Caisse Nationale de l'assurance Maladie
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- Ghislain Archambault
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1 Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS Date : - des Caisses Primaires d'assurance Maladie 04/11/91 - de la CRAMIF - des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : (pour attribution) DGR DGA - des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) Réf. : DGR n 2681/91 - DGA n 12/91 - Plan de classement : 260 Objet : Modalités de calcul et de revalorisation des rentes d'accidents du travail. Les règles à retenir en matière de détermination des périodes de référence, des salaires de référence, de calcul du taux global d'ipp, de revalorisation des salaires de référence et de revalorisation des rentes calculées sur un taux d'ipp inférieur à 10 % attribuées avant le 3 novembre 1986, sont rappelées. Pièces jointes : 0 1 Liens :
2 Dossier suivi par : REGL. A. GIRARD Téléphone : Direction de la Gestion du Risque - des Caisses Primaires d'assurance Maladie 04/11/91 - de la CRAMIF - des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : DGR DGA (pour attribution) - des Caisses Régionales d'assurance Maladie (pour information) N/Réf. : DGR n 2861/91 - DGA n 12/91 Objet : Lettre ministérielle relative aux règles à appliquer en matière de calcul et de revalorisation des rentes d'accidents du travail. Par courrier en date du 26 juin 1991 (Direction de la Sécurité Sociale - Sous-Direction de la Famille, des Accidents du Travail, du Handicap et de la Mutualité - Bureau AT R), les services ministériels compétents m'ont fait parvenir une lettre qui a pour objet de régler un certain nombre de difficultés qui sont apparues à l'occasion du calcul et de la revalorisation des rentes accidents du travail, notamment en ce qui concerne - la détermination de la période de référence, - la détermination du salaire de référence par rapport au salaire minimum des rentes,
3 2 - la détermination du taux d'ipp global en cas de pluralité d'accidents, - la revalorisation du salaire de référence, - la revalorisation des rentes calculées sur un taux d'ipp inférieur à 10 % et attribuées avant le 3 novembre Les nouvelles interprétations -qui ont nécessité certaines étudesreviennent sur des pratiques instituées par voie de circulaires ou de lettres émanant des services ministériels compétents et de ceux de la CNAMTS. Elles attirent de ma part les observations suivantes : - Détermination du salaire de référence par rapport au salaire minimum des rentes : Ainsi qu'il est précisé dans la lettre ministérielle, ces nouvelles dispositions devront entrer en vigueur au 1er janvier En conséquence, entre dans le champ d'application de ces dispositions, tout rente liquidée à compter du 1er janvier 1992, donc attribuée à la victime d'un accident du travail dont l'état a été considéré comme consolidé à compter du 31 décembre Détermination en cas de pluralité d'accidents d'un taux d'ipp global : Sur ce point, la gestion s'est posée de savoir :. combien de décimales devaient être prises en compte,. dans quelle mesure, il devrait être procédé à l'application d'une règle d'arrondi pour lesdites décimales. Après accord des services ministériels compétents, il a été décidé que :. les calculs seraient effectués avec 2 décimales,. le taux global serait arrondi au niveau de la première décimale au chiffre inférieur lorsque la deuxième décimale se situe de 1 à 4, au chiffre supérieur lorsque cette dernière est également ou supérieure à 5.
4 3 Exemples : un taux global de 9,95 % sera retenu comme étant un taux de 10 %, un taux global de 66,66 % sera retenu comme étant un taux de 66,7 %, un taux global de 35,12 % sera retenu comme un taux étant un taux de 35,1 %. - Revalorisation du salaire de référence : Cette revalorisation est confirmée à la fois dans l'hypothèse visée par la lettre ministérielle du 10 septembre 1982 et la circulation DGR n 1347/82 du 23 septembre 1982 (publiées au Bulletin Juridique Ib n 40/82 rubrique G 22, feuillets verts) et dans celle visée par la circulaire DGR n 2085/87 - AC n 36/87 du 16 juin Revalorisation des rentes calculées sur un taux d'ipp inférieur à 10 % et attribuées avant le 3 novembre 1986 : Il y a lieu de noter à nouveau que ne sont pas visés les dossiers déjà liquidés. En conséquence, entre dans le champ d'application de ces mesures, toute rente liquidée à compter du 1er Janvier 1992, donc attribuée à la victime d'un accident du travail dont l'état a été considéré comme consolidé à compter du 31 décembre 1991 et dont les séquelles indemnisables font passer à 10 % ou plus, le taux global d'ipp du rentier. Les nouvelles modalités retenues abrogent, ainsi que cela est précisé dans la lettre ministérielle, celles résultant de l'application :. de la circulation ministérielle n 49 SS du 12 juillet 1955, publiée au Bulletin Juridique A, rubrique F2 AT n 30/55,. de la lettre ministérielle du 26 juin 1957, DG SS 6ème bureau n 17348, publié au Bulletin Juridique A, rubrique F8 AT N 30/57,. de la lettre ministérielle 8 juin 1948 du 29 octobre 1960, publiée au Bulletin Juridique Ib, rubrique G22, n 16/61 (feuillets jaunes),. de la lettre n 2153 du 24 août 1961, publiée sous la précédente rubrique, au Bulletin Juridique n 52/61.
5 4 L'ensemble de ces dispositions devra être mis en oeuvre dès le 1er janvier Celles qui ont une incidence dans le traitement automatisé (règles d'arrondi, revalorisation des salaires de référence et des rentes inférieures à 10 % et attribuées avant le 3 novembre 1986) devront être prises en compte par des procédures manuelles en attente de leur intégration dans le système STAR. Le Directeur Délégué Pour le Directeur Le Directeur-Adjoint François POISNEUF G. DORME P.J. *Lettre ministérielle bureau AT R du 26 juin 1991*.
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