Réglementation. Engins concernés. justifie l organisation d un service d enlèvement de neiges.

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1 etin Santé Sécurité au ail dans les Collectivités N 1 - Avril Fiche de prévention - Voirie N 3 LES ENGINS DE SERVICE HIVERNAL Mise à jour : Janvier 2011 Nombre de collectivités en Ariège sont confrontées aux phénomènes hivernaux tels que le verglas, la neige, les congères, sur le domaine routier relevant de leur responsabilité. Pour répondre à cette situation, des engins de service hivernal assurent le dégagement des voies de circulation par salage, raclage et font l objet d une réglementation spécifique. Réglementation Principaux textes de référence - décret du 18 novembre 1996 relatif aux dérogations au Code de la route pour certains engins de service hivernal,. - arrêté du 18 Novembre 1996, NOR : EQUS A et article R231-1, R55, R57, R58, R119 du code de la route relatif aux dérogations en ce qui concerne les dimensions des véhicules de service hivernal. - directive 2003/88/CE en ce qui concerne le temps et le rythme de travail - arrêté du 04/07/92 portant sur les dispositifs de signalisation lumineuse - article R du code du travail concernant la formation sur la conduite d engins automoteurs. La compétence du Maire en matière de déneigement est affirmée par l article du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit qu une des missions de la police municipale est d assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques, ce qui comprend à la fois le nettoiement et le déneigement. La jurisprudence a reconnu au Maire, sur cette base légale, le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques en agglomération de balayer le trottoir situé devant leur habitation. A l extérieur de l agglomération, l obligation de sûreté et de commodité de passage justifie l organisation d un service d enlèvement de neiges. Des collaborations peuvent être prévues, mais elles ne dispensent en aucun cas la collectivité locale de l obligation d assumer ses propres responsabilités sur l entretien du réseau routier dont elle a la charge. Il lui appartient donc d organiser «un service hivernal» doté de moyens efficaces, et respectueux du principe de l égalité des citoyens (cf. condamnation d une commune n ayant pas prévu les mêmes modalités de déneigement pour une habilitation isolée, CAA de Nancy, 15 octobre 2000 ). Engins concernés Le décret s applique limitativement aux engins de service hivernal suivants : - les véhicules automobiles de transport de marchandises d un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ; - les tracteurs agricoles, et cela, s ils appartiennent aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte. Les véhicules sont soumis au contrôle des mines afin de vérifier leur conformité aux règles relatives à la sécurité des règles et des personnes (arrêté du 18 novembre 1996 modifié). Ces engins, intervenant sur la voirie à vitesse lente, et parfois même la nuit, doivent être correctement visibles par les usagers de la route. Ils devront être équipés : - de bandes rouges et blanches à l avant, sur les côtés et à l arrière du véhicule - de deux gyrophares, - D un panneau AK5 équipé de 3 feux R2 (tri flash).

2 Dérogations au Code de la Route A/ Outils La liste des outils dont peut être équipé simultanément un engin est limitative : - à l avant d un véhicule, un outil de raclage, - un ou deux outils de raclage latéraux, - à l arrière, un outil d épandage des produits de salage ou de sablage, - un outil rotatif frontal ou latéral d évacuation. B/ Largeur Ainsi équipé, l engin doit respecter des limites quant à sa largeur : - 3,7 m pour les véhicules équipés d un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique, - 5 m pour les véhicules équipés d un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre plein central. Les véhicules équipés d un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les 2 cas suivants :. entre le lieu de départ ou de retour de l engin et la chaussée nécessitant l action de déneigement, salage ou sablage ;. lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l accès à la chaussée nécessitant l action de déneigement, salage ou sablage. - 3,7 m en position repliée et 7,5 m en position ouverte pour les véhicules équipés d outils de raclage latéraux, - 3 m pour les véhicules équipés d un outil rotatif d évacuation. C/ Vitesse Lorsque le poids et les dimensions d un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du livre III du code la route, sa vitesse est limitée à 50 km/h. La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics. Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h. D/ Poids Par dérogation au code de la route, le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal est surévalué. PTAC général PTAC pour les engins de service hivernal Véhicule à 2 essieux 19 T 21 T Véhicule à 3 essieux 26 T 28,5 T Véhicule à 4 essieux et plus Véhicules articulés : - 1 seule articulation - 2 articulations et plus 32 T 35,5 T 32 T 38 T E/ Les dispositifs lumineux de signalisation du véhicule L engin doit être équipé, en tant que véhicule à progression lente, des feux spéciaux définis par l arrêté du 4 juillet Ces feux spéciaux sont des feux tournants, soit des feux à tube à décharge soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune-orangée. Ces feux doivent être visibles tous azimuts à une distance de 50 m minimum. Les engins de service hivernal peuvent également être équipés de feux spéciaux réservés aux véhicules d intervention urgente. Ces feux sont des feux de catégorie B, c est à dire des feux émettant un lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ces feux doivent être utilisés lorsque ces engins participent à la lutte contre le verglas ou la neige uniquement. 42 T 42 T

3 Ces feux doivent être visibles tous azimuts et, pour ce faire, l engin peut comporter jusqu à 2 feux. Cet équipement est soumis à l autorisation du Préfet après consultation du directeur de la DRIRE. F/ Les dispositifs d éclairage Lorsque les outils occultent une partie ou la totalité des dispositifs d éclairage (feux de croisement, feux de positions, feux de stop, clignotants), des dispositifs amovibles rappelant les feux avant et/ou arrière doivent être placés à l avant sur le véhicule et à l arrière sur l outil d épandage. des outils G/ Les dispositifs de signalisation Les extrémités des outils de raclage dont la largeur hors tout, toutes saillies comprises est supérieure à la largeur de l engin doivent être équipées de feux. Deux installations différentes sont possibles : - ces feux peuvent être tels que ceux prévus dans l arrêté relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, - des feux d encombrement, accompagnés de feux de position, peuvent être installés en respectant les principes suivants : o les feux d encombrement doivent être placés le plus près possible de l extrémité de la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement et la hauteur maximale possible au dessus du sol. o Ces feux doivent être visibles de l avant et de l arrière. H/ Les dispositifs de balisage Les extrémités supérieures et hors tout des outils de raclage doivent être équipés sur leurs faces avant et arrière d une bande de signalisation d une longueur minimale de 0,28 m et d une largeur de 0,14 m au minimum. La bande à utiliser est la même que celle qui sert à équiper les véhicules intervenant sur la voie publique (bande striée blanche et rouge). Aucune indication de classe de bande n est indiquée, toutefois, il est recommandé d utiliser une bande réfléchissante de classe 2. Les outils d épandage doivent être équipés dans la partie centrale la plus en arrière et située par rapport au sol entre 1 m et 1,5 m, d une bande de signalisation dont les dimensions minimales sont de 0,84 par 0,28 m. H/ Règles de circulation Elles sont visées par l alinéa II de l article r du code de la route et s appliquent uniquement lorsque les engins sont en action de déneigement, salage ou sablage. Les dérogations portent sur : - la circulation sur le bord droit de la chaussée, - la circulation sur les routes à sens unique ou à plus de 2 voies, - la circulation à une vitesse anormalement réduite, - le franchissement et le chevauchement des lignes continues ou discontinues, - l engagement des véhicules dans une intersection. Organisation et sécurité en service hivernal A/ Facteurs à prendre en compte pour l organisation du travail Doivent être pris en compte : La sécurité des agents et des usagers, la sécurisation des opérateurs, la fatigue rémanente, les interventions isolées, les interventions de nuit, la complexité des taches réalisées par les unités d intervention B/ Organisation en situation courante Elle correspond à des phénomènes hivernaux dont les caractéristiques durée, périodicité, étendue, intensité) sont prévisibles. Les organisations de travail doivent être étudiées et mises en œuvre en respectant au moins les valeurs limites en référence à la directive européenne n 2003/88/CE du 04 novembre 2003 en vigueur au 02 Août 2004 : - temps de repos quotidien continu : 11 heures minimum et consécutives. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de 2 périodes dont l unes d une durée d au moins 6 heures et l intervalle entre 2 périodes de repos consécutives ne doit pas dépasser 14 heures. - temps de repos hebdomadaire continu : 35 heures minimum et continues sur une période de 7jours (incluant au moins un dimanche de repos sur deux dimanches consécutifs).

4 - La durée de travail moyenne par période de 7 jours est inférieure à 48 heures en y incluant les heures supplémentaires. - interventions de nuit : elles sont effectuées dans la limite des seules nécessités que requiert la situation météorologique. Le repos de sécurité est obligatoire et supérieur ou égal à 8 heures par période de 24h. - alternance «travail-pose» : la collectivité organise le travail de nuit selon un certain rythme qui tient compte du principe général de prévention (L230-2 (d) du code du travail) : o adaptation du travail à l homme, notamment en vue d atténuer le travail monotone et le travail cadencé en fonction du type d activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail. o L ancienne directive n 93/104/CE du 23/11/93 prévoyait une alternance pause travail. Ces séquences «travail-pose» devaient alterner de la manière la plus régulière possible, avec une périodicité de l ordre de 2 heures de travail pour une pause d au moins ¼ d heure. Cette alternance peut être maintenue et doit faire l objet d un passage en CTP. Organisation en situation à caractère imprévisible ou exceptionnel Le caractère imprévisible correspond à une situation qui nécessite, en raison de sa soudaineté, une intervention immédiate, non intégrable dans l organisation en place au moment de son apparition. Le caractère exceptionnel correspond à des valeurs extrêmes, peu courantes : - le repos quotidien continu ne doit pas être inférieur à 10 heures. - le temps de travail maximal sur une période de 7 jours ne doit pas excéder 72 heures. - le nombre d heures de repos par période de 7 jours ne doit pas être inférieur à 77 heures. - Dès la fin de cette situation, les mesures de récupération doivent intervenir pour restaurer les conditions normales de repos. Formation des agents Ils doivent avoir reçu une information détaillée sur le DOVH (Dossier d Organisation de la Viabilité Hivernale), formation spécifique en interne exposant notamment le règlement intérieur de la collectivité et comportant des exercices pratiques. De plus, les agents peuvent participer, si nécessaire, à des formations continues ayant pour objectif l utilisation des engins de déneigement en sécurité. Le SMPA se tient à votre disposition pour tout renseignement sur ces formations. Ils doivent avoir passé un examen médical auprès du médecin de prévention et l agent doit disposer d une autorisation de conduite de l employeur. De plus, selon l article R du Code du travail «la conduite des équipement de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate», (voir dossier réalisé par le SMPA sur la conduite des engins en sécurité d octobre 2007). Cas particulier des exploitants agricoles Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l article L du Code Rural peut apporter son concours aux communes et aux départements en assurant le déneigement des routes au moyen d une lame départementale ou communale montée sur son propre tracteur, aux termes de l article 10 de loi n du 9 juillet 1999 d orientation agricole, et de la circulaire n sur le déneigement. Cette participation des exploitants agricoles à une mission de service public doit cependant garder un caractère accessoire dans l activité de l exploitant et ne doit ni par son ampleur, ni de par son objet, créer une concurrence déloyale à l encontre d entreprises du secteur concurrentiel. Elle est soumise aux mêmes règles que celles régissant l exercice d une activité agricole. C est ainsi qu est applicable la dispense des permis de conduire des poids lourds prévue par l article R du Code de la route. Cette exemption n est en aucun cas extensible aux employés communaux chargés du service hivernal de déneigement, en vertu des conventions internationales de Vienne.

5 En ce qui concerne l assurance des exploitants agricoles, il convient de distinguer plusieurs hypothèses : - si les exploitants agricoles sont rémunérés par la collectivité locale au titre de leur participation à la mission de déneigement, ils bénéficient d une assurance contre les accidents de travail, prise en charge par la commune ; - si les exploitants agricoles participent bénévolement à la mission de service public de déneigement, ils peuvent être considérés comme des collaborateurs occasionnels des collectivités territoriales. Le collaborateur occasionnel est assimilé à un agent public pour les dommages qu il peut causer. Il sera donc nécessaire de distinguer la faute de service de la faute personnelle, cette dernière permettant à la collectivité locale d exercer une action récursoire. Le collaborateur occasionnel bénéficie pour sa part du régime de responsabilité sans faute. Lorsqu il est victime d un dommage dans le cadre de l exercice d une mission d intérêt général, le collaborateur occasionnel est protégé par une garantie plus étendue que celle accordée à l agent public. Le service prévention du SMPA se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

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