AVANT-PROPOS. Il s agit d une première œuvre qui en appelle d autres, en toute logique.

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2 AVANT-PROPOS Par Séraphin DJEDJET-GOLLY Magistrat Secrétaire général de Transparency Justice L une des critiques les plus récurrentes contre l appareil judiciaire ivoirien est relative à son opacité qui la rend inaccessible ou difficile d accès pour les justiciables. A la vérité, ce grief d opacité et d inaccessibilité relève, pour une grande part, de la méconnaissance de l appareil judiciaire, de ses règles d accès et de son fonctionnement ; laquelle méconnaissance est favorisée et entretenue par le manque d information. Or, parmi les actes que la justice ivoirienne est appelée à délivrer, certains sont essentiels voire vitaux pour les personnes physiques et les personnes morales. Il n est donc pas tolérable que leur obtention soit contrariée ou compromise par le manque d information ou par le fait de personnes indélicates. C est la responsabilité de l Etat de garantir l accès des citoyens à la justice (article 20 de la constitution ivoirienne du 1er août 2000) en levant tous les obstacles qui se dressent entre eux. Mais devant la carence de l Etat, c est aux organisations de la société civile, notamment celles qui œuvrent dans le secteur des droits des gens, qu il revient de pourvoir à la sensibilisation et à l information des populations, surtout celles qui ne peuvent pas accéder à cette information par leurs seuls moyens. Transparency Justice dont l une des missions est de faire connaître la justice ivoirienne à ses usagers afin de les resconcilier ne pouvait pas longtemps ignorer la détresse de ces derniers qui, généralement lorsqu ils sont en quête d un acte de justice, se trouvent livrés, soit aux intermédiaires véreux (margouillats des palais de justice), soit à certains agents indélicats de nos tribunaux, abonnés à la concussion et au trafic d influence. L objectif du présent guide est donc de vulgariser la connaissance de l appareil judiciaire ivoirien au travers des actes usuels qu il délivre. Il s agit d une première œuvre qui en appelle d autres, en toute logique. En effet, les aspects de l appareil judiciaire ivoirien à faire connaître au justiciable ordinaire sont encore nombreux. Pour exemple, les règles d accès à l appareil judiciaire (au pénal et au civil), la responsabilité civile et pénale des acteurs de l appareil judiciaire (magistrats, avocats, greffiers, officiers et agents de police judiciaire ). Transparency Justice remercie les partenaires à l édition et à la distribution du présent guide et compte toujours sur leur engagement dans sa lutte pour une justice ivoirienne transparente, performante et indépendante. Bon usage. 2

3 SOMMAIRE ACTES JURIDICTIONNELS I LES ACTES RELATIFS A L ETAT CIVIL JUGEMENT SUPPLETIF D ACTE DE NAISSANCE ACTE DE NOTORIETE SUPPLEANT L ACTE DE NAISSANCE JUGEMENT SUPPLETIF D ACTE DE DECES ADOPTION SIMPLE OU PLENIERE RECTIFICATION JUDICIAIRE DE L ACTE DE NAISSANCE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL II - ACTES RELATIFS AUX TUTELLES NOMINATION DE TUTEUR OU DE TUTRICE DELEGATION VOLONTAIRE DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE ADMINISTRATION LEGALE GARDE JURIDIQUE PENSION ALIMENTAIRE EMANCIPATION ACTE D HEREDITE ACTES PUREMENT ADMINISTRATIFS I LES ACTES DU JUGE AUTORISATION PARENTALE PRISE EN CHARGE ACTE D INDIVIDUALITE CERTIFICAT DE NATIONALITE II LES ACTES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE RECTIFICATION ADMINISTRATIVE DISPENSE D AGE CASIER JUDICIAIRE III LES ACTES DES GREFFES REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER ou RCCM PROCURATION SPECIALE CERTIFICAT DE NON APPEL/NON OPPOSITION/NON ENROLEMENT/NON RADIATION CERTIFICAT DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES CERTIFICAT DE CELIBAT/MARIAGE/COUTUME/NON REMARIAGE/BIGAMIE/ CAPACITE MATRIMONIALE CERTIFICAT DE NATIONALITE DES SOCIETES PARAPHE ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS DES ACTES DE JUSTICE

4 NOTE D ORIENTATION Les informations contenues dans ce guide visent à améliorer la connaissance sur le système judiciaire en informant les justiciables sur la plupart les actes délivrés par la justice ivoirienne, leur coût, les services compétents, les pièces à fournir, ainsi que les délais de délivrance. 1) Concernant la nomenclature des actes, Il faut distinguer : Les actes juridictionnels (13 actes) Ces actes concernent: - d une part l état civil : Le jugement supplétif d acte de naissance, l acte de notoriété suppléant l acte de naissance, le jugement supplétif d acte de décès, l adoption simple ou plénière, la rectification judiciaire et le changement de régime matrimonial ; - d autre part les tutelles: La nomination d un tuteur, la délégation volontaire des droits de la puissance paternelle, l administration légale, la garde juridique, la pension alimentaire,l émancipation et l hérédité. Les actes purement administratifs (14 actes) Ces actes sont établis soit - par le Juge : L autorisation parentale, la prise en charge, l acte d individualité, le certificat de nationalité - par le Procureur de la République : La rectification administrative d acte d état civil, la dispense d âge en vue du mariage, le casier judicaire - par le Greffe : Le registre de commerce et du crédit mobilier, la procuration spéciale, le certificat de non-appel, non-opposition, non-enrôlement, non-contestation, de radiation, le certificat de recherches infructueuses, le certificat de célibat-coutume-mariage-non remariage-bigamie-capacité matrimoniale, le certificat de nationalité des sociétés, le paraphe. NB : parmi les actes purement administratifs établis par le Greffe, certains sont une création de la pratique car aucun texte ne les prévoit. Ils se sont avérés utiles et l on s en est accommodé. Il reste à espérer que des décisions législatives ou réglementaires viennent leur donner une existence légale. 2) Concernant le coût des actes, Les coûts des différents actes sont présentés dans un tableau récapitulatif situé en annexe de la brochure. Ils sont indiqués en fonction de la pratique de chaque Tribunal. Il faut noter que les coûts ainsi pratiqués ne sont pas conformes à la tarification légale, telle qu elle résulte des différents textes ci dessous mentionnés : a. Le décret n du 29 janvier 1975 portant tarification des frais et débours des Greffiers en chef et de tous les auxiliaires de justice sert de fondement légal aux frais de justice civile et commerciale. 4

5 b. L Article 64 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui prévoit le paiement des émoluments d instance et d actes de greffe. i. L émolument d instance est alloué pour chaque affaire inscrite au Rôle, quel que soit le mode de saisine de la juridiction. Il est fixé à frs CFA pour le greffier en chef de la Cour d Appel et à frs CFA pour les greffiers en chef des Tribunaux de Première Instance et des sections détachées. ii. L émolument d acte de Greffe est alloué pour tous les actes portés sur un répertoire, reçus par le greffier agissant seul, en vertu des attributions propres qui lui sont conférées par la loi, et en dehors de toute instance. Il est fixé à 600 frs CFA. Transparency Justice fait aujourd hui le constat que les coûts indiqués ci-dessus sont largement en deçà de ceux pratiqués par les tribunaux ivoiriens. Transparency Justice attire l attention du Ministère de la Justice et des Droits de l Homme sur cet état de fait et souhaite, par le biais de cette remarque, faire le plaidoyer pour une révision des textes prévoyant la tarification des actes de justice dans le sens de leur revalorisation si nécessaire, et de l harmonisation de leur pratique dans toutes les juridictions ivoiriennes. 3) Concernant les délais de délivrance des actes, Les délais indiqués sont ceux qui sont observés approximativement par le tribunal de première instance d Abidjan-Plateau. Il faut noter que dans les faits, il n existe pas de délais légaux pour l établissement et la délivrance des actes. Ceux-ci varient d un tribunal à un autre en fonction de la disponibilité et de la conscience professionnelle des agents qui sont en charge de l établissement et de la délivrance desdits actes. 5

6 ACTES JURIDICTIONNELS I LES ACTES RELATIFS A L ETAT CIVIL L état civil est le service public chargé d enregistrer la déclaration des différents événements qui surviennent ou modifient la situation des personnes physique (principalement naissance, mariage, décès). Les documents qui constatent ces différents événement sont appelés actes d état civil (acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, acte de reconnaissance) et sont délivrés par les officiers de l état civil que sont les maires et les sous-préfets. C est à défaut de la déclaration de ces événements dans les délais prévus par la loi que les intéressés sont appelés à s adresser à la justice. JUGEMENT SUPPLETIF D ACTE DE NAISSANCE (articles 41,82 à 84 de la loi n du 07 octobre 1964 relative à l état civil) Qu est ce que c est? : C est une décision rendue par le tribunal et qui permet d enregistrer une naissance qui n avait pas été déclarée dans le délai légal de trois 3 mois à la mairie ou à la souspréfecture du lieu de naissance. A quoi sert-il? : Permet à une personne qui n a pas d acte de naissance d être inscrite dans les registres de l état civil de la mairie ou de la sous-préfecture et d être ainsi identifiée et connue par l Administration. Il est important d avoir un acte de naissance car c est le document qui prouve que l on existe et qui permet à l enfant, par exemple, d aller à l école, d être pris en compte dans les programmes sociaux - une demande émanant de l intéressé (s il est majeur), du père ou de la mère ou de tout autre parent (si l intéressé est mineur) ; - un certificat de non déclaration de naissance délivrée par la mairie ou la sous-préfecture du lieu de naissance ; - le carnet de naissance ou à défaut, un certificat d âge physiologique délivré par un médecin ; - les cartes nationales d identité des parents ; - deux témoins lorsque l intéressé est majeur. Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au Président du Tribunal du lieu de naissance de l intéressé à déposer entre les mains du greffier affecté à l état civil ; - une ou plusieurs audiences, en présence des 2 témoins susvisés (lorsque l intéressé est majeur). - Lorsque le jugement est rendu, il est acheminé par le Procureur de la République à la mairie ou à la sous/préfecture indiquée afin qu il soit porté mention de la déclaration de naissance dans le registre ACTE DE NOTORIETE SUPPLEANT L ACTE DE NAISSANCE (articles 95 de la loi n du 7 octobre 1964 relative à l état civil) Qu est ce que c est? : C est un acte délivré par le tribunal à un individu qui a besoin d un extrait de son acte de naissance pour se marier ou pour un usage précis mais qui se trouve dans l impossibilité de se le procurer par la voie normale. A quoi sert-il? : permet de résoudre de façon ponctuelle les cas d impossibilité de délivrance de l acte de naissance (par exemple, la fermeture des mairies en zone CNO pendant la crise armée en Côte d Ivoire). 6

7 L acte de notoriété sert uniquement à l usage pour lequel il est délivré - une demande émanant de l intéressé ; - la carte nationale d identité du demandeur ou du représentant légal (si l intéressé est mineur) ; - l acte de naissance de l intéressé - a carte nationale d identité de deux témoins majeurs Quelle est la procédure à suivre? : adresser une demande au Président du Tribunal de Première Instance d Abidjan à déposer entre les mains du greffier affecté à l état civil. En combien de temps l acte est-il délivré? : une semaine environ JUGEMENT SUPPLETIF D ACTE DE DECES (articles 41et 82 à 84 de la loi n du 07 octobre 1964 relative à l état civil) Qu est ce que c est? : C est une décision rendue par le tribunal et qui permet d enregistrer à la mairie ou à la sous-préfecture compétente, un décès qui n avait pas été déclaré dans le délai légal de quinze jours. A quoi sert-il? : L acte de décès est nécessaire aux parents du défunt et à ses héritiers pour constituer les dossiers pour la succession. - une demande émanant d un parent de la personne décédée ou du Procureur de la République ; - le certificat de non déclaration de décès à la mairie ou la sous/préfecture ; - le certificat de genre de mort ou certificat médical de décès ; - la carte nationale d identité du demandeur ; - la carte nationale d identité de deux témoins majeurs. Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au Président du Tribunal du lieu de décès de l intéressé à déposer entre les mains du greffier affecté à l état civil ; - une ou plusieurs audiences en présence des 2 témoins susvisés. ADOPTION SIMPLE OU PLENIERE (loi n du 7 octobre 1964, relative à l adoption, modifiée par la loi n du 2 août 1983) Qu est ce que c est? : L adoption est le fait pour une personne ou pour un couple marié de prendre dans sa (leur) famille une autre personne comme fils ou fille. - L adoption est dite simple quand l adopté reste attaché à sa famille d origine tout en bénéficiant dans sa famille d adoption de certains droits reconnus aux enfants par le sang (nom, succession ). - L adoption est dite plénière quand l adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l adopte et cesse d appartenir à sa famille naturelle N.B : l adoption simple est permise quelque soit l âge de la personne à adopter alors que l adoption plénière n est possible que pour les enfants mineurs de moins de 15 ans. A quoi sert-elle? : l enfant adopté devient entièrement le fils ou la fille de celui qui l a adopté et bénéficie dès lors de tous les avantages comme s il (elle) était son enfant par le sang. - une demande émanant de la personne qui veut adopter ; - la carte nationale d identité du demandeur ; - l accord des parents de l enfant ou de celui des deux qui vit ; - les cartes nationales d identité de ceux qui consentent à l adoption ; 7

8 - l extrait d acte de naissance de l enfant à adopter ; - l accord du conjoint si celui qui veut adopter est marié. Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au Président du Tribunal du domicile de l enfant à adopter à déposer entre les mains du greffier affecté à l état civil ; - une ou plusieurs audiences en présence des 2 témoins susvisés. RECTIFICATION JUDICIAIRE DE L ACTE DE NAISSANCE (articles 11 nouveau de la loi n du 07 octobre 1964 relative au nom, modifié par la loi n du 02 août 1983 et article 78 de la loi du 07 octobre 1964 relative à l état civil, modifiée par la loi du 02 août 1983). Qu est ce que c est? : C est une procédure qui permet à toute personne de demander au tribunal la modification de ses nom et prénoms sur son acte de naissance. A quoi sert-elle? : Elle sert à ajouter ou à modifier un nom ou un prénom à ses nom et prénoms existants. - une demande (requête) émanant de l intéressé ; - l acte de naissance à rectifier - la copie intégrale de l acte à rectifier - la carte nationale d identité du demandeur Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au Président du Tribunal du lieu de naissance de l intéressé à déposer entre les mains du greffier affecté à l état civil ; - une ou plusieurs audiences CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL (articles 574 nouveau et 110 à 113 de la loi n du 2 août 1983, modifiant la loi n du 7 octobre 1964 relative au mariage). Le régime matrimonial est le statut qui régit le sort des biens des époux pendant le mariage et à sa dissolution. Il existe deux régimes matrimoniaux en Côte d Ivoire (la communauté de biens et la séparation de biens). Qu est ce que c est? : Les époux qui sont mariés sous un régime matrimonial peuvent demander à changer de régime, s ils ont vécu au moins deux ans avec l ancien régime et si le changement est dans l intérêt de la famille. A quoi sert-il? : Le changement de régime matrimonial permet d adapter la situation personnelle des époux à leur régime matrimonial. Par exemple, des époux mariés sous le régime de la communauté de biens pourraient décider d adopter la séparation des biens si l un d eux devient commerçant, afin de protéger le patrimoine du conjoint non commerçant. - une demande conjointe des deux époux ; - l acte de mariage des époux ; - les cartes nationales d identité des époux. Quelle est la procédure à suivre? : - une demande conjointe des deux époux adressée directement au Juge des affaires matrimoniales du tribunal du domicile ou de la résidence des époux. - une ou plusieurs audiences en chambre de conseil (sans la présence du public). 8

9 II - ACTES RELATIFS AUX TUTELLES La tutelle est une institution permettant de protéger par voie de représentation certains mineurs ainsi que les majeurs dont les facultés sont altérées. Les actes de tutelles sont les différents les actes que le juge des tutelles est amené à prendre dans l intérêt du mineur ou du majeur incapable. NOMINATION DE TUTEUR OU DE TUTRICE (article 48 de la loi n du 03 août 1970 sur la minorité). Qu est ce que c est? : lorsque les père et mère d un enfant mineur sont décédés ou lorsque ceux-ci, bien que vivants, sont incapables de manifester leur volonté ou sont déchus des droits de la puissance paternelle, le juge des tutelles nomme un tuteur ou une tutrice pour ledit enfant. A quoi cela sert-il? : le tuteur ou la tutrice nommée par le juge devient comme le père ou la mère de l enfant. Il ou elle pourvoit aux besoins de l enfant et le représente ou l assiste dans tous les actes qu il ne peut pas faire lui-même (exemple : conclure des contrats, agir en justice...) Quels documents fournir pour l obtenir? (originaux + photocopies) - une demande émanant de tout autre parent du mineur ou de toute personne que cela intéresse ; - la Carte Nationale d Identité du demandeur ; - la Carte Nationale d Identité de 4 personnes (2 parents de la ligne paternelle et 2 de la ligne maternelle de l enfant mineur) ; - le procès-verbal du conseil de famille (s il s est tenu) ; - l acte de décès du ou des parents ; - l acte de naissance du ou des enfants mineurs pour le(s)quel(s) la tutelle est demandée ; Quelle est la procédure à suivre? - adresser une demande au Président du Tribunal du lieu de résidence du mineur et la déposer entre les mains du greffier affecté aux tutelles ; - se présenter à une ou plusieurs audiences avec les 4 personnes susvisées. DELEGATION VOLONTAIRE DES DROITS DE LA PUISSANCE PATERNELLE (articles 5, 9, 13, 14 et 15 de la loi n du 03 août 1970 sur la minorité). La puissance paternelle est l ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs pour leur permettre d accomplir les obligations qui leur incombent. Qu est ce que c est? : C est une décision qui est rendue par le juge des tutelles lorsque le parent (père ou mère) qui exerce la puissance paternelle sur un enfant mineur décide de donner ses pouvoirs à l autre parent ou à un tiers. A quoi cela sert-il? : L acte permet à son titulaire d avoir la garde juridique de l enfant mineur et de lui faire bénéficier de tous les avantages liés à sa propre situation (par exemple : assurancemaladie, allocation familiale ) Quels documents fournir pour l obtenir? (originaux + photocopies) - une demande émanant de celui qui désire céder ses droits de la puissance sur l enfant mineur ; - un acte d acceptation de la part de celui à qui la puissance paternelle est déléguée ; - la carte nationale d identité du demandeur ; - la carte nationale d identité du bénéficiaire ; - l acte de décès du père, dans l hypothèse de son décès ; - l acte de naissance de l enfant mineur. 9

10 Quelle est la procédure à suivre? - adresser une demande au juge des tutelles du tribunal du domicile du mineur et la déposer entre les mains du greffier affecté aux tutelles ; - se présenter à une ou plusieurs audiences. ADMINISTRATION LEGALE (articles 38 et suivants de la Loi n du 03 août 1970 sur la minorité) Qu est ce que c est? : C est un acte délivré par le juge des tutelles à celui qui exerce la puissance paternelle sur un enfant mineur. A quoi sert-il? : Il atteste que son titulaire est investi du pouvoir d administrer les biens du mineur qui est confié à sa garde. Par exemple, si le mineur obtient un ou plusieurs biens par donation ou par héritage, c est cette personne qui va gérer ces biens, c est-à- dire les conserver et les faire fructifier. - une demande émanant de celui qui a la garde de l enfant mineur ; - la Carte Nationale d Identité du demandeur ; - l acte de décès du père dans l hypothèse de son décès ; - l acte de naissance du ou des enfants mineurs sur les biens desquels doit s exercer l administration légale Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au juge des tutelles du tribunal du domicile du mineur et la déposer entre les mains du greffier affecté aux tutelles ; - se présenter à une (1) ou plusieurs audiences. GARDE JURIDIQUE (articles 9 et 11 de la Loi n du 3 août 1970 sur la minorité) Qu est ce que c est? : C est une décision de justice qui ordonne la transmission des droits de la puissance paternelle qu avait un parent sur un enfant mineur à son autre parent (généralement la mère) qui ne les avait pas ou à une autre personne lorsque l intérêt de l enfant le commande. A quoi sert-elle? : Elle permet à l un des parents d obtenir la garde de l enfant mineur lorsque les deux parents ne vivent plus ensemble (divorce ou rupture du concubinage). - une demande émanant de celui ou celle qui sollicite la garde de l enfant mineur ; - la Carte Nationale d Identité du demandeur ; - l acte de naissance de l enfant mineur concerné ; Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au juge des tutelles du tribunal du domicile du mineur et la déposer entre les mains du greffier affecté aux tutelles ; - se présenter à une ou plusieurs audiences. PENSION ALIMENTAIRE (article 12 de la Loi n du 3 août 1970 sur la minorité) Qu est ce que c est? : Le parent qui a la garde juridique d un enfant mineur demande au juge d obliger l autre parent à payer mensuellement une somme d argent qui constitue sa participation aux frais d entretien, d instruction et d éducation de l enfant. N.B : La demande de pension alimentaire accompagne presque toujours la demande de garde juridique présentée ci-dessus. 10

11 A quoi sert-elle? : La pension alimentaire oblige le parent récalcitrant à participer aux besoins de l enfant mineur. - une demande émanant du parent qui sollicite la pension alimentaire ; - la carte nationale d identité du demandeur ; - l extrait d acte de naissance de l enfant mineur pour qui la pension alimentaire est demandée. Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au juge des tutelles du tribunal du domicile du mineur et la déposer entre les mains du greffier affecté aux tutelles ; - se présenter à une ou plusieurs audiences. EMANCIPATION (article 117 de la Loi n du 3 août 1970 sur la minorité) Qu est ce que c est? : L émancipation donne la pleine capacité juridique à un mineur qui a atteint l âge de 18 ans, en lui permettant d accomplir seul tous les actes de la vie civile comme s il était déjà majeur. A quoi sert-elle? : L émancipation libère le mineur qui peut désormais assumer seul ses responsabilités (par exemple, il peut agir en justice seul). - une demande (une requête) émanant du père et de la mère ou de l un d entre eux seulement ; - un extrait d acte de naissance du mineur à émanciper ; - les cartes nationales d identité du(des) demandeur(s). Quelle est la procédure à suivre? : La demande est adressée au juge des tutelles du lieu de résidence du mineur à émanciper. En combien de temps l acte est-il délivré? : une à deux semaines ACTE D HEREDITE (article 46 de la loi n du 07 octobre 1964 relative aux successions) Qu est ce que c est? : C est un acte qui est établi par le juge des tutelles au décès d une personne, à la demande des héritiers ou de leur représentant et qui comporte l énumération des héritiers de la personne décédée. A quoi sert-il? : Il est indispensable pour la constitution de tous les dossiers que les héritiers doivent déposer auprès des différents services pour avoir accès à tous les droits qui appartenaient à leur parent décédé (compte bancaire, pension à la CNPS ou à la CGRAE, assurance ) - une requête (demande) émanant de l un des héritiers majeurs ou du représentant légal (pour les héritiers mineurs) ; - la Carte Nationale d Identité ou toute autre pièce d identité équivalente du demandeur ; - la Carte Nationale d Identité de 2 témoins majeurs ayant connu le défunt ; - l acte de décès du défunt ; - l acte de mariage (si le défunt était marié) ; - l acte(s) de naissance du ou des enfants du défunt ; Quelle est la procédure à suivre? : - adresser une demande au Président du Tribunal du dernier domicile du défunt et la déposer entre les mains du greffier affecté aux tutelles ; - se présenter à une ou plusieurs audiences avec les 2 témoins susvisés. 11

12 ACTES PUREMENT ADMINISTRATIFS I LES ACTES DU JUGE AUTORISATION PARENTALE (articles 3 et 4 de la Loi n du 03 août 1970 sur la minorité) Qu est ce que c est? : L autorisation parentale est l accord que l un des parents d un enfant mineur donne devant le juge pour permettre à l autre parent d accomplir un acte qui estdans l intérêt de leur enfant. Par exemple, l enfant doit rejoindre l un des parents à l étranger. A quoi sert-elle? : C est un document exigé par les différentes administrations et les Ambassades étrangères et qui leur permet de s assurer que l autre parent est d accord pour l acte que l un veut poser par rapport à la personne ou aux biens de leur enfant. Quels documents faut-il fournir? - la carte nationale d identité du parent qui donne son autorisation ; - un extrait d acte de naissance du mineur ; - l adresse exacte du parent qui est à l étranger (dans le cas du départ du mineur à l étranger) Quelle est la procédure à suivre? : Le père ou la mère qui veut donner l autorisation s adresse au juge des tutelles du lieu de résidence de l enfant mineur. PRISE EN CHARGE (acte né de la pratique) Qu est ce que c est? : C est un document qui est délivré à la femme salariée de la fonction publique en fin de carrière professionnelle et qui atteste qu elle a au moins 5 enfants mineurs à sa charge. A quoi sert-elle? : La prise en charge permet à la femme salariée de bénéficier d une majoration de sa pension de retraite Quels documents faut-il fournir? - une demande (requête) - la carte nationale d identité de la demanderesse - les extraits d actes de naissance des enfants mineurs En combien de temps l acte est-il délivré? : Quelques jours ACTE D INDIVIDUALITE (acte résultant de la pratique) Qu est ce que c est? : C est un acte qui est établi en faveur d une personne dont les nom et/ou prénoms sont écrits avec de petites différences matérielles sur différents documents, pour attester qu il s agit de la même personne (par exemple, les nom et prénoms inversés). A quoi sert-il? : C est un document qui permet de surmonter les difficultés dans la constitution des dossiers administratifs. - une demande émanant de l intéressé ; - les différents documents sur lesquels les nom et prénoms sont écrits différemment ; - les cartes nationales d identité de deux témoins majeurs. CERTIFICAT DE NATIONALITE (Article 97 nouveau et suivants du Code de Nationalité) Qu est ce que c est? : C est un document signé par le juge qui est délivré à toute personne justifiant de sa qualité d ivoirien. A quoi sert-il? : Il est nécessaire pour la constitution des dossiers de concours d entrée à la fonction publique, pour l établissement des documents réservés aux nationaux. 12

13 - extrait d acte de naissance de l intéressé - la carte nationale d identité de l un des parents. Quelle est la procédure à suivre? : se présenter à la caisse du Trésor du palais de justice (Abidjan) / au secrétariat du greffier en chef (les autres tribunaux). En combien de temps l acte est-il délivré? : environ deux semaines à Abidjan et quelques jours dans les autres tribunaux. II LES ACTES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE RECTIFICATION ADMINISTRATIVE (article 78 de la loi n du 7 octobre 1964 relative à l état civil) Qu est ce que c est? : La rectification des erreurs et omissions purement matérielles sur les actes de l état civil par le Procureur de la République A quoi sert-elle? : Elle sert à corriger les erreurs matérielles glissées dans l orthographe du nom ou des prénoms sur l acte de naissance d une personne. Elle permettra à la personne de détenir et de se prévaloir d un acte comportant sa véritable identité. Quels documents faut-il fournir? - une demande adressée au Procureur de la République - une copie de l acte à rectifier - un document justifiant la rectification demandée Quelle est la procédure à suivre? : adresser une demande au Procureur de la République Tribunal du lieu de naissance de l intéressé. une ou plusieurs audiences DISPENSE D AGE (article 1er de la Loi n du 7 octobre 1964 relative au mariage, modifiée par la loi n du 2 août 1983) Qu est ce que c est? : Lorsqu un homme qui n a pas encore 20 ans ou une femme qui n a pas encore 18 ans veut se marier, il (elle) demande au Procureur de la République de lui donner une dispense pour pouvoir se marier. A quoi sert-elle? : La dispense d âge est accordée seulement lorsqu il y a un motif sérieux (grossesse de la jeune fille, voyage à l étranger ). Une fois la dispense obtenue, la personne pourra se marier même si elle n a pas atteint l âge légal requis. Quels documents faut-il fournir? - une demande adressée au Procureur de la République ; - la carte nationale d identité du parent qui fait la demande ; - un extrait d acte de naissance du mineur qui veut se marier. Quelle est la procédure à suivre? : Le père ou la mère adresse une demande de dispense d âge au Procureur de la République. CASIER JUDICIAIRE (bulletin n 3) = article 733 du code de procédure pénale Qu est ce que c est? : C est un document destiné à renseigner sur les antécédents judiciaires d un individu (pour savoir s il a déjà été condamné pour des infractions). A cet effet, il comporte éventuellement la mention des condamnations pénales. A quoi sert-il? : Le casier judiciaire est nécessaire dans la constitution des dossiers de concours d entrée à la fonction publique, pour les dossiers de candidature aux élections générales, pour créer une société commerciale..). 13

14 Quels documents faut-il fournir? - l extrait d acte de naissance de l intéressé. - certains renseignements sur la situation de l intéressé (domicile, profession, statut matrimonial, nombre d enfant). Quelle est la procédure à suivre? : Se présenter à la caisse du Trésor du palais de justice (Abidjan). Se présenter au secrétariat du greffier en chef pour les autres tribunaux. Quel est son délai de validité? : 3 mois. III LES ACTES DES GREFFES REGISTRE DE COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER ou RCCM (articles 25, 26, 30 à 37 de l Acte Uniforme de l OHADA, relatif au Droit Commercial général) Qu est ce que c est? : C est un document qui est délivré aux commerçants et qui constate leur inscription au registre du même nom tenu par le greffier en chef du Tribunal. A quoi sert-il? : Il est indispensable pour donner une existence légale (personnalité juridique) à son activité et pour exercer le commerce en toute quiétude. Quels documents faut-il fournir? (originaux + photocopies) Personnes physiques - l extrait de naissance du demandeur - l acte de mariage (éventuellement) - un extrait du casier judiciaire - un certificat de résidence - l acte de propriété (si le local est la propriété du commerçant) ou le contrat de bail - divers renseignements sur la nature de l activité, sa dénomination, sa situation géographique Sociétés - 2 copies certifiées conformes des statuts - 2 exemplaires de la déclaration de régularité et de conformité ou de la DNSV - 2 exemplaires de la liste certifiée conforme des gérants - 2 extraits du casier judiciaire des gérants. Quelle est la procédure à suivre? : S adresser au chef du service du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier En combien de temps l acte est-il délivré? : environ 2 semaines NB : en ce qui concerne la MODIFICATION DE L INSCRIPTION OU LA RADIATION DU RCCM, la personne intéressée devra se présenter au lieu où elle s est fait inscrire et obtiendra ainsi des informations. PROCURATION SPECIALE (acte résultant de la pratique) Qu est ce que c est? : C est un document qui contient le pouvoir qu une ou plusieurs personnes donnent à une autre personne d accomplir un ou plusieurs actes en son (leur) nom. A quoi sert-elle? : Elle permet à une seule personne d agir pour le compte d un groupe. Elle est utile pour éviter le déplacement d une personne éloignée ou pour agir pour le compte d un illettré. Quels documents faut-il fournir? - la carte nationale d identité de celui ou de ceux qui donne(nt) la procuration ; - la carte nationale d identité de celui à qui la procuration est donnée; - le document qui comporte le libellé de la procuration. 14

15 Quelle est la procédure à suivre? : S adresser au greffier chargé de l état civil. CERTIFICAT DE NON APPEL/NON OPPOSITION/NON ENROLEMENT/NON RADIATION (actes résultant de la pratique) Qu est ce que c est? : Un certificat qui atteste qu il n y a selon les cas - ni appel, ni opposition, ni enrôlement ou radiation relativement à une décision de justice ou une procédure. A quoi sert-il? : Il permet de savoir qu il n y a pas eu de recours contre une décision de justice et autorise le bénéficiaire de la décision à l exécuter. Quels documents faut-il fournir? - la grosse du jugement ou une expédition ; - exploit de signification de la décision à son adversaire. Quelle est la procédure à suivre? : Se présenter au greffier chargé de l enrôlement, des appels et opposition (dans chaque cas). CERTIFICAT DE RECHERCHES INFRUCTUEUSES (acte résultant de la pratique) Qu est ce que c est? : Un document qui certifie que l acte sollicité n a pas déjà été délivré à l intéressé. A quoi sert-il? : Il permet d obtenir la délivrance de l acte sollicité. Quels documents faut-il fournir? : Les références de l acte sollicité. Quelle est la procédure à suivre? : Se présenter au secrétariat du greffier en chef du tribunal. CERTIFICAT DE CELIBAT/MARIAGE/COUTUME/NON REMARIAGE/BIGAMIE/CAPACITE MATRIMONIALE (actes résultant de la pratique) Qu est ce que c est? : Chacun de ces documents indique la situation matrimoniale de l intéressé. A quoi sert-il? : L un ou l autre de ces documents est régulièrement demandé par les autorités françaises qui souhaitent connaître le statut matrimonial de tout ressortissant ivoirien qui projette de contracter mariage en France. Quels documents faut-il fournir? - la carte nationale d identité de l intéressé - l extrait d acte de naissance de l intéressé - la carte nationale d identité de 2 témoins majeurs Quelle est la procédure à suivre? : Se présenter au greffier chargé de l état civil. CERTIFICAT DE NATIONALITE DES SOCIETES (art.13 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique, traité OHADA) Qu est ce que c est? : Un document qui certifie qu une société donnée est de droit ivoirien. A quoi sert-il? : Il permet de justifier de la nationalité d une société. Quels documents faut-il fournir? : Le registre de commerce de la société. Quelle est la procédure à suivre? : Se présenter au chef du service du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 15

16 PARAPHE (acte résultant de la pratique) Qu est ce que c est? : C est la signature de chaque feuillet d un document. A quoi sert-il? : Il met le document à l abri de toute fraude et manipulation ultérieure. Quels documents faut-il fournir? : Le document à parapher. Quelle est la procédure à suivre? : Se présenter au secrétariat du greffier en chef du tribunal. 16

17 ANNEXE TABLEU RECAPITULATIF DES COUT DES ACTES DE JUSTICE 17

18 18

19 PRESENTATION DE L ONG Transparency Justice (T.J) est une Organisation Non Gouvernementale créée le 19 juillet 2003 et déclarée sous le n 370 du 27 janvier 2004 en vertu de la Loi n du 21 septembre 1960 sur les associations. T.J évolue dans le milieu judiciaire ; c est ainsi que ses membres sont issus principalement de la grande famille judiciaire (Magistrats, Avocats, Notaires, Huissiers de justice, Greffiers), mais elle compte aussi des personnes de milieux professionnels divers qui souhaitent apporter leur regard du dehors sur le fonctionnement de notre justice. La création de T.J s est avérée impérieuse en raison des critiques, chaque jour plus acerbes qui s abattent sur notre appareil judiciaire. En effet, la Justice ivoirienne est accablée des maux tels que la lenteur, l opacité et, pire, la corruption et le défaut d indépendance de ses principaux animateurs que sont les Magistrats. Les investisseurs - étrangers notamment - dénoncent régulièrement des décisions qu ils jugent injustes et de nature à compromettre la continuation de leurs activités. Ces critiques, pour celles qui sont fondées, mettent en exergue les disfonctionnements et les difficultés de notre Justice et qui ne devaient pas laissés longtemps indifférents. OBJECTIFS T.J a pour vocation de contribuer à l amélioration des conditions d accès au service public de la justice et de participer à sa valorisation et à son efficacité. MISSIONS - La promotion de l excellence au sein du corps judiciaire par la récompense du mérite ; - La recherche des moyens pour une amélioration de la formation initiale et continue des principaux acteurs de la Justice ; - La recherche des moyens pour une amélioration des conditions de travail dans les juridictions ; - L analyse de toutes les entraves à la bonne marche de l appareil judiciaire et la proposition de solutions pour son bon fonctionnement ; - La lutte contre la corruption dans le milieu judiciaire ; - La lutte pour l indépendance de la Justice. MOYENS D ACTION - l organisation de séminaires de formation, de conférences-débats, de tables rondes et de campagnes de sensibilisation destinés, à la fois, aux acteurs du monde judiciaire et aux justiciables, - l institution d une journée de l excellence pour récompenser périodiquement les meilleurs les animateurs de l appareil judiciaire. - La dénonciation, par tous moyens, de toute entrave au bon fonctionnement de la Justice et à l indépendance des juges. 19

20 REMERCIEMENTS Transparency Justice exprime solennellement sa gratitude et ses vifs remerciements à ses partenaires : - L Ambassade du Canada, à travers le Fonds Canadien d Initiatives Locales, qui a financé l ensemble du projet et son exécution dans les 10 communes d Abidjan, à Aboisso, Agboville et Grand-Bassam ; - L Organisation des Nations-Unis en Côte d Ivoire (ONUCI), qui a financé la production de 3O.OOO exemplaires du manuel et leur distribution à Bouaké, Man et Daloa RESSOURCES Les ressources de l organisation non gouvernementale Transparency Justice se composent de : droits d adhésion et des cotisations versées par ses membres. donations et legs conformes à ses statuts recettes procurées par ses activités. tout concours extérieur. Votre concours financier est attendu par vos dons sur les comptes bancaires suivant : Compte BNI N : / Compte BHCI N : Cocody, 19 rue Cannebire près de l Ambassade de l Italie 23 B.P Abidjan 23 Tél: / / transparencyjustice@yahoo.fr

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