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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N M. I. M. Gobeill Rapporteur M. Domingo Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil, (9 ème chambre), Audience du 3 novembre 2011 Lecture du 17 novembre C Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. I., demeurant ( ), par Me Vinay ; M. I. demande au tribunal : 1 ) d annuler l arrêté en date du 11 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d un titre de séjour, l a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2 ) d enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» ou subsidiairement «salarié» dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3 ) à défaut d enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative ;

2 N Il soutient que la décision de refus de séjour n est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et des stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; qu elle est entachée d un défaut d examen de sa situation personnelle ; qu elle est entachée d une erreur de droit en ce que sa situation relève du droit commun dès lors qu il avait déjà été autorisé à travailler par la détention de son titre «vie privée et familiale» ; que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et examiner les circonstances exceptionnelles qui caractérisaient sa situation ; que la décision est entachée d erreur manifeste d appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l illégalité de la décision de refus de titre ; que la décision fixant le pays de destination, dépourvue de base légale en raison de l illégalité de la décision de refus de titre, est elle-même illégale en ce qu elle est entachée de violation des stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et d erreur manifeste d appréciation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n a pas produit de mémoire ; Vu l arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ;

3 N Après avoir entendu au cours de l audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Gobeill, rapporteur ; - les conclusions de M. Domingo, rapporteur public ; - et les observations de Me Vinay, pour M. I. ; Considérant que M. I., ressortissant du Sultanat de Brunei Darussalam, né en 1969, a sollicité le renouvellement d une carte de séjour ; que, par arrêté du 11 août 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que le requérant demande l annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d annulation et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu au regard de l obligation de motiver les refus d autorisation, imposée par l article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l espèce qu il retient ou écarte ; que M. I., titulaire d une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour au double titre de sa vie privée et familiale et de sa qualité de salarié de l ambassade du Brunei Darussalam en France ; que, pour refuser de lui renouveler sa carte de séjour sur le fondement de son activité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s est borné à relever, sans autre précision, que «l intéressé, qui présente un contrat de travail établi le 19 juillet 2010, en qualité de technicien du bâtiment par l Ambassade du Brunei Darussalam, ne relève pas du droit commun pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié» ; qu ainsi, en relevant cette seule circonstance relative au cadre juridique qu il considère comme ne devant pas s appliquer à la situation de M. I., sans préciser le motif pour lequel il rejetait sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n a pas permis à M. I. de connaître les motifs pour lesquels il a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu ainsi, il n a pas suffisamment motivé sa décision ; qu au surplus, M. I. soutient, en ce qui concerne le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, avoir informé les services de la préfecture qu il avait, depuis la dissolution de son pacte civil de solidarité en septembre 2009, contracté un nouveau pacte civil de solidarité en février 2011 avec son compagnon chez qui il était hébergé depuis le mois de juillet 2010 ; que pour refuser de lui renouveler sa carte de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis s est borné à relever «qu après un examen approfondi de sa situation, il apparaît que M. I. ne peut se prévaloir des dispositions de l article L précité, depuis la dissolution de son pacte civil de solidarité intervenue le 2 septembre 2009, qu eu égard à l ensemble de ces éléments, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;» ; que dans ces conditions, en fondant sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, sur la seule circonstance de la dissolution de son précédent pacte civil de solidarité près de deux années auparavant et sans relever d autres éléments relatifs à la situation

4 N personnelle de M. I., le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d un défaut d examen personnel ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. I. est fondé à demander l annulation de l arrêté en date du 11 août 2011, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d injonction : Considérant que l exécution du présent jugement n implique pas nécessairement la délivrance d un titre de séjour à M. I. ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu il soit fait injonction sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu en revanche, il implique nécessairement, eu égard à son motif, le réexamen de la demande de M. I.; qu il y a lieu de prescrire ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu en revanche, il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de l article L du code de justice administrative et de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre des frais exposés par M. I. et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : L arrêté du 11 août 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. I. au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l attente de cette décision, d une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L Etat versera à M. I. une somme de (mille) euros au titre de l article L du code de justice administrative.

5 N Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I. est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I. et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration. Délibéré après l audience du 3 novembre 2011, à laquelle siégeaient : M. Pailleret, président, Mme Guilbaud, premier conseiller, M. Gobeill, conseiller, Lu en audience publique le 17 novembre Le rapporteur, Le président, J.-F. Gobeill B. Pailleret Le greffier, A. Anaïs La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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