Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, TALL YAcouba, SILUE Daoda et René DELAFOSSE, Assesseurs,
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1429/ JUGEMENT DE DEFAUT du 05/06/ Affaire : ETAT DE CÔTE D IVOIRE (Cabinet F.D.K.A.) Contre SOCIETE PHOENIX MULTIMEDIA DECISION : Défaut Déclare l Etat de Côte d Ivoire recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingtdouze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA au titre de la dette impayée et la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts soit la somme totale de cinq cent quarante-sept millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingtquatorze ( ) francs CFA ; Ordonne l exécution provisoire à hauteur de la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du cinq juin de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, TALL YAcouba, SILUE Daoda et René DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : ETAT DE CÔTE D IVOIRE, personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l Economie et des Finances, pris en la personne de Monsieur l Agent Judiciaire du Trésor, Monsieur KOUASSI N Guessan Bernard en ses bureaux sis dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique, à Abidjan-Plateau, Avenue Terrasson de Fourgères, BP V 98, Tél. : ; Demandeur représenté par le Cabinet F.D.K.A., Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, LA SOCIETE PHOENIX MULTIMEDIA SARL, (anciennement dénommée PHOENIX Côte d Ivoire), Société à Responsabilité Limitée unipersonnelle, ayant son siège social à Abidjan Marcory, Boulevard Valéry Giscard d Estaing, 16 BP 1073 Abidjan 16 ; Défenderesse assignée à Mairie, n a ni comparu ni conclu ; 1
2 d autre part, Enrôlée pour l audience du 22 mai 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la non-conciliation des parties. L affaire étant en état de recevoir un jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05 juin Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 12 mai 2014, l Etat de Côte d Ivoire a assigné la société PHOENIX MULTIMEDIA à comparaître le 22 mai 2014 devant le Tribunal de Commerce pour s entendre : - condamner à lui payer la somme en principal de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingtquatorze ( ) francs CFA ; - condamner à lui payer la somme de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - ordonner l exécution provisoire de la décision ; - condamner aux dépens. 2
3 Au soutien de son action, il expose qu il sollicite la condamnation de la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatrevingt-quatorze ( ) francs CFA, en principal, outre les frais et intérêts de droit ; Qu il tient ses droits d une convention de cession de créance en date du 1 er juin 2009 signé avec la société VERSUS BANK, portant cession de la créance de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA détenue par la société VERSUS BANK sur la société PHOENIX CÔTE D IVOIRE ; Que cette cession a été dûment signifiée à la société PHOENIX MULTIMEDIA par exploit d huissier du 17 novembre 2009, conformément aux dispositions de l article 1690 du code civil ; Que le 29 décembre 2005, la société VERSUS BANK, établissement bancaire de droit ivoirien, a consenti à la société PHOENIX MULTIMEDIA un prêt à moyen terme d un montant de quatre cent millions ( ) de francs CFA pour l installation d une imprimerie ; Qu aux termes d une convention de crédit du 05 octobre 2006, la société VERSUS BANK a consenti à restructurer les engagements de la société PHOENIX Côte d Ivoire et à lui accorder un nouveau découvert de cent dix-huit millions ( ) de francs CFA, portant le total des engagements à la somme de cinq cent dix-huit millions ( ) de francs CFA. Que ces montants étaient remboursables en trentesix (36) mois dont trois (03) mois de différé ; Qu en dépit de la restructuration de l encours de crédit, la société PHOENIX Côte d Ivoire n a pas honoré ses engagements ; Qu à la date du 30 septembre 2007, les encours de la société PHOENIX Côte d Ivoire s élevaient à la somme de cinq cent soixante-quatorze millions sept 3
4 mille neuf cent ( ) francs CFA ; Que la société VERSUS BANK lui consentait à nouveau une seconde consolidation avec un abandon des intérêts échus à concurrence de cinquante-six millions sept mille neuf cent ( ) francs CFA. Qu ainsi la dette de la société PHOENIX Côte d Ivoire envers la société VERSUS BANK était ramenée à cinq cent vingt-trois millions cinq cent cinquante-six mille quatre cent douze ( ) francs CFA, que cette dernière s est engagée à rembourser en soixante (60) mensualités, à compter du 31 janvier 2008 ; Qu une fois de plus, la société PHOENIX Côte d Ivoire n a pas respecté ses engagements ; Que sur relance du 07 juillet 2009 de la société VERSUS BANK, la société PHOENIX Côte d Ivoire a proposé un échéancier de paiement par lettre du 10 juillet 2009 ; Qu en raison des délais déjà écoulés, la société VERSUS BANK refusait un nouvel échelonnement de sa créance et mettait en demeure la société PHOENIX Côte d Ivoire de lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA, solde reliquataire de la créance du 14 août 2009 ; Que la société PHOENIX Côte d Ivoire ne s est pas exécutée ; Qu en effet, en dépit de efforts réitérés par la société VERSUS BANK et lui pour permettre le remboursement de la créance, dans des conditions satisfaisantes pour la débitrice, celle-ci ne s est jamais acquittée de la moindre somme depuis neuf (09) ans ; Que cette mauvaise foi lui cause un grave préjudice ; Que c est pourquoi il sollicite la condamnation de la société PHOENIX Côte d Ivoire ; 4
5 Celle-ci n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à Mairie. Elle n a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l action L Etat de Côte d Ivoire a initié son action dans les forme et délai légaux ; Il sied de la déclarer recevable. Au fond Sur la demande en paiement de la somme de de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA L Etat de Côte d Ivoire sollicite la condamnation de la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA en vertu d une cession de créance signée avec la société VERSUS BANK le 17 novembre Aux termes de l article 1689 du code civil : «Dans le transport d une créance, d un droit ou d une action sur un tiers, la délivrance s opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre» ; Ce qui a été fait dans la convention sus-indiquée. Aux termes de l article 1690 du code civil : «Le cessionnaire n est saisi à l égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique». Il est produit au dossier par l Etat 5
6 de Côte d Ivoire l exploit de signification du 17 novembre 2009 de la convention de cession de créances par le créancier cédant, la société VERSUS BANK, au débiteur cédé, la société PHOENIX Côte d Ivoire. Il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que nonobstant cette signification, la société PHOENIX ne s est pas acquittée de sa dette. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande en paiement de l Etat de Côte d Ivoire. Sur la demande en paiement de la somme de cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts Le mécanisme de cession de créances régulièrement signifiée établit un lien contractuel entre le débiteur cédé et le tiers cessionnaire. Aux termes de l article 1147 du code civil : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part». Il est constant qu en l espèce, la société PHOENIX n a pas rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de son créancier. En application du texte sus énoncé, la demande en paiement de dommages-intérêts de l Etat de Côte d Ivoire se justifie dans son principe. Il y a lieu d y faire droit, sauf à réduire le montant de ceux-ci, manifestement excessifs eu égard aux éléments de la cause, à la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs CFA. Sur l exécution provisoire Aux termes de l article ème du code de procédure civile, commerciale et administrative, 6
7 l exécution provisoire peut être ordonnée dans les cas d extrême urgence. Il est de jurisprudence constante que tel est le cas en matière de paiement de somme d argent si la créance est ancienne. En l espèce, la cession de créances a été signifiée à la défenderesse le 17 novembre 2009 ; A ce jour, soit depuis six (6) ans, elle n a pas cru devoir s acquitter de sa dette résultant du crédit qui lui a été consenti et qu elle n a pas remboursé comme contractuellement convenu. Il y a donc, compte tenu de l ancienneté de cette créance, d ordonner l exécution provisoire de la présente décision relativement à la dette impayée. Sur les dépens La défenderesse succombant à l instance, elle doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, et en premier ressort, Constate la non-conciliation des parties ; Déclare l Etat de Côte d Ivoire recevable en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire à lui payer la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatrevingt-quatorze ( ) francs CFA au titre de la dette impayée et la somme de vingt-cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommagesintérêts soit la somme totale de cinq cent quarantesept millions six cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingt-quatorze ( ) francs CFA ; Ordonne l exécution provisoire à hauteur de la somme de quatre cent quatre-vingt-douze millions six 7
8 cent quatre-vingt-onze mille cent quatre-vingtquatorze ( ) francs CFA ; Déboute l Etat de Côte d Ivoire du surplus de sa demande ; Condamne la société PHOENIX Côte d Ivoire aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le président et le greffier. /. 8
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