cette liste de travaux réputés dangereux n est pas exhaustive. En cas de doute, l employeur doit prendre contact avec la DIRECCTE ou le médecin du. Articles D et suivants du AUTORISATION A L UTILISATION DE SUBSTANCES DANGEREUSES OU MACHINES DANGEREUSES Article D et suivants du L autorisation est accordée par l Inspecteur du Travail, après avis favorable du médecin du. En outre, une autorisation du professeur ou moniteur d atelier est requise pour chaque emploi. L autorisation est réputée acquise si l Inspecteur du Travail n a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d avis de réception et comportant l avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. Les dérogations sont valables pour toute la durée du contrat en l absence de modification des équipements de et sous réserve de l envoi chaque année d un nouvel avis favorable du médecin du Travail. Des règlements d administration publique précisent pour certaines formations les conditions dans lesquelles les apprentis pourront accomplir les travaux dangereux que nécessite leur formation. Document pouvant être demandé au cours de l instruction Copie de la demande de dérogation, ou de la dérogation si elle a déjà été délivrée. Article L et suivants du Interlocuteurs / contacts utiles : Médecine du Travail CFA TUwww..gouv.frUT TUwww. education.gouv.frut A jour au 30/07/2012
18 Fiche n 16 Employeurs spécifiques Apprentissage familial Il n y aucune interdiction à ce qu un apprenti conclue avec l un de ses ascendants un contrat d apprentissage. Il existe une particularité lorsque l apprenti est mineur. Un compte bancaire doit être ouvert au nom de l apprenti pour percevoir la partie du salaire que l ascendant employeur est tenu de verser sur ledit compte ; c'estàdire au moins 25% du salaire fixé au contrat. Article L du code du Article R et suivants Document pouvant être demandé en cours d instruction Attestation d ouverture d un compte bancaire au bénéficie de l apprenti mineur employé par un ascendant et précisant le lien de parenté Employeurs saisonniers Deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d apprentissage, pour l exercice d activités saisonnières (articles L et D12421 du ). Ce contrat peut avoir pour finalité l obtention de deux qualifications professionnelles. Une convention tripartite doit être signée entre les 2 employeurs et l apprenti précisant l affectation entre les 2 entreprises, les conditions de mise en place du tutorat... Un maître d apprentissage est désigné dans chacune des entreprises. Article L du code du Entreprise de temporaire Les entreprises de temporaire peuvent conclure des contrats d apprentissage dont la partie en entreprise s effectue dans le cadre de missions de temporaire d une durée minimale de 6 mois. Un maître d apprentissage est désigné au sein de l entreprise de temporaire. Il doit justifier d une expérience professionnelle minimale de 2 ans dans ce type d entreprise. Le nombre maximal d apprentis pouvant être accueilli simultanément est fixé à 5 par maître d apprentissage. Un maître d apprentissage est nommé au sein de l entreprise utilisatrice et doit remplir les conditions de compétences prévues à l article R du. L apprenti est comptabilisé dans le quota d apprenti de l entreprise utilisatrice. Article L62261 et R62261 et suivants du CFA A jour au 10/05/2012
19 Fiche n 17 TRAVAIL DE NUIT, LES DIMANCHES ET JOURS FERIES DES APPRENTIS MINEURS Travail de nuit Une dérogation à l interdiction du de nuit des apprentis mineurs peutêtre accordée aux secteurs suivants : * la boulangerie * la pâtisserie Pour ces 2 secteurs, le de nuit peutêtre autorisé avant 6 heures mais au plus tôt à partir de 4 heures pour permettre aux apprentis mineurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de fabrication ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de cette dérogation. * les courses hippiques (ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course) * les spectacles L autorisation ne porte que de 22 heures à 24 heures. Pour le secteur des courses hippiques, la dérogation ne peut être utilisée que 2 fois par semaine et 30 nuits par an au maximum. * la restauration * l hôtellerie Dans ces deux secteurs l autorisation ne vaut que de 22 heures à 23 heures 30. Articles L et L du Articles R31631 et suivants du Procédure * Le de nuit des apprentis de moins de 18 ans ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maitre d apprentissage * La dérogation est accordée par l inspecteur du pour une durée d un an renouvelable. * Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières Article R31635 du Travail les dimanches Une autorisation à l interdiction du les dimanches des apprentis mineurs est accordée aux secteurs suivants : * l hôtellerie * la restauration * les traiteurs et organisateurs de réception * les cafés, tabacs et débits de boisson * la boulangerie * la pâtisserie * la boucherie * la charcuterie * la fromageriecrémerie * la poissonnerie * les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries * les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l activité exclusive est la vente des denrées alimentaires au détail. Travail des jours fériés Les apprentis mineurs ne peuvent ler les jours de fête reconnus par la loi. Mais dans les secteurs listés précédemment (CF les dimanches), une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou un accord d entreprise ou d établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire. CFA Article L du code du Article R31641 du Article L du code du Article R31642 du A jour au 10/05/2012
20 Fiche n 18 LA RUPTURE DU CONTRAT D APPRENTISSAGE Les modes de rupture du contrat d apprentissage sont limités : PENDANT LES DEUX PREMIERS MOIS D APPRENTISSAGE La résiliation unilatérale du contrat par l une ou l autre des parties est possible. Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE (via Ari@ne) Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, cette résiliation ne peut donner lieu à indemnisation. Articles L et suivants du Articles R et suivants du APRES LES DEUX PREMIERS MOIS D APPRENTISSAGE Rupture d un commun accord Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE. Rupture anticipée du contrat d apprentissage En cas d obtention du diplôme ou du titre, l apprenti peut décider de mettre fin au contrat d apprentissage avant le terme fixé initialement s il a informé par écrit l employeur au moins deux mois auparavant. Elle doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE. Résiliation prononcée par le conseil de prud hommes : 3 motifs peuvent être invoqués * Faute grave de l une des parties * Manquements répétés de l une des parties à ses obligations * Inaptitude physique ou professionnelle de l apprenti à exercer son métier. Elle doit être constatée par un examen individuel fait par un organisme habilité (CIO, ou centre attaché aux chambres de métiers, médecin du, scolaire ) avec avis circonstancié du directeur du CFA. La conclusion de cet examen est transmise au juge le cas échant, aux parties, au directeur du CFA, à la chambre consulaire qui la transmet à la DIRECCTE. Articles L622219, R et R du Articles R et suivants du RUPTURE DU CONTRAT D APPRENTISSAGE EN CAS DE SUITE DE CONTRAT Les dispositions relatives à la détermination de la période d essai d un CDD sont applicables en cas de suite de contrat. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la durée de la période d essai ne peut excéder : >> une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois >> une durée d'un mois dans les autres cas Articles L et L du CFA A jour au 30/07/2012
21 Fiche n 19 DISPOSITIONS FINANCIERES EXONERATION DES COTISATIONS SOCIALES Les exonérations de cotisations varient selon l effectif de l entreprise au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (non compris les apprentis) et s appliquent jusqu à la fin du contrat d apprentissage. L apprenti est exonéré de la CSG / CRDS. Entreprises de moins de 11 salariés et employeurs inscrits au répertoire des métiers et au registre des entreprises (départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle): L Etat prend en charge l ensemble des cotisations sociales (patronales et salariales) quel que soit le montant du salaire versé à l apprenti. Les entreprises sont exonérées : * des cotisations de Sécurité Sociale : maladie, retraite, invalidité, décès, vieillesse, veuvage, allocations familiales, * des cotisations légales et conventionnelles imposées par la loi : retraite complémentaire, d assurance chômage, fonds de garantie des salaires, aide au logement, Entreprises de 11 salariés et plus (non artisanales) : Exonérations : * de la part patronale et salariale des cotisations de sécurité sociale, * de la part salariale des cotisations légales et conventionnelles imposées par la loi : AGFF, cotisations d assurance chômage et retraite complémentaire, * les cotisations restant dues sont calculées sur une base forfaitaire. Pour toutes les entreprises : les employeurs sont soumis aux cotisations accident du, maladie professionnelle, pour les contrats conclus à compter du 1 er janvier Article L62432 du Article D62435 du Loi de finances pour 2007 n du 21 décembre 2006 (article 143) INDEMNITES COMPENSATRICES FORFAITAIRES L embauche d un apprenti ouvre droit pour l employeur à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par le Conseil Régional ou la collectivité territoriale de Corse. Leur montant ainsi que les conditions d attribution varient selon les régions sans pouvoir être inférieurs à euros par année de cycle de formation et par apprenti. Ce montant est proratisé en fonction de la durée effective du contrat. CREDIT D IMPOT Les entreprises bénéficient, sous certaines conditions, d un crédit d impôt de par an et par apprenti ; il est porté à par an notamment pour l'emploi d'un apprenti relevant de l' «accompagnement personnalisé» à l'intention des jeunes en difficulté, ou d'un apprenti reconnu leur handicapé, ou issu du dispositif «apprentissage junior», lorsque le contrat est issu d un contrat de volontariat pour l insertion et pour les entreprises portant le label «Entreprise du patrimoine vivant». Son montant est égal au produit du montant qu ouvre droit l apprenti (1600 ou 2200 ) par le nombre moyen annuel d'apprentis (dont le contrat a été conclu depuis au moins 1 mois) qui s'apprécie au 31 décembre de l année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Articles L6243, R62431 du code du Décret du du 5 décembre 2005 Décret du 1er décembre 2008 Article 244 quater G du Code Général des Impôts Décret n du 21 juillet 2006 Décret n du 16 mai 2011 Inspection du CFA URSSAF, MSA A jour au 31/07/2012
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