Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier

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1 L arrêté du 24 juillet 2006 Plan : Introduction : Quelques remarques préliminaires 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier 1.1) La détection automatique incendie 1.2) La protection des escaliers «l encloisonnement» 1.3) Le second escalier 1.4) La protection des locaux 1.5) L entretien et la vérification des installations 1.6) La formation 2) Les dispositions applicables aux établissements existant 2.1) La détection automatique incendie 2.2) La protection des escaliers «l encloisonnement» 2.3) Le second escalier 2.4) La protection des locaux 2.5) L entretien et la vérification des installations 2.6) La formation

2 Introduction : quelques remarques préliminaires Ces mesures s appliquent aux hôtels existant à la date de parution de l arrêté (24 juillet 2006) Seules les mesures «les plus importantes» sont présentées ci-après Les établissements «modifiés» appliquent les articles PO 1 à PO 7 pour les seules parties «modifiées» Les établissements qui ne font aucune modification, appliquent les articles PO 8 à PO 12. Ils ont jusqu au 4 août 2011 pour se mettre en conformité.

3 1.1) La détection automatique incendie Désormais, les établissements doivent être équipés d une installation de détection automatique incendie C est l article PO 8 qui l impose : «en complément des dispositions de l articles PE 32, des détecteurs automatiques d incendie» Les installations

4 1.1) La détection automatique incendie Les détecteurs doivent être implantés : dans les circulations horizontales communes (article PE 32) dans les locaux à risques particuliers (article PO 6)

5 1.1) La détection automatique incendie Cet installation de détection et d alarme doit faire l objet d opérations de maintenance et de vérification : si un équipement est installé ou modifié (installation «neuve» ou extension d une installation existante par exemple) : vérification par un organisme agréé (article PO 8 et PE 4) en cours d exploitation, vérification annuelle par un technicien compétent de la détection automatique (article PO 8 et PE 4) de plus, la détection automatique incendie doit faire l objet d un contrat d entretien avec une entreprise qualifiée (article PE 32 et MS 58 3)

6 1) Les dispositions applicables aux établissements à modifier 1.1) La détection automatique incendie Cette installation doit faire l objet d une «exploitation» humaine : le tableau de signalisation (ou un report d alarme) doit être «surveillé» en permanence par du personnel de l établissement ce personnel peut s en éloigner tout en restant dans l établissement à condition d avoir un renvoi d alarme sur un récepteur autonome (article PO 3).

7 1.2) La protection des escaliers «l encloisonnement» Un escalier protégé est soit «à l air libre», soit «encloisonné»

8 1.2) La protection des escaliers «l encloisonnement» Cette mesure permet d éviter qu un escalier soit un axe de propagation du sinistre.

9 1.2) La protection des escaliers «l encloisonnement» La protection des escaliers est obligatoire dès lors que l établissement possède plus d un étage sur rez-de-chaussée (article PO 2 1). 2 ème 1 er Rdc Dans les établissements «R+1», si une des chambres n est pas accessible aux échelles des pompiers, l escalier doit être protégé (article PO 2 3). 1 er Rdc

10 1.2) La protection des escaliers «l encloisonnement» Un escalier encloisonné se présente comme suit : les parois de la cage d escaliers sont CF 1h, les portes PF 1/2h avec FP l escalier dispose d un exutoire ou un ouvrant de désenfumage en partie haute il n y a qu un seul accès par niveau aucun local ne débouche directement dans la cage d escalier l escalier desservant les étages doit être dissocié de celui desservant le sous-sol aucune canalisation de gaz (hors gaine) ne transite dans la cage d escalier (article PE 11 6). Conclusion : Il n y a plus de mesure alternative à la protection de l escalier pour les bâtiments à modifier.

11 1.3) Le second escalier La règle générale pour les autres Petits-Etablissements : De 51 à 100 personnes : - soit 2 escaliers de 0, 90 m chacun - soit 1 escalier de 1, 40 m, complété d un dégagement accessoire de 0, 60 m (article PE 11 3 c) 30 personnes 30 personnes Escalier 2 Escalier 1 30 personnes Rdc

12 1.3) Le second escalier Le principe pour les petits hôtels : De 51 à 100 personnes : Dès lors qu un établissement accueille plus de 50 personnes (en étages) et dispose de plus d un étage sur rdc, il doit avoir deux escaliers (article PO 2 2, aggravation de l article PE 11 3 c). Le dégagement accessoire n est pas autorisé. 20 personnes Escalier 2 Escalier 1 20 personnes 20 personnes Rdc

13 1.3) Le second escalier. L exception : Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au dessus du 1 er étage si l effectif cumulé à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes ET sous réserve que toutes les chambres aient une fenêtre accessible aux échelles (article PO 2 2, alinéa 2). 20 personnes Escalier 1 20 personnes 20 personnes Escalier 2 Rdc

14 1.4) La protection des locaux. Tous les locaux (à l exception des sanitaires) doivent être équipés de blocs-portes pareflammes de degré 1/2h munis de ferme-porte (article PO 4). De quel locaux s agit il? - les chambres - les locaux non accessibles au public - les locaux accessibles au public qui ne sont pas des chambres Certaines portes ne sont pas concernées : - à l intérieur d une suite, les portes des différents locaux - les portes des sanitaires - les portes situées dans une paroi sans aucune résistance au feu

15 1.5) L entretien et la vérification des installations techniques Ne pas confondre «entretien» et «vérification». ENTRETIEN : «action de tenir une chose dans son bon état de fonctionnement» VERIFICATION : «action qui consiste à s assurer qu un chose est établie et exploitée conformément à un référentiel réglementaire et normatif». (lors d une vérification, le vérificateur s assure que l entretien est réalisé). Un organisme agréé peut être chargé de la vérification réglementaire d une chose, mais n en assure pas l entretien

16 1.5) L entretien et la vérification des installations techniques «l ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les 2 ans, à l exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie, qui doivent être contrôlés annuellement Le contrôle des ascenseurs relève de dispositions particulières précisées dans le cadre de l article AS 9 du règlement» (article PO 1 3). Cet article complète l article PE 4 La circulaire explicite ces vérifications : - à la construction par un organisme agréé : - installations électriques, désenfumage, SSI limité ou non à l équipement d alarme - en cours d exploitation : - tous les ans par un technicien compétent : moyens d extinction, installations électriques, système de détection incendie, éclairage de sécurité - tous les deux ans par un techniciens compétent: désenfumage, chauffage, installation de gaz, équipement d alarme, SSI - tous les 5 ans par un organisme agréé : ascenseur.

17 1.6) La formation. L article PO 7 rend obligatoire la formation du personnel La circulaire explicite le contenu de ces formations : - comprendre l utilité des moyens de secours et des équipements concourant à la sécurité mis en place dans l établissement (mesure passives et actives) avec notamment l accès des secours, l utilité des ferme-portes, le désenfumage de la cage d escalier et des circulations horizontales, l isolement des locaux à risques et des produits dangereux, etc. - savoir utiliser les moyens de secours de l établissement - savoir exploiter les informations provenant du système de sécurité incendie - alerter rapidement les secours extérieurs et leur permettre d accéder à l établissement - s assurer de la vacuité des voies d accès pour les engins - faciliter l évacuation du public Cette formation peut être assurée par le responsable de l établissement, il n y a pas d obligation à faire appel à un organisme extérieur de formation

18 2) Les dispositions applicables aux établissements existants Remarque préliminaire : Les hôtels qui ne font l objet d aucune modification, se voient appliquer des mesures de prévention «similaires» mais quelque peu allégées - la détection automatique incendie (articles PE 32 et PO 8) - la protection des escaliers (article PO 9) - le second escalier (article PO 9) - la protection de certains locaux (article PO 10) - l entretien et la vérification des installations (article PO 8 et PO 1 3) - la formation (article PO 12 et PO 7)

19 2) Les dispositions applicables aux établissements existants 2.1) la détection automatique incendie : Même en l absence de travaux, les hôtels doivent se doter d une installation de détection automatique incendie Les conditions d installation de cette détection dépendent de plusieurs facteurs : - le nombre d escaliers exigibles et le nombre d escaliers réalisés - l accessibilité des chambres aux échelles.

20 2) Les dispositions applicables aux établissements existants 2.1) la détection automatique incendie : Cas n 1 : L hôtel dispose du nombre d escaliers exigibles Détection uniquement dans les circulations horizontales communes (article PE 32). Cas n 2 : L hôtel ne dispose que d un escalier, mais l ensemble des chambres au-delà du deuxième étage est accessible aux échelles des pompiers. Détection uniquement dans les circulations horizontales communes (article PE 32 et PO 9 2 c). Cas n 3 : L hôtel ne dispose que d un escalier, mais une chambre ou plus n est pas accessible aux échelles des pompiers. Détection «généralisée» (circulations, chambres, locaux à risques).

21 2) Les dispositions applicables aux établissements existants 2.2) la protection des escaliers «l encloisonnement» : La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l article PE 11 6 (article PO 9 1) Néanmoins, plusieurs atténuations sont prévues par le texte : - le maintien des paliers «traversant», - le maintien des parois existantes «pleines» (elles seront considérées comme CF), - la surface de l exutoire ou ouvrant de 0.6 m 2 (au lieu de 1 m 2 ), - la possibilité d avoir des chambres «ouvrant» directement sur l escalier (création de «sas»). - l escalier peut ne pas être «encloisonné» au RdC. CHAMBRE ESCALLIER WC

22 2) Les dispositions applicables aux établissements existants 2.3) le second escalier : Le second escalier est exigé dès lors qu il y a plus de 2 étages et plus de 50 personnes. Néanmoins, il est admis que le second escalier ne soit pas exigé si l une des conditions suivantes est réalisée (article PO 9 2) : - la distance entre la porte d une chambre et la porte de l escalier ne dépasse pas 10 mètres - les circulations horizontales des étages sont désenfumées - toutes les chambres ont une fenêtre accessible aux échelles des pompiers, à défaut, la détection automatique incendie est généralisée. 20 personnes Escalier 1 20 personnes 20 personnes Rdc

23 2) Les dispositions applicables aux établissements existants 2.4) la protection des locaux (article PO 10) : Les portes des locaux à risques (lingerie, bagagerie ) et les portes des chambres doivent avoir un ferme-porte Les portes des chambres n ont pas à être systématiquement changées. Les portes en bois plein de 30 mm d épaisseur sont considérées Pare-Flamme 1/2h.

24 2) Les dispositions applicables aux établissements existants 2.5) l entretien et la vérification des installations techniques (article PO8) : Ce sont les mêmes obligations que pour les établissements «à modifier»: «l ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les 2 ans, à l exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie, qui doivent être contrôlés annuellement Le contrôle des ascenseurs relève de dispositions particulières précisées dans le cadre de l article AS 9 du règlement» (article PO 1 3). Cet article complète l article PE 4 La circulaire explicite ces vérifications : à la construction par un organisme agréé : - installations électriques, désenfumage, SSI limité ou non à l équipement d alarme en cours d exploitation : - tous les ans par un technicien compétent : moyens d extinction, installations électriques, système de détection incendie, éclairage de sécurité - tous les deux ans par un techniciens compétent: désenfumage, chauffage, installation de gaz, équipement d alarme, SSI - tous les 5 ans par un organisme agréé : ascenseur

25 2) Les dispositions applicables aux établissements existants 2.6) la formation (article PO12) : La formation est tout aussi obligatoire que dans les hôtels «à modifier». La circulaire explicite le contenu de ces formations : - comprendre l utilité des moyens de secours et des équipements concourant à la sécurité mis en place dans l établissement (mesure passives et actives) avec notamment l accès des secours, l utilité des ferme-portes, le désenfumage de la cage d escalier et des circulations horizontales, l isolement des locaux à risques et des produits dangereux, etc. - savoir utiliser les moyens de secours de l établissement - savoir exploiter les informations provenant du système de sécurité incendie - alerter rapidement les secours extérieurs et leur permettre d accéder à l établissement - s assurer de la vacuité des voies d accès pour les engins - faciliter l évacuation du public Cette formation peut être assurée par le responsable de l établissement, il n y a pas d obligation à faire appel à un organisme extérieur de formation

26 CONCLUSIONS Même si les exigences réglementaires ne sont pas renforcées, elles sont précisées et uniformisées La détection automatique incendie devient obligatoire L absence d encloisonnement et/ou de second escalier doit devenir exceptionnelle L arrêté du 24 janvier 2006 introduit néanmoins des parties sujettes à interprétation Les commissions de sécurité ont un rôle déterminant dans l application de cette réglementation en tenant compte du contexte local

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