CONFERENCE EIFR : Les rendez-vous de la régulation financière 4 ème édition Juillet 2014
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- Grégoire Paul
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1 CONFERENCE EIFR : Les rendez-vous de la régulation financière 4 ème édition Juillet 2014 Contact: Marie-Agnès NICOLET Présidente de Regulation Partners
2 PROGRAMME DE LA FORMATION Marchés financiers : Focus Négociation et compensation des produits MIFIR/MIFID 2 EMIR Obligations des CCP Prudentiels : Points d attention LCB (Projet de 4ème directive sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Transposition CRD IV Ordonnance du 20 février 2014 et Positions ACPR 2014 Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA 2
3 PROGRAMME DE LA FORMATION Marchés financiers : Focus Négociation et compensation des produits MIFIR/MIFID 2 Nouvelles plates formes OTF Transparence pré et post trade Déclarations des transactions EMIR Obligations des CCP Prudentiels : Points d attention LCB (Projet de 4ème directive sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Transposition CRD IV Ordonnance du 20 février 2014 et Positions ACPR 2014 Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA 3
4 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFID 2 OTF, nouveaux systèmes organisés de négociation Mesures concernant le contrôle du trading à haute fréquence Renforcement de la transparence pré- et post-trade Modifications sur le reporting des transactions aux autorités Instruments dérivés 4
5 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFID 2 OTF (Organized Trading Facilities) ou nouveaux systèmes organisés de négociation La directive règlemente les plateformes de négociation alternatives que sont les OTF, lesquelles concernent les produits financiers structurés, les obligations et certains produits dérivés et aussi des quotas d émission. Un OTF exécute ou organise des transactions de façon organisée sur la base de multiples ordres de tiers. Les ordres de clients ne peuvent pas être exécutés en engageant en contrepartie les propres capitaux de l entreprise d investissement ou de l opérateur de marché exploitant l OTF, sauf consentement du client. Les OTF doivent mettre en place des «règles de transparence et des procédures de négociation équitable et ordonnée» ainsi que des «critères objectifs pour l exécution efficace des ordres» et leur accès ne doit pas être discriminatoire. 5
6 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFID 2 OTF (Organized Trading Facilities) ou nouveaux systèmes organisés de négociation Un OTF dispose d un pouvoir discrétionnaire sur la façon dont une transaction doit être exécutée lorsqu il décide de placer ou de retirer un ordre sur l OTF qu il ou elle exploite et/ou lorsqu il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d un client avec d autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d un client ainsi qu à ses obligations prévues à l article 27 («obligation d exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client»). 6
7 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFIR 2 Renforcement de la transparence pré- et post-trade Les règles de transparence de la Directive sont transférées au Règlement MIFIR ; elles sont étendues aux instruments assimilables à des actions ainsi qu aux instruments autres que des actions ou instruments assimilés et sont fonction des systèmes de négociation. Pré-trade : Instruments autres que des actions ou instruments assimilés (art. 8) Les opérateurs de marché et les entreprises d investissement exploitant une plateforme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. 7
8 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFIR 2 Renforcement de la transparence pré- et post-trade Pré-trade : Obligations, produits financiers structurés, quotas d émission et instruments dérivés (art. 18) Les entreprises d investissement rendent publics des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l un de leurs clients leur demande de proposer un prix; b) ils acceptent de proposer un prix. 8
9 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFIR 2 Renforcement de la transparence pré- et post-trade Post-trade : Obligations, produits financiers structurés, quotas d émission et instruments dérivés (art. 10) Les opérateurs de marché et les entreprises d investissement exploitant une plateforme de négociation rendent publics le prix, le volume et l heure des transactions exécutées portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d investissement exploitant une plateforme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent. 9
10 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFIR 2 Modifications sur le reporting des transactions aux autorités / Déclaration des transactions (art. 26) Les obligations : Préserver l intégrité des marchés; Conserver des enregistrements; Déclarer les transactions; Fournir les données de référence relatives aux instruments financiers. Les entreprises d investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. L obligation s applique: a) aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d admission à la négociation a été présentée; b) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; et c) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. 10
11 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFID 2 Modifications sur le reporting des transactions aux autorités / Déclaration des transactions (art. 26) Les déclarations comportent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l heure d exécution, le prix de la transaction, une mention permettant d identifier les clients pour le compte desquels l entreprise d investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d identifier, au sein de l entreprise d investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d investissement et de l exécution de la transaction, une mention permettant de déterminer la dérogation applicable en vertu de laquelle la transaction a eu lieu, des moyens d identifier les entreprises d investissement concernées et une mention permettant d identifier une vente à découvert sur les actions et dettes souveraines 11
12 MIFIR/MIFID 2 Règlementation actualisée concernant les marchés d instruments financiers : MIFIR 2 Instruments dérivés (art. 28) Les CF (ainsi que les CNF au-dessus des seuils prévus par le règlement EMIR) qui concluent des transactions (hors transactions intragroupe) sur des catégories d instruments dérivés soumis à l obligation de négocier, le font uniquement sur: a) des marchés réglementés; b) des MTF; c) des OTF; ou d) des plates-formes de négociation de pays tiers sous condition. 12
13 PROGRAMME DE LA FORMATION Marchés financiers : Focus Négociation et compensation des produits MIFIR/MIFID 2 EMIR Obligations des CCP Obligations pour les contreparties financières et non financières traitant des dérivés Exigences pour les CCP Prudentiels : Points d attention LCB (Projet de 4ème directive sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Transposition CRD IV Ordonnance du 20 février 2014 et Positions ACPR 2014 Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA 13
14 EMIR Règlement EMIR, entré en vigueur le 16 août 2012 Transparence Normes communes Rappel: le règlement européen EMIR est entré en vigueur le 16 août Il a pour objectifs: d améliorer la transparence des échanges de contrats dérivés négociés de gré à gré de renforcer la sécurité des marchés de dérivés en réduisant le risque systémique résultant de la défaillance d un acteur du marché De prévoir des normes communes pour les chambres de compensation. Champ d application: ce règlement s applique aux : Sécurité Contreparties centrales et leurs membres compensateurs CF et CNF (contreparties financières et non financières) Référentiels centraux 14
15 EMIR Règlement EMIR, entré en vigueur le 16 août 2012 EMIR impacte les contreparties de la manière suivante: Impacts d EMIR sur les contreparties financières Obligation de compenser certains contrats dérivés OTC A défaut de compensation centrale, 4 obligations Appels de Marge par la CCP Obligation de compenser certains contrats dérivés OTC auprès d une chambre de compensation agréée: elle s applique aux contrats dérivés qui seront considérés par l ESMA comme éligibles à un tel mécanisme en fonction de conditions relatives au degré de standardisation des termes contractuels et des procédés opérationnels des catégories de contrats dérivés visés, à leur volume et à leur liquidité, ainsi qu à l accessibilité à une information fiable et juste sur leur prix. Les Chambres de compensation (CCP) procèdera à des appels de marge auxquels il devra être répondu uniquement avec des actifs très liquides : cash, or, obligations d Etat ou d entreprise de haute qualité, ou obligations garanties, et présentant un risque de crédit et un risque de marché faibles. 15
16 EMIR confirmation rapide des contrats dérivés de gré à gré procédure de réconciliation des portefeuilles Règlement EMIR, entré en vigueur le 16 août 2012 A défaut de faire l objet d une compensation centrale, les contrats dérivés OTC doivent notamment: 1) Faire l objet d une confirmation rapide des contrats dérivés de gré à gré Valorisation quotidienne des contrats dérivés de gré à gré Méthode de gestion des différends Cette confirmation s effectue par des moyens électroniques, lorsque cela est possible. Par ailleurs, la contrepartie doit disposer de procédures permettant de signaler mensuellement à l AMF les contrats dérivés OTC non confirmés depuis plus de 5 jours. 2) Effectuer une valorisation quotidienne des contrats dérivés de gré à gré: Les contrats en cours sont évalués chaque jour au prix du marché (mark-to-market). Lorsque les conditions de marché ne le permettent pas, une valorisation fiable et prudente par rapport à un modèle (mark-to-model) peut être utilisée. 3) Mettre en place une procédure de réconciliation des portefeuilles Celle-ci permet l identification d écarts éventuels. Les accords de réconciliation devront s effectuer avant la signature de tout contrat dérivé OTC. 16
17 EMIR Règlement EMIR, entré en vigueur le 16 août 2012 A défaut de faire l objet d une compensation centrale, les contrats dérivés OTC doivent notamment: 4) Disposer d une méthode de gestion des différends Prévoir préalablement à la conclusion de leurs contrats dérivés de gré à gré de procédures et processus permettant de détecter, d enregistrer et d assurer le suivi des différends ayant trait à la reconnaissance ou à la valorisation d un contrat et à l échange de garanties. Les parties se mettent d accord sur les méthodes de résolution rapide des différends, avec un processus spécial pour les différends non résolus dans un délai de cinq jours ouvrables. Déclarer à l AMF tout différend entre contreparties en rapport avec un contrat dérivé de gré à gré lorsque la valorisation d un tel contrat ou l échange de collatéral porte sur plus de 15 millions d euros et que le différend est en cours depuis au moins 15 jours ouvrables. 17
18 EMIR Règlement EMIR, entré en vigueur le 16 août 2012 Obligation de compenser certains contrats dérivés OTC Impacts d EMIR sur les contreparties non financières Obligation de compenser certains contrats dérivés OTC (au-delà de certains seuils) auprès d une chambre de compensation agréée (identique que pour les contreparties financières) Obligation d informer Appliquer les règles de bonne conduite Obligation d informer l AMF et l Autorité européenne des marchés financiers (ESMA): dès lors que les positions prises sur des contrats dérivés de gré à gré dépassent l un des seuils de compensation définis par classe d actifs. Quel que soit le montant, les contreparties non financières doivent appliquer les règles de bonne conduite: confirmation des contrats, résolution des différents, réconciliation, compression des portefeuilles et déclarer les transactions aux référentiels de données, 18
19 EMIR Règlement EMIR, entré en vigueur le 16 août 2012 Délai par thème 19
20 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 C O N T E X T E : Mise en œuvre de l obligation de compensation prévue par EMIR (fin 2 ème semestre 2014) Analyse effectuée sur 8 obligations applicables aux chambres de compensation (CCP) au titre d EMIR Pour chaque thème, rappel du règlement EMIR (648/2012) et des principes pour les infrastructures de marchés financiers CSPR/OICV (version 2012) Etude effectuée sur 7 CCP, à travers les document publiés sur leurs sites Internet et des questions complémentaires posées aux CCP avec : Synthèse de points communs Synthèse des principales différences 20
21 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Agrément ESMA et principales obligations liées à EMIR : Gouvernance Plan de continuité d activité Règles d adhésion Fonds de défaillance Exigence de marge Exigence en matière de garanties (collatéral) Ségrégation et portabilité Accords d interopérabilité 21
22 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai CCP analysées : LCH.Clearnet SA Eurex Clearing Euro CCP SIX-x-clear Ltd (pas de produits dérivés) CME Clearing Europe ECC ICE Clear Europe 22
23 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Banque de France ; AMF ; ACPR ; LCH.Clearnet SA Eurex Clearing Euro CCP N.V. BaFin ; De Nederlandsche Bank (DNB); Agréée EMIR depuis le 22/05/2014 Agréée EMIR depuis le 10/04/2014 Agréée EMIR depuis le 01/04/2014 CME Clearing Europe ICE Clear Europe European Commodity Clearing Bank of England Bank of England ; BaFin ; Demande d'agrément EMIR Demande d'agrément EMIR Agréée EMIR depuis le 11/06/2014 SIX x-clear Ltd Banque Nationale Suisse (SNB) ; Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisse (FINMA) Bank of England Demande d'agrément EMIR Quels superviseurs pour les CCP? Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
24 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Gouvernance Politiques et procédures Règlement EMIR (article 26) : les CCP maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriées et proportionnés. Les CCP ont formalisé leurs politique et procédures dans leurs clearing rules ou clearing conditions Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
25 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Gouvernance Conseil d administration Règlement EMIR (article 27) : au moins un tiers des membres du conseil d administration de la CCP sont indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à 2. 3 CCP mentionnent le respect de cette règle: LCH.Clearnet SA CME Clear Europe Euro CCP 4 CCP ne mentionnent pas si elle respectent cette règle: Eurex Clearing ECC ICE Clear Europe SIX x-clear Ltd Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
26 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Gouvernance Comité des risques Règlement EMIR (article 28) : la CCP établit un comité des risques composé de représentants de ses membres compensateurs, d administrateurs indépendants et de représentants de ses clients. 3 indiquent le rôle et la composition du comité des risques : Eurex Clearing LCH.Clearnet SA ECC 2 (ICE Clear Europe et CME Clearing Europe) décrivent le rôle du comité des risques mais sans mentionner la liste nominative de ses membres Pas d information disponible pour 2 CCP : Euro CCP SIX x-clear Ltd Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
27 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Gouvernance Conflits d intérêts Règlement EMIR (article 28) : lorsque le président du comité des risques constate qu un membre se trouve dans une situation de conflit d intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n est pas autorisé à voter sur la dite question. 1 LCH.Clearnet SA renvoie à son règlement intérieur 1 CME Clearing Europe n intègre que des membres non exécutifs dans le comité des risques. 2 CCP prévoient que les membres du comité des risques en situation de conflit d intérêts ne peuvent pas prendre part au vote : Eurex Clearing ECC 3 CCP ne mentionnent pas cette impossibilité de prendre part au vote en cas de conflit d intérêts : Euro CCP SIX x-clear Ltd ICE Clear Europe 27
28 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Gouvernance Règlement EMIR (article 28) : la CCP informe sans délai l autorité compétente de toute décision où le conseil d administration décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques. 3 CCP prévoient d informer sans délai les autorités compétentes de toute décision du conseil d administration ne suivant pas les conseils du comité des risques : Eurex Clearing LCH.Clearnet SA ECC 4 CCP ne mentionnent pas cette obligation : SIX x-clear Ltd Euro CCP CME Clearing Europe ICE Clear Europe Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
29 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Plan de continuité d activité Règlement EMIR (article 34) : les CCP établissent, mettent en œuvre et entretiennent une politique adéquate de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre visant à préserver leurs fonctions, à assurer la reprise des activités en temps opportun et le respect de leurs obligations. Ce plan prévoit au moins la reprise de toutes les transactions en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu, pour permettre aux CCP de continuer à fonctionner de manière sûre et d'achever le règlement à la date programmée. Principes pour les infrastructures de marchés financiers CSPR/OICV (risque opérationnel, principe 17) : une infrastructure de marché financier devrait identifier les sources plausibles de risque opérationnel, tant internes qu externes, et atténuer leur impact grâce au recours à des systèmes, politiques, procédures et contrôles appropriés. Les systèmes, qui devraient être conçus de manière à garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle, devraient disposer d une capacité d évolution adéquate. La gestion de la continuité d activité devrait viser à permettre à une infrastructure de marché financier de reprendre rapidement ses opérations et de s acquitter de ses obligations, y compris en cas de perturbation généralisée ou majeure. 29
30 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Plan de continuité d activité x Les 7 CCP déclarent avoir mis en place un plan de continuité d activité 6 CCP communiquent sur leur site les grandes lignes de ce plan. Euro CCP ne publie aucune information sur ce sujet (envoie des informations sur demande) Les CCP reprennent les critères traditionnels de mise en place de plan de continuité d activité : inaccessibilité des locaux, du personnel et des systèmes d information Les 7 CCP ont au moins un site de back up, 2: LCH.Clearnet SA et ECC disposent de 2 sites de secours LCH.Clearnet SA et SIX x-clear Ltd indiquent que le délai maximum de rétablissement de l activité est fixé à 2 h 00 à compter de la survenance du sinistre Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
31 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Règles d adhésion Règles d admission : critères Règlement EMIR : les CCP établissent, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d admission, suivant les conseils du comité des risques. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d assurer un accès équitable et ouvert à la CCP et garantissent que les membres compensateurs ont les ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une CCP. Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
32 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Règles d adhésion 6 CCP définissent les catégories de membres compensateurs admissibles (general clearing member et direct/individual clearing member) et donnent des informations précises sur les critères d admission à remplir (fonds propres, contribution au fonds de compensation, licence bancaire ) : Eurex Clearing ECC ICE Clear Europe LCH.Clearnet SA CME Clearing Europe Euro CCP 1: SIX x-clear Ltd donne des informations sur les statuts requis (licence bancaire ) et définit le rating minimum pour les 2 catégories de membres (general clearing member : A+/A1; individual clearing member : A-/A3;) Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
33 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 FONDS PROPRES MINIMUM DES GENERAL CLEARING MEMBERS 4 CCP précisent que les membres compensateurs qui compensent des transactions pour le compte de leurs clients doivent disposer de fonds propres supplémentaires : o Eurex Clearing o LCH.Clearnet SA o ECC o Euro CCP 2 CCP ne donnent pas de précisions CME Clearing Europe SIX x-clear Ltd ICE Clear Europe prévoit le même montant de fonds propres minimum pour les general clearing members et les direct/individual members : USD 20 millions Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
34 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Règles d adhésion FONDS PROPRES MINIMUM DES GENERAL CLEARING MEMBERS General Clearing Members LCH.Clearnet SA EUREX CLEARING EURO CCP ECC Montant FP minimum Fonction du nombre de trading members compensés : 25 M EUR si 9 30 M EUR si > 10 et 14 33,75 M EUR si > 15 et 19 37,5 M EUR si M EUR (produits dérivés) 50 M EUR (obligations) 25 M EUR (actions) 25 M EUR 30 M EUR Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
35 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Fonds de défaillance Règlement EMIR (article 42) : Les CCP constituent un fonds de défaillance préfinancé pour couvrir les pertes dépassant les pertes à couvrir par les exigences de marge, qui résultent de la défaillance d'un ou de plusieurs membres compensateurs, y compris l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Les CCP fixent le montant minimal auquel le volume du fonds de défaillance ne peut en aucun cas être inférieur. La CCP peut établir plus d'un fonds de défaillance pour les différentes catégories d'instruments qu'elle compense. Principes pour les infrastructures de marchés financiers CSPR/OICV (principe 4) : Une infrastructure de marché financier devrait dûment mesurer, surveiller et gérer son exposition au risque de crédit sur ses participants et celle qui découle de ses processus de paiement, de compensation et de règlement. Elle devrait conserver des ressources financières suffisantes pour couvrir intégralement, avec un grand niveau de certitude, son exposition au risque de crédit sur chaque participant. Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
36 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Fonds de défaillance Nombre de fonds et montant minimum 5 CCP disposent de plusieurs fonds de défaillance par type de produits : o LCH.Clearnet SA et ICE Clear Europe : 3 fonds o SIX x-clear Ltd et CME Clearing Europe : 2 fonds o EUREX Clearing : 1 fonds séparé en différents segments 2 CCP disposent d un fonds : Euro CCP et ECC 2 CCP ont défini un montant fixe pour leurs fonds : o LCH.Clearnet SA : fonds de défaillance cash et dérivés: montant minimum : 750 M EUR; montant maximum : 1,750 G EUR o SIX x-clear Ltd : fonds de défaillance matières premières : 4 M CHF; fonds de défaillance marché au comptant : 300 M CHF Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
37 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Fonds de défaillance Stress tests Règlement EMIR (article 42) : les CCP mettent au point des scénarios décrivant des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Ces scénarios englobent les périodes de plus forte volatilité qu'ont connues les marchés pour lesquels les CCP offrent leurs services et comprennent un éventail des scénarios futurs possibles. Ils tiennent compte des ventes soudaines de ressources financières et des réductions rapides de la liquidité du marché. 6 CCP indiquent effectuer des stress tests sur les fonds de défaillance (sauf ICE Clear Europe) Dans l ensemble, peu de précisions sur les hypothèses utilisées sur les stress tests Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
38 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigences de marge Règlement EMIR (article 41) : les CCP imposent, appellent et collectent des marges auprès de leurs membres compensateurs et, le cas échéant, de CCP avec lesquelles elles ont des accords d'interopérabilité, afin de limiter leurs expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la CCP estime qu elles surviendront jusqu à la liquidation des positions correspondantes. Principes pour les infrastructures de marchés financiers CSPR/OIVC (principe 6) : une CCP devrait couvrir son exposition au risque de crédit sur ses participants pour l ensemble des produits grâce à un système d appel de marge efficace qui prenne en compte le degré de risque et qui soit régulièrement réexaminé. Une CCP devrait mettre en place un système d appel de marge instaurant des niveaux de marge proportionnels aux risques et aux attributs de chaque produit, portefeuille et marché qu elle sert. Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
39 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigences de marge Modèles utilisés Toutes les CCP déclarent avoir mis en place un système de marge initiale (dépôt de garantie) et de marge de variation (appel de marge). LCH.Clearnet SA SIX x-clear Eurex Clearing ECC ICE CLEAR EUROPE Méthodes et paramètres requis par la CCP Autres méthodes et paramètres si accord préalable de la CCP 3 critères utilisés pour le calcul de la marge initiale : la VAR ; la notation (long-terme ou interne) de l'adhérent compensateur ; le montant de la position ouverte nette Méthode Eurex Clearing Prisma SPAN Initial Margin pour les futurs et options SPAN Initial Margin pour les futurs et options SPAN : Standard Portfolio ANalysis Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
40 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigences de marge Fréquence de calcul et de versement Toutes les CCP calculent et appellent les dépôts de garantie et les appels de marge au moins quotidiennement Toutes les CCP prévoient la possibilité de procéder à des appels de marge complémentaires en cours de journée Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
41 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) Règlement EMIR (article 46) : les CCP acceptent des garanties (collateral) très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal pour couvrir leur exposition initiale et présente vis-à-vis des membres compensateurs. Pour les contreparties non financières, une CCP peut accepter des garanties bancaires en tenant compte de ces dernières dans le calcul de l exposition vis-àvis d une banque qui est membre compensateur. Les CCP appliquent une décote appropriée à la valeur des actifs, en tenant compte de la perte de valeur potentielle qu ils subiront dans le laps de temps séparant leur dernière réévaluation et le moment probable de leur liquidation. Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
42 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) Garanties acceptées par les CCP 42
43 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) 43
44 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) x x EuroCCP Espèces : EUR, USD, CHF, GBP, DKK, NOK et SEK (avec décotes) Obligations souveraines (soumises à décotes et fonctions de critères spécifiques rating, durée) : - France - Allemagne - Autriche - Belgique - Pays-Bas - Finlande - Suède - Danemark - Royaume-Uni - Suisse - Norvège - USA Obligations corporates en provenance des mêmes Etats (soumises à décotes et fonctions de critères spécifiques) (exemple: corporate BBB : décote = 12%) La CCP définit une éligibilité du collatéral différente selon son utilisation : - Clearing fund (fonds de défaillance) - Margin collateral - EuroCCP collateral - Interoperability fund 44
45 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) x x 45
46 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) Le collatéral des obligations et des actions est comptabilisé à sa valeur de marché avec application d une décote fonction : du rating de la durée restant à courir de la nature de l émetteur de la monnaie d émission Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
47 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) x x Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
48 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Exigence en matière de garanties (collatéral) Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
49 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Ségrégation et portabilité Règlement EMIR (article 39) : les CCP offrent de conserver des enregistrements et une comptabilité distincts qui permettent à tout membre compensateur de distinguer dans ses comptes auprès de la CCP Ses propres actifs et positions de ceux détenus pour le compte de ses clients dans le cadre d une ségrégation collective des clients Les actifs et positions détenus pour le compte d un client de ceux détenus pour le compte des autres clients dans le cadre d une ségrégation individuelle par client Un membre compensateur offre au moins à ses clients le choix entre une ségrégation collective et une ségrégation individuelle par client Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
50 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Accords d interopérabilité Règlement EMIR (article 2) : accord d interopérabilité = accord entre deux CCP ou plus prévoyant une exécution des transactions entre leurs systèmes. Règlement EMIR (article 52) : les CCP qui concluent un accord d interopérabilité détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière à ce que la défaillance d un membre compensateur d une CCP n affecte pas les CCP interopérables. Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
51 Extrait de l étude comparative CCP réalisée par Regulation Partners janvier-mai 2014 Accords d interopérabilité 3 CCP déclarent avoir signé des accords d interopérabilité : LCH.Clearnet SA SIX x-clear Ltd Eurex Clearing 1 CCP donne des informations sur le fonctionnement de l interopérabilité mais sans indication d accords signés : Euro CCP 3 CCP ne publient aucune information : CME Clearing Europe ICE Clear Europe ECC Extrait de l étude comparative CCP Regulation Partners janvier-mai
52 PROGRAMME DE LA FORMATION Marchés financiers : Focus Négociation et compensation des produits MIFIR/MIFID 2 EMIR Obligations des CCP Prudentiels : Points d attention LCB (Projet de 4ème directive sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Bénéficiaires effectifs PPE Approche par les risques Calendrier Transposition CRD IV Ordonnance du 20 février 2014 et Positions ACPR 2014 Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA 52
53 4ème directive (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Le projet de 4ème directive européenne sur la LCB-FT de mai 2014 est directement inspiré des recommandations révisées du GAFI. Changements attendus Elargissement du champ d application Les infractions fiscales pénales sont désormais considérées comme des infractions primaires au blanchiment de capitaux Obligation pour les entreprises de déclarer leurs bénéficiaires effectifs à un registre public S il n y a pas de bénéficiaire effectif, il faut identifier les dirigeants. Seuil de 25% de détention du capital plus une action d une entité comme preuve de propriété ou de contrôle par participation. 53
54 4ème directive (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Changements attendus Concernant les personnes politiquement exposées ou PPE Suppression de la distinction entre PPE nationales et PPE étrangères Définition des PPE : Les personnes physiques qui sont ou se sont vues confier des fonctions publiques importantes Transactions et relations d'affaires avec des PPE : En plus des mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues à l'article 11, les EM exigent que les entités assujetties : 54
55 4ème directive (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Transactions et relations d'affaires avec des PPE : En plus des mesures de vigilance standard relatives à la clientèle ou au bénéficiaire effectif de la clientèle, les entités assujetties : (a) disposent de systèmes de gestion des risques appropriés, y compris de procédures d évaluation du niveau de risque, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif de la clientèle est une telle personne ; (b) En cas de relations d'affaires avec ces personnes, (i) obtiennent l'approbation de la haute direction de l'établissement pour poursuivre la relation d'affaires avec de tels clients, (ii) prennent des mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds qui sont impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction et (iii) effectuent une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires. Les entités assujetties prennent des mesures raisonnables pour déterminer si les bénéficiaires d'une assurance vie ou de tout autre investissement lié à de l'assurance vie et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des PPE. Ces mesures doivent être prises au plus tard au moment de la distribution ou à la date de cession, en totalité ou en partie, de la police. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, en plus des mesures de vigilance normales, les États membres exigent des entités assujetties qu elles informent la direction avant de distribuer la distribution du payout et effectuent une surveillance accrue de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance. 55
56 4ème directive (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Changements attendus Mesures allégées L exonération prévue par la 3ème directive en cas de risques faibles est remplacée par la possibilité donnée aux États d autoriser la mise en œuvre de mesures allégées. Sont publiés en annexe de la directive, un certain nombres de facteurs indiquant une situation de risque potentiellement moins élevé et dont doivent tenir compte les établissements assujettis. Facteurs client Sociétés cotées sur un marché qui impose une transparence des bénéficiaires effectifs. Facteurs inhérents aux clients Facteurs de risques géographi ques Facteurs inhérents aux produits, aux services et canaux de distribution 56
57 4ème directive (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Changements attendus Mesures allégées Facteurs inhérents aux produits, aux services et canaux de distribution Contrats d assurance vie dont la prime est faible ; Contrats d assurance retraite, lorsqu ils ne comportent pas d option de rachat anticipé et lorsque le contrat ne peut pas être utilisé comme sûreté ; Régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits ; Produits ou services financiers qui fournissent des services limités et définis de façon pertinente à certains types de clients, en vue d un accès accru à des fins d inclusion financière; Produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme sont contrôlés par d autres facteurs tels que la transparence en matière de propriété ou l imposition de limites de chargement (par exemple pour certains types de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE concernant l accès à l activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements). 57
58 4ème directive (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Changements attendus Approche par les risques : Mesures renforcées Facteurs inhérents aux clients Relation d affaires avec circonstances inhabituelles Structures de détention d actifs personnels Sociétés avec actions au porteur Activités nécessitant beaucoup d espèces Structures inhabituelles ou complexes par rapport à l activité Facteurs inhérents aux produits, aux services et canaux de distribution Banque privée Produits ou transactions pouvant favoriser l anonymat Relation d affaires ou transactions sans présence physique des parties Paiements reçus de tiers inconnus ou non associés Nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales 58
59 4ème directive (lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Changements attendus Approche par les risques : Mesures renforcées Facteurs de risques géographiques Systèmes de lutte contre la LCBFT inefficaces Soutien à des activités terroristes Pays ayant ou susceptibles d avoir : Corruption ou autre activité criminelle Soumis à des embargos ou mesures similaires 59
60 PROGRAMME DE LA FORMATION Marchés financiers : Focus Négociation et compensation des produits MIFIR/MIFID 2 EMIR Obligations des CCP Prudentiels : Points d attention LCB (Projet de 4ème directive sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Transposition CRD IV Ordonnance du 20 février 2014 et Positions ACPR 2014 Gouvernance Fonctions risques Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA 60
61 Transposition CRD IV Rémunération : Les articles suivants sont applicable aux établissements de crédit et aux sociétés de financement La politique de rémunération globale s'applique aux personnes assurant la direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement ou de leurs succursales, et aux catégories de personnel, incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. (Article du COMOFI) La part variable de la rémunération totale des personnes ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération. (Article du COMOFI) Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments. (Article L du COMOFI) Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins trois années. (Article L du COMOFI) Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté d'une durée d'au moins trois années. (Article L du COMOFI) 61
62 Ordonnance du 20 février 2014 Ordonnance n portant adaptation au droit de l'ue en matière financière Comités des risques, des nominations et rémunérations Un renforcement de la disponibilité et des missions du CA : Le CA, le CS ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes qui exercent la direction effective de l entreprise sont tenus de consacrer un temps suffisant à l accomplissement des missions suivante : pour le CA, le CS ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, il approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l entité est ou pourrait être exposée, y compris les risques engendrés par l environnement économique. les personnes qui exercent la direction effective de l entreprise sont tenues de s engager activement dans la gestion de l ensemble des risques significatifs encourus par l entité ainsi que dans l évaluation des actifs et l utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s assurent que des ressources adéquates y sont consacrées. 62
63 Ordonnance du 20 février 2014 Comités des risques, des nominations et rémunérations La création de deux comités spécialisés pour les entités d importance significative : le comité des risques et le comité des nominations et des précisions sur le comité des rémunérations. Principales missions du comité des risques : Le comité des risques conseille le CA, le CS ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes sur la stratégie globale de l établissement de crédit, de la société de financement ou de l entreprise d investissement et l appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste le CA, le CS ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes qui exercent la direction effective de l entreprise et par le responsable de la fonction de gestion des risques. Il examine, dans le cadre de sa mission, si les prix des produits et services mentionnés aux livres II et III proposés aux clients sont compatibles avec la stratégie en matière de risques de l établissement de crédit, de la société de financement ou de l entreprise d investissement. 63
64 Ordonnance du 20 février 2014 Comités des risques, des nominations et rémunérations Principales missions du comité des risques : Lorsque ces prix ne reflètent pas correctement les risques, il présente au CA, au CS ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes un plan d action pour y remédier. Principales missions du comité des nominations : «Le comité des nominations identifie et recommande au conseil d administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, des candidats aptes à l exercice des fonctions d administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, en vue de proposer leur candidature à l assemblé générale. Il évalue l équilibre et la diversité des connaissances, des compétences et des expériences dont disposent individuellement et collectivement les membres du conseil d administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il précise les missions et les qualifications nécessaires aux fonctions exercées au sein de ces conseils et évalue le temps à consacrer à ces fonctions 64
65 Ordonnance du 20 février 2014 Ordonnance n portant adaptation au droit de l'ue en matière financière Evolutions de la fonction risques (positionnement, reporting line, comparaison avec les exigences actuelles 97.02) Un renforcement de la fonction de responsable gestion des risques Il ne peut être démis de ses fonctions sans l accord préalable du CA, du CS ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Si nécessaire, en cas d évolution des risques affectant ou susceptible d affecter l établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rendre directement compte au CA, au CS ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes qui exercent la direction effective de l entreprise. La dissociation des fonctions de président du CA et de DG au sein des établissements de crédit, des entreprises d investissement et des sociétés de financement, l ACPR pouvant toutefois autoriser le cumul de ces fonctions sur demande motivée de l entité. 65
66 Ordonnance du 20 février 2014 Ordonnance n portant adaptation au droit de l'ue en matière financière Règlement Ordonnance n «Chapitre IV La surveillance des risques par la filière risques'' Article 11-8 Lorsqu'il n'est pas membre de l'organe exécutif, le responsable de la filière risques est directement rattaché à cet organe et ne doit effectuer aucune opération commerciale, financière ou comptable. Le responsable de la filière risques rend compte de l'exercice de ses missions à l'organe exécutif et l'alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques. Lorsque ce dernier ou l'organe délibérant l'estiment nécessaire, il rend également directement compte à l'organe délibérant ou, le cas échéant, au comité d'audit. Lorsque la taille d'une entreprise assujettie ou les circonstances le justifient, le responsable du contrôle permanent assure la coordination de tous les dispositifs qui participent à la filière risques' Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l accord préalable du conseil d administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Si nécessaire, en cas d évolution des risques affectant ou susceptible d affecter l établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rendre directement compte au conseil d administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes qui exercent la direction effective de l entreprise 66
67 Positions ACPR 2014 Modifications en matière de gouvernance L ACPR apporte notamment des précisions sur les conséquences de la directive 2013/36/UE du 6 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des EC et la surveillance prudentielle des EC et des EI (CRD IV) quant : au cumul des fonctions de Président du conseil d administration et de directeur général, qui n est désormais plus possible que par exception et avec l accord de l ACPR (2014-P-02) ; aux fonctions de «dirigeants effectifs» qui ne peuvent plus être exercées par le président du conseil d administration ou de surveillance, qui occupe par ailleurs la fonction essentielle de surveillance de la direction générale (2014-P-03 remplacée par 2014-P-07). Position 2014-P-02 : Dissociation des fonctions de président du CA et de DG L'ACPR précise les critères sur la base desquels elle se fonde pour accorder des dérogations : nature et variété des activités exercées ; taille du bilan et du hors-bilan de l'établissement à la date de la demande et dans une perspective d'évolution à moyen terme ; présence à l'international, quelle que soit la forme (filiale, succursale, LPS) ; nombre, qualité et nature de l'actionnariat. 67
68 Positions ACPR 2014 Modifications en matière de gouvernance Position 2014-P-07 : Désignation des «dirigeants effectifs» La position précise la mise en œuvre des dispositions relatives à la désignation des «dirigeants effectifs». La direction effective de l'activité des EC, sociétés de financement et EI autres que les SGP doit être assurée par deux personnes au moins. La position précise par qui doit être exercée la fonction de «dirigeant effectif» dans les différentes entités. L objectif est de garantir une gestion saine et prudente des entités grâce à la séparation des fonctions au sein de l organe de direction. Le président de l organe de direction dans sa fonction de surveillance ne peut pas exercer simultanément la fonction de DG dans la même entité. Les missions de surveillance dévolues au Conseil d administration et de surveillance sont renforcées et listées : Il procède à l'examen du dispositif de gouvernance et évalue périodiquement son efficacité approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques en matière de risques ; Il détermine les orientations et contrôle la mise en œuvre des dispositifs de surveillance afin de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement ; Il contrôle le processus de publication et de communication, la qualité et la fiabilité des informations destinées à être publiées ; Il adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en Il contrôle la mise en œuvre. Par ailleurs, le président du CA est un interlocuteur privilégié de l ACPR. 68
69 PROGRAMME DE LA FORMATION Marchés financiers : Focus Négociation et compensation des produits MIFIR/MIFID 2 EMIR Obligations des CCP Prudentiels : Points d attention LCB (Projet de 4ème directive sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) Transposition CRD IV Ordonnance du 20 février 2014 et Positions ACPR 2014 Gouvernance Fonctions risques Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA 69
70 Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA Impacts sur la liquidité La liquidité, une préoccupation majeure pour les régulateurs depuis la crise: Introduction d un ratio de liquidité à court terme (LCR= Liquidity Coverage Ratio) par la réglementation CRD4. LCR = Actifs liquides de haute qualité Sorties nettes de trésorerie sur les 30 jours calendaires suivants Le ratio devra être 100%, signifiant par là même que les actifs liquides de haute qualité devront être au moins égales aux sorties nettes de trésorerie à 30 jours. Calendrier (article n 460 du CRR) Une mise en place progressive: en 2015 au 1/1/2016 au 1/1/2017 au 1/1/
71 Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA Liquidité et solvabilité Ratio LCR Les sorties nettes de trésorerie à 1 mois doivent être couvertes par des actifs liquides Le rapport sur la liquidité publié par l'autorité bancaire européenne (ABE/EBA): Propose des définitions uniformes: des actifs liquides de très haute qualité (extrêmement HQLA ); des actifs liquides de haute qualité ( HQLA ); Ce rapport fournit à la Commission européenne des recommandations spécifiques en vue de son prochain règlement délégué. L analyse empirique produite par l EBA vise à identifier : Les caractéristiques de liquidité des instruments financiers par classe d'actifs sur la base d'une gamme de mesures de liquidité. Les variables de détermination de la qualité du crédit. 71
72 Ratios LCR actifs liquides : Rapport EBA Liquidité et solvabilité Définition de liquidité selon l'eba Actifs de très grande liquidité et de très bonne qualité de crédit: Extrêmement HLQA Actifs de très grande liquidité et de bonne qualité de crédit: HLQA Actifs considérés comme insuffisamment liquides Type d'instrument financier Les obligations d'état européennes (EEE) émises en monnaie nationale, notées ECAI 1, Les obligations sécurisées Covered bonds européennes (EEE) notées ECAI 1 Les obligations d'état européennes (EEE) émises en monnaie nationale, notées ECAI 2 ou plus Les obligations sécurisées Covered bonds notées ECAI 1 Les obligations de sociétés notées ECAI 4 ou plus, Les RMBS notés ECAI 1 Les obligations émises par les multinationales en devises de l'eee, notées ECAI 1, Les obligations émises par les collectivités locales en devises de l'eee, notées ECAI 2 ou plus Actions Or ABS non couverts par des prêts hypothécaires résidentiels Créances Titres émis par les institutions financières Central Bank securities Bank-issued government guaranteed bonds ; Obligations émises par les banques publiques. Caractéristiques complémentaires avec un montant minimum d'émission de 250 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale). avec un montant minimum d'émission de 500 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale), et soumis à des conditions supplémentaires relatives à la réglementation régissant la structure des obligations sécurisées Covered bonds. d'une taille minimale d'émission de 100 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale). de montant minimum d'émission de 250 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale). d une taille minimale d'émission de 250 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale) et une échéance maximale de 10 ans. de montant minimum d'émission de 100 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale) et une échéance maximale de de 5 ans, sous réserve des exigences réglementaires supplémentaires. D une taille d'émission minimum de 250 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale). d une taille minimale d'émission de 250 millions d'euros (ou l'équivalent en monnaie locale) et une échéance maximale de 10 ans 72
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