Allocations familiales des travailleurs salariés et du secteur public. Questions d âge

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1 Allocations familiales des travailleurs salariés et du secteur public. Questions d âge Fiche juridique Allocations familiales Le droit aux allocations familiales des enfants des travailleurs salariés et du secteur public 1, ainsi que leur montant, dépendent de nombreux paramètres liés : à l attributaire des allocations, c est-à-dire la personne dont la situation sociale ou professionnelle et le lien avec l enfant ouvrent le droit aux allocations en faveur de l enfant, qui peut être : o un travailleur occupé, o un travailleur en situation assimilée dite d attribution (chômage, incapacité de travail, pension ) pour laquelle un supplément social peut être accordé ; 1 Travailleurs statutaires ou contractuels de la fonction publique.

2 à l allocataire, c est-à-dire la personne à qui les allocations sont versées parce qu elle élève l enfant : o seule, o ou avec un partenaire, o ou avec l intervention principale d une institution, o dont les revenus du ménage sont ou non modestes alors que l attributaire ouvre le droit à un supplément social ; et à l enfant bénéficiaire des allocations qui peut : o être ou non le premier enfant du père ou de la mère, o remplir ou non la condition de résidence à savoir être ou non élevé sur le territoire belge ou dans l Union européenne ou dans un pays avec lequel la Belgique a signé un accord de sécurité sociale en matière d allocations familiales, ou être dispensé de cette condition par dérogation générale ou individuelle, o remplir ou non la condition d âge, o remplir ou non la condition d études, d apprentissage ou de demande d emploi, o occuper l un ou l autre rang d âge parmi les autres enfants bénéficiaires du ménage permettant l octroi de l un ou l autre taux de base d allocations familiales et de l un ou l autre montant de supplément social, o atteindre telle ou telle autre tranche d âge permettant l octroi d un des suppléments mensuels et annuels aux allocations de base. Parmi les paramètres influant le droit aux allocations familiales, l âge de l enfant est de tout premier ordre et son rang d âge parmi les bénéficiaires d allocations familiales de son ménage détermine le montant de base de son allocation et le montant des suppléments sociaux qui peuvent lui être accordés, tandis que son rang de naissance détermine le montant de l allocation de naissance qui peut être octroyée à l occasion de sa naissance. 2

3 Nous nous proposons ici de faire le point au travers des questions suivantes sur l incidence de l âge de l enfant bénéficiaire quant à son droit aux allocations familiales et à leur montant dans le régime des allocations familiales des travailleurs salariés et de la fonction publique, d autant que les suppléments d âge ont été revus à la baisse au cours de l année Jusqu à quel âge l enfant peut-il être bénéficiaire d allocations familiales? Sous réserve pour l attributaire d ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur d un enfant et pour celui-ci de remplir la condition de résidence 2, l enfant bénéficie des allocations familiales jusqu à une limite d âge différente selon que son droit aux allocations est conditionné au non par le suivi d une formation, ou qu il est reconnu atteint d une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial Le droit inconditionnel de l enfant aux allocations familiales jusqu au 31 août de l année de ses 18 ans L enfant est bénéficiaire d allocations familiales de manière inconditionnelle jusqu au 31 août de l année où il atteint l âge de 18 ans. Si la réglementation prévoit la possibilité de conditionner ce droit à l inscription scolaire, les allocations familiales sont actuellement accordées à l enfant jusqu au 31 août de l année de ses 18 ans, qu il soit ou non inscrit dans un établissement scolaire ou le fréquente de manière régulière ou non et ce, quelle que soit l importance de son éventuelle activité lucrative Le droit conditionnel de l enfant aux allocations familiales Au-delà du 31 août de l année où il atteint l âge de 18 ans, l enfant peut bénéficier d allocations familiales jusqu à l âge de 25 ans sous réserve de remplir des conditions complémentaires liées essentiellement au suivi d une formation et à l exercice limité d une activité professionnelle, ou encore à la reconnaissance d une affection ou d un handicap. 2 Résider en Belgique, dans l Union européenne ou dans un pays avec lequel la Belgique a signé un accord de sécurité sociale en matière d allocations familiales, ou en être dispensé par dérogation individuelle ou collective. 3

4 Le droit aux allocations familiales est accordé sous certaines conditions sans limite d âge au bénéficiaire qui était reconnu handicapé avant le 1 er juillet Le droit de l enfant reconnu atteint d une affection ou d une incapacité physique ou mentale de 66% Le droit jusqu à l âge de 21 ans Les allocations familiales (montant de base 3 et suppléments 4 ) sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est reconnu 5 atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, à condition que : soit : il n exerce pas une activité donnant lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce : a) soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréés par les autorités compétentes en la matière ; b) soit en exécution d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération dépassant 520,08 bruts 6 ; il ne bénéficie pas d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, qui trouve son origine d'une activité autre que celle visée au point a) ou b) ; soit il remplit les conditions d'octroi des allocations familiales en faveur des enfants qui suivent une formation ou sont demandeurs d emploi juste après leur formation Voir le point 2, p.8. Suppléments sociaux, supplément pour famille monoparentale, supplément d âge, supplément pour enfant atteint d une affection. Par la Direction Générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, conformément à la réglementation de lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés Voir point ci-après. 4

5 Le supplément aux allocations de base pour enfant atteint d une affection (qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation) est octroyé jusqu au mois au cours duquel l enfant atteint l âge de 21 ans et est remplacé ensuite, si l enfant en remplit les conditions, par une allocation aux personnes handicapées qui complète les allocations familiales de base et leurs suppléments autres que le supplément pour affection Sans limite d âge Les enfants reconnus atteints d une incapacité physique ou mentale de 66% au moins et qui étaient âgés d au moins 21 ans avant le 1 er juillet continuent à bénéficier d allocations familiales sans limite d âge comme le prévoyait la réglementation avant sa modification à cette date, sous réserve de remplir cumulativement les conditions suivantes : avoir une incapacité de 66 % qui continue d exister sans interruption ; ne pas exercer d activité donnant lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale, à l exception de celle exercée en entreprise de travail adapté ou sous sa supervision ; ne pas bénéficier de prestations sociales pour cause d'incapacité de travail ou de chômage involontaire 9 ; ne pas bénéficier d'une pension de retraite qui soit plus élevée que le revenu garanti aux personnes âgées Le droit jusqu à l âge de 25 ans de l enfant qui suit un enseignement (cours, apprentissage, formation, stage) ou est demandeur d emploi juste après avoir suivi un enseignement Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans sous certaines conditions liées à l enseignement suivi et dans les limites explicitées ci-après. 7 Voir point ci-après. 8 Il s agit de personnes qui sont actuellement âgées de plus de 47 ans. 9 Sauf celles découlant d une activité en entreprise de travail adapté ou sous sa supervision, ou encore l allocation accordée en vertu de la législation relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées 10 Idem note précédente. 5

6 Les allocations familiales sont ainsi octroyées jusqu à l âge de 25 ans en faveur de l enfant qui suit ou a suivi un des enseignements suivants : il est engagé dans un contrat d apprentissage reconnu et contrôlé 11 ; il suit régulièrement, durant au moins 17 heures par semaine, des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement non supérieur, ou des cours de formation permanente dans les classes moyennes (formation de chef d'entreprise), dans un ou plusieurs centres de formation ; il est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur afin de poursuivre une(des) formation(s) totalisant au moins 27 crédits par année académique 12 ; il effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique 13 ; il prépare régulièrement un mémoire de fin d'études supérieures ; les allocations sont alors octroyées durant une période d un an maximum commençant après les dernières vacances d'été et finissant à la date de la remise du mémoire ; n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, il est inscrit au service régional de l emploi 14 comme demandeur d'emploi en stage d insertion professionnelle, après avoir terminé ou arrêté un enseignement ouvrant le droit aux allocations dites d insertion ; les allocations familiales sont alors octroyées durant une période de 12 mois 15 commençant à partir du 1 er août si le jeune s'inscrit comme demandeur d'emploi à l'issue d'une année scolaire ou académique entière ou à partir du jour qui suit la fin d'une deuxième session d'examens, le stage obligatoire, la remise d'un travail de fin d'études, la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études, la fin d'un contrat d'apprentissage ou la cessation de la formation Conformément à la réglementation relative à la formation permanente des Classes moyennes. 12 Où, sous certaines conditions, qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système «bachelor-master» et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi. 13 Sont considérées comme charges publiques : les fonctions de huissier de justice, notaire, géomètre expert, expert immobilier, officier radioélectricien. 14 ACTIRIS, VDAB, FOREM ou ADG. 15 Le délai de 12 mois est prolongé de la durée de la période de maladie précédant ou suivant l inscription comme demandeur d emploi à condition de s'inscrire ou se réinscrire comme demandeur d'emploi dans les 5 jours ouvrables suivant la fin de la maladie. 16 À condition qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de 15 mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation et leur reprise, ou que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai de 15 mois a été dépassé. 6

7 Sous réserve du respect des limites suivantes relatives au travail et au bénéfice de prestations sociales : o la limite du revenu du travail : le revenu mensuel du travail 17 ou des prestations sociales en découlant 18 est limité à maximum 520,08 bruts/mois (montant en vigueur depuis le ) pour : l apprenti ; l'élève qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit une formation satisfaisant à l'obligation scolaire ; l étudiant de l enseignement non supérieur durant l accomplissant du stage obligatoire pour l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement 19 ; le demandeur d emploi ; o la limite du volume d heures de travail effectivement prestées et au bénéfice des prestations sociales : la limite du volume d heures de travail effectivement prestées est fixée à maximum 240 heures 20 par trimestre au cours des 1 er, 2 ème et 4 ème trimestres civils de l année (sans limite au cours du 3 ème trimestre de l année civile, soit durant les vacances d été 21 ) pour : 17 Exercé dans le cadre d'un contrat de travail, ou d'un statut de la fonction publique, ou d un travail indépendant. Le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative et les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale. 18 Prestations sociales en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles. 19 Tout avantage pécuniaire versé à l'enfant qui effectue un tel stage est considéré comme une rémunération obtenue dans le cadre d'un travail exercé. 20 Les heures de travail sont strictement contrôlées par le biais de la déclaration ONSS de l employeur. 21 À l exception des dernières vacances où la limitation de 240 heures par trimestre doit être respectée ou à défaut, la limitation du revenu mensuel du travail exercé de 520,08 brut/mois. 7

8 l étudiant suivant au moins 17 heures de cours par semaine d'enseignement non supérieur, ou suivant des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise 22 ; l étudiant inscrit pour une ou plusieurs formation(s) totalisant au moins 27 crédits par année académique ; le candidat effectuant un stage pour pouvoir être nommé à une charge publique ; l étudiant préparant un mémoire de fin d'études supérieures ; la limite du bénéfice des prestations sociales : une prestation sociale qui découle d un travail autorisé (par exemple un pécule de vacances ou une indemnité d accident du travail) n empêche pas le paiement des allocations familiales ; le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière entraîne quant à lui la suspension de l'octroi des allocations familiales pour le bénéficiaire d allocations. 2. Quels sont les taux de l allocation familiale mensuelle de base en fonction du rang d âge du bénéficiaire? L enfant bénéficie mensuellement d une allocation familiale de base soit au taux ordinaire variable ou au taux orphelin unique. Les taux ordinaires Une allocation familiale mensuelle au taux ordinaire est accordée à l enfant, dont le montant varie en fonction de son rang d âge dans le groupe des enfants bénéficiaires du ménage où il est élevé. 22 L étudiant se formant pour devenir chef d entreprise peut bénéficier des allocations familiales s il respecte à la fois la limite de 520,08 bruts de revenu du travail exercé durant son stage obligatoire et la limite des 240 heures au cours des 1 er, 2 ème et 3 ème trimestres de l année civile pour des prestations de travail autres que son stage obligatoire. 8

9 L allocation mensuelle au taux ordinaire s élève aux montants suivants en vigueur depuis le : 90,28 pour l enfant de rang 1 167,05 pour l enfant de rang 2 249,41 pour l enfant de rang 3 ou de rang suivant. La détermination du rang d âge Pour la détermination du rang de l allocation mensuelle au taux ordinaire, il est tenu compte de la chronologie des naissances de l ensemble des enfants bénéficiaires des régimes belges d allocations familiales 23 dont les allocations sont payées : o soit à un seul allocataire, o soit à plusieurs allocataires à condition que ceux-ci : - aient la même résidence principale 24 ; - et soient soit conjoints, soit parents ou alliés au premier, deuxième ou troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait 25. Il est tenu compte également des enfants placés lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants. Il n'est cependant pas tenu compte de l'enfant bénéficiaire du taux majoré pour orphelin des régimes belges d allocations familiales. 23 En vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'état, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. 24 Au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la cohabitation des allocataires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du Registre national. 25 Cette déclaration vaut jusqu'à preuve du contraire. La parenté acquise par adoption est prise en considération. 9

10 Le taux majoré pour enfant orphelin Le taux majoré pour enfant orphelin par contre ne varie pas en fonction du rang d âge de l enfant dans le groupe des enfants bénéficiaires du ménage où il est élevé. Il s agit d un taux unique fixé à 346,82 en vigueur depuis le Quels sont les montants des suppléments sociaux et du supplément pour famille monoparentale liés au rang d âge de l enfant bénéficiaire? L allocation familiale de base peut être majorée d un supplément social ou pour famille monoparentale si l attributaire et l allocataire en remplissent les conditions. Les montants des suppléments sociaux et du supplément pour famille monoparentale varient cependant en fonction du rang d âge 26 de l enfant dans le groupe des enfants bénéficiaires du ménage où il est élevé. Le supplément social pour enfants de chômeur de longue durée ou de pensionné ayant personnes à charge Il s élève aux montants suivants en vigueur depuis le : 45,96 pour l enfant de rang 1 28,49 pour l enfant de rang 2 22,97 pour l enfant de rang 3 ou de rang suivant (famille monoparentale) 5,00 pour l enfant de rang 3 ou de rang suivant (autre famille). Le supplément social pour enfants d invalide ayant personnes à charge Il s élève aux montants suivants en vigueur depuis le : 98,88 pour l enfant de rang 1 28,49 pour l enfant de rang 2 22,97 pour l enfant de rang 3 ou de rang suivant (famille monoparentale) 26 Déterminé conformément aux règles précisées au point 2, p.8. 10

11 5,00 pour l enfant de rang 3 ou de rang suivant (autre famille). Le supplément pour famille monoparentale (avec revenus modestes) Il s élève aux montants suivants en vigueur depuis le : 45,96 pour l enfant de rang 1 28,49 pour l enfant de rang 2 22,97 pour l enfant de rang 3 ou de rang suivant. 4. Quels sont les suppléments d âge aux allocations familiales? Un supplément d âge mensuel est accordé à l enfant bénéficiaire d allocations familiales dès l âge de 6 ans et un supplément d âge annuel est accordé chaque année pour tous les enfants bénéficiaires d allocations en juillet de l année considérée. Le montant de ces suppléments varie d une part en fonction de la tranche d âge à laquelle appartient l enfant et d autre part en fonction du fait que l enfant est bénéficiaire d allocations familiales au taux ordinaire sans supplément (autre que le supplément d âge) ou qu il est bénéficiaire d allocations familiales au taux ordinaire avec supplément (autre que le supplément d âge) ou au taux orphelin Le supplément d âge mensuel À partir du mois suivant celui où l enfant atteint l âge de 6 ans, l allocation familiale mensuelle de base est majorée d un supplément d âge. Ce supplément d âge est porté à un montant supérieur à partir du mois suivant celui où il atteint l âge de 12 ans et est encore augmenté à partir du mois suivant celui au cours duquel il atteint l âge de 18 ans. Le montant du supplément d âge de l enfant de rang 1 27 bénéficiaire d une allocation familiale au taux ordinaire sans supplément social ou supplément pour famille monoparentale ou supplément pour affection est, depuis le 1 er 27 À l exception du bénéficiaire reconnu handicapé avant le 1 er juillet

12 janvier 1997, inférieur de moitié au montant du supplément d âge des autres enfants bénéficiaires de rang Le montant du supplément d âge du bénéficiaire reconnu handicapé avant le 1 er juillet 1987 de rang 1 sans supplément pour famille monoparentale est quant à lui légèrement inférieur au montant du supplément d âge des autres bénéficiaires reconnus handicapés avant le 1 er juillet Le supplément d âge mensuel s élève aux montants suivants en vigueur depuis le : pour les enfants de rang 1 bénéficiaires d une allocation familiale de base au taux ordinaire sans supplément social ou supplément pour famille monoparentale ou supplément pour affection : 15,73 enfants âgés de 6 à 11 ans inclus 23,95 enfants âgés de 12 à 17 ans inclus 27,60 enfants âgés de 18 à 24 ans inclus. pour les autres enfants (c est-à-dire les bénéficiaires d une allocation familiale de base au taux ordinaire avec supplément social ou supplément pour famille monoparentale ou supplément pour affection, ou les bénéficiaires d une allocation familiale au taux orphelin) : 31,36 enfants âgés de 6 à 11 ans inclus 47,92 enfants âgés de 12 à 17 ans inclus 60,93 enfants âgés de 18 à 24 ans inclus. pour les bénéficiaires reconnus handicapés avant le 1 er juillet 1987 : 28 Jusqu au 31 juillet 2013 était appliquée une mesure transitoire permettant à l enfant de rang 1 né avant le 1 er janvier 1997, bénéficiaire d une allocation familiale au taux ordinaire sans supplément social ni supplément pour famille monoparentale ou supplément pour affection, de continuer à bénéficier jusqu à 18 ans d un supplément d âge tel qu avant sa réduction de moitié au 1 er janvier 1997, et au-delà de 18 ans d un supplément préférentiel, et ce à jusqu'à la survenance d'une première extinction du droit aux allocations familiales. Cette mesure transitoire reste cependant toujours d application à l'égard des bénéficiaires reconnus handicapés avant le 1 er juillet

13 52,89 bénéficiaires de rang 1 sans supplément pour famille monoparentale 60,93 autres bénéficiaires Le supplément d âge annuel L allocation familiale (montant de base + suppléments éventuels) du mois de juillet est majorée d un supplément annuel dont le montant augmente en fonction de la tranche d âge à laquelle appartient l enfant au 31 décembre de l année civile précédant celle au cours de laquelle le supplément d âge annuel est dû. Le supplément annuel est moins élevé pour l enfant bénéficiaire d allocations familiales au taux ordinaire sans supplément social ou supplément pour famille monoparentale ou supplément pour affection que pour les autres bénéficiaires, et ce depuis juillet ; il est encore diminué à partir de Le supplément d âge annuel s élève aux montants suivants à partir de juillet 2014 : pour les enfants bénéficiaires d une allocation familiale de base au taux ordinaire sans supplément social ou supplément pour famille monoparentale ou supplément pour affection : 20,00 enfants âgés de 0 à 5 ans inclus au 31 décembre de l année précédente 43,00 enfants âgés de 6 à 11 ans inclus au 31 décembre de l année précédente 60,00 enfants âgés de 12 à 17 ans inclus au 31 décembre de l année précédente 29 Le supplément d âge annuel s élevait aux montants suivants en juillet 2013 pour les enfants bénéficiaires d une allocation familiale de base au taux ordinaire sans supplément social ou supplément pour famille monoparentale ou supplément pour affection : 22,00 enfants âgés de 0 à 5 ans inclus au 31 décembre ,00 enfants âgés de 6 à 11 ans inclus au 31 décembre ,00 enfants âgés de 12 à 17 ans inclus au 31 décembre ,00 enfants âgés de 18 à 24 ans inclus au 31 décembre

14 80,00 enfants âgés de 18 à 24 ans inclus au 31 décembre de l année précédente. pour les autres enfants (c est-à-dire les bénéficiaires d une allocation familiale de base au taux ordinaire sans supplément social ni supplément pour famille monoparentale ni supplément pour affection, ou les bénéficiaires d une allocation familiales au taux orphelin) : 27,60 enfants âgés de 0 à 5 ans inclus au 31 décembre de l année précédente 58,59 enfants âgés de 6 à 11 ans inclus au 31 décembre de l année précédente 82,02 enfants âgés de 12 à 17 ans inclus au 31 décembre de l année précédente 110,42 enfants âgés de 18 à 24 ans inclus au 31 décembre de l année précédente. 5. Quels sont les montants de l allocation de naissance en fonction du rang de naissance de l enfant? Une allocation de naissance est accordée à l occasion de la naissance d un enfant bénéficiaire d'allocations familiales. L'allocation de naissance est également octroyée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. Le montant de l allocation de naissance varie en fonction du rang de naissance de l enfant parmi les enfants nés de son père ou de sa mère. Il s élève à : ,11 pour l enfant premier-né du père ou de la mère ; - 920,25 pour chacun des autres enfants. 14

15 Tous les enfants issus d'une naissance multiple sont considérés comme ayant le premier rang de naissance pour la fixation du montant de l'allocation de naissance. Pour déterminer le rang de naissance, n'entre pas en ligne de compte l'enfant adopté pour lequel a été payée une prime d'adoption 30. Geneviève Pilette Décembre 2013 Pour toute question, contactez le service Emploi-Sécurité sociale de l Atelier des Droits Sociaux 4 rue de la Porte rouge 1000 Bruxelles Tel. : 02/ ou 02/ Le montant de la prime d adoption étant par ailleurs le même que celui de l allocation de naissance de l enfant de premier rang. 15

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