Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale"

Transcription

1 Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 02/06/94 MMES et MM les Directeurs MMES et MM les Agents Comptables Origine : ACCG - des Caisses Primaires d'assurance Maladie - des Caisses Générales de Sécurité Sociale - des Caisses Régionales d'assurance Maladie Réf. : ACCG n 16/94 Plan de classement : Objet : APPLICATION DU DECRET N DU 10 AOUT 1993 ET DE L'INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 7 OCTOBRE 1993 EN CE QUI CONCERNE L'ARCHIVAGE DES PIECES JUSTIFICATIVES. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Téléphone :

2 @

3 Agence Comptable / Contrôle de Gestion 02/06/94 Le Directeur et l'agent Comptable de la Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Origine : ACCG à MMES et MM les Directeurs MMES et MM les Agents Comptables - des Caisses Primaires d'assurance Maladie - des Caisses Générales de Sécurité Sociale - des Caisses Régionales d'assurance Maladie N/Réf. : ACCG n 16/94 Objet : Application du Décret n du 10 août 1993 et de l'instruction interministérielle du 7 octobre 1993 en ce qui concerne l'archivage des pièces justificatives. Les dispositions combinées des articles D , D , D , 43 et 44 ainsi que du paragraphe 23 de l'instruction interministérielle précitée font obligation à l'agent Comptable de conserver, sous sa responsabilité, les ordres de dépenses ou de recettes, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, pour les gestions budgétaires ou techniques. En effet, l'agent Comptable doit être en mesure, pour éviter la mise en cause de sa responsabilité personnelle et pécuniaire de démontrer que le paiement ou l'encaissement qui a été effectué était couvert par un ordonnancement dont la régularité est prouvée par des pièces justificatives prévues par instruction ministérielle.

4 2. Ce principe ne subit aucune exception pour les gestions budgétaires qui pour le moment doivent faire l'objet d'un contrôle systématique par l'agent Comptable de la validité de la créance ou de la dette en vérifiant : - les droits des bénéficiaires, - la réalité de la livraison des fournitures ou du service fait par l'apposition par l'ordonnateur de mention de réception des biens ou du service fait, - l'exactitude des droits de liquidation. En ce qui concerne les gestions techniques, l'importance des flux à gérer empêche l'agent Comptable de procéder à la vérification systématique de la régularité des ordonnancements. La mise en place des systèmes de contrôle interne, qui feront prochainement l'objet d'instructions, entraîne des modalités de contrôle spécifiques de l'agent Comptable sur les liquidations, qui, après analyse, doivent faire l'objet d'une attention particulière en raison de l'importance du risque financier. Ce contrôle devra s'effectuer par l'intermédiaire d'un plan de contrôle interne sous deux formes : - contrôles directs de régularité par les délégataires de l'agent Comptable ; - ou supervision des vérifications déjà effectuées par les services de l'ordonnateur. Il en résulte cependant, que l'ensemble des données de liquidation doivent être justifiées, cette obligation s'imposant aussi bien aux services ordonnateurs qu'aux services comptables. L'engagement possible de la responsabilité pécuniaire de l'agent Comptable pour défaut de pièces justificatives, rend nécessaire que ce dernier dispose des pouvoirs de gestion des archives des pièces justificatives. 1 - La notion de pièces justificatives. Une instruction particulière des ministères de tutelle fixe la liste des pièces justificatives des gestions budgétaires. La liste des pièces justificatives des gestions techniques ainsi que leur support est établie par la Caisse Nationale de l'assurance Maladie et sa diffusion autorisée par les ministères de tutelle. Dans l'attente de ces nouvelles instructions, les anciennes dispositions continuent à s'appliquer. En fait, les pièces justificatives doivent accompagner les ordres de dépenses ou de recettes, qu'ils soient individuels ou collectifs. Si elles

5 ne sont pas jointes à l'ordonnancement, ce dernier doit faire mention des références des pièces justificatives auxquelles il se rapporte. 3.

6 4. La conservation par l'agent Comptable des pièces justificatives doit donc être effectuée, dès que le paiement a été réalisé. Les pièces justificatives sont soit annotées du paiement effectué, soit annulées de telle sorte qu'elles ne puissent être représentées au paiement. 2 - Les délais de conservation. Les articles D à D indiquent les nouveaux délais de conservation des pièces justificatives. La réduction des délais par rapport aux textes antérieurs ne doit pas faire obstacle aux possibilités de recours contentieux sur le plan civil, pénal, ou ordinal (cf. article D du code de la Sécurité Sociale). Des instructions particulières devront être élaborées par la Direction de l'organisme, pour que les pièces nécessaires à l'aboutissement d'une instance contentieuse soient conservées. Il est nécessaire de rappeler qu'il convient de respecter les dispositions de la lettre ministérielle n 1567 du 15 juin 1982 relative à la conservation des archives des organismes de Sécurité Sociale du régime général, pour le comité de l'histoire de la Sécurité Sociale. Enfin, la destruction des archives doit faire l'objet d'un procès verbal signé par l'agent Comptable et visé par le Directeur de l'organisme. 3 - Les modalités de conservation. Bien que l'organisation de la conservation des pièces justificatives et leur gestion soient différentes d'une Caisse à une autre, il est cependant possible de différencier trois situations : - la première concerne les archives dans les services, - la seconde se rapporte aux archives stockées dans des emplacements spécifiquement dédiés à cet usage, - la troisième se rapporte aux pièces justificatives des gestions budgétaires Les archives dans les services autres que l'agence Comptable. En ce qui concerne les services de liquidation en règle générale, les pièces justificatives sont, après leur annulation par les délégataires de l'agent Comptable, conservées auprès des liquidateurs pendant un laps de temps variable, qui correspond à la possibilité pour le service de traiter facilement les réclamations des assurés ou des tiers. La sortie des pièces justificatives est

7 5. faite en fonction des besoins et dans la plupart des cas par du personnel non spécialement dédié à cette tâche. Afin de faire coexister, facilité de gestion et responsabilité de l'agent Comptable, il convient que désormais des règles de sécurité soient élaborées. L'Agent Comptable devra établir un protocole de gestion des archives des pièces justificatives en accord avec le Directeur, mentionnant : - les délais de conservation dans le service, qui ne pourront être supérieurs à 6 mois, - les règles d'accès et de sortie des archives, - l'examen périodique par les délégués de l'agent Comptable de la qualité de la gestion des archives, avec établissement d'un rapport, - les règles de sécurité de la conservation. Ce protocole devra être adressé au responsable du service conservant les pièces justificatives, qui devra indiquer par sa signature l'avoir mis en oeuvre. La responsabilité pécuniaire de l'agent Comptable pourra être engagée si le protocole n'a pas été élaboré de son fait, ou si les contrôles périodiques n'ont pas été réalisés Les archives stockées. Il s'agit en fait des archives du centre de paiement, ou des archives générales de la Caisse, qui sont transférées dans des emplacements de stockage, dédiés à cet usage. Les archives sont placées sous la responsabilité de l'agent Comptable qui devra établir en accord avec le Directeur, les règles de gestion et de sécurité de ces archives, suivant les mêmes principes que ceux prévus au paragraphe précédent. En ce qui concerne la sortie d'archives, celle-ci ne peut être effectuée que par du personnel spécialement mandaté pour ce faire par l'agent Comptable Communication des archives au service médical.

8 6. Les protocoles visés ci-dessus doivent prévoir les conditions de communication des pièces justificatives aux services médicaux, soit pour des contrôles concertés, soit pour des contrôles spécifiques Les pièces justificatives des gestions budgétaires. L'Agent Comptable en assure directement la conservation. Seul le personnel de l'agence Comptable spécialement habilité par l'agent Comptable en assure la gestion Cas particulier : Les dossiers de prestations du personnel de la Caisse. Ces dossiers font l'objet de dispositions particulières de sécurité précisées dans les protocoles sus-visés. 4 - Mise en place de cette circulaire. La mise en place des dispositions de la présente circulaire doit être effectuée dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 1er juillet L'Agent Comptable, par l'intermédiaire de ses délégataires devra avant la prise en charge des archives établir un état de situation. Cet état devra être annexé au procès-verbal de prise en charge des archives, signé par le Directeur et par l'agent Comptable. Si la responsabilité pécuniaire d'un Agent Comptable est mise en cause (article D du code de la Sécurité Sociale) pour non production de pièces justifiant une opération contestée, il lui appartient lors de la demande en décharge de responsabilité et de la remise gracieuse (article D à D du code de la Sécurité Sociale) d'apporter la preuve par tout moyen de l'impossibilité matérielle dans laquelle il s'est trouvé de conserver les pièces justificatives, objet du litige. Cette responsabilité est engagée qu'elle concerne les pièces justificatives des gestions budgétaires ou des gestions techniques. Nos services restent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

9 7. Le Directeur, L'Agent Comptable, Gérard RAMEIX Alain BOUREZ

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/01/99 Origine : AC Mmes et MM. les Directeurs Mmes et MM. les Agents Comptables. des Caisses

Plus en détail

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale Date : 13/12/1999 Origine : DDRI ENSM Réf. : DDRI n 70/1999 ENSM n 41/1999 n / n / MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d'assurance

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

Caisse Nationale de l'assurance Maladie Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : 10/01/95 MMES et MM les Agents Comptables Origine : ACCG DGA des Caisses

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 08/06/98 Origine : ACCG DISI MMES et MM les Directeurs et Agents Comptables - des Centres de

Plus en détail

27/08/1991 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la Réunion

27/08/1991 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la Réunion Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Médecins-Conseils Régionaux Date : 27/08/91 M le Médecin-Conseil Chef de Service à la

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM les Agents Comptables Date : des Caisses Générales de Sécurité Sociale 16/11/93 des départements

Plus en détail

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale &LUFXODLUH&1$076 Date : 22/01/2001 Origine : DDRI AC MMES et MM les Agents Comptables. des Caisses Primaires d'assurance Maladie. des

Plus en détail

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale

l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale l'assurance Maladie des salariés sécurité sociale caisse nationale &LUFXODLUH&1$076 Date : 17/03/2000 Origine : DDRI AC Mesdames & Messieurs les Directeurs Mesdames & Messieurs les Agents Comptables des

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers

Plus en détail

Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 29/10/98 Origine : DDAR MMES et MM les Directeurs - des Caisses Primaires d Assurance Maladie - des

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : - des Caisses Régionales d'assurance Maladie 12/02/91 - des Caisses

Plus en détail

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

Caisse Nationale de l'assurance Maladie Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : 22/10/97 Origine : DGA MMES et MM les Directeurs des caisses Primaires d Assurance Maladie des

Plus en détail

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE

LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE LA SÉPARATION DE L ORDONNATEUR ET DE L AGENT COMPTABLE 1.1. ENONCÉ DU PRINCIPE 1. LE PRINCIPE DE SÉPARATION Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable constitue l'une des deux seules règles

Plus en détail

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS

Plus en détail

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. CIRCULAIRE : 143/2002 Date : 25/10/2002 Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. Affaire suivie par : Mme Bernadette MOREAU!01 42 79 34

Plus en détail

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant

Plus en détail

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX

Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX Le recouvrement des produits locaux UN PARTENARIAT ORDONNATEUR / COMPTABLE PUBLIC POUR L ORGANISATION OPTIMALE DE LA GESTION DES PRODUITS LOCAUX L ARTICULATION DES DECISIONS DE L ORDONNATEUR ET DU COMPTABLE

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie

Caisse Nationale de l'assurance Maladie Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Mesdames et Messieurs les Médecins Conseils Régionaux Date : Monsieur le Médecin Chef de La Réunion

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION 1) Mentions Légales 1.1 - Le site internet FacileSMS est édité la société FACILE SOLUTION S.A.R.L. dont le siège est situé 68 Avenue de la Liberté, 1930 Luxembourg

Plus en détail

OBJET : Mise en œuvre du décret n 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

OBJET : Mise en œuvre du décret n 2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat. Secrétariat général DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE, ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES IMMOBILIERES SLAC/N AFFAIRE SUIVIE PAR : Pierre AZZOPARDI Tél :

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES ------ DEUXIÈME CHAMBRE ------ PREMIÈRE SECTION ------ Arrêt n 65315 COMPTE DE COMMERCE N 901 «Approvisionnement des armées en produits pétroliers» Exercices 2007 et 2009 Rapport n 2012-510-0

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs d'organismes de recouvrement Date : MMES et MM les Directeurs 31/01/94 des

Plus en détail

Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995)

Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995) Déclaration d'assurance (budget général) relative à l'exercice 1994 (25-26 octobre 1995) Légende: Première déclaration d'assurance relative aux activités relevant du budget général. Depuis l'entrée en

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM. les Directeurs Date : des Caisses Primaires d'assurance Maladie 12/03/93 des Caisses Générales

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : 18/12/96 des Caisses Primaires d Assurance Maladie des Caisses Régionales

Plus en détail

Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Papiers à conserver Mise à jour le 08.07.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Principe Le délai de des papiers varie selon leur nature. Il s'agit de durées minimales

Plus en détail

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle

Plus en détail

1.1 Généralités DUCTION. www.vademecum-urssaf.com. Maladie accident du travail Caisse nationale. Vieillesse Famille Recouvrement

1.1 Généralités DUCTION. www.vademecum-urssaf.com. Maladie accident du travail Caisse nationale. Vieillesse Famille Recouvrement 1. I n t r o d u c t i o n 1. INTRO- 1.1 Généralités 1.1.1 L organisation générale de la Sécurité sociale Le régime général de Sécurité sociale 1 est le plus important des régimes de Sécurité sociale :

Plus en détail

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007 PREAMBULE L article L. 231-5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé

Plus en détail

Vu la loi n 47-96 relative à l'organisation de la région, promulguée par le dahir n 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) ;

Vu la loi n 47-96 relative à l'organisation de la région, promulguée par le dahir n 1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) ; Décret n 2-09-441 du 17 moharrem 1431 portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et de leurs groupements. (B.O. n 5814 du 18 février 2010). Vu la loi n 45-08 relative à l'organisation

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015 Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION

Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION - HARMONISATION CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE C.I.PRE.S INDICATEURS DE GESTION RATIOS PRUDENTIELS ET DE PERFORMANCE Inspection Régionale de la Prévoyance Sociale CONTRÔLE - ASSISTANCE - FORMATION

Plus en détail

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement du système de soins Sous-direction du financement de

Plus en détail

PARIS, le 20 Juin 2000 LE MINISTRE DE L INTERIEUR MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS

PARIS, le 20 Juin 2000 LE MINISTRE DE L INTERIEUR MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES PARIS, le 20 Juin 2000 SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES BUREAU DE LA COMPTABILITE CENTRALE ET DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Plus en détail

ADMINISTRATION ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE. Délégations de signature de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés

ADMINISTRATION ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE. Délégations de signature de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés ADMINISTRATION ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE Délégations de signature de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés NOR : SJSX0830738X Le directeur général, M. Frédéric Van Roekeghem,

Plus en détail

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ;

- à la forme des délibérations et des contrats d'emprunt (montant, durée, annuité,...) ; BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Circulaire du 22 FEVRIER 1989. --------------------------------------------------------------------------------- Concours financiers à court terme offerts

Plus en détail

GESTION DES CARTES «ACHAT»

GESTION DES CARTES «ACHAT» Page 1/12 Destinataires : Agence Comptable Logistique Contrôle de Gestion Domaine concerné : Thème concerné : Sous thème concerné : Mot-clé : ACHAT, COMPTABILITE, GESTION, BUDGET Organisation de la gestion

Plus en détail

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 23 avril 2003 ET DE LA PREVENTION DES RISQUES Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques pour le

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : - des Caisses Régionales d'assurance Maladie 27/03/96 - des Caisses

Plus en détail

INSTRUCTION. N 10-003-M9 du 29 janvier 2010 NOR : BCF Z 10 00013 J MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE

INSTRUCTION. N 10-003-M9 du 29 janvier 2010 NOR : BCF Z 10 00013 J MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE INSTRUCTION N 10-003-M9 du 29 janvier 2010 NOR : BCF Z 10 00013 J MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE Paiement avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable Date d application : 29/01/2010

Plus en détail

L assurance en temps réel

L assurance en temps réel L assurance en temps réel LASSUREUR Meix Colas 21200 MEURSANGES N de Siret 482 645 694 00019 Convention de Courtage Protocole d'accord Entre Lassureur.com Gestion Meix Colas 21200 MEURSANGES Et Mentions

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 Tunis, le 6 Mai 19861 CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13 OBJET : Activité des banques non-résidentes. La loi n 85-108 du 6 Décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa) Accusé de réception Ministère de l intérieur Entre : Le Conseil général des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, représenté par le Président

Plus en détail

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association. STATUTS du 25 juin 2003 Fondée le 9 juillet 1869 Siège social: Wallisellen Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique I. Nom, but, siège et durée de l'association Art. 1 Siège social,

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Documents comptables et archives

Documents comptables et archives ocuments comptables et archives Les références BO n 24 du 16 juin 2005 Instruction n 2005-003 du 22-2-2005 : NOR : MENA0501142J RLR : 9-1 Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RÉFÉRENTIEL POUR L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT Date d'application : 29 octobre 2014 DOCUMENT QUALIBAT 005 VERSION 06 OCTOBRE

Plus en détail

AVIS DE MARCHÉ SERVICES

AVIS DE MARCHÉ SERVICES Département de publication : 69 Annonce No 14-30651 I. II. III. IV. VI. AVIS DE MARCHÉ SERVICES Directive 2004/18/CE. SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Conseil

Plus en détail

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT) Le Ministre de la Santé, de la Famille Et des personnes Handicapées A Mesdames et Messieurs les Préfets de région Direction régionales des affaires sanitaires et sociales Mesdames et Messieurs les Préfets

Plus en détail

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634

Journal Officiel de la République Tunisienne 10 septembre 2013 N 73. Page 2634 Arrêté du ministre des technologies de l information et de la communication du 29 juillet 2013, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions et les procédures de fourniture des services

Plus en détail

INSTRUCTION. N 08-021-M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R 08 00021 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

INSTRUCTION. N 08-021-M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R 08 00021 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique INSTRUCTION N 08-021-M9 du 23 juillet 2008 NOR : BUD R 08 00021 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique MODERNISATION DES PROCÉDURES DE DÉPENSES ANALYSE Paiement avant service fait

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PEIPIN EN DATE DU 24 Février 2015

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PEIPIN EN DATE DU 24 Février 2015 PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PEIPIN EN DATE DU 24 Février 2015 L an deux mille quinze, le vingt-quatre février à 18 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL de cette Commune, appelé à siéger

Plus en détail

Lilurti ÉgQ.//ti Fr41rrnili. RbuBLlQ.UE FJtANÇAISE LE SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU BUDGET

Lilurti ÉgQ.//ti Fr41rrnili. RbuBLlQ.UE FJtANÇAISE LE SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU BUDGET Lilurti ÉgQ.//ti Fr41rrnili RbuBLlQ.UE FJtANÇAISE LE MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS LE SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU BUDGET LE SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA SIMPLIFICATION

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2002-118

LETTRE CIRCULAIRE N 2002-118 PARIS, le 15/05/2002 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR FC/BF LETTRE CIRCULAIRE N 2002-118 OBJET : Application

Plus en détail

CNAMTS LR-DDO-22/2008 AME Harmonisation des procédures annexe 0

CNAMTS LR-DDO-22/2008 AME Harmonisation des procédures annexe 0 CNAMTS LR-DDO-22/2008 AME Harmonisation des procédures annexe 0 HARMONISATION DES PROCEDURES, DES OUTILS ET DES CONSIGNES PROCESSUS DE TRAITEMENT HARMONISE Le traitement d une demande d admission à l Aide

Plus en détail

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM les Directeurs Date : - des CPAM 30/12/86 - des CGSS - des Centres Informatiques Origine : - des

Plus en détail

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN Page 1 de 7 DIRECTIVE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DÉCOULANT DE LA PERCEPTION DES REVENUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 1.0 FONDEMENTS 1.1 Devoir d'établissement

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 1. Champs d application. Toutes les fournitures de biens matériels et de prestations de services (telles que, sans caractère limitatif : réalisation de site internet, réalisation

Plus en détail

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024

Il s'agit d'un NOUVEAU CONTRAT Date d'effet : 01/12/2012 Echéance principale : 1/12 Paiement Annuel N Client : 06570024 CONDITIONS PARTICULIERES DE CONTRAT L'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCE : Cabinet LAFONT 2, rue du Moulinas 66330 CABESTANY Tél. :04 68 35 22 26 Immatriculation ORIAS : 07012597 LE SOUSCRIPTEUR : ARGONAUTE MONSIEUR

Plus en détail

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les

Plus en détail

INSTRUCTION CODIFICATRICE

INSTRUCTION CODIFICATRICE INSTRUCTION CODIFICATRICE N 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 NOR : BUD R 05 00042 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique RÉGIES DE RECETTES ET RÉGIES D'AVANCES DES ÉTABLISSEMENTS

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment

Plus en détail

à la loi et aux principes de régulation;

à la loi et aux principes de régulation; République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

CONVENTION D HABILITATION INDIVIDUELLE «Professionnel de l automobile»

CONVENTION D HABILITATION INDIVIDUELLE «Professionnel de l automobile» CONVENTION D HABILITATION INDIVIDUELLE «Professionnel de l automobile» Les parties à la convention - Le Ministre de l intérieur représenté par le Préfet de l'aube Préambule - Le Professionnel de l automobile

Plus en détail

OPERATIONS NON BUDGETAIRES

OPERATIONS NON BUDGETAIRES OPERATIONS NON BUDGETAIRES 1 Dotation ou apport 2 Affectation services non dotés de la personnalité morale 3 Affectation services dotés de la personnalité morale 4 Désaffectation ou retour d un bien affecté

Plus en détail

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique

THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique OBJECTIFS THEME 1 : Le contrôle des ressources financières allouées au secteur de la santé publique Présenté par l Inspection Générale d Etat de la Guinée Conakry Dans le cadre du programme de contrôle

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES BANCAIRES (Traduction* du texte original en néerlandais, version du premier février 1996)

CONDITIONS GENERALES BANCAIRES (Traduction* du texte original en néerlandais, version du premier février 1996) CONDITIONS GENERALES BANCAIRES (Traduction* du texte original en néerlandais, version du premier février 1996) * Cette traduction n'a été réalisée que pour la commodité du client. Le texte original en

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552 Date d application : 4 février 2013 DOC-PC 024 version 02 1/13 SOMMAIRE PAGES 1 OBJET 3 2 TERMINOLOGIE 3 et 4 3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l

Plus en détail

La charte. du cotisant contrôlé. 1 er janvier 2015

La charte. du cotisant contrôlé. 1 er janvier 2015 ( ) La charte du cotisant contrôlé 1 er janvier 2015 Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques Cette charte résume les dispositions mises

Plus en détail

Guide comptable. Les inscriptions comptables

Guide comptable. Les inscriptions comptables Guide comptable Les inscriptions comptables les ressources d emprunt Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique ou d'un ensemble

Plus en détail

PRÉFET DE LA VIENNE. Poitiers, le 24 novembre 2014

PRÉFET DE LA VIENNE. Poitiers, le 24 novembre 2014 PRÉFET DE LA VIENNE LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE Préfecture la Vienne Direction des Relations avec les Collectivités Locales et des Affaires Juridiques Bureau des Finances Locales et du Contrôle Budgétaire

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

CONSERVATION DES DOCUMENTS :

CONSERVATION DES DOCUMENTS : CONSERVATION DES DOCUMENTS : Cette brochure réalisée par Dominique MATHELIE GUINLET, COJC Bordeaux. Edition Septembre 2014 Le réseau JURIS DEFI c est : Des professionnels du droit à votre écoute : Avocats

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Le 18/09/2015 à 12h00 à Pessac en Gironde (voir article 6 du présent règlement)

Le 18/09/2015 à 12h00 à Pessac en Gironde (voir article 6 du présent règlement) LA MONNAIE DE PARIS 11, quai de Conti - 75 270 Paris cedex 06 Voie Romaine - 33 600 Pessac www.monnaiedeparis.fr Direction des Finances et de la Performance MAPA 75-15 RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION Version

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE CV Réf. : II-13-1-5 Pôle des services Date : 15.09.2012 services@cdg81.fr Ref : 7-9 Références : - Loi n 83-634 du 13

Plus en détail

UTILISATION DES FONDS ET DES BIENS DES COOPERATIVES ET DES FOYERS COOPERATIFS

UTILISATION DES FONDS ET DES BIENS DES COOPERATIVES ET DES FOYERS COOPERATIFS UTILISATION DES FONDS ET DES BIENS DES COOPERATIVES ET DES FOYERS COOPERATIFS 1) Les coopératives et les foyers ne sont pas des moyens de pallier certaines insuffisances financières ou matérielles : Ce

Plus en détail

LA COMPTABILITÉ ENGAGEMENT

LA COMPTABILITÉ ENGAGEMENT Finances LA COMPTABILITÉ ENGAGEMENT Objectif : établir un bon de commande par le logiciel Civil finances Personnel concerné : Personnes chargées de faire les bons de commande. I. Rappel des règles juridiques

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail