CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
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- Martine Laurin
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1 SOCIETE LORRAINE D'HABITAT 2, Passage Sébastien Bottin BP NANCY Cedex Marché d entretien des installations de chauffage gaz et de production d ECS individuelles ainsi que des systèmes de ventilation correspondants (VMC gaz et VMC sanitaire) CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (C.C.P.)
2 Entre : SOCIETE LORRAINE D'HABITAT 2, Passage Sébastien Bottin BP NANCY Cedex Représentée par M. Raphaël ATLANI, son Directeur Ci-après désignée par : L'ORGANISME et : Représenté par Monsieur, Ci après désigné par le TITULAIRE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : LOT N 1 - C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 1
3 SOMMAIRE PREAMBULE 5 CHAPITRE 1 - OBJET DU MARCHE 6 CHAPITRE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS ET PIECES ANNEXES PIECES PARTICULIERES PIECES GENERALES DECRETS ET ARRETES LA NORMALISATION DIRECTIVES EUROPEENNES 8 CHAPITRE 3 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS CONNAISSANCE DE L'INSTALLATION MODIFICATION PAR L'ORGANISME MODIFICATION PAR LE TITULAIRE MODIFICATION DU NOMBRE D EQUIPEMENTS OU DE LOGEMENTS PENDANT LA DUREE DU CONTRAT 11 CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES CONTRACTANTS OBLIGATIONS DU TITULAIRE RESPONSABILITE GENERALE DU TITULAIRE OBLIGATIONS DE L'ORGANISME OBLIGATIONS COMMUNES 18 CHAPITRE 5 - CONDITIONS TECHNIQUES CHAUFFAGE DES LOGEMENTS EAU CHAUDE SANITAIRE AERATION DES LOGEMENTS 21 CHAPITRE 6 - PENALITES RETARD - INTERRUPTION NON-RESPECT DES TEMPERATURES CONTRACTUELLES NON RESPECT DE LA PERIODICITE DES VISITE OU DU PLANNING PRESENTE INSUFFISANCE DU NOMBRE DE LOGEMENTS CONTROLES NON RESPECT DES DELAIS POUR LA FOURNITURE DES BILANS, PLANNINGS ET DOCUMENTS EXIGES DELAI DE CARENCE 23 CHAPITRE 7 - FORME ET CONTENU DES PRIX 24 C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 2
4 7.1. REDEVANCE P2 : REGLEMENT DES PRESTATIONS DE SURVEILLANCE, CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN REDEVANCE P3 : REGLEMENT DE LA GARANTIE TOTALE PRESTATIONS HORS CONTRAT 24 CHAPITRE 8 - FACTURATION ET PAIEMENTS REDEVANCE P REDEVANCE P CONDITIONS DE PAIEMENT PRESENTATION DES ACOMPTES ET DES FACTURES 26 CHAPITRE 9 - DUREE DU MARCHE 27 CHAPITRE 10 - VARIATION DES PRIX REVISION DU PRIX P2 : PRESTATIONS DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN REVISION DU PRIX P3 : GARANTIE TOTALE EN CAS DE BLOCAGE DES PRIX 29 CHAPITRE 11 RESILIATION CLAUSE DE SAUVEGARDE DEFINITION RESILIATION CLAUSE DE SAUVEGARDE 30 CHAPITRE 12 - CAS DE FORCE MAJEURE 31 CHAPITRE 13 REGLEMENT DES LITIGES RESOLUTION A L AMIABLE LITIGES NON RESOLUS A L AMIABLE 32 CHAPITRE 14 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 33 C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 3
5 ANNEXES n 1 Descriptif des équipements techniques n 2 Descriptif des prestations d entretien n 3 Matériel pris en charge au titre du P3 C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 4
6 PREAMBULE Le présent marché prévoit la réalisation simultanée de trois objectifs : le maintien des conditions de sécurité imposées par les diverses réglementations dans tous les logements concernés par le présent contrat d entretien, l entretien et le maintien en bon état de fonctionnement du matériel décrit en annexe 1, la fourniture d une qualité de service répondant aux exigences décrites en annexe 2. Dans cet esprit, chacune des parties s'engage à faciliter l'action de l'autre partie, par tous les moyens en sa possession et au minimum par les engagements pris dans les articles ci-après. Enfin, en cas d'impossibilité manifeste de réaliser simultanément ces trois objectifs, l'ordre de priorité sera celui dans lequel ils sont présentés ci-dessus. Le présent marché doit permettre, dans la mesure du possible, l accès ou le retour à l emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 5
7 CHAPITRE 1 - OBJET DU MARCHE Les stipulations du présent CCP concernent un marché d entretien des installations de chauffage et de production d ECS individuelles ainsi que des systèmes de ventilation correspondant. Ce contrat nécessite en particulier : la détermination des prix d entretien P2, la détermination des prix de garantie totale P3, la définition des prestations d entretien permettant de garantir la sécurité des utilisateurs et le maintien en bon état de fonctionnement des équipements techniques, la définition des procédures de contrôle. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 6
8 CHAPITRE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS ET PIECES ANNEXES 2.1. PIECES PARTICULIERES L'Acte d'engagement et ses annexes, Le présent CCP et ses annexes, en particulier les pièces annexées suivantes : - Annexe 1 : Descriptif technique indicatif des installations - Annexe 2 : Prestations effectuées au titre du P2, - Annexe 3 : Matériel concerné par les prestations P3, Conformément aux obligations légales en vigueur, les candidats qui seront déclarés attributaires du marché, devront présenter tous les six mois à la SOCIETE LORRAINE D HABITATION les déclarations et attestations sociales et fiscales ainsi que l attestation d assurance en cours de validité. Ces documents seront spontanément et automatiquement remis par le titulaire tous les six mois, sans qu il en soit fait réclamation par la SLH PIECES GENERALES La norme NF X (juin 1994) Contrat d abonnement d entretien des chaudières à usage domestique utilisant les combustibles gazeux. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (et son arrêté du 19 janvier 2009) l arrêté du 25 Avril 1985 modifié par l'arrêté du 30 mai 1989 relatif aux ventilations mécaniques contrôlées auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés DECRETS ET ARRETES Le titulaire est réputé connaître les textes techniques et normes en vigueur régissant les chauffe-eau ou chauffe-bains à gaz et les chaudières murales à gaz, tel que : Décret n du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible. Code de la Construction et de l'habitation - Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation - Articles L à L.111-6, R à R Arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ou d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements. Arrêté du 24 mars 1982 complété par l arrêté du 28 octobre 1983 relatif aux dispositions relatives à l'aération des logements. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 7
9 Arrêté du 25 avril 1985 complété par l arrêté du 30 mai 1989 relatif à la vérification et l entretien des installations collectives VMC gaz. Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Arrêté du 30 mai 1989 relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou hydrocarbures liquéfiés LA NORMALISATION - NF EN 26 de mars 1997 : Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux. des produits de combustion. - NF EN 677 (octobre classement D ) : chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux. Exigences spécifiques aux chaudières à condensation dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kw. - NF EN 297 (février classement D ) : Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux. Chaudières des types B11 et B11BS équipées de brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kw. - NF D (octobre 1991) : Chauffage - Gaz combustible liquides, combustibles solides. Chaudières de puissance utile inférieure ou égale à 70 kw utilisant les combustibles gazeux et destinés à être raccordés à une installation d évacuation mécanique des produits de combustion. - NF D (novembre 1989) : Chaudières de chauffage central par l'eau chaude à brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux à circuit de combustion étanche équipées d un ventilateur incorporé au circuit air de combustion ou produits de combustion. - NF EN 625 (décembre 1995) : Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux. Exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudières à deux services dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kw. (liste non exhaustive) DIRECTIVES EUROPEENNES - Directive appareils à gaz (90/396/CEE) du 29 juin Directive rendement (92/42/CEE). - Directive basse tension (73/23/CEE). - Directive compatibilité électromagnétique (89/336/CEE). C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 8
10 CHAPITRE 3 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS 3.1. CONNAISSANCE DE L'INSTALLATION Généralités Le TITULAIRE déclare être parfaitement informé de la constitution des bâtiments et de la consistance des installations dont il doit assurer la maintenance. Dans le cas d'installations neuves ou rénovées partiellement, le TITULAIRE est tenu d'assister à la réception des travaux et de notifier ses observations ou réserves éventuelles à l'organisme par lettre recommandée avec accusé de réception avant la mise en service des appareils. Le TITULAIRE se chargera de la mise en service des installations de toute opération neuve ou rénovée de son lot Descriptif des installations Les installations considérées sont celles dont la liste indicative est fournie en annexe 1 du présent document. Les limites physiques à partir desquelles le TITULAIRE doit les prestations d'exploitation sont les suivantes : Chauffage individuel gaz : Appareils individuels de chauffage et de production d ECS. Evacuation des gaz brûlés : depuis l appareil producteur de chauffage, jusqu aux orifices externes des tuyaux d évacuation des gaz brûlés inclus. Thermostat d ambiance (ou programmateur le cas échéant). Eau chaude sanitaire individuelle : Appareils individuels de production d ECS. Evacuation des gaz brûlés : depuis l organe producteur de chaleur inclus, jusqu aux orifices externes des tuyaux d évacuation des gaz brûlés inclus. Ventilation des logements (VMC gaz et VMC sanitaire) : Les bouches d entrée d air et depuis les bouches d extraction d air situées dans les logements inclus jusqu aux dispositifs collectifs d extraction inclus (y compris éléments en débouché de toiture) Les dispositifs de sécurité collectifs (D.S.C.) ainsi que les alimentations et protections électriques de tous les équipements techniques concernés. Le PRESTATAIRE devra également les contrôles de sécurité électrique et gaz. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 9
11 Prise en charge des installations Les installations, avant le premier entretien, devront faire l'objet d'un procès verbal de prise en charge auquel pourront être annexées les consignes particulières de conduite fournies par l'exploitant précédent ou le fournisseur du matériel. Les frais éventuels de prise en charge seront supportés par le TITULAIRE du présent marché. Le TITULAIRE devra notifier, dans un délai de 2 mois, toutes les remarques qui lui semblent opportunes, tant au niveau technique que normatif et sécuritaire constaté sur les installations pouvant mettre en cause le fonctionnement futur des installations et la sécurité des locataires. Cette démarche sera entreprise pour toute transformation dont l'importance est jugée suffisante par l'organisme, à condition que cette transformation soit exécutée pendant la durée du marché. De plus, et quelle que soit la procédure retenue pour effectuer ces transformations (travaux exécutés par le TITULAIRE ou intervention d'une autre entreprise), le TITULAIRE est tenu de : émettre un avis et éventuellement des réserves quant au contenu du cahier des charges, informer l'organisme des incidences prévisibles sur l'exploitation des futures installations (difficultés de maintenance, risques techniques, modification des coûts P2 et P3,...), assister à la réception des travaux. Dans le cas où ces réserves mettent en évidence un risque potentiel, une avarie ou un dommage préjudiciable à la future conduite des installations, l'organisme subroge le TITULAIRE dans ses droits et actions, nés ou à naître à l'encontre des constructeurs, fournisseurs, installateurs ou exploitants précédents, estimés responsables des dommages ou risques constatés (et notamment dans le cadre de l'application des diverses garanties). Dans le cas où le procès verbal est accepté sans réserve, le TITULAIRE s'interdit alors tout recours ultérieur et prend la responsabilité du bon fonctionnement des installations MODIFICATION PAR L'ORGANISME Toute modification technique apportée à l installation par l ORGANISME sera notifiée au TITULAIRE. Il appartient au TITULAIRE de formuler dans un délai de 15 jours après fourniture du descriptif de la modification par l ORGANISME ses éventuelles observations ou réserves sur la modification. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 10
12 3.3. MODIFICATION PAR LE TITULAIRE Toute installation de matériel, propriété du TITULAIRE, sera préalablement soumise à l'accord écrit de l'organisme. Le TITULAIRE pourra le retirer, à ses frais, dans la mesure où la remise en état initial n'entraînerait aucun désordre. Toutefois, l'organisme pourra, s'il le désire, se porter acquéreur de ce matériel. Le prix de la cession sera à convenir entre le TITULAIRE et l'organisme. Dans le cas où la dépose des équipements entraînerait des désordres, le TITULAIRE prendra en charge les frais de remise en état initial ou cédera, sans supplément de prix, les équipements à l ORGANISME si celui-ci souhaite en devenir le propriétaire MODIFICATION DU NOMBRE D EQUIPEMENTS OU DE LOGEMENTS PENDANT LA DUREE DU CONTRAT L ORGANISME se réserve le droit de modifier les installations des logements et immeubles, le nombre et/ou le type d appareils, le nombre de logements à entretenir pendant la durée du contrat. Chaque modification fera l objet d un avenant reprenant : - Les nouveaux prix qui seront égaux au prix moyen pour le type d appareils concerné indiqué dans l Acte d Engagement multiplié par le nombre d installations en plus ou en moins, - La date d effet de la modification. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 11
13 CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES CONTRACTANTS 4.1. OBLIGATIONS DU TITULAIRE Généralités Le TITULAIRE a une obligation générale de résultat concernant le fonctionnement et les performances des installations qu il entretient, et de conseil vis à vis de l ORGANISME. Dans le cadre de ses principales obligations, le TITULAIRE assurera la conduite, la surveillance, le réglage, le contrôle, l'entretien courant ainsi que le dépannage des installations (P2) : de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de ventilation. Pour chaque logement, le TITULAIRE assurera la veille sécuritaire et règlementaire des installations. Dans ce cadre, seront vérifiés : l alimentation de la gazinière (robinet de coupure, flexible et raccordements), les non-conformités ou les situations présentant des risques pour la sécurité des personnes (robinet d arrêt non bouchonné, flexible gaz périmé, etc ). Elles seront notifiées par écrit, dès leur constatation, à l ORGANISME et consignées dans les bons d intervention. Le TITULAIRE pourra être sollicité par l ORGANISME pour l établissement de devis concernant des travaux complémentaires hors marché (travaux de mise en conformité ) Pour exécuter sa mission, le TITULAIRE disposera d'un personnel en nombre suffisant et possédant les qualifications indispensables. Enfin, les documents dus par le TITULAIRE au titre du présent marché seront transmis à l ORGANISME sur support informatique aux formats MS WORD et MS EXCEL Petit entretien Le TITULAIRE s'engage à assurer l'entretien des installations tel que défini par la réglementation en vigueur, les règles de l'art ou, à défaut et au minimum, par l'annexe 2 du présent CCP. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 12
14 Gros entretien P Généralités Si le TITULAIRE constate la détérioration ou l usure prématurée de pièces ou parties de l appareil, il devra effectuer la réparation ou le remplacement des pièces défaillantes au titre de la prestation P3 garantie totale. Le remplacement complet est hors contrat. Le remplacement complet de matériel hors d usage ainsi que le remplacement de matériel suite à des actes de vandalisme constatés devront être, au préalable, soumis à l approbation de l ORGANISME après la transmission par le TITULAIRE d un devis détaillé. Celui-ci sera établi sur la base du coût horaire de main d œuvre fixé au chapitre 7 du présent CCP. Le Gros entretien P3 comprend deux types d'interventions qui sont : les interventions urgentes, constituées principalement par les réparations ou remplacements, suite à un incident, les interventions non-urgentes, préventive ou curatives, nécessaires au maintien ou à l amélioration, dans le temps, du bon fonctionnement de l installation Obligations du TITULAIRE Le TITULAIRE est réputé connaître les ouvrages couverts par le Gros Entretien P3. En conséquence, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel ou de l'exécution des travaux. Le TITULAIRE devra particulièrement veiller au bon fonctionnement des divers équipements participant au maintien des conditions de sécurité. Le TITULAIRE est tenu de procéder au remplacement des matériels concernés par du matériel neuf, identique ou similaire, ainsi qu'à sa remise en route dans les plus courts délais d'exécution. En particulier, le TITULAIRE doit le remplacement à fonction identique des matériels n'étant plus fabriqués : cette opération s'effectuera au titre du Gros Entretien P3 sans qu'aucune participation supplémentaire de l'organisme puisse être exigée. L'ORGANISME peut à tout moment procéder à toutes vérifications utiles ou faire contrôler les travaux réalisés par un organisme agréé. Ces contrôles ne dégagent en rien la responsabilité du TITULAIRE qui reste pleine et entière. En cas de défaillance, le coût du contrôle sera à la charge du TITULAIRE. Le TITULAIRE est juge des dépenses de gros entretien à engager. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 13
15 En outre, l'organisme délègue au TITULAIRE tout droit de recours qu'il détient en particulier à l'encontre des constructeurs, fournisseurs et fabricants de matériel. Il s'engage à le faire bénéficier des indemnités reçues de ses assureurs pour les dommages ayant atteint les installations et réparés aux frais avancés du TITULAIRE au titre du Gros Entretien. Il le subroge dans ses droits à indemnisation au titre de ces assurances. Tant au moment de la visite qu au moment du contact téléphonique, le TITULAIRE devra faire preuve d amabilité et d un accueil soigné envers le résident. Il s engage à ne pas faire de commentaires sur le matériel ou l Organisme. Lors d une intervention dans un logement, le TITULAIRE veillera à maintenir les alentours de l appareil dans le même état de propreté qu il les a trouvés en commençant son intervention (une protection temporaire contre les poussières liées au nettoyage sera obligatoirement mise en œuvre en dessous de l appareil dès le début de l intervention). En cas d altération anormale de la propreté du logement par le TITULAIRE, celui-ci devra à ses frais, nettoyer la partie en question. L ORGANISME sera seul juge de l aspect anormal des dégradations et pourra faire intervenir une entreprise tiers pour réparer les dégradations, aux frais du TITULAIRE. Enfin, tous les travaux effectués au titre du Gros entretien comprennent implicitement la remise en état (propreté des locaux, réfection des abords, réparation des dégradations) des locaux, installations ou abords non concernés par les travaux mais ayant subi des dégradations inhérentes à la réalisation de ces travaux Procédures à respecter D'une façon générale, il est attendu du TITULAIRE qu'il joue pleinement son rôle de conseil technique à l égard de l ORGANISME et des locataires. A ce titre, deux réunions annuelles (au minimum) sont à prévoir entre l'organisme et le TITULAIRE, les dates étant fixées d'un commun accord en fonction des points à aborder. Organisation des réunions : Ces réunions auront pour objectifs : de dresser un bilan qualitatif des prestations fournies par le TITULAIRE sur la période écoulée, de définir conjointement les travaux à réaliser en fonction des priorités mises en évidence (défaillances techniques, usages mal adaptés...), d'effectuer un bilan technico-économique des travaux d'amélioration entrepris (validité des choix techniques, résultats obtenus...). C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 14
16 Informations dues par le TITULAIRE : Indépendamment du déroulement de ces réunions, le TITULAIRE devra fournir à l ORGANISME, chaque fois que ce dernier le demandera, et au minimum lors de chaque rencontre visant à examiner une proposition de travaux ou effectuer un bilan, les précisions suivantes : caractéristiques techniques du matériel (prévu ou installé), coût du matériel Devenir du matériel Tout matériel renouvelé par le TITULAIRE, dans le cadre de la garantie P3, deviendra propriété de l'organisme dès sa réception et bénéficiera dès lors des termes de la garantie P3 et des prestations P2 et ce, sans supplément du prix Contrôle de l'exploitation L'ORGANISME ou toute personne ou organisme délégué(e) par l'organisme contrôle la bonne exécution du présent contrat. En conséquence, le TITULAIRE rendra compte de la bonne marche des installations et se prêtera à toutes visites et contrôles demandés. Etant responsable de la bonne continuité du fonctionnement des installations, le TITULAIRE signalera, avec confirmation écrite, les incidents prévisibles dès qu'il pourra les déceler, en indiquant les répercussions que pourraient entraîner ces incidents. Les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre du contrôle de l'exploitation par l'organisme : Le TITULAIRE devra présenter à l'organisme : au minimum une fois par an et en tout cas moins de 1 mois après le début d'une nouvelle année contractuelle : - pour chaque résidence, le planning prévisionnel d entretien pour l année à venir, - la mise à jour de l'annexe 1 du présent CCP. Le 30 de chaque mois : - Le planning d'intervention du mois suivant précisant les dates et horaires des entretiens, - un récapitulatif de l'état d'avancement des visites déjà réalisées (périodes prévisionnelles et réelles des visites, ainsi que la justification des éventuels retards par rapport au planning annuel indicatif), - les bons d interventions (entretien préventif et dépannage), C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 15
17 De par son devoir de conseiller technique, le TITULAIRE fera également connaître, par écrit, à l'organisme les améliorations qui lui paraissent souhaitables pour la meilleure marche des installations et pour la sécurité des usagers, ainsi que tout défaut constaté sur des équipements ne relevant pas du présent contrat mais intervenant directement ou indirectement dans le service de chauffage, de production d ECS ou de ventilation. Ces dispositions ne dispensent en rien le TITULAIRE d'adresser à l'organisme les relevés, documents et bilans intermédiaires que celui-ci sera amené à lui demander et notamment ceux précisés en annexe Rapport annuel d exploitation : Un rapport annuel des interventions sera établi et communiqué à l ORGANISME avant le 31 janvier de chaque année (le 31 décembre la dernière année du contrat), portant sur la dernière période écoulée. A défaut, la pénalité prévue pourra être appliquée. Pour chaque période écoulée, cette synthèse comprendra : le nombre de logements contrôlés et la nature des interventions sur appel ou en préventif, le nombre de pannes ayant nécessité un dépannage, les causes de l'incident et les éventuelles anomalies détectées, les solutions apportées, les propositions afin d'éliminer les défauts, le tableau récapitulatif du TITULAIRE sera annexé à cette synthèse donnant en particulier le nombre de logements non contrôlés, la date des contrôles, et le nombre de passages nécessaires pour pénétrer dans le logement. la liste récapitulative des interventions effectuées par logement en précisant leur nature (entretien, nettoyage, dépannage), la date, le délai et la durée de l intervention, ainsi que les justifications de passage signées, pour chaque logement concerné, les valeurs des mesures de débits (m3/h) et de dépressions (Pa) mesurés aux bouches des différentes pièces le rapport de contrôle et des réseaux aérauliques (première année du contrat) l inventaire des matériels remplacés accompagnés des certificats de garantie et certificats de conformité (CC4) relatifs à ces matériels, le montant des dépenses engagées au titre de la garantie totale (P3) par ensemble immobilier. Cette synthèse pourra se présenter sous forme de tableau reprenant et analysant les informations des bulletins de visite. Ce rapport ne dispense en rien le TITULAIRE d adresser à l ORGANISME les relevés, documents et bilans intermédiaires que celui-ci sera amené à lui demander. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 16
18 4.1.8 Obligations diverses : La raison sociale, l adresse et le numéro de téléphone du TITULAIRE et de la permanence devront être apposés sur toutes les chaudières selon les modalités prévues en annexe 2. Le TITULAIRE maintiendra une permanence téléphonique avec numéro unique, où il sera possible d'appeler, de jour comme de nuit, dimanches et jours fériés inclus, un agent responsable en mesure d'intervenir immédiatement pour procéder à tout dépannage, mettre, si nécessaire, l'installation en sécurité et faire commencer les travaux en moins de 12 heures. L interlocuteur de la permanence devra être obligatoirement une personne physique, cela 24h/24h. Le technicien de maintenance devra être présent sur le site dans les trois heures suivants l appel téléphonique. Il disposera d un stock minimum de pièces détachées lui permettant d assurer, sauf cas de force majeure, la remise en route des installations dans un délai maximal de douze heures à compter de l appel : 7j/7j et 24h/24h pour des incidents pouvant affecter la sécurité des locataires, 7j/7j, de 8 heures à 22 heures pour les interruptions de chauffage ou de production d ECS, du lundi au vendredi inclus, de 8 heures à 18 heures dans les autres cas de figure. Le non-respect par le TITULAIRE de ces obligations entraînera l application de pénalités définies au chapitre 6. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 17
19 4.2. RESPONSABILITE GENERALE DU TITULAIRE Pendant toute la durée d'exécution du marché, le TITULAIRE est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure la conduite. Le TITULAIRE prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux,...) découlant de l'exploitation qui lui est confiée. A cet effet, il doit contracter une assurance prenant effet au moins à la date du début d'exécution du marché. L'ORGANISME sera donc en droit d'exiger du TITULAIRE de produire chaque année un justificatif de l'assurance qu'il a souscrite. Si ce justificatif ne pouvait être produit dans le mois suivant la mise en demeure effectuée par l'organisme, le contrat serait alors automatiquement résilié sans que le TITULAIRE ne puisse exiger aucune indemnité OBLIGATIONS DE L'ORGANISME Les locataires de l'organisme prennent à leur charge la fourniture de l'eau pour le remplissage des installations et pour la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'électricité (éclairage et force motrice) nécessaire aux chaudières L ORGANISME prend à sa charge l électricité nécessaire au fonctionnement des installations collectives (ventilation, sécurités collectives) Pour assurer leurs missions de contrôle, des agents de l'organisme, ou délégués par l'organisme, pourront pénétrer, avec l accord des locataires, dans les logements, accompagnés ou non du TITULAIRE. Ces agents ne devront en aucune façon intervenir eux-mêmes sur les appareils OBLIGATIONS COMMUNES Sociétés cosignataires Le présent contrat est signé exclusivement entre le TITULAIRE et l'organisme. En conséquence, toute modification des structures d'une des sociétés cosignataires (intervention d'un sous-traitant, changement de statut d'une des parties, rachat du TITULAIRE par une autre société, changement du mode de facturation...) affectant les termes ou conditions de réalisation du présent accord sera proposé à l ORGANISME. Si un accord ne peut être trouvé après 6 mois, le contrat sera alors automatiquement résilié, sans qu'aucune indemnité ne puisse être exigée par quiconque Cession des installations C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 18
20 Trois mois avant l'issue du contrat, il sera procédé, en présence d'un représentant de l'organisme et du TITULAIRE, à un examen contradictoire du matériel défini en annexe 1. Celui-ci devra être laissé en parfait état de marche, permettant notamment le bon fonctionnement de l'installation durant encore une saison de chauffe minimum. Si au cours de cet examen contradictoire, il devait s'avérer que le mauvais état ou mauvais fonctionnement de certains matériels soit lié à une insuffisance des prestations d'entretien dues par le TITULAIRE, le paiement des dernières échéances du contrat serait suspendu jusqu'à la réalisation des opérations de remise en état indispensables. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 19
21 CHAPITRE 5 - CONDITIONS TECHNIQUES 5.1. CHAUFFAGE DES LOGEMENTS Les locataires de l ORGANISME conservent la maîtrise du niveau de confort de leur logement. Le TITULAIRE devra s assurer, en respectant les exigences spécifiées en annexe 3, que l installation de chauffage est capable d assurer le service pour lequel elle a été conçue, notamment le maintien d une température minimum de 19 C dans les locaux chauffés tant que la température extérieure n est pas inférieure à la température de base et tant que les installations intérieures le permettent. Il est demandé au TITULAIRE, chaque fois que l occasion se présentera, de préciser clairement aux locataires de l ORGANISME le mode de fonctionnement du thermostat ou du programmateur pilotant l installation de chauffage. Le TITULAIRE devra assurer un rendement optimum de l installation permettant, tout en délivrant les températures de base minimum, d assurer des économies de chauffage. Rappelons que 19 C est la température moyenne journalière des diverses pièces d un logement, pondérée en fonction du volume de chaque pièce ou local (article R et R du Code de la Construction et de l Habitation) EAU CHAUDE SANITAIRE Les systèmes de production d Eau Chaude Sanitaire seront réglés pour que sous un débit normalisé de 11 litres minute, la température de puisage est égale à 55 C ± 3 C. En outre, le TITULAIRE devra s assurer que les systèmes de production d ECS assurent bien le débit nominal indiqué par le constructeur. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 20
22 5.3. AERATION DES LOGEMENTS Le TITULAIRE devra s assurer, en respectant les exigences spécifiées en annexe 2, que les installations de Ventilation Mécanique sont capables d assurer le service pour lequel elles ont été conçues (maintien de la vacuité du réseau aéraulique notamment). Cependant, il est demandé au TITULAIRE, chaque fois que l occasion se présentera, de préciser clairement aux locataires de l ORGANISME l intérêt du bon fonctionnement de la ventilation. Enfin, le TITULAIRE devra s assurer, lors des visites d entretien annuelles, de la valeur des débits extraits aux bouches de 10 % des logements de chaque groupe d habitations. Les mesures seront effectuées prioritairement pour les logements les plus défavorisées sur le plan aéraulique (logements situés en RdC par exemple). Les prestations d entretien quinquennales, définies en annexe 2 du C.C.P., seront réalisées lors de la première année du contrat. Le remplacement de tout matériel devra répondre aux exigences règlementaires et aux types d installations d origine (auto réglable, hygro A, hygro B, ) les vérifications périodiques devront être faites sur l état des clapets coupe-feu et des organes de réglage participant à la sécurité incendie de l installation de ventilation. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 21
23 CHAPITRE 6 - PENALITES Les pénalités définies ci-dessous sont journalières (le nombre total d'heures de retard ou d'interruption étant transformé en nombre de jours par arrondissement au nombre entier supérieur) et s'appliquent, à la demande de l'organisme, sur le logement ou le site (au sens de l annexe 1) sur lequel les défauts sont constatés en dehors de retard, interruption, insuffisance ou excès du fait de l'organisme et en dehors des cas de force majeure. Etant entendu que les coordonnées du TITULAIRE doivent être portées à la connaissance des locataires, celui-ci ne pourra arguer d'une non-connaissance du dysfonctionnement. Si l'organisme demande alors l'application des pénalités décrites ci-dessous et que le TITULAIRE les conteste, il appartiendra à ce dernier de prouver que leurs conditions d'application ne sont pas remplies. Le point de départ des pénalités court dès la constatation du manquement RETARD - INTERRUPTION Pénalité pour un retard ou une interruption de chauffage ou ECS supérieur à 12 heures, après mise en demeure notifiée au TITULAIRE par télécopie, ou courrier : La pénalité sera égale, par jour et par logement, à 75 HT 6.2. NON-RESPECT DES TEMPERATURES CONTRACTUELLES Pour une température de puisage ECS inférieure ou supérieure à la température définie en 5.2, ou une insuffisance de débit supérieure de 10 % aux données constructeur pendant plus d'une journée consécutive, les pénalités suivantes sont applicables après mise en demeure notifiée au TITULAIRE par télécopie ou courrier: La pénalité sera égale, par jour et par logement, à 75 HT 6.3. NON RESPECT DE LA PERIODICITE DES VISITES OU DU PLANNING PRESENTE La pénalité sera égale, par logement et par jour ouvré de retard, à 30 HT C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 22
24 6.4. INSUFFISANCE DU NOMBRE DE LOGEMENTS CONTROLES Si le nombre de logements entretenus sur l'ensemble du contrat dans l'année est inférieur à 95 % du nombre total des logements, la pénalité forfaitaire suivante sera appliquée : 75 HT par logement non visité Par ailleurs, ne sera réglé au TITULAIRE que le taux de pénétration multiplié par la redevance révisée (P2+P3) prévue au marché, montant auquel sera soustrait la pénalité indiquée ci-dessus NON RESPECT DES DELAIS POUR LA FOURNITURE DES BILANS, PLANNINGS ET DOCUMENTS EXIGES La pénalité sera égale, par jour ouvré de retard, à 75 HT 6.6. DELAI DE CARENCE L'ORGANISME se réserve la possibilité de faire prendre, aux frais du TITULAIRE, les mesures nécessaires pour assurer par d'autres moyens la marche normale de l'installation, si les désordres constatés et décrits dans les articles précédents perdurent plus de deux jours consécutifs après la mise en demeure effectuée par l'organisme. L'ORGANISME en avertira toutefois le TITULAIRE par l'envoi d'une lettre recommandée. En outre, si le TITULAIRE n'est pas en mesure d'apporter une solution totale aux dysfonctionnements précédemment évoqués, dans un délai d'une semaine après réception de la lettre recommandée, l'organisme pourra alors résilier tout ou partie du contrat par simple envoi d'une nouvelle lettre recommandée : le TITULAIRE ne pourra alors exiger aucune indemnité, les carences relevées étant assimilables à une faute grave. Enfin, quelle que soit la procédure engagée, les pénalités visées à l article 6 continuent de s'appliquer tant que la situation n'est pas conforme aux données contractuelles ou tant que le contrat n'est pas résilié. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 23
25 CHAPITRE 7 - FORME ET CONTENU DES PRIX 7.1. REDEVANCE P2 : REGLEMENT DES PRESTATIONS DE SURVEILLANCE, CONDUITE ET PETIT ENTRETIEN P2 est le prix forfaitaire global des prestations de surveillance, conduite, petit entretien, réputées nécessaires pour assurer le chauffage, la production d ECS et la ventilation des logements. Le montant global des prestations P2 est donné dans l acte d engagement. Le descriptif des prestations P2 est donné en annexe 2. Il est précisé cependant que le TITULAIRE devra appliquer, pour la part P2: un tarif unique - chaudière individuelle gaz sur conduit de fumées. un tarif unique - chaudière individuelle gaz sur ventouse. un tarif unique - chaudière individuelle gaz sur VMC gaz. un tarif unique - chauffe eau gaz. un tarif unique - radiateur gaz un tarif unique caisson VMC sanitaire 7.2. REDEVANCE P3 : REGLEMENT DE LA GARANTIE TOTALE P3 est le prix forfaitaire global des prestations de garantie totale sur les équipements concourant à la production de chauffage, d ECS et à la ventilation des logements. La redevance P3 est un prix forfaitaire global pour lequel le TITULAIRE assure la Garantie Totale des installations décrites en annexe 3. Pour les opérations neuves ou suite à remplacement total, la redevance P3 n est pas facturée pendant les deux premières années suivant la réception de la nouvelle chaudière. Le montant global des prestations P3 est donné dans l acte d engagement. Au terme du contrat, les sommes versées par l ORGANISME au titre du P3 resteront acquises au TITULAIRE et ce, quel que soit le solde du compte P3. Inversement, le TITULAIRE ne pourra réclamer aucun versement supplémentaire et ce, quel que soit le solde du compte P PRESTATIONS HORS CONTRAT Toute prestation non prévue dans le cadre du marché, notamment lors du remplacement complet de matériel, sera facturée au coût horaire hors taxes, fixé dans l acte d engagement. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 24
26 CHAPITRE 8 - FACTURATION ET PAIEMENTS Toutes les factures seront accompagnées des notes de calcul ou indices nécessaires justificatifs REDEVANCE P2 Les prestations de surveillance, conduite, petit entretien (P2) seront facturées tous les 3 mois REDEVANCE P3 Les prestations de garantie totale (P3) seront facturées selon les mêmes conditions que les prestations P CONDITIONS DE PAIEMENT Les prestations seront réglées en 4 fois et les paiements interviendront dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la facture, pour les échéances suivantes : - 25 % de la facturation annuelle au 31 MARS - 25 % de la facturation annuelle au 30 JUIN - 25 % de la facturation annuelle au 30 SEPTEMBRE - 25 % de la facturation annuelle au 31 DECEMBRE (facturation définitive de l exercice) En cas de dépassement par l'organisme de ce délai, des intérêts moratoires sont dus de plein droit au TITULAIRE. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 25
27 8.4. PRESENTATION DES ACOMPTES ET DES FACTURES La facturation de la redevance sera présentée sur : - une facture pour l ensemble du patrimoine, accompagnée d une annexe récapitulative précisant pour toutes les opérations la ventilation des postes P2 et P3 par site, - une annexe par site à la facture précisant le coût récapitulatif des prestations P2 et P3. Les décomptes, factures ou mémoires afférent au paiement seront établis en un original et une copie portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : les nom et adresse du créancier, le numéro de son compte bancaire ou postal, le numéro et la date du contrat et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant, le numéro et la date du bon de commande, le montant hors TVA de la prestation exécutée, éventuellement ajusté, révisé ou remis à jour, le taux et le montant de la TVA, le montant total des prestations exécutées ou livrées, la date, la période sur laquelle porte la facturation. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 26
28 CHAPITRE 9 - DUREE DU MARCHE Le marché est établi pour une durée de (cinq) ans à compter du 01 janvier Il comporte une période d'essai d'une année à compter de sa date de prise d'effet, à l'issue de laquelle l'organisme pourra résilier le marché sans indemnité, à condition d'avertir le TITULAIRE au plus tard 3 mois avant la date anniversaire du début du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. La date d échéance est le 31 Décembre 2017, sans possibilité de reconduction. Le présent marché pourra être résilié à tout moment par l ORGANISME pour les motifs stipulés article 11.2 du présent CCP. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 27
29 CHAPITRE 10 - VARIATION DES PRIX Les prix indiqués dans l Acte d Engagement seront établis en valeur de JUILLET La maintenance des installations étant des prestations courantes, les prix correspondants doivent être considérés comme des prix révisables aux termes de l'article 2 de l'arrêté Ministériel du 10 Février Les révisions de prix auront donc lieu selon les modalités ci-dessous : REVISION DU PRIX P2 : PRESTATIONS DE CONDUITE ET D'ENTRETIEN Le prix P2 défini dans l acte d engagement est ferme pour le premier exercice annuel. Les exercices suivants, le prix P2 défini dans l Acte d Engagement au présent marché est révisé chaque 1 er janvier et ce, à compter du 1 er janvier 2014, par application de la formule : P2 = P2 0 X [ ICHT IME ICHT IME FSD FSD1 1 ] 0 dans laquelle : P2 P2o nouveau prix de règlement des prestations. prix initial à la date d'établissement du marché défini dans l Acte d Engagement du présent marché. ICHT-IME dernier indice connu du coût horaire du travail, tous salariés, charges salariales comprises, des "Industries Mécaniques et Électriques" (base 100 en janvier 2009, publié au Moniteur des travaux publics et du bâtiment), à la date de facturation. FSD1 dernière valeur connue de l indice frais et services divers (base 100 en juillet 2004, publié au Moniteur des travaux publics et du bâtiment), à la date de facturation. Les paramètres de base sont les indices en date du 1 er juillet C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 28
30 10.2. REVISION DU PRIX P3 : GARANTIE TOTALE Le prix P3 défini dans l acte d engagement est ferme pour le premier exercice annuel. Les exercices suivants, le prix P3 défini dans l Acte d Engagement au présent marché est révisé chaque 1 er janvier et ce, à compter du 1 er janvier 2014, par application de la formule : P3 = P3 0 x (0,15 + 0,85 x BT40 BT40 0 ) dans laquelle : P3 P3o nouveau prix de règlement des prestations prix initial à la date d'établissement du marché BT40 dernière indice connue de l'indice BT "chauffage central" publié au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment, à la date de facturation. Les paramètres de base sont les indices à la date du 1 er juillet EN CAS DE BLOCAGE DES PRIX Les prix P2 et P3 sont révisables par application des décisions prises dans le cadre de la réglementation générale des prix. En cas de retour à la liberté des prix suite à une période de blocage pour la prestation considérée, les prix et les indices servant de base à la nouvelle révision seront les valeurs à la date du déblocage. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 29
31 CHAPITRE 11 RESILIATION CLAUSE DE SAUVEGARDE DEFINITION Le terme "mise en demeure" évoqué plusieurs fois dans ce document signifie l'envoi d une télécopie, d un ou d'une lettre recommandée avec accusé de réception RESILIATION Les motifs de résiliation du contrat sont les suivants : - si le TITULAIRE commet une faute grave dans la réalisation des prestations d entretien, - en cas de manquements à l une des clauses du contrat, et si après l expiration d une période de 48 heures après mise en demeure du TITULAIRE de corriger le manquement, les travaux ne sont pas repris ou le manquement constaté n est pas corrigé, - si l ensemble des pénalités, pour un exercice, est supérieur à 25 % du montant du marché, - en cas de sous-traitance de tout ou partie des prestations, non déclarée à l ORGANISME. Ne seront alors réglées par l ORGANISME que les prestations exécutées, éventuellement minorées des pénalités, sans versement d'indemnités par l ORGANISME CLAUSE DE SAUVEGARDE Si, pendant le délai contractuel, les prix P2 ou P3 subissent, dans les conditions définies à l'article 10 ci-dessus, un ajustement de plus de 30 % d une année sur l autre, chacune des deux parties pourra demander la renégociation du marché au terme de l'exercice en cours. Si la renégociation qui s'en suit n'aboutissait pas dans un délai de six mois, le contrat pourrait être résilié sans indemnité. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 30
32 CHAPITRE 12 - CAS DE FORCE MAJEURE Il est convenu que sont assimilés aux cas de force majeure, non seulement des faits de guerre, grève, etc..., mais d une façon générale tous les faits et événements impossibles à prévoir ou à éviter et qui mettent le TITULAIRE et ses sous-traitants dans l impossibilité absolue d exécuter tout ou partie de leurs engagements ou d éviter le dommage qui s est produit. Dans tous les cas de force majeure prolongée entraînant ou risquant d entraîner des restrictions permanentes, des accidents graves à l installation ou même un arrêt de longue durée dans le chauffage, le TITULAIRE devra proposer à l ORGANISME, une adaptation provisoire du contrat à cette situation, notamment dans ses clauses de facturation et prendre, quelles que soient les circonstances, toutes mesures urgentes pour prévenir les accidents. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 31
33 CHAPITRE 13 REGLEMENT DES LITIGES RESOLUTION A L AMIABLE Dans la mesure du possible, les parties conviennent de régler à l'amiable les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent marché. Elles pourraient se soumettre à un arbitrage qui s'exercerait dans les conditions suivantes : dans un délai maximum de quinze jours après la demande faite par l'une d'elles, les deux parties devront se mettre d'accord sur la désignation d'un arbitre qui, à défaut d'un tel accord, sera désigné par le Tribunal compétent, sur simple requête de la partie des deux la plus diligente, dans les quinze jours suivants la notification de sa désignation, l'arbitre devra convoquer les parties, entendre leurs explications et arguments et dresser un procès verbal de la situation, dans les quinze jours suivants, l'arbitre statuant en qualité d'amiable compositeur devra rendre sa sentence tant sur le fond du litige que sur le partage des frais et honoraires. Celle-ci sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette sentence sera immédiatement exécutoire à défaut de contestation par l'une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception LITIGES NON RESOLUS A L AMIABLE Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent être réglées à l'amiable seront soumises au Tribunal compétent du siège de l organisme. C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 32
34 CHAPITRE 14 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX Dérogation à l article 11 du C.C.A.G. fournitures courantes et services par l article 6 du présent C.C.P. Dérogation à l article 24 du C.C.A.G. fournitures courantes et services par l article 11 du présent C.C.P. Fait à le Fait à le LE TITULAIRE L'ORGANISME C.C.P Chauffage individuel gaz Page - 33
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