Dossier législation «Infirmier et Soignant» Dossier réalisé par Cécile Van Wymersch et Anne-Thérèse Destrebecq - février

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1 Dossier législation «Infirmier et Soignant» Dossier réalisé par Cécile Van Wymersch et Anne-Thérèse Destrebecq - février

2 INTRODUCTION Cette brochure que vous tenez dans les mains est la première édition de la législation concernant les infirmiers et les soignants. Elle vous permet de disposer de l ensemble des textes de référence qui ont trait à la fois à la formation, aux qualifications, aux critères d agrément et/ou d enregistrement qui concernent les professions d infirmier, d infirmier spécialisé et d aide-soignant. Cette brochure vient compléter une autre brochure déjà éditée par la CNE et dont une nouvelle édition est parue en novembre Il s agit de la brochure sur les normes d agrément dans les hôpitaux. Cet outil vous est présenté en quatre parties dont les sommaires intermédiaires vous permettent de trouver rapidement ce qui vous intéresse. Pour chacune de ces parties, des chapitres thématiques vous présentent la législation les concernant. Pour chaque thème, les références législatives sont plurielles. Pour vous permettre de vous y retrouver, la thématique est toujours abordée d abord de façon générale pour aller vers le plus particulier ou le plus spécifique. Les références légales sont également chaque fois reprises, de telle sorte que vous puissiez vous y référer en cas de nécessité. Compte tenu des instances d avis existant dans le secteur, il nous a paru intéressant que vous soyez tenus au courant des textes officiels les concernant. Les conseils d avis sont repris dans la Partie IV. Et pour terminer, quelques éléments pratiques d utilisation de la brochure. Celle-ci existe en version papier et en version informatique, sous format PDF. Il vous est possible de l obtenir auprès de cecile.van.wymersch@afosoc-vesofo.org. Dans cette dernière version, des liens hypertexte vous permettent, à partir du sommaire, d avoir accès directement aux informations qui vous intéressent. Bon travail et bonne promenade dans la brochure. Cécile Van Wymersch Nivelles, février

3 SOMMAIRE Partie I Profession infirmier(e) P. 4 Chapitre 1 Prestations techniques et liste d actes P. 5 Chapitre 2 Dossier infirmier P. 14 Chapitre 3 Liste de programmes de soins P. 17 Chapitre 4 Evaluation de l activité infirmière P. 20 Partie II Formation et rapport institutionnel P. 25 Chapitre 1 Titres, qualifications et procédure d agrément P. 26 Chapitre 2 Fonction de chef de département infirmier P. 34 Chapitre 3 Fonction d infirmier chef P. 38 Chapitre 4 Profession de sage-femme P. 41 Chapitre 5 Critères pour l agrément d infirmier en gériatrie P. 50 Chapitre 6 Critères pour l agrément des infirmiers en soins intensifs et d urgence P. 56 Chapitre 7 Diplôme d infirmier de l Union européenne P. 59 Partie III Profession d aide-soignant(e) P. 69 Chapitre 1 Création de la profession et définition P. 70 Chapitre 2 Actes et enregistrement P. 71 Chapitre 3 Circulaire ministérielle P. 76 Partie IV Conseils d avis P. 93 Chapitre 1 Conseil national des Etablissements hospitaliers P. 94 Chapitre 2 Conseil national de l Art infirmier P. 98 Chapitre 3 Commission technique de l Art infirmier P. 100 Chapitre 4 Conseil national des Accoucheuses P. 102 Annexes Diplômes d infirmier et de sage-femme dans les pays de l Union européenne P

4 PARTIE I : PROFESSION INFIRMIER(E) 1. Prestations techniques et liste d actes P. 5 - Principe P. 5 - Prestations techniques et les actes confiés P. 6 - Liste des prestations techniques P. 8 - Liste des actes confiés P Dossier infirmier P Principe P Conditions générales minimales P Liste des programmes de soins P Evaluation de l activité infirmière P Evaluation interne P Evaluation externe P. 21 4

5 CHAPITRE 1 : Prestations techniques et liste d actes LE PRINCIPE L AR 78 du 10/11/1967 (art 5, 1, alinéa 3, 2 modifié par la loi du 20/12/1974 et insertion de l art. 21ter quinquies par la loi du 20/12/1974) précise : Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les médecins peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive. Il en est de même pour les actes confiés à des personnes habilitées à exercer l'art infirmier ainsi que pour les modalités de leur exécution et les conditions de qualification requises. On entend par exercice de l'art infirmier, l'accomplissement des activités suivantes : a) observer, identifier et établir l'état de santé sur les plans psychique, physique et social : - définir les problèmes en matière de soins infirmiers; - collaborer à l'établissement du diagnostic médical par le médecin et à l'exécution du traitement prescrit; - informer et conseiller le patient et sa famille; - assurer une assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu'ils soient sains ou malades; - assurer l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors du processus de deuil; b) les prestations techniques de l'art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que celles pour lesquelles elle est nécessaire. Ces prestations peuvent être liées à l'établissement du diagnostic par le médecin, à l'exécution d'un traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive. c) les actes pouvant être confiés par un médecin. 5

6 LES PRESTATIONS TECHNIQUES ET LES ACTES CONFIES L Arrêté royal du 18/06/1990 fixe la liste des prestations techniques de soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre. Les prestations et les actes confiés ne peuvent être accomplis que par des praticiens de l art infirmier possédant les qualifications requises. Les praticiens de l art infirmier sont compétents pour exécuter les soins infirmiers. Ces soins englobent la planification, l exécution et l évaluation, y compris l accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. Les prestations ne peuvent être accomplies par un(e) assistant(e) en soins hospitaliers que sous le contrôle direct d un(e) infirmier(ère) gradué(e) ou breveté(e). Un dossier infirmier, qui ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l'art infirmier, doit attester qu'il a été satisfait aux prescriptions. Les prestations techniques infirmières et les actes médicaux confiés sont réalisés par le praticien de l art infirmier sur base de plans de soins de référence ou des procédures. A l exception des prestations techniques infirmières B1 (voir dans la liste ci-dessous), les plans de soins de référence et les procédures pour les prestations techniques infirmières B2 et les actes médicaux confiés sont établis en concertation entre le médecin et le praticien de l art infirmier. Le plan de soins de référence permet d aborder et de soigner systématiquement le patient atteint d une affection déterminée. Une procédure décrit le mode d exécution d une technique médicale ou infirmière déterminée. Le cas échéant, une ou plusieurs procédures peuvent faire partie d un plan de soins de référence ou d un ordre permanent. Des prestations techniques infirmières avec indication B2 sont déléguées au moyen : - d'une prescription médicale écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax; - d'une prescription médicale formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam; - d'un ordre permanent. Les prestations techniques et les actes confiés prescrits doivent relever des connaissances et aptitudes normales du praticien de l'art infirmier. 6

7 Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte des règles suivantes : a) La prescription est écrite en toutes lettres, seules les abréviations standardisées peuvent être employées. b) Elle doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin. Elle fait partie du dossier du patient. c) Lorsque le médecin se réfère à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération. d) La prescription contient les nom et prénom du patient, le nom et la signature du médecin ainsi que le numéro INAMI de celui-ci. e) Lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées : - le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial); - la quantité et la posologie; - la concentration éventuelle dans la solution; - le mode d'administration; - la période ou la fréquence d'administration. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin au praticien de l'art infirmier, à exécuter en présence du médecin, le praticien de l'art infirmier répète la prescription et avertit le médecin de son exécution. Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. En cas d'urgence uniquement, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l'absence du médecin. Dans ce cas, les règles suivantes sont d'application : a) la prescription est communiquée par téléphone, par radiophonie ou par webcam. b) en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure. c) si le praticien de l'art infirmier juge nécessaire la présence du médecin auprès du patient, il ne peut être contraint d'exécuter la prescription. Dans ce cas, il est tenu d'en informer le médecin. d) le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. Un ordre permanent est un schéma de traitement établi préalablement par le médecin. On se réfère le cas échéant, aux plans de soins de référence ou aux procédures. Le médecin doit indiquer nominativement le patient à qui un ordre permanent doit être appliqué. Lorsqu'il s'agit d'une prescription écrite, les règles reprises cidessus en ce qui concerne la prescription écrite sont d'application. 7

8 Lorsqu'il s'agit d'une prescription orale, elle est communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam et en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins de référence, à un ordre permanent ou à une procédure. Le médecin indique dans l'ordre permanent les conditions dans lesquelles le praticien de l'art infirmier peut réaliser ces actes. Celui-ci apprécie si ces conditions sont remplies et, dans ce cas uniquement, il exécute les actes prescrits. Dans le cas contraire, il doit en avertir le médecin. En cas d'urgence uniquement, un ordre permanent peut être appliqué sans précision nominative du patient. LISTE DES PRESTATIONS TECHNIQUES Légende : B1 = prestations ne requérant pas de prescription médicale. B2 = prestations requérant une prescription médicale. 1. TRAlTEMENTS. 1.1 Système respiratoire. B1. Aspiration et drainage des voies aériennes. Soins infirmiers et surveillance auprès des patients ayant une voie respiratoire artificielle. Manipulation et surveillance d'appareils de respiration contrôlée. B2. Administration d'oxygène. Manipulation et surveillance d'un système de drainage thoracique. Réanimation cardio-pulmonaire avec moyens techniques. 1.2 Système circulatoire. B2. Placement d'un cathéter dans une veine périphérique. Application de bandages ou de bas destinés à prévenir et/ou à traiter des affections veineuses. Préparation, administration et surveillance de perfusions et de transfusions intraveineuses éventuellement moyennant l'emploi d'appareils particuliers. Surveillance et manipulation d'appareils de circulation extracorporelle et de contrepulsion. Enlèvement de cathéters artériels et intraveineux profonds. Prélèvement et traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés. La saignée Système digestif. B1. = Enlèvement manuel de fécalome. 8

9 B2. = Préparation, réalisation et surveillance d'un : - Lavage gastrique. - Lavage intestinal. - Lavement. - Tubage et drainage gastro-intestinal. = Retrait, changement après fistulisation (à l exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d une sonde de gastrostomie à ballonnet. 1.4 Système urogénital. B1. Irrigation vaginale. Soins vulvaires aseptiques. B2. Préparation, administration et surveillance d'un(e) : - Sonde vésicale. - Instillation urétrale. - Drainage de l'appareil urinaire. Retrait, changement après fistulisation (à l exception du premier changement à effectuer par le médecin) et surveillance d une sonde vésicale sus-pubienne à ballonet. 1.5 Peau et organes des sens. B1. = Préparation, réalisation et surveillance de : - Soins de plaies. - Soins aux stomies, plaies avec mèches et drains. - Enlèvement de corps étrangers non incrustés dans les yeux. B2. = Préparation, réalisation et surveillance de : - Enlèvement de matériels de suture cutanée, de mèches et de drains et de cathéters cutanés - Lavage du nez, des oreilles et des yeux. - Thérapie utilisant la chaleur et le froid. - Bains thérapeutiques. - Enlèvement d'un cathéter épidural. - Application thérapeutique d'une source de lumière. - Application de ventouses, sangsues et larves Métabolisme. B2. Préparation, réalisation et surveillance d'une : - Hémodialyse. - Hémoperfusion. - Plasmaphérèse. - Dialyse péritonéale. Maintien du bilan hydrique. 9

10 1.7. Administration de médicaments. B2. Préparation et administration de médicaments par les voies suivantes : - orale (y compris par inhalation), - rectale, - vaginale, - sous-cutanée, - intramusculaire, - intraveineuse, - respiratoire, - par hypodermoclyse, - par cathéter gastro-intestinal, - par drains, - application de collyre, - gouttes auriculaires, - percutanée. Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse au moyen d'un cathéter épidural, intrathécal, intraventriculaire, dans le plexus, placé par le médecin dans le but de réaliser une analgésie chez le patient Techniques particulières. B1. Soins infirmiers aux prématurés avec utilisation d'un incubateur. Surveillance de la préparation du matériel à stériliser et de la procédure de stérilisation. Manipulation des produits radioactifs. B2. Enlèvement des plâtres. Drainage du liquide intracérébral par un drain ventriculaire sous contrôle permanent de la pression intracrânienne. 2. ALIMENTATION ET HYDRATATION. B1. = Alimentation et hydratation entérales. B2. = Alimentation parentérale. 3. MOBILISATION. B1. = Installation et surveillance d'un patient dans une position fonctionnelle avec support technique. 10

11 4. HYGIENE. B1. Soins d'hygiène spécifiques préparatoires à un examen ou à un traitement. Soins d'hygiène chez les patients souffrant de dysfonction de l'a.v.q. 5. SECURITE PHYSIQUE. B1. Transport des patients, nécessitant une surveillance constante. Mesures de prévention de lésions corporelles : moyens de contention, procédure d'isolement, prévention de chutes, surveillance. Mesures de prévention des infections. Mesures de prévention d'escarres. 6. ACTlVlTES DE SOINS INFIRMIERS LIEES A L'ETABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC ET DU TRAITEMENT. B1. = Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques. B2. Préparation et assistance lors d'interventions invasives de diagnostic. Manipulation d'appareils d'investigation et de traitement des divers systèmes fonctionnels. Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions. Prélèvement de sang : - par ponction veineuse ou capillaire - par cathéter artériel en place. Administration et interprétation de tests intradermiques et cutanés. 7. ASSISTANCE LORS DE PRESTATIONS MEDICALES. B1. Gestion de l'équipement chirurgical et d'anesthésie. Préparation du patient à l'anesthésie et à une intervention chirurgicale. B2. Participation à l'assistance et à la surveillance du patient durant l'anesthésie. Préparation, assistance et instrumentation lors d'une intervention chirurgicale ou médicale. Le terme " assistance ", tel qu'il est utilisé sous les points 6 et 7, implique que le médecin et le praticien de l'art infirmier, exécutent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct. 11

12 LISTE DES ACTES POUVANT ETRE CONFIES PAR UN MEDECIN A DES PRATICIENS DE L ART INFIRMIER Légende : C = actes médicaux confiés. C. Préparation et administration de produits : - cytostatiques, - isotopiques. Préparation et application de thérapies utilisant du matériel radioactif et des appareils de rayonnement. Interprétation de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques. Utilisation d'appareils d'imagerie médicale. Analyses de liquides corporels, d excrétions, d urines et de sang complet, relevant de la biologie clinique, à l aide de procédures simples, à proximité du patient et sous la responsabilité d un laboratoire clinique agréé. Application de plâtres, après réduction de la fracture éventuelle par le médecin. Préparation et administration de vaccins, en présence d'un médecin. Remplacement de la canule trachéale externe. Débridement des escarres de décubitus. Préparation, assistance, instrumentation et soins post-opératoires dans le cadre d une césarienne. Exécution des actes décrits ci-avant (page 5) durant la grossesse, l accouchement et les soins post-partum, dans la mesure où ils portent sur la pathologie ou les anomalies résultant ou non de la grossesse et dans le cadre de la collaboration pluridisciplinaire au sein des services spécialisés dans la pathologie concernée. Ces prestations techniques et actes confiés sont conditionnés à des qualifications spécifiques (Cf. Partie II Chapitre 1, page 28). PRESTATIONS TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS ET ACTES MEDICAUX CONFIES RESERVES AUX PORTEURS D UN TITRE PROFESSIONNEL PARTICULIER OU D UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE PARTICULIERE Depuis le 24/05/2007, les infirmiers titulaires du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence peuvent, pour les fonctions soins intensifs, soins urgents spécialisés, service mobile d'urgence et dans l'aide médicale urgente, appliquer les prestations techniques de soins infirmiers et les actes médicaux confiés, à condition qu'ils aient été décrits au moyen d'une procédure ou d'un plan de soins de référence, et que ces prestations et actes médicaux confiés aient été communiqués aux médecins concernés. 12

13 Les praticiens de l'art infirmier excipant d'au moins 5 ans d'expérience au 1 er juillet 1998 dans les fonctions soins intensifs et/ou soins urgents spécialisés et/ou au 1 er octobre 1998 dans la fonction service mobile d'urgence, peuvent également poser ces prestations et actes. 1. Prestations techniques de soins infirmiers. B1 - Réanimation cardio-pulmonaire avec moyens techniques invasifs, - Interprétation de paramètres concernant les fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique, - Manipulations d'appareils de surveillance des fonctions cardiovasculaire, respiratoire et neurologique, - Accueil, évaluation, triage et orientation des patients. 2. Actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier. C - Placement d'un cathéter par voie intra-osseuse. 13

14 CHAPITRE 2 : Dossier infirmier LE PRINCIPE La loi sur les hôpitaux du 07/08/1987 art. 17quater stipule : L'activité infirmière doit faire l'objet d'une évaluation qualitative aussi bien interne qu'externe; à cet effet, il faut, entre autres, sous la responsabilité du chef du département infirmier, tenir à jour, pour chaque patient, un dossier infirmier qui constitue avec le dossier médical, le dossier unique du patient et qui est conservé à l'hôpital sous la responsabilité du médecin en chef. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité infirmière. Pour les services ou fonctions, les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité infirmière à l'hôpital sont créées par arrêté royal. Celui-ci fixe la composition et le fonctionnement des structures précitées, étant entendu que des infirmier(ère)s exerçant l'activité hospitalière concernée doivent siéger dans ces structures. L'évaluation peut porter sur des critères en matière d'infrastructure, de personnel, de pratique infirmière pour l'ensemble du service ou de la fonction, ainsi que sur leurs résultats. L arrêté royal du 18/06/1990 qui fixe la liste des prestations techniques de soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l art infirmier précise : Le dossier infirmier ne peut être constitué et tenu à jour que par des praticiens de l art infirmier. Il doit attester qu il a été satisfait aux prescriptions concernant l exécution des soins infirmiers. Ces soins englobent la planification, l exécution et l évaluation, y compris l accompagnement sanitaire du patient et de son entourage. LES CONDITIONS GENERALES MINIMALES L arrêté royal du 28/12/2006 détermine les conditions générales minimales auxquelles le dossier infirmier doit répondre. Dans un hôpital, un dossier infirmier est ouvert pour chaque patient. Combiné au dossier médical, ce dossier constitue le dossier du patient. 14

15 Le dossier infirmier peut être tenu et conservé sous forme électronique pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions prévues. Le Ministre de la Santé publique peut fixer les modalités pratiques concernant l'échange électronique de données provenant du dossier infirmier et concernant l'archivage électronique et la transformation digitale des documents du dossier infirmier. Le dossier infirmier doit être conservé pendant au moins vingt ans dans l'hôpital. Il est le reflet de la démarche en soins infirmiers et est un outil permettant d'assurer la continuité des soins infirmiers. Il comporte au moins les documents et renseignements suivants : 1) l'identité du patient; 2) l'anamnèse infirmière, notamment l'ensemble des éléments qui ont pour but d'identifier les habitudes de vie du patient, les évaluations, les évolutions, les modifications actuelles et potentielles de ses besoins et tous les éléments de préparation de sa sortie; 3) l'information médicale et paramédicale nécessaires pour assurer la qualité et la continuité des soins infirmiers au patient; 4) les traitements médicaux prescrits, notamment les traitements médicamenteux, les examens à visée diagnostique, les prestations techniques et les actes confiés; 5) le plan de soins, notamment le document décrivant le jugement clinique de l'infirmier(ère) dans l'approche des problèmes de santé qui relèvent de sa responsabilité spécifique. Le plan de soins est composé de problèmes de soins infirmiers et/ou diagnostics infirmiers, des objectifs, des résultats escomptés et des interventions infirmières; 6) la programmation des soins qui est la liste des soins planifiés, dispensés ou pas en relation avec le plan de soins et les traitements prescrits; 7) les notes d'observations structurées qui documentent l'évaluation des résultats obtenus et qui assurent le suivi des problèmes et des attentes du patient; 8) une copie du rapport de sortie infirmier. La gestion des informations visées aux points ci-dessus 2, 5, 6, 7, 8, est attribuée à un infirmier. Le rapport de sortie infirmier contient les éléments nécessaires pour assurer la continuité des soins infirmiers. Il est : 1 soit remis au patient; 2 soit transmis au praticien traitant d'une profession des soins de santé ou au praticien d'une profession des soins de santé désigné par le patient. Le dossier infirmier doit être le compte rendu fidèle de la démarche infirmière. Il forme la base de l'enregistrement du Résumé Infirmier Minimum (Cf. AR du 06/12/ articles 2, 3bis et 7ter). 15

16 Les dossiers de tous les patients ayant quitté le service sont classés et conservés dans des archives infirmières organisées de préférence de manière centrale et électronique ou tout au moins groupées au niveau du service avec un numéro unique par patient au sein de l'hôpital. Ils doivent être accessibles en permanence aux infirmiers associés aux soins au patient. 16

17 CHAPITRE 3 : Liste de programme de soins 1 La loi sur les hôpitaux du 07/08/1987(art. 9quater) stipule : Le Roi fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, la liste des programmes de soins qui doivent être agréés par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Le Roi peut, pour chacun des programmes de soins définir des caractéristiques pour pouvoir être agréé, telles que : 1) le groupe cible; 2) le type et le contenu des soins; 3) le niveau minimum d'activité; 4) l'infrastructure requise; 5) l'expertise et les effectifs de personnels médicaux et non médicaux requis; 6) les normes de qualité et les normes afférentes au suivi de la qualité; 7) les critères micro-économiques; 8) les critères relatifs à l'accessibilité géographique. L AR du 15/02/1999 considère comme programme de soins : - la médecine de la reproduction; - la pathologie cardiaque; - l'oncologie; - le programme de soins pour enfants; - le programme de soins pour le patient gériatrique. Programme de soins «Médecine de la reproduction» Le programme de soins " Médecine de la reproduction " est constitué de l'ensemble de soins aux patients portant : 1) soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, sans recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, dénommé le programme de soins A; 1 Cet arrêté présente également l ensemble des normes liées aux programmes de soins. Pour cela, reportezvous à la Brochure : «Normes dans les hôpitaux» éditée en novembre

18 2) soit sur le diagnostic et le traitement de la stérilité, en disposant de la possibilité de recourir à un laboratoire de procréation médicalement assistée, dénommé le programme de soins B. Programme de soins «Pathologie cardiaque» Le programme de soins "pathologie cardiaque" se rapporte : 1) soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques pour autant que le diagnostic de ces patients puisse être établi à ce momentlà sans exploration diagnostique invasive poussée, et que leur traitement ne présente pas un caractère invasif prononcé, appelé "pathologie cardiaque " A; 2) soit au diagnostic, au traitement, aux soins et à la réadaptation fonctionnelle de patients présentant des problèmes cardiaques qui sont de nature à : a. nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée en vue de pouvoir poser le diagnostic avec suffisamment de certitude et de précision et/ou de pouvoir faire le choix thérapeutique adéquat; b. et/ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé, appelé "pathologie cardiaque" B; Ce programme de soins comprend trois programmes partiels, notamment : le programme partiel B1 comprenant le diagnostic invasif, le programme partiel B2, comprenant la thérapie interventionnelle, non-chirurgicale, le programme partiel B3, comprenant la chirurgie cardiaque; 3) soit au diagnostic, au traitement et à l'accompagnement de patients qui entrent en ligne de compte pour l'implantation d'un stimulateur cardiaque ou chez qui un stimulateur cardiaque est déjà implanté, appelé "pathologie cardiaque" P; 4) à l'examen électrophysiologique approfondi, au moyen de trois cathéters ou plus, en vue de dépister et de mettre un terme aux tachycardies, ainsi qu'au traitement, par technique d'ablation, de patients présentant des troubles graves du rythme cardiaque, appelé "pathologie cardiaque" E; 5) le traitement de patients présentant des problèmes cardiaques terminaux réfractaires à tout médicament et traitement chirurgical, appelé "pathologie cardiaque" T; 6) le diagnostic, le traitement, les soins et la réadaptation fonctionnelle de patients présentant un problème cardiaque congénital, appelé "pathologie cardiaque" C. 18

19 Programme de soins «Oncologie» Le programme de soins " oncologie " se compose de la manière suivante : 1) le " programme de soins de base en oncologie " axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, conformément aux directives et aux accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire, qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient; 2) le " programme de soins d'oncologie ", axé sur le diagnostic, le traitement pluridisciplinaire et le suivi des affections oncologiques des patients âgés de 16 ans ou plus, compte tenu des directives et/ou des accords en matière d'adressage fixés dans le manuel oncologique pluridisciplinaire qu'il convient d'utiliser dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient. Programme de soins «pour enfants» Le programme de soins pour enfants est axé sur le diagnostic, le traitement et le suivi des affections des enfants. Programme de soins «pour le patient gériatrique» Le programme de soins pour le patient gériatrique est axé sur le processus pluridisciplinaire diagnostique, thérapeutique ainsi que sur la réadaptation fonctionnelle et le suivi du patient gériatrique. L'objectif principal de ce programme de soins est d'obtenir, à travers une approche pluridisciplinaire, la récupération optimale des performances fonctionnelles et de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée. 19

20 CHAPITRE 4 : L évaluation de l activité infirmière MODALITES DE L EVALUATION DE L ACTIVITE INFIRMIERE L arrêté royal du 27/04/2007 détermine les modalités de l'évaluation qualitative de l'activité infirmière dans les hôpitaux. L'évaluation interne et externe de la qualité de l'activité infirmière est prévue, depuis le 14/06/2007, en vue d'améliorer la qualité de l'activité infirmière, l'ensemble des services, fonctions et services médico-techniques, ainsi que les programmes de soins. 1. L évaluation interne de la qualité de l'activité infirmière. Pour l'ensemble des services, fonctions, services médico-techniques et programmes de soins, le chef du département infirmier de l'hôpital concerné est responsable : 1) de l'enregistrement et de l'évaluation des données, suivant le modèle d'enregistrement et les recommandations proposé par le Conseil fédéral pour la Qualité de l'activité infirmière; 2) de l'analyse des données enregistrées au niveau local à la lumière des indicateurs de qualité proposés par le Conseil fédéral pour la Qualité de l'activité infirmière; 3) de la diffusion des recommandations relatives aux différents thèmes de soins infirmiers qui sont mises à disposition par le Conseil fédéral pour la Qualité de l'activité infirmière et de la traduction de celles-ci sous forme de protocoles; 4) de stimuler les services, fonctions, services médico-techniques et programmes de soins à suivre un cycle d'amélioration de la qualité et à effectuer une auto-évaluation; 5) de la rédaction d'un rapport annuel relatif aux thèmes de soins infirmiers évalués qui comporte au moins les éléments suivants : a. les valeurs, la stratégie et les objectifs poursuivis; b. les actions d'amélioration y afférentes; c. le système de gestion de la qualité mis en place en ce qui concerne la structure organisationnelle, les responsabilités et compétences, les procédures et processus; d. les données enregistrées. Le Ministre de la Santé publique peut préciser les modalités relatives au rapport annuel. 20

21 6) de transmettre le rapport annuel visé au 5 au Conseil fédéral pour la Qualité de l'activité infirmière, au médecin chef et au directeur de l'hôpital, et d'en assurer la diffusion à l'intérieur du département infirmier; 7) de collaborer avec le Conseil fédéral pour la Qualité de l'activité infirmière, notamment en favorisant la participation à des groupes de travail organisés par ce Conseil; 8) de sensibiliser le staff infirmier à l'évaluation et à l'amélioration qualitative de l'activité infirmière au sein de l'hôpital; 9) de proposer des mesures en vue d'améliorer la qualité de l'activité infirmière; 10) de promouvoir l'utilisation de l'evidence Based Nursing 2 en soutien à la pratique infirmière. Le rapport annuel doit être rédigé sur la base d'un enregistrement interne, conformément au modèle d'enregistrement prévu (voir plus bas). Il est rédigé et transmis dans les quatre mois suivant la fin de l'année concernée. L'enregistrement est basé sur des indicateurs précisés ci-dessous. Cette évaluation est effectuée à l'initiative du chef du département infirmier par des infirmiers qui mènent une activité dans l'hôpital. 2. Evaluation externe de la qualité de l'activité infirmière. Le Conseil fédéral pour la Qualité de l'activité infirmière est créé au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en vue de l'évaluation externe de la qualité de l'activité infirmière. Il est composé d'infirmiers qui ont suivi une formation complémentaire dans la gestion de la qualité des soins et/ou en recherche scientifique et qui ont une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans. Il est composé de : 1) un coordinateur représentant le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; 2) 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, dont 2 membres effectifs et 2 membres suppléants assurent la fonction de chef du département infirmier, représentant les hôpitaux; 3) 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant les universités; 4) 1 membre effectif et 1 membre suppléant qui sont membres du Conseil national de l'art infirmier; 2 L EBN sert à mettre à la disposition des infirmières des références valides sur lesquelles peuvent être construites des référentiels de soins. L EBN prend en compte : l expérience clinique des infirmières, les besoins en soins infirmiers du patient et de son entourage, les données scientifiques issues des recherches. 21

22 5) 1 membre effectif et 1 membre suppléant qui sont membres du Conseil national des établissements hospitaliers. Le Conseil fédéral compte autant de membres francophones que de membres néerlandophones, le coordinateur, qui est bilingue, excepté. Le coordinateur doit pouvoir présenter un certificat linguistique, délivré par le SELOR. Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour une période de six ans, étant entendu que les mandats sont renouvelables une fois. Ils sont nommés après un appel aux hôpitaux et aux universités sur une liste double de candidats présentés par eux. Le coordinateur est nommé sur la proposition du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. En cas de décès ou de démission d'un membre, ou dans le cas où un membre ne satisfait plus aux conditions de nomination, il est pourvu à son remplacement. Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif. Missions. Le Conseil fédéral doit contribuer à catalyser, systématiser et harmoniser les démarches d'amélioration de la qualité de l'activité infirmière afin de favoriser les bonnes pratiques basées sur des données probantes. Dans ce cadre, le Conseil fédéral a pour mission, soit à la demande du Ministre de la Santé publique, soit de sa propre initiative : 1) de développer l'aspect scientifique de la profession infirmière à travers l'evidence Based Nursing, notamment en : a. soutenant des initiatives de recherche dans le domaine de l'art infirmier; b. créant une banque de données fédérale reprenant des directives et des outils validés; c. dressant un inventaire des références de bonne pratique infirmière en ce qui concerne des thèmes de soins infirmiers spécifiques; d. concevant et en diffusant des recommandations fondées sur ces références; e. composant des groupes de travail afin de diffuser, sur une plus grande échelle, entre les hôpitaux, les résultats positifs en matière d'évaluation qualitative de l'activité infirmière, et ce, afin d'acquérir un meilleur aperçu des problèmes et des solutions y afférentes; 2) de favoriser la participation des infirmiers à la politique d'évaluation des processus de soins, notamment en : 22

23 a. proposant des thèmes de soins infirmiers qui peuvent faire l'objet d'une évaluation interne de la qualité de l'activité infirmière; b. déterminant des indicateurs de qualité et des instruments de mesure en matière de bonne pratique infirmière. Les indicateurs peuvent être proposés par les hôpitaux et la sélection sera réalisée par le Conseil fédéral; c. proposant un modèle d'enregistrement informatisé; d. formulant des réponses aux questions des hôpitaux relatives aux processus d'évaluation et d'amélioration; 3) de favoriser la circulation des informations et l'échange de bonnes pratiques, notamment en : a. définissant et en proposant un modèle de rapport type; b. analysant les données enregistrées au niveau national; c. rédigeant un rapport annuel national anonymisé en ce qui concerne l'identité des hôpitaux; d. transmettant le rapport annuel visé au point c) aux chefs des départements infirmiers et aux directeurs des hôpitaux, au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, aux différentes instances du Service public fédéral, plus particulièrement, au Conseil national de l'art infirmier, au Conseil national des accoucheuses et au Conseil national des établissements hospitaliers, ainsi qu'au Ministre de la Santé publique; e. organisant des actions d'information et de sensibilisation à l'intention des hôpitaux. Fonctionnement. Dans l'exécution de ses missions, le Conseil fédéral peut faire appel à des équipes de recherche universitaires, des experts, des représentants des autres catégories professionnelles qui exécutent des activités hospitalières, ainsi qu'instituer des groupes de travail chargés d'une mission précise. En ce qui concerne les thèmes de soins infirmiers, le Conseil fédéral peut procéder à une concertation pluridisciplinaire avec un ou plusieurs Collèges de médecins. L'initiative visant à évaluer en concertation un thème clinique bien déterminé peut émaner tant du Conseil fédéral que d'un Collège de médecins. Le secrétariat du Conseil fédéral est assuré par deux fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont désignés par le Ministre. 23

24 Le Conseil fédéral établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre de la Santé publique. Il contient entre autres les modalités spécifiques relatives à la collaboration et à la concertation avec les Collèges de médecins, le rapport entre le Conseil fédéral et les groupes de travail créés par lui. 24

25 PARTIE II : FORMATION ET RAPPORT INSTITUTIONNEL 1. Titres, qualifications et procédure d agrément P Titres P Conditions de qualifications P Liste des qualifications profess. particulières P Procédure d agrément P Fonction de chef de département infirmier P Fonction d infirmier chef P Profession de sage-femme P Définition P Agrément P Exercice de la profession P Critères pour l agrément des infirmiers en gériatrie P Critères d agrément autorisant le titre P. 50 a) Formation complémentaire P. 50 b) Conditions de maintien du titre P. 51 c) Conditions de recouvrement du titre P Critères d agrément autorisant la qualification P. 53 a) Formation complémentaire P. 53 b) Conditions de maintien de la qualification P. 54 c) Conditions de recouvrement de la qualification P Critères pour l agrément des infirmiers en soins intensifs et urgence P Critères d agrément P. 56 a) Formation complémentaire P. 56 b) Conditions de maintien P. 57 c) Conditions de recouvrement P Diplôme d infirmier et de sage-femme dans l Union européenne P Infirmier responsable de soins généraux P Sage-femme P

26 CHAPITRE 1 : Titres, qualifications et procédures d agrément LES TITRES L AR 78 du 10/11/1967 stipule dans son article 21quater : Nul ne peut exercer l'art infirmier s'il n'est agréé en tant que porteur, soit du titre professionnel de praticien infirmier, soit du titre professionnel de praticien infirmier gradué, et si, en outre, il n a pas le visa de la commission d agrément. L'agrément comme porteur du titre professionnel de praticien infirmier gradué ne peut être accordé qu au porteur d un : - diplôme d'enseignement supérieur en soins infirmiers ; - brevet ou diplôme du 4 ème degré de l'enseignement secondaire en soins infirmiers ou d'un brevet d'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section nursing. Les diplômes ou brevets visés doivent avoir été délivrés après une formation dans le cadre de l'enseignement de plein exercice comportant au moins 3 années d'études ou son équivalent dans l'enseignement de promotion sociale, organisé dans un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente. Les personnes qui, au 01/09/2001 (date d'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé), sont en possession du brevet ou du titre d'hospitalier ou d'hospitalière, du brevet ou du titre d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, du brevet ou du titre d'infirmier ou d'infirmière, du diplôme ou du titre "in de verpleegkunde", du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, sont agréées de plein droit en tant que porteurs du titre professionnel respectif d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, de praticien infirmier, ou de praticien infirmier gradué. Les personnes qui, au 01/09/2001, sont en possession d'un brevet ou titre non visé d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, peuvent exercer l'art infirmier, si elles sont agréées en tant que porteuses du titre professionnel d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers et si elles répondent aux conditions de visa par la commission d agrément. L'agrément est accordé conformément à la procédure fixée par arrêté royal et pour autant qu'il soit répondu aux critères d'agrément, après avis du Conseil national de l'art infirmier. Cet agrément ressort d'un document signé par le ministre de la Santé publique ou par un fonctionnaire délégué par lui. 26

27 Le porteur du titre professionnel d'accoucheuse, qui a obtenu son diplôme avant le 1 er octobre de la quatrième année après le 01/09/2001, peut exercer de plein droit l'art infirmier sous les mêmes conditions que les porteurs du titre professionnel de praticien infirmier gradué. Le porteur du titre professionnel d'accoucheuse peut de plein droit exercer l'art infirmier dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité et de la néonatalogie. Dans l article 21 septies (ancien 21quinquies), il est stipulé : Nul ne peut porter un des titres professionnels s'il n est pas agréé. Celui qui réunit les conditions de qualification requises par la législation d'un pays étranger ne peut porter qu'un des titres professionnels visés ci-dessus (page 26) et ce, moyennant l'autorisation donnée par le ministre de la Santé publique ou par un fonctionnaire délégué par lui. Dans l article 21octies (ancien 21sexies), il est précisé : Il est interdit à tout praticien de l'art infirmier de prêter d'une manière quelconque son concours ou son assistance à un tiers non qualifié à l'effet de permettre à ce dernier d'exercer l'art infirmier. L Arrêté royal 78 du 10/11/ art. 35ter et sexies prévoit que la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens est fixée par arrêté royal. Liste des titres professionnels particuliers et qualifications professionnelles particulières L AR du 27/09/2006 établit la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. La liste des titres professionnels particuliers pour les titulaires du diplôme ou du titre d'infirmier gradué ou de bachelier en soins infirmiers s'établit comme suit : 1. infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie; 2. infirmier spécialisé en santé mentale et psychiatrie; 3. infirmier spécialisé en santé publique; 4. infirmier spécialisé en gériatrie; 5. infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence; 6. infirmier spécialisé en oncologie; 27

28 7. infirmier spécialisé en imagerie médicale; 8. infirmier spécialisé en stomathérapie et soins de plaies; 9. infirmier spécialisé en assistance opératoire et instrumentation; 10. infirmier spécialisé comme perfusionniste; 11. infirmier spécialisé en anesthésie. LES CONDITIONS DE QUALIFICATION L Arrêté royal du 18/06/1990 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l art infirmier détermine les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l art infirmier doivent répondre. a) Les porteurs des diplômes et certificats de capacité suivants : - les diplômes d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) hospitalier(e), d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) psychiatrique, d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) de pédiatrie, d'infirmier ou d'infirmière gradué(e) social(e) obtenus conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession; - le certificat de capacité pour infirmier ou infirmière, obtenu conformément à l'arrêté royal du 4 avril 1908 instituant un certificat de capacité pour infirmiers; - le certificat pour infirmier ou infirmière au service des aliénés, obtenu conformément à l'arrêté royal du 22 juillet 1908 organisant une épreuve supplémentaire pour les infirmiers au service des aliénés; - les diplômes de capacité pour infirmier ou infirmière, d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 12 juillet 1913 réorganisant les examens pour l'obtention des diplômes d'infirmiers; - les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmière visiteuse, d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 3 septembre 1921 instituant les diplômes pour infirmiers et infirmières; - les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(e), d'infirmière visiteuse, d'infirmier ou d'infirmière au service des aliénés, obtenus conformément à l'arrêté royal du 9 février 1931 coordonnant et révisant les dispositions antérieures prises concernant les diplômes pour infirmiers et infirmières; - les diplômes d'infirmier ou d'infirmière, d'infirmier ou d'infirmière d'hygiène sociale, d'infirmier ou d'infirmière pour malades mentaux, obtenus conformément à l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières; 28

29 - les diplômes d'infirmier ou d'infirmière hygiéniste social(e), obtenus conformément à l'arrêté royal du 6 décembre 1954 modifiant l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 réorganisant les études et les examens d'infirmiers et d'infirmières et créant le diplôme d'accoucheuse hygiéniste sociale; - le diplôme d'accoucheuse: pour l'exercice de l'art infirmier est assimilé à l'infirmière ou l'infirmière gradué(e), la personne titulaire du diplôme d'accoucheuse; b) Les porteurs du brevet d'infirmier ou d'infirmière hospitalier(ère), d'infirmier ou d'infirmière psychiatrique, obtenu conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession; c) Les porteurs des brevets et certificats suivants : - le brevet d'hospitalier ou d'hospitalière, d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers, obtenu conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'hospitalier ou d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet; - le certificat de garde-malades, obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 11 janvier 1946 créant un certificat de garde-malades et organisant les études qui conduisent à son obtention; - le certificat de garde-malades pour malades mentaux, obtenu conformément à l'arrêté du Régent du 1 er octobre 1947 contenant les dispositions concernant le certificat de garde-malades pour malades mentaux et organisant les études qui conduisent à son obtention; - le certificat délivré par une école de garde-malades de sanatorium, créée, subventionnée ou reconnue par l'etat avant le 1 er septembre 1957; - le certificat de fréquentation des cours de soignage, obtenu conformément à l'arrêté ministériel du 14 septembre 1926 concernant l'organisation de cours de soignage en une année; - le certificat de capacité d'assistance aux malades délivré par les commissions médicales provinciales conformément à l'arrêté du Régent du 20 juillet 1947 concernant l'agréation des établissements de soins; d) Les personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 54bis de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967, c est-à-dire celles qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues ci-dessus mais qui, à la date du 1 er janvier 1990, ont été occupées pendant au moins trois ans dans un établissement de soins ou un cabinet médical ou dentaire, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens de l'art infirmier effectuant ces prestations. Elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. 29

30 LISTE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES PARTICULIERES La liste des qualifications professionnelles particulières pour les titulaires du diplôme ou du titre d'infirmier gradué, les bacheliers en soins infirmiers, les titulaires du diplôme de " verpleegkunde " et les titulaires du brevet ou du titre d'infirmier, s'établit comme suit : 1. infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie; 2. infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie; 3. infirmier ayant une expertise particulière en soins de plaies; 4. infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs; 5. infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie; 6. infirmière ayant une expertise particulière en évaluation et traitement de la douleur. PROCEDURE D AGREMENT L AR du 21/04/2007 détermine la procédure d agrément à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d une qualification professionnelle particulière Commission d agrément La Commission d'agrément du Conseil National de l'art Infirmier est composée comme suit : 1 un président choisi parmi les membres du bureau du Conseil, 2 un vice-président, choisi parmi les membres de la Commission d'agrément et 3 sept autres membres, désigné parmi les membres du Conseil. Le président, le vice-président et les membres sont nommés au plus tard deux mois après la mise en place du Conseil National de l'art Infirmier pour une période correspondant au mandat des membres du Conseil. La Commission d'agrément : - siège lorsqu'au moins deux membres et le président ou le viceprésident sont présents. Elle délibère alors valablement. - prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président ou du viceprésident, en cas d'absence du président, est prépondérante. 30

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