Caisse d Assurances Sociales de l UCM LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

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1 Caisse d Assurances Sociales de l UCM LE STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Gabrielle Eymael 5 février 2015

2 1. INTRODUCTION Un statut en pleine évolution au niveau des droits sociaux Dans notre pays, les Travailleurs Indépendants disposent d un statut social spécifique. Si au départ, l objectif était de garantir un minimum de couverture sociale, force est de constater qu au fil du temps le statut de l indépendant a évolué vers une protection sociale plus complète. Au niveau des allocations familiales (octroyées dès 1937), l année 2014 a constitué une année charnière puisqu un enfant d indépendant a désormais les mêmes allocations qu un enfant de salarié. Le système de pension (existant depuis 1956) peut (doit) être complété adéquatement par une pension libre complémentaire. La réforme des pensions est en marche. Au niveau de l assurance maladie invalidité (couverture garantie depuis 1963), un grand pas a été franchi en 2008 avec l octroi des petits risques (remboursements des frais de médecin). Le statut comporte également des droits en matière d aide à la maternité, d assurance sociale en cas de faillite, en cas de cessation forcée ainsi qu un plan famille. Il n en demeure pas moins que le statut de l indépendant n assure pas la même couverture sociale que celle des salariés et qu il est donc toujours utile de compléter par des assurances privées. Il est également important de souligner que c est le paiement des cotisations sociales qui crée le droit aux prestations Une réforme du calcul des cotisations sociales 2015 est l année de la réforme du calcul des cotisations sociales. Un système de calcul quasi inchangé depuis 1967 qui tout en donnant l aspect d une continuité est fondamentalement modifié Un Statut Social financé par et pour les indépendants Les dépenses qu entraîne le paiement des prestations sont couvertes par deux principales sources de rentrées : d une part, les cotisations des indépendants qui représentent plus de 3,7 milliards d euros et d autre part, les subventions de l Etat pour un total de plus d 1,7 milliard d euros. Pour assurer le paiement des prestations, il est donc important que tous les indépendants paient leurs cotisations sociales dans les délais. Tôt ou tard, tout indépendant et sa famille bénéficieront de l une ou de l autre prestation financée, il est vrai, par une large solidarité entre tous les indépendants.

3 1.4. Le Statut Social en chiffres Source Vade mecum 2014 du Budget Le budget du statut social en 2012 Les recettes Cotisations : dont : cotisations sociales cotisations mandataires publics cotisation des sociétés cotisations spécifiques Subventions de l Etat Financement alternatif Recettes affectées Divers + produits financiers Total : Les dépenses Disponible pour la gestion globale : Frais et charges Les besoins à financer : Pensions Prestations familiales AMI Indemnités Assurance faillite Soins palliatifs Total des prestations et frais Résultat :

4 2. L ASSUJETTISSEMENT AU STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. L objectif est de déterminer qui doit être considéré comme un Travailleur Indépendant. En d autres termes, déterminer qui doit être assujetti au Statut Social des Travailleurs Indépendants. L assujettissement entraîne l obligation de s affilier à une caisse d assurances sociales. Terminologie Les mots «Statut Social» recouvrent deux notions bien distinctes qu il convient de ne pas confondre. On définira d abord sous ce vocable, l ensemble des dispositions légales et réglementaires qui organisent la Sécurité sociale des Travailleurs Indépendants. Il s agira ensuite de désigner de manière plus spécifique, la couverture des droits sociaux à laquelle peut prétendre tout Travailleur Indépendant Les règles générales d assujettissement L Arrêté Royal n 38 du 27 juillet 1967 qui organise le Statut Social des Travailleurs Indépendants et des aidants, en précise son champ d application en donnant la définition des personnes assujetties et qui, à ce titre, sont tenues aux obligations qu il impose. Sont ainsi assujettis : - les travailleurs indépendants, - les aidants (y compris le conjoint aidant), - les mandataires de sociétés Le Travailleur Indépendant Le Travailleur Indépendant est défini suivant une double approche : Le critère sociologique L approche sociologique est contenue toute entière dans le texte de l article 3 1, al 1 er qui définit ce qu il faut entendre par Travailleur Indépendant : «Toute personne physique qui exerce en Belgique, une activité professionnelle en raison de laquelle elle n est pas engagée dans les liens d un contrat de louage de travail ou d un statut.» Les éléments de la définition : L exercice d une activité professionnelle : L activité, qualifiée de professionnelle, suppose qu elle soit déployée dans un but de lucre, qu elle soit donc susceptible de produire des revenus même si en fait, elle est exercée à perte ou ne rapporte rien. Cette activité professionnelle doit être exercée de manière habituelle, sans qu un nombre de jours minimum ne soit requis. Le mot professionnel pourra être précisé comme suit : c est un ensemble d opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle, qui excède les limites de la gestion du patrimoine privé et dont on cherche à retirer ses principaux moyens de subsistance.

5 Par une personne physique : La présente définition vise les personnes physiques mais il ne faut pas perdre de vue que les sociétés ont également une obligation d affiliation à une caisse d assurances sociales. En Belgique : C est le lieu de l exercice qui est important et non la nationalité de la personne (attention toutefois pour l affiliation à la nécessité de disposer d une carte professionnelle). L exercice d une activité professionnelle par un belge en dehors de nos frontières ne doit pas être prise en considération. Toutefois, lorsqu une personne exerce à la fois une activité professionnelle en Belgique et à l étranger, l assujettissement pourra en être influencé. Ainsi, si un belge exerce une activité indépendante à la fois en Belgique et en France, il se voit appliquer un seul assujettissement. Le calcul des cotisations se fera sur l ensemble des revenus perçus dans les deux pays. Absence de contrat de louage de travail ou de statut : C est un des éléments les plus typiques de l activité indépendante que l on oppose ainsi à un autre cadre légal dans lequel peut s exercer une profession : le travail salarié. Il est très difficile d expliquer parfois ce qui peut faire la différence entre une activité indépendante et une activité salariée, alors qu à première vue, il ne paraît pas y en avoir. Il faut donc faire référence à la définition du travail salarié dont le critère essentiel est le lien de subordination. Ce lien comprend, rappelons le, deux éléments : une certaine indétermination : le contrat ne peut tout prévoir ; le droit de l employeur de donner des ordres pour déterminer dans le concret les prestations à accomplir. L Indépendant, par contre, décide librement des conditions dans lesquelles il exécute le travail sans être soumis aux directives du maître de l ouvrage. Il est bon de noter ici que l indépendance juridique n exclut pas la dépendance économique. Par ailleurs, notre définition étant «a contrario», les présomptions existantes du côté salarié empêchent l assujettissement au Statut Social des Travailleurs Indépendants. Il faut à ce niveau noter le cas des pharmaciens, des transporteurs, des mandataires d ASBL, La problématique des faux indépendants C est un problème que l on rencontre depuis de nombreuses années. Certains employeurs cherchant à réduire leurs charges sociales, décident que les personnes qui vont travailler avec elles sont des indépendants. Ils éludent ainsi les cotisations sociales de l O.N.S.S. Le pouvoir exécutif a cherché à régler cette question en élaborant une procédure administrative particulière. Celle ci se concrétise par une question posée dans la déclaration d affiliation. Il s agit de vérifier s il n y a pas transformation d un contrat d emploi en un contrat d entreprise en vue d éviter l assujettissement à l ONSS et donc le paiement de lois sociales de travailleur salarié. En cas de doute quant à l assujettissement, il y a concertation entre l INASTI et l ONSS. Le résultat de cette concertation peut aboutir finalement à voir refuser l assujettissement au Statut Social au profit de l ONSS. Par ailleurs, depuis quelques années, l ajout d un questionnaire à la déclaration d affiliation avait été proposé. Les réponses aux questions devaient permettre de déterminer l existence ou l absence d une activité indépendante.

6 Voici les éléments qui devaient être pris en compte : - participation substantielle dans les profits et les pertes, - investissements professionnels importants (investissement de moyens propres), - responsabilité et pouvoir de décision permettant d assurer la rentabilité de l entreprise, - revenus variables et pas de garantie de revenus, - possibilité de travailler pour plusieurs donneurs d ordre ou clients, - possibilité de proposer ses services comme entreprise à des tiers, - disposition d un lieu de prestations et de biens d équipement propres, - n être pas soumis à un contrôle ou des sanctions internes, - liberté d achat et de fixation de prix, - liberté d organiser son temps de travail, - possibilité réelle d avoir ou de choisir du personnel, - affiliation à une caisse d assurances sociales. Dans l état actuel de la législation, ces questions peuvent vous aider à conseiller votre client. Suite à l intervention des organisations représentatives de Travailleurs Indépendants, les critères ont été revus en vue de la création de critères généraux et de critères spécifiques en fonction des secteurs d activité. La loi programme du 27 décembre 2006 est venue ensuite instaurer une nouvelle réglementation en vue de supprimer l existence de faux indépendants et de faux salariés Un principe : le libre choix de la relation de travail Les parties choisissent librement la nature de leurs relations de travail. Toutefois, l exécution effective doit correspondre à la qualification donnée par les parties. Le pouvoir souverain du juge d apprécier la nature d une relation de travail est maintenu mais il doit tenir compte des critères généraux et spécifiques pour prendre sa décision Le maintien des présomptions légales existantes La loi programme ne s applique pas lorsqu il existe une disposition légale qui détermine la nature de la relation de travail (voir les présomptions d activité salariée ci dessous) Des critères généraux applicables dès le 1er janvier 2007 Pour déterminer si l exécution effective correspond à la qualification de la relation, la loi instaure quatre critères généraux émanant de la jurisprudence. Ces critères doivent permettre d apprécier l existence ou non d un lien de subordination. - la volonté des parties exprimée dans la convention qu ils ont conclue ; - la liberté d organisation du temps de travail ; - la liberté d organiser son travail ; - la possibilité d exercer un contrôle hiérarchique. L un ou l autre de ces critères peut être neutralisé si une disposition légale impose des contraintes inhérentes à une profession. La loi cite d autres critères qui doivent être «neutralisés» en ce sens qu ils ne peuvent à eux seuls permettre de qualifier une relation de travail. Il s agit de l intitulé de la convention, l inscription auprès d un organisme de sécurité sociale, l inscription auprès de la Banque carrefour des entreprises, l inscription auprès de l administration de la TVA et la manière dont les revenus sont déclarés à l administration fiscale.

7 Des critères spécifiques dans certains secteurs à partir du 1 er janvier 2013 Dans le but du lutter contre la fraude sociale, la loi du 25 août 2012 vient ajouter des éléments supplémentaires en fonction de secteurs d activité. Les présomptions existantes dans le régime salarié et dans le régime indépendant sont préservées. En d autres termes, un gérant de société reste un indépendant. Les secteurs concernés : - la construction (y compris chauffage, électricité, ) ; - le gardiennage ; - le transport de choses ou de personnes (sauf ambulance et transport de personne handicapée) ; - le nettoyage. La loi crée une nouvelle présomption (non applicable dans le cadre des relations familiales jusqu au 3 ème degré et dans le cadre d une cohabitation légale) : la relation de travail est présumée, jusqu à preuve du contraire, être une relation SALARIEE lorsque la MOITIE des critères suivants sont remplis : a) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, d'un quelconque risque financier ou économique, comme c'est notamment le cas : à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, ou, à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise; b) défaut dans le chef de l'exécutant des travaux, de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l'entreprise dans le chef de l'exécutant des travaux; c) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de tout pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise; d) défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant la politique des prix de l'entreprise, sauf si les prix sont légalement fixés; e) défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu; f) la garantie du paiement d'une indemnité fixe quel que soient les résultats de l'entreprise ou le volume des prestations fournies dans le chef de l'exécutant des travaux; g) ne pas être soi même l'employeur de personnel recruté personnellement et librement ou ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel ou de se faire remplacer pour l'exécution du travail convenu; h) ne pas apparaître comme une entreprise vis à vis d'autres personnes ou de son cocontractant ou travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant; i) travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou avec du matériel mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant. Lorsqu'il apparaît que plus de la moitié des critères ne sont pas remplis, la relation de travail est présumée être un contrat d'indépendant. La présomption peut être renversée par toutes voies de droit. Au fur et à mesure d autres secteurs sont venus ajouter leurs critères spécifiques.

8 Le critère fiscal L approche fiscale, supplétive, est contenue dans la suite de l article 3 : «est présumée, jusqu à preuve du contraire, se trouver dans les conditions visées à l alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l article 23 1er, 1 ou 2, ou à l article 30, 2 du code des impôts sur les revenus Article 23 1 Les revenus professionnels soit les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d activités de toute nature, à savoir : 1 les bénéfices, 2 les profits.... Article 30 les rémunérations comprennent quels qu en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d octroi : 2 les rémunérations des dirigeants d entreprise La notion de dirigeant d entreprise C est l article 32 du CIR 92 qui la définit : Les rémunérations des dirigeants d entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées : 1 à une personne physique en raison de l exercice d un mandat d administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues ; 2 à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d ordre commercial, technique ou financier, en dehors d un contrat de travail ; Elles comprennent notamment : 1 les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société ; 2 les avantages, indemnités et rémunérations d une nature analogue à celles qui sont visées à l article 31, alinéa 2, 2 à 5 ; Par dérogation à l article 7, le loyer et les avantages locatifs d un bien immobilier bâti donné en location par des personnes visées à l alinéa 1er 1, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenus cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l article 13. Il a été jugé que si une personne admet avoir déclaré certaines sommes comme constituant des revenus professionnels de Travailleur Indépendant, uniquement par astuce fiscale, c est néanmoins à elle qu il appartient de renverser la présomption d assujettissement fondée sur ce critère. La combinaison des deux alinéas de l article 3 permet d évacuer rapidement une idée reçue. On entendra souvent dire qu il ne faut s affilier à une Caisse d assurances sociales que si on recueille des revenus professionnels de Travailleur Indépendant, ce qui est faux! Cette assertion ne tient pas compte du critère sociologique : en effet, pour qu il y ait assujettissement, il suffit qu il y ait exercice d une activité professionnelle qui ne soit pas celle d un salarié ou d un fonctionnaire. Il est important de relever que les articles du C.I.R. repris ci dessus, ne doivent être entendus que pour ce qu ils sont : ils constituent l adjuvant nécessaire permettant de mettre en œuvre une présomption d assujettissement.

9 La définition de l assiette du calcul des cotisations fait l objet de l article 11 de l A.R. n 38 du 27 juillet 1967 qui sera examiné ultérieurement L aidant L aidant est soumis aux mêmes obligations sociales que les autres travailleurs indépendants. L Arrêté Royal n 38 définit en son article 6 l autre catégorie de Travailleurs Indépendants que sont les aidants: On entend par aidant «toute personne qui, en Belgique, assiste ou supplée un Travailleur Indépendant dans l exercice de sa profession sans être engagé envers lui par un contrat de travail.» A l inverse du Travailleur Indépendant, l aidant n a pas le monopole des initiatives, il est tenu de suivre les directives de la personne aidée. La preuve de la qualité d aidant est une question de fait qui peut être rapportée par toutes voies de droit. L origine de cette notion remonte à une époque où, plus encore que maintenant, toute une famille pouvait vivre d un commerce et où il n était donc pas étonnant de retrouver les enfants du commerçant «aidant» celui ci dans son commerce. A l époque on concevait difficilement qu il puisse exister un contrat de travail entre un père et son fils et a fortiori, un contrat entraînant un lien de subordination juridique. Il faut noter que cette notion ne requiert pas l existence d un lien familial entre l aidant et l aidé. Toutefois, si l objectif est d apporter les connaissances en gestion à une tierce personne, un lien de parenté jusqu au 3 ème degré est nécessaire. A propos des aidants, il est important de savoir que la loi organise une solidarité en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales de l aidant, entre ce dernier et la personne aidée (art. 15 par 1 A.R. N 38) Le conjoint aidant Depuis le 1 er janvier 2003, le conjoint aidant est assujetti au Statut Social des Travailleurs Indépendants. Du 1 er janvier 2003 au 30 juin 2005 L assujettissement au mini statut (couverture en assurance maladie invalidité) est obligatoire. L assujettissement au statut complet (couverture sociale équivalente à celle des autres travailleurs indépendants) est facultatif. A partir du 1 er juillet 2005 L assujettissement au statut complet est obligatoire sauf pour les personnes nées avant le 1 er janvier Par ailleurs, il faut attirer l attention sur le fait qu on ne peut être conjoint aidant d une personne déjà aidante d une autre. Le Roi a également le pouvoir de déterminer les cas où les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles indépendantes distinctes. Dans ce cadre, l article 3 de l A.R. du 19 décembre 1967 précise que : «Sauf preuve contraire, les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles de Travailleur Indépendant distinctes, lorsqu ils déclarent à ce titre des revenus professionnels auprès de l Administration des Contributions.» La présomption d assujettissement des mandataires de sociétés Du 1 er juillet 1992 à janvier 2008 Deux textes légaux créaient une présomption irréfragable (c est à dire sans possibilité de preuve contraire) d assujettissement : tout mandataire même à titre gratuit était d office un travailleur indépendant. C est tout d abord l article 2 de l arrêté royal du 19 décembre 1967 qui l énoncait en ces termes : «Pour l application de l article 3 de l AR n 38 [...], l exercice d un mandat dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est (de manière irréfragable) présumé constituer l exercice d une activité entraînant l assujettissement au Statut Social des Travailleurs Indépendants. L article 3 de l arrêté royal n 38 ajoutait que : «Sans préjudice des dispositions de l article 13 3, les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l impôt belge des sociétés ou à

10 l impôt belge des non résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant Notons également qu une autre présomption établit que les personnes qui bénéficient d une pension ou ont atteint l âge de la pension et qui détiennent un mandat gratuit, à l exclusion de toute autre activité professionnelle, sont censés ne pas exercer d activité. Ils ne sont donc plus assujettis De janvier 2008 au 30 juin 2014 Depuis ces dernières années, l INASTI s est rendu compte des difficultés créées par ces présomptions d assujettissement (notamment suite aux décisions de Tribunaux et de la Cour d arbitrage). Au niveau de la présomption visée à l article 3 de l arrêté royal n 38, l arrêt St Hubert prononcé par la Cour d arbitrage en 2004 a entraîné l impossibilité d encore recourir à cette disposition devant les Tribunaux pour justifier l assujettissement. Quant à l article 2 de l arrêté royal du 19 décembre 1967, il était de plus en plus contesté devant les Tribunaux (compétence du Roi à prendre une telle disposition, avis du Conseil d Etat non sollicité, ). Dès lors, malgré les textes légaux précités, l INASTI a demandé aux caisses de ne plus les appliquer (sauf pour les mandataires exerçant leur activité depuis l étranger) A partir du 1 er juillet 2014 Les textes légaux ont été modifiés et prévoient maintenant que la présomption relative aux mandataires est réfragable (c est à dire que le mandataire peut prouver qu il ne doit pas être assujetti en démontrant que son mandat est gratuit) Conséquences sur l assujettissement des mandataires Lorsque le mandat est rémunéré, l assujettissement doit être retenu. Si le mandat est exercé à titre gratuit, la présomption d assujettissement s applique mais la personne peut démontrer que le mandat est exercé à titre gratuit. Pour les mandataires non pensionnés : La gratuité doit être prouvée en droit et en fait. La gratuité en droit suppose l existence d un texte ayant une valeur juridique précisant la gratuité du mandat (l existence d une clause de réserve ne fait plus obstacle à la gratuité). Il peut s agir des statuts de la société ou d un procès verbal d assemblée générale. Un tel p v peut (depuis le 1 er juillet 2014) avoir un effet rétroactif d un an. La gratuité en droit doit être confirmée dans les faits : elle implique l absence de revenus et d avantages en nature. Même si la gratuité du mandat est prouvée, il y a toujours lieu de vérifier si l assujettissement ne doit pas être maintenu sur une autre base (associé actif, apport des connaissances en gestion de base ou des compétences professionnelles, exercice d une activité dépassant le cadre du mandat). Lorsqu il s agit d un liquidateur d une société de personnes (sprl, société coopérative, ), son assujettissement est maintenu jusqu à la clôture de liquidation et ce, même si le mandat est gratuit. Pour les mandataires pensionnés : la gratuité doit être prouvée seulement en fait. Ici aussi, il y a toujours lieu de vérifier que l assujettissement ne doit pas être retenu sur une autre base (associé actif, apport des connaissances de gestion, ) Limite apportée à la présomption d assujettissement Pour les mandataires de sociétés créées en fin d année mais dont l assujettissement à la TVA n a débuté qu au 1 er janvier de l année qui suit, l assujettissement ne devra être retenu qu à partir de ce 1 er janvier et non à la date réelle à laquelle la société a acquis la personnalité juridique.

11 Autres catégories d assujettis en société les associés actifs, c est à dire les personnes physiques qui, détenant une partie du capital dans une société de personnes (p.ex. la SPRL,...) y exercent une activité sans être liés envers elle par un contrat de travail. En quelque sorte, il s agit de personnes qui font, par leur travail, fructifier la partie du capital qu ils y détiennent (par opposition aux associés dits passifs, lesquels sont de simples détenteurs de capitaux, comme, p.ex., les actionnaires dans une SA). Les commissaires, investis d une mission de contrôle. Les Représentants permanents. Les liquidateurs La solidarité La loi organise une solidarité entre les mandataires et associés actifs d une société et cette société. Cette solidarité vise à accroître la surface de solvabilité des mandataires et associés actifs en permettant à la Caisse d Assurances Sociales de réclamer directement à la société les cotisations sociales de ses mandataires et associés actifs qui seraient en défaut de paiement de leurs cotisations sociales. Cette solidarité persiste même en cas de dispense accordée au mandataire ou à l associé Les conjoints en société Dans les sociétés de personnes, qui sont souvent des sociétés familiales, mari et femme peuvent exercer tous deux une activité au sein de la société. La question de leur assujettissement doit être posée à peine de se trouver devant des situations voir même des obligations imprévues. L examen de cette question ne peut se faire de façon simpliste en se référant à la notion du conjoint aidant. Le conjoint aidant d un dirigeant d entreprise n est en effet pas assujetti au Statut Social. Il faut remarquer que seule la société peut rémunérer les époux. L associé(e) actif(ve) ne peut plus, depuis le 1er janvier 1997, attribuer une quote part de ses revenus à son conjoint aidant. Dès lors, différentes hypothèses peuvent se présenter dans le chef de chacun des conjoints : Ou bien le conjoint exerce une activité dans le cadre d'un contrat de travail, il sera alors assujetti à l'o N S S. * Ou bien il exerce cette activité en dehors de tout contrat de travail, il sera alors assujetti au Statut Social à deux titres possibles ; soit en qualité d'associé actif, s'il détient des parts dans la société ; soit en qualité de Travailleur Indépendant à titre personnel, s'il ne détient pas de parts dans la société. * L O.N.S.S. accepte difficilement le contrat de travail entre conjoints même s il existe au travers d une société dont l un des conjoints aurait la majorité des parts. Les tribunaux sont plus partagés Indépendant et salarié en société Une personne peut être assujettie en même temps à l O.N.S.S.(sécurité sociale des salariés) et au Statut Social des Indépendants. Il n existe aucun empêchement légal à voir coexister dans le chef d une même personne l assujettissement aux deux régimes de sécurité sociale : au Statut Social en tant que Travailleur Indépendant et à l O N S S en tant qu appointé ou salarié. Une certaine jurisprudence refuse pour le mandataire de société, la double qualité lorsqu il dispose de la majorité des parts ou du pouvoir décisionnel. En effet, une même personne ne peut être soumise à une autorité qu elle exerce en fait elle même. La réalité des relations sociales doit donc être vraisemblable ; l activité salariée doit être vraiment subordonnée, et correspondre à une véritable fonction commerciale ou administrative distincte de celle du mandat. Les tribunaux vérifieront, en cas de litige, s il y a exercice réel d une activité distincte des fonctions de mandataire et s il y a subordination dans l exercice de cette activité aux organes de la société.

12 Lorsqu une personne exerce à la fois une activité indépendante et salariée dans la même entreprise, elle doit fournir à sa caisse d assurances sociales la répartition de ses revenus car l Administration fiscale communique un revenu total Le non-assujettissement au Statut Social Les articles 5 et 5 bis de l A.R. N 38 excluent de façon précise de l assujettissement au Statut Social, certaines catégories de personnes que nous passons rapidement en revue. Ces textes doivent être interprétés restrictivement Les journalistes, correspondants de presse et bénéficiaires de droits d auteur (art 5) Ces personnes, pour autant qu elles bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit, d un Statut Social au moins équivalent à celui organisé par l A.R. n 38 du 27 juillet 1967, pour les Travailleurs Indépendants (droits sociaux en matière d assurance maladie invalidité, d allocations familiales et de pensions), ne sont pas assujetties au Statut social. La notion de journaliste ne vise que des personnes qui diffusent de l information générale. La rédaction d articles pour une revue spécialisée ne sera pas considérée comme l exercice d une activité journalistique. Les droits d auteur constituent la rémunération supplémentaire à laquelle l artiste a droit dès que sa création est exploitée par l acheteur ou un autre tiers par la reproduction, la représentation en public, l adaptation ou la traduction. Lorsqu un travailleur indépendant exerce en plus de l activité qui entraîne son assujettissement une activité de journaliste, il y aura lieu de communiquer chaque année à la caisse d assurances sociales la répartition des revenus des deux activités car l Administration fiscale ne communique que des revenus globaux Les mandataires publics (article 5 bis) L article 5 bis de l Arrêté N 38 exclut de l assujettissement : «Les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'etat, d'une communauté, d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'etat, d'une région, d'une communauté, d'une province ou d'une commune» Les jeunes aidants S ils ne sont pas mariés, il ne seront assujettis qu au 1 er janvier de l année de leurs 20 ans. Ces aidants seront cependant assujettis à partir du 1 er jour du trimestre au cours duquel ils contractent mariage, s ils se marient avant le 1 er janvier de l année de leur 20 ème anniversaire L aidant occasionnel L article 5 de l A.R. du 19 décembre1967 précise que l activité est considérée comme étant occasionnelle soit, lorsqu elle est exercée par des étudiants bénéficiaires d allocations familiales, soit, dans les autres cas, lorsqu elle n a pas un caractère régulier et ne s est pas étendue sur nonante jours au moins par an Certains mandataires âgés Les mandataires de société qui ont atteint l âge de la pension ou bénéficie d une pension anticipée et dont le mandat est gratuit, ne sont pas assujettis au Statut social des travailleurs indépendants malgré la présomption d assujettissement. S ils sont associés dans la société et qu ils y sont actifs, il resteront assujettis à titre d associé actif. 3. ASSUJETTISSEMENT A TITRE PRINCIPAL OU COMPLEMENTAIRE

13 La finalité de l assujettissement à titre complémentaire peut être recherchée dans la volonté du législateur d éviter une concurrence non égalitaire entre les membres d une même catégorie socioprofessionnelle, alors même que l un d eux aurait déjà un Statut Social. Dans la mesure où un travailleur indépendant à titre complémentaire cotise au niveau minimum de celui d un travailleur à titre principal, il pourra faire valoir ses droits futurs à la pension en cas de carrière incomplète La règle C est l article 35 de l A.R. du 19 décembre 1967 qui règle la matière. L assujettissement sera retenu à titre principal si le Travailleur Indépendant n exerce qu une seule ou plusieurs activités indépendantes. Par contre, cet assujettissement sera retenu à titre complémentaire lorsque le Travailleur Indépendant, parallèlement à sa profession indépendante, exerce habituellement et en ordre principal, une autre activité professionnelle en raison de laquelle il se voit octroyer un droit à la pension dans un autre régime de sécurité sociale belge. La définition des notions «habituellement et en ordre principal» doit être recherchée dans les autres régimes de pension : 3.2. Les critères :. Si c est une activité salariée, elle devra s étendre sur au moins la moitié du nombre d heures de travail prestées par un travailleur qui est occupé à plein temps dans la même société (ou dans la même branche d activité),. Si cette activité relève d un régime de pension établi par la loi (SNCB, parastataux...), elle devra s étendre sur au moins 8 mois ou 200 jours par an et le nombre d heures de travail prestées devra être au moins égal à la moitié de celui d une occupation à temps plein.. Enfin, si cette activité relève de l enseignement, elle devra s étendre sur une période correspondant aux 6/10ièmes au moins de l horaire prévu pour l attribution d un traitement complet. Les critères définis ci dessus garantissent un droit à une pension légale dans le régime concerné. La personne intéressée doit prouver que son autre activité répond bien aux critères définis ci dessus au moyen d une pièce justificative officielle (attestation de son employeur, attestation de l ONEM...). Le critère pour déterminer si l assujettissement peut être retenu à titre complémentaire est trimestriel. Une ou plusieurs occupations doivent donner lieu pendant un trimestre, en moyenne, à un nombre d heures de travail supérieur ou égal à la moitié du nombre d heures de travail d un travailleur occupé à temps plein dans la même entreprise. L article 39 de l AR du 19 décembre 1967 est toutefois maintenu (voir point 4.3 ci dessous). Ajoutons aussi que certaines situations sont assimilées sous conditions à l exercice d un autre activité professionnelle. Ainsi en est il, par exemple, d indemnités de rupture, de crédit temps. De même, il est possible de voir une activité indépendante coexister avec un chômage, moyennant certaines conditions. Il faut toujours avoir obtenu au préalable l autorisation de l ONEM Les incidences du passage d une catégorie à l autre. La prise de cours de l assujettissement à titre principal prend effet au 1 er jour du trimestre au cours duquel se situe l événement, alors que la prise de cours d un assujettissement à titre complémentaire prendra effet le trimestre suivant celui au cours duquel a été entamée une autre activité pouvant être considérée comme principale. Ainsi à titre d exemple : - en cas de début de l activité salariée le 5 octobre 2013, l assujettissement ne sera retenu à titre complémentaire qu à partir du 1 er trimestre 2014.

14 - en cas de fin de l activité salariée le 24 décembre 2013, l assujettissement sera retenu à titre principal durant le 4eme trimestre et ce, même si le critère du mi temps trimestriel est respecté pour ces trimestres. Il faut attirer l attention sur le fait que depuis le 1 er janvier 2015, un changement de catégorie (à l exception du passage de ou vers le mini statut du conjoint aidant) n entraîne plus l application des règles de début d activité pour le calcul des cotisations sociales.

15 4. LES OBLIGATIONS DECOULANT DU STATUT SOCIAL Tout Travailleur Indépendant assujetti au Statut Social a 4 principales obligations légales à respecter L affiliation à une Caisse d Assurances Sociales La première obligation de l Indépendant qui s installe est de s affilier auprès d une caisse d assurances sociales de son choix au plus tard le jour où il débute son activité d'indépendant et au plus tôt six mois avant. Le Travailleur Indépendant doit donc compléter une déclaration d affiliation dont le contenu est défini par la loi. A défaut d accomplir cette première formalité, cet Indépendant court le risque de se voir dépisté par les services de l Inasti et de se voir alors mis en demeure de s affilier dans le délai d un mois à une caisse de son choix. Passé ce délai, l Indépendant négligent sera affilié d office à la Caisse Nationale Auxiliaire de l Etat, que gère l Inasti. De plus, une amende administrative lui sera imposée par l'inasti La déclaration d affiliation Il s agit d une déclaration à souscrire auprès d une Caisse d Assurances Sociales de son choix et dont une copie est transmise à l I.N.A.S.T.I. pour contrôle. Le modèle en est imposé par le Ministre. Il contient des renseignements d ordres professionnel et personnel Le changement de Caisse d Assurances Sociales Tout Travailleur indépendant peut changer de Caisse aux conditions suivantes : être resté affilié pendant 4 ans au moins auprès de la même Caisse ; avoir accompli les formalités avant le 30 juin d une année pour la prise d effet au plus tôt au 1 er janvier de l année qui suit ; ne pas être redevable ce 1 er janvier de cotisations (+ accessoires) exigibles. Le changement de Caisse d'assurances sociales ne peut intervenir après le 31 décembre de l année qui précède celle au cours de laquelle l'assujetti atteint l âge de la pension ou après le 31 décembre de l année au cours de laquelle il obtient le bénéfice d une pension de retraite anticipée. Pour changer de Caisse, il suffit de s adresser à la Caisse à laquelle on souhaite s affilier, qui se chargera alors des formalités Le paiement des cotisations sociales La seconde obligation sociale du Travailleur Indépendant est de payer les cotisations sociales qui lui sont réclamées par sa Caisse d Assurances Sociales. Ces cotisations doivent être payées au plus tard, le dernier jour du trimestre auquel elles se rapportent. Les cotisations de régularisation, c est à dire les suppléments de cotisations qui sont réclamés suite à une rectification de la base du calcul, bénéficient d un délai supplémentaire d un trimestre civil pour l application des majorations. Les cotisations sont annuelles et dues par quarts trimestriels. Ceci a pour conséquence que tout trimestre entamé entraîne le paiement d une cotisation complète (même pour un seul jour d activité!). Les avis d échéances doivent être adressés par les Caisses d Assurances Sociales dans le courant du premier mois du trimestre civil concerné. Le paiement des cotisations dans les délais légaux est obligatoire même si l affilié n a pas reçu l avis d échéance : il est légalement censé l avoir reçu. Impayées à l échéance, les cotisations doivent faire l objet d un rappel simple.

16 Les majorations pour paiement tardif A défaut de paiement à l échéance, une majoration de 3 % par trimestre civil de retard sera appliquée sur toute cotisation ou solde de cotisation resté impayé. Depuis le 1er janvier 1997 une majoration supplémentaire unique de 7 % est prévue sur toute cotisation qui vient à échéance au cours d une année civile et restée impayée au dernier jour de cette année. Il est important d insister sur la définition juridique du paiement : payer c est désintéresser le créancier. Le paiement ne sera donc parfait que lorsque le montant de la cotisation sera porté au crédit du compte financier de la Caisse d Assurances Sociales et non pas, comme beaucoup le pensent encore, au moment de la débition de LEUR compte financier. Pour que cette notion soit tout à fait claire, un arrêté royal du 5 décembre 1989 est venu préciser que la date de paiement à prendre en ligne de compte était la date à laquelle le compte financier de la Caisse d Assurances Sociales avait été crédité. En ce qui concerne les majorations, il faut cependant noter que l INASTI peut, dans certains cas, autoriser une caisse à renoncer à des majorations enrôlées à charge d un de ses affiliés. Cette renonciation peut porter tant sur des majorations trimestrielles de 3% que sur la majoration unique et annuelle de 7%. L art. 48 de l A.R. du précise que l INASTI peut renoncer à ces majorations, soit : lorsque le demandeur peut invoquer un cas de force majeure ; lorsque l indépendant estimait de bonne foi ne pas être assujetti au Statut Social (cas des dépistages) ; dans les cas dignes d intérêt (à apprécier par l INASTI). L INASTI ne statue que sur base d une demande écrite et circonstancielle du demandeur, et uniquement lorsque le principal est entièrement soldé. Toutefois, lorsque les cotisations font l objet d un contentieux, les majorations ne sont plus appliquées mais remplacées par des intérêts légaux. Dans cette hypothèse, il peut être demandé à l INASTI de renoncer aux majorations avant même que le principal soit soldé. Les demandes doivent être introduites auprès de la caisse, qui se chargera de les faire suivre à l INASTI. Une levée de majorations est également possible pour les majorations relatives à la cotisation annuelle à charge des sociétés Le recouvrement des cotisations En cas d absence de paiement malgré l envoi de rappels, la Caisse d Assurances Sociales est alors tenue d assurer le recouvrement des cotisations par la voie judiciaire. Elle adresse donc une mise en demeure par voie d Huissier de Justice (ce peut être aussi un rappel recommandé) suivie d une citation à comparaître devant le Tribunal du Travail ou d une contrainte. En possession d un titre exécutoire, elle confiera l exécution de ce jugement à un Huissier de Justice qui procédera le cas échéant à des saisies (mobilières, immobilières) pour contraindre le débiteur à payer sa dette. C est ici qu il faut noter que la Caisse dispose d un privilège général sur les meubles. De même, c est souvent au stade du recouvrement judiciaire que la Caisse d Assurances Sociales fera jouer la solidarité existant entre l aidant et l aidé, mais aussi et surtout entre une société et ses mandataires ou associés. La Caisse d Assurances Sociales peut en effet réclamer la totalité des cotisations dues par son affilié, soit à celui ci, soit à la société au sein de laquelle il est mandataire ou associé (ou au Travailleur Indépendant aidé).

17 La prescription des cotisations Les cotisations sociales sont prescrites après un délai de 5 ans. Ainsi, les cotisations de l année 2014, seront prescrites le 1 er janvier 2020, le point de départ de ce délai de 5 ans étant le 1 er janvier En ce qui concerne les cotisations de régularisation de début d activité, le point de départ du délai de prescription se situera au 1 er janvier de la 3 ème année qui suit l année de cotisation). La prescription des cotisations entraîne des situations dommageables irréversibles aux droits futurs (pension essentiellement) dans la mesure où il n est pas possible de régulariser par la suite, par des paiements volontaires. La Caisse d Assurances Sociales ne peut, en principe, plus accepter le paiement d une cotisation qui serait prescrite! La prescription peut être interrompue par la Caisse d Assurances Sociales suivant les modalités prévues par le Code Civil, (essentiellement la citation à comparaître devant le tribunal du travail) mais également par l envoi d une lettre recommandée. Toute cotisation prescrite entraîne la perte du droit à la pension pour la période concernée sauf lorsque la prescription est due à une erreur d une administration ou de la caisse d assurances sociales Le devoir d information vis à vis de sa Caisse d Assurances Sociales L affilié doit informer sa Caisse, dans les 15 jours, de toute modification intervenant dans les données figurant sur sa déclaration d affiliation. En cas de doute ou d hésitation, il interrogera sa Caisse pour connaître les formalités qu il pourrait être amené à accomplir pour sauvegarder ses droits sociaux. Ainsi, il importe d avertir sa Caisse pour tout événement tel que : cessation d activité, exercice d une autre activité, naissance, changement d adresse, réclamation fiscale, changement d état civil, décès, etc... (liste non exhaustive) 4.4. L affiliation à une Mutuelle L affiliation à une Mutuelle est obligatoire dans la mesure où seul cet organisme rembourse les prestations de soins dans le cadre de l assurance maladie invalidité. Le travailleur indépendant se rendra donc à la mutuelle de son choix pour accomplir cette formalité.

18 5. LES OBLIGATIONS DE LA CAISSE D ASSURANCES SOCIALES. La mission légale de la Caisse d Assurances Sociales consiste en 6 principales obligations qui se situent à 2 niveaux : 5.1. En matière d obligations La Caisse doit calculer et percevoir les cotisations sociales dont sont redevables ses affiliés En matière de droits La Caisse doit examiner et payer les prestations d aide à la maternité. La Caisse doit, après paiement complet des cotisations afférentes à une année, signaler par flux informatique à la mutuelle de l affilié que celui ci est bien en ordre de paiement. L affilié peut ainsi faire valoir auprès de sa mutuelle ses droits au remboursement de prestations de soins en matière d assurance maladie invalidité. Elle assure l établissement de la carrière du travailleur indépendant, en vue de l obtention de la pension légale. Elle examine les droits dans le cadre du Plan famille. La Caisse doit enfin informer ses affiliés sur leurs droits et obligations en matière sociale.

19 6. LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES. Au 1 er janvier 2015, une nouvelle législation est applicable au niveau du calcul des cotisations. Notre site dédicacé à la réforme du calcul : cotisationssociales.be 6.1. Les principes de la réforme Applicable à partir du 1 er janvier 2015, la réforme du calcul des cotisations sociales permet à l indépendant de voir ses cotisations calculées sur base des revenus de l année même. Des cotisations provisoires sont réclamées chaque année. Elles seront ensuite régularisées sur base des revenus de l année correspondante dès communication des revenus par l Administration fiscale. Un exemple : en 2015, la caisse d assurances sociales réclame des cotisations provisoires basées sur les revenus de 2012 et les recalculera sur base des revenus réels de 2015 lorsqu ils seront communiqués. Dans l attente de la régularisation, l indépendant a la possibilité d adapter ses cotisations à la hausse ou à la baisse en tenant compte des revenus de l année en cours Des cotisations provisoires Chaque trimestre, la caisse d assurances sociales envoie un avis d échéance reprenant la cotisation trimestrielle à payer. Pendant les trois premières années de début d activité, cette cotisation reste un montant forfaitaire. Si l indépendant exerce son activité depuis plus de trois ans, ce sera un montant calculé sur base des revenus de la troisième année qui précède celle au cours de laquelle les cotisations sont dues La base du calcul des cotisations sociales lorsqu on débute une activité indépendante Détermination de la période de début d activité La période de début d activité s étend de la date de début ou de reprise de l activité indépendante jusqu au 31 décembre de la 3 ème année civile complète d activité. Par année civile complète, on entend l année qui comprend 4 trimestres civils d assujettissement au Statut Social. Ainsi, l année 2015 sera la 1 ère année civile complète pour toutes les personnes ayant entamé une activité indépendante entre le 31 mars 2014 et le 1 er avril Date de début ou de reprise : Votre 1 ère année civile complète : La période s'étend jusqu au : 01/04/ /03/ /12/ /04/ /03/ /12/ /04/ /03/ /12/ /04/ /03/ /12/ La règle Lorsqu un indépendant débute son activité, sa caisse d assurances sociales ne connaît pas encore ses revenus. C est pourquoi, le législateur a prévu que seraient réclamées des cotisations forfaitaires et provisoires.

20 En période de début d activité, les cotisations sont donc : forfaitaires : parce qu elles sont fixées sur un revenu forfaitaire qu établit chaque année le législateur. A ce revenu est appliqué un taux de cotisation différent en fonction de l année de début d activité : 20,50% pour la 1 ère année complète (+ l éventuelle année incomplète qui la précède), 21% pour la 2 ème année complète d activité et 21,50% pour la 3 ème année complète d activité (taux annuels). En lieu et place des cotisations forfaitaires, l indépendant peut décider de cotiser sur un revenu estimé plus élevé pour éviter une régularisation. Provisoires : parce que la Caisse d Assurances Sociales doit calculer ces cotisations sur la base forfaitaire aussi longtemps qu elle ne dispose pas des revenus réellement recueillis par le travailleur indépendant au cours de ces années. Ces cotisations provisoires feront l objet d une régularisation par la Caisse d Assurances Sociales, dès que la Caisse aura connaissance desdits revenus réellement recueillis Les forfaits légaux pour l année 2015 Activité exercée avant l âge de la pension Si 2015 correspond à votre : Cotisation minimale trimestrielle Activité principale Revenu forfaitaire annuel Activité complémentaire Cotisation minimale trimestrielle Revenu forfaitaire annuel 1 ère année civile complète d activité * 685, ,43 e 75, ,90 2 ème année civile complète d activité 702, ,43 77, ,90 3 ème année civile complète d activité 719, ,43 79, ,90 Activité exercée en qualité de conjoint aidant Si 2015 correspond à votre : Vous êtes né(e) avant le 1 er janvier 1956 et optez pour le mini-statut Cotisation minimale trimestrielle Revenu forfaitaire annuel Vous êtes assujetti(e) au statut complet Cotisation minimale trimestrielle Revenu forfaitaire annuel 1 ère année civile complète d activité * 26, ,43 301, ,98 2 ème année civile complète d activité 26, ,43 308, ,98 3 ème année civile complète d activité 26, ,43 315, ,98 Activité exercée après l âge de la pension Depuis le 1 er janvier 2009, l âge légal de la pension est de 65 ans aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Si 2015 correspond à votre : Vous bénéficiez d une pension Cotisation minimale trimestrielle Revenu forfaitaire annuel Vous ne bénéficiez pas de pension Cotisation minimale trimestrielle Revenu forfaitaire annuel 1 ère année civile complète d activité * 108, ,81 151, ,81 2 ème année civile complète d activité 108, ,81 155, ,81 3 ème année civile complète d activité 108, ,81 159, , Exemples de cotisations sur base de revenus estimés en 2015 Activité principale : montant de la cotisation trimestrielle sur base d un revenu* annuel présumé Revenu 1ère année civile complète 2ème année civile complète 3ème année civile complète ,66 702,39 719, ,66 702,39 719, ,12 818,61 838, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,01

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