Notions de droit en assurance de dommages

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1 Notions de droit en assurance de dommages Les règles relatives aux représentants en assurance de dommages

2 Le mandat Le rôle du représentant Le représentant, mandataire de l assureur Le représentant, mandataire de l assuré 2

3 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat peut être d'ordre: spécifique Ex. Assurer une automobile Général Ex. Couvrir tous les biens de l'assuré 3

4 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat peut être : Gratuit ou Onéreux En assurance le mandat est à titre onéreux 4

5 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le représentant Courtier ou Agent (mandataire) est mandaté par l'assureur (mandant) de le représenter pour les transactions d'assurance en vertu d'un mandat souvent appelé «Traité de nomination». 5

6 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le représentant Courtier principalement et également l'expert en sinistre peuvent également être mandatés par l'assuré pour le représenter, soit dans le but de trouver de l'assurance, soit dans le but de l'aider lors d'une réclamation. 6

7 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandataire est tenu d'agir de bonne foi, il n'est pas tenu personnellement responsable envers le tiers s'il respecte son mandat, le mandant étant seul responsable. Exemple: Un Courtier d assurance n'est pas responsable personnellement d une compagnie d'assurance qui refuse d'honorer une réclamation. 7

8 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs sera personnellement tenu responsable envers le tiers. Exemple: Un Courtier d'assurance, qui assure un commerce dont la valeur d'assurance dépasse le mandat que lui a donné l'assureur, pourra être tenu responsable. 8

9 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel Selon l'article 2132 CcQ, pour qu il y ait mandat réel, Il faut que l'acceptation soit expresse: Exemple: Oui, j accepte, ou par contrat écrit. Oui! J ele veux 9

10 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel Selon l'article 2132 CcQ, pour qu il y ait mandat réel, l'acceptation peut être tacite (sous entendue): Le mandant présume que le mandataire a accepté en raison de ses agissements. Exemple: Le mandataire débute le travail que le mandant lui a demandé. 10

11 I.I Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat apparent Le mandat apparent existe lorsque: le mandataire agit sans pouvoir le tiers était de bonne foi le tiers doit avoir des motifs raisonnables de croire l'existence du mandat 11

12 I.I Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat apparent Le mandat apparent existe lorsque: le mandant a laissé croire au tiers quelque chose de façon à l induire en erreur. Exemple: Un Expert en sinistre qui, par ses agissements, laisse croire à un assuré qu il sera indemnisé alors que, dès le départ, l'expert sait que la perte ne sera pas couverte. Il crée un estoppel. 12

13 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel du représentant Le traité de nomination (contrat de représentation ou d'agence) limite les pouvoirs du représentant en assurance de dommages. Les limites peuvent notamment être sur le montant qui lui donne le pouvoir d engager l assureur Les catégories de risques, la gestion des primes perçues pour l assureur ou à rembourser à l assuré. D autres limitations existent 13

14 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel du représentant Le représentant doit connaître le pouvoir de lier du cabinet face aux différents assureurs. Dans le cas de l acceptation d une nouvelle affaire, le cabinet doit remettre à l assureur une lettre de confirmation ou la proposition d assurance. 14

15 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel du représentant Par ailleurs, une note de couverture (assurance temporaire ou certificat temporaire) doit être émise lorsqu il est impossible de fournir à l assuré la police d assurance dans un délai raisonnable. La note de couverture n est pas nécessairement sujette aux clauses et conditions de la police à être émise par l assureur (2403 CcQ). Il serait préférable de joindre une copie de police pour que l assuré puisse s y référer immédiatement. 15

16 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel du représentant Le représentant en assurance de dommages est autorisé à souscrire : les catégories d'assurance Ex. Assurance des particuliers les limites d'assurance par catégorie Ex. Limite d engagement de $ en assurance habitation Le représentant doit se référer à son traité de nomination (contrat d agence) pour connaître ses pouvoirs de liaison. 16

17 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel du représentant Le représentant qui excède les limites de son traité de nomination n'engagera pas la responsabilité du mandant, sauf s'il y a contrat apparent. S il le fait, le mandant peut avoir un recours récursoire contre son mandataire. 17

18 I. Le rôle du représentant en assurance de dommages Le mandat réel du représentant Exemple Le Courtier complète toute la proposition d'assurance sur les documents de l'assureur, contacte le souscripteur de la compagnie d'assurance et remet une note de couverture. Ici, même si le Courtier a outrepassé ses pouvoirs, il y a mandat apparent si l'assureur (souscripteur) ne dit rien. 18

19 I Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l assureur Le représentant qui assiste l assuré dans la préparation de sa proposition d'assurance est reconnu comme étant le mandataire de l'assureur. Ex. Un Courtier ou un Agent qui complète la proposition d'assurance ou explique les protections d'assurance à son client est réputé avoir le mandat de l assureur de le faire 19

20 I Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assureur Le représentant agit comme représentant de l'assureur lorsqu il perçoit les primes. Exemple: Si l'assuré paie la prime au représentant, l'assureur sera réputé l avoir reçue. 20

21 I Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assureur Le représentant a l obligation de renseigner l'assuré de toutes les protections qui s'offrent à lui en lien avec la demande d'assurance que l assuré a faite. 21

22 2- Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assureur Lorsque le représentant fait une erreur dans l'exécution de ses fonctions, l'assureur est lié et devra indemniser l'assuré. Exemple Le représentant a commis un erreur dans le calcul de la prime, l'assuré est tout de même couvert. 22

23 2- Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assureur Si un représentant fait une erreur et que l'assureur démontre qu il n'aurait pas accepté le risque. L assureur peut être libéré de son obligation. 23

24 2- Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assureur L'assureur a un recours récursoire contre son représentant Courtier s'il est obligé d'indemniser l'assuré à cause du mandat apparent. Le recours récursoire est celui qu une personne peut exercer lorsqu elle a payé à la place d une autre personne. Le droit d action prend alors naissance le jour où le paiement est fait ou celui du jugement rendu, par opposition au recours subrogatoire qui transfère un droit d action existant. 24

25 3- Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assuré L'étendue de l'obligation de conseil du représentant envers son client est vaste: 1. rechercher la protection appropriée 2. informer sur les formes d'assurance disponibles 3. conseiller la protection la plus adéquate 4. éviter de laisser sans protection 5. le conseiller sur le placement du risque 6. connaître la situation de l'assuré 7. décrire le risque à l'assureur de façon complète 25

26 3- Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assuré L'étendue de l'obligation de conseil du représentant envers son client est vaste: Si le Courtier fait l'erreur de ne pas dire la vérité à l'assureur, le Courtier sera alors obligé de faire intervenir son assurance responsabilité professionnelle, Erreurs et Omissions, pour que l assuré soit indemnisé s il y a un sinistre. 26

27 3- Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assuré Lorsque le représentant (Courtier) ne décrit pas correctement le risque à l'assureur, l assureur est, selon la jurisprudence, dégagé de toute responsabilité envers l'assuré. 27

28 3- Le rôle du représentant en assurance de dommages Mandataire de l'assuré Si le Courtier a commis l'erreur de ne pas dire la vérité à l'assureur, il sera alors de s adresser à son assureur de responsabilité professionnelle, Erreurs et Omissions, pour que l'assuré touche une indemnité lors d'un sinistre. 28

29 La Loi sur la Distribution des Produits et des Services Financiers 1. Les organismes de contrôle sous la Loi Les disciplines 3. L Autorité des Marchés Financiers 4. La Chambre d'assurance de Dommages 5. Le syndic de la Chambre d'assurance de Dommages

30 La Loi sur la Distribution des Produits et des Services Financiers 6. Le Comité de discipline de la Chambre d'assurance de Dommages 7. Le Fonds d'indemnisation des services financiers 8. La distribution avec représentant 9. Le représentant

31 La Loi sur la Distribution des Produits et des Services 10.Le maître de stage Financiers 11.Le certificat de pratique 12.Les modes d exercice 13.Les obligations des représentants 14.Les professions incompatibles 15.Le statut de Courtier ou Agent

32 La Loi sur la Distribution des Produits et des Services 16.La carte d affaires 17. Les titres Financiers 18. L assurance responsabilité 19. Les ventes liées 20. Les prêts garantis par hypothèque immobilière

33 La Loi sur la Distribution des Produits et des Services 21.l inscription Financiers 22.les conditions de l inscription (cabinet, société autonome) 23.Les obligations des inscrits 24.Refus d inscription 25.Publicité

34 La Loi sur la Distribution des Produits et des Services Financiers 26.Représentation écrite 27.Les livres et dossiers 28.Le traitement des plaintes 29.Protection des renseignements personnels 30.L assurance responsabilité

35 La Loi sur la Distribution des Produits et des Services Financiers 31.la formation continue 32.les commissions 33.la distribution sans représentant 34.la déontologie des représentants en assurance de dommages et des Experts en sinistre

36 1- Les organismes de contrôle sous la Loi 188 CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE Cotisants: représentants en assurances de personnes représentants en assurance collective représentants en valeurs mobilières planificateurs financiers FONDS D'INDEMNISATION indemnise les victimes de fraude BUREAU DES SERVICES FINANCIERS CVMQ édicte le Code de déontologie agit comme tribunal (comité de discipline) CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES Cotisants: Agents en assurance de dommages Courtiers en assurance de dommages Experts en sinistres IQPF décerne les diplômes établit les normes de formation continue 36

37 1- Les organismes de contrôle 1. le Bureau des Services financiers 2. le Fonds d Indemnisation 3. la Commission des Valeurs Mobilières 4. l Inspecteur des Institutions Financières 5. la Régie de l assurance dépôts du Québec ont été incorporés à L Autorité des Marchés Financiers 37

38 2- Les disciplines Assurance de dommages Assurance de dommages des particuliers Assurance de dommages des entreprises Expertise en règlement des sinistres Expertise en règlement de sinistre à l'emploi d'un assureur 38

39 2- Les disciplines Expertise en règlement de sinistres en assurance des particuliers Expertise en règlement des sinistres en assurance des entreprises Expertise en règlement des sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance des particuliers Expertise en règlement des sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance des entreprises 39

40 3- L Autorité des Marchés Financiers La mission du Bureau des Services Financiers: Était de veiller à la protection du public en voyant à l application des dispositions de la Loi sur la Distribution des Produits et des Services Financiers, et des règlements du Bureau. L Autorité des Marchés financiers reprend la même mission qui, dans les faits, est sa première. 40

41 3- L Autorité des Marchés Son rôle est de Financiers Établir et appliquer la réglementation Tenir et conserver un registre des représentants et des inscrits Délivrer ou renouveler un certificat de pratique 41

42 3- L Autorité des Marchés Son rôle est de Financiers autoriser les inscriptions, radier ou suspendre un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome, ou encore leur imposer des conditions ou des restrictions (sanctions) 42

43 3- L Autorité des Marchés Son rôle est de Financiers Sévir contre la pratique illégale; Traiter les plaintes Agir à titre de centre de renseignements et de références dans le domaine de l assurance Constituer un fonds d'assurance 43

44 3- L Autorité des Marchés Son rôle est Financiers d Inspecter les cabinets, les sociétés autonomes et les représentants autonomes de Tenir un registre des polices individuelles d assurance-vie souscrites au Québec 44

45 3- L Autorité des Marchés Son rôle est de Financiers Publier un bulletin visant à informer l industrie et le public de ses activités 45

46 4- La Chambre d'assurance de Dommages Elle a pour mission d assurer la protection du public: en maintenant la discipline en veillant à la formation continue et à surveillance de la déontologie de ses cotisants 46

47 4- La Chambre d'assurance de Son rôle est de : Dommages Établir les normes de formation continue obligatoire pour les Agents ou Courtiers en assurance de dommages et les Experts en sinistre; Édicter et faire respecter le Code de déontologie pour les représentants en assurance de dommages; 47

48 4- La Chambre d'assurance de Dommages Son rôle est de : Édicter le Code de déontologie pour les Experts en sinistre; Offrir des services à ses cotisants. 48

49 4- La Chambre d'assurance de Son rôle est de : Dommages Élaborer les critères d'obtention des titres professionnels Autoriser à utiliser ces titres professionnels (Courtier d Assurance Agréé et Courtier d Assurance Associé) 49

50 5- Le syndic de la Chambre d'assurance de Dommages Il a pour fonction d enquêter sur un représentant qui aurait commis une infraction à une disposition de la Loi des règlements ou du Code de déontologie. 50

51 5- Le syndic de la Chambre d'assurance de Dommages Il enquête de sa propre initiative, ou à la suite d une information mentionnant qu un représentant aurait commis une infraction 51

52 5- Le syndic de la Chambre d'assurance de Dommages - Il dépose une plainte devant le comité de discipline contre un représentant lorsqu il a des motifs raisonnables de croire qu une infraction a été commise 52

53 6- Le comité de discipline de la Chambre d'assurance de Dommages Le comité est composé d avocats et de représentants. Il est saisi de toute plainte, il l analyse et statut sur la plainte 53

54 6- Le comité de discipline de la Chambre d'assurance de Dommages La plainte est entendue par trois membres du comité de discipline dont un avocat qui préside l audition. 54

55 6- Le comité de discipline de la Chambre d'assurance de Dommages Il est possible d en appeler d une décision de ce comité devant la Cour du Québec. Cet appel est sur permission et est présenté à un des juges de la Cour d Appel. 55

56 7- Le Fonds d'indemnisation des services financiers organisme maintenant sous une direction d encadrement de l Autorité des Marchés Financiers : Direction de l encadrement et de l assistance aux consommateurs et de l indemnisation 56

57 7- Le Fonds d'indemnisation des services financiers Sa mission est : d'administrer les sommes d'argent qui y sont déposées afin d'indemniser les victimes de fraude ou de manoeuvres dolosives ou de détournement de fonds dont est responsable: un cabinet, ou un représentant autonome, ou une société autonome. 57

58 7- Le Fonds d'indemnisation des services financiers Les conditions de présentation d une réclamation au Fonds: 1. être présentée par écrit; 2. exposer les faits; 3. indiquer le nom de l inscrit; 4. indiquer le montant réclamé; 5. être assermentée et déposée auprès de l Autorité des Marchés Financiers (art. 1 du règlement 6) 58

59 7- Le Fonds d'indemnisation des services financiers Une victime de fraude, faite par un représentant, a un délai d un an suite à la découverte de la fraude pour réclamer au Fonds. Cependant, l Autorité des Marchés Financiers peut accorder un délai additionnel (art. 2 et 3 du règlement 6). 59

60 7- Le Fonds d'indemnisation des services financiers Le montant maximum, par représentant fautif, que peut verser le Fonds est de $ par réclamation (art 8 du règlement 6). 60

61 7- Le Fonds d'indemnisation des services financiers 1. voir au remboursement de toute personne qui a fait un ou plusieurs dépôts dans une institution financière insolvable sous juridiction du Québec 2. Un Maximum $ par personne 61

62 7- Le Fonds d'indemnisation des services financiers L Autorité des Marchés, après avoir indemnisé les victimes, possède un recours subrogatoire contre le représentant fautif jusqu à concurrence de l indemnité qu elle a versée (art 277 de la Loi 188) 62

63 Les modes de distribution La loi réglemente 2 modes de distribution soit: La distribution avec représentant La distribution sans 63

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