Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, TALL YAcouba, SILUE Daoda et René DELAFOSSE, Assesseurs,

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, TALL YAcouba, SILUE Daoda et René DELAFOSSE, Assesseurs,"

Transcription

1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1429/ JUGEMENT DE DEFAUT du 05/06/ Affaire : ETAT DE CÔTE D IVOIRE (Cabinet F.D.K.A.) Contre SOCIETE PHOENIX MULTIMEDIA DECISION : Défaut Déclare l Etat de Côte d Ivoire recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingtdouze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA au titre de la dette impayée et la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts soit la somme totale de cinq cent quarante-sept millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingtquatorze ( ) francs CFA ; Ordonne l exécution provisoire à hauteur de la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du cinq juin de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, TALL YAcouba, SILUE Daoda et René DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ETAT DE CÔTE D IVOIRE, personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l Economie et des Finances, pris en la personne de Monsieur l Agent Judiciaire du Trésor, Monsieur KOUASSI N Guessan Bernard en ses bureaux sis dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique, à Abidjan-Plateau, Avenue Terrasson de Fourgères, BP V 98, Tél. : ; Demandeur représenté par le Cabinet F.D.K.A., Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, LA SOCIETE PHOENIX MULTIMEDIA SARL, (anciennement dénommée PHOENIX Côte d Ivoire), Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle, ayant son siège social à Abidjan Marcory, Boulevard Valéry Giscard d Estaing, 16 BP 1073 Abidjan 16 ; Défenderesse assignée à Mairie, n a ni comparu ni conclu ; 1

2 d autre part, Enrôlée pour l audience du 22 mai 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties. L affaire étant en état de recevoir un jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 juin Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 12 mai 2014, l Etat de Côte d Ivoire a assigné la société PHOENIX MULTIMEDIA à comparaître le 22 mai 2014 devant le Tribunal de Commerce pour s entendre : - condamner à lui payer la somme en principal de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingtquatorze ( ) francs CFA ; - condamner à lui payer la somme de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - ordonner l exécution provisoire de la décision ; - condamner aux dépens. 2

3 Au soutien de son action, il expose qu il sollicite la condamnation de la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatrevingt-quatorze ( ) francs CFA, en principal, outre les frais et intérêts de droit ; Qu il tient ses droits d une convention de cession de créance en date du 1 er juin 2009 signé avec la société VERSUS BANK, portant cession de la créance de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA détenue par la société VERSUS BANK sur la société PHOENIX CÔTE D IVOIRE ; Que cette cession a été dûment signifiée à la société PHOENIX MULTIMEDIA par exploit d huissier du 17 novembre 2009, conformément aux dispositions de l article 1690 du code civil ; Que le 29 décembre 2005, la société VERSUS BANK, établissement bancaire de droit ivoirien, a consenti à la société PHOENIX MULTIMEDIA un prêt à moyen terme d un montant de quatre cent millions ( ) de francs CFA pour l installation d une imprimerie ; Qu aux termes d une convention de crédit du 05 octobre 2006, la société VERSUS BANK a consenti à restructurer les engagements de la société PHOENIX Côte d Ivoire et à lui accorder un nouveau découvert de cent dix-huit millions ( ) de francs CFA, portant le total des engagements à la somme de cinq cent dix-huit millions ( ) de francs CFA. Que ces montants étaient remboursables en trentesix (36) mois dont trois (03) mois de différé ; Qu en dépit de la restructuration de l encours de crédit, la société PHOENIX Côte d Ivoire n a pas honoré ses engagements ; Qu à la date du 30 septembre 2007, les encours de la société PHOENIX Côte d Ivoire s élevaient à la somme de cinq cent soixante-quatorze millions sept 3

4 mille neuf cent ( ) francs CFA ; Que la société VERSUS BANK lui consentait à nouveau une seconde consolidation avec un abandon des intérêts échus à concurrence de cinquante-six millions sept mille neuf cent ( ) francs CFA. Qu ainsi la dette de la société PHOENIX Côte d Ivoire envers la société VERSUS BANK était ramenée à cinq cent vingt-trois millions cinq cent cinquante-six mille quatre cent douze ( ) francs CFA, que cette dernière s est engagée à rembourser en soixante (60) mensualités, à compter du 31 janvier 2008 ; Qu une fois de plus, la société PHOENIX Côte d Ivoire n a pas respecté ses engagements ; Que sur relance du 07 juillet 2009 de la société VERSUS BANK, la société PHOENIX Côte d Ivoire a proposé un échéancier de paiement par lettre du 10 juillet 2009 ; Qu en raison des délais déjà écoulés, la société VERSUS BANK refusait un nouvel échelonnement de sa créance et mettait en demeure la société PHOENIX Côte d Ivoire de lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA, solde reliquataire de la créance du 14 août 2009 ; Que la société PHOENIX Côte d Ivoire ne s est pas exécutée ; Qu en effet, en dépit de efforts réitérés par la société VERSUS BANK et lui pour permettre le remboursement de la créance, dans des conditions satisfaisantes pour la débitrice, celle-ci ne s est jamais acquittée de la moindre somme depuis neuf (09) ans ; Que cette mauvaise foi lui cause un grave préjudice ; Que c est pourquoi il sollicite la condamnation de la société PHOENIX Côte d Ivoire ; 4

5 Celle-ci n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à Mairie. Elle n a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l action L Etat de Côte d Ivoire a initié son action dans les forme et délai légaux ; Il sied de la déclarer recevable. Au fond Sur la demande en paiement de la somme de de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA L Etat de Côte d Ivoire sollicite la condamnation de la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA en vertu d une cession de créance signée avec la société VERSUS BANK le 17 novembre Aux termes de l article 1689 du code civil : «Dans le transport d une créance, d un droit ou d une action sur un tiers, la délivrance s opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre» ; Ce qui a été fait dans la convention sus-indiquée. Aux termes de l article 1690 du code civil : «Le cessionnaire n est saisi à l égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique». Il est produit au dossier par l Etat 5

6 de Côte d Ivoire l exploit de signification du 17 novembre 2009 de la convention de cession de créances par le créancier cédant, la société VERSUS BANK, au débiteur cédé, la société PHOENIX Côte d Ivoire. Il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que nonobstant cette signification, la société PHOENIX ne s est pas acquittée de sa dette. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande en paiement de l Etat de Côte d Ivoire. Sur la demande en paiement de la somme de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts Le mécanisme de cession de créances régulièrement signifiée établit un lien contractuel entre le débiteur cédé et le tiers cessionnaire. Aux termes de l article 1147 du code civil : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part». Il est constant qu en l espèce, la société PHOENIX n a pas rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de son créancier. En application du texte sus énoncé, la demande en paiement de dommages-intérêts de l Etat de Côte d Ivoire se justifie dans son principe. Il y a lieu d y faire droit, sauf à réduire le montant de ceux-ci, manifestement excessifs eu égard aux éléments de la cause, à la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs CFA. Sur l exécution provisoire Aux termes de l article ème du code de procédure civile, commerciale et administrative, 6

7 l exécution provisoire peut être ordonnée dans les cas d extrême urgence. Il est de jurisprudence constante que tel est le cas en matière de paiement de somme d argent si la créance est ancienne. En l espèce, la cession de créances a été signifiée à la défenderesse le 17 novembre 2009 ; A ce jour, soit depuis six (6) ans, elle n a pas cru devoir s acquitter de sa dette résultant du crédit qui lui a été consenti et qu elle n a pas remboursé comme contractuellement convenu. Il y a donc, compte tenu de l ancienneté de cette créance, d ordonner l exécution provisoire de la présente décision relativement à la dette impayée. Sur les dépens La défenderesse succombant à l instance, elle doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, et en premier ressort, Constate la non-conciliation des parties ; Déclare l Etat de Côte d Ivoire recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatrevingt-quatorze ( ) francs CFA au titre de la dette impayée et la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommagesintérêts soit la somme totale de cinq cent quarantesept millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA ; Ordonne l exécution provisoire à hauteur de la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six 7

8 cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingtquatorze ( ) francs CFA ; Déboute l Etat de Côte d Ivoire du surplus de sa demande ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier. /. 8

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

«Le salon indépendant de la Copropriété» 4 ème édition du salon de l ARC LE SUIVI DES IMPAYES PAR LE CONSEIL SYNDICAL

«Le salon indépendant de la Copropriété» 4 ème édition du salon de l ARC LE SUIVI DES IMPAYES PAR LE CONSEIL SYNDICAL «Le salon indépendant de la Copropriété» 4 ème édition du salon de l ARC LE SUIVI DES IMPAYES PAR LE CONSEIL SYNDICAL Pourquoi un suivi? Les conséquences d un manque de suivi des impayés par le CS Frais

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS 1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE >.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique Cour des petites créances Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique 3 Justice Services judiciaires Sources d information Whitehorse (Yukon) Gouvernement du Yukon Services aux consommateurs

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014

Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES BAREME INDICATIF DES HONORAIRES Tarifs applicables à compter du 01/01/2014 Maitre MAIRET Christophe Avocat 1 Sommaire Notice du barème p.03 Consultations et postulations p.04 Droit Civil p.05 Droit du

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE... A votre attention!!!!! Monsieur!!! Madame A l occasion de l expansion de ses activités, la Structure Rotary Club International a organisé une Tombola en faveur de toute personne physique, morale existante

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail