L'UNION NATIONALE DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
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- Cécile Petit
- il y a 10 ans
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1 Extrait des DISPOSITIONS PARTICULIERES à effet du 26/04/2014, des Dispositions Générales modèle GA3E21F et Imprimé GA1500A du contrat RESPONSABILITE CIVILE n AN souscrit par L'UNION NATIONALE DES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE pour le compte de ses adhérents. LE PRESENT CONTRAT A POUR OBJET DE GARANTIR LES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE POUR LES ACTIVITES ENTRANT DANS LE PERIMETRE DE LEUR DIPLOME D'ETAT "BEAMM" : RANDONNEE, RAQUETTE A NEIGE, VELO TOUT TERRAIN. Le diplôme BEAMM déterminant leur prestation comme suit : L'accompagnateur en moyenne montagne encadre et conduit des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à l'exclusion des zones glaciaires, des rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme. Sont exclues les conséquences de la pratique même occasionnelle, des activités suivantes : L'ESCALADE, L'ALPINISME, LE VARAPPE, LE CANYONING, LA SPELEOLOGIE, L'ACCROBRANCHE, LE SAUT A L'ELASTIQUE, LA TYROLIENNE,LE PONT DE SINGE, LE TRAMPOLINE, LA PLONGEE SOUS-MARINE, LES SPORTS MECANIQUES ET MOTONAUTIQUES, LES SPORTS AERIENS, LE HOCKEY SUR GLACE, LES SPORTS DE COMBAT. Outre les exclusions déjà prévus par ailleurs, sont exclus les dommages causés à l'occasion de l'enseignement d'activités physiques et sportives pour lesquelles l'assuré n'est pas titulaire des diplômes et carte professionnelle en état de validé. TABLEAU DES MONTANTS DE GARANTIE ET DES FRANCHISES Seules les garanties mentionnées dans le tableau ci-dessous sont souscrites pour les montants précisés : LIBELLES MONTANTS et FRANCHISES Responsabilité Civile Générale Tous dommages confondus non indexés par sinistre, Ce plafond englobant Franchise : néant Dommages corporels garantis et Dommages immatériels en résultant Causés par : Dommages matériels garantis et Dommages immatériels en résultant Atteintes à l'environnement d'origine accidentelle Fautes inexcusables Accidents de travail Maladies professionnelles Dommages matériels et immatériels en résultant causés aux biens mobiliers confiés et/ou prêtés Vols et dommages matériels causés aux vêtements et biens déposés en vestiaires Dommages matériels et immatériels en résultant causés aux biens immobiliers confiés Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et Dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti RC après livraison et/ou RC professionnelle Tous dommages confondus Ce plafond englobant Dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel et Dommages immatériels consécutifs à un dommage non garanti Votre Protection Juridique Recours et Assistance Judiciaire Frais de recherches, de secours et d'évacuation CLAUSE XCJ - RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CE QUI EST GARANTI Par dérogation aux Dispositions Générales "Responsabilité Civile Exploitation", les présentes dispositions ont pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle pouvant incomber à l Assuré, dans l exercice de son activité, telle que déclarée au contrat, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non, causés aux tiers y compris aux clients, résultant: - De fautes, d erreurs de fait ou de droit, d oublis, d omissions, de négligences, d inexactitudes commis par l Assuré ou l un de ses préposés ; - De perte, de vol ou de destruction des pièces et documents confiés à l Assuré, à l occasion de l exercice de ses activités professionnelles. - La garantie s applique également aux frais strictement nécessaires à la reconstitution à leur état initial des pièces et documents confiés à l Assuré et qui auraient été perdus, volés ou détruits, alors qu ils étaient sous sa garde. CE QUI EST EXCLU : par période d'assurance quel que soit le nombre de victimes Franchise : néant par sinistre, Franchise 10% des dommages, mini 500 maxi non indexés, par période d'assurance, Franchise 3000 par sinistre par sinistre, Franchise 100 par sinistre 8000 par sinistre, Franchise 10% des dommages, mini 160 maxi par sinistre, Franchise 10% des dommages, mini 320 maxi par sinistre, Franchise 10% du montant des dommages, mini 2000 maxi par période d'assurance, Franchise 10% des dommages, mini 1000 maxi par période d'assurance, Franchise 10% des dommages, mini 3000 maxi 8000 Souscrit par sinistre Franchise : Néant Outre les exclusions prévues aux Dispositions Générales, demeurent également exclus : 1. Les conséquences de l'exercice d'une activité faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'un texte législatif et/ou réglementaire. 2. Tous dommages résultant de prestations de services spécifiquement intellectuelles ou administratives suivies de réalisation matérielle de la part l'assuré ou de ses soustraitants. 3. Tous dommages résultant du non versement ou de la non restitution de fonds, effets, valeurs, titres bijoux reçus à titre quelconque par l Assuré, ses collaborateurs ou préposés ; 4. Tous préjudices résultant de détournement de fonds, de vol, malversation, abus de confiance, quels que soient le mode opératoire et le réseau utilisés ; 5. Les indemnités de dédit stipulées à la charge de l Assuré, ainsi que toute indemnité fondée sur l inexécution d engagements comportant une garantie personnelle pécuniaire prise par l Assuré ou tout collaborateur ou Extrait du contrat n AN Page 1 sur 12
2 préposé dont il répond ; 6. Les conséquences de la collecte prohibée d'informations nominatives, de leur enregistrement, leur traitement, leur conservation ou leur diffusion, sauf en cas de responsabilité de l Assuré en sa qualité de commettant ; 7. Tous dommages résultant de retard dans l'exécution des prestations de l'assuré, sauf si le retard résulte exclusivement de l'un des événements fortuits suivants :- Incendie, Explosion, Dégâts des eaux, bris de machines survenant dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant. 8. Les dommages résultant de la non-exécution de prestations promises par l Assuré ; 9. La responsabilité civile personnelle des sous-traitants; 10. Les conséquences d'actes de divulgation de secrets professionnels, transmission d'informations confidentielles, contrefaçon de brevets, licences, marques, de publicité mensongère ou illicite, actes de concurrence déloyale ou d une atteinte aux droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, sauf en cas de responsabilité de l Assuré en sa qualité de commettant; 11. Tous dommages qui résultent de l'absence ou de l'insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont l'assuré doit pouvoir justifier l'existence; 12. Toute action relative aux frais et honoraires professionnels ; 13. Les réclamations résultant de la non-obtention de résultats CLAUSE XDA-A - RESPONSABILITE CIVILE ORGANISATEUR D EVENEMENTS CONDITIONS DE GARANTIE La garantie n est accordée, qu aux conditions cumulatives suivantes, et que vous : - êtes titulaire d une licence d organisateurs d évènements quand la réglementation le prévoit ; - avez reçu les autorisations administratives requises et respectez leurs clauses et conditions ; - organisez des évènements dans des lieux ayant fait l objet d un avis favorable de la Commission de sécurité pour l accueil du public quand cet avis est prévu par la réglementation et/ou toute autre autorité administrative compétente ; - utilisez des C.T.S. (chapiteaux, tentes et structures itinérants) conformes à la réglementation ; - utilisez des C.T.S. d une capacité d accueil inférieure à personnes ; - faites appel à des prestataires et sous-traitants justifiant de la souscription d un contrat garantissant leur responsabilité civile par la production d une attestation d assurance de moins de deux mois. OBJET DE LA GARANTIE A - RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE L'ORGANISATION GENERALE D EVENEMENTS Sont garanties les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages provenant de l organisation d évènements et ce, qu'il s'agisse : - de votre fait ou du fait de toute personne dont vous devez répondre, salariée ou non, participant à l'organisation d évènements, y compris à titre bénévole ; - du fait des agencements mobiliers ou immobiliers, aménagements ou installations nécessaires à votre activité, y compris au cours des travaux de montage ou de démontage. B RESPONSABILITE CIVILE DU FAIT DE L ORGANISATION D EVENEMENTS SPORTIFS Sont garanties les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages provenant de l organisation d évènements sportifs. Notre garantie satisfait à l obligation d assurance prévue réglementairement. Pour l application de la présente garantie Responsabilité Civile, il est précisé que : - les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux ; - la réduction proportionnelle d indemnité prévue à l article L113-9 du Code des assurances n est pas opposable à la victime ; - la franchise n est également pas opposable à la victime ; - les exclusions figurant aux Dispositions Générales et dans la présente clause ne peuvent être plus étendues que celles stipulées par le Code du sport. C - RESPONSABILITE CIVILE OCCUPATION TEMPORAIRE DES promis par l'assuré dans le cadre de ses prestations, opérations, propositions et conseils; 14. Le coût de la prestation de l Assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration, ou des frais destinés à obtenir les résultats requis ou pour mener à son terme la prestation ; 15. Les conséquences de l immixtion de l Assuré dans la gestion ou la direction d une entreprise cliente ; 16. Les préjudices ayant leur origine dans le choix délibéré d une économie abusive sur le coût de la prestation ; 17. Les dommages causés par toutes prestations destinées au su de l'assuré :- à l'industrie aéronautique, spatiale, nucléaire, maritime ou fluviale ;- à des unités offshore; 18. Toute réclamation portée devant une juridiction des USA ou du Canada. DISPOSITIONS DIVERSES : 1) Sont englobés dans le montant du plafond de garantie tant l indemnité principale que les intérêts, quelle que soit leur nature. 2) Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement, sont compris dans les montants de garantie. ETENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE : Par dérogation partielle aux Dispositions Générales, la garantie s exerce dans le MONDE ENTIER, mais à l exclusion des travaux, services, prestations effectués à destination des USA et du Canada ou des activités exercées dans ces pays. LOCAUX Sont également garanties les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile, lorsqu'elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers résultant d incendie, d explosion, de phénomènes d ordre électrique ou de l action de l eau prenant naissance dans les bâtiments ou parties de bâtiments dont vous n êtes ni propriétaire ni locataire habituel mais qui ont été mis à votre disposition pour les besoins des activités garanties : - soit à temps plein pour une durée n excédant pas trente jours consécutifs ; - soit à temps partiel pour des usages intermittents. D - VETEMENTS ET OBJETS DEPOSES DANS LES CABINES OU VESTIAIRES Est également couverte au titre de la garantie des Biens Confiés la Responsabilité Civile que vous encourez du fait de dommages causés aux vêtements et objets personnels déposés dans les vestiaires mis à la disposition des participants. Elle n'est acquise qu à la condition que les vestiaires soient constamment surveillés et sous réserve que le dépôt des vêtements et objets donne lieu à la remise d'un jeton ou d'une contremarque. Sont considérés comme formant un seul et même sinistre l'ensemble des dommages causés aux vêtements et objets personnels des participants, par suite de vols ou détériorations survenus au cours d'une même manifestation. Vous devrez justifier avoir déclaré auprès des autorités compétentes, dés que vous en aurez eu connaissance, tout vol commis au préjudice d'un participant à la manifestation. Outre les exclusions prévues aux dispositions générales, sont exclus les dommages matériels et immatériels subis par : - les espèces, fonds, titres, valeurs et bijoux ; - les appareils électroniques portables. E - DOMMAGES CAUSES OU SUBIS PAR LES AGENTS DE L ETAT En cas de mise à disposition d agents de l État ou des collectivités publiques, sont couvertes les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu elle est recherchée pour : - les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui par : o les agents composant le service d ordre ; o les animaux, le matériel, y compris les véhicules terrestres à moteur et ce par dérogation à l exclusion prévue aux Dispositions Générales, de l État ou des collectivités publiques, mis à la disposition de l organisateur à l occasion d une manifestation assurée ; - les dommages corporels subis par ces mêmes agents à cette occasion. Cette garantie couvre le remboursement des prestations versées par la collectivité publique au personnel mis à votre disposition ou à celle de vos ayants droit et les recours éventuels que ces personnes pourraient exercer Extrait du contrat n AN Page 2 sur 12
3 personnellement à votre encontre en application des règles du droit commun ; - les dommages subis par le matériel mis à votre disposition par les collectivités publiques ou l État et utilisés par leurs agents, y compris en cas de disparition, destruction ou détérioration par vol ou tentative de vol. La garantie s'exerce pendant tout le temps où le personnel, les matériels et animaux sont mis à votre disposition, y compris pendant le trajet, du point de départ au lieu d'utilisation et leur retour en leur lieu de stationnement ou d entreposage habituel. Exclusions complémentaires aux dispositions générales A- exclusions communes a toutes les garanties 1- les dommages causes par les animaux sauvages, même lorsqu'ils sont dresses ou apprivoises ; 2- toutes conséquences du non versement de droits a des sociétés de perception et de répartition de droits ; 3- la responsabilité civile pouvant incomber personnellement aux entrepreneurs, forains, prestataires, sous-traitants, participant à la manifestation ; 4- les dommages causes par des chapiteaux tentes - structures itinérants, installes par des prestataires ou soustraitants non assures au titre de leur responsabilité civile ; 5- les dommages causes aux chapiteaux tentes - structures itinérants et structures gonflables ainsi qu a leur contenu ; 6- les dommages résultant de l effondrement total ou partiel de chapiteaux tentes - structures itinérants d une capacité d accueil de plus de personnes et/ou de toute autre installation non fixe ; 7- les conséquences de l annulation d un évènement ; 8- les conséquences de la rupture et/ou de l annulation d un contrat ; 9- les conséquences de tout acte de vandalisme (dégradation volontaire) ; 10- les dommages d ordre esthétique : les rayures, les écaillures, les brulures de fumeurs, les graffiti, les bombages, les froissures et les taches de toute nature ; 11- les conséquences de tout vol ou tentative de vol d autres biens que les vêtements et objets déposes dans les vestiaires commis dans les locaux mis a votre disposition ; 12- les frais de nettoyage des locaux et sites mis à votre disposition ; 13- les dommages causés à la voierie, aux terrains, plantations et pelouses ; CLAUSE PARTICULIERE AU CONTRAT Il est précisé et déclaré que par dérogation partielle au chapitre "quelle est l'étendue territoriale de la garantie" des dispositions générales ainsi que celle figurant aux clauses des dispositions particulières, l'application de la garantie dans l'espace est la suivante : 1. La garantie s'applique aux dommages causés par l'assuré en France métropolitaine et dans les principautés d'andorre et de Monaco, du fait de : - l'exercice de l'activité, - des établissements et/ou installations permanentes situés dans ces mêmes territoires. 2. En France métropolitaine, dans les principautés d'andorre et de Monaco et dans le reste du monde, la garantie s'applique aux dommages causés par l'assuré : - dans le cadre de stages, missions commerciales ou d'études pour propre compte, ou de présence à des foires, CLAUSE LIBRE 1 Il est déclaré que les personnes ayant la qualité d'assuré au titre de ce contrat sont : - L' UNAM, personne morale, souscripteur du contrat - Son (ou ses) dirigeant(s) - Son (ou ses) représentant légal (aux) ou statutaire(s) - Les adhérents - Les bénévoles pendant le temps où ils exercent une activité pour le compte de l'unam - Toute personne invitée à une réunion en qualité de conférencier ou d'expert - Les personnes participant à une journée "portes ouvertes" organisée par l'unam, souscripteur du présent contrat - le Comité d'entreprise ou d'établissement pour les activités FRAIS DE RECHERCHES, DE SECOURS ET D'EVACUATION L'assureur garantit la prise en charge ou le remboursement des opérations effectuées par des organismes de secours, de police, de gendarmeries et assimilé, alertés spécialement à l'effet de 14- les dommages causés par le tir de feux d artifices de catégorie k4, c4, t2 ou tires par des mortiers, mis en œuvre par des personnes non titulaires du certificat de qualification requis par la règlementation et/ou non assurées au titre de leur responsabilité civile ; 15- les dommages subis par les instruments de musique et leurs accessoires, les appareils de sonorisation, les décors et matériels mobiles d éclairage ; 16- les dommages causes par la puissance sonore au-dessus des normes autorisées ; 17- les dommages résultant de l organisation des évènements suivants : tous évènements impliquant d autres véhicules terrestres à moteur que ceux mis à disposition par l état ou les collectivités publiques ; les évènements incluant la présence d aéronef et tous les risques liés à l utilisation d engin de navigation aérienne ; les évènements à caractère politique, syndical et électoral ; les manifestations de soutien, protestation, contestation, revendication se tenant sur la voie publique ; les raves parties ; les manifestations tauromachiques ainsi que les manifestations taurines avec présence de taureaux ou vaches sur la voie publique, abrivados, bandidos, encierros ; les concerts réunissant plus de personnes par jour (organisateurs, participants, spectateurs) ; les spectacles dans lesquels se produisent des artistes connus pour leurs propos provocateurs et/ou pornographiques ; B- exclusions au titre de la responsabilité civile du fait de l organisation d évènements sportifs : 1- les dommages relevant de l assurance obligatoire de responsabilité civile des associations, sociétés et fédérations sportives et/ou garantis du fait d une affiliation a un groupement sportif (ligue, comite départemental ou régional, fédération) ; 2- les dommages résultant de la pratique ou de la démonstration des sports suivants :Sports de combat, sports aériens, sports mécaniques et motonautiques, sauts à l'élastique, alpinisme, trampoline, accrobranche, tyrolienne, pont de singe, canyoning, rugby, plongée sous-marine et spéléologie ; 3- les dommages résultant de l organisation des évènements suivants : Courses cyclistes sur la voie publique ;Matchs et compétitions ;Manifestations nautiques. expositions, salons, congrès, en tant que simple participant, - causés par des produits livrés par l'assuré ou pour son compte, autres que ceux exportés directement, ou au su de l'assuré, dans les Territoires des USA et au CANADA, - causés par des travaux et des prestations intellectuelles d'une durée de réalisation inférieure à six mois autres que ceux réalisés dans les Territoires des USA et au Canada. Le présent contrat ne peut en aucune manière se substituer aux garanties qui, à l étranger, seraient à souscrire, conformément à la réglementation locale, auprès d'assureurs agréés dans le pays considéré. LIMITE D'ENGAGEMENT : Il est déclaré que l'ensemble des engagements de l'assureur, au titre de cette police, ne seraient excéder la somme de par sinistre et par année d'assurance, quelque soit le nombre de sinistres déclarés. non soumises à une obligation d'assurance, - la SCI dans laquelle l'assuré est détenteur de parts et qui est propriétaire des locaux professionnels dans lesquels s'exercent l'activité assurée. Outre les exclusions déjà prévues aux dispositions générales et particulières, demeurent également exclus toutes activités de conseils financiers, juridiques, fiscaux, de conseil en stratégie financière et/ou développement, en gestion, placement ou investissement financier, en opération de vente, d'acquisition ou de fusion d'actifs ou de parts sociales, en structure de capital, en implantation étrangère ou non, sur la faisabilité économique d'un projet, lié à la réduction de personnel. recherche ou de secourir l'assuré, en lieu dépourvu de moyens autres que ceux pouvant être mise en œuvre par des sauveteurs spécialisés. Extrait du contrat n AN Page 3 sur 12
4 Les frais d'évacuation des accidentés jusqu'au milieu hospitalier (hôpital, clinique) le plus proche peuvent être engagés : - soit par des organismes de secours - soit, dans le cas extrêmes, par l'accidenté lui-même et/ou la personne qui lui a porté assistance. Sont notamment compris dans cette garantie, les frais de transport : - d'une part, du lieu de l'accident au milieu hospitalier le plus proche, - d'autre part, du milieu hospitalier au lui où séjournait l'assuré avant son accident en fonction de la distance, suivant le tarif applicable par la Sécurité Sociale, et en complément du règlement de tout régime de prévoyance obligatoire. La garantie ne s'applique pas aux opérations dont le déclenchement n'est pas justifié par un accident, une recherche, la nécessité d'une évacuation sanitaire, ou imposé par la sécurité des personnes. Les frais de recherches, secours et évacuation, qui ne seront pas motivés par un accident ou la propre mise en danger de la vie de l'adhérent ne feront l'objet d'aucun remboursement. RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES GA3E21F INTRODUCTION Le présent contrat de Responsabilité Civile est établi suivant le principe dit "Garantie Tout Sauf", c est-à-dire que tous dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions Particulières sont garantis, à la seule exception de ceux exclus par le contrat. Il est précisé que les garanties ne peuvent se substituer à toute assurance obligatoire imposée dans un pays étranger où notre garantie pourrait jouer. GLOSSAIRE ATTEINTES À L ENVIRONNEMENT : L émission, la dispersion, le rejet, le dépôt de substances solides, liquides ou gazeuses, polluant l atmosphère, les eaux ou le sol ; La production de bruits, d odeurs, vibrations, ondes, radiations, rayonnements ou modifications de température excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. BIENS CONFIÉS : Biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui (1), sur lesquels vous êtes chargé d effectuer votre travail. BIENS PRÊTÉS : Biens mobiliers appartenant à autrui (2) et qui vous sont prêtés en vue de réaliser votre travail. DOMMAGES CORPORELS : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. DOMMAGES MATÉRIELS : Toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui (1), autres que celles que vous avez livrées. Toute atteinte à des animaux. DOMMAGES IMMATÉRIELS : Tous dommages autres que ceux matériels ou corporels définis ci-dessus. DOMMAGE IMMATERIEL CONSECUTIF : Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice, et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis. DOMMAGE IMMATERIEL NON CONSECUTIF : Tout dommage PERSONNES ASSUREES Les personnes ayant la qualité d Assuré au titre de ce contrat sont vous-même, personne physique ayant souscrit ce contrat PERSONNES POUVANT ETRE INDEMNISEES Les personnes pouvant être indemnisées sont toutes les victimes de dommages garantis au titre de ce contrat, AUTRES QUE : Vous-même et toute autre personne ayant la qualité d Assuré. Lorsqu ils sont préposés et/ou salariés : vos conjoint, ascendants et descendants, ainsi que ceux des représentants légaux. Les préposés et salariés lésés pendant l exercice de leurs fonctions en ce qui concerne : - les dommages corporels qui, en droit français, sont régis par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles ; - les dommages subis au cours de missions professionnelles par les véhicules terrestres à moteur dont vos préposés sont propriétaires ou gardiens. Vos associés au cours de leurs activités professionnelles. Vos stagiaires, candidats à l embauche et aides bénévoles, lorsqu ils bénéficient de la législation sur les accidents du LES GARANTIES Les garanties de vos responsabilités > Ce que nous garantissons Les conséquences pécuniaires de votre Responsabilité Civile > Autorité de contrôle L autorité chargée du contrôle des entreprises d assurances qui accordent les garanties prévues par le présent contrat est : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 Le contrat est régi par le Code des assurances. Les termes suivis d un astérisque sont définis au glossaire. immatériel qui résulte : - Soit d'un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du présent contrat; - Soit d'un événement fortuit n'entraînant pas de dommage corporel ni de dommage matériel. FRANCHISE : Partie de l indemnité restant à votre charge lors d un sinistre. LIVRAISON SANS INSTALLATION : Remise effective par l Assuré d un produit à un tiers, dès lors que cette remise fait perdre à l Assuré son pouvoir d usage et de contrôle sur ce produit. LIVRAISON AVEC INSTALLATION : Voir Réception RÉCEPTION : La réception des travaux ou des tranches de travaux, qu elle soit provisoire ou définitive, partielle ou totale, avec ou sans transfert de propriété, et qu il s agisse de la réception expresse ou d une réception tacite (pouvant être constituée par un fait tel que l achèvement des travaux, la prise de possession, la mise en service de l installation, le paiement des factures). SINISTRE : Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilable à un fait dommageable unique. en qualité de chef d Entreprise. travail. Toutefois, nous garantissons les recours exercés à votre encontre, en cas de dommages corporels causés : À votre conjoint, à vos ascendants ou descendants, à vos associés, lorsque ces recours sont exercés par la Sécurité Sociale Française ou tout autre organisme français de protection sociale obligatoire auxquels la victime est assujettie à titre personnel. À vos préposés, par : - un accident du travail ou une maladie professionnelle résultant de votre faute inexcusable ou de celle de la personne que vous vous êtes substituée dans la direction de l Entreprise ; - d une faute intentionnelle commise par un de vos préposés (article L du Code de la Sécurité Sociale) ; - une maladie professionnelle non indemnisée par la Sécurité Sociale Française. lorsqu elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui(1), y compris à vos clients, du fait des activités de l entreprise déclarées aux Extrait du contrat n AN Page 4 sur 12
5 Dispositions Particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat. Il est en outre expressément précisé que nous assurons la responsabilité que vous pouvez encourir du fait de vos soustraitants, mais que ces derniers ne peuvent se voir attribuer la qualité d assuré, la Compagnie se réservant le droit d exercer tous recours contre ces derniers et/ou leurs assureurs. > Ce qui est exclu EXCLUSIONS TOUJOURS APPLICABLES 1- les dommages subis par les éléments naturels (l eau, l air, le sol, le sous-sol, la faune, la flore) dont l usage est commun à tous ainsi que les préjudices d ordre esthétique ou d agrément qui s y rattachent. 2- les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait : D un acte intentionnel dont vous (les représentants légaux, si l Assuré est une personne morale) auriez été l auteur principal ou le complice. De publicité mensongère, d actes de concurrence déloyale, de contrefaçon de brevet d invention et de marque, de violation de secrets professionnels, de violation de procédés ou techniques de fabrication, lorsque ces actes sont imputables à vous-même ou à la Direction de l Entreprise. D événements exceptionnels : - guerre étrangère, déclarée ou non (il vous appartient dans ce cas de prouver que le sinistre résulte d un fait autre que la guerre étrangère) ou guerre civile, actes de terrorisme, de sabotage, émeutes ou mouvements populaires, ainsi que les accidents dus à des grèves et lock-out, à moins que votre responsabilité ne soit établie à l occasion de ces événements ; - éruptions volcaniques, tremblement de terre, inondations, raz-de-marée, tempêtes, ouragans, cyclones et autres cataclysmes naturels. De la non-remise de la chose ou de l inobservation des délais de livraison. De l arrêt de production de votre Entreprise, imposé par une Autorité Administrative ou que vous avez vous-même décidé, lorsqu il est rendu nécessaire par la révélation d un fait pouvant causer un dommage. De l inobservation de votre part (ou de la part de la direction générale de l Entreprise, lorsqu il s agit d une personne morale) des dispositions légales et réglementaires, des règles de l art communément admises dans la profession, des documents techniques émanant d organismes compétents à caractère officiel, de tous règlements établis dans la profession, que ladite inobservation résulte d une volonté délibérée, même sans intention frauduleuse, d une faute inexcusable, d une économie abusive sur le coût normal de la prestation, ou de l exigence d un client. D un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux, biens, produits, marchandises dont vous (ou la Direction de l Entre prise) aviez connaissance, soit à la conclusion du contrat, soit lors de la souscription d une extension, ou encore pendant la période de validité du contrat si dans ce dernier cas aucune mesure n est prise pour empêcher le dommage. D un vice, erreur ou malfaçon, communs à une série de travaux, biens, produits et marchandises commercialisés dont vous pouviez ou deviez prévoir les conséquences dommageables, eu égard à vos compétences et qualifications, ou à l existence préalable du même dommage causé par une autre série de travaux, biens, produits et marchandises. De vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations, lors de leur livraison ou réception. Des installations et matériels nécessaires au processus de production, en raison de leur mauvais état, de leur entretien défectueux dont vous aviez connaissance au moment du sinistre, ou de leur insuffisance de performance (entendue comme l inadéquation patente et manifeste de l outil de production à la réalisation des travaux, produits, prestations constituant l objet de votre activité). De travaux, services, biens, produits ou marchandises non munis d une autorisation ou visa exigés par la réglementation en vigueur. De la détention, de l utilisation volontaires et/ou illégales d engins de guerre. Des inconvénients et troubles de voisinage, nuisances acoustiques et odeurs, inhérents à l activité déclarée aux Dispositions Particulières. Du mauvais état, de l insuffisance ou de l entretien défectueux du matériel, ou des installations de stockage, de confinement, de transport ou de traitement des produits ou déchets polluants, dont vous aviez connaissance au moment du sinistre. Sont de même exclues les redevances mises à votre charge en application des lois et règlements, même si elles sont destinées à remédier à des atteintes à l environnement garanties. Des vols, escroqueries, abus de confiance et/ou détournements commis par vos préposés, si aucune plainte n a été déposée. De la fabrication, de la commercialisation ou de l usage de tabac ou de produits tabagiques. De l utilisation ou de la dissémination d organismes génétiquement modifiés, visés par la loi n du 13 juillet 1992 et les textes qui pourraient lui être substitués ainsi que ceux pris pour son application. De la fourniture de produits d origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d origine humaine destinés à des opérations thérapeutiques ou diagnostiques sur l être humain. De tous dommages résultant de la production par tout appareil ou équipement, de champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques, ou de rayonnements électromagnétiques. De tous dommages qui résultent de la gestion sociale de l assuré vis-à-vis de ses préposés, ex-préposés, candidats à l embauche et des partenaires sociaux. Il est précisé que la gestion sociale concerne les actes de l assuré relatifs aux procédures de licenciements, aux pratiques discriminatoires,au harcèlement sexuel et/ou moral, à la gestion des plans de prévoyance de l entreprise au bénéfice des salariés et aux rapports avec les partenaires sociaux. 3- les conséquences dommageables et frais suivants : Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, résultant d un vice ou d un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non conformité était prévisible, ou manifeste, au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits et marchandises. Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, occasionnés par la mise au point, le parachèvement, la réfection nécessaires pour atteindre les performances attendues par l acquéreur, lorsqu au moment de la livraison, ou de la réception, ou à l occasion de sa première utilisation, le produit livré se révèle non conforme à sa destination. Les frais que vous ou toute autre personne avez engagés, lorsqu ils ont pour objet : - le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l installation des produits ou travaux : > exécutés par vous, vos sous-traitants ou toute personne agissant pour votre compte, > et qui se sont révélés défectueux, même si la défectuosité ne concerne qu une de leurs composantes ou parties, qu il s agisse de frais correspondant à votre prestation initiale ou de ceux qui se révèlent nécessaires à l exécution de votre obligation de fournir une prestation exempte de vices ou défectuosités, y compris du fait d une résolution, annulation ou rupture des contrats que vous avez conclus, - les études et recherches qui se révèlent nécessaires en vue de remédier à une défectuosité de vos produits, y compris lorsqu ils se révèlent simplement impropres à leur destination. Les conséquences pécuniaires ne vous incombant pas au regard des dispositions légales et qui trouvent leur origine dans un engagement que vous avez contracté, qu il s agisse de clauses pénales fixant à l avance et forfaitairement le montant de sommes mises à votre charge en cas d inexécution ou de retard dans l exécution du contrat, ou de Extrait du contrat n AN Page 5 sur 12
6 clauses d aggravation de responsabilité. Les conséquences pécuniaires résultant d engagements conventionnels que vous pouvez accorder après livraison de produit ou réception de travaux et qui s ajoutent aux obligations légales applicables en la matière. Les amendes, astreintes et autres pénalités de retard fixées par une autorité administrative ou judiciaire. Les dommages dont l éventualité ne pouvait être décelée en l état des connaissances scientifiques et techniques au moment où les faits à l origine du dommage ont été commis. EXCLUSIONS APPLICABLES SAUF CONTRAT SPÉCIFIQUE 1- les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait : D une activité autre que celle indiquée aux Dispositions Particulières. Cette exclusion ne vise pas la Responsabilité Civile que vous encourez en qualité de Maître d Ouvrage pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, causés à autrui(1) par des travaux de construction d un ouvrage que vous faites effectuer dans le cadre d un marché de travaux sur le site de votre exploitation. Des fautes, erreurs, négligences ou omissions, commises par les dirigeants de l Entreprise en leur qualité de mandataires sociaux. D une faute ou erreur de conception, de calcul ou de plan, dans un ouvrage ou une fabrication dont vous ou vos soustraitants n auriez pas exécuté la réalisation matérielle. D activités de prestations de services spécifiquement intellectuelles ou administratives sans réalisation matérielle de la part de l Assuré. Des essais en vue d obtenir une autorisation pour constituer un dossier destiné à une Administration ou à un tiers. De l organisation et/ou vente de voyages ou séjours (article L et suivants du code du tourisme). De votre participation ou de celle d une personne dont vous êtes civilement responsable, en tant que concurrent ou organisateur, à l occasion d épreuve, essais ou compétition sportifs, manifestation de véhicules à moteur, relevant d un régime particulier d assurance prévu par les textes légaux et réglementaires, ou de manifestation aérienne. D atteintes à l environnement causées par les biens et installations dont vous avez la propriété ou la garde, et dont la permanence, la répétition ou la prévisibilité, leur ôte tout caractère accidentel. D atteintes à l environnement provenant d installations classées soumises à autorisation préfectorale et visées par la loi n du 19 juillet De la conduite, de la garde, de l exploitation d aéronefs, du lancement de satellites, de la réparation et/ou entretien de ces engins ainsi que de l exploitation des pistes et installations des aérodromes et bases de lancement. Des produits livrés et destinés, à votre connaissance, à l industrie aéronautique ou spatiale pour la fabrication, l aménagement, la modification, la réparation d aéronefs ou engins spatiaux. Des engins de remontée mécanique visés par le Titre II Livre II du Code des assurances relatif à leur assurance obligatoire, que ces dommages surviennent en France ou à l étranger. Des réseaux de chemin de fer. Cette exclusion ne s applique pas aux dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, causés par les embranchements particuliers dont vous êtes locataire, propriétaire ou usager, destinés à l exploitation de l activité déclarée. Des bateaux à moteur et voiliers, d unités maritimes flottantes ou fixes. D un acte de chasse ou de destruction d animaux nuisibles visés en Droit Français par l article L du Code des assurances, survenant en France ou à l étranger. De véhicules terrestres à moteur dont vous, ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, avez la propriété, la conduite ou la garde, lorsqu il s agit de dommages visés par le Titre 1er du Livre II du Code des assurances, que ces dommages surviennent en France ou à l étranger. Toutefois, nous garantissons les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile vous incombant en qualité de commettant, en raison des dommages causés à autrui(1) : - par un véhicule terrestre à moteur dont vous n avez ni la propriété ni la garde, et qui est utilisé par l un de vos préposés pour les besoins du service. En cas d utilisation régulière du véhicule : VOUS DEVEZ vérifier chaque année que le contrat couvrant celui-ci comporte une clause d usage conforme à son utilisation. À défaut d avoir respecté cette obligation préalablement à tout accident, la garantie ne vous sera pas acquise. La présente garantie s applique également aux recours exercés par vos préposés dans le cadre de l article L du Code de la Sécurité Sociale (article 15 de la Loi n du 27 janvier 1993), - par un véhicule dont vous n avez ni la propriété ni la garde, y compris les dommages causés à ce véhicule, que vos préposés sont obligés de déplacer sur la distance strictement nécessaire à l exécution de leur travail, à condition que ce soit à l insu de son propriétaire et de toute personne autorisée par lui à conduire le véhicule. Des propriétés inflammables, explosives, comburantes, toxiques ou polluantes de toutes matières - y compris les déchets - transportées d ordre ou pour votre compte. Une matière est considérée comme transportée, à partir du moment où elle est entièrement chargée sur ou dans un véhicule en vue de son transport, jusqu à la fin des opérations de déchargement chez le destinataire. Des dommages ou de l aggravation des dommages causés par : - des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ; - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de rayonnements ionisants, si les dommages ou l aggravation des dommages :. frappent directement une installation nucléaire, ou. engagent la responsabilité exclusive d un exploitant d installation nucléaire, ou. trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire ; - toute source de rayonnements ionisants destinée à être utilisée hors d une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales. Toutefois, cette dernière disposition ne s applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l activé nucléaire : - met en œuvre des substances radioactives n entraînant pas un régime d autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l Environnement (article R du code de l environnement), - ne relève pas non plus d un régime d autorisation au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l environnement et au travail (article R du Code de la santé publique). De l amiante et de ses dérivés. De l exploitation de manufactures d explosifs. De travaux de conception, construction, entretien, exploitation, d ouvrages d art, de barrages, de batardeaux. De la propriété de barrages ou batardeaux. De l exploitation de mines, autres qu à ciel ouvert. De toute recherche biomédicale relevant de la Loi n du 20 décembre 1988, des textes subséquents et Décrets d application. D une opération de transport ou de tout acte juridique se rattachant à l exécution d un contrat de transport. L exclusion ci-dessus ne vise pas les dommages causés aux biens confiés et/ou prêtés lors d opérations de manutention effectuées dans l enceinte de l Entreprise ainsi que lors d opérations de chargement ou de déchargement de ces biens. 2- les conséquences dommageables et frais suivants : Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti, causés par des atteintes à l environnement du fait des biens et installations dont vous êtes propriétaire ou gardien. Les dommages matériels et/ou immatériels en résultant, causés : Extrait du contrat n AN Page 6 sur 12
7 - directement ou indirectement par un incendie, une explosion ou l action de l eau, survenu dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant. La garantie vous est cependant acquise pour les dommages corporels, matériels, immatériels en résultant, causés directement par ces événements, lorsque ces derniers surviennent dans des bâtiments que vous occupez temporairement pour une durée inférieure à un mois ; - aux biens ou animaux dont vous ou toute personne dont vous êtes civilement responsable, êtes :. propriétaire ou locataire,. gardien ou dépositaire, lorsque ceux-ci vous sont remis exclusivement en vue de leur garde, et sur lesquels ou avec lesquels vous n avez pas été chargé d exécuter un travail autre que celui de les conserver ; - aux biens confiés et/ou prêtés consécutifs à une disparition, un vol ou tentative de vol, un acte de vandalisme, un incendie, une explosion, à l action de l eau, lorsque ces biens se trouvent dans vos locaux et/ou dans un rayon de 100 mètres. EXCLUSIONS APPLICABLES SAUF EXTENSION DE GARANTIE AU PRÉSENT CONTRAT Les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait : Du retrait des produits que vous, ou toute personne agissant sur votre ordre, avez exécuté. Des travaux ci-après, que vous ou toute autre personne avez effectués : - dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises que vous avez fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services ; - travaux effectués sur des biens qui n ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises que vous avez fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services. D activités de construction de bâtiment ou de Génie Civil, y compris pour les dommages visés aux articles 1792 à du Code civil, que ces activités s exercent en France ou à l étranger. De la fabrication, du négoce, de l importation de produits destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de Génie Civil. Des produits et/ou marchandises exportés, à votre connaissance, aux USA ou au Canada. > Quelle est l étendue de la garantie dans le temps? 1. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l assuré ou à son assureur entre la date de prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent à sa date de résiliation ou d expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de cinq ans. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L assureur ne couvre pas l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, s il établit que l assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie. 2. Les sinistres donnant lieu à plusieurs réclamations seront affectés à la période d assurance au cours de laquelle a été formulée la première réclamation. > Quels sont les montants de garantie? 1. Les limites maximales de nos engagements sont indiquées aux Dispositions Particulières, sous déduction d une franchise éventuellement prévue. 2. Lorsque le montant de garantie est exprimé par sinistre, il s'entend quel que soit le nombre de victimes. 3. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie déclenchée pendant l année précédant la date de résiliation du contrat. 4. Lorsqu il est exprimé par période d assurance : Le montant de la garantie sera réduit après tout sinistre du montant de l indemnité payée ; la garantie sera automatiquement reconstituée le 1er jour de chaque période d assurance. Sans dérogation à l alinéa ci-dessus, en cas de cessation du contrat, le montant maximum de la garantie sera calculé au prorata temporis du montant fixé pour une période annuelle d assurance, pour la fraction de la période annuelle déjà écoulée à la date de résiliation. Par PÉRIODE ANNUELLE D ASSURANCE, il faut entendre : la période comprise entre deux échéances anniversaires de cotisation. - Lorsque la date d effet du contrat est distincte de l échéance annuelle du paiement de la cotisation, la période comprise entre la date d effet du contrat et la date d échéance anniversaire la plus proche, constitue la première période d assurance. À l expiration de cette première période d assurance, la période comprise entre deux échéances anniversaires du paiement de la cotisation constituera de nouveau la période annuelle d assurance. - En cas de cessation du contrat : la période d assurance annuelle est la fraction de la période annuelle d assurance déjà écoulée à la date d effet de la résiliation. 5. Sous réserve du cas particulier des USA/CANADA, les frais de procès, de quittance, d expertise et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par chaque partie dans la proportion de leur part respective dans l exécution de la condamnation. 6. Sont englobés dans le montant du plafond de garantie tant l indemnité principale que les intérêts compensatoires. 7. Il est expressément convenu que nous vous rembourserons les indemnités pouvant être mises à votre charge dans un État situé en dehors de la zone euro, à concurrence de leur contre-valeur en euros au cours des changes du jour du remboursement. > Quelle est l étendue territoriale de la garantie? 1. La garantie s exerce dans le monde entier sous réserve des dispositions suivantes : Le Siège principal de l activité ou des établissements pour lesquels l assurance est souscrite doit être situé en France Métropolitaine, dans les Départements ou Territoires d Outre-Mer, ou dans les Principautés d Andorre ou de Monaco. Les déplacements en dehors de la France Métropolitaine, des Départements et Territoires d Outre-Mer et des Principautés d Andorre et de Monaco doivent être d une durée inférieure à 6 mois consécutifs. Les travaux résultant d une vente ou livraison et les chantiers temporaires installés en dehors de la France Métropolitaine, des Départements et Territoires d Outre- Mer, et des Principautés d Andorre et de Monaco doivent être d une durée inférieure à 6 mois consécutifs et être situés en dehors des USA et du Canada. Sauf dérogation prévue aux Dispositions Particulières, sont exclus les dommages imputables à vos établissements permanents situés en dehors de la France Métropolitaine, des Départements et Territoires d Outre- Mer, et des Principautés d Andorre et de Monaco. 2. Cas particulier : USA et/ou CANADA La garantie des dommages survenus aux USA et/ou CANADA fait l'objet des limites particulières suivantes : Ne sont jamais garantis, outre les exclusions prévues au paragraphe "CE QUI EST EXCLU" : - Les cas où votre Responsabilité Civile est recherchée pour : > des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti ; > des dommages résultant de toute atteinte à l'environnement. - Les indemnités mises à votre charge et dénommées sur ces territoires "Punitive damages" (à titre punitif) ou "Exemplary damages" (à titre d'exemple). - Les dommages causés par les véhicules utilisés par Extrait du contrat n AN Page 7 sur 12
8 vos préposés. Pour les dommages survenant après réception ou livraison, notre garantie s exerce à condition que vous établissiez la preuve que les marchandises et/ou produits ont fait l'objet d'une exportation à votre insu. En ce qui concerne les réclamations formulées aux USA ou au CANADA, par dérogation partielle aux dispositions du paragraphe "QUELS SONT LES MONTANTS DE LE SINISTRE VOS OBLIGATIONS > Que devez-vous faire en cas de sinistre? Vous devez : Prendre immédiatement toutes les mesures qui sont en votre pouvoir pour en limiter les conséquences et faire découvrir tout responsable éventuel. Dans les délais et selon les modalités ci-après : - nous déclarer le sinistre ; - nous fournir les noms et adresses du ou des lésés et si possible ceux des témoins, ainsi que tous les renseignements sur les circonstances dans lesquelles s est produit le sinistre. Si vous utilisez sciemment comme justificatifs des documents inexacts, ou usez de moyens frauduleux, ou faites des déclarations inexactes ou réticentes, vous serez déchu de tout droit à indemnité. > Quels sont les délais de déclaration? Vous devez, soit par écrit, soit verbalement contre récépissé au Siège de la Compagnie ou chez le Représentant de la Compagnie indiqué aux Dispositions Particulières, à partir du moment où vous avez connaissance du sinistre : nous déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés ; nous fournir les renseignements sur les circonstances dans les 15 jours. En cas de non-respect du délai de déclaration du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure), la garantie ne vous sera pas acquise, dès lors que ce retard nous aura causé un préjudice. Vous devez en outre nous transmettre, dans les 48 heures de leur réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous sont signifiés à quelque requête que ce soit, pour que nous puissions y répondre en temps utile. En cas de retard dans la transmission de ces documents, nous serons en droit de vous réclamer une indemnité égale au préjudice qui en sera résulté pour nous. > Que devez-vous faire en cas de révélation d un fait pouvant causer un dommage? Dès que vous avez connaissance d un vice, erreur ou malfaçon, commun à toute une série de biens, produits, marchandises ou travaux, et susceptible d entraîner la garantie, vous devez prendre immédiatement et à vos frais les dispositions suivantes : Arrêter la livraison des biens, produits et marchandises, l exécution des travaux. Prendre toutes mesures possibles pour alerter les utilisateurs ou revendeurs afin d empêcher l extension des dommages. Récupérer les biens, produits et marchandises livrés. Prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser l état de danger des travaux exécutés. Nous informer. Si, informé d un tel vice, erreur ou malfaçon, vous n avez pas respecté les obligations ci-dessus, à partir du moment où vous en avez eu connaissance, aucun sinistre postérieur dû à la production et/ou la livraison des biens, produits, marchandises ou travaux incriminés n est garanti par le contrat. Toutefois, la garantie vous reste acquise en cas d impossibilité matérielle de procéder aux opérations de sauvegarde en temps utile, étant entendu que le coût de ces opérations, quelle que soit son importance, ne peut être considéré comme un cas DISPOSITIONS DIVERSES Prescription Conformément aux dispositions des articles L 114-1, L et L du Code des assurances : Article L : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a GARANTIE?", les limites maximales de garantie comprennent les intérêts moratoires, ainsi que les frais exposés à titre de défense, de procédure, d'honoraires divers, y compris les frais d'expertise. 3. Tout litige né du présent contrat est régi par le droit français et relève exclusivement de la compétence des Tribunaux français. d impossibilité. REGLEMENT S il existe d autres assurances couvrant tout ou partie des risques couverts par le présent contrat, il sera fait application de l article L du Code des assurances. > Procédure Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, que vous auriez acceptées sans notre accord, ne nous sont opposables. Toutefois, l acceptation de la matérialité des faits n est pas considérée comme une reconnaissance de responsabilité, non plus que le seul fait d avoir procuré à une victime un secours urgent, lorsqu il s agit d un acte d assistance que toute personne a le devoir moral d accomplir. 1. En cas d action dirigée contre vous, nous assurons votre défense et dirigeons le procès pour les faits et dommages rentrant dans le cadre des garanties du présent contrat. Le fait de pourvoir à titre conservatoire à votre défense ne peut être interprété comme une reconnaissance de garantie et n implique en aucune façon que nous acceptons de prendre en charge des dommages qui ne seraient pas garantis par le présent contrat. 2. En ce qui concerne les voies de recours : Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, nous en avons le libre exercice pour les faits et dommages rentrant dans le cadre des garanties du présent contrat. Devant les juridictions pénales, les voies de recours ne peuvent être exercées qu avec votre accord. Si le litige ne concerne plus que des intérêts civils, le refus de donner votre accord pour l exercice de la voie de recours envisagée entraîne le droit pour nous de vous réclamer une indemnité égale au préjudice qui en sera résulté pour nous. > Quand paierons-nous l indemnité? Nous effectuerons le paiement des indemnités dans les 30 jours de l accord intervenu entre nous sur leur montant ou de la décision judiciaire exécutoire. Subrogation En vertu de l article L du Code des assurances, nous sommes subrogés jusqu à concurrence de l indemnité versée par nous dans vos droits et actions, contre tous responsables d un dommage. Dans le cas où la subrogation ne pourrait plus, de votre fait, s opérer en notre faveur, nous serions déchargés de tout ou partie de nos obligations à votre encontre. Nous renonçons à tout recours auquel vous auriez vous-même renoncé, à l encontre des Sociétés de leasing ou de location responsables de dommages corporels, matériels et/ou immatériels en résultant, causés par les biens meubles dont elles sont propriétaires, et dont vous avez la garde et l usage. Nous nous réservons, en tout état de cause, le droit d exercer tout recours à l encontre de l Assureur du tiers responsable d un sinistre, y compris en cas de renonciation à recours de notre part contre ledit responsable. Non-opposabilité des déchéances Aucune déchéance motivée par un manquement à vos obligations, commis postérieurement au sinistre, n est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. eu connaissance ; 2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne Extrait du contrat n AN Page 8 sur 12
9 distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2., les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. Article L : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Article L114-3 : Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci." Conformément au Code civil : "Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription. Article 2240 : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Article 2241 : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Article 2242 : L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Article 2243 : L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Article 2244 : Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Article 2245 : L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers. Article 2246 : L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution." Assurances cumulatives Lorsque plusieurs assurances pour un même intérêt, contre un même risque, sont contractées sans fraude, chacune d elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat quelle que soit la date à laquelle elle a été souscrite, sans que l indemnité ainsi due ne puisse excéder la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Dans ces limites, vous pouvez vous adresser à l Assureur de votre choix. Quand elles sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l article L du Code des assurances (nullité du contrat et dommages - intérêts) sont applicables. Information de l Assuré > Examen des réclamations Si vous avez des réclamations à formuler au sujet du présent contrat, adressez-vous en priorité à votre interlocuteur habituel. Nous nous engageons à traiter votre réclamation le plus rapidement et le plus objectivement possible. > Droit d accès aux informations enregistrées Vous pouvez nous demander communication et rectification de toute information vous concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de Generali, ses mandataires et ses réassureurs et des organismes professionnels, en nous écrivant à l adresse suivante : Generali - 7 boulevard Haussmann Paris Cedex 09 RECOURS ET ASSISTANCE JUDICIAIRE IMPRIME GA1500A INTRODUCTION Cette garantie est prise en charge par l Équité - 7 boulevard Haussmann Paris Cedex 09 ou par toute société qui s y substituerait. Lorsque vous êtes confronté à un sinistre garanti, nous nous engageons, à réception de la déclaration du sinistre effectuée conformément aux conditions d application ci-après, à vous donner notre avis sur la portée et les conséquences de l affaire au regard de vos droits et obligations. Nous vous proposerons, si vous le souhaitez, notre assistance DEFINITIONS ACTIVITE PROFESSIONNELLE GARANTIE : Il s agit de la ou les activités déclarées aux Dispositions Particulières. DATE DU SINISTRE : C est la date du refus qui est opposé à la réclamation constitutive du sinistre. DEPENS : Toute somme figurant notamment à l article 695 du Code de Procédure Civile, les droits, taxes (de nature fiscale ou autre), redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions, les frais de traduction des actes lorsque celleci est rendue obligatoire, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens, les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. DOMMAGE IMMATERIEL : Tout dommage autre que corporel ou matériel, caractérisé par une perte pécuniaire, une atteinte à un droit ou la privation d un droit, et ce : soit d une manière consécutive à la survenance d un dommage corporel (toute atteinte à l intégrité physique d une personne) ou d un dommage matériel (toute détérioration ou perte d un bien matériel), soit en l absence de tels dommages, à la suite du non respect au plan amiable, en vue d aboutir à la solution la plus conforme à vos intérêts. Nous participerons financièrement, le cas échéant et dans les conditions prévues à l article "Garantie financière", aux dépenses nécessaires à l exercice ou à la défense de vos droits, à l amiable ou devant les juridictions compétentes, la gestion, la direction du procès et son suivi étant alors conjointement assurés par vous et votre Conseil. ou de la rupture d un engagement contractuel ou à la suite d une atteinte directe à des intérêts patrimoniaux. FAIT GENERATEUR : il s agit du fait générateur du sinistre garanti par le présent Contrat, c est-à-dire la survenance de tout événement ou fait entraînant une réclamation dont vous êtes l auteur ou le destinataire. LITIGE : Situation conflictuelle vous opposant à un tiers au contrat. NOUS : Les garanties de Protection Juridique sont mises en œuvre par L ÉQUITÉ - 7 boulevard Haussmann Paris Cedex 09 ou par toute société qui s y substituerait. PREJUDICE : Il s agit de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dont vous êtes victime et résultant soit d un cas fortuit ou d un accident, soit d un rapport contractuel, générant un préjudice avéré. SINISTRE : Est considéré comme sinistre au titre du présent Contrat, le refus exprès ou tacite qui est opposé à une réclamation dont vous êtes l auteur ou le destinataire. SINISTRE GARANTI : Il s agit du sinistre dont le fait générateur est né postérieurement à la prise d effet du contrat et qui satisfait à l ensemble des conditions contractuelles de Extrait du contrat n AN Page 9 sur 12
10 prise en charge. TIERS : Toute personne étrangère au présent Contrat. VOUS : La personne assurée au titre du présent Contrat, résidant en France ou dans la Principauté de Monaco, c est-àdire le souscripteur, en sa qualité de personne physique ou morale, désignée aux Dispositions Particulières. RECOURS ET ASSISTANCE JUDICIAIRE > Domaines d intervention Nous garantissons votre Protection Juridique dans le cadre limitatif des domaines d intervention ci-après listés, à l exception toutefois des exclusions citées à l article "Ce qui est exclu" : PROTECTION PENALE ET DISCIPLINAIRE En votre qualité de personne physique ou morale, nous prenons en charge : votre défense devant toute juridiction répressive, civile, commission administrative ou instance disciplinaire si vous êtes mis en cause, dans le cadre de votre activité professionnelle garantie, en qualité d auteur, de co-auteur ou de complice d une infraction pénale non intentionnelle résultant d une maladresse, d une imprudence, d une négligence, d une inattention, d une méconnaissance ou inobservation involontaire des lois et règlements, y compris les infractions contraventionnelles aux règles de la circulation routière. votre recours devant toute juridiction répressive ou civile lorsque vous êtes victime d une infraction pénale dans le cadre de votre activité professionnelle. PROTECTION CIVILE ELARGIE Nous prenons en charge votre défense lorsque l action en responsabilité civile dirigée contre vous n est pas garantie par votre assureur de responsabilité civile ou en cas de conflit d intérêt avec ledit assureur. RECOURS SUITE A ACCIDENT Nous prenons en charge votre action en recherche d indemnisation de l ensemble des postes constituant votre préjudice si vous êtes victime d un dommage accidentel quelles que soient les garanties d assurance souscrites au titre du présent contrat. > Ce qui est exclu Ne sont pas garantis les litiges qui ne relèvent pas des domaines d intervention définis ci-dessus. En plus, la garantie ne s applique pas : - aux litiges dont vous aviez connaissance lors de la souscription de la garantie, ou lors de votre adhésion au contrat, - aux sinistres dont le fait générateur est antérieur à la souscription de la garantie, ou à votre adhésion au contrat, - aux litiges dirigés contre vous en raison de dommages mettant en jeu votre responsabilité civile lorsqu elle est garantie par un contrat d assurance ou lorsqu elle aurait dû l être en exécution d une obligation légale d assurance, - aux procédures et réclamations découlant d un crime ou d un délit qualifié par un fait volontaire ou intentionnel, dès lors que ce crime ou ce délit vous est imputable personnellement, - aux litiges opposant entre elles les personnes ayant qualité d assuré au titre du présent contrat ainsi qu aux litiges vous opposant à tout associé n ayant pas ou ayant perdu la qualité d assuré au contrat, - aux litiges vous opposant à toute personne détentrice ou ayant détenu des parts sociales de votre entreprise ainsi qu aux litiges relatifs à l acquisition, la détention ou la cession de parts sociales, - aux litiges découlant de l emploi de travailleurs en situation irrégulière sur le territoire français, - aux litiges relevant de toute activité professionnelle non déclarée aux Dispositions Particulières, - aux litiges relatifs à toutes atteintes à l environnement, pour lesquelles vous êtes mis en cause, - aux litiges consécutifs à la conduite d un véhicule sous l empire d un état alcoolique ou en état d ivresse ou sous l empire de stupéfiants ou de drogues non prescrits médicalement ou au refus de se soumettre aux opérations de dépistage, - aux litiges résultant de la conduite sans permis ou du refus de restituer le permis, - aux litiges consécutifs à un délit de fuite ou à un refus d obtempérer, - aux contestations découlant de contraventions sanctionnées par une amende fixe ou forfaitaire, Si le souscripteur est une personne morale, sont considérées comme personnes assurées, les représentants légaux et les dirigeants bénéficiant d une délégation de pouvoirs dans l exercice de leurs fonctions, et ce, au titre exclusif de l activité professionnelle garantie déclarée aux Dispositions Particulières. - aux litiges liés à la contrefaçon, au droit de la propriété intellectuelle ou industrielle en matière de protection des droits d auteur, signes distinctifs, logiciels et noms de domaine sur Internet, brevets et certificats d utilité, - aux litiges découlant de l état de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judicaire dans lequel vous pourriez vous trouver ainsi qu aux procédures relatives à l aménagement de délais de paiement, - aux litiges survenus à l occasion de faits de guerre civile ou étrangère, d émeute, de mouvements populaires ou d attentats, - aux litiges hors de la compétence territoriale prévue au chapitre "Conditions de la garantie" ci-après. > Conditions de la garantie Pour la mise en œuvre de la garantie, vous devez être à jour de la cotisation et le sinistre doit satisfaire les conditions cumulatives suivantes : la déclaration du sinistre doit être effectuée entre la date de prise d effet de la garantie et la date de son expiration, la date du sinistre doit se situer entre la date de prise d effet de la garantie et la date de son expiration, le montant de votre préjudice en principal doit être au moins égal à 200 TTC, lorsque le sinistre découle d un cas fortuit ou d un événement accidentel, la date de survenance du fait générateur doit être postérieure à la date de prise d effet du contrat, les règles de fonctionnement de la garantie doivent être respectées dans leur intégralité, dans tous les autres cas, la date de survenance du fait générateur doit être postérieure de 1 mois à la date de prise d effet de la garantie. Au plan judiciaire : le sinistre doit relever de la compétence d une juridiction située sur le territoire français ou sur celui : - d un pays membre de l Union Européenne, - d un des pays suivants : Andorre, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse. vous devez disposer des éléments de preuve nécessaires et suffisants pour la démonstration de la réalité de votre préjudice devant le tribunal. > Garantie financière Dépenses garanties En cas de sinistre garanti : au plan amiable, nous prenons en charge les honoraires d expert ou de spécialiste que nous mandatons ou que vous pouvez mandater avec notre accord préalable et formel, et ce, à concurrence maximale par sinistre de HT. au plan judiciaire, nous prenons en charge, à concurrence maximale par sinistre de HT : - les frais de constitution du dossier de procédure tels que les frais de constat d huissier engagés avec notre accord préalable et formel, - les frais taxables d huissier de justice ou d expert judiciaire mandaté dans votre intérêt et dont l intervention s avère nécessaire à la poursuite de la procédure garantie, et à son exécution, - les honoraires et les frais non taxables d avocat, comme il est précisé à l article "Choix de l Avocat" ci-après. Les frais de consultation juridique ou d acte de procédures réalisés avant la déclaration du sinistre ne sont pas pris en charge sauf si vous pouvez justifier de l urgence à les avoir exposés antérieurement. Dépenses non garanties La garantie ne couvre pas les sommes de toute nature que vous aurez en définitive à payer ou à rembourser à la partie adverse, et notamment : le principal, les frais et intérêts, les dommages et intérêts, les astreintes, les amendes pénales, fiscales ou civiles ou assimilées, les dépens au sens des dispositions des articles 695 du Code de Procédure Civile, les condamnations au titre de l article 700 du même Code, de Extrait du contrat n AN Page 10 sur 12
11 l article ou et du Code de Procédure Pénale et de l article L du Code de la Justice Administrative ou de toute autre condamnation de même nature. La garantie ne couvre pas : tout honoraire et/ou émolument de tout auxiliaire de justice dont le montant serait fixé en fonction du résultat obtenu et les honoraires d huissier calculés au titre des articles 10 et 16 du Décret n du 12 décembre 1996, les frais de serrurier, de déménagement ou de gardiennage générés par les opérations d exécution de décisions rendues en votre faveur, les frais et honoraires de commissaire priseur, les frais liés à la recherche de la cause du sinistre et aux investigations pour chiffrer le montant de l indemnisation. Choix de l avocat Vous disposez, en cas de sinistre (comme dans l éventualité d un conflit d intérêt survenant entre nous à l occasion dudit sinistre), de la possibilité de choisir librement l avocat dont l intervention s avère nécessaire pour transiger, vous assister ou vous représenter en justice. Tout changement d avocat doit être immédiatement notifié à la Compagnie. Vous fixez de gré à gré avec l Avocat le montant de ses frais et honoraires. Cette faculté de libre choix s exerce à votre profit, selon l alternative suivante : 1. Si vous faites appel à votre avocat, vous lui réglez directement ses frais et honoraires. Vous pouvez nous demander le remboursement desdits frais et honoraires, dans la limite maximale des montants fixés au tableau "Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d Avocat". Les indemnisations sont alors effectuées dans un délai de 4 semaines à réception des justificatifs de votre demande à notre Siège Social. Sur demande expresse de votre part, nous pouvons adresser le règlement de ces sommes directement à votre Avocat dans les mêmes limites contractuelles. En cas de paiement d une première provision à votre avocat, nous pouvons régler une avance sur le montant de cette provision, égale à la moitié de la limite maximale des montants fixés au tableau "Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d Avocat", le solde étant réglé à l issue de la procédure. Attention : sous peine de non-paiement des sommes contractuelles, vous devez : - obtenir notre accord exprès avant la régularisation de toute transaction avec la partie adverse, - joindre les notes d honoraires acquittées accompagnées de la copie intégrale de toutes pièces de procédure et décisions rendues ou du protocole de transaction signé par les parties. 2. Si vous nous demandez l assistance de notre avocat correspondant habituel, mandaté suite à une demande écrite de votre part, nous réglons directement ses frais et honoraires dans la limite maximale des montants fixés au tableau "Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d Avocat", comme il est précisé ci-après, tout complément demeurant à votre charge. Direction du procès En cas d action contentieuse, la direction, la gestion et le suivi du sinistre vous appartiennent avec l assistance de votre avocat. Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d avocat Montant en euros HT Assistance Réunion d expertise ou mesure 418 (1) d instruction, Médiation Civile ou Pénale Commission 334 (1) Intervention amiable 125 (1) Toutes autres interventions 167 (1) Procédures devant toutes les juridictions Référé en demande 459 (2) Référé en défense ou requête 376 (2) ou Ordonnance Infraction Code de la Route 376 (3) Première Instance Juge de Proximité - Affaire civile 543 (3) - Affaire pénale 376 (3) Tribunal d Instance 543 (3) Tribunal Administratif 710 (3) Tribunal de Commerce 836 (3) Procureur de la République 167 (1) Tribunal de Police, Juge ou 418 (3) Tribunal pour Enfants Cour d Assises 1672 (3) Tribunal de Grande Instance Juridiction Correctionnelle - avec constitution de partie 710 (3) civile - sans constitution de partie 543 (3) civile Juridiction de l Exécution 376 (3) Autres procédures au fond 1003 (3) Appel - en matière de police ou 376 (3) d infraction Code de la Route - en matière correctionnelle 710 (3) - autres matières 878 (3) Cour de Cassation - Conseil 1755 (3) d État Toute autre juridiction 543 (3) Transaction amiable menée à son terme, sans 418 (3) protocole signé menée à son terme et ayant 856 (3) abouti à un protocole signé par les parties et agréé par L ÉQUITÉ (1) par intervention (2) par décision (3) par affaire Les plafonds ainsi prévus comprennent les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies), et constituent le maximum de notre engagement. > Fonctionnement de la garantie Déclaration du sinistre Pour nous permettre d intervenir efficacement, vous devez faire votre déclaration par écrit dans les plus brefs délais, soit auprès de notre Siège Social, soit auprès de l Assureur Conseil dont les références sont précisées aux Dispositions Particulières du présent contrat. À réception, votre dossier est traité par notre Département Protection Juridique comme il suit : - Nous vous faisons part de notre position quant à la garantie, étant entendu que nous pouvons vous demander de nous fournir, sans restriction ni réserve, toutes les pièces se rapportant au litige ainsi que tout renseignement complémentaire en votre possession. Conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances, nous sommes tenus en la matière à une obligation de Secret Professionnel. - Nous vous donnons notre avis sur l opportunité de transiger ou d engager une instance judiciaire, en demande comme en défense. Les cas de désaccord à ce sujet sont réglés selon les modalités prévues à l article "Arbitrage". Cumul de la garantie Si vous êtes garanti par plusieurs polices pour le risque constituant l objet du présent contrat, vous devez nous en informer, au plus tard, lors de la déclaration du sinistre. Il est entendu que vous pouvez vous adresser à l Assureur de votre choix pour la prise en charge du sinistre. La garantie des polices contractées sans fraude produit ses effets dans les limites contractuelles prévues. S il y a eu tromperie ou fraude de votre part, les sanctions prévues par l article L du Code des assurances sont applicables. Exécution des décisions de justice et subrogation Dans le cadre de notre garantie, nous prenons en charge la procédure d exécution par huissier de la décision de justice rendue en votre faveur, exception faite des frais visés à l article "Dépenses non garanties". Lorsque la partie adverse est condamnée aux dépens de l instance nous sommes subrogés dans vos droits, à due concurrence de nos débours. Extrait du contrat n AN Page 11 sur 12
12 Lorsqu il vous est alloué une indemnité de procédure par application des dispositions de l article 700 du Code de Procédure Civile, de l article ou et du Code de Procédure Pénale ou de l article L du Code de la Justice administrative, nous sommes subrogés dans vos droits à hauteur du montant de notre garantie, déduction faite des honoraires demeurés à votre charge. Déchéance de garantie Vous pouvez être déchu de votre droit à garantie si vous faites de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige. Arbitrage Conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances, il est entendu que, dans le cas d un désaccord entre nous au sujet des mesures à prendre pour régler le litige, objet du sinistre garanti, cette difficulté peut être soumise sur votre demande, à l arbitrage d un conciliateur désigné d un commun accord, ou à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge, sauf lorsque le Président du Tribunal de Grande Instance en décide autrement, au regard du caractère abusif de votre demande. Si contrairement à notre avis et celui du conciliateur, vous engagez à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle que nous avons proposée, nous nous engageons, dans le cadre de notre garantie, à prendre en charge les frais de justice et d avocat que vous aurez ainsi exposés. Toutefois, afin de simplifier la gestion de ce désaccord, nous nous engagerons à : nous en remettre au choix de votre arbitre dans la mesure où ce dernier est habilité à délivrer des conseils juridiques, accepter, si vous en êtes d accord, la solution de cet arbitre. En ce cas, la consultation de cet arbitre sera prise en charge par la Compagnie, dans la limite contractuelle à l article "Montants de prise en charge ou de remboursement des honoraires d Avocat" pour le poste "Assistance - Médiation civile". Conflit d intérêts Si, lors de la déclaration du sinistre, ou au cours du déroulement des procédures de règlement de ce sinistre, il apparaît entre vous et nous un conflit d intérêt, notamment lorsque le tiers auquel vous êtes opposé est assuré par nous, il sera fait application des dispositions de l article "Choix de l Avocat". Extrait du contrat n AN Page 12 sur 12
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