Praticiens de santé Non Conventionnelle Famille 3. Responsabilité Civile Professionnelle
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- Coraline Perrot
- il y a 10 ans
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1 de santé Non Conventionnelle Famille 3 Responsabilité Civile Professionnelle
2 CONDITIONS PARTICULIERES Les présentes Conditions Particulières et Conditions Spéciales prévalent sur les Conditions Générales en ce qu elles ont de contraire ou de différent. Le souscripteur reconnait avoir pris connaissance des : Conditions Générales, Conventions Spéciales, Des Conditions Particulières, La fiche d information relative au fonctionnement de la garantie «Responsabilité civile» dans le temps Les termes apparaissant en gras sont définis dans les Conventions Spéciales Informations Générales Souscripteur : Assurés : Numéro de police : Activités : Kinésiologie Shiatsu Réflexologie Hydrothérapie Géobiologie Qi gong Fasciathérapie Art thérapie Massage bien-être Yoga Massage ayurveda Magnétisme Emotional Freedom technic 1
3 Méthode Feldenkrais Thérapies énergétiques Missions temporaires de conseil, formation et enseignement en entreprises Date d effet : Première date d échéance : Première période d assurance : Tableaux des garanties RC Professionnelle RC Professionnelle Montant des garanties par sinistre et par période d assurance Franchises par sinistre Fautes professionnelles par sinistre et par période d assurance 600 par sinistre RC Exploitation RC Exploitation Montant des garanties par sinistre et par période d assurance Franchises par sinistre Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs par sinistre et par période d assurance 750 excepté pour les dommages corporels Incluant : Dommages matériels et immatériels consécutifs par sinistre et par période d assurance par sinistre Incluant : Faute Inexcusable par sinistre et par période d assurance par victime Incluant : pollution Soudaine et accidentelle par sinistre et par période d assurance par sinistre 2
4 Frais de défense Tous les frais liés à la défense de l assuré sont compris dans le montant de garantie RC Professionnelle Prime La prime forfaitaire annuelle est fixée à 70 hors frais et taxes, le montant des taxes d assurances est de 9%, soit 6,30, Soit un montant annuel prime et taxes de 76,30 TTC. Il ne sera pas perçu de remboursement de prime 3
5 Déclaration : Le souscripteur déclare : o o o qu au cours des cinq (5) dernières années précédant la souscription du présent contrat, il n a connaissance d aucun fait, événement, circonstance pouvant mettre en jeu la responsabilité des assurés, et d aucune réclamation émanant de tiers pouvant mettre en jeu les garanties du présent contrat ; et qu il n a fait l objet d aucune résiliation pour sinistre de la part de son (ses) assureur(s) pour des garanties identiques à celles prévues par le présent contrat ; et qu en cours de contrat, toute modification des éléments déclarés lors de la souscription, ainsi que toute renonciation à recours qu il accepterait à l encontre d un tiers ou d un garant devront être déclarées à l assureur. Paris, le _ 2011 Pour le souscripteur Date, signature et cachet Pour l assureur Signature et cachet 4
6 Sommaire des Conventions Spéciales Définitions des termes employé...page 6 Objet de la garantie...page 11 Responsabilité Civile Professionnelle...Page 11 Exclusions...Page 12 Responsabilité Civile Exploitation...Page 16 Responsabilité Civile Exploitation Page 19 Fonctionnement du contrat RC Professionnelle...Page 20 Fonctionnement de la garantie dans le temps...page 20 Montant des garanties et des franchises..page 21 Mise en jeu de la garantie.page 22 Territorialité..Page 24 Interprétation du contrat d'assurance..page 24 5
7 CONVENTIONS SPECIALES Les présentes conventions spéciales prévalent sur les autres dispositions du contrat auxquelles elles sont annexées (notamment les Conditions Générales, annexes et intercalaires), sauf sur les Conditions Particulières. Le présent contrat est établi sur la base des déclarations faites à l assureur dans le questionnaire et les documents fournis par le souscripteur, ainsi que sur la base des informations qu ils contiennent. L ensemble de ces éléments fait partie intégrante du présent contrat. Les garanties du présent contrat sont déclenchées par la réclamation, conformément aux dispositions prévues par l article L ieme alinéa du codes des assurances reproduit dans les Conditions Générales, et dont le mécanisme est décrit dans la fiche d information relative au fonctionnement des garanties «Responsabilité Civile» remise au souscripteur à la souscription du contrat. Définition des termes employés dans le contrat Les termes définis ci-après sont ceux apparaissant en gras dans le corps du contrat. Ils vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement des garanties expliquées au cours du contrat, ainsi que le sens précis de ces termes. 1. ASSUREUR TORUS INSURANCE UK Ltd. 10, place Vendôme PARIS 6
8 2. ASSURE - le souscripteur, agissant pour son compte et pour le compte de ses représentants légaux, ses préposés dans l exercice de leurs fonctions de praticiens de santé non-conventionelle. - les autres entités désignées aux Conditions Particulières, le cas échéant. 3. DOCUMENTS CONFIES Tout dossier, archive, pièce, fichier, logiciel, photographie, pellicule quel qu en soit le support électronique, magnétique, film, papier, - confié aux assurés dans le cadre des activités assurées telles que visées aux Conditions Particulières du présent contrat. 4. DOMMAGES Dommage Corporel : toute atteinte physique, psychique ou morale subie par une personne physique. Dommage Matériel : toute disparation, détérioration, altération, déformation ou destruction d une chose ou substance, toute atteinte physique a des animaux, perte ou disparition de ceux-ci. Dommage Immatériel Consécutif : Préjudice pécuniaire consécutif à un Dommage Matériel ou un Dommage Corporel garanti Dommage Immatériel Non Consécutif : Tout préjudice pécuniaire qui ne soit pas la conséquence d un Dommage Matériel ou d un Dommage Corporel garanti : - qu il soit consécutif à un Dommage Matériel ou un Dommage Corporel non garanti par le contrat, ou qu il ne soit pas consécutif à Dommage Matériel ou un Dommage Corporel garanti. 5. FAIT DOMMAGEABLE Fait, acte ou événement, ou ensemble de faits, actes ou événements ayant la même cause technique, à l origine ou susceptible d être à l origine d un sinistre. 7
9 6. FAUTE PROFESSIONNELLE Toute faute de l assuré (praticiens de santé non-conventionnelle) ou des personnes dont il est civilement responsable dans l exécution d une prestation entrant dans le cadre des activités assurées. Est considéré comme une faute professionnelle : o toute erreur de droit, de fait ou d appréciation ; o toute omission, tout manquement aux obligations de conseil, d information, de mise en garde ou encore de collaboration, tout oubli ou indiscrétion, toute inexactitude, toute inobservation des règles de l art, toute imprudence, toute négligence, tout retard dans l exécution de prestations résultant d un accident pour les assurés ; o toute violation des obligations légales, réglementaires, statutaires ou toute violation d une obligation de moyen contractée, commis(e) par les ASSURES ; 7. FILIALE Toute entité dont le siège social est situé en France Métropolitaine, ou dans les Principautés de Monaco ou d Andorre, et détenue directement ou indirectement à plus de 50% des droits de vote par le souscripteur à la date d effet du présent contrat ou pendant la période d assurance. 8. FRAIS DE DEFENSE Les frais et honoraires d avocat, d enquête, de comparution, d expertise, d instruction et/ou de procédures nécessaires à la défense civile, commerciale, administrative et/ou pénale des assurés afférents à toute réclamation. 9. FRANCHISE La part du montant du sinistre qui reste à la charge de l assuré responsable et au-delà duquel l assureur intervient. 8
10 10. PERIODE D ASSURANCE Période comprise :. pour la première période, entre la date d effet du contrat et la date de première échéance conformément aux Conditions Particulières;. pour les périodes suivantes, entre deux échéances annuelles ou entre la dernière échéance annuelle et la date d effet de la résiliation du contrat dans les conditions définies dans les présentes. 11. POLLUTION SOUDAINE ET ACCIDENTELLE - L émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l atmosphère, le sol ou l eau, - La production, d odeurs, de bruits, vibrations, variations de température, indes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires du voisinage, qui résultent d un événement soudain et imprévu et qui ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive. 12. PRÉPOSÉ Personne physique agissant sous la direction, la gestion et le contrôle des assurés 13. RECLAMATION Pendant la période d assurance ou la période de garantie subséquente : - Toute demande amiable écrite d un tiers tendant à l obtention d une réparation d ordre pécuniaire, - Toute procédure contentieuse, arbitrale ou administrative, ayant pour objet de mettre en cause la responsabilité civile des assurés 14. SINISTRE Tout dommage ou ensemble de dommages causés a des tiers engageant la responsabilité de l assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. 9
11 Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Tous sinistres découlant d un même fait dommageable ou d un ensemble de Faits Dommageables ayant la même cause technique et impliquant un ou plusieurs assurés et/ou un ou plusieurs tiers, sont considérés comme un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de réclamations. Ce sinistre sera imputé à la période d assurance pendant laquelle la première réclamation alléguant ce ou ces Faits(s) Dommageables a été introduite. 15. SOUSCRIPTEUR L entité désignée aux Conditions Particulières du présent contrat, agissant tant pour son compte que pour celui des assurés, signataire du présent contrat et qui s engage à en régler les primes. 16. TIERS - Toute personne qui n a pas de lien contractuel avec l assuré - Les préposés, salariés ou non dans l exercice de leurs fonctions, pour les dommages autre que ceux réparés au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que les recours qu eux-mêmes ou leurs ayants-droits, les caisses de sécurité sociales ou tout autre organisme français seraient en droit d exercer. Lorsque plusieurs personnes ont la qualité d assuré et sont juridiquement distinctes, elles sont considérées comme tiers entre elles pour les dommages Corporels, Matériels et Immatériels Consécutifs ou Non Consécutif, à l exclusion des dommages Immatériels Non Consécutifs relevant de la Responsabilité Civile Professionnelle telle que définie ci-après. Néanmoins, au titre de la Responsabilité Civile Professionnelle définie ci-après, les assurés ne pourront être considérés comme tiers entre eux que si leur réclamation résulte directement d une première réclamation formulée à leur encontre par un tiers extérieur au groupe (c'est-à-dire n appartenant à aucune des filiales du groupe ou entité dont le souscripteur a le contrôle effectif ou une participation majoritaire) et en raison d une faute professionnelle commise par les assurés, au cours des activités garanties au titre du présent contrat. 10
12 Objet de la garantie Le présent contrat développé par Torus a pour objet de garantir l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages causés aux tiers dans le cadre des activités définies aux Conditions Particulières à l occasion : - D une faute professionnelle commise par l assuré (ci-après définie par la Responsabilité Civile Professionnelle) - De dommages causés par l assuré au cours de l exploitation de son activité (ciaprès définie par la Responsabilité Civile Exploitation) Responsabilité Civile Professionnelle Définition Le présent contrat garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages Immatériels (Consécutifs ou/et Non Consécutifs) causés aux tiers du fait des activités professionnelles limitativement énumérées aux Conditions Particulières. Extensions Sous-traitants Les garanties du présent contrat sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré du fait des sous-traitants auxquels il fait appel dans le cadre des activités assurées et qui ont causé, dans ce cadre, tout Dommage à un tiers. DEMEURE EXCLUE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES SOUS-TRAITANTS, ENVERS LESQUELS L ASSUREUR SE RÉSERVE LE DROIT D EXERCER TOUT RECOURS. Cette extension de garantie ne s applique que dans le contrat de sous-traitance dépourvu de clauses de renonciations à recours ou toute clause et/ou stipulation équivalente. Documents confiés Les garanties du présent contrat sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l assuré du fait de tout dommage matériel causé aux 11
13 documents confiés à l assuré, ainsi que tout dommage immatériel consécutif à ce dommage matériel. Exclusions Exclusions communes a toutes les garanties Demeurent toujours exclus des garanties 1. LES DOMMAGES RÉSULTANT DU FAIT INTENTIONNEL OU DOLOSIF DE L ASSURÉ OU CAUSÉS AVEC SA COMPLICITÉ. 2. LES DOMMAGES : - DONT LA SURVENANCE EST RENDUE INÉLUCTABLE EN RAISON DES MODALITÉS D EXPLOITATION OU D EXÉCUTION DES TRAVAUX CHOISIES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX ET/OU LES CADRES DIRIGEANTS DE L ASSURÉ ; - CONSÉCUTIFS À UN RISQUE VOLONTAIREMENT ASSUMÉ PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX ET/OU LES CADRES DIRIGEANTS DE L ASSURÉ. 3. TOUTE AMENDE, TOUT IMPOT, TOUTE TAXE ET PENALITE IMPOSES AUX ASSURES PAR TOUTE LEGISLATION, REGLEMENTATION, DECISION JURIDICTIONNELLE OU RESULTANT D UNE STIPULATION CONTRACTUELLE AINSI QUE TOUTE RECLAMATION DONNANT LIEU AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS QUALIFIES DE «PUNITIFS» («PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES»), OU AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUVANT RECEVOIR UNE QUALIFICATION IDENTIQUE EN RAISON DU CARACTERE DISPROPORTIONNE DE LA REPARATION EXCEDANT LA SEULE INDEMNISATION DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI PAR LA VICTIME DU DOMMAGE. 4. LES RECLAMATIONS METTANT EN CAUSE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LA RESPONSABILITE DES REPRESENTANTS LEGAUX, DES DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DU SOUSCRIPTEUR, INDIVIDUELLEMENT OU SOLIDAIREMENT, EN QUALITE TANT DE PERSONNE PHYSIQUE QUE DE PERSONNE MORALE, EN RAISON D ACTIONS ENGAGEES CONTRE EUX DU FAIT DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS DE DIRIGEANTS DE DROIT OU EN QUALITE DE DIRIGEANTS DE FAIT. 5. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE OBLIGATION CONTRACTUELLE OU ENGAGEMENT CONTRACTUEL PRIS PAR UN ASSURE, TROUVANT SON ORIGINE DANS UN PRINCIPE DE RESPONSABILITE SANS FAUTE OU D OBLIGATION DE RESULTAT. 6. LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE POUVANT INCOMBER AUX ASSURES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA LOI N DU 4 JANVIER 1978 (LOI SPINETTA) ET DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL. 12
14 7. LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR : - LA GUERRE ETRANGERE - LA GUERRE CIVILE, LES ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, ATTENTATS, GREVES, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES, TREMBLEMENT DE TERRE OU TOUT AUTRE PHENOMENE NATUREL A CARACTERE CATASTROPHIQUE 8. LES DOMMAGES OU LES AGGRAVATIONS DE DOMMAGES CAUSES PAR : - LES TREMBLEMENTS DE TERRE, ERUPTIONS VOLCANIQUES, RAZ DE MAREE, LES OURAGANS, TROMBES, CYCLONES, INONDATIONS, ET AUTRES CATACLYSMES, LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, LES ATTENTATS, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE, GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, ET LE LOCK-OUT, DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L'ATOME, TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU PAR TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D UN EXPLOITANT D'INSTALLATION NUCLEAIRE, OU TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE, TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS (EN PARTICULIER TOUT RADIO- ISOTOPE) UTILISEE OU DESTINEE A ETRE UTILISEE DANS OU HORS D'UNE INSTALLATION NUCLEAIRE, DU PLOMB, DE L AMIANTE OU TOUT MATERIEL CONTENANT DE L AMIANTE, Y COMPRIS LA PRESENCE D AMIANTE C EST-A-DIRE LA PRESENCE DE SILICATE NATURELLE HYDRATE DE FER, DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT ET EN QUELQUE QUANTITE QUE CE SOIT, DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES SUBAIGUËS TRANSMISSIBLES, DES CHAMPS ELECTRIQUES OU MAGNETIQUES OU RADIATIONS ELECTROMAGNETIQUES, DE L UTILISATION OU DE LA DISSEMINATION D ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES OU RESULTANT DE LA MISE SUR LE MARCHE DE PRODUITS COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIE. 9. LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES SOUS-TRAITANTS ETANT PRECISE QUE RESTE GARANTIE LA RESPONSABILITE DE L ASSURE DU FAIT DE SES SOUS-TRAITANTS. 13
15 10. LES CONSEQUENCES DE RETARDS DANS L EXECUTION DE LA PRESTATION, OU D ABSENCE DE LIVRAISON, OU DE L INEXECUTION DE L OBLIGATION DE FAIRE UNE PRESTATION OU DE DELIVRANCE NE RESULTANT PAS D UN EVENEMENT ACCIDENTEL. 11. LES RECLAMATIONS DES PREPOSES, EX-PREPOSES, DES CANDIDATS A L EMBAUCHE, DES CLIENTS ET DES PARTENAIRES SOCIAUX A TITRE INDIVIDUEL OU COLLECTIF FONDEES SUR LES DOMMAGES QUI RELEVENT DE LA GESTION SOCIALE DES ASSURES. 12. LES CONSEQUENCES PECUNAIRES DE TOUTE OBLIGATION CONTRACTUELLE PRISE PAR L ASSURE AU-DELA DE CELLES QUI LUI INCOMBENT AUX TERMES DE LA LOI, DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ET DES USAGES PROFESSIONNELS REGISSANT LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, Y COMPRIS LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES :. DE CLAUSES CONTRACTUELLES DE SOLIDARITE OU DE CLAUSES DE TRANSFERT CONTRACTUEL DE RESPONSABILITE. D UNE CLAUSE CONTRACTUELLE RENVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE. D UNE OBLIGATION DE RESULTAT, DE PERFORMANCE DU PRODUIT LIVRE OU DE LA PRESTATION EFFECTUEE DE CLAUSES PENALES FIXANT A L AVANCE LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE ET LE MONTANT DE LA REPARATION, PARTICULIEREMENT LES PENALITES DE RETARD ET LES INDEMNITES DE DEDIT 13. TOUS DOMMAGES : FAISANT L OBJET D UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE, VISES PAR LES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS ET 2270 DU CODE CIVIL, CAUSES A L OCCASION DE LA PARTICIPATION DE L ASSURE OU DE SES PREPOSES, EN TANT QUE CONCURRENT OU ORGANISATEUR, à des activités sportives soumises à autorisation préfectorale ou ENTRANT DANS LE CADRE D UNE ASSURANCE OBLIGATOIRE, RELEVANT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE 14
16 14. LES DOMMAGES MATERIELS, DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS AINSI QUE LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS, AUX DOCUMENTS CONFIES RESULTANT D'UN INCENDIE, D'UNE EXPLOSION, D'UN INCIDENT D'ORIGINE ELECTRIQUE OU DE L'ACTION DES LIQUIDES, PRENANT NAISSANCE DANS LES IMMEUBLES OU PARTIES D'IMMEUBLES DONT L'ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT A TITRE QUELCONQUE, AINSI QU AU COURS DE LEUR TRANSPORT, Y COMPRIS LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT. Exclusions spécifiques à la RC Professionnelle Demeurent toujours exclus de la garantie : 1. LES DOMMAGES SURVENUS À L OCCASION DE L EXERCICE DE TOUTE ACTIVITÉ AUTRE QU UNE ACTIVITÉ ASSURÉE. 2. LE COUT DE REMBOURSEMENT DES BIENS FOURNIS OU DE LA PRESTATION EFFECTUEE PAR L ASSURE 3. LES CONSÉQUENCES DE RETARD DANS L EXÉCUTION OU LA FOURNITURE DE PRESTATIONS, D ABSENCE DE LIVRAISON, SAUF LORSQU ILS RÉSULTENT D UN ÉVÉNEMENT ACCIDENTEL OU D UNE FAUTE PROFESSIONNELLE. Ne sont pas considérés comme événement accidentel ou faute professionnelle un défaut d organisation des services de l assuré, une insuffisance de l effectif du personnel par rapport aux tâches à accomplir, une grève ou un lock-out. 4. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUT DOMMAGE RESULTANT DE LA VIOLATION DELIBEREE DES LOIS, REGLEMENTS OU USAGES AUXQUELS LES ASSURES DOIVENT SE CONFORMER DANS L EXERCICE DES ACTIVITES ASSUREES. 5. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE CONCURRENCE DELOYALE, TOUTE PUBLICITE MENSONGERE OU TROMPEUSE AINSI QUE TOUTE VIOLATION DE LA LEGISLATION VISANT A ASSURER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS. 15
17 6. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE : O O O L OBTENTION, L EXPLOITATION ABUSIVE ET/OU LA VIOLATION DE TOUT BREVET, DE TOUTE MARQUE DEPOSEE OU DE TOUTE MARQUE DE SERVICE, TOUTE CONTREFACON DE BREVET, TOUTE VIOLATION DE TOUT SECRET PROFESSIONNEL. 7. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE : O O O TOUTE PANNE MECANIQUE, OU TOUTE PANNE (TOTALE OU PARTIELLE), INTERRUPTION, PERTURBATION, FLUCTUATION OU SURTENSION ELECTRIQUE, OU TOUTE PANNE DE SYSTEME DE TELECOMMUNICATION ET DE RESEAU EXTERNALISE, Y COMPRIS PAR CABLE OU PAR SATELLITE, SAUF SI CES SYSTEMES DE TELECOMMUNICATION SONT SOUS LE CONTROLE EFFECTIF ET OPERATIONNEL DES ASSURES. 8. LES CONSEQUENCES DE LA COLLECTE PROHIBEE D INFORMATIONS NOMINATIVES, DE LEUR ENREGISTREMENT, TRAITEMENT, CONSERVATION OU DIFFUSION. 9. LES FRAIS ENGAGES PAR L ASSURE POUR REFAIRE LA PRESTATION INITIALE DEFECTUEUSE, 10. LES RECLAMATIONS RESULTANT DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES EXERCEES PAR L ASSURE EN VIOLATION DES CONDITIONS D EXERCICE REQUISES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, 11. LES DOMMAGES ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L ASSURE DU FAIT D ESSAIS EN CLINIQUE OU D EXPERIMENTATIONS THERAPEUTIQUES, 12. LES RECLAMATIONS RELATIVES A DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR L ASSURE LORSQUE CELUI-CI REALISE DES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE COMPTE D UNE AUTRE PERSONNE (LORSQU IL AGIT COMME PRATICIEN OU COLLABORATEUR LIBERAL OU INDEPENDANT DANS UN AUTRE CABINET, UNE AUTRE 16
18 ENTREPRISE, AUTRE UNE ASSOCIATION ) OU LORSQUE CELUI-CI PARTICIPE A DES OPERATIONS COMMUNES OU CONJOINTES, 13. LES RECLAMATIONS RELATIVES A DES FAUTES PROFESSIONNELLES COMMISES PAR DES PERSONNES, QUI N ONT PAS LA QUALITE D ASSURE TELLES QUE DES COLLABORATEURS LIBERAUX OU INDEPENDANTS, DES PRESTATAIRES EXTERNES, OU DES PRATICIENS NON SALARIES MAIS COMMISSIONNES OU REMUNERES PAR L ASSURE Responsabilité Civile Exploitation Définition La garantie s applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l assuré en raison des dommages Corporels, Matériels et Immatériels Consécutifs causés aux tiers (y compris les dommages aux biens confiés) et survenus au cours ou a l occasion de l activité professionnelle de l assuré, et pour lesquels la Responsabilité Civile Professionnelle de l assuré n est pas engagée. Extensions spécifiques à la Responsabilité Civile Exploitation Dommages causés aux préposés de l assuré dans les cas suivants : Dans les cas qui suivent, il est seulement dérogé à la définition de tiers figurant aux présentes Conditions Spéciales, les autres clauses du contrat demeurant applicables. Faute inexcusable L assureur garantit le remboursement des sommes dont l ASSURE est redevable à l égard de la Caisse Primaire d Assurance Maladie lorsqu un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé de l ASSURE résulte de la faute inexcusable de l ASSURE ou d une personne qu il s est substituée dans la direction de son entreprise : a) au titre des cotisations complémentaires prévues à l article L du Code de la Sécurité Sociale, b) au titre de l indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l article L du Code de la Sécurité Sociale. 17
19 La garantie est exclue quand la faute inexcusable est retenue contre l assuré alors :. qu il a été sanctionné antérieurement pour infractions aux dispositions du livre II du titre III du Code du Travail relative à l hygiène, la sécurité et les conditions de travail et des textes pris pour leur application et. que ses représentants légaux ne se sont délibérément pas conformés aux prescriptions de la mise en conformité dans les délais impartis par l autorité compétente. Faute intentionnelle L assureur garantit la Responsabilité Civile incombant à l ASSURE du fait des fautes intentionnelles commises par ses préposés telles qu elles sont définies par l article L du Code de la Sécurité Sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La garantie est exclue lorsque l ASSURE ou s il s agit d une personne morale, ses représentants légaux, ont été retenus personnellement comme auteurs ou complices de la faute intentionnelle. Candidats à l embauche Stagiaires L assureur garantit la responsabilité civile de l ASSURE lorsqu elle est engagée du fait de dommages CORPORELS dont pourraient être victimes les candidats à l embauche effectuant un essai rémunéré ou non et/ou les stagiaires, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas assujettis à la législation sur les accidents du travail. Intoxications alimentaires L assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des intoxications alimentaires (dommages corporels) dont peuvent souffrir les tiers ou les préposés à l occasion du fonctionnement des cantines de l assuré, de la fourniture par l assuré de denrées alimentaires ou provenant d erreurs dans la préparation, la conservation ou la distribution de denrées alimentaires par l assuré. Comité d entreprise L assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés par le comité d entreprise de l assuré à l occasion de l organisation d événements sociaux, culturels ou récréatifs. Les membres du comité d entreprise seront considérés à la fois comme des tiers au contrat s ils subissent eux aussi des dommages et/ou comme des assurés dans l hypothèse ou leur responsabilité civile serait mise en jeu. 18
20 Atteinte à l environnement L assureur prendra en charge les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant d atteinte à l environnement accidentelle sur les sites de l assuré, consécutives à des fautes commises à l occasion de l exploitation de son activité. L atteinte à l environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l évènement soudain et imprévu qui l a provoqué et ne se réalise pas de façon lente, graduelle et progressive. Exclusions spécifiques à la RC Exploitation 1. TOUS LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX BIENS QUE L ASSURE A PRIS EN LOCATION OU QUI LUI ONT ETE PRETES A TITRE ONEREUX OU QU IL DETIENT EN VERTU D UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL OU DE LOCATION-VENTE, AINSI QUE LES DOMMAGES IMMATERIELS QUI EN SONT LA CONSEQUENCE. 2. LES DOMMAGES RESULTANT DE LA NAVIGATION SPATIALE, AERIENNE, MARITIME, LACUSTRE OU FLUVIALE D APPEREILS DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN ; 3. LES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU GARDIEN 4. TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION INEXPLIQUEE 5. LES DOMMAGES MATERIELS ET IMMATERIELS RESULTANT D INCENDIE, D EXPLOSIONS, D INCIDENT D ORIGINE ELECTRIQUE, DE DEGATS DES EAUX, LORSQU ILS ONT PRIS NAISSANCE DANS LES LOCAUX DONT L ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT A TITRE GRATUIT 6. LES DOMMAGES SUREVNUS AU COURS D EPREUVES, COURSES OU COMPETITIONS (OU LEURS ESSAIS) SOUMISES PAR LA REGLEMANTATION EN VIGUEUR A L AUTORISATION PREALABLE DES POUVOIRS PUBLICS ET/OU A UNE OBLIGATION D ASSURANCE 7. LES DOMMAGES RESULTANT :. D UNE POLLUTION OU ATTEINTE A L ENVIRRONEMENT NON ACCIDENTELLE ;. D UNE POLLUTION OU ATTEINTE A L ENVIRRONEMENT ACCIDENTELLE PROVENANT D UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L ENVIRRONEMENT (ICPE) ET SOUMISE AU REGIME DE L AUTORISATION PREFECTORALE 19
21 8. LES DOMMAGES CAUSES AUX BIENS CONFIES A L ASSURE AU COURS DE LEUR TRANSPORT PAR VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR OU PAR VOIE FERROVIAIRE, MARITIME, FLUVIALE OU AERIENNE Fonctionnement du contrat RC Professionnelle Le présent contrat a été conclu par l assureur sr la base des réponses apportées par le souscripteur au questionnaire d assurance (ou dans le dossier de présentation remis par le courtier) ainsi que sur la base de toutes les informations fournies par le souscripteur à l assureur permettant à ce dernier d évaluer le risque encouru à la date d effet du présent contrat ou lors du renouvellement. Le souscripteur doit déclarer à l assureur en cours de contrat toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l assureur à la souscription du contrat ou au renouvellement. Le cas échéant, l assureur se réserve le droit d appliquer les dispositions de l article L du Code des Assurances. Fonctionnement de la garantie dans le temps FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE EN COURS DE VALIDITÉ DU CONTRAT ET GARANTIE SUBSÉQUENTE (ARTICLE L ALINÉA 4 DU CODE DES ASSURANCES) : La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la réclamation et couvre l assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l assuré ou son assureur entre la prise d effet initiale de la garantie et l expiration d un délai subséquent à sa date de résiliation ou d expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l assuré postérieurement à la date de résiliation ou d expiration que si, au moment où l assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n a pas été resouscrite ou l a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. FAIT DOMMAGEABLE ANTÉRIEUR A LA PRISE D EFFET DE LA GARANTIE : 20
22 L ASSUREUR NE GARANTIT PAS L ASSURÉ CONTRE LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DES SINISTRES S IL ÉTABLIT QUE L ASSURÉ AVAIT CONNAISSANCE DU FAIT DOMMAGEABLE À LA DATE DE LA SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE. PLAFOND DE LA GARANTIE SUBSÉQUENTE : Le montant du plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est équivalent à celui de la garantie déclenchée pendant l année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration. Il est unique pour l ensemble de la période. Montant des garanties et des franchises Montant des garanties pendant la période d assurance Les garanties, dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières du présent contrat, s appliquent par période d assurance. Ce montant constitue le maximum du montant des indemnités auquel est tenu l assureur du fait des réclamations introduites à l encontre des assurés au cours de la période d assurance ou, le cas échéant, de la période subséquente. En cas de sous-limites d une ou plusieurs garanties, cette ou ces sous-limites font partie intégrante du montant de garantie prévu aux Conditions Particulières du présent contrat et constituent le maximum de l indemnité à laquelle est tenu l assureur par période d assurance pour toute réclamation susceptible de mettre en jeu la garantie sous-limitée. Ce montant s épuise au fur et à mesure du règlement des indemnités afférent à toute réclamation dont la garantie est sous-limitée. En cas de résiliation ou d expiration du présent contrat, ou de suppression d une ou plusieurs des garanties faisant l objet de sous-limites figurant dans les Conditions Particulières et les Conventions Spéciales, le montant de garantie sous-limité afférent à toute réclamation introduite à l encontre des assures au cours de la période subséquente est égal à cette souslimite reconstituée Application des franchises Les garanties du présent contrat interviennent après déduction de la franchise dont le montant est prévu aux Conditions Particulières du présent contrat. Il est précisé que la franchise est également applicable aux frais de défense. Lorsque plusieurs franchises sont susceptibles de s appliquer à une même réclamation, il est fait application de la plus élevée. Le montant de cette franchise ne vient pas en déduction du montant de garantie accordé au titre du présent contrat. Montant des garanties pendant la période de garantie subséquente 21
23 Le montant de garantie disponible pour la période de garantie subséquente ne peut être inférieur à celui de là garantie déclenchée pendant l année précédent la date de résiliation du contrat. Ce montant représente l engagement global maximum de l assureur pour l ensemble des réclamations introduites pendant la période de garantie subséquente sans reconstitution. Aucun montant ne sera dû si le contrat est résilié pour non paiement de prime. Mise en jeu de la garantie L assuré est dans l obligation de notifier par écrit toute réclamation faite pendant la période d assurance ou la période de garantie subséquente à l assureur dans les cinq jours ouvrés a la date de la connaissance du sinistre. L assuré peut notifier par écrit a l assureur toutes circonstances raisonnablement susceptible de donner lieux à réclamation dont il prendrait connaissance pendant la période d assurance ou la période de garantie subséquente. Ce faisant il doit notifier précisément les faits ou circonstances, les dates des événements, ainsi que les raisons pour lesquelles il pense que ces faits ou circonstances sont de nature à entrainer la survenance d une réclamation. Toute notification doit être effectuée par écrit à l adresse suivante : Torus Insurance (UK) Ltd, 10, Place Vendôme, 75001, Paris. L assuré doit mettre tous les moyens à sa disposition en œuvre pour assister et coopérer avec l assureur dans le cadre de tout sinistre. DIRECTION DU PROCES Pour les dommages entrant dans le cadre des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat et dans les limites de celles-ci, l assureur assume seul la direction du procès intenté à l assuré et a le libre exercice des voies de recours. L assureur prend à sa charge les frais et honoraires d enquête, d instruction, d expertise, d avocat ainsi que les frais de procès. Ces frais et honoraires viendront en déduction du montant de la garantie. 22
24 Les frais de défense pris en charge au titre du présent contrat font partie du montant de garantie visé aux Conditions Particulières du présent contrat et viennent en diminution de ce montant de garantie correspondant à la période d assurance pendant laquelle la réclamation a été déclarée à l assureur. L assureur ne prend pas en charge les frais de défense auxquels il n a pas expressément consentis. Tout refus de règlement par l assureur doit se faire sur la base d un motif valable. La prise de direction par l assureur de la défense de l assuré ne vaut pas renonciation pour l assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense. En cas de procès pénal où les intérêts civils sont ou seront recherchés dans le cadre de cette instance ou de toute autre ultérieurement, l assuré s engage à associer l assureur à sa défense sans que cet engagement modifie l étendue de la garantie du présent contrat. Sous peine de déchéance, l assuré ne doit pas s immiscer dans la direction du procès lorsque l objet de celui-ci relève des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat. TRANSACTION L assureur a seul le droit dans la limite de sa garantie de transiger avec les personnes lésées. Aucune transaction ou reconnaissance de responsabilité intervenant en dehors de l assureur ne lui est opposable. Toutefois, n est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l aveu d un fait matériel, ni le seul fait d avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu il s agit d un acte d assistance que toute personne a le devoir moral d accomplir. Le présent contrat est résiliable annuellement par le souscripteur et l assureur, avec un préavis de 1 mois. En cas de résiliation par l assureur suite à un sinistre, elle prend effet 1 mois après notification par lettre recommandée, sans que ce délai puisse excéder la date de la prochaine échéance annuelle, a moins que le souscripteur n accepte de payer un prorata de prime pour le nombre de jours qui excédent l échéance. SUBROGATION Conformément à l article L du code des assurances, l assureur, qui a payé l indemnité d assurance est subrogé, jusqu à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l assureur. L assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l assuré, s opérer en faveur de l assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l assureur n a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, 23
25 employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes RECOURS Dans l hypothèse où l assuré n est pas responsable d un dommage, mais victime d un dommage dans l exercice de ses activités, alors l assureur s engage à garantir le paiement des frais de défense de l assuré, soit à l amiable, soit par voie judiciaire, pour obtenir la réparation dudit dommage à l encontre du responsable. Le paiement est assujetti à la condition que ledit dommage eut été couvert au titre et aux conditions du présent contrat si le tiers responsable dudit dommage avait eu la qualité d assuré. Territorialité Sauf dérogation écrite, les garanties s exercent dans le MONDE ENTIER, À L EXCLUSION : 1. DES ÉTABLISSEMENTS PERMANENTS SITUÉS HORS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE. 2. DE TOUTES LES RÉCLAMATIONS FORMULÉES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS DE JUSTICE Y AFFÈRENT, SUR LE TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE ET/OU DU CANADA. Les indemnités mises à la charge de l assuré à l étranger lui sont uniquement remboursables en France, et, à concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros, à la date de la première réclamation. Interprétation du contrat d assurance Tout litige entre les assurés et l assureur sur l interprétation des clauses et conditions du présent contrat sera soumis à la seule législation et réglementation française et relèvera de la compétence exclusive des tribunaux français. 24
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