Circulaire du 10 novembre 2009 STATUT DES DIRECTEURS DES OFFICES PUBLICS DE L HABITAT (OPH)

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1 Circulaire du 10 novembre 2009 STATUT DES DIRECTEURS DES OFFICES PUBLICS DE L HABITAT (OPH) MODALITES DE RECRUTEMENT, DE REMUNERATION, ET DE CESSATION DE FONCTIONS Réf. : - Décret du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat. - Code de la construction et de l habitation modifié par le décret susvisé aux articles R 421-5, R , R à R et R Code du travail L et suivants, L Le Président du Centre de gestion à Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents des Collectivités Territoriales & Établissements Publics Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, La présente circulaire récapitule l ensemble des dispositions applicables aux directeurs des offices publics de l habitat telles qu elles sont exposées dans le décret du 12 octobre 2009 relatif à ces directeurs, publié au JORF le 13 octobre 2009 et prenant effet le 14 octobre Le directeur d un OPH était autrefois considéré comme un agent public, alors que les agents subalternes sont dans une condition juridique de droit privé (sauf les agents déjà fonctionnaires avant leur changement de statut), mais les textes manquaient de précision sur le statut du directeur. Le législateur a fait des directeurs d OPH des «autorités territoriales» pour la gestion des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi dans l office (article L du code de la construction et de l habitation). Le décret modifie le code de la construction et de l habitation dans sa partie réglementaire, notamment la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre IV du dit code afin de préciser le statut des directeurs d OPH. Depuis la loi du 5 mars 2007, les OPHLM et les OPAC existants en France ont pour vocation, à l issue d une période de trois ans à être transformés en OPH (offices publics de l habitat). Le choix a été fait de les qualifier d établissements publics industriels et commerciaux. Le changement de statut des OPHLM et des OPAC a fini par avoir des répercussions sur le statut du personnel. Les fonctionnaires présents dans ces établissements ont vocation à disparaître progressivement pour être remplacés par des agents de droit privé, conformément à la théorie générale des services publics industriels et commerciaux. Il est en effet interdit aux OPH de recruter des fonctionnaires directement par voie de concours. En revanche le directeur de l OPH a un statut particulier de droit public que le décret vient expliciter, bien que ce dernier ne soit pas à proprement parler un agent de la fonction publique territoriale. Certaines dispositions du Code du travail lui sont par ailleurs applicables. Circulaire «Statut des directeurs d OPH» / CDG 77 1

2 I LE RECRUTEMENT DU DIRECTEUR DE L OPH Le directeur d un OPH est un agent de droit public même si son emploi ne relève pas du champ d application des lois statutaires de la fonction publique. Il est considéré par le législateur comme une autorité territoriale pour la gestion des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi dans l office (article L du Code de la construction et de l habitation). 1.1 Compétence en termes de recrutement La compétence de nomination du directeur de l OPH appartient, aux termes de l article R du Code de la Construction et de l habitation, au conseil d administration de l office, qui autorise son Président à signer le contrat d engagement et ses avenants. Le Président du conseil d administration doit informer le ministre chargé du logement de la nomination. 1.2 Modalités du recrutement S il est extérieur à la fonction publique, le directeur de l OPH peut être recruté par un contrat à durée indéterminée. En revanche si c est un fonctionnaire, il ne peut être recruté que par voie de détachement. Le détachement d un fonctionnaire relevant déjà de l OPH sur l emploi de directeur général (détachement interne) est possible. Pour plus d informations sur le détachement, voir la circulaire du Centre de gestion afférente à ce thème. 1.3 Durée du contrat La durée du contrat est liée à celle du détachement s il s agit d un fonctionnaire, en fonction des règles applicables à sa fonction publique d origine. Que le directeur soit fonctionnaire à l origine ou non titulaire, le contrat peut prévoir une période d essai dont la durée n excède pas 6 mois, le contrat proposé étant un contrat de non titulaire. II PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT 2.1 Rémunération : généralités Le décret du 12 octobre 2009 prévoit une rémunération comprenant une part forfaitaire et une part variable. Le contrat conclu entre l office public de l habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Le Président du conseil d administration de l OPH informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes décrits à la sous section 2.2 de la présente circulaire qui ont été attribués au directeur général au titre de l année précédente. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités de collecte et de diffusion, sous forme non nominative, des informations concernant la rémunération et les avantages annexes tout en veillant à la protection des données à caractère personnel Montant de la part forfaitaire Le montant de la part forfaitaire est fixé dans la limite d un plafond calculé en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l OPH en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Ce nombre est apprécié au 31 décembre de l exercice précédant l année où le contrat est signé. Par exemple, comme il est possible de le constater dans le tableau ci-dessous, le montant maximal de la part forfaitaire est de euros annuels pour la direction d un OPH gérant 2000 logements locatifs ( ,5 X le nombre de logements (soit 2000 logements). Sur demande du conseil d administration présentée sous la forme d une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent autoriser à titre exceptionnel par décision conjointe, un dépassement du plafond de la part forfaitaire décrite dans le tableau. NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS gérés par l office (L) MONTANT MAXIMAL de la part forfaitaire Inférieur à (10 L) Compris entre et exclus (7, 5 L) Compris entre et exclus (2, 00 L) Compris entre et exclus (1, 50 L) Compris entre inclus et exclus (0, 67 L) Egal ou supérieur à (0, 60 L) Circulaire «Statut des directeurs d OPH» / CDG 77 2

3 2.1.2 Montant de la part variable Le montant de la part variable ne peut excéder 15% de la part forfaitaire. Il revient au conseil d administration d approuver chaque année ou pour une période de trois ans au plus le montant de la part variable de la rémunération attribuée au directeur général de l OPH et d arrêter les objectifs et les indicateurs de cette rémunération en fonction de la performance. sur proposition du Président. Les propositions concernant les objectifs et les indicateurs sont notifiées par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l année ou dans un délai de trois mois à compter de la date d une nouvelle nomination intervenant en cours d année. EXEMPLE : le montant annuel maximal de la part variable pour la direction d un OPH gérant 2000 logements locatifs est de euros euros X 15%, soit = euros. Pour répondre à certaines circonstances particulières et à «titre temporaire», les ministres du logement et du budget peuvent autoriser par décision conjointe un dépassement de la part variable, dans les mêmes conditions que pour la part forfaitaire. Cette opération se fait sur demande du conseil d administration, présentée sous la forme d une délibération dûment motivée. Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement, aussi bien pour la part forfaitaire que pour la part variable Modalités de calcul de la rémunération en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l office Dans les logements foyers ou les centres d hébergement dont l office est propriétaire, ou qu il gère pour le compte d un tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement. Dans le cas où le nombre de logements serait amené à baisser, il est précisé que la vente ou la démolition de logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération, jusqu au terme du contrat (donc jusqu au terme de la durée de détachement si le directeur est fonctionnaire). En cas d augmentation du nombre de logements locatifs gérés, appréciée au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche (cf tableau ci-dessus), le décret précise que le conseil d administration se «prononce à nouveau sur la part forfaitaire». Par ailleurs le montant de la rémunération annuelle brute des directeurs d OPH évolue chaque année en application du coefficient de revalorisation de la rémunération des dirigeants des entreprises publiques Clause de sauvegarde pour les directeurs d OPH déjà en poste L article 3 du décret du 12 octobre 2009 précise qu il est impossible de fixer la rémunération des directeurs d OPH à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient avant la date d entrée en vigueur du décret (14 octobre 2009). L application des règles mentionnées ci-dessus ne présente donc aucun inconvénient pour les directeurs déjà en poste. 2.2 Avantages annexes et protection sociale Le contrat du directeur de l OPH peut stipuler outre la part forfaitaire, la part variable de la rémunération et les critères pris en compte pour déterminer le montant de celle-ci, un certain nombre d avantages annexes Avantages divers L article R du code de la construction et de l habitation mentionné dans le décret précise que le directeur général d un OPH peut bénéficier du régime de l intéressement. Les dispositions du Code du travail sont en effet applicables aux EPIC conformément à l article L du dit code. Il peut également bénéficier d un véhicule de fonction dans les OPH de plus de 5000 logements. Le directeur est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et des activités liés à ses fonctions Protection sociale Le directeur est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie en outre de la protection statutaire prévue pour les fonctionnaires territoriaux en cas de «congés pour raisons de santé». Si le directeur n est pas un fonctionnaire en détachement, son contrat fait mention de «la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l office». Circulaire «Statut des directeurs d OPH» / CDG 77 3

4 III CESSATION DE FONCTIONS DES DIRECTEURS D OPH Deux cas de cessation de fonctions sont prévus par les textes : le licenciement et la démission. Le décret décrit les formalités à suivre dans chacune des deux hypothèses. 3.1 En cas de démission L article R du Code de la construction et de l habitation indique qu il n est exigé du directeur qu une lettre recommandée avec accusé de réception et le respect d un préavis de 3 mois, sauf si le Président dispense le directeur en tout ou partie de ce préavis. Le directeur doit en outre exprimer sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. 3.2 En cas de licenciement La procédure comporte plusieurs étapes : 1. Information écrite de l intéressé émise par le Président du conseil d administration de l OPH ; 2. Le directeur doit être informé de son droit à obtenir la communication de son dossier, à présenter des observations et à se faire assister par un défenseur de son choix ; 3. La décision de licenciement est prononcée par le conseil d administration sur proposition écrite et motivée du Président ; 4. Si le licenciement est prononcé pour un motif autre que la faute grave, il ne prend effet qu après un préavis de trois mois durant lesquels la rémunération est maintenue. L intéressé peut, sur décision du Président, être dispensé de l exécution de tout ou partie du préavis Conséquences du licenciement si le directeur est un fonctionnaire Le licenciement emporte dans ce cas fin de détachement conformément aux dispositions statutaires de la fonction publique d appartenance de l intéressé. Les références textuelles seront donc en fonction de la situation : L article 24 du décret du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; L article 10 du décret du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; L article 18 du décret du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ; S il s agit d un fonctionnaire relevant de l office, il doit être réintégré dans son cadre d emplois ou dans son corps, au besoin en surnombre, au sein de l office. La même disposition s applique dans le cas où la fin de détachement intervient à la demande du fonctionnaire intéressé Conséquences du licenciement si le directeur n est pas fonctionnaire Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général n ayant pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement. Celle-ci ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et toute fraction de service inférieure à six mois n est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l OPH ainsi qu en qualité de directeur général de l OPAC ou de l OPHLM préexistant à celui-ci et transformé en office public de l habitat. L indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d effet de la dispense d exécution du préavis. Celle-ci est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l âge de cinquante-cinq ans. Le directeur a en outre droit à l allocation pour perte involontaire d emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l indemnisation incombe à l office public de l habitat si celui-ci n adhère pas au régime d assurance chômage prévu à l article L du code du travail. Pour plus d'informations sur l'assurance-chômage, veuillez vous rendre sur les documents du CDG 77 afférents à cette thématique. Circulaire «Statut des directeurs d OPH» / CDG 77 4

5 IV DISPOSITIONS DIVERSES Le décret du 12 octobre 2009 apporte quelques modifications au décret du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices publics de l'habitation. Il modifie la disposition qui consistait à prévoir que "les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège" désignaient l'un des membres du conseil d'administration. C'est désormais l'organisation la plus représentative qui désignera seule un représentant. Les autres dispositions adaptent le décret du 18 juin 2008 au nouveau statut des directeurs généraux. Elles prévoient notamment que "le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au Président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général". Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, l assurance de mes sentiments les meilleurs. Le Président du Centre de gestion Daniel LEROY Circulaire «Statut des directeurs d OPH» / CDG 77 5

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