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1 Bulletin juridique Législation

2 Table des matières 1. Lois Loi-programme du 22 décembre 2008 (Supplément mono. Effet immédiat Enfants atteints d une affection) Loi portant des dispositions diverses du 22 décembre 2008 (Chômeur complet non indemnisé Adoption par deux personnes de même sexe Autres mesures) Arrêtés royaux Arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Enfants atteints d une affection Affection génétique ou chromosomique Procédure de révision d office) Arrêté royal 26 avril 2009, modifiant l arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Enfants atteints d une affection nés avant le 1er janvier 1993 Conditions d octroi des allocations majorées) Arrêté royal du 28 avril 2009, modifiant l arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l assuré social, à l égard des organismes d allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Suppléments d âge annuels Dispense de notification) Arrêté royal du 7 juin 2009 autorisant l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel statutaire du «Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap» et fixant les frais d administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision éventuelle (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap Personnel statutaire Paiement des prestations familiales par l ONAFTS) Arrêté royal du 21 août 2009 modifiant l article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Supplément d âge annuel Enfant bénéficiaires de 18 à 25 ans) Arrêtés ministériels Autres...9 Bulletin juridique / Législation 2009 Page 2 de 9

3 1. Lois 1.1 Loi-programme du 22 décembre 2008 (Supplément mono. Effet immédiat Enfants atteints d une affection) Les dispositions de la loi-programme commentée touchent à des sujets divers de la législation applicable au régime salarié, dont notamment : Le supplément social en faveur des familles monoparentales : la loi confirme, avec effet au 1 er octobre 2008, les dispositions de l arrêté royal du 28 septembre 2008 déjà commenté, augmentant le montant du supplément ainsi que le plafond de revenus au-delà duquel il n y a plus de droit à ce supplément ; L octroi avec effet immédiat de tout nouvel avantage qu il soit accordé par la loi, tel que ce l était déjà prévu, ou par un arrêté royal pris sur base de la loi, comme ce fut le cas pour l arrêté royal du 28 septembre 2008 précité ; La poursuite de la réforme du système d octroi des allocations familiales en faveur des enfants atteints d une affection : à partir du 1 er mai 2009, tous les enfants atteints d une affection seront soumis au même régime d évaluation. 1.2 Loi portant des dispositions diverses du 22 décembre 2008 (Chômeur complet non indemnisé Adoption par deux personnes de même sexe Autres mesures) La loi commentée précise certaines dispositions applicables tant dans le régime salarié que dans celui des prestations familiales garanties. Sauf exception, les modifications entrent en vigueur le 1 er janvier Dans le régime salarié, la loi précise notamment que : Certains chômeurs complets non indemnisés pourront se voir reconnaître la qualité d attributaire ouvrant un droit au taux de base ainsi qu au supplément social, aux conditions prévues dans un futur arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette mesure répond à l inconstitutionnalité de l article 42bis des lois coordonnées, constatée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 30 octobre 2008, en ce qu il exclut les chômeurs non indemnisés du bénéfice du supplément social dont les chômeurs indemnisés bénéficient ; Dans l hypothèse de l adoption plénière d un enfant par deux personnes de même sexe, les qualités d attributaire et d allocataire sont reconnues à la plus âgée des personnes adoptantes ; La désignation administrative du père comme allocataire ainsi que la désignation judiciaire de l allocataire dans l intérêt de l enfant valent pour le futur ; En cas de changement d allocataire le premier jour d un mois, les paiements sont à réaliser en faveur de l allocataire à dater de ce même jour ; Bulletin juridique / Législation 2009 Page 3 de 9

4 Les employeurs d artistes qui ne sont pas affiliés à l ONSSAPL, sont affiliés de plein droit à l Office. Le régime des prestations familiales garanties (PFG) est adapté dans le sens où : La notion de ménage de fait, déjà connue dans le régime salarié, est dorénavant consacrée dans le régime PFG. Cette mesure permet une plus grande cohérence entre les deux régimes et fonde le régime des PFG à apprécier la notion de «ménage de fait» à la lumière des critères dégagés dans le régime salarié ; Le législateur consacre l application par analogie d une série de dispositions en vigueur dans le régime salarié, dont le paiement entre les mains du demandeur lorsque l allocataire est dans l impossibilité de rapporter la preuve de son identité, ainsi que les règles relatives à la désignation de l allocataire, à l exception de celles applicables en cas de coparenté ; Le délai de recevabilité de la demande de prime d adoption est d un an à compter de cette adoption. Un traitement identique est ainsi assuré pour l octroi de l allocation de naissance et pour le paiement de la prime d adoption. Bulletin juridique / Législation 2009 Page 4 de 9

5 2. Arrêtés royaux 2.1 Arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Enfants atteints d une affection Affection génétique ou chromosomique Procédure de révision d office) Le texte commenté assouplit les conditions d octroi de la majoration du montant des allocations familiales pour la catégorie des enfants atteints d une affection génétique ou chromosomique. Si l affection est constatée durant les deux premières années de vie et que cette affection implique un quotient de développement peu élevé, la majoration du montant sera accordée dès la naissance. Cet arrêté royal modifie également la procédure en révision d office du degré de l affection, en ce sens que l initiative qui appartenait aux caisses est maintenant du ressort du SPF Sécurité sociale. Ces mesures entrent en vigueur le 16 mars Arrêté royal 26 avril 2009, modifiant l arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Enfants atteints d une affection nés avant le 1er janvier 1993 Conditions d octroi des allocations majorées) Le mécanisme d évaluation de l affection dont souffrent certains enfants, a été fondamentalement repensé par la loi-programme du 24 décembre 2002 et par son arrêté royal d exécution du 28 mars 2003 (voir commentaire dans archives 2003). A l époque, le nouveau mécanisme mis en place visait les enfants nés après le 1 er janvier Il a ensuite été étendu aux enfants nés entre le 1 er janvier 1993 et le 1 er janvier A partir du 1 er mai 2009, les enfants atteints d une affection nés avant le 1 er janvier 1993, sont eux aussi soumis au nouveau système d évaluation pour l octroi d allocations familiales majorées en faveur d enfants atteints d une affection. Dorénavant, tous les enfants atteints d une affection seront soumis au même régime d évaluation. L arrêté royal commenté a également le mérite de simplifier la procédure de demande d allocations familiales majorées en consacrant la validité du transfert de toute demande entre les organismes d allocations familiales et le service compétent auprès du SPF Sécurité sociale, par voie électronique, et d améliorer la procédure de révision en cas d évolution de cette affection. Enfin, le texte commenté consacre le principe selon lequel une inscription comme demandeur d emploi ne peut donner lieu en soi à une révision d office. Bulletin juridique / Législation 2009 Page 5 de 9

6 2.3 Arrêté royal du 28 avril 2009, modifiant l arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte» de l assuré social, à l égard des organismes d allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Suppléments d âge annuels Dispense de notification) Avant l entrée en vigueur du texte commenté, les organismes de paiement étaient dispensés par l article 2 de l arrêté royal du 24 novembre 1997, de porter par écrit à la connaissance de l allocataire toute décision d octroi de suppléments d âge mensuels. Cette dispense n existait pas à l égard des suppléments d âge annuels. Afin d établir un régime uniforme de dispense de notification des suppléments d âge aux assurés sociaux, l arrêté royal commenté fait dorénavant également référence aux suppléments d âge annuels. 2.4 Arrêté royal du 7 juin 2009 autorisant l Office national d allocations familiales pour travailleurs salariés à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel statutaire du «Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap» et fixant les frais d administration découlant de ce paiement ainsi que les modalités de révision éventuelle (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap Personnel statutaire Paiement des prestations familiales par l ONAFTS) Cet arrêté royal donne compétence à l Office d effectuer le paiement des prestations familiales dues au personnel statutaire du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Cette compétence résulte de l application de l article 101, alinéa 4, L.C. La gestion de ce type de dossier par l ONAFTS entraîne des frais pour celui-ci. Pour cette raison, et comme le prévoit l article 111, al.1 er, L.C., l arrêté royal prévoit que les frais d administration à charge du Vlaams Fonds précité seront fixés à 1,35% des prestations familiales qui seront versées par l ONAFTS. Le texte produit ses effets le 1 er avril Arrêté royal du 21 août 2009 modifiant l article 44ter des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Supplément d âge annuel Enfant bénéficiaires de 18 à 25 ans) La loi-programme du 8 juin 2008, déjà commentée, a instauré l octroi d un supplément d âge annuel en faveur des enfants bénéficiaires d allocations familiales, via l insertion d un article 44ter dans les lois coordonnées. Le montant de ce supplément varie selon la catégorie d âge de laquelle relève l enfant. Pour les enfants de 18 à 25 ans maximum dans l année de paiement avait été prévu l octroi d un montant évolutif indexé de : Bulletin juridique / Législation 2009 Page 6 de 9

7 - 25,00 euros en 2008 et 2009 ; - 50,00 euros en 2010 ; - 75,00 euros en 2011 ; - 100,01 euros en L arrêté royal commenté a pour effet de rendre applicable pour l année 2009, l augmentation prévue initialement pour l année Bulletin juridique / Législation 2009 Page 7 de 9

8 3. Arrêtés ministériels Bulletin juridique / Législation 2009 Page 8 de 9

9 4. Autres Bulletin juridique / Législation 2009 Page 9 de 9

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